Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 novembre 2010 (version a2fadce)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2010.

42737 42737
#### Article R821-4
42738 42738

                                                                                    
42739 42739
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le
Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de
 revenu 
dont il est tenu compte pour l'application de
d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles,
 la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 
est évalué selon les modalités fixées
s'applique conformément aux dispositions du présent article.
42740

                                                                                    
42741
II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
42742

                                                                                    
42739 42743
Les revenus pris en compte sont ceux définis
 aux articles R. 532-3 à R. 532-7
 après application d'un coefficient de 0, 8 aux revenus déterminés par les règles de l'article R. 532-3 relevant des catégories de revenus
, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions
 suivantes :
42740 42744

                                                                                    
42741 42745
Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
42742

                                                                                    
42743
2° Les traitements et salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés visées à l'article 62 du code général des impôts ;
42744

                                                                                    
42745
3° Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts.
42746

                                                                                    
42747 42745
N'entrent pas
Ne sont pas pris
 en compte 
pour l'attribution de cette allocation les
les revenus appartenant aux catégories suivantes :
42746

                                                                                    
42747 42747
a) Les
 rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même
. Il n'est également pas tenu compte dans ce calcul de la prime de retour à l'emploi.
 ;
42748 42748

                                                                                    
42749 42749
En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son
b) Le
 salaire 
n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée.
42750

                                                                                    
42751 42749
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait
perçu en
 application
, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du premier alinéa du présent article et
 du deuxième alinéa de l'article L. 
821-3 du présent code.
42752

                                                                                    
42753
En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de
42749
245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
42750

                                                                                    
42751
c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;
42752

                                                                                    
42753
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes :
42754

                                                                                    
42755
a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
42756

                                                                                    
42757
b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ;
42758

                                                                                    
42759
c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ;
42760

                                                                                    
42753 42761
d) La rémunération garantie mentionnée à
 l'article L. 
322-4-15-5
243-4
 du code 
du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de
de l'action sociale et des familles ;
42762

                                                                                    
42753 42763
3° L'abattement prévu à
 l'article 
L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat
157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides
 n'est pas 
renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas
applicable aux revenus
 d'activité professionnelle 
rémunérée, la diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de
perçus par l'allocataire.
42764

                                                                                    
42753 42765
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à
 l'article L. 
322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.
552-1.
   

                    
42767
#### Article R821-4-1
42768

                        
42769
I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
42770

                        
42771
II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
42772

                        
42773
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
42774

                        
42775
1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ;
42776

                        
42777
2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
42778

                        
42779
3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ;
42780

                        
42781
4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ;
42782

                        
42783
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
42784

                        
42785
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5.
42786

                        
42787
Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité.
   

                    
42789
#### Article R821-4-2
42790

                        
42791
Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d'activité professionnelle, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article.
42792

                        
42793
Toutefois, lorsque l'allocataire n'a pas, au 1er janvier d'une année considérée, repris d'activité professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 821-4.
   

                    
42795
#### Article R821-4-3
42796

                        
42797
Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a réduit la durée de son activité professionnelle ou de son activité à caractère professionnel mentionnée à l'article R. 344-7 du code de l'action sociale et des familles, ses ressources sont appréciées en appliquant aux revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence, un abattement égal au pourcentage de la réduction de la durée du travail constatée par rapport à la situation antérieure, arrondi à la dizaine inférieure. La valeur de l'abattement ne peut excéder 80 %.
42798

                        
42799
Cet abattement s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
   

                    
42801
#### Article R821-4-4
42802

                        
42803
Lorsqu'un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence.
42804

                        
42805
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé.
   

                    
42807
#### Article R821-4-5
42808

                        
42809
I.-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
42810

                        
42811
II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
42812

                        
42813
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l'organisme débiteur verse à l'allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d'un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l'absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l'issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l'allocation est suspendu.
42814

                        
42815
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l'article L. 821-5-1.
42816

                        
42817
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est adressée au couple par l'organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d'effet est la plus ancienne.
   

                    
42791 42855
#### Article R821-7-1
42792 42856

                                                                                    
42793 42857
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue d'être versée en application du 
sixième
onzième
 alinéa de l'article L. 821-1, la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne sont pas maintenus. Ces prestations sont rétablies dès lors qu'est ouvert un droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au 
quatrième
neuvième
 alinéa du même article et que les autres conditions d'ouverture des droits à la majoration et au complément continuent d'être remplies.
   

