Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -4378,62 +4378,6 @@ Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lor
4378 4378
 
4379 4379
 Les accords nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et aux unions régionales des professionnels de santé.
4380 4380
 
4381
-###### Article L162-12-18
4382
-
4383
-Des contrats de bonne pratique sont définis, à l'échelon national par les parties aux conventions et à l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 et, à l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des conventions nationales. Les professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent adhérer individuellement à un contrat de bonne pratique qui peut ouvrir droit, en contrepartie du respect des engagements qu'il prévoit, à un complément forfaitaire de rémunération et à la majoration de la participation prévue à l'article L. 162-14-1. Lorsqu'ils sont conclus au niveau régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et règles générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale ou dans l'accord national.
4384
-
4385
-Le complément de rémunération ou la majoration de la participation prévue à l'article L. 162-14-1 peuvent être modulés en fonction de critères d'expérience, de qualité des pratiques ou d'engagements relatifs à la formation, au lieu d'installation et d'exercice du médecin dans les conditions prévues par ces contrats.
4386
-
4387
-Ce contrat précise les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels concernés et fixe les engagements pris par ces derniers.
4388
-
4389
-Le contrat comporte nécessairement des engagements relatifs :
4390
-
4391
-- à l'évaluation de la pratique du professionnel ; cette évaluation prend en compte l'application par le professionnel des références opposables et des recommandations de bonne pratique prévues à l'article L. 162-12-15 ;
4392
-- aux modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité et, s'agissant d'un professionnel habilité à prescrire, de ses pratiques de prescription ;
4393
-- s'agissant des professions habilitées à prescrire, au niveau, à l'évolution et aux pratiques de prescription, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 162-2-1, et en particulier à la prescription en dénomination commune ou à la prescription de médicaments génériques ;
4394
-
4395
-Le contrat peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur :
4396
-
4397
-- le niveau de l'activité du professionnel ;
4398
-- sa participation aux programmes d'information destinés aux assurés et mis en place par les caisses d'assurance maladie ;
4399
-- le cas échéant, sa collaboration aux différents services mis en place par les caisses d'assurance maladie à destination des assurés.
4400
-
4401
-Le contrat peut comporter des engagements spécifiques en matière de permanence des soins ou d'implantation ou de maintien dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 221-1-1 et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins.
4402
-
4403
-Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin à l'adhésion du professionnel ou du centre de santé, après que celui-ci a été en mesure de présenter ses observations.
4404
-
4405
-Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des professionnels de santé ou du centre de santé qu'après avoir reçu l'avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.
4406
-
4407
-Les contrats régionaux sont approuvés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
4408
-
4409
-Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.
4410
-
4411
-Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral.
4412
-
4413
-###### Article L162-12-19
4414
-
4415
-En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article L. 162-14-1, en l'absence d'accord national pour les centres de santé ou en l'absence d'accords de bon usage des soins, de contrats de bonne pratique ou de contrats de santé publique, et après consultation de la Haute Autorité de santé, si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, et des syndicats représentatifs des professions concernées, les accords ou contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 peuvent être fixés par arrêté interministériel pris sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou, à défaut, à l'initiative des ministres compétents.
4416
-
4417
-###### Article L162-12-20
4418
-
4419
-Des contrats de santé publique sont définis, à l'échelon national, par les parties à la ou les conventions et l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1, et, à l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des conventions nationales et de l'accord national. Les professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent adhérer individuellement à des contrats de santé publique qui peuvent ouvrir droit à une rémunération forfaitaire. Lorsqu'ils sont conclus au niveau régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et règles générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale.
4420
-
4421
-Ces contrats fixent les engagements des professionnels concernés et précisent les modalités d'actualisation de la rémunération forfaitaire qui leur est associée.
4422
-
4423
-Ils comportent nécessairement, en complément des mesures prévues en la matière par l'accord-cadre et par la ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 ou par l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1, des engagements des professionnels relatifs à leur participation :
4424
-
4425
-1° Soit à des actions destinées à renforcer la permanence et la coordination des soins, notamment à des réseaux de soins ;
4426
-
4427
-2° Soit à des actions de prévention.
4428
-
4429
-Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des professionnels de santé ou des centres de santé qu'après avoir reçu l'avis favorable de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.
4430
-
4431
-Ces contrats sont approuvés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
4432
-
4433
-Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsque les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.
4434
-
4435
-Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral.
4436
-
4437 4381
 ###### Article L162-12-21
4438 4382
 
4439 4383
 Les organismes locaux d'assurance maladie peuvent proposer aux médecins conventionnés et aux centres de santé adhérant à l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1 de leur ressort d'adhérer à un contrat conforme à un contrat type élaboré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis des organisations syndicales signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou à l'article L. 162-32-1 pour ce qui les concerne.
... ...
@@ -7120,7 +7064,7 @@ Les organismes nationaux peuvent prescrire aux organismes de base mentionnés au
7120 7064
 
7121 7065
 ##### Article L224-12
7122 7066
 
7123
-Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte et celui des organismes locaux, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes locaux.
7067
+Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte, celui des organismes locaux et celui des agences régionales de santé, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les organismes locaux ou les agences régionales de santé.
7124 7068
 
7125 7069
 ##### Article L224-13
7126 7070
 
... ...
@@ -8297,7 +8241,7 @@ Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison d
8297 8241
 
8298 8242
 La cotisation est due à raison de l'importation ou la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol.
8299 8243
 
8300
-La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts.
8244
+La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H ter et 302 V bis du code général des impôts et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l'article 302 U bis du même code et qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts.
8301 8245
 
8302 8246
 ###### Article L245-9
8303 8247
 
... ...
@@ -18105,37 +18049,35 @@ Les organismes qui gèrent les opérations mentionnées à l'article L. 961-3 so
18105 18049
 
18106 18050
 L'organisation de la sécurité sociale comprend :
18107 18051
 
18108
-1°) en ce qui concerne le régime général :
18052
+1° En ce qui concerne le régime général :
18109 18053
 
18110
-a. une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
18054
+a) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie ;
18111 18055
 
18112
-b. une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
18056
+b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
18113 18057
 
18114
-c. une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ;
18058
+c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;
18115 18059
 
18116
-d. une agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
18060
+d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
18117 18061
 
18118
-e. des unions de recouvrement ;
18062
+e) L'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
18119 18063
 
18120
-f. une union des caisses nationales ;
18064
+f) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
18121 18065
 
18122
-g. des unions ou fédérations de caisses ;
18066
+g) Dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
18123 18067
 
18124
-h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
18068
+h) Des unions ou fédérations de caisses ;
18125 18069
 
18126
-2°) en ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant une caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
18070
+2° En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
18127 18071
 
18128
-3°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ;
18072
+3° En ce qui concerne le régime social des indépendants, la Caisse nationale du régime social des indépendants et des caisses de base ;
18129 18073
 
18130
-4°) en ce qui concerne le régime social des indépendants : une caisse nationale et des caisses de base ;
18074
+4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ;
18131 18075
 
18132
-5°) Paragraphe supprimé ;
18076
+5° En ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
18133 18077
 
18134
-6° en ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie : l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les unions régionales des caisses d'assurance maladie ;
18078
+6° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger ;
18135 18079
 
18136
-7°) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ;
18137
-
18138
-8°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés.
18080
+7° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.
18139 18081
 
18140 18082
 #### Chapitre 2 : Ministres compétents.
18141 18083
 
... ...
@@ -18254,7 +18196,7 @@ Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la cai
18254 18196
 
18255 18197
 ##### Article R114-17
18256 18198
 
18257
-Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.
18199
+Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à l'article L. 114-10 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.
18258 18200
 
18259 18201
 Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
18260 18202
 
... ...
@@ -18670,7 +18612,7 @@ Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certa
18670 18612
 
18671 18613
 En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
18672 18614
 
18673
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1 et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l'étranger. Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux praticiens-conseils du régime social des indépendants.
18615
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses mentionnées à l'article L. 211-1 et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l'étranger. Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux praticiens-conseils du régime social des indépendants.
18674 18616
 
18675 18617
 ##### Article R122-4
18676 18618
 
... ...
@@ -18680,7 +18622,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, l'agent comptable établ
18680 18622
 
18681 18623
 En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la nomination d'un agent comptable.
18682 18624
 
18683
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, du régime social des indépendants et des caisses visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1.
18625
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, du régime social des indépendants et des caisses mentionnées à l'article L. 211-1.
18684 18626
 
18685 18627
 ##### Article R122-5
18686 18628
 
... ...
@@ -19093,22 +19035,6 @@ Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du minis
19093 19035
 
19094 19036
 Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégories d'organismes et d'emplois et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R. 123-47-1 et R. 123-47-2.
19095 19037
 
19096
-####### Article R123-45-2
19097
-
19098
-Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article R. 123-45-1, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 :
19099
-
19100
-1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un établissement public administratif du régime général de sécurité sociale ;
19101
-
19102
-2° Les praticiens mentionnés à l'article L. 183-3 exerçant les fonctions mentionnées au quatrième alinéa de cet article ;
19103
-
19104
-3° Les personnes ne remplissant pas les conditions du 1° et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45 ;
19105
-
19106
-4° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
19107
-
19108
-5° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie.
19109
-
19110
-Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes mentionnées aux 1° à 4° et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives.
19111
-
19112 19038
 ####### Article R123-47
19113 19039
 
19114 19040
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définissent, respectivement pour les organismes de la mutualité sociale agricole et pour les autres organismes de sécurité sociale, la classification des emplois auxquels donne accès la liste d'aptitude, les conditions de niveau d'emploi occupé, d'expérience, de formation et de titre nécessaires pour être inscrits sur la liste d'aptitude et pour pouvoir postuler à chaque classe d'emplois, la durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article R. 123-46 ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents au sein de ces commissions, et les modalités d'enregistrement et d'examen par ces commissions des demandes d'inscription sur la liste d'aptitude. Ils fixent également les proportions des inscriptions au titre des 3° et 5° de l'article R. 123-45-2.
... ...
@@ -19129,14 +19055,6 @@ Par dérogation aux articles R. 123-45, R. 123-45-1, R. 123-45-2, R. 123-46, R.
19129 19055
 
19130 19056
 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale.
19131 19057
 
19132
-####### Article R123-47-6
19133
-
19134
-Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, comprend deux sections respectivement compétentes l'une pour les agents de direction des organismes du régime général, des unions régionales des caisses d'assurance maladie et des organismes du régime social des indépendants et l'autre pour les praticiens-conseils du service du contrôle médical de ces deux régimes.
19135
-
19136
-La section des agents de direction du comité des carrières émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable ainsi que sur celles aux fonctions de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie. La section des praticiens-conseils émet un avis dans les mêmes conditions sur les candidatures aux fonctions de médecins-conseils régionaux et médecins-conseils régionaux adjoints du service du contrôle médical des organismes du régime général et du régime social des indépendants.
19137
-
19138
-Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel.
19139
-
19140 19058
 ####### Article R123-47-7
19141 19059
 
19142 19060
 Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
... ...
@@ -19163,8 +19081,6 @@ La section des agents de direction comprend, outre le président :
19163 19081
 
19164 19082
 10° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.
19165 19083
 
19166
-Lorsque le comité examine les candidatures au poste de directeur d'union régionale de caisses d'assurance maladie, la section est élargie au directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
19167
-
19168 19084
 La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
19169 19085
 
19170 19086
 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
... ...
@@ -19189,10 +19105,6 @@ Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales rep
19189 19105
 
19190 19106
 Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.
19191 19107
 
19192
-####### Article R123-47-10
19193
-
19194
-Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction, d'agents comptables, de médecins-conseils régionaux et de médecins-conseils régionaux adjoints des organismes du régime général, de ceux du régime social des indépendants et des unions régionales des caisses d'assurance maladie, les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis des sections du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
19195
-
19196 19108
 ###### Sous-section 4 : Agrément
19197 19109
 
19198 19110
 ####### Article R123-48
... ...
@@ -20656,17 +20568,15 @@ La somme ainsi obtenue constitue le nouveau montant attribué au régime demande
20656 20568
 
20657 20569
 ##### Article R141-1
20658 20570
 
20659
-Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.
20571
+Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.
20660 20572
 
20661 20573
 Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4° de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
20662 20574
 
20663
-Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.
20664
-
20665
-Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
20575
+Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
20666 20576
 
20667 20577
 ##### Article R141-2
20668 20578
 
20669
-L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
20579
+L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
20670 20580
 
20671 20581
 En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.
20672 20582
 
... ...
@@ -20696,17 +20606,17 @@ La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement acco
20696 20606
 
20697 20607
 ##### Article R141-4
20698 20608
 
20699
-Le médecin expert, ou le comité, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
20609
+Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
20700 20610
 
20701
-Le médecin expert ou le comité procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
20611
+Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
20702 20612
 
20703
-Le médecin expert, ou le comité établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
20613
+Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
20704 20614
 
20705 20615
 En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
20706 20616
 
20707 20617
 Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
20708 20618
 
20709
-Le médecin expert ou le comité dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
20619
+Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
20710 20620
 
20711 20621
 La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.
20712 20622
 
... ...
@@ -20724,7 +20634,7 @@ Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'art
20724 20634
 
20725 20635
 Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.
20726 20636
 
20727
-Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
20637
+Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
20728 20638
 
20729 20639
 ##### Article R141-8
20730 20640
 
... ...
@@ -20814,120 +20724,6 @@ Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par un
20814 20724
 
20815 20725
 Les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle des articles L. 114-17, L. 162-12-16, L. 162-34 et L. 315-3.
20816 20726
 
