Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 novembre 2010 (version ac2319f)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2010.

27455 27455
##### Article R213-2
27456 27456

                                                                                    
27457 27457
Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.
27458 27458

                                                                                    
27459 27459
Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du préfet du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation.
27460 27460

                                                                                    
27461 27461
Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat 
de région 
et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation.
   

                    
47537 47537
###### Article D114-1
47538 47538

                                                                                    
47539 47539
La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :
47540 47540

                                                                                    
47541 47541
1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
47542 47542

                                                                                    
47543 47543
2° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
47544 47544

                                                                                    
47545 47545
3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
47546 47546

                                                                                    
47547 47547
4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :
47548 47548

                                                                                    
47549 47549
a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;
47550 47550

                                                                                    
47551 47551
b) Trois par le conseil national du patronat français ;
47552 47552

                                                                                    
47553 47553
c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
47554 47554

                                                                                    
47555 47555
d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
47556 47556

                                                                                    
47557 47557
e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat
 de région
 ;
47558 47558

                                                                                    
47559 47559
f) Un par l'union nationale des associations familiales.
47560 47560

                                                                                    
47561 47561
5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
47562 47562

                                                                                    
47563 47563
b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
47564 47564

                                                                                    
47565 47565
c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;
47566 47566

                                                                                    
47567 47567
d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
47568 47568

                                                                                    
47569 47569
e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
47570 47570

                                                                                    
47571 47571
f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
47572 47572

                                                                                    
47573 47573
g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
47574 47574

                                                                                    
47575 47575
h) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
47576 47576

                                                                                    
47577 47577
i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
47578 47578

                                                                                    
47579 47579
j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
47580 47580

                                                                                    
47581 47581
k) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;
47582 47582

                                                                                    
47583 47583
l) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;
47584 47584

                                                                                    
47585 47585
m) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;
47586 47586

                                                                                    
47587 47587
n) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
47588 47588

                                                                                    
47589 47589
6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que cinq représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
47590 47590

                                                                                    
47591 47591
7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
49233 49233
######## Article D161-2-5
49234 49234

                                                                                    
49235 49235
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée visée audit alinéa.
49236 49236

                                                                                    
49237 49237
Pour les pensions dont l'échéance est fixée au premier jour de chaque trimestre civil, le service de la pension est assuré à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'assuré se trouve dans la situation définie à l'alinéa précédent.
49238 49238

                                                                                    
49239 49239
Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l'activité, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat
 de région
.
49240 49240

                                                                                    
49241 49241
Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité auprès du ou des employeurs dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur dont il relevait au titre de cette activité, il est dispensé de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime.
   

                    
54199 54199
###### Article D357-28
54200 54200

                                                                                    
54201 54201
Le service des pensions de vieillesse ou d'invalidité définis aux articles L. 357-2 et L. 357-5 et à l'article D. 357-10 dont l'entrée en jouissance intervient à partir du soixantième anniversaire de l'assuré, et entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990, est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée.
54202 54202

                                                                                    
54203 54203
L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
54204 54204

                                                                                    
54205 54205
1°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
54206 54206

                                                                                    
54207 54207
2°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :
54208 54208

                                                                                    
54209 54209
a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat 
de région 
;
54210 54210

                                                                                    
54211 54211
b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
54212 54212

                                                                                    
54213 54213
c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
54214 54214

                                                                                    
54215 54215
d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
   

                    
55781 55781
####### Article D432-8
55782 55782

                                                                                    
55783 55783
Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.
55784 55784

                                                                                    
55785 55785
La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :
55786 55786

                                                                                    
55787 55787
1°) deux représentants de ladite caisse ;
55788 55788

                                                                                    
55789 55789
2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;
55790 55790

                                                                                    
55791 55791
3°) supprimé ;
55792 55792

                                                                                    
55793 55793
4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;
55794 55794

                                                                                    
55795 55795
5°) supprimé ;
55796 55796

                                                                                    
55797 55797
6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat
 de région 
.
   

                    
58780 58780
###### Article D634-11-1
58781 58781

                                                                                    
58782 58782
Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre.L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :
58783 58783

                                                                                    
58784 58784
a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat
 de région
 ;
58785 58785

                                                                                    
58786 58786
b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
58787 58787

                                                                                    
58788 58788
c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.
58789 58789

                                                                                    
58790 58790
Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
58791 58791

                                                                                    
58792 58792
- lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;
58793 58793
- lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
58794 58794

                                                                                    
58795 58795
En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article.L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.
58796 58796

                                                                                    
58797 58797
La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6.