Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -16893,7 +16893,7 @@ Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scissi |
16893 | 16893 |
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16894 | 16894 |
###### Article L931-18 |
16895 | 16895 |
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16896 |
-Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci. |
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16896 |
+Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires, des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés. |
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16897 | 16897 |
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16898 | 16898 |
Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale. |
16899 | 16899 |
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@@ -17990,10 +17990,18 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour tout |
17990 | 17990 |
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17991 | 17991 |
#### Article L951-14 |
17992 | 17992 |
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17993 |
-Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. |
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17993 |
+Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. |
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17994 | 17994 |
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17995 | 17995 |
Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
17996 | 17996 |
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17997 |
+#### Article L951-14-1 |
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17998 |
+ |
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17999 |
+Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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18000 |
+ |
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18001 |
+Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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18002 |
+ |
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18003 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. |
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18004 |
+ |
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17997 | 18005 |
#### Article L951-16 |
17998 | 18006 |
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17999 | 18007 |
En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des membres participants et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par son règlement par un versement du fonds paritaire de garantie au cessionnaire. |