20817
-##### Section 3 : Comité médical régional
20818
-
20819
-###### Article R142-7-1
20820
-
20821
-Les membres titulaires et suppléants du comité médical régional institué à l'article L. 315-3 sont désignés dans les conditions prévues par ledit article et par l'article R. 142-7-2.
20822
-
20823
-Le préfet de région arrête la liste des membres ainsi désignés, après avoir vérifié la régularité de ces désignations au regard des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
20824
-
20825
-Le mandat des membres du comité médical régional autres que le président est de trois ans.
20826
-
20827
-###### Article R142-7-2
20828
-
20829
-I. - Le médecin inspecteur régional, membre de droit et président du comité médical régional, désigne le représentant qui pourra le suppléer, en cas d'absence ou d'empêchement, parmi les médecins inspecteurs de santé publique titulaires exerçant leurs fonctions dans la région. Il désigne plusieurs représentants dans le cas où plusieurs comités régionaux sont créés dans la région.
20830
-
20831
-En cas de vacance du poste de médecin inspecteur régional, le préfet de région désigne le président du comité médical régional et son suppléant parmi les médecins inspecteurs de santé publique titulaires exerçant leurs fonctions dans la région. Les personnes ainsi désignées occupent ces fonctions jusqu'à la nomination du médecin inspecteur régional.
20832
-
20833
-II. - La section des médecins généralistes et la section des médecins spécialistes de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral désignent chacune, en leur sein, deux membres du comité médical régional ainsi que leurs suppléants.
20834
-
20835
-III. - Le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale désigne un membre du comité médical régional ainsi que son suppléant parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical placés sous son autorité.
20836
-
20837
-Les responsables des services médicaux compétents à l'échelon régional, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles désignent conjointement un membre du comité médical régional ainsi que son suppléant parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces deux régimes.
20838
-
20839
-IV. - Un médecin ne peut être nommé membre titulaire ou suppléant d'un comité médical régional s'il ne satisfait pas aux conditions énoncées aux 1°, 2° et 3° du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires.
20840
-
20841
-Les conjoints, les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même comité médical régional.
20842
-
20843
-###### Article R142-7-3
20844
-
20845
-Lorsque le nombre de médecins le justifie, le ministre chargé de la sécurité sociale peut décider par arrêté de créer plusieurs comités médicaux régionaux dans une région. L'arrêté du ministre fixe le ressort de chaque comité.
20846
-
20847
-###### Article R142-7-4
20848
-
20849
-Le comité médical régional compétent est celui dans le ressort duquel le médecin concerné exerce au titre de l'activité mise en cause.
20850
-
20851
-Le comité se réunit en deux formations distinctes selon que les faits dont il est saisi concernent un médecin généraliste ou un médecin spécialiste.
20852
-
20853
-Les membres du comité désignés par la section des médecins généralistes des unions régionales de médecins exerçant à titre libéral siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin généraliste ; les membres désignés par la section des médecins spécialistes siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin spécialiste.
20854
-
20855
-Le président du comité et les deux médecins-conseils siègent dans les deux formations.
20856
-
20857
-###### Article R142-7-5
20858
-
20859
-Le comité médical régional ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. A défaut, l'affaire est renvoyée à une date fixée par le président.
20860
-
20861
-Tout membre du comité doit s'abstenir de siéger lorsqu'il a un intérêt dans l'affaire soumise au comité.
20862
-
20863
-Le membre suppléant siège au comité médical régional en lieu et place du membre titulaire lorsque celui-ci fait état d'un empêchement, dont il informe préalablement le président.
20864
-
20865
-Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
20866
-
20867
-Les membres du comité sont tenus au secret professionnel. Les délibérations du comité doivent rester secrètes.
20868
-
20869
-Le président du comité médical régional fixe la date et l'ordre du jour de chaque séance. Il désigne les rapporteurs au sein du comité pour chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
20870
-
20871
-Le secrétariat du comité est assuré par l'échelon régional du service médical du régime général dont les agents sont, en tant que de besoin, mis à disposition et placés sous l'autorité du président du comité. Le comité siège dans les locaux de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. A titre transitoire, il siège dans les locaux de l'échelon régional du service médical du régime général.
20872
-
20873
-###### Article R142-7-6
20874
-
20875
-Les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité par dossier dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
20876
-
20877
-Cet arrêté fixe le montant de l'indemnité forfaitaire versée aux membres des comités médicaux régionaux désignés par les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, ou à leurs suppléants, présents aux séances, ainsi que les modalités selon lesquelles sont calculés et pris en charge les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres des comités.
20878
-
20879
-Le même arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les dépenses résultant des dispositions du présent article sont imputées aux caisses d'assurance maladie.
20880
-
20881
-###### Article R142-7-7
20882
-
20883
-Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect par un médecin des règles ou conditions mentionnées à l'article L. 315-3, ou lorsque les conditions de saisine du comité médical régional prévues au troisième alinéa de l'article L. 162-12-16 sont remplies, ledit service en avise la caisse et saisit le comité médical régional par l'envoi d'un mémoire adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20884
-
20885
-Ce mémoire comporte l'exposé des motifs et tous éléments de droit ou de fait sur lesquels se fonde la saisine. Il est accompagné de la copie des documents auxquels il est fait référence.
20886
-
20887
-Le secrétariat du comité procède à l'enregistrement du mémoire et en adresse sans délai copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au médecin concerné. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire pour remettre sa réponse au secrétariat du comité contre récépissé ou pour la lui adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20888
-
20889
-Le secrétariat du comité communique une copie du mémoire en réponse au service du contrôle médical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20890
-
20891
-Les convocations devant le comité sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20892
-
20893
-###### Article R142-7-8
20894
-
20895
-Le rapporteur chargé de procéder à l'instruction d'une affaire peut entendre toute personne intéressée à la procédure, notamment le médecin mis en cause ainsi que le médecin-conseil ayant procédé à l'analyse ou au contrôle de l'activité de ce praticien. Il peut recourir à une consultation extérieure, d'office ou à la demande du médecin mis en cause ou du service du contrôle médical. Il informe le président lorsque l'affaire est en état d'être examinée.
20896
-
20897
-Lors de la séance du comité médical régional, le rapporteur expose l'objet de la saisine du comité et les moyens du médecin mis en cause et du service du contrôle médical. Il précise les questions de fait et de droit et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
20898
-
20899
-Après exposé du rapport, le médecin en cause et le représentant du service du contrôle médical ont la faculté de présenter des observations orales.
20900
-
20901
-Au cours de la procédure, le médecin mis en cause peut se faire assister par un membre de sa profession ou par un autre conseil de son choix.
20902
-
20903
-###### Article R142-7-9
20904
-
20905
-L'avis rendu par le comité médical régional est motivé. Cet avis ne doit pas comporter de mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
20906
-
20907
-Dans son avis :
20908
-
20909
-1° Le comité médical régional se prononce, dans tous les cas, sur la matérialité et la qualification des faits qui lui ont été soumis par les services du contrôle médical ; il indique si ces faits sont de nature à constituer un manquement aux règles ou conditions visées à l'article L. 315-3 ou aux références mentionnées à l'article L. 162-12-16 ;
20910
-
20911
-2° Lorsqu'il estime qu'il y a eu manquement à des règles ou conditions visées à l'article L. 315-3, le comité médical régional détermine en outre, en tenant compte de la gravité et des circonstances des faits litigieux, les éléments permettant de fixer le montant des sommes à recouvrer à titre de sanction.
20912
-
20913
-L'avis rendu par le comité médical régional est immédiatement transmis à la caisse qui a supporté la dépense en cause.
20914
-
20915
-###### Article R142-7-10
20916
-
20917
-Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité du professionnel, ont été relevés, au cours d'une période déterminée, plusieurs faits litigieux au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-3, la sanction encourue porte sur chacun des faits. S'il s'agit d'un premier manquement aux règles ou conditions visées au premier alinéa de l'article L. 315-3, le montant de la sanction financière appliquée par la caisse ne peut excéder un plafond global égal à un douzième des honoraires effectivement perçus par le médecin dans le cadre de son activité libérale conventionnelle, au cours de l'année précédant celle de la saisine du comité médical régional.
20918
-
20919
-En cas de nouveau manquement aux règles ou conditions visées à l'article L. 315-3 commis dans un délai d'un an à compter de la notification d'une décision de la caisse sanctionnant des faits de même nature, la sanction représente la totalité de la dépense effectivement supportée par la caisse du fait dudit manquement.
20920
-
20921
-###### Article R142-7-11
20922
-
20923
-Si le comité médical régional est d'avis que le médecin n'a commis aucun manquement, aucune sanction n'est prise à son encontre par la caisse. Celle-ci en informe l'intéressé.
20924
-
20925
-Dans le cas contraire, la décision de sanction est prise par la caisse conformément à l'avis du comité médical régional et aux dispositions de l'article R. 142-7-10. Elle est notifiée, accompagnée de l'avis rendu par le comité médical régional, au médecin concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est exécutoire dès sa notification et mise en recouvrement par la caisse.
20926
-
20927
-###### Article R142-7-12
20928
-
20929
-La charge des frais de fonctionnement du comité médical régional, y compris des dépenses engagées au titre des consultations extérieures éventuellement effectuées pour l'instruction des affaires, incombe aux caisses d'assurance maladie, selon des modalités fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 142-7-6.
20930
-
20931 20727
 ##### Section 4 : Juridictions
20932 20728
 
20933 20729
 ###### Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
... ...
@@ -21527,7 +21323,9 @@ Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'a
21527 21323
 
21528 21324
 ####### Article R143-21
21529 21325
 
21530
-Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au sixième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
21326
+Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au sixième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
21327
+
21328
+de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
21531 21329
 
21532 21330
 L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
21533 21331
 
... ...
@@ -21535,7 +21333,7 @@ Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71
21535 21333
 
21536 21334
 Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
21537 21335
 
21538
-Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
21336
+Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
21539 21337
 
21540 21338
 ####### Article R143-22
21541 21339
 
... ...
@@ -22155,7 +21953,7 @@ Tout organisme d'assurance maladie peut recourir à cette délégation dès lors
22155 21953
 
22156 21954
 I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
22157 21955
 
22158
-Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. Lorsque ladite procédure est engagée à l'encontre d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
21956
+Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l'agence régionale de santé.
22159 21957
 
22160 21958
 A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur peut :
22161 21959
 
... ...
@@ -22200,9 +21998,9 @@ L. 162-14, L. 322-5, L. 322-5-2, L. 162-16-1 et L. 165-6 au niveau départementa
22200 21998
 
22201 21999
 En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé, des laboratoires de biologie médicale, des fournisseurs et des autres prestataires de services sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33.A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants.
22202 22000
 
22203
-Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements de santé après avis de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 sur proposition des organisations nationales représentatives de ces établissements.
22001
+Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements de santé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 sur proposition des organisations nationales représentatives de ces établissements.
22204 22002
 
22205
-Le conseil de l'organisme local défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, après avis de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives desdits établissements sur proposition de ces organisations.
22003
+Le conseil de l'organisme local défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives desdits établissements sur proposition de ces organisations.
22206 22004
 
22207 22005
 Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil.
22208 22006
 
... ...
@@ -22585,7 +22383,7 @@ Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises pa
22585 22383
 
22586 22384
 ##### Article R153-2
22587 22385
 
22588
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-2 pour approuver les budgets des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale est le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en ce qui concerne les établissements de santé au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, et le préfet de département en ce qui concerne les établissements sociaux ou médico-sociaux relevant de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
22386
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-2 pour approuver les budgets des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale est le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 8°, 13°, 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
22589 22387
 
22590 22388
 L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-6 est l'autorité chargée du contrôle administratif.
22591 22389
 
... ...
@@ -22619,7 +22417,8 @@ Les régimes, organismes, institutions et services mentionnés aux articles L. 1
22619 22417
 
22620 22418
 ##### Article R153-9
22621 22419
 
22622
-Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales et les institutions mentionnées aux articles L. 111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur général des finances de Paris.
22420
+Les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les caisses d'allocations familiales et les institutions mentionnées aux articles L. 111-2,
22421
+L. 711-1 et L. 731-1 sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers payeurs généraux ou des directeur régionaux ou départementaux des finances publiques et, à Paris, du receveur général des finances de Paris.
22623 22422
 
22624 22423
 Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu à l'alinéa précédent.
22625 22424
 
... ...
@@ -23851,9 +23650,10 @@ Dans le domaine de l'information des professionnels de santé et du public sur l
23851 23650
 
23852 23651
 5° Etablit les recommandations de bonnes pratiques concernant les ostéopathes et les chiropracteurs et est consultée sur les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
23853 23652
 
23854
-6° Etablit les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15 susceptibles d'être rendues opposables aux professionnels de santé par les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9, ou, à défaut, le règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ainsi que les recommandations de bonne pratique qui y sont associées ;
23653
+6° Etablit les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15 susceptibles d'être rendues opposables aux professionnels de santé par les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9,
23654
+L. 162-12-2 et L. 162-12-9, ou, à défaut, le règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ainsi que les recommandations de bonne pratique qui y sont associées ;
23855 23655
 
23856
-7° Emet un avis sur les accords de bon usage des soins, les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique mentionnés respectivement aux articles L. 162-12-17, L. 162-12-18, et L. 162-12-20 qui comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques.
23656
+7° Emet un avis sur les accords de bon usage des soins, mentionnés à l'article L. 162-12-17qui comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques.
23857 23657
 
23858 23658
 ###### Article R161-73
23859 23659
 
... ...
@@ -24545,7 +24345,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique :
24545 24345
 
24546 24346
 Art. R. 5123-3.-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
24547 24347
 
24548
-##### Section 5 : Etablissements de soins.
24348
+##### Section 5 : Etablissements de santé
24549 24349
 
24550 24350
 ###### Article R162-31
24551 24351
 
... ...
@@ -24668,7 +24468,19 @@ b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6,
24668 24468
 
24669 24469
 ###### Article R162-42-8
24670 24470
 
24671
-La commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation établit le programme de contrôle régional sur la base d'un projet transmis par l'unité de coordination régionale du contrôle externe mentionnée à l'article R. 162-42-9.
24471
+La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-22-18 est composée de deux collèges :
24472
+
24473
+1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ;
24474
+
24475
+2° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service médical, désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
24476
+
24477
+Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans. Des suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
24478
+
24479
+Le président de la commission est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants de l'agence. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
24480
+
24481
+La commission ne peut donner son avis que si au moins trois membres de chacun des deux collèges sont présents.
24482
+
24483
+Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
24672 24484
 
24673 24485
 ###### Article R162-32-2
24674 24486
 
... ...
@@ -24692,15 +24504,11 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements
24692 24504
 
24693 24505
 ###### Article R162-32-3
24694 24506
 
24695
-Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 162-42-10 et suivants, pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements sont les suivantes :
24696
-
24697
-I. - L'agence régionale de l'hospitalisation peut recourir, pour des missions de contrôle, aux personnels des services de l'Etat et de l'assurance maladie qui concourent à son fonctionnement en vertu de la convention constitutive prévue à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, notamment aux médecins mentionnés à l'article L. 1112-1 du même code.
24698
-
24699
-II. - A l'occasion de ces contrôles, qui sont réalisés en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, l'établissement de santé donne toutes les facilités nécessaires à l'exercice de la mission.
24507
+Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 162-42-10 et suivants pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, les modalités de contrôle par les agences régionales de santé de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements sont les suivantes :
24700 24508
 
24701
-III. - Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l'établissement. A l'issue du contrôle, ils établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé, d'une part, à l'agence régionale de l'hospitalisation et, d'autre part, à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
24509
+1° L'établissement de santé offre toutes les facilités nécessaires à l'exercice des contrôles qui sont réalisés en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant. Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à l'exception du directeur ou de son représentant ;
24702 24510
 
