Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27455 | 27455 |
##### Article R213-2 |
27456 | 27456 | |
27457 | 27457 |
Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises. |
27458 | 27458 | |
27459 | 27459 |
Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du préfet du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation. |
27460 | 27460 | |
27461 | 27461 |
Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation. |
47537 | 47537 |
###### Article D114-1 |
47538 | 47538 | |
47539 | 47539 |
La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre : |
47540 | 47540 | |
47541 | 47541 |
1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ; |
47542 | 47542 | |
47543 | 47543 |
2° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental ; |
47544 | 47544 | |
47545 | 47545 |
3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; |
47546 | 47546 | |
47547 | 47547 |
4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de : |
47548 | 47548 | |
47549 | 47549 |
a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ; |
47550 | 47550 | |
47551 | 47551 |
b) Trois par le conseil national du patronat français ; |
47552 | 47552 | |
47553 | 47553 |
c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ; |
47554 | 47554 | |
47555 | 47555 |
d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; |
47556 | 47556 | |
47557 | 47557 |
e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ; |
47558 | 47558 | |
47559 | 47559 |
f) Un par l'union nationale des associations familiales. |
47560 | 47560 | |
47561 | 47561 |
5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; |
47562 | 47562 | |
47563 | 47563 |
b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
47564 | 47564 | |
47565 | 47565 |
c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ; |
47566 | 47566 | |
47567 | 47567 |
d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
47568 | 47568 | |
47569 | 47569 |
e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ; |
47570 | 47570 | |
47571 | 47571 |
f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; |
47572 | 47572 | |
47573 | 47573 |
g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ; |
47574 | 47574 | |
47575 | 47575 |
h) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; |
47576 | 47576 | |
47577 | 47577 |
i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; |
47578 | 47578 | |
47579 | 47579 |
j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
47580 | 47580 | |
47581 | 47581 |
k) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ; |
47582 | 47582 | |
47583 | 47583 |
l) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ; |
47584 | 47584 | |
47585 | 47585 |
m) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ; |
47586 | 47586 | |
47587 | 47587 |
n) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ; |
47588 | 47588 | |
47589 | 47589 |
6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que cinq représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
47590 | 47590 | |
47591 | 47591 |
7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
49233 | 49233 |
######## Article D161-2-5 |
49234 | 49234 | |
49235 | 49235 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée visée audit alinéa. |
49236 | 49236 | |
49237 | 49237 |
Pour les pensions dont l'échéance est fixée au premier jour de chaque trimestre civil, le service de la pension est assuré à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'assuré se trouve dans la situation définie à l'alinéa précédent. |
49238 | 49238 | |
49239 | 49239 |
Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l'activité, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région . |
49240 | 49240 | |
49241 | 49241 |
Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité auprès du ou des employeurs dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur dont il relevait au titre de cette activité, il est dispensé de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime. |
54199 | 54199 |
###### Article D357-28 |
54200 | 54200 | |
54201 | 54201 |
Le service des pensions de vieillesse ou d'invalidité définis aux articles L. 357-2 et L. 357-5 et à l'article D. 357-10 dont l'entrée en jouissance intervient à partir du soixantième anniversaire de l'assuré, et entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990, est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée. |
54202 | 54202 | |
54203 | 54203 |
L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation : |
54204 | 54204 | |
54205 | 54205 |
1°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ; |
54206 | 54206 | |
54207 | 54207 |
2°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité : |
54208 | 54208 | |
54209 | 54209 |
a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ; |
54210 | 54210 | |
54211 | 54211 |
b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ; |
54212 | 54212 | |
54213 | 54213 |
c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ; |
54214 | 54214 | |
54215 | 54215 |
d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles. |
55781 | 55781 |
####### Article D432-8 |
55782 | 55782 | |
55783 | 55783 |
Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6. |
55784 | 55784 | |
55785 | 55785 |
La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant : |
55786 | 55786 | |
55787 | 55787 |
1°) deux représentants de ladite caisse ; |
55788 | 55788 | |
55789 | 55789 |
2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; |
55790 | 55790 | |
55791 | 55791 |
3°) supprimé ; |
55792 | 55792 | |
55793 | 55793 |
4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ; |
55794 | 55794 | |
55795 | 55795 |
5°) supprimé ; |
55796 | 55796 | |
55797 | 55797 |
6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région . |
58780 | 58780 |
###### Article D634-11-1 |
58781 | 58781 | |
58782 | 58782 |
Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre.L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production : |
58783 | 58783 | |
58784 | 58784 |
a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ; |
58785 | 58785 | |
58786 | 58786 |
b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ; |
58787 | 58787 | |
58788 | 58788 |
c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux. |
58789 | 58789 | |
58790 | 58790 |
Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes : |
58791 | 58791 | |
58792 | 58792 |
- lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ; |
58793 | 58793 |
- lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. |
58794 | 58794 | |
58795 | 58795 |
En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article.L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité. |
58796 | 58796 | |
58797 | 58797 |
La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6. |