Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -52995,6 +52995,10 @@ Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recomm |
52995 | 52995 |
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52996 | 52996 |
A l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé. |
52997 | 52997 |
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52998 |
+##### Article D315-4 |
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52999 |
+ |
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53000 |
+Pour l'application du 1° du II de l'article L. 315-1, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré. |
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53001 |
+ |
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52998 | 53002 |
### Titre II : Assurance maladie |
52999 | 53003 |
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53000 | 53004 |
#### Chapitre 1 : Dispositions générales |
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@@ -53116,6 +53120,10 @@ Dans tous les cas, l'assuré est également informé. |
53116 | 53120 |
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53117 | 53121 |
Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l'examen médical de préreprise mentionné à l'article R. 241-51 du code du travail, organisé avec l'accord de l'intéressé, communique au médecin-conseil, sous vingt jours à compter de la réception de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l'exercice de ses missions, notamment celles mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, afin de préparer le retour à l'emploi. |
53118 | 53122 |
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53123 |
+##### Article D323-4 |
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53124 |
+ |
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53125 |
+Pour l'application de l'article L. 323-7, lorsqu'une interruption de travail intervient dans un délai de dix jours francs à compter d'une décision de suspension des indemnités journalières, le service de ces indemnités est subordonné à un avis du service du contrôle médical. Ce service rend son avis dans un délai de quatre jours francs à compter de la date de réception de l'avis d'arrêt de travail. |
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53126 |
+ |
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53119 | 53127 |
#### Chapitre 4 : Affections de longue durée. |
53120 | 53128 |
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53121 | 53129 |
##### Article D324-1 |