24703
-Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à l'exception du directeur ou de son représentant.
24511
+2° Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l'établissement. Ils établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
24704 24512
 
24705 24513
 ###### Article R162-32-4
24706 24514
 
... ...
@@ -24708,9 +24516,9 @@ Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pré
24708 24516
 
24709 24517
 ###### Article R162-42-9
24710 24518
 
24711
-Il est créé une unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'unité de coordination régionale du contrôle externe prépare le programme de contrôle régional annuel, coordonne la réalisation des contrôles et rédige le bilan annuel d'exécution du programme.
24519
+La commission de contrôle propose au directeur général de l'agence régionale de santé le programme de contrôle régional annuel qu'elle élabore sur la base d'un projet préparé par l'unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès d'elle. Cette unité coordonne la réalisation des contrôles décidés par le directeur général de l'agence régionale de santé et rédige le bilan annuel d'exécution du programme de contrôle.
24712 24520
 
24713
-L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission exécutive, sur proposition de ses représentants des organismes d'assurance maladie et, dans la limite d'un tiers de ses membres, de personnels de l'agence régionale d'hospitalisation. L'unité est composée en majorité de médecins et comprend au moins le médecin conseil régional du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, le médecin conseil régional du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants.
24521
+L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée, pour les deux tiers, de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission de contrôle sur proposition des membres mentionnés au 2° de l'article R. 162-42-8 et, pour un tiers, de personnels de l'agence régionale de santé.L'unité est composée en majorité de médecins et comprend notamment le médecin-conseil régional du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, le médecin-conseil régional du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants.
24714 24522
 
24715 24523
 ###### Article R162-33
24716 24524
 
... ...
@@ -24734,7 +24542,7 @@ Les honoraires afférents à la période non comprise dans le forfait mentionné
24734 24542
 
24735 24543
 ###### Article R162-42-10
24736 24544
 
24737
-L'agence régionale de l'hospitalisation informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensemble de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité des personnes chargées du contrôle et la date à laquelle il commence.
24545
+L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensemble de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité des personnes chargées du contrôle et la date à laquelle il commence.
24738 24546
 
24739 24547
 Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort.
24740 24548
 
... ...
@@ -24742,7 +24550,7 @@ L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes ch
24742 24550
 
24743 24551
 A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.
24744 24552
 
24745
-A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, les personnes chargées du contrôle transmettent à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement.
24553
+A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations.A l'expiration de ce délai, les personnes chargées du contrôle transmettent à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement.
24746 24554
 
24747 24555
 Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
24748 24556
 
... ...
@@ -24772,9 +24580,9 @@ Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir l
24772 24580
 
24773 24581
 ###### Article R162-40
24774 24582
 
24775
-Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales des représentants des agences régionales de l'hospitalisation et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.
24583
+Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales de représentants de l'agence régionale de santé et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.
24776 24584
 
24777
-Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat national tripartite et du contrat type qui y est annexé. Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.
24585
+Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de santé ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.
24778 24586
 
24779 24587
 ###### Article R162-42-11
24780 24588
 
... ...
@@ -24782,7 +24590,7 @@ Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation f
24782 24590
 
24783 24591
 La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement de l'année antérieure au contrôle ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d'assurance maladie de l'année antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci.
24784 24592
 
24785
-Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport de synthèse comportant s'il y a lieu un avis sur le montant de la sanction, accompagné du rapport de contrôle et des observations de l'établissement.
24593
+Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission de contrôle un rapport de synthèse comportant s'il y a lieu un avis sur le montant de la sanction, accompagné du rapport de contrôle et des observations de l'établissement.
24786 24594
 
24787 24595
 ###### Article R162-41
24788 24596
 
... ...
@@ -24828,17 +24636,17 @@ La somme des taux de l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des pre
24828 24636
 
24829 24637
 ###### Article R162-42-12
24830 24638
 
24831
-Le montant de la sanction est déterminé par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction de la gravité des manquements constatés et dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.
24639
+Le montant de la sanction est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur avis de la commission de contrôle en fonction de la gravité des manquements constatés et dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.
24832 24640
 
24833 24641
 Lorsque le contrôle porte sur la totalité de l'activité, le montant de la sanction est fixé dans la limite de :
24834 24642
 
24835
-a) 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 0,5 % ;
24643
+a) 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 0, 5 % ;
24836 24644
 
24837
-b) 3 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 1,5 % ;
24645
+b) 3 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 0, 5 % et inférieur ou égal à 1, 5 % ;
24838 24646
 
24839
-c) 4 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 1,5 % et inférieur ou égal à 2,5 % ;
24647
+c) 4 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 1, 5 % et inférieur ou égal à 2, 5 % ;
24840 24648
 
24841
-d) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2,5 %.
24649
+d) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2, 5 %.
24842 24650
 
24843 24651
 Lorsque le contrôle porte sur certaines activités ou prestations en particulier ou sur des séjours présentant des caractéristiques communes, le montant de la sanction est fixé dans la limite de :
24844 24652
 
... ...
@@ -24858,7 +24666,7 @@ Ne sont pas prises en compte dans les recettes annuelles d'assurance maladie de
24858 24666
 
24859 24667
 ###### Article R162-41-3
24860 24668
 
24861
-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-41-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, après avis des représentants dans la région des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les règles générales de modulation et les critères d'évolution des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 162-22-4.
24669
+Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-41-1, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, après avis des représentants dans la région des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les règles générales de modulation et les critères d'évolution des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 162-22-4.
24862 24670
 
24863 24671
 L'arrêté du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ainsi que les avenants tarifaires pris pour son application sont tenus de respecter les taux de l'évolution moyenne dans la région des tarifs des prestations.
24864 24672
 
... ...
@@ -24876,15 +24684,15 @@ Le conseil de l'hospitalisation peut demander aux établissements publics rattac
24876 24684
 
24877 24685
 ###### Article R162-41-5
24878 24686
 
24879
-En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-3, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 peuvent être modifiés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
24687
+En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-3, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 peuvent être modifiés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
24880 24688
 
24881 24689
 ###### Article R162-42-13
24882 24690
 
24883
-La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, la commission exécutive prononce la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause. Le montant de la sanction est comptabilisé par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2-1 ou L. 174-18. Elle recouvre ce montant dans les conditions prévues au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14.
24691
+La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur général sollicite l'avis de la commission de contrôle, notamment sur le montant de la sanction. Il prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant à l'établissement le délai et les modalités de paiement des sommes en cause ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. Il adresse une copie de cette notification à la commission de contrôle et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2-1 ou L. 174-18. Lorsqu'il décide de ne pas prononcer de sanction alors que la commission de contrôle y était favorable, il communique dans un délai de quinze jours les motifs de son abstention à la commission de contrôle. Elle recouvre ce montant dans les conditions prévues au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14.
24884 24692
 
24885 24693
 ###### Article R162-41-6
24886 24694
 
24887
-Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont fixés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à un taux qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un contrat d'objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs applicables dans une autre région.
24695
+Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont fixés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé à un taux qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un contrat d'objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs applicables dans une autre région.
24888 24696
 
24889 24697
 ###### Article R162-42
24890 24698
 
... ...
@@ -24912,7 +24720,7 @@ Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des su
24912 24720
 
24913 24721
 ###### Article R162-42-14
24914 24722
 
24915
-Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article L. 162-22-18 et exercé dans les conditions fixées à l'article R. 162-42-10, l'unité de coordination en informe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de mettre fin à cet obstacle ou de prendre les mesures qui s'imposent dans un délai de quinze jours et en informe la commission exécutive. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, la commission exécutive peut lui infliger la sanction prévue à l'article L. 162-22-18, dans les conditions fixées à l'article R. 162-42-13.
24723
+Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article L. 162-22-18 et exercé dans les conditions fixées à l'article R. 162-42-10, l'unité de coordination en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de mettre fin à cet obstacle ou de prendre les mesures qui s'imposent dans un délai de quinze jours et en informe la commission de contrôle. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, la sanction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 162-22-18 peut lui être infligée, dans les conditions fixées à l'article R. 162-42-13.
24916 24724
 
24917 24725
 ###### Article R162-42-2
24918 24726
 
... ...
@@ -24926,15 +24734,15 @@ Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné 
24926 24734
 
24927 24735
 Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-39.
24928 24736
 
24929
-Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40.
24737
+Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40.
24930 24738
 
24931 24739
 ###### Article R162-42-4
24932 24740
 
24933
-Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés aux articles R. 162-42-1 et R. 162-42-3, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale.
24741
+Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés aux articles R. 162-42-1 et R. 162-42-3, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale.
24934 24742
 
24935 24743
 Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.
24936 24744
 
24937
-Les décisions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont motivées.
24745
+Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.
24938 24746
 
24939 24747
 ###### Article R162-42-5
24940 24748
 
... ...
@@ -24976,7 +24784,7 @@ Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R
24976 24784
 
24977 24785
 La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants.
24978 24786
 
24979
-La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.
24787
+La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale.
24980 24788
 
24981 24789
 ####### Article R162-49
24982 24790
 
... ...
@@ -24986,9 +24794,9 @@ Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de l
24986 24794
 
24987 24795
 Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
24988 24796
 
24989
-Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au préfet du département où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
24797
+Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
24990 24798
 
24991
-Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le préfet au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées.
24799
+Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le directeur général de l'agence régionale de santé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée.
24992 24800
 
24993 24801
 ##### Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
24994 24802
 
... ...
@@ -25116,7 +24924,7 @@ L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transm
25116 24924
 
25117 24925
 ###### Article R162-54-7
25118 24926
 
25119
-Les unions régionales des caisses d'assurance maladie notifient par courrier chaque accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, leurs avenants et annexes et les accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois suivant leur publication, aux professionnels de santé concernés.
24927
+Les caisses primaires notifient par courrier chaque accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, leurs avenants et annexes et les accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois suivant leur publication, aux professionnels de santé concernés.
25120 24928
 
25121 24929
 Les professionnels de santé non adhérents à l'un des accords, conventions ou règlement, qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral ou qu'ils aient déjà exercé en libéral, qui souhaitent devenir adhérents en font la demande par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. Cette adhésion est réputée acquise, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, en cas de changement d'accord, de convention ou de règlement arbitral.
25122 24930
 
... ...
@@ -25156,10 +24964,6 @@ Les modalités de versement de la contribution de l'assurance maladie peuvent ê
25156 24964
 
25157 24965
 Les réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier des financements au titre de la dotation nationale de développement des réseaux mentionnée à l'article L. 162-43. Les demandes de financement sont adressées par le ou les promoteurs du réseau aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans la circonscription géographique où le réseau a son siège.
25158 24966
 
25159
-####### Article R162-60
25160
-
25161
-Dans chaque région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie concluent une convention définissant les conditions de l'instruction conjointe des demandes.
25162
-
25163 24967
 ####### Article R162-61
25164 24968
 
25165 24969
 La décision conjointe prévue par l'article L. 162-44 prend en considération, pour chaque demande :
... ...
@@ -25198,27 +25002,6 @@ Pour mettre en oeuvre la décision conjointe, l'organisme désigné, dans la cir
25198 25002
 
25199 25003
 Le retrait de la décision de financement est pris conjointement par les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par le ou les promoteurs.
25200 25004
 
25201
-####### Article R162-65
25202
-
25203
-Chaque réseau bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation. A cet effet, le promoteur transmet aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie concernés :
25204
-
25205
-- au plus tard le 31 mars de chaque année un rapport d'activité relatif à l'année précédente qui précise les résultats obtenus au regard des objectifs initiaux ;
25206
-- au plus tard trois mois avant le terme de la décision de financement prévu à l'article R. 162-63 un rapport d'évaluation des procédures de financement et des actions du réseau. Ce rapport analyse le bilan des actions menées et leur apport au regard de l'offre de soins préexistante et fait état des modalités de financement global du réseau retraçant l'emploi et l'affectation des différentes ressources dont il a bénéficié.
25207
-
25208
-####### Article R162-66
25209
-
25210
-A partir des rapports qui leur sont adressés, les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie élaborent une synthèse régionale annuelle comprenant :
25211
-
25212
-1° L'analyse des rapports d'activité selon les modalités fixées par la convention et qui comporte les éléments nécessaires à apprécier :
25213
-
25214
-a) La consommation de la dotation régionale de développement des réseaux ;
25215
-
25216
-b) Un récapitulatif détaillé des dérogations et des dépenses financées à ce titre.
25217
-
25218
-2° L'analyse des évaluations des réseaux arrivant à terme.
25219
-
25220
-Ces documents de synthèse sont transmis au ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale pour le 30 juin au plus tard et communiqués aux caisses nationales d'assurance maladie et au conseil régional de santé.
25221
-
25222 25005
 ####### Article R162-67
25223 25006
 
25224 25007
 Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement est prise par les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la circonscription où le réseau a son siège après consultation de chacun des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation et d'union régionale des caisses d'assurance maladie concernés. En cas de désaccord de l'un des directeurs d'une région limitrophe, la décision de financement du réseau ne s'applique pas aux assurés sociaux ressortissant de la caisse d'assurance maladie de la région considérée.
... ...
@@ -25231,22 +25014,6 @@ Lorsque la décision conjointe met en oeuvre le règlement forfaitaire prévu pa
25231 25014
 
25232 25015
 La répartition de ce règlement forfaitaire entre les régimes obligatoires d'assurance maladie est effectuée selon les taux retenus, pour l'année considérée, en application des dispositions de l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale.
25233 25016
 
25234
-###### Sous-section 2 : Coordination des soins
25235
-
25236
-####### Article R162-69
25237
-
25238
-Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la mission régionale de santé sont fixées par une convention conclue entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Cette convention précise notamment :
25239
-
25240
-1° Les procédures internes d'instruction et d'adoption des décisions ;
25241
-
25242
-2° Les modalités d'association aux décisions mentionnées au 1° de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie mentionnés aux articles L. 6115-7 du code de la santé publique et L. 183-2 du présent code ;
25243
-
25244
-3° Les modalités selon lesquelles l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie concourent à la réalisation des missions mentionnées à l'article L. 162-47 ;
25245
-
25246
-4° Les conditions d'établissement par le directeur de la mission du rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux présidents de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de la conférence régionale ou territoriale de santé.
25247
-
25248
-La mission régionale de santé est dirigée alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Cette fonction de direction est exercée gratuitement.
25249
-
25250 25017
 #### Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
25251 25018
 
