Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 octobre 2010 (version 8f44678)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2010.

18135 18135
##### Article R114-10
18136 18136

                                                                                    
18137 18137
L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités financières mentionnées à l'article L. 114-17 est celui qui 
a supporté l'indu en cause.
est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article.
   

                    
18139 18139
##### Article R114-11
18140 18140

                                                                                    
18141 18141
Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité 
encourue
envisagée
 et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
18142 18142

                                                                                    
18143 18143
Si, après réception des observations écrites ou 
après 
audition de la personne
 concernée
 dans les locaux de l'organisme ou 
à l'issue
en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration
 du délai 
d'un mois à compter de la notification restée sans réponse
mentionné à l'alinéa précédent
, le directeur décide de poursuivre la procédure, il 
fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur 
saisit la commission mentionnée 
à
au septième alinéa du I de
 l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne 
en cause
concernée
 ou le procès-verbal de 
l'audition
son audition
.
18144 18144

                                                                                    
18145 18145
La commission désigne un rapporteur en son sein. 
Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu
 le rapporteur et
 la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité
 et la gravité
 des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
18146 18146

                                                                                    
18147 18147
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
18148 18148

                                                                                    
18149 18149
Le directeur dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée.
 
A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
18150 18150

                                                                                    
18151 18151
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
18152 18152

                                                                                    
18153 18153
La notification de la pénalité s'effectue
Les notifications prévues au présent article s'effectuent
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le directeur de l'organisme à l'intéressé. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
18154 18154

                                                                                    
18155 18155
Elle
La décision fixant le montant définitif de la pénalité
 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
18156 18156

                                                                                    
18157 18157
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
18158 18158

                                                                                    
18159 18159
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. La contrainte peut toutefois être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui être signifiée par acte d'huissier.
   

                    
18179 18179
##### Article R114-13
18180 18180

                                                                                    
18181 18181
I.-
Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment 
ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers 
le versement
 de prestations d'assurance vieillesse ou
 de prestations servies par les organismes chargés 
du versement
de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou
 des prestations familiales :
18182 18182

                                                                                    
18183 18183
-
 en fournissant
 délibérément
 de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;
18184
-
18184 18185
 ou en omettant
 délibérément
 de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
18185 18186

                                                                                    
18186 18187
II.-
Peuvent
 faire
 également
 faire
 l'objet de 
cette
la
 pénalité 
les
mentionnée à l'article R. 114-11 :
18188

                                                                                    
18186 18189
1° Les
 successibles qui, en omettant
 délibérément
 de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu 
ou tenté d'obtenir 
indûment le versement 
de
des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des
 prestations d'assurance vieillesse
 ;
18190

                                                                                    
18186 18191
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l'article L
.
 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article.
   

                    
18188 18193
##### Article R114-14
18189 18194

                                                                                    
18190 18195
La
Le montant de la
 pénalité 
mentionnée à l'article L. 114-17 est fixée, en fonction de
est fixé proportionnellement à
 la gravité des faits reprochés, 
à un montant :
18191

                                                                                    
18192
a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros ;
18193

                                                                                    
18194
b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 2 000 euros ;
18195

                                                                                    
18196
c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 2 000 euros.
18197

                                                                                    
18198 18195
Ce
en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du
 montant 
est doublé en cas de récidive.
et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
   

                    
18200 18197
##### Article R114-16
18201 18198

                                                                                    
18202 18199
Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale 
ou à la caisse centrale dont ils relèvent 
un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.