Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 14 mai 2010 (version 5fdf541)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 2010.

... ...
@@ -54105,11 +54105,7 @@ d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutual
54105 54105
 
54106 54106
 #### Chapitre 1 : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale
54107 54107
 
54108
-#### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux - Volontariat civil - Volontariat pour l'insertion - Volontariat associatif
54109
-
54110
-##### Article D372-1
54111
-
54112
-Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 11 % du plafond mensuel défini à l'article L. 241-3. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
54108
+#### Chapitre 2 : Volontariat pour l'insertion. ― Service civique.
54113 54109
 
54114 54110
 ##### Article D372-2
54115 54111
 
... ...
@@ -54117,9 +54113,33 @@ Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées
54117 54113
 
54118 54114
 ##### Article D372-3
54119 54115
 
54120
-Au titre des prestations en nature d'assurance maladie et maternité et des prestations d'invalidité et de décès, l'organisme agréé en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif est redevable pour chaque personne volontaire mentionnée à l'article 3 de cette loi d'une cotisation égale, pour chaque mois civil d'exécution du contrat de volontariat civil, à 2,61 % de la valeur mensuelle du plafond défini à l'article L. 241-3.
54116
+La cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 120-26 du code du service national due au titre de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès est égale, pour chaque mois civil d'exécution du contrat de service civique, à 2, 24 % de la valeur mensuelle du plafond définie en application de l'article L. 241-3.
54117
+
54118
+Lorsque le contrat de service civique est exécuté sur une partie d'un mois civil, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et par la valeur journalière du plafond défini à l'article L. 241-3.
54119
+
54120
+##### Article D372-4
54121
+
54122
+I. ― Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 120-28 du code du service national, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est ainsi déterminé :
54123
+
54124
+a) Il est retenu un mois au titre de chaque mois civil entier d'exécution du contrat ;
54125
+
54126
+b) Le nombre de jours d'exécution du contrat au cours de mois civils incomplets est totalisé et il est retenu un mois lorsque ce total est au moins égal à trente et un jours ;
54127
+
54128
+c) Le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est égal à la valeur entière du tiers du nombre total de mois résultant de l'application des a et b ci-dessus.
54121 54129
 
54122
-Lorsque le contrat de volontariat civil est exécuté sur une partie d'un mois civil, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et par la valeur journalière du plafond défini à l'article L. 241-3.
54130
+Chaque trimestre civil entier d'exécution du contrat est affecté à l'année de son exécution. Le trimestre pouvant résulter de la totalisation du nombre de mois correspondant aux trimestres incomplets est affecté à l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin.
54131
+
54132
+II. ― L'Etat prend en charge, pour chaque contrat et pour chaque année civile, un montant égal au produit du nombre de trimestres restant à valider par la valeur forfaitaire d'un trimestre, déduction faite de la fraction du montant des cotisations de retraite versées au titre de cette année par la personne morale agréée ou par l'organisme mentionné à l'article L. 120-28 du code du service national et des contrats d'au moins trois mois n'ayant pas validé un trimestre. Pour la détermination de cette prise en charge :
54133
+
54134
+a) Le nombre de trimestres restant à valider est déterminé pour chaque contrat et pour chaque année civile. Il est égal à la différence entre le nombre de trimestres correspondant à sa durée, déterminé selon les modalités prévues au I ci-dessus et affecté à l'année considérée et le nombre de trimestres validés par les versements de la personne morale agréée ou de l'organisme mentionné à l'article L. 120-28 du code du service national ;
54135
+
54136
+b) Le nombre de trimestres validés par le versement de la personne morale agréée ou de l'organisme mentionné à l'article L. 120-28 du code du service national est déterminé pour chaque contrat et pour chaque année civile en fonction des cotisations versées au titre de l'exécution du contrat au cours de l'année et sur la base de la valeur forfaitaire du trimestre fixée au c ci-après ;
54137
+
54138
+c) La valeur forfaitaire d'un trimestre est égale au produit de la somme des taux des cotisations à la charge de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale par 50 % de la valeur trimestrielle du plafond définie en application de ces mêmes dispositions.
54139
+
54140
+III. ― Pour permettre la prise en compte, pour les droits à retraite, des périodes de contrat, la personne morale agréée établit une déclaration annuelle obligatoire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle est adressée par la personne morale agréée au titre des contrats exécutés au cours d'une année avant le 31 janvier de l'année suivante à l'autorité de l'Etat ayant délivré l'agrément.
54141
+
54142
+IV. ― Les cotisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 120-28 du code du service national ne peuvent donner lieu à un versement inférieur au montant calculé en application des dispositions de l'article D. 242-4.
54123 54143
 
54124 54144
 #### Chapitre 3 : Stagiaires de la formation professionnelle
54125 54145
 
... ...
@@ -55425,11 +55445,7 @@ Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du sala
55425 55445
 
55426 55446
 Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
55427 55447
 
55428
-###### Sous-section 13 : Volontariat civil - Volontariat pour l'insertion - Volontariat associatif
55429
-
55430
-####### Article D412-98
55431
-
55432
-Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
55448
+###### Sous-section 13 : Volontariat pour l'insertion. ― Service civique.
55433 55449
 
55434 55450
 ####### Article D412-98-1
55435 55451
 
... ...
@@ -55437,7 +55453,7 @@ Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code
55437 55453
 
55438 55454
 ####### Article D412-98-2
55439 55455
 
55440
-Pour les personnes volontaires mentionnées à l'article 3 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, l'organisme agréé en application des dispositions de l'article 1er de cette loi est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat à l'intérieur de cette période.
55456
+La cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 120-26 du code du service national due au titre de la couverture des risques accidents du travail et maladies professionnelles est égale à 0, 05 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation mensuelle est due pendant la durée du service civique.
55441 55457
 
55442 55458
 ###### Sous-section 14 : Personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique.
55443 55459