25252 25019
 ##### Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables - Liste des médicaments agréés.
... ...
@@ -25863,7 +25630,7 @@ C.-Neuf membres ayant une voix consultative :
25863 25630
 
25864 25631
 II.-Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission :
25865 25632
 
25866
-A.-Le directeur de l'Etablissement français des greffes ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des tissus et cellules issus du corps humain ;
25633
+A.-Le directeur général de l'agence de la biomédecine ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des tissus et cellules issus du corps humain ;
25867 25634
 
25868 25635
 B.- Le directeur central du service de santé des armées, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ;
25869 25636
 
... ...
@@ -26079,9 +25846,9 @@ Les praticiens conseils procèdent périodiquement dans les établissements ment
26079 25846
 
26080 25847
 ##### Article R166-5
26081 25848
 
26082
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la Caisse nationale du régime social des indépendants et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.
25849
+La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale du régime social des indépendants et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.
26083 25850
 
26084
-En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée par l'article L. 174-1 ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
25851
+En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée par l'article L. 174-1 ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
26085 25852
 
26086 25853
 ##### Article R166-6
26087 25854
 
... ...
@@ -26119,7 +25886,7 @@ La décision peut porter soit sur la totalité des prestations, soit sur une ou
26119 25886
 
26120 25887
 ###### Article R167-6
26121 25888
 
26122
-Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.
25889
+Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental chargé de la cohésion sociale, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.
26123 25890
 
26124 25891
 La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.
26125 25892
 
... ...
@@ -26137,7 +25904,7 @@ L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des aff
26137 25904
 
26138 25905
 La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.
26139 25906
 
26140
-L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.
25907
+L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental chargé de la cohésion sociale, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.
26141 25908
 
26142 25909
 ###### Article R167-8
26143 25910
 
... ...
@@ -26155,7 +25922,7 @@ Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une
26155 25922
 
26156 25923
 ###### Article R167-31
26157 25924
 
26158
-Les services de tutelle des établissements, associations et organismes agréés sont placés sous le contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui peut se faire présenter à tout moment la comptabilité et les pièces justificatives de dépenses.
25925
+Les services de tutelle des établissements, associations et organismes agréés sont placés sous le contrôle du directeur départemental chargé de la cohésion sociale qui peut se faire présenter à tout moment la comptabilité et les pièces justificatives de dépenses.
26159 25926
 
26160 25927
 Ce contrôle porte notamment sur l'autonomie financière des services de tutelle et le respect de l'affectation des personnels administratifs soit à plein temps, soit à temps partiel.
26161 25928
 
... ...
@@ -26894,7 +26661,7 @@ Des conventions entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie
26894 26661
 
26895 26662
 ###### Article R174-22
26896 26663
 
26897
-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services des ministres susmentionnés et les agences régionales de l'hospitalisation ont accès aux données collectées par les caisses centralisatrices des paiements.
26664
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services des ministres susmentionnés et les agences régionales de santé ont accès aux données collectées par les caisses centralisatrices des paiements.
26898 26665
 
26899 26666
 ###### Article R174-22-1
26900 26667
 
... ...
@@ -26970,7 +26737,7 @@ La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement est dési
26970 26737
 
26971 26738
 ######## Article R174-30
26972 26739
 
26973
-Pour l'application du présent paragraphe et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France selon des modalités définies par un protocole signé entre ces ministres et le directeur de l'agence.
26740
+Pour l'application du présent paragraphe et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France selon des modalités définies par un protocole signé entre ces ministres et le directeur général de l'agence.
26974 26741
 
26975 26742
 ######## Article R174-31
26976 26743
 
... ...
@@ -26978,13 +26745,13 @@ L'article R. 162-51 est applicable aux hôpitaux des armées.
26978 26745
 
26979 26746
 ######## Article R174-32
26980 26747
 
26981
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7, l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, un projet de protocole de bon usage des médicaments et des produits et prestations. Le protocole, conclu pour une durée de trois à cinq ans, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
26748
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, un projet de protocole de bon usage des médicaments et des produits et prestations. Le protocole, conclu pour une durée de trois à cinq ans, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
26982 26749
 
26983 26750
 Chaque année, l'agence contrôle l'application de ce protocole dans les mêmes conditions que celles prévues au décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7 et propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le taux de remboursement qu'ils arrêtent après information préalable du ministre de la défense. Le taux de prise en charge applicable est notifié au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale conformément au troisième alinéa de l'article L. 162-22-7.
26984 26751
 
26985 26752
 ######## Article R174-33
26986 26753
 
26987
-Pour l'application de l'article L. 162-22-8, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées au décret prévu par cet article et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4.
26754
+Pour l'application de l'article L. 162-22-8, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées au décret prévu par cet article et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4.
26988 26755
 
26989 26756
 ######## Article R174-34
26990 26757
 
... ...
@@ -26992,7 +26759,7 @@ Pour l'application de l'article L. 162-22-13, la dotation de financement des mis
26992 26759
 
26993 26760
 L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique fixe la liste des activités d'intérêt général mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées.
26994 26761
 
26995
-L'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées, un projet de protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées. Le protocole, conclu en application des articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique , est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
26762
+L'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées, un projet de protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées. Le protocole, conclu en application des articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique , est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
26996 26763
 
26997 26764
 Chaque année, l'agence évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4 du présent code et dans le respect de la dotation nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-13, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.
26998 26765
 
... ...
@@ -27000,9 +26767,9 @@ L'agence transmet au ministre chargé de la santé les données relatives aux ac
27000 26767
 
27001 26768
 ######## Article R174-35
27002 26769
 
27003
-L'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu à l'article L. 162-22-18 pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles R. 162-42-10 à R. 162-42-13.
26770
+L'agence régionale de santé d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu à l'article L. 162-22-18 pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles R. 162-42-10 à R. 162-42-13.
27004 26771
 
27005
-Pour l'application de l'article L. 162-22-18, le contrôle de la facturation réalisée par ces hôpitaux est intégré dans le programme de contrôle de la commission exécutive de l'agence qui en informe le ministre de la défense.
26772
+Pour l'application de l'article L. 162-22-18, le contrôle de la facturation réalisée par ces hôpitaux est intégré dans le programme de contrôle de l'agence qui en informe le ministre de la défense.
27006 26773
 
27007 26774
 Pour l'application de l'article R. 162-42-10, l'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa.
27008 26775
 
... ...
@@ -27122,9 +26889,7 @@ Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibératio
27122 26889
 
27123 26890
 Le directeur général de l'union et le collège des directeurs exercent les attributions mentionnées aux articles L. 182-2-4 et L. 182-2-5.
27124 26891
 
27125
-Sur mandat du collège des directeurs, le directeur général anime et coordonne l'action des unions régionales des caisses d'assurance maladie et assure le suivi des contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion interrégimes prévus à l'article L. 183-2-3.
27126
-
27127
-Il représente l'union en justice et dans les actes de la vie civile. Dans les matières qui relèvent de la compétence du conseil ou de celle du collège des directeurs, il agit en justice sur mandat respectif soit du conseil, soit du collège. Il peut déléguer sa signature.
26892
+Le directeur général représente l'union en justice et dans les actes de la vie civile. Dans les matières qui relèvent de la compétence du conseil ou de celle du collège des directeurs, il agit en justice sur mandat respectif soit du conseil, soit du collège. Il peut déléguer sa signature.
27128 26893
 
27129 26894
 Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de direction. Il peut leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de l'union en justice et dans les actes de la vie civile.
27130 26895
 
... ...
@@ -27273,234 +27038,6 @@ Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du manda
27273 27038
 
27274 27039
 L'union comprend pour chacune des professions concernées un nombre égal de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
27275 27040
 
27276
-#### Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
27277
-
27278
-##### Section 1 : Membres et conseil d'administration
27279
-
27280
-###### Article R183-1
27281
-
27282
-Sont membres de l'union régionale des caisses d'assurance maladie :
27283
-
27284
-1° Les caisses primaires d'assurance maladie du régime général dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale ;
27285
-
27286
-2° La ou les caisses de base du régime social des indépendants mentionnées à l'article L. 611-8 ayant leur siège dans la circonscription de l'union régionale et compétentes pour cette circonscription ;
27287
-
27288
-3° L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole constituée en application de l'article 1002-3 du code rural et dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale.
27289
-
27290
-Les sociétés de secours minières visées à l'article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié et dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale sont membres des unions régionales des caisses d'assurance maladie du Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine.
27291
-
27292
-L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie obligatoire complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est membre des unions régionales des caisses d'assurance maladie de l'Alsace et de la Lorraine.
27293
-
27294
-Lorsque plusieurs caisses de base du régime social des indépendants sont implantées dans la circonscription de l'union régionale, elles peuvent, avec l'accord de la caisse nationale, confier à l'une d'entre elles la mission de représentation à l'union ou créer un comité de coordination entre leurs conseils d'administration pour désigner leurs représentants à l'union.
27295
-
27296
-###### Article R183-2
27297
-
27298
-Le conseil de chaque union régionale des caisses d'assurance maladie comprend :
27299
-
27300
-1° Dix-huit membres désignés parmi les membres des conseils titulaires ou suppléants des caisses primaires d'assurance maladie membres de l'union régionale, dont :
27301
-
27302
-a) Huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, selon la répartition des sièges fixée en application du 1° du premier alinéa de l'article L. 211-2 ;
27303
-
27304
-b) Huit représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, selon la répartition des sièges fixée en application du 2° du premier alinéa de l'article L. 211-2 ;
27305
-
27306
-c) Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française.
27307
-
27308
-Les administrateurs mentionnés aux a et b ci-dessus représentant une même organisation syndicale ou professionnelle et ceux visés au c doivent être administrateurs de caisses différentes ;
27309
-
27310
-2° Au maximum neuf membres représentant les régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces membres sont désignés parmi les administrateurs d'une ou plusieurs caisses de base du régime social des indépendants et de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union régionale ; toutefois figurent parmi ces membres, dans les conseils d'administration des unions régionales du Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine, des représentants des sociétés de secours minières, et, dans les conseils d'administration des unions régionales de l'Alsace et de la Lorraine, un représentant de l'instance gestionnaire du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
27311
-
27312
-Les sièges des administrateurs représentant le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les régimes agricoles et le régime minier sont répartis par arrêté du préfet de région au prorata du nombre des bénéficiaires de prestations en nature versées par ledits régimes, constaté au cours de l'avant-dernière année précédant le renouvellement du conseil d'administration de l'union régionale.
27313
-
27314
-Pour la répartition des sièges entre les caisses de base du régime social des indépendants, lorsque toutes les caisses ne peuvent être représentées à égalité, la priorité est donnée aux administrateurs de la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'union régionale ;
27315
-
27316
-3° Avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union régionale élu dans des conditions fixées par décret.
27317
-
27318
-###### Article R183-3
27319
-
27320
-Chaque organisation ou organisme ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
27321
-
27322
-Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires.
27323
-
27324
-Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation ou l'organisme concerné désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
27325
-
27326
-Les règles applicables aux incompatibilités et à la désignation des administrateurs titulaires et suppléants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont celles prévues aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1.
27327
-
27328
-###### Article R183-4
27329
-
27330
-La durée du mandat des membres du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans.
27331
-
27332
-Lorsqu'un membre du conseil de l'union régionale perd son mandat au sein du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme constituant l'union, le conseil ou le conseil d'administration de cet organisme procède à la désignation d'un nouveau représentant.
27333
-
27334
-En cas de renouvellement des conseils ou des conseils d'administration des caisses membres de l'union, les conseils ou les conseils d'administration et les organisations syndicales et professionnelles procèdent à la désignation de leurs représentants au conseil de l'union régionale dans les conditions fixées à l'article R. 183-2.
27335
-
27336
-Les nouveaux représentants mentionnés aux deux alinéas précédents siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil de l'union régionale.
27337
-
27338
-En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
27339
-
27340
-Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
27341
-
27342
-###### Article R183-5
27343
-
27344
-Le président et, le vice-président du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont élus par les membres du conseil.
27345
-
27346
-La durée du mandat du président est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.
27347
-
27348
-###### Article R183-6
27349
-
27350
-Le conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
27351
-
27352
-Est nulle et non avenue toute décision prise alors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
27353
-
27354
-###### Article R183-7
27355
-
27356
-Le directeur et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assistent avec voix consultative aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation d'attribution de celui-ci.
27357
-
27358
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les médecins-conseils régionaux du régime général d'assurance maladie et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ainsi que le médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole assistent aux réunions du conseil de l'union régionale.
27359
-
27360
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou leurs représentants, peuvent également assister au conseil de l'union régionale.
27361
-
27362
-Le conseil peut entendre toute personne ou organisation utile à son action.
27363
-
27364
-L'union régionale des médecins exerçant à titre libéral est entendue à sa demande au moins une fois par an par le conseil de l'union régionale.
27365
-
27366
-###### Article R183-8
27367
-
27368
-Il est institué une conférence des présidents des caisses et organismes membres de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Elle est présidée par le président de l'union régionale.
27369
-
27370
-Cette conférence se réunit une fois par an à l'initiative de son président pour donner son avis sur le programme régional annuel de gestion du risque prévu au 1° du I de l'article R. 183-9. Le directeur de l'union régionale assiste à cette conférence.
27371
-
27372
-###### Article R183-9
27373
-
27374
-Le conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie exerce les compétences définies à l'article L. 183-2-1.
27375
-
27376
-Il oriente l'activité de l'union en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont remis par le directeur, notamment sur ceux relatifs à ses activités administratives et financières.
27377
-
27378
-Il adopte un rapport annuel présentant les résultats de la gestion du risque par les caisses et organismes membres de l'union.
27379
-
27380
-Il établit les statuts et le règlement intérieur de l'union régionale.
27381
-
27382
-Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
27383
-
27384
-Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention établis dans le respect du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion conclu entre l'organisme et l'Union nationale mentionnée à l'article L. 182-2-1. Si le conseil ne s'y oppose pas à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, les propositions du directeur sont réputées approuvées. En cas d'opposition, par avis motivé, le directeur soumet au conseil dans un délai de quinze jours un nouveau projet tenant compte de cet avis.
27385
-
27386
-Le conseil ne peut ni se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
27387
-
27388
-##### Section 2 : Directeur et agent comptable
27389
-
27390
-###### Article R183-13
27391
-
27392
-Pour la nomination au poste de directeur, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, informe, dans les huit jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, le conseil de l'union concernée de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable du comité des carrières sur l'adéquation au poste à pourvoir.
27393
-
27394
-Pour la nomination au poste d'agent comptable, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, communique au conseil de l'union régionale, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt des candidatures, le nom du candidat retenu.
27395
-
27396
-En l'absence d'opposition du conseil, à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie procède à la nomination.
27397
-
27398
-###### Article R183-14
27399
-
27400
-En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 183-3, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonctions d'un directeur ou d'un agent comptable d'une union régionale de caisses d'assurance maladie recueille préalablement l'avis du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et du directeur et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il recueille également l'avis du président du conseil et informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que le président du comité des carrières.
27401
-
27402
-Il convoque l'intéressé à un entretien, par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de la lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
27403
-
27404
-Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie notifie sa décision de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'union régionale ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
27405
-
27406
-La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local d'assurance maladie. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
27407
-
27408
-###### Article R183-15
27409
-
27410
-Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut être également directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la collectivité territoriale de la Corse à la demande ou avec l'accord du conseil d'administration de cette dernière union régionale.
27411
-
27412
-###### Article R183-15-1
27413
-
27414
-Le directeur de l'union régionale exerce les attributions mentionnées à l'article L. 183-2-2. A ce titre :
27415
-
27416
-Il fixe l'organisation du travail des services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel nécessaire à sa gestion et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.
27417
-
27418
-Il prépare les travaux du conseil et met en oeuvre les orientations définies par celui-ci.
27419
-
27420
-Il établit chaque année les budgets d'intervention et de gestion de l'organisme et les soumet pour approbation au conseil. Il exécute les budgets approuvés.
27421
-
27422
-Dans les conditions définies par décret, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.
27423
-
27424
-Il a pouvoir pour donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.
27425
-
27426
-Il remet au conseil, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les actions mises en oeuvre pour atteindre les orientations définies par le conseil et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil, au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ainsi qu'au préfet de région.
27427
-
27428
-Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de direction de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
27429
-
27430
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
27431
-
27432
-###### Article R183-16
27433
-
27434
-I. - Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assure l'exécution des décisions du conseil de l'union régionale.
27435
-
27436
-Il est en outre chargé, dans le cadre des missions de l'union régionale définies à l'article L. 183-1 :
27437
-
27438
-1° De préparer le programme régional annuel de gestion du risque, en déterminant notamment la contribution de chacun des organismes adhérents et des services médicaux régionaux et locaux des régimes de sécurité sociale participant aux missions de l'union régionale ;
27439
-
27440
-2° D'arrêter chaque année le programme de travail de l'union régionale et les modalités de sa mise en oeuvre par lui-même et les membres de l'union régionale ;
27441
-
27442
-3° De donner, au nom de l'union régionale, à chaque organisme concerné un avis, et éventuellement des recommandations, sur son plan d'action en matière de gestion du risque ;
27443
-
27444
-4° D'élaborer et de présenter au conseil un rapport annuel sur les résultats de la gestion du risque par les organismes membres de l'union régionale. Ce rapport est communiqué au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale du régime social des indépendants et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'aux organismes membres de l'union ;
27445
-
27446
-5° De coordonner les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional ;
27447
-
27448
-6° De mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations définies par le conseil, les dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ;
27449
-
27450
-7° D'adresser directement aux organismes membres de l'union, ainsi que, pour le régime général, aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, les demandes nécessaires à l'exécution des missions confiées à l'union régionale ;
27451
-
27452
-8° D'assurer la coordination de l'activité des échelons régionaux et locaux du contrôle médical de l'ensemble des régimes ; pour les régimes agricoles, cette coordination s'effectue par l'intermédiaire du directeur délégué et du médecin coordonnateur régional.
27453
-
27454
-II. - Le directeur de l'union régionale signe le contrat mentionné à l'article L. 183-2-3.
27455
-
27456
-###### Article R183-16-1
27457
-
27458
-L'agent comptable de l'union régionale est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
27459
-
27460
-L'agent comptable soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.
27461
-
27462
-En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir.
27463
-
27464
-##### Section 3 : Dispositions diverses
27465
-
27466
-###### Article R183-17
27467
-
27468
-I. - Une convention passée entre le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie fixe les modalités de concours des services de ce dernier aux missions de l'union régionale.
27469
-
27470
-Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles ces services répondent aux demandes d'enquête et d'analyse du directeur de l'union régionale.
27471
-
27472
-II. - Le directeur de l'union régionale arrête avec les responsables du contrôle médical des régimes autres que le régime général les conditions dans lesquelles ils répondent à ses demandes d'enquête et d'analyse.
27473
-
27474
-###### Article R183-18
27475
-
27476
-Les organismes gestionnaires d'un régime de base obligatoire d'assurance maladie mettent à la disposition de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, de manière périodique et sur demande ponctuelle, les systèmes d'information dont ils disposent pour lui permettre d'assurer ses missions fixées à l'article L. 183-1.
27477
-
27478
-Les membres de l'union régionale la tiennent informée des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes, y compris des expériences poursuivies dans ce domaine.
27479
-
27480
-Les modalités de la mise à disposition de l'union régionale de ces informations doivent être conformes à la réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en particulier relatives à la protection des données nominatives, au secret médical et au secret statistique.
27481
-
27482
-###### Article R183-19
27483
-
27484
-Chaque union régionale des caisses d'assurance maladie est classée dans la catégorie de la caisse d'assurance maladie la plus élevée dans sa circonscription, et au moins en catégorie B, par référence aux dispositions conventionnelles nationales en vigueur pour les personnels des organismes du régime général de sécurité sociale.
27485
-
27486
-###### Article R183-20
27487
-
27488
-Les dispositions des articles R. 281-1 et R. 281-4 à R. 281-6 sont applicables aux unions régionales des caisses d'assurance maladie.
27489
-
27490
-###### Article R183-21
27491
-
27492
-Les recettes destinées à assurer le financement des dépenses de fonctionnement et d'investissement des unions régionales des caisses d'assurance maladie sont constituées notamment par les contributions, subventions et avances des régimes mentionnées à l'article L. 183-2.
27493
-
27494
-Les contributions annuelles de tous régimes sont fixées au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, en fonction du nombre des bénéficiaires de prestations en nature versées par lesdits régimes, constaté au cours du dernier exercice connu. Cet arrêté fixe également les modalités de versement de ces contributions par les régimes à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
27495
-
27496
-Sur la base de la dotation globale résultant de ces contributions, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés détermine, en accord avec les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées, et verse les dotations à chacune des unions régionales.
27497
-
27498
-#### Chapitre 4 : Dispositions d'application.
27499
-
27500
-##### Article R184-1
27501
-
27502
-Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 183-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
27503
-
27504 27041
 ## Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
27505 27042
 
