Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18135 | 18135 |
##### Article R114-10 |
18136 | 18136 | |
18137 | 18137 |
L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités financières mentionnées à l'article L. 114-17 est celui qui a supporté l'indu en cause. est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article. |
18139 | 18139 |
##### Article R114-11 |
18140 | 18140 | |
18141 | 18141 |
Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. |
18142 | 18142 | |
18143 | 18143 |
Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou à l'issue en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification restée sans réponse mentionné à l'alinéa précédent , le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée à au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne en cause concernée ou le procès-verbal de l'audition son audition . |
18144 | 18144 | |
18145 | 18145 |
La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu le rapporteur et la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. |
18146 | 18146 | |
18147 | 18147 |
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. |
18148 | 18148 | |
18149 | 18149 |
Le directeur dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. |
18150 | 18150 | |
18151 | 18151 |
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. |
18152 | 18152 | |
18153 | 18153 |
La notification de la pénalité s'effectue Les notifications prévues au présent article s'effectuent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le directeur de l'organisme à l'intéressé. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. |
18154 | 18154 | |
18155 | 18155 |
Elle La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. |
18156 | 18156 | |
18157 | 18157 |
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. |
18158 | 18158 | |
18159 | 18159 |
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. La contrainte peut toutefois être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui être signifiée par acte d'huissier. |
18179 | 18179 |
##### Article R114-13 |
18180 | 18180 | |
18181 | 18181 |
I.- Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations d'assurance vieillesse ou de prestations servies par les organismes chargés du versement de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales : |
18182 | 18182 | |
18183 | 18183 |
- 1° en fournissant délibérément de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ; |
18184 |
- |
|
18184 | 18185 |
2° ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. |
18185 | 18186 | |
18186 | 18187 |
II.- Peuvent faire également faire l'objet de cette la pénalité les mentionnée à l'article R. 114-11 : |
18188 | ||
18186 | 18189 |
1° Les successibles qui, en omettant délibérément de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement de des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ; |
18190 | ||
18186 | 18191 |
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l'article L . 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article. |
18188 | 18193 |
##### Article R114-14 |
18189 | 18194 | |
18190 | 18195 |
La Le montant de la pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 est fixée, en fonction de est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, à un montant : |
18191 | ||
18192 |
a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros ; |
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18193 | ||
18194 |
b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 2 000 euros ; |
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18195 | ||
18196 |
c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 2 000 euros. |
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18197 | ||
18198 | 18195 |
Ce en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant est doublé en cas de récidive. et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. |
18200 | 18197 |
##### Article R114-16 |
18201 | 18198 | |
18202 | 18199 |
Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale ou à la caisse centrale dont ils relèvent un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre. |