                    
62515 62579
#### Article D821-1
62516 62580

                                                                                    
62517 62581
Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 
p. 100
%
.
62518 62582

                                                                                    
62519 62583
Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 
p. 100 et la durée pendant laquelle le demandeur de l'allocation aux adultes handicapés n'a pas occupé d'emploi est fixée à un an à la date du dépôt de la demande
%
.
62520 62584

                                                                                    
62521 62585
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème 
annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux
pour l'évaluation des déficiences et incapacités des
 personnes handicapées 
et modifiant le
figurant à l'annexe 2-4 du
 code de 
la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité
l'action
 sociale 
(deuxième partie :
62522

                                                                                    
62523
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
62585
et des familles.
   

                    
62525 62587
#### Article D821-2
62526 62588

                                                                                    
62527 62589
Les personnes qui satisfont
La personne qui satisfait
 aux autres conditions d'attribution 
peuvent
peut
 prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par 
elles
elle
 durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1
 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant
.
62528 62590

                                                                                    
62529 62591
Lorsque le demandeur est marié 
et non séparé ou qu'il est
ou
 lié par un pacte civil de solidarité
 ou
, et non séparé, ou qu'il
 vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.
62530 62592

                                                                                    
62531 62593
Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources 
annuelles 
mentionnées au premier
 alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même
 alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.
62532

                                                                                    
62533
Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier.
62534

                                                                                    
62535
Toutefois, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions précisées à l'article L. 552-1. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à au plus égal à un mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
62536

                                                                                    
62537
Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle.
   

                    
62557 62613
#### Article D821-6
62558 62614

                                                                                    
62559 62615
La limite du montant annuel prévue au 
deuxième
cinquième
 alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 1 830 euros à compter du 1er juillet 1990.
   

                    
62569 62625
#### Article D821-9
62570 62626

                                                                                    
62571 62627
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus 
imposables 
d'activité professionnelle 
en milieu ordinaire de travail 
perçus par 
l'intéressé
le bénéficiaire ne sont pris en compte pour l'application de la condition de ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous :
62628

                                                                                    
62571 62629
1° Lorsque le bénéficiaire n'a pas perçu de revenus d'activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus mentionnés au premier alinéa ne sont pas pris en compte
 pendant 
l'année civile de référence, lorsqu'il relève de l'article L. 821-1 ou, en cas de
une durée maximale de six mois à partir du mois du début ou de la reprise d'activité. La durée cumulée du bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le début ou la
 reprise d'activité 
professionnelle lorsqu'il relève de l'article L. 821-2,
est antérieure à la date d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés ;
62630

                                                                                    
62571 62631
2° Sous réserve de l'application du 1°, les revenus mentionnés au premier alinéa
 sont affectés d'un abattement 
de :
62572

                                                                                    
62573
40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 fois le montant horaire
62631
égal à :
62632

                                                                                    
62573 62633
a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle
 du salaire minimum de croissance 
brut fixé au 1er janvier de l'année
calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période
 de référence ;
62574 62634

                                                                                    
62575 62635
30 % lorsque ces
b) 40 % pour la tranche de
 revenus 
sont supérieurs ou égaux à 300 fois ce montant et inférieurs à 700 fois ce même montant ;
62576

                                                                                    
62577
20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 fois le montant susmentionné et inférieurs à 1 100 fois ce même montant ;
62579
10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois le montant susmentionné et inférieurs à 1 500 fois ce même montant.
62635
supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence.
62579 62635
10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois le montant susmentionné et inférieurs à 1 500 fois ce même montant.
supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence.
   

                    
62581 62637
#### Article D821-10
62582 62638

                                                                                    
62583 62639
Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions suivantes :
62584 62640

                                                                                    
62585 62641
a) Au moment de l'admission dans un établissement ou un service d'aide par le travail, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution de l'aide au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette aide.
62586 62642

                                                                                    
62587 62643
b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
62588 62644

                                                                                    
62589 62645
c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence.
62590 62646

                                                                                    
62591 62647
Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de l'allocation d'un abattement de :
62592 62648

                                                                                    
62593 62649
- 3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;
62594 62650
- 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;
62595 62651
- 4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;
62596 62652
- 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.
62597 62653

                                                                                    
62598 62654
Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements 
fixés par le premier alinéa
prévus par les a et b
 de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
62655

                                                                                    
62656
Pour l'application du présent article aux allocataires dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, le mot : " douze " est remplacé par le mot : " trois ", les mots : " une année civile " par les mots : " un trimestre ", les mots : " l'année civile " par les mots : " le trimestre " et le mot : " complète " par le mot : " complet ".