27506 27043
 ### Article R200-1
... ...
@@ -27597,7 +27134,7 @@ Il assure, en liaison avec la caisse nationale, la représentation de l'Union de
27597 27134
 
27598 27135
 Le directeur prépare les travaux du conseil et met en oeuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.
27599 27136
 
27600
-Les propositions du directeur mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et au cinquième alinéa de l'article L. 211-2-1 tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil de la caisse nationale et des objectifs figurant dans le contrat de service prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 183-1. Dans les domaines mentionnés aux 2°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.
27137
+Les propositions du directeur mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et au cinquième alinéa de l'article L. 211-2-1 tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil de la caisse nationale et des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-14 du code de la santé publique. Dans les domaines mentionnés aux 2°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.
27601 27138
 
27602 27139
 En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.
27603 27140
 
... ...
@@ -27607,7 +27144,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes a
27607 27144
 
27608 27145
 Le directeur met en oeuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.
27609 27146
 
27610
-Le directeur met également en oeuvre, en liaison avec le service du contrôle médical, les mesures nécessaires à la réalisation du programme régional commun établi par l'Union régionale des caisses d'assurance maladie et à la réalisation des objectifs contenus dans le contrat de service conclu avec cette union. Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.
27147
+Le directeur met également en œuvre, en liaison avec le service du contrôle médical et l'agence régionale de santé, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique. Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.
27611 27148
 
27612 27149
 Il prend les décisions qu'impliquent les mesures arrêtées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'organisation et le pilotage du réseau des caisses du régime général en application des dispositions du 3° de l'article L. 221-3-1.
27613 27150
 
... ...
@@ -27765,31 +27302,17 @@ Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représe
27765 27302
 
27766 27303
 Les dispositions des articles L. 281-4, L. 281-5, R. 231-1, R. 281-4 et R. 281-6 sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
27767 27304
 
27768
-#### Chapitre 5 : Caisses régionales
27769
-
27770
-##### Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
27771
-
27772
-###### Article R215-1
27773
-
27774
-Les nominations aux emplois de direction des services vieillesse des caisses régionales d'assurance maladie et aux emplois de chef de division et de chef de service propres auxdits services ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
27775
-
27776
-##### Section 3 : Dispositions communes.
27777
-
27778
-###### Article R215-2
27779
-
27780
-A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.
27781
-
27782
-###### Article R215-3
27305
+#### Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
27783 27306
 
27784
-Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mettront fin à la gestion provisoire de l'assurance vieillesse par une ou plusieurs caisses régionales d'assurance maladie, soit pour l'ensemble de leurs attributions en matière de vieillesse, soit pour une partie seulement de celles-ci.
27307
+##### Article R215-1
27785 27308
 
27786
-Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront transférées en tout ou partie à la caisse nationale dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
27309
+Les nominations aux emplois de direction des services chargés de la gestion de l'assurance vieillesse au sein des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
27787 27310
 
27788
-###### Article R215-4
27311
+##### Article R215-4
27789 27312
 
27790
-I. - Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
27313
+I.-Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
27791 27314
 
27792
-II. - Les caisses régionales d'assurance maladie informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse.
27315
+II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse.
27793 27316
 
27794 27317
 #### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses
27795 27318
 
... ...
@@ -27797,7 +27320,7 @@ II. - Les caisses régionales d'assurance maladie informent la Caisse nationale
27797 27320
 
27798 27321
 ###### Article R216-1
27799 27322
 
27800
-Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans lesquelles des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses d'allocations familiales ou leurs unions sont tenues d'organiser des services communs qui se substituent à leurs services respectifs pour l'accomplissement d'opérations de même nature relevant de leurs attributions et énumérées par lesdits arrêtés. Ces services communs sont gérés pour l'ensemble des caisses intéressées par la caisse désignée par l'arrêté organisant le service commun.
27323
+Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans lesquelles des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses d'allocations familiales ou leurs unions sont tenues d'organiser des services communs qui se substituent à leurs services respectifs pour l'accomplissement d'opérations de même nature relevant de leurs attributions et énumérées par lesdits arrêtés. Ces services communs sont gérés pour l'ensemble des caisses intéressées par la caisse désignée par l'arrêté organisant le service commun.
27801 27324
 
27802 27325
 ###### Article R216-2
27803 27326
 
... ...
@@ -27879,7 +27402,7 @@ Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
27879 27402
 
27880 27403
 Pour les nominations autres que celles prévues à l'article L. 217-3-1, le directeur de l'organisme national compétent établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste des trois noms prévue à l'article L. 217-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
27881 27404
 
27882
-Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à pourvoir dans les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration dont le poste est à pourvoir.
27405
+Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à pourvoir dans les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses générales de sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration dont le poste est à pourvoir.
27883 27406
 
27884 27407
 Le directeur de l'organisme national compétent informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
27885 27408
 
... ...
@@ -28033,7 +27556,7 @@ Dans les conditions prévues par cette convention, le directeur général commun
28033 27556
 
28034 27557
 ###### Article R221-13
28035 27558
 
28036
-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses locales et régionales à compter de la notification de ces décisions à l'organisme national.
27559
+Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail à compter de la notification de ces décisions à l'organisme national.
28037 27560
 
28038 27561
 Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1, et, lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
28039 27562
 
... ...
@@ -28057,7 +27580,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, les opérations financi
28057 27580
 
28058 27581
 ##### Article R222-1
28059 27582
 
28060
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse.
27583
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse.
28061 27584
 
28062 27585
 ##### Article R222-2
28063 27586
 
... ...
@@ -28231,13 +27754,15 @@ Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plu
28231 27754
 
28232 27755
 ##### Article R226-1
28233 27756
 
28234
-Pour l'application des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1 et R. 153-1, la caisse nationale compétente est :
27757
+Pour l'application des articles L. 151-1,
27758
+L. 153-1, R. 151-1 et R. 153-1, la caisse nationale compétente est :
28235 27759
 
28236
-1°) la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les décisions émanant d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;
27760
+1°) la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les décisions émanant d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;
28237 27761
 
28238 27762
 2°) la caisse nationale des allocations familiales pour les décisions émanant d'une caisse d'allocations familiales, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;
28239 27763
 
28240
-3°) la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les décisions émanant de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et pour les décisions émanant des caisses régionales d'assurance maladie concernant l'exercice des attributions mentionnées aux articles R. 215-1 à R. 215-4, R. 222-1 et R. 222-2, R. 232-1, R. 251-23, R. 252-16 à R. 252-21 et R. 253-2 ;
27764
+3°) la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les décisions émanant de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et pour les décisions émanant d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail concernant l'exercice des attributions mentionnées aux articles R. 215-1 à R. 215-4, R. 222-1 et R. 222-2, R. 232-1, R. 251-23,
27765
+R. 252-16 à R. 252-21 et R. 253-2 ;
28241 27766
 
28242 27767
 4°) l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les décisions émanant d'une union de recouvrement et pour celles afférentes au recouvrement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article.
28243 27768
 
... ...
@@ -28423,7 +27948,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail
28423 27948
 
28424 27949
 ##### Article R232-1
28425 27950
 
28426
-Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses régionales d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.
27951
+Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.
28427 27952
 
28428 27953
 ### Titre IV : Ressources
28429 27954
 
... ...
@@ -28501,7 +28026,7 @@ III.-Les dispositions prévues à l'article R. 241-0-2 ne sont plus applicables
28501 28026
 
28502 28027
 ###### Article R241-1
28503 28028
 
28504
-En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses régionales tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.
28029
+En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.
28505 28030
 
28506 28031
 ##### Section 3 : Prestations familiales.
28507 28032
 
... ...
@@ -28619,9 +28144,9 @@ L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinqui
28619 28144
 
28620 28145
 Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant, du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé.
28621 28146
 
28622
-Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1.
28147
+Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice.L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1.
28623 28148
 
28624
-L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14 est tenue de verser à l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse régionale d'assurance maladie, qui en informe simultanément l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.
28149
+L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14 est tenue de verser à l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui en informe simultanément l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.
28625 28150
 
28626 28151
 Pour la détermination de la date d'exigibilité du versement, les périodes de paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-6 s'entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant par l'organisme de recouvrement.
28627 28152
 
... ...
@@ -28747,9 +28272,10 @@ Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d
28747 28272
 
