Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 décembre 2010 (version c3880f9)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2010.

27736
##### Article R215-1-1
27737

                        
27738
Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis :
27739

                        
27740
1° Pour les représentants des assurés sociaux :
27741

                        
27742
a) Confédération générale du travail : un ;
27743

                        
27744
b) Confédération française démocratique du travail : un ;
27745

                        
27746
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;
27747

                        
27748
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
27749

                        
27750
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;
27751

                        
27752
2° Pour les représentants des employeurs :
27753

                        
27754
a) Mouvement des entreprises de France : trois ;
27755

                        
27756
b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;
27757

                        
27758
c) Union professionnelle artisanale : un.
   

                    
27760
##### Article R215-1-2
27761

                        
27762
Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sont applicables à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1.
   

                    
52286 52314
######## Article D242-6-4
52287 52315

                                                                                    
52288 52316
Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de la façon suivante :
52289 52317

                                                                                    
52290 52318
1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;
52291 52319

                                                                                    
52292 52320
2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, 
le
50 % du montant du
 versement annuel mentionné à l'article L. 176-1
,
 est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
52293 52321

                                                                                    
52294 52322
3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3
 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1
, est fixée en pourcentage des salaires.