Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mai 2010 (version 4ffdc0d)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2010.

24960 24960
###### Article R162-54-1
24961 24961

                                                                                    
24962 24962
Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, leurs annexes et avenants, mentionnés à l'article L. 162-15, sont transmis, dès leur signature, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à toutes les
La représentativité des
 organisations syndicales 
représentatives
habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
24963

                                                                                    
24964
1° L'indépendance, notamment financière. Ces organisations sont soumises aux obligations du code du travail relatives à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ;
24965

                                                                                    
24966
2° Les effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation ;
24967

                                                                                    
24968
3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Toutefois un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit cette condition d'ancienneté est réputé la remplir ;
24969

                                                                                    
24962 24970
4° L'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales
 des professionnels de santé 
concernés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, leur éventuelle opposition. Si cette opposition remplit les conditions fixées
lorsque les membres qui les composent sont élus conformément
 à l'article L. 
162-15, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en informe l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de
4031-2 du code de la
 santé 
concernés et, lorsqu'il s'agit d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1, saisit l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-5.
publique, ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les membres qui les composent ne sont pas élus.
   

                    
24964 24972
###### Article R162-54-2
24965 24973

                                                                                    
24966 24974
Les
Pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les
 organisations syndicales 
représentatives des professionnels de santé font connaître leur éventuelle opposition à la reconduction d'une convention, de l'accord-cadre ou d'un accord conventionnel interprofessionnel, prévue à l'article L. 162-15-2, au plus tard six mois avant leur date d'expiration, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui en informe les autres organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, en cas d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, l'Union nationale des professionnels de santé. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait connaître, dans le même délai, son éventuelle opposition, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé aux organisations syndicales représentatives des professions de santé concernées et, en cas d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, à l'Union nationale des professionnels de santé. L'Union nationale des professionnels de santé fait connaître, dans le même délai, son opposition à la reconduction de l'accord-cadre, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui en informe
qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux élections à ces unions.
24975

                                                                                    
24966 24976
Pour
 les organisations syndicales 
représentatives des professions de santé. Dans tous les cas, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle ouvre sans délai des négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention, d'un nouvel accord-cadre ou d'un nouvel accord conventionnel interprofessionnel.
24967

                                                                                    
24968
A défaut de signature d'une nouvelle convention un mois avant l'échéance de la convention précédente, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie constate la rupture des négociations et saisit l'arbitre désigné conformément aux dispositions
24976
représentant les médecins généralistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats du collège des médecins généralistes.
24977

                                                                                    
24968 24978
Pour les organisations syndicales représentant les médecins spécialistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats agrégés des collèges mentionnés aux 2° et 3°
 de l'article 
R. 162-54-5. Il en est de même en cas d'opposition à la nouvelle convention.
L. 4031-2 du code de la santé publique.
   

                    
24970 24980
###### Article R162-54-3
24971 24981

                                                                                    
24972 24982
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, sauf opposition d'une organisation syndicale représentative des professionnels de santé concernés, inviter l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
Pour les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, la représentativité des organisations habilitées
 à participer à la négociation 
et à la signature des projets d'accord, contrat ou convention mentionnés
de l'accord national prévu
 à l'article L. 
182-2, ainsi que de leurs avenants et annexes, lorsque ces projets comportent des dispositions intéressant directement les organismes d'assurance maladie complémentaire ou ayant un impact sur les dépenses qu'ils prennent en charge.
162-32-1 du code de la sécurité sociale est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
24983

                                                                                    
24984
1° L'indépendance, notamment financière ;
24985

                                                                                    
24986
2° Le nombre de centres de santé qu'elles regroupent ou qu'elles gèrent ;
24987

                                                                                    
24988
3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
24989

                                                                                    
24990
4° L'audience appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience.
   

                    
24974 24992
###### Article R162-54-4
24975 24993

                                                                                    
24976 24994
Sous réserve des dispositions du second alinéa de
Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, leurs annexes et avenants, mentionnés à
 l'article 
R
L
. 162-
54-2, la rupture de la négociation d'une nouvelle convention est constatée soit
15, sont transmis, dès leur signature,
 par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
, soit par
 à toutes les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, leur éventuelle opposition. Si cette opposition remplit les conditions fixées à l'article L. 162-15, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en informe
 l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés
 et, lorsqu'il s'agit d'une convention mentionnée à l'article L
.
 162-14-1, saisit l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-7.
   