28748 28273
 Les déclarations prévues aux articles R. 243-14 et R. 243-17 sont adressées à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui procède à la vérification des indications qui y sont portées et les transmet ensuite au service régional chargé de la gestion de l'assurance vieillesse.
28749 28274
 
28750
-La caisse primaire d'assurance maladie communique à la caisse régionale tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail.
28275
+La caisse primaire d'assurance maladie communique à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail.
28751 28276
 
28752
-Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9 et L. 242-1, au premier alinéa de l'article L. 242-3, aux articles L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1, L. 243-2, L. 243-4, L. 243-5, R. 242-6 et R. 243-44.
28277
+Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9 et L. 242-1, au premier alinéa de l'article L. 242-3, aux articles L. 242-5,
28278
+L. 242-7, L. 243-1, L. 243-2, L. 243-4, L. 243-5, R. 242-6 et R. 243-44.
28753 28279
 
28754 28280
 ####### Article R243-1-1
28755 28281
 
... ...
@@ -29641,7 +29167,7 @@ Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées p
29641 29167
 
29642 29168
 Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
29643 29169
 
29644
-Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale est restituée à ce fonds.
29170
+Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale est restituée à ce fonds.
29645 29171
 
29646 29172
 ###### Article R251-7-1
29647 29173
 
... ...
@@ -29651,7 +29177,7 @@ Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention, de l'éd
29651 29177
 
29652 29178
 ###### Article R251-7-2
29653 29179
 
29654
-Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.
29180
+Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.
29655 29181
 
29656 29182
 ###### Article R251-7-3
29657 29183
 
... ...
@@ -29695,7 +29221,7 @@ La comptabilité des caisses primaires d'assurance maladie doit permettre de sui
29695 29221
 
29696 29222
 ###### Article R251-13
29697 29223
 
29698
-La comptabilité des caisses régionales d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale à la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
29224
+La comptabilité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale à la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
29699 29225
 
29700 29226
 ##### Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
29701 29227
 
... ...
@@ -29763,9 +29289,9 @@ La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs
29763 29289
 
29764 29290
 ###### Article R251-23
29765 29291
 
29766
-Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
29292
+Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
29767 29293
 
29768
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux caisses régionales d'assurance maladie la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.
29294
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.
29769 29295
 
29770 29296
 ##### Section 3 : Allocations familiales.
29771 29297
 
... ...
@@ -29863,7 +29389,7 @@ La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des rec
29863 29389
 
29864 29390
 ###### Article R252-4
29865 29391
 
29866
-La caisse nationale peut imposer aux caisses régionales toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie de leurs tarifs lorsqu'il se révèle, soit à la suite d'un contrôle, soit à l'examen des bilans et comptes financiers des caisses primaires de la circonscription, un déséquilibre dans la gestion du risque accidents du travail.
29392
+La caisse nationale peut imposer aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie de leurs tarifs lorsqu'il se révèle, soit à la suite d'un contrôle, soit à l'examen des bilans et comptes financiers des caisses primaires de la circonscription, un déséquilibre dans la gestion du risque accidents du travail.
29867 29393
 
29868 29394
 ###### Article R252-5
29869 29395
 
... ...
@@ -29925,7 +29451,7 @@ Un arrêté fixe les montants minimum et maximum des remises de gestion qui peuv
29925 29451
 
29926 29452
 ###### Article R252-12
29927 29453
 
29928
-Les caisses régionales d'assurance maladie établissent, par exercice, des budgets :
29454
+Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent, par exercice, des budgets :
29929 29455
 
29930 29456
 1°) pour la gestion administrative ;
29931 29457
 
... ...
@@ -29937,7 +29463,7 @@ Les caisses régionales d'assurance maladie établissent, par exercice, des budg
29937 29463
 
29938 29464
 ###### Article R252-13
29939 29465
 
29940
-Les dispositions des articles R. 252-8, R. 252-9 et R. 252-10 sont applicables aux caisses régionales d'assurance maladie.
29466
+Les dispositions des articles R. 252-8, R. 252-9 et R. 252-10 sont applicables aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
29941 29467
 
29942 29468
 ###### Article R252-14
29943 29469
 
... ...
@@ -29951,35 +29477,37 @@ La Caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un éta
29951 29477
 
29952 29478
 ###### Article R252-16
29953 29479
 
29954
-Les caisses régionales d'assurance maladie établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 :
29480
+Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 :
29955 29481
 
29956 29482
 1°) un état prévisionnel des dépenses de prestations vieillesse ;
29957 29483
 
29958
-2°) un budget d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7 et par le titre VI du présent livre.
29484
+2°) un budget d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans les conditions fixées par les articles L. 153-2,
29485
+L. 153-4, L. 153-5,
29486
+R. 122-3 et R. 153-7 et par le titre VI du présent livre.
29959 29487
 
29960 29488
 D'autre part, elles annexent à leur budget de gestion administrative prévu à l'article R. 252-12 tous états nécessaires à la détermination de la part des dépenses de gestion administrative qui doit être financée respectivement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Ces états sont établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis des deux caisses nationales précitées.
29961 29489
 
29962 29490
 ###### Article R252-17
29963 29491
 
29964
-Au vu des états mentionnés à l'article R. 252-16, la caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse nationale d'assurance vieillesse arrêtent d'un commun accord le montant des dotations dont doivent disposer les caisses régionales d'assurance maladie pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative. Ces dotations sont attribuées par la Caisse nationale de l'assurance maladie aux caisses régionales d'assurance maladie. La Caisse nationale d'assurance vieillesse rembourse à la Caisse nationale de l'assurance maladie la fraction des dotations correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.
29492
+Au vu des états mentionnés à l'article R. 252-16, la caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse nationale d'assurance vieillesse arrêtent d'un commun accord le montant des dotations dont doivent disposer les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative. Ces dotations sont attribuées par la Caisse nationale de l'assurance maladie aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. La Caisse nationale d'assurance vieillesse rembourse à la Caisse nationale de l'assurance maladie la fraction des dotations correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
29965 29493
 
29966
-En cas de désaccord entre les deux caisses nationales sur la répartition entre elles des dépenses de gestion administrative des caisses régionales d'assurance maladie, la décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale.
29494
+En cas de désaccord entre les deux caisses nationales sur la répartition entre elles des dépenses de gestion administrative des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale.
29967 29495
 
29968 29496
 ###### Article R252-18
29969 29497
 
29970
-Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse régionale d'assurance maladie présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 252-9 pour partie au compte d'action sanitaire et sociale prévu à l'article R. 251-13, pour partie au compte d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées tenu par la caisse régionale intéressée et pour partie à chacun des fonds nationaux de gestion administrative mentionnés respectivement aux articles R. 251-1 et R. 251-14.
29498
+Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 252-9 pour partie au compte d'action sanitaire et sociale prévu à l'article R. 251-13, pour partie au compte d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées tenu par la caisse intéressée et pour partie à chacun des fonds nationaux de gestion administrative mentionnés respectivement aux articles R. 251-1 et R. 251-14.
29971 29499
 
29972 29500
 ###### Article R252-19
29973 29501
 
29974
-Lorsque la situation financière du compte de gestion administrative des caisses régionales d'assurance maladie justifie, en fin d'exercice, l'application des dispositions fixées par l'article R. 252-10, la décision de la Caisse nationale de l'assurance maladie est prise en accord avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en ce qui concerne la part des dépenses qui incombe au fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. En cas de désaccord entre les deux caisses nationales, la décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale.
29502
+Lorsque la situation financière du compte de gestion administrative des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail justifie, en fin d'exercice, l'application des dispositions fixées par l'article R. 252-10, la décision de la Caisse nationale de l'assurance maladie est prise en accord avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en ce qui concerne la part des dépenses qui incombe au fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. En cas de désaccord entre les deux caisses nationales, la décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale.
29975 29503
 
29976 29504
 ###### Article R252-20
29977 29505
 
29978
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse alloue aux caisses régionales d'assurance maladie, sous forme de dotations, les ressources dont elles doivent disposer pour couvrir les dépenses résultant des opérations qu'elles effectuent par application de l'article R. 215-2 et autres que des dépenses de gestion administrative.
29506
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse alloue aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, sous forme de dotations, les ressources dont elles doivent disposer pour couvrir les dépenses résultant des opérations qu'elles effectuent par application de l'article R. 215-2 et autres que des dépenses de gestion administrative.
29979 29507
 
29980 29508
 ###### Article R252-21
29981 29509
 
29982
-Les caisses régionales d'assurance maladie doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :
29510
+Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :
29983 29511
 
29984 29512
 1°) annuellement, l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;
29985 29513
 
... ...
@@ -30075,7 +29603,7 @@ L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le r
30075 29603
 
30076 29604
 ##### Article R253-2
30077 29605
 
30078
-Les opérations financières et comptables exécutées par les caisses régionales d'assurance maladie, par application des dispositions de l'article R. 215-2 sont régies par le décret prévu à l'article L. 256-2.
29606
+Les opérations financières et comptables exécutées par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, par application des dispositions de l'article R. 215-2 sont régies par le décret prévu à l'article L. 256-2.
30079 29607
 
30080 29608
 ##### Section 2 : L'agent comptable
30081 29609
 
... ...
@@ -30179,21 +29707,13 @@ Les modalités d'ouverture et de gestion des comptes externes de disponibilités
30179 29707
 
30180 29708
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Le même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
30181 29709
 
30182
-##### Article R256-10
30183
-
30184
-La Caisse des dépôts et consignations conserve pour le compte des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales, des unions de recouvrement et des caisses générales de sécurité sociale les titres de rente et de valeurs négociables faisant partie de leur portefeuille au 31 décembre 1967 ; elle reçoit aux diverses échéances les arrérages, intérêts et dividendes ; elle encaisse les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres, les lots et les primes attribués ainsi que les sommes provenant de la réalisation éventuelle des valeurs.
30185
-
30186
-La Caisse des dépôts et consignations effectue gratuitement toutes les opérations prévues à l'alinéa précédent moyennant le seul remboursement des droits et frais de courtage.
30187
-
30188
-Les revenus bénéficiant aux divers organismes en vertu du premier alinéa sont affectés au compte d'action sanitaire et sociale des organismes intéressés ou, s'il s'agit d'une union de recouvrement, au compte de gestion administrative.
30189
-
30190 29710
 ### Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
30191 29711
 
30192 29712
 #### Chapitre 1er : Dispositions générales
30193 29713
 
30194 29714
 ##### Article R261-1
30195 29715
 
30196
-Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, compte tenu du plan d'équipement sanitaire et social, les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires, régionales et nationale d'assurance maladie, de la Caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
29716
+Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires et de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la Caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
30197 29717
 
30198 29718
 En ce qui concerne les caisses primaires d'assurance maladie, le programme ne peut autoriser qu'à titre exceptionnel le financement d'opérations d'investissements.
30199 29719
 
... ...
@@ -30207,7 +29727,7 @@ Les programmes prévus aux articles L. 221-1 et L. 262-1 sont arrêtés par le m
30207 29727
 
30208 29728
 Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet :
30209 29729
 
30210
-1°) l'attribution à chaque caisse régionale et primaire d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;
29730
+1°) l'attribution à chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;
30211 29731
 
30212 29732
 2°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :
30213 29733
 
... ...
@@ -30223,11 +29743,11 @@ d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'ensei
30223 29743
 
30224 29744
 Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet :
30225 29745
 
30226
-1°) de couvrir les dépenses de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
29746
+1°) De couvrir les dépenses de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
30227 29747
 
30228
-2° De servir aux unions régionales des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé publique ;
29748
+2°) De verser aux agences régionales de santé et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse générale de sécurité sociale, les crédits destinés à financer des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, dans les conditions prévues par l'article L. 1434-6 du code de la santé publique ;
30229 29749
 
30230
-3°) d'attribuer à chaque caisse primaire et régionale une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
29750
+3°) D'attribuer à chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
30231 29751
 
30232 29752
 ##### Article R262-2
30233 29753
 
... ...
@@ -30237,37 +29757,37 @@ Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont so
30237 29757
 
30238 29758
 ##### Article R262-2-1
30239 29759
 
30240
-Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1, chaque caisse primaire et régionale établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
29760
+Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1, chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
30241 29761
 
30242 29762
 ##### Article R262-3
30243 29763
 
30244
-Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale . La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
29764
+Avant le début de chaque exercice, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
30245 29765
 
30246 29766
 Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
30247 29767
 
30248 29768
 ##### Article R262-4
30249 29769
 
30250
-Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie peuvent, au profit de leurs ressortissants et dans le cadre des programmes mentionnés à l'article R. 261-1, soit créer toutes oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit gérer toutes oeuvres ou institutions de même nature ou participer à leur gestion.
29770
+Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, au profit de leurs ressortissants et dans le cadre des programmes mentionnés à l'article R. 261-1, soit créer toutes oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit gérer toutes oeuvres ou institutions de même nature ou participer à leur gestion.
30251 29771
 
30252 29772
 Des accords peuvent intervenir entre plusieurs caisses d'assurance maladie, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certaines d'entre elles des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.
30253 29773
 
30254 29774
 ##### Article R262-5
30255 29775
 
30256
-Les caisses régionales et, le cas échéant, les caisses primaires d'assurance maladie ne peuvent créer des établissements de soins comportant hospitalisation qu'avec l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
29776
+Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et, le cas échéant, les caisses primaires d'assurance maladie ne peuvent créer des établissements de santé avec hébergement qu'avec l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
30257 29777
 
30258
-En ce qui concerne les établissements de soins ne comportant pas hospitalisation, et dont la création n'est pas soumise à l'autorisation ministérielle préalable en application d'une réglementation particulière, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est donnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Toutefois, ces établissements ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un règlement déterminant les modalités de leur gestion administrative, financière, technique et médicale et sous réserve de respecter la réglementation générale applicable en la matière.
29778
+En ce qui concerne les établissements de santé sans hébergement, et dont la création n'est pas soumise à l'autorisation ministérielle préalable en application d'une réglementation particulière, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est donnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Toutefois, ces établissements ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un règlement déterminant les modalités de leur gestion administrative, financière, technique et médicale et sous réserve de respecter la réglementation générale applicable en la matière.
30259 29779
 
30260 29780
 ##### Article R262-7
30261 29781
 
30262
-Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements de santé, au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
29782
+Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements de santé des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
30263 29783
 
30264
-Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses régionales et primaires d'assurance maladie relevant de la loi du 30 juin 1975 sont soumises à l'autorisation du préfet de département.
29784
+Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont soumises à l'autorisation du préfet de département.
30265 29785
 
