Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2010 (version 5c9c342)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2010.

30667 30667
##### Article R323-4
30668 30668

                                                                                    
30669 30669
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
30670 30670

                                                                                    
30671 30671
1°) 1
/90
 / 91, 25
 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
30672 30672

                                                                                    
30673 30673
2°) 1
/90
 / 91, 25
 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
30674 30674

                                                                                    
30675 30675
3°) 1
/
 / 
84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
30676 30676

                                                                                    
30677 30677
4°) 1
/90
 / 91, 25
 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
30678 30678

                                                                                    
30679 30679
5°) 1
/360
 / 365
 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
30680 30680

                                                                                    
30681 30681
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
30682 30682

                                                                                    
30683 30683
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
   

                    
30685 30685
##### Article R323-5
30686 30686

                                                                                    
30687 30687
Le nombre d'enfants prévu au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixé à trois au moins.
30688 30688

                                                                                    
30689 30689
La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
30690

                                                                                    
30691
Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, la fraction du gain journalier de base est fixée à 51,49 % pour l'indemnité journalière normale et à 68,66 % pour l'indemnité journalière majorée.
   

                    
30715 30713
##### Article R323-9
30716 30714

                                                                                    
30717 30715
En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent 
vingtième
trentième
 du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser 
le cinq cent quarantième
1/547, 5
 de ce plafond.
30718

                                                                                    
30719
Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, les montants maximaux mentionnés au précédent alinéa sont fixés respectivement au sept centième et au cinq cent vingt-cinquième du montant annuel du plafond retenu.
   

                    
34366 34362
##### Article R433-4
34367 34363

                                                                                    
34368 34364
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
34369 34365

                                                                                    
34370 34366
1° 1/30
, 42
 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
34371 34367

                                                                                    
34372 34368
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
34373 34369

                                                                                    
34374 34370
3° 1/30
, 42
 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
34375 34371

                                                                                    
34376 34372
4° 1/
90
91, 25
 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
34377 34373

                                                                                    
34378 34374
5° 1/
360
365
 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
34379 34375

                                                                                    
34380 34376
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
48972 48968
####### Article D161-2-1
48973 48969

                                                                                    
48974 48970
La suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie prévues par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime peut, en application des dispositions du III de l'article 6 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou du cinquième alinéa de l'article L. 380-2, être décidée par le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent à l'égard d'un assuré dont la mauvaise foi est établie par des faits caractérisant l'intention de ne pas payer les cotisations obligatoires d'assurance maladie ou en cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources.
48975 48971

                                                                                    
48976 48972
Dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent, le directeur de la caisse compétente adresse à l'assuré une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'invitant à régulariser sa situation sous trente jours.
48977 48973

                                                                                    
48978 48974
A défaut de régularisation par l'assuré, la décision de suspendre le versement desdites prestations, dûment motivée, est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et précise que cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-6.
48979 48975

                                                                                    
48980 48976
La suspension du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie cesse dès lors que l'assuré est à jour de ses cotisations d'assurance maladie ou respecte l'échéancier qui lui a été accordé. La caisse ou l'organisme compétent en informe dans un délai de huit jours l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
48981 48977

                                                                                    
48982 48978
Sauf dans les cas de fraude ou de fausse déclaration mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 380-2 et par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ne peut être suspendu si l'intéressé remplit les conditions de ressources prévues par le décret pris en application du premier alinéa de l'article L. 861-1, s'il a été admis au bénéfice 
des dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 du code de la consommation ou
d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ou s'il a été admis au bénéfice
 des dispositions prévues par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.
   

                    
58031 58027
####### Article D613-4-2
58032 58028

                                                                                    
58033 58029
L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est égale à 1
 / 60
/60,84
 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :
58034 58030

                                                                                    
58035 58031
1° A la mère, pendant une période d'au moins quarante-quatre jours consécutifs, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle commençant quarante-quatre jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;
58036 58032

                                                                                    
58037 58033
Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum n'est pas réduite de ce fait.
58038 58034

                                                                                    
58039 58035
En cas d'accouchement plus de quarante-quatre jours avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de quarante-quatre jours précédant la date initialement prévue.
58040 58036

                                                                                    
58041 58037
2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
   

                    
58185 58181
####### Article D613-21
58186 58182

                                                                                    
58187 58183
Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/
720
730
 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
58188 58184

                                                                                    
58189 58185
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/
720
730
 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
58190 58186

                                                                                    
58191 58187
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/
720
730
 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3.