Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30667 | 30667 |
##### Article R323-4 |
30668 | 30668 | |
30669 | 30669 |
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : |
30670 | 30670 | |
30671 | 30671 |
1°) 1 /90 / 91, 25 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; |
30672 | 30672 | |
30673 | 30673 |
2°) 1 /90 / 91, 25 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ; |
30674 | 30674 | |
30675 | 30675 |
3°) 1 / / 84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; |
30676 | 30676 | |
30677 | 30677 |
4°) 1 /90 / 91, 25 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ; |
30678 | 30678 | |
30679 | 30679 |
5°) 1 /360 / 365 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier. |
30680 | 30680 | |
30681 | 30681 |
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. |
30682 | 30682 | |
30683 | 30683 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement. |
30685 | 30685 |
##### Article R323-5 |
30686 | 30686 | |
30687 | 30687 |
Le nombre d'enfants prévu au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixé à trois au moins. |
30688 | 30688 | |
30689 | 30689 |
La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. |
30690 | ||
30691 |
Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, la fraction du gain journalier de base est fixée à 51,49 % pour l'indemnité journalière normale et à 68,66 % pour l'indemnité journalière majorée. |
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30715 | 30713 |
##### Article R323-9 |
30716 | 30714 | |
30717 | 30715 |
En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent vingtième trentième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième 1/547, 5 de ce plafond. |
30718 | ||
30719 |
Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, les montants maximaux mentionnés au précédent alinéa sont fixés respectivement au sept centième et au cinq cent vingt-cinquième du montant annuel du plafond retenu. |
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34366 | 34362 |
##### Article R433-4 |
34367 | 34363 | |
34368 | 34364 |
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : |
34369 | 34365 | |
34370 | 34366 |
1° 1/30 , 42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; |
34371 | 34367 | |
34372 | 34368 |
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; |
34373 | 34369 | |
34374 | 34370 |
3° 1/30 , 42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ; |
34375 | 34371 | |
34376 | 34372 |
4° 1/ 90 91, 25 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ; |
34377 | 34373 | |
34378 | 34374 |
5° 1/ 360 365 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. |
34379 | 34375 | |
34380 | 34376 |
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
48972 | 48968 |
####### Article D161-2-1 |
48973 | 48969 | |
48974 | 48970 |
La suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie prévues par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime peut, en application des dispositions du III de l'article 6 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou du cinquième alinéa de l'article L. 380-2, être décidée par le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent à l'égard d'un assuré dont la mauvaise foi est établie par des faits caractérisant l'intention de ne pas payer les cotisations obligatoires d'assurance maladie ou en cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources. |
48975 | 48971 | |
48976 | 48972 |
Dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent, le directeur de la caisse compétente adresse à l'assuré une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'invitant à régulariser sa situation sous trente jours. |
48977 | 48973 | |
48978 | 48974 |
A défaut de régularisation par l'assuré, la décision de suspendre le versement desdites prestations, dûment motivée, est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et précise que cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-6. |
48979 | 48975 | |
48980 | 48976 |
La suspension du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie cesse dès lors que l'assuré est à jour de ses cotisations d'assurance maladie ou respecte l'échéancier qui lui a été accordé. La caisse ou l'organisme compétent en informe dans un délai de huit jours l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
48981 | 48977 | |
48982 | 48978 |
Sauf dans les cas de fraude ou de fausse déclaration mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 380-2 et par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ne peut être suspendu si l'intéressé remplit les conditions de ressources prévues par le décret pris en application du premier alinéa de l'article L. 861-1, s'il a été admis au bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 du code de la consommation ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ou s'il a été admis au bénéfice des dispositions prévues par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. |
58031 | 58027 |
####### Article D613-4-2 |
58032 | 58028 | |
58033 | 58029 |
L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est égale à 1 / 60 /60,84 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité : |
58034 | 58030 | |
58035 | 58031 |
1° A la mère, pendant une période d'au moins quarante-quatre jours consécutifs, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle commençant quarante-quatre jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ; |
58036 | 58032 | |
58037 | 58033 |
Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum n'est pas réduite de ce fait. |
58038 | 58034 | |
58039 | 58035 |
En cas d'accouchement plus de quarante-quatre jours avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de quarante-quatre jours précédant la date initialement prévue. |
58040 | 58036 | |
58041 | 58037 |
2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. |
58185 | 58181 |
####### Article D613-21 |
58186 | 58182 | |
58187 | 58183 |
Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 720 730 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. |
58188 | 58184 | |
58189 | 58185 |
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/ 720 730 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. |
58190 | 58186 | |
58191 | 58187 |
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/ 720 730 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3. |