30266
-Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale pour les établissements ou oeuvres des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de l'article L. 153-2.
29786
+Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale pour les établissements ou oeuvres des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de l'article L. 153-2.
30267 29787
 
30268 29788
 ##### Article R262-8
30269 29789
 
30270
-Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968.
29790
+Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968.
30271 29791
 
30272 29792
 ##### Article R262-9
30273 29793
 
... ...
@@ -30279,17 +29799,17 @@ Les dispositions qui précèdent sont applicables aux oeuvres ou institutions cr
30279 29799
 
30280 29800
 ##### Article R262-11
30281 29801
 
30282
-Les caisses régionales d'assurance maladie organisent le service social pour l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie de leur circonscription.
29802
+Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail organisent le service social pour l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie de leur circonscription.
30283 29803
 
30284
-Les caisses régionales d'assurance maladie peuvent, à la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, assurer le service social pour les personnes âgées de leur circonscription.
29804
+Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, à la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, assurer le service social pour les personnes âgées de leur circonscription.
30285 29805
 
30286
-Le chef du service social régional est nommé par le directeur de la caisse régionale.
29806
+Le chef du service social régional est nommé par le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
30287 29807
 
30288
-Le service social est assuré, dans chaque secteur géographique, par des assistantes sociales, nommées par le directeur de la caisse régionale sur la proposition du chef du service social régional, et, le cas échéant, après avis du directeur de la caisse primaire.
29808
+Le service social est assuré, dans chaque secteur géographique, par des assistantes sociales, nommées par le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition du chef du service social régional, et, le cas échéant, après avis du directeur de la caisse primaire.
30289 29809
 
30290 29810
 Les caisses primaires peuvent disposer d'assistantes sociales en vue d'assurer la liaison, dans chaque secteur territorial, entre le service social régional et la caisse intéressée.
30291 29811
 
30292
-Les assistantes sociales doivent obligatoirement remplir les conditions exigées pour l'exercice de la profession. Le conseil d'administration de la caisse régionale fixe, sur proposition du chef du service social régional, les règles de fonctionnement du service social dans la région.
29812
+Les assistantes sociales doivent obligatoirement remplir les conditions exigées pour l'exercice de la profession. Le conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail fixe, sur proposition du chef du service social régional, les règles de fonctionnement du service social dans la région.
30293 29813
 
30294 29814
 #### Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales"
30295 29815
 
... ...
@@ -30317,7 +29837,7 @@ Les articles R. 262-4 à R. 262-10 sont applicables à l'action sanitaire et soc
30317 29837
 
30318 29838
 Dans le cadre de cette action, lesdites caisses peuvent organiser un service social.
30319 29839
 
30320
-Les caisses d'allocations familiales peuvent constituer avec des caisses régionales et primaires d'assurance maladie, des unions ou fédérations en vue de la création ou de la gestion en commun d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales.
29840
+Les caisses d'allocations familiales peuvent constituer avec des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des unions ou fédérations en vue de la création ou de la gestion en commun d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales.
30321 29841
 
30322 29842
 #### Chapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse"
30323 29843
 
... ...
@@ -30345,17 +29865,17 @@ La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale
30345 29865
 
30346 29866
 ##### Article R264-3
30347 29867
 
30348
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.
29868
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.
30349 29869
 
30350
-Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui peut y apporter toutes modifications.
29870
+Les projets de budget établis à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui peut y apporter toutes modifications.
30351 29871
 
30352
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets.
29872
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exécutent les budgets.
30353 29873
 
30354 29874
 #### Chapitre 5 : Dispositions diverses
30355 29875
 
30356 29876
 ##### Article R265-1
30357 29877
 
30358
-Les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le cadre de la réglementation relative à la liaison et à la coordination des services sociaux, conclure des accords soit entre elles, soit avec le service social départemental, soit avec les organismes publics ou privés en vue de coordonner l'action de leurs services sociaux, soit en utilisant les services sociaux à la disposition de ceux-ci, soit en créant un comité de gestion et un secrétariat communs.
29878
+Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le cadre de la réglementation relative à la liaison et à la coordination des services sociaux, conclure des accords soit entre elles, soit avec le service social départemental, soit avec les organismes publics ou privés en vue de coordonner l'action de leurs services sociaux, soit en utilisant les services sociaux à la disposition de ceux-ci, soit en créant un comité de gestion et un secrétariat communs.
30359 29879
 
30360 29880
 ### Titre VII : Dispositions diverses
30361 29881
 
... ...
@@ -30657,17 +30177,17 @@ L'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit ê
30657 30177
 
30658 30178
 ##### Article R315-1
30659 30179
 
30660
-I. - Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de l'article L. 315-1, les résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 710-17 du code de la santé publique.
30180
+I.-Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de l'article L. 315-1, les résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.
30661 30181
 
30662
-II. - Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
30182
+II.-Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé.
30663 30183
 
30664 30184
 Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées à la commission ou à la conférence médicale concernée ainsi qu'au médecin inspecteur de santé publique à l'échelon départemental et régional (1).
30665 30185
 
30666
-III. - Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.
30186
+III.-Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.
30667 30187
 
30668 30188
 Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
30669 30189
 
30670
-IV. - Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, il peut se faire communiquer par ce professionnel, dans le respect des règles de la déontologie médicale, les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion ; cette communication est éventuellement suivie de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R. 315-1-2.
30190
+IV.-Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, il peut se faire communiquer par ce professionnel, dans le respect des règles de la déontologie médicale, les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion ; cette communication est éventuellement suivie de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R. 315-1-2.
30671 30191
 
30672 30192
 ##### Article R315-1-1
30673 30193
 
... ...
@@ -30703,9 +30223,9 @@ L'assuré est informé que ces recommandations ne se substituent pas aux prescri
30703 30223
 
30704 30224
 ##### Article R315-3
30705 30225
 
30706
-Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions de conseiller technique de l'ensemble des caisses d'assurance maladie de leur région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit, chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est adressé à la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.
30226
+Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions de conseiller technique des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de leur région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit, chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est adressé à la caisse nationale, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la sécurité sociale.
30707 30227
 
30708
-Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
30228
+Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
30709 30229
 
30710 30230
 ##### Article R315-4
30711 30231
 
... ...
@@ -30743,21 +30263,21 @@ Tout praticien-conseil est tenu d'adresser une déclaration au directeur génér
30743 30263
 
30744 30264
 Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article L. 226-1.
30745 30265
 
30746
-Toutefois, jusqu'à une date fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ce personnel est constitué par des agents mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical par les caisses régionales d'assurance maladie. Il est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs de ces organismes.
30266
+Toutefois, jusqu'à une date fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ce personnel est constitué par des agents mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. Il est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs de ces organismes.
30747 30267
 
30748
-Sous l'autorité du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux du contrôle médical de sa région, après consultation, selon le cas, du directeur de la caisse régionale ou du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Le médecin conseil régional a autorité sur le personnel mentionné à l'alinéa précédent. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion.
30268
+Sous l'autorité du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux du contrôle médical de sa région, après consultation, selon le cas, du directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou du directeur de la caisse primaire. Le médecin conseil régional a autorité sur le personnel mentionné à l'alinéa précédent. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion.
30749 30269
 
30750 30270
 ##### Article R315-10
30751 30271
 
30752 30272
 Les opérations de recettes et de dépenses afférentes au service national du contrôle médical sont retracées dans un budget établi dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 256-3 et s'exécutent soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional.
30753 30273
 
30754
-En ce qui concerne les opérations intéressant chaque échelon régional, le médecin conseil régional établit les prévisions de dépenses et les fait parvenir à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il les communique au conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
30274
+En ce qui concerne les opérations intéressant chaque échelon régional, le médecin conseil régional établit les prévisions de dépenses et les fait parvenir à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il les communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et au ministre chargé de la sécurité sociale.
30755 30275
 
30756 30276
 La caisse nationale de l'assurance maladie arrête le budget du service national du contrôle médical. Elle notifie à chaque médecin conseil régional les crédits mis à sa disposition.
30757 30277
 
30758 30278
 ##### Article R315-11
30759 30279
 
30760
-Les opérations financières et comptables des échelons régionaux du contrôle médical sont exécutées par le médecin conseil régional, ordonnateur secondaire, et l'agent comptable de la caisse régionale d'assurance maladie qui agit alors pour le compte et sous l'autorité de l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie.
30280
+Les opérations financières et comptables des échelons régionaux du contrôle médical sont exécutées par le médecin conseil régional, ordonnateur secondaire, et l'agent comptable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui agit alors pour le compte et sous l'autorité de l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie.
30761 30281
 
30762 30282
 ##### Article R315-12
30763 30283
 
... ...
@@ -30873,7 +30393,7 @@ Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinqua
30873 30393
 
30874 30394
 La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée lorsque le malade est dans l'un des cas prévus au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3, pour les actes, prestations et traitements inscrits sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1.
30875 30395
 
30876
-Le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie prend la décision prononçant la suppression de cette participation après avis du service du contrôle médical. Elle est valable pour une durée égale à celle indiquée sur le protocole de soins.
30396
+Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole prend la décision prononçant la suppression de cette participation après avis du service du contrôle médical. Elle est valable pour une durée égale à celle indiquée sur le protocole de soins.
30877 30397
 
30878 30398
 La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions à l'expiration de cette période si le malade est toujours reconnu atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3. Cette décision est valable pour la durée indiquée sur le protocole renouvelé.
30879 30399
 
... ...
@@ -31194,7 +30714,7 @@ La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières aff
31194 30714
 
31195 30715
 Tout assuré ou ayant droit mentionné à l'article L. 313-3 doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article L. 324-1.
31196 30716
 
31197
-Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.
30717
+Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.
31198 30718
 
31199 30719
 Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article L. 217-1 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'article L. 324-1.
31200 30720
 
... ...
@@ -31202,7 +30722,7 @@ L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est diligentée d
31202 30722
 
31203 30723
 ##### Article R324-2
31204 30724
 
31205
-La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie, après avis du service du contrôle médical.
30725
+La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole , après avis du service du contrôle médical.
31206 30726
 
31207 30727
 La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.
31208 30728
 
... ...
@@ -31847,9 +31367,9 @@ Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites,
31847 31367
 
31848 31368
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle d'attestation de l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assurée doit être accompagnée.
31849 31369
 
31850
-Lorsque les documents produits par l'assurée ne lui permettent pas de se prononcer, la caisse demande l'avis du directeur départemental du travail compétent en raison du lieu où la requérante a exercé son activité.
31370
+Lorsque les documents produits par l'assurée ne lui permettent pas de se prononcer, la caisse demande l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en raison du lieu où la requérante a exercé son activité.
31851 31371
 
31852
-Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur départemental du travail a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.
31372
+Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.
31853 31373
 
31854 31374
 ##### Section 5 : Taux et montant de la pension.
31855 31375
 
... ...
@@ -32325,13 +31845,13 @@ Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV du titre
32325 31845
 
32326 31846
 ##### Article R355-3
32327 31847
 
32328
-Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.
31848
+Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.
32329 31849
 
32330 31850
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'attribution et de paiement des acomptes.
32331 31851
 
32332 31852
 ##### Article R355-4
32333 31853
 
32334
-La caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa décision portant soit attribution d'une pension ou rente, soit droit au versement forfaitaire prévu à l'article L. 351-9.
31854
+La caisse primaire d'assurance maladie, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa décision portant soit attribution d'une pension ou rente, soit droit au versement forfaitaire prévu à l'article L. 351-9.
32335 31855
 
32336 31856
 Le décret prévu à l'article L. 256-2 fixe les conditions de délivrance de l'extrait d'inscription, les modalités de paiement des arrérages ainsi que les règles applicables en matière d'opposition.
32337 31857
 
... ...
@@ -32341,7 +31861,7 @@ Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues
32341 31861
 
32342 31862
 ##### Article R355-5
32343 31863
 
32344
-Il est tenu, par les caisses primaires ou régionales d'assurance maladie et par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.
31864
+Il est tenu, par les caisses primaires d'assurance maladie, par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.
32345 31865
 
32346 31866
 ##### Article R355-6
32347 31867
 
... ...
@@ -32637,7 +32157,7 @@ L'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à
32637 32157
 
32638 32158
 ###### Article R381-2
32639 32159
 
32640
-L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
32160
+L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
32641 32161
 
32642 32162
 Cette immatriculation prend effet :
32643 32163
 
... ...
@@ -34219,7 +33739,7 @@ La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini
34219 33739
 
34220 33740
 ###### Article R412-2
34221 33741
 
34222
-Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 412-4, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
33742
+Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 412-4, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
34223 33743
 
34224 33744
 ##### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires
34225 33745
 
... ...
@@ -34601,7 +34121,7 @@ Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies profess
34601 34121
 
34602 34122
 ###### Article R421-4
34603 34123
 
34604
-Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à l'intérieur d'une région déterminée soit par les conseils d'administration des caisses régionales, après consultation des comités techniques régionaux, soit par les comités techniques régionaux lorsqu'ils statuent en vertu d'une délégation des conseils d'administration.
34124
+Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à l'intérieur d'une région déterminée soit par les conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, après consultation des comités techniques régionaux, soit par les comités techniques régionaux lorsqu'ils statuent en vertu d'une délégation des conseils d'administration.
34605 34125
 
34606 34126
 ##### Section 2 : Fonds de prévention des accidents du travail.
34607 34127
 
... ...
@@ -34643,9 +34163,9 @@ Les comités peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention
34643 34163
 
34644 34164
 ###### Article R421-11
34645 34165
 
34646
-Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comprennent chacun huit membres au moins désignés par lesdits conseils sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de région. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.
34166
+Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comprennent chacun huit membres au moins désignés par lesdits conseils sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de région. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.
34647 34167
 
34648
-Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances desdits comités avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
34168
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances desdits comités avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
34649 34169
 
34650 34170
 Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins inspecteurs du travail.
34651 34171
 
... ...
@@ -34653,7 +34173,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les branches
34653 34173
 
34654 34174
 ###### Article R421-12
34655 34175
 
34656
-Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse régionale d'assurance maladie comportent notamment :
34176
+Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail comportent notamment :
34657 34177
 
34658 34178
 1°) l'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de l'article L. 422-4 ;
34659 34179
 
... ...
@@ -34675,7 +34195,7 @@ Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail
34675 34195
 
34676 34196
 ###### Article R422-1
34677 34197
 
34678
-Les ingénieurs-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité des services de prévention des caisses régionales.
34198
+Les ingénieurs-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité des services de prévention des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
34679 34199
 
34680 34200
 ###### Article R422-2
34681 34201
 
... ...
@@ -34683,7 +34203,7 @@ L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 est pris par le m
34683 34203
 
