Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 13 mai 2010 (version dd2facb)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

1964 1964
###### Article L136-7-1
1965 1965

                                                                                    
1966 1966
I. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes misées, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages
, les événements sportifs
 et les émissions. Cette fraction est égale à 
23
25,5
 % des sommes misées.
1967 1967

                                                                                    
1968 1968
Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993).
1969 1969

                                                                                    
1970 1970
II
. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes engagées en France au pari mutuel sur et hors hippodromes. Cette fraction est égale à 14 % des sommes engagées.
1971

                                                                                    
1972
Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement institué par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
1970
 (supprimé)
1973 1971

                                                                                    
1974 1972
III. - Il est institué une contribution sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos (1).
1975 1973

                                                                                    
1976 1974
Cette contribution est, d'une part, de 9,5 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux automatiques des casinos et, d'autre part, de 12 % prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 69-20 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos.
1977 1975

                                                                                    
1978 1976
Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990).
   

                    
1982 1980
###### Article L136-8
1983 1981

                                                                                    
1984 1982
I. - Le taux des contributions sociales est fixé :
1985 1983

                                                                                    
1986 1984
1° A 7,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ;
1987 1985

                                                                                    
1988 1986
2° A 8,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
1989 1987

                                                                                    
1990 1988
3° A 
9,5
6, 9
 % pour la contribution sociale mentionnée 
à
au I de
 l'article L. 136-7-1
, sous réserve des taux fixés au III du même article
.
1991 1989

                                                                                    
1992 1990
II. - Par dérogation au I :
1993 1991

                                                                                    
1994 1992
1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7° du II de l'article L. 136-2 ;
1995 1993

                                                                                    
1996 1994
2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité.
1997 1995

                                                                                    
1998 1996
III. - Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts et dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article.
1999 1997

                                                                                    
2000 1998
IV. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé :
2001 1999

                                                                                    
2002 2000
1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 % et, par dérogation, de 1,08 % pour les revenus visés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 % ;
2003 2001

                                                                                    
2004 2002
2° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 0,85 % et, par dérogation, de 0,83 % pour les revenus visés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 % ;
2005 2003

                                                                                    
2006 2004
3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ;
2007 2005

                                                                                    
2008 2006
4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code, pour la part correspondant à un taux :
2009 2007

                                                                                    
2010 2008
a) Sous réserve des dispositions du g, de 5,25 % pour les contributions mentionnées au 1° du 1 ;
2011 2009

                                                                                    
2012 2010
b) De 
7,25 % pour les contributions mentionnées au 3° du I ;
2013

                                                                                    
2014 2010
4, 85 % pour la contribution mentionnée au 3° du I ;
c) De 5,95 % pour les contributions mentionnées au 2° du I ;
2015 2011

                                                                                    
2016 2012
d) De 3,95 % pour les revenus mentionnés au 1° du II ;
2017 2013

                                                                                    
2018 2014
e) De 4,35 % pour les revenus mentionnés au 2° du II ;
2019 2015

                                                                                    
2020 2016
f) De 3,8 % pour les revenus mentionnés au III ;
2021 2017

                                                                                    
2022 2018
g) De 5,29 % pour les revenus mentionnés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %.
2023 2019

                                                                                    
2024 2020
5° A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,
 2 %.
2025

                                                                                    
2020
2 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I .
2021

                                                                                    
2026 2022
V. - 
Le produit 
des contributions mentionnées
de la contribution mentionnée
 au III de l'article L. 136-7-1 est 
ainsi 
réparti
 :
2023

                                                                                    
2024
1° A la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;
2025

                                                                                    
2026
2° Au fonds de solidarité vieillesse, pour 14 % ;
2027

                                                                                    
2028
3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour 2 % ;
2029

                                                                                    
2026 2030
4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie,
 dans les 
mêmes proportions que les contributions visées aux I et II du même article.
conditions fixées à l'article L. 139-1, pour 66 %.
   

                    
2208
###### Article L137-20
2209

                        
2210
Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 1, 8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
2211

                        
2212
Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
   

                    
2214
###### Article L137-21
2215

                        
2216
Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
2217

                        
2218
Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
   

                    
2220
###### Article L137-22
2221

                        
2222
Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs.
2223

                        
2224
Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
   

                    
2226
###### Article L137-23
2227

                        
2228
Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
2229

                        
2230
S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est assis sur le montant de ce droit d'entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits d'entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.
2231

                        
2232
S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est plafonné à 0,1 € par donne.
   

                    
2234
###### Article L137-24
2235

                        
2236
Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, d'un montant total de 5 millions d'euros à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du code de la santé publique.
2237

                        
2238
Afin de permettre notamment la prise en charge des joueurs pathologiques, le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code.
   

                    
2240
###### Article L137-25
2241

                        
2242
Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
   

                    
2244
###### Article L137-26
2245

                        
2246
Le produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au second alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
2247

                        
2248
Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
   

                    
2432 2478
##### Article L139-1
2433 2479

                                                                                    
2434 2480
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV 
et du V 
de l'article L. 136-8
 et des articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22
 et la répartit entre les régimes obligatoires d'assurance maladie.
2435 2481

                                                                                    
2436 2482
Chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui perçu au titre de l'année 1998 en ce qui concerne la répartition tant de ces contributions que des droits de consommation sur les alcools, corrigé de l'impact sur douze mois civils de la substitution de la contribution sociale généralisée aux cotisations d'assurance maladie. Ce montant est réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution, avant application de la réduction représentative de frais professionnels mentionnée au I de l'article L. 136-2, de l'assiette de la contribution visée à l'article L. 136-1 attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie entre les deux derniers exercices connus.
2437 2483

                                                                                    
2438 2484
Ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Les montants fixés par cet arrêté peuvent être majorés tous les trois ans, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur demande des régimes intéressés adressée au président de la commission de répartition, lorsque la réactualisation mentionnée à l'alinéa précédent, appliquée sur les trois derniers exercices, est inférieure à l'accroissement, sur la même période, de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur.
2439 2485

                                                                                    
2440 2486
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le solde de la contribution sociale généralisée après la répartition prévue au deuxième alinéa du présent article.
2441 2487

                                                                                    
2442 2488
La commission de répartition dresse, au terme d'un délai de cinq ans, un bilan de l'application des présentes dispositions qu'elle présente au Parlement et propose, le cas échéant, une modification des modalités de calcul des montants versés à chaque régime.
   

                    
7384 7430
####### Article L241-2
7385 7431

                                                                                    
7386 7432
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
7387 7433

                                                                                    
7388 7434
1°) Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
7389 7435

                                                                                    
7390 7436
2°) Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;
7391 7437

                                                                                    
7392 7438
3°) Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l'article L. 245-13 ;
7393 7439

                                                                                    
7394 7440
)
 Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15
 ;
7441

                                                                                    
7394 7442
5°) Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22
.
7395 7443

                                                                                    
7396 7444
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
7397 7445

                                                                                    
7398 7446
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
7399 7447

                                                                                    
7400 7448
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :
7401 7449

                                                                                    
7402 7450
1° Une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ;
7403 7451

                                                                                    
7404 7452
2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3.