Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er mai 2010 (version b790e8d)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2010.

620 620
##### Article L115-1
621 621

                                                                                    
622 622
Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable 
du Trésor
public de l'Etat
 chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil, au domicile des assurés sociaux débiteurs, au nom et à l'adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom sans pouvoir opposer le secret professionnel.
   

                    
6379 6379
##### Article L213-3
6380 6380

                                                                                    
6381 6381
Le 
trésorier-payeur général
directeur départemental des finances publiques
 ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
   

                    
12347 12347
##### Article L581-7
12348 12348

                                                                                    
12349 12349
Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre des articles L. 581-2 et suivants établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au 
trésorier-payeur général
directeur départemental des finances publiques
 du département.
   

                    
12359 12359
##### Article L581-10
12360 12360

                                                                                    
12361 12361
Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire et consentie par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables 
directs du Trésor
publics compétents
.
12362 12362

                                                                                    
12363 12363
Le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au 
trésorier-payeur général du département
directeur départemental des finances publiques
.
12364 12364

                                                                                    
12365 12365
Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés de la cessation de la procédure de recouvrement par les comptables 
du Trésor
publics compétents
, exercer aucune action en vue de récupérer les sommes qui font l'objet de leur demande.
12366 12366

                                                                                    
12367 12367
En cas de contestation relative à l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, il est procédé comme à l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
12368 12368

                                                                                    
12369 12369
Le recouvrement des avances est poursuivi selon les procédures et dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 de la loi du 11 juillet 1975 précitée. Les comptables 
directs du Trésor
publics compétents
 peuvent également mettre en oeuvre les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.
12370 12370

                                                                                    
12371 12371
En cas de recours à une procédure de recouvrement public par le créancier de la pension alimentaire, les sommes recouvrées sont affectées par priorité au règlement de la créance de l'organisme débiteur de prestations familiales.
12372 12372

                                                                                    
12373 12373
En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable 
du Trésor
public compétent
, ce dernier renvoie le titre exécutoire à la caisse d'allocations familiales qui en décharge le comptable public et informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
12374 12374

                                                                                    
12375 12375
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales poursuit le recouvrement d'une créance alimentaire au titre des articles L. 581-2 à L. 581-5, le présent article est applicable à la totalité de la créance.
   

                    
21428
###### Article R143-32
21429

                        
21430
Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport.
21431

                        
21432
Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
21433

                        
21434
Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception.
   

                    
21436
###### Article R143-33
21437

                        
21438
L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend :
21439

                        
21440
1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ;
21441

                        
21442
2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé.
   

                    
26482
####### Article R174-1-7
26483

                        
26484
La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des forfaits annuels de soins mentionnée au 2° du deuxième alinéa de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique est répartie entre les régimes d'assurance maladie et les risques selon les modalités prévues aux articles D. 174-3 et D. 174-8 du présent code.
   

                    
26486 26498
####### Article R174-1-9
26487 26499

                                                                                    
26488 26500
Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 174-1 viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi
 qu'aux articles R. 714-3-35 et R. 715-7-2
26488 26501
qu'à l'article R. 6145-26
 du code de la santé publique.
26489 26502

                                                                                    
26490 26503
Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-1 ainsi qu'à l'article R. 
714-3-35
6145-36
 du code de la santé publique.
   

                    
26756 26769
######## Article R174-34
26757 26770

                                                                                    
26758 26771
Pour l'application de l'article L. 162-22-13, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au deuxième alinéa de cet article.
26759 26772

                                                                                    
26760 26773
L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique fixe la liste des activités d'intérêt général mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées.
26761 26774

                                                                                    
26762 26775
L'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées, un projet de protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées. Le protocole, conclu en application 
des articles
de l'article
 L. 6114-1
 et L. 6114-2
 du code de la santé publique
 
, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
26763 26776

                                                                                    
26764 26777
Chaque année, l'agence évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4 du présent code et dans le respect de la dotation nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-13, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.
26765 26778

                                                                                    
26766 26779
L'agence transmet au ministre chargé de la santé les données relatives aux activités réalisées dans ce cadre par le service de santé des armées en vue de l'élaboration du bilan mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-22-13.