Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22224 | 22224 |
####### Article R147-10 |
22225 | 22225 | |
22226 | 22226 |
Peuvent faire l'objet d'une pénalité les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes : |
22227 | 22227 | |
22228 | 22228 |
1° Qui ne respectent pas le caractère forfaitaire de la prise en charge des actes, prestations et produits couverts par le forfait de soins partiel ou global du tarif journalier mentionné à l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il aura été constaté des facturations individuelles répétées de prestations d'assurance maladie déjà couvertes par les forfaits susmentionnés ; |
22229 | 22229 | |
22230 | 22230 |
2° Ayant empêché ou tenté d'empêcher l'exercice des activités de contrôle d'un organisme d'assurance maladie par le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive, à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant d'un organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête tels que prévus aux articles L. 315-1 et L. 114-9 à L. 114-21. Il en va de même en cas de non-respect des dispositions de l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles lorsque la liste prévue audit article est expressément réclamée dans le cadre d'un contrôle de l'activité de l'établissement ou des professionnels libéraux qui y interviennent ; |
22231 | 22231 | |
22232 | 22232 |
3° N'ayant pas respecté les formalités administratives relatives à : |
22233 | 22233 | |
22234 | 22234 |
a) La transmission des éléments prévus à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que ladite transmission n'a pas été effectuée dans un délai de quinze jours après relance par le directeur de l'organisme local concerné et que le manquement ne relève pas du cas mentionné à la dernière phrase du 2 ; |
22235 | 22235 | |
22236 | 22236 |
b) L'obligation d'établir la demande de prise en charge prévue au c de |
22236 | 22237 |
à l'article R. 174-15 ou la transmission du tableau prévu à l'article D. 174-3 ; |
22237 | 22238 | |
22238 | 22239 |
4° Pour les faits mentionnés à l'article R. 147-8 du fait de leurs salariés. |
26631 | 26632 |
###### Article R174-15 |
26632 | 26633 | |
26633 | 26634 |
Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité ou de celle d'ayant droit. A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles , une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement. |
50525 | 50526 |
###### Article D174-2 |
50526 | 50527 | |
50527 | 50528 |
Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement. |
50528 | 50529 | |
50529 | 50530 |
Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux ou des données mensuelles , établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement. |
50530 | 50531 | |
50531 | 50532 |
En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
50533 | 50534 |
###### Article D174-3 |
50534 | 50535 | |
50535 | 50536 |
Le forfait global de soins de chaque établissement est réparti selon les modalités suivantes entre les différents régimes d'assurance maladie, au prorata du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux. L'établissement dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de pensionnaires pris en charge par chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse désignée en application de l'article D. 174-2 et aux organismes d'assurance maladie intéressés. |
50536 | 50537 | |
50537 | 50538 |
Chaque année, la moyenne des tableaux trimestriels sert de base à la répartition du forfait entre les différents régimes d'assurance maladie. |
50539 | ||
50540 |
Pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la répartition du forfait est basée sur la moyenne des données transmises mensuellement, conformément aux dispositions de l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles. |
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50547 | 50550 |
###### Article D174-5 |
50548 | 50551 | |
50549 | 50552 |
Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis , ou les données mensuelles transmises, en vertu de l'article D. 174-3. |
50550 | 50553 | |
50551 | 50554 |
Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés. |