Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 juillet 2010 (version 69b34db)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2010.

... ...
@@ -51950,7 +51950,9 @@ Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu
51950 51950
 
51951 51951
 ######## Article D242-6-14
51952 51952
 
51953
-Pour le calcul des taux de cotisation dus au titre des agents statutaires des industries électriques et gazières, les majorations visées aux 1° et 3° de l'article D. 242-6-4 sont prises en compte pour le quart de leur valeur.
51953
+I. - Les établissements exerçant une activité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conservent un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.
51954
+
51955
+II. - Les travailleurs à domicile des entreprises constituent des établissements distincts auxquels sont applicables les taux collectifs.
51954 51956
 
51955 51957
 ######## Article D242-6-14-1
51956 51958