                    
24978 24996
###### Article R162-54-5
24979 24997

                                                                                    
24980 24998
A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la procédure de désignation d'un arbitre est engagée conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-2. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe par courrier recommandé avec demande d'avis de réception les
Les
 organisations syndicales représentatives des professionnels de santé 
et
font connaître leur éventuelle opposition à la reconduction d'une convention, de l'accord-cadre ou d'un accord conventionnel interprofessionnel, prévue à l'article L. 162-15-2, au plus tard six mois avant leur date d'expiration, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui en informe les autres organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, en cas d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, l'Union nationale des professionnels de santé. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait connaître, dans le même délai, son éventuelle opposition, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé aux organisations syndicales représentatives des professions de santé concernées et, en cas d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, à l'Union nationale des professionnels de santé. L'Union nationale des professionnels de santé fait connaître, dans le même délai, son opposition à la reconduction de l'accord-cadre, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui en informe les organisations syndicales représentatives des professions de santé. Dans tous les cas, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en informe
 les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
 du nom de
. Elle ouvre sans délai des négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention, d'un nouvel accord-cadre ou d'un nouvel accord conventionnel interprofessionnel.
24999

                                                                                    
24980 25000
A défaut de signature d'une nouvelle convention un mois avant l'échéance de la convention précédente, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie constate la rupture des négociations et saisit
 l'arbitre désigné
. En
 conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-7. Il en est de même en
 cas d'opposition à 
cette désignation, manifestée dans un délai de trois jours à compter de la réception de ce courrier et répondant aux conditions fixées à l'article L. 162-5 ou à défaut de désignation d'un arbitre dans un délai de dix jours courant de la date d'ouverture de la négociation, le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie désigne l'arbitre dans un délai de huit jours et notifie le nom de l'arbitre aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
la nouvelle convention.
   

                    
24982 25002
###### Article R162-54-6
24983 25003

                                                                                    
24984 25004
L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 162-54-5, la rupture de la négociation d'une nouvelle convention est constatée soit par
 l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
 soit par l'ensemble
 des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés
 et, lorsqu'elle a été associée à la négociation de la convention conformément aux dispositions de l'article R
.
 162-54-3, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Les caisses nationales d'assurance maladie mettent à la disposition de l'arbitre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
24986 25006
###### Article R162-54-7
24987 25007

                                                                                    
24988 25008
Les
A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par l'Union nationale des
 caisses 
primaires notifient
d'assurance maladie, la procédure de désignation d'un arbitre est engagée conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-2. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe
 par courrier 
chaque accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, leurs avenants et annexes et les accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois suivant leur publication, aux professionnels de santé concernés.
24989

                                                                                    
24990 25008
Les
recommandé avec demande d'avis de réception les organisations syndicales représentatives des
 professionnels de santé 
non adhérents à l'un des accords, conventions ou règlement, qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral ou qu'ils aient déjà exercé en libéral, qui souhaitent devenir adhérents en font la demande par
et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du nom de l'arbitre désigné. En cas d'opposition à cette désignation, manifestée dans un délai de trois jours à compter de la réception de ce
 courrier 
adressé à la caisse primaire d'assurance
et répondant aux conditions fixées à l'article L. 162-15 ou à défaut de désignation d'un arbitre dans un délai de dix jours courant de la date d'ouverture de la négociation, le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance
 maladie 
dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. Cette adhésion est réputée acquise, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, en cas de changement d'accord, de convention ou de règlement arbitral.
24991

                                                                                    
24992
Les professionnels de santé qui souhaitent être placés en dehors d'un de ces accords, conventions ou règlement le font connaître par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
25008
désigne l'arbitre dans un délai de huit jours et notifie le nom de l'arbitre aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
25010
###### Article R162-54-8
25011

                        
25012
L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'elle a été associée à la négociation de la convention, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Les caisses nationales d'assurance maladie mettent à la disposition de l'arbitre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
25014
###### Article R162-54-9
25015

                        
25016
L'assurance maladie met à disposition des professionnels de santé concernés, sur son site internet, tout accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, avenant et annexe et les accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois suivant leur publication.
25017

                        
25018
Les professionnels de santé non adhérents à l'un des accords, conventions ou règlement, qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral ou qu'ils aient déjà exercé en libéral, qui souhaitent devenir adhérents en font la demande par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. Cette adhésion est réputée acquise, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, en cas de changement d'accord, de convention ou de règlement arbitral.
25019

                        
25020
Les professionnels de santé qui souhaitent être placés en dehors d'un de ces accords, conventions ou règlement le font connaître par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.