Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2010 (version f60199a)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 2010.

22224 22224
####### Article R147-10
22225 22225

                                                                                    
22226 22226
Peuvent faire l'objet d'une pénalité les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes :
22227 22227

                                                                                    
22228 22228
1° Qui ne respectent pas le caractère forfaitaire de la prise en charge des actes, prestations et produits couverts par le forfait de soins partiel ou global du tarif journalier mentionné à l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il aura été constaté des facturations individuelles répétées de prestations d'assurance maladie déjà couvertes par les forfaits susmentionnés ;
22229 22229

                                                                                    
22230 22230
2° Ayant empêché ou tenté d'empêcher l'exercice des activités de contrôle d'un organisme d'assurance maladie par le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive, à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant d'un organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête tels que prévus aux articles L. 315-1 et L. 114-9 à L. 114-21. Il en va de même en cas de non-respect des dispositions de l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles lorsque la liste prévue audit article est expressément réclamée dans le cadre d'un contrôle de l'activité de l'établissement ou des professionnels libéraux qui y interviennent ;
22231 22231

                                                                                    
22232 22232
3° N'ayant pas respecté les formalités administratives relatives à :
22233 22233

                                                                                    
22234 22234
a) La transmission des éléments prévus à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que ladite transmission n'a pas été effectuée dans un délai de quinze jours après relance par le directeur de l'organisme local concerné et que le manquement ne relève pas du cas mentionné à la dernière phrase du 2 ;
22235 22235

                                                                                    
22236 22236
b) L'obligation d'établir la demande de prise en charge prévue
 au c de
22236 22237
à
 l'article R. 174-15
 ou la transmission du tableau prévu à l'article D. 174-3
 ;
22237 22238

                                                                                    
22238 22239
4° Pour les faits mentionnés à l'article R. 147-8 du fait de leurs salariés.
   

                    
26631 26632
###### Article R174-15
26632 26633

                                                                                    
26633 26634
Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité ou de celle d'ayant droit. A défaut
 et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles
, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.
   

                    
50525 50526
###### Article D174-2
50526 50527

                                                                                    
50527 50528
Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement.
50528 50529

                                                                                    
50529 50530
Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux
 ou des données mensuelles
, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
50530 50531

                                                                                    
50531 50532
En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
50533 50534
###### Article D174-3
50534 50535

                                                                                    
50535 50536
Le forfait global de soins de chaque établissement est réparti selon les modalités suivantes entre les différents régimes d'assurance maladie, au prorata du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux.
 
L'établissement dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de pensionnaires pris en charge par chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse désignée en application de l'article D. 174-2 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.
50536 50537

                                                                                    
50537 50538
Chaque année, la moyenne des tableaux trimestriels sert de base à la répartition du forfait entre les différents régimes d'assurance maladie.
50539

                                                                                    
50540
Pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la répartition du forfait est basée sur la moyenne des données transmises mensuellement, conformément aux dispositions de l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
50547 50550
###### Article D174-5
50548 50551

                                                                                    
50549 50552
Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis
, ou les données mensuelles transmises,
 en vertu de l'article D. 174-3.
50550 50553

                                                                                    
50551 50554
Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.