34684 34204
 L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 422-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
34685 34205
 
34686
-##### Section 2 : Attributions des caisses régionales d'assurance maladie.
34206
+##### Section 2 : Attributions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
34687 34207
 
34688 34208
 ###### Article R422-3
34689 34209
 
... ...
@@ -34693,7 +34213,7 @@ Les résultats des études mentionnées au deuxième alinéa du même article L.
34693 34213
 
34694 34214
 ###### Article R422-4
34695 34215
 
34696
-Les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse régionale ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique.
34216
+Les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique.
34697 34217
 
34698 34218
 Ils sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
34699 34219
 
... ...
@@ -34707,7 +34227,7 @@ Le délai prévu au 2° du troisième alinéa du même article est fixé à troi
34707 34227
 
34708 34228
 ###### Article R422-6
34709 34229
 
34710
-La caisse régionale d'assurance maladie peut :
34230
+La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut :
34711 34231
 
34712 34232
 1°) accorder des récompenses aux travailleurs, agents de maîtrise et chefs d'entreprise qui se sont signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;
34713 34233
 
... ...
@@ -34719,11 +34239,11 @@ La caisse régionale d'assurance maladie peut, dans les conditions et les limite
34719 34239
 
34720 34240
 ###### Article R422-8
34721 34241
 
34722
-La caisse régionale d'assurance maladie, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des entreprises des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées, en tout ou en partie, en subventions.
34242
+La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des entreprises des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées, en tout ou en partie, en subventions.
34723 34243
 
34724 34244
 ###### Article R422-9
34725 34245
 
34726
-Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse régionale des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8.
34246
+Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8.
34727 34247
 
34728 34248
 Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.
34729 34249
 
... ...
@@ -35217,7 +34737,7 @@ Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur
35217 34737
 
35218 34738
 Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
35219 34739
 
35220
-La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale.
34740
+La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
35221 34741
 
35222 34742
 La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
35223 34743
 
... ...
@@ -35231,7 +34751,7 @@ Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure,
35231 34751
 
35232 34752
 La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
35233 34753
 
35234
-En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
34754
+En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
35235 34755
 
35236 34756
 ####### Article R434-34
35237 34757
 
... ...
@@ -35631,7 +35151,7 @@ Les tableaux prévus au même article sont annexés au présent livre (annexe II
35631 35151
 
35632 35152
 La déclaration imposée par application de l'article L. 461-4 à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est faite avant le commencement des travaux par lettre recommandée adressée d'une part en double exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
35633 35153
 
35634
-La caisse primaire transmet à la caisse régionale l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit.
35154
+La caisse primaire transmet à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit.
35635 35155
 
35636 35156
 #### Article R461-5
35637 35157
 
... ...
@@ -35709,7 +35229,7 @@ En outre, lorsque le stagiaire est interne et que la distance à parcourir est i
35709 35229
 
35710 35230
 ###### Article R481-4
35711 35231
 
35712
-La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 du même code est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la caisse régionale d'assurance maladie selon les modalités fixées par le décret n° 88-279 du 24 mars 1988.
35232
+La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l'article R. 5213-2 du code du travail et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5213-9 du même code est fixée par le préfet de département après avis de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail selon les modalités fixées par l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des famille.
35713 35233
 
35714 35234
 ###### Article R481-5
35715 35235
 
... ...
@@ -37211,7 +36731,7 @@ Il est consulté sur les projets de construction et d'aménagement qui intéress
37211 36731
 
37212 36732
 ####### Article R611-65
37213 36733
 
37214
-Le médecin-conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service du contrôle médical au conseil d'administration de la caisse de base. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse de base, est ensuite adressé à la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
36734
+Le médecin-conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service du contrôle médical au conseil d'administration de la caisse de base. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse de base, est ensuite adressé à la caisse nationale et au directeur général de l'agence régionale de santé.
37215 36735
 
37216 36736
 ####### Article R611-66
37217 36737
 
... ...
@@ -44331,9 +43851,9 @@ Les statuts de l'association doivent obligatoirement préciser :
44331 43851
 
44332 43852
 ###### Article R862-17
44333 43853
 
44334
-L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet de région du siège de l'association sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
43854
+L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet de région du siège de l'association sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
44335 43855
 
44336
-Les associations doivent déposer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du siège de l'association, en vue de leur agrément, un dossier comportant :
43856
+Les associations doivent déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du siège de l'association, en vue de leur agrément, un dossier comportant :
44337 43857
 
44338 43858
 a) Une copie à jour des statuts ;
44339 43859
 
... ...
@@ -50306,7 +49826,7 @@ En contrepartie du respect des engagements souscrits par l'établissement de san
50306 49826
 
50307 49827
 ###### Article D162-14
50308 49828
 
50309
-Lorsque l'arrêté d'inscription d'une spécialité pharmaceutique, d'un produit ou d'une prestation sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 prévoit une limitation du champ de la prise en charge, si la caisse d'assurance maladie compétente constate une facturation en sus des prestations d'hospitalisation non conforme à cette limitation, elle procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné et signale cet incident à l'agence régionale de l'hospitalisation dont il relève. Si plus de trois signalements ont été enregistrés pour un établissement donné par l'agence régionale de l'hospitalisation au cours d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour cet établissement du ou des produits concernés est alors fixé pour l'année suivante dans le respect des dispositions de l'article D. 162-13 à un taux inférieur à 95 %.
49829
+Lorsque l'arrêté d'inscription d'une spécialité pharmaceutique, d'un produit ou d'une prestation sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 prévoit une limitation du champ de la prise en charge, si la caisse d'assurance maladie compétente constate une facturation en sus des prestations d'hospitalisation non conforme à cette limitation, elle procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné et signale cet incident à l'agence régionale de santé dont il relève. Si plus de trois signalements ont été enregistrés pour un établissement donné par l'agence régionale de santé au cours d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour cet établissement du ou des produits concernés est alors fixé pour l'année suivante dans le respect des dispositions de l'article D. 162-13 à un taux inférieur à 95 %.
50310 49830
 
50311 49831
 ###### Article D162-8
50312 49832
 
... ...
@@ -50316,15 +49836,15 @@ Cette dotation participe au financement de ces missions dans la limite des dépe
50316 49836
 
50317 49837
 ###### Article D162-9
50318 49838
 
50319
-Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 est conclu, pour une durée de trois à cinq ans, entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie et le représentant légal de l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-8 et L. 6161-2 du code de la santé publique et de la commission ou la sous-commission mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 5126-5 du même code.
49839
+Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 est conclu, pour une durée de trois à cinq ans, entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie et le représentant légal de l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale mentionnées aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique.
50320 49840
 
50321
-Le contrat est transmis, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à la caisse d'assurance maladie dont relève l'établissement de santé en application des dispositions des articles L. 174-2 ou L. 174-18 du présent code. Cette caisse est également informée de toute modification, suspension ou résiliation affectant le contrat.
49841
+Le contrat est transmis, par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la caisse d'assurance maladie dont relève l'établissement de santé en application des dispositions des articles L. 174-2 ou L. 174-18 du présent code. Cette caisse est également informée de toute modification, suspension ou résiliation affectant le contrat.
50322 49842
 
50323 49843
 Ce contrat, ainsi que toute modification, suspension ou résiliation l'affectant, est par ailleurs transmis pour information par le médecin-conseil régional du régime général au médecin coordonnateur régional du régime d'assurance maladie des professions agricoles et au médecin-conseil régional du régime social des indépendants.
50324 49844
 
50325 49845
 ###### Article D162-10
50326 49846
 
50327
-Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique.L'établissement adresse un rapport d'étape annuel ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale de l'hospitalisation qui en accuse réception. Une copie de ces rapports est adressée simultanément au médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie.
49847
+Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique.L'établissement adresse un rapport d'étape annuel ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale de santé qui en accuse réception. Une copie de ces rapports est adressée simultanément au médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie.
50328 49848
 
50329 49849
 Ce contrat est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente section.
50330 49850
 
... ...
@@ -50332,7 +49852,7 @@ Ce contrat est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente se
50332 49852
 
50333 49853
 En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 pour l'année suivante peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. Il peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les produits.
50334 49854
 
50335
-Ce taux de remboursement qu'il est proposé d'appliquer pour l'année suivante est communiqué à l'établissement, avant le 10 novembre, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier peut présenter ses observations à l'agence dans les dix jours suivant cette communication. Ce taux de remboursement est arrêté, chaque année, au plus tard le 1er décembre, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
49855
+Ce taux de remboursement qu'il est proposé d'appliquer pour l'année suivante est communiqué à l'établissement, avant le 10 novembre, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier peut présenter ses observations à l'agence dans les dix jours suivant cette communication. Ce taux de remboursement est arrêté, chaque année, au plus tard le 1er décembre, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
50336 49856
 
50337 49857
 La fixation du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie doit être motivée.
50338 49858
 
... ...
@@ -50342,17 +49862,17 @@ L'établissement transmet chaque année, avant le 15 octobre, le rapport d'étap
50342 49862
 
50343 49863
 ###### Article D162-15
50344 49864
 
50345
-Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate en cours d'année l'inexécution manifeste des engagements souscrits, il invite l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, à prendre les mesures de redressement qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale met fin au contrat. Il notifie alors sa décision à l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, et en informe les organismes d'assurance maladie. A compter de la date de fin du contrat, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les produits inscrits sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 est celui mentionné au quatrième alinéa du même article.
49865
+Si le directeur général de l'agence régionale de santé constate en cours d'année l'inexécution manifeste des engagements souscrits, il invite l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, à prendre les mesures de redressement qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale met fin au contrat. Il notifie alors sa décision à l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, et en informe les organismes d'assurance maladie.A compter de la date de fin du contrat, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les produits inscrits sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 est celui mentionné au quatrième alinéa du même article.
50346 49866
 
50347 49867
 ###### Article D162-16
50348 49868
 
50349
-Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation regroupe notamment des représentants de la commission ou de la sous-commission mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique des établissements de santé de la région ayant conclu un contrat de bon usage, dont un établissement autorisé à pratiquer une activité d'hospitalisation à domicile. Il assure un suivi et une analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment ceux figurant sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également, s'agissant des produits et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 165-1.
49869
+Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de santé regroupe notamment des représentants des établissements de santé de la région ayant conclu un contrat de bon usage, dont un établissement autorisé à pratiquer une activité d'hospitalisation à domicile. Il assure un suivi et une analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment ceux figurant sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également, s'agissant des produits et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 165-1.
50350 49870
 
50351 49871
 La dotation régionale prévue à l'article L. 162-22-13 peut contribuer au financement de cet observatoire.
50352 49872
 
50353 49873
 L'observatoire établit notamment le modèle de rapport d'étape annuel mentionné à l'article D. 162-10 et procède au référencement des protocoles thérapeutiques se rapportant notamment aux médicaments et produits et prestations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-22-7.
50354 49874
 
50355
-Un observatoire interrégional peut être constitué auprès de plusieurs agences régionales de l'hospitalisation en lieu et place des observatoires régionaux.
49875
+Un observatoire interrégional peut être constitué auprès de plusieurs agences régionales de santé en lieu et place des observatoires régionaux.
50356 49876
 
50357 49877
 ###### Article D162-17
50358 49878
 
... ...
@@ -50953,7 +50473,7 @@ Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la
50953 50473
 
50954 50474
 Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
50955 50475
 
50956
-En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
50476
+En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
50957 50477
 
50958 50478
 ###### Article D174-3
50959 50479
 
... ...
@@ -51053,9 +50573,9 @@ La répartition entre les régimes est effectuée chaque année suivant la répa
51053 50573
 
51054 50574
 ###### Article D174-17
51055 50575
 
51056
-Le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux dépenses liées aux consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 est déterminé par un accord signé entre le représentant de la structure dans laquelle la consultation est effectuée et la caisse régionale d'assurance maladie avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation. L'accord est transmis, pour approbation, au préfet de région, qui dispose de vingt jours pour se prononcer, à compter de la date de transmission. Passé ce délai, l'accord est réputé approuvé.
50576
+Le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux dépenses liées aux consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 est déterminé par un accord signé entre le représentant de la structure dans laquelle la consultation est effectuée et le directeur général de l'agence régionale de santé avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation.
51057 50577
 
51058
-En l'absence d'accord entre la caisse régionale d'assurance maladie et la structure concernée, ou en cas de refus d'approbation, le préfet de région fixe le montant de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, et le notifie à cette dernière ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un trimestre du montant total de la dotation de l'année précédente.
50578
+En l'absence d'accord entre le directeur général de l'agence régionale de santé et la structure concernée le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée et le notifie à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un trimestre du montant total de la dotation de l'année précédente.
51059 50579
 
51060 50580
 ###### Article D174-18
51061 50581
 
... ...
@@ -51084,7 +50604,7 @@ Le versement institué par l'article L. 176-1 intervient au cours du premier sem
51084 50604
 
51085 50605
 La participation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 176-1, des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application, à l'assiette définie à l'article L. 241-5, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et correspondant à une fraction du taux établi conformément aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 si ces dispositions leur étaient applicables. Pour ce calcul, seuls sont pris en compte les salaires perçus par les personnels concernés, bénéficiaires du livre IV et dont la charge est assumée par l'employeur.
51086 50606
 
51087
-Le taux fictif ainsi déterminé est notifié par la caisse régionale d'assurance maladie dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article D. 242-6-17. L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse régionale compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul de ce taux fictif.
50607
+Le taux fictif ainsi déterminé est notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article D. 242-6-17. L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul de ce taux fictif.
51088 50608
 
51089 50609
 Les employeurs susvisés versent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont ils relèvent le montant de leur contribution. Ce versement, calculé par l'employeur d'après le taux fixé au premier alinéa ci-dessus, est effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre II.
51090 50610
 
... ...
@@ -51092,35 +50612,6 @@ Les employeurs susvisés versent à l'union de recouvrement des cotisations de s
51092 50612
 
51093 50613
 #### Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement
51094 50614
 
51095
-#### Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
51096
-
51097
-##### Article D183-1
51098
-
51099
-Il est institué au sein de l'union régionale des caisses d'assurance maladie un comité technique composé du directeur de chacun des organismes constituant l'union, des médecins-conseils régionaux et du médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article D. 183-8, des médecins chefs de service des caisses primaires d'assurance maladie, membres de l'union, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie.
51100
-
51101
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut assister aux réunions du comité.
51102
-
51103
-Le comité technique peut, en outre, comprendre toute personne qu'il estime compétente et notamment les directeurs de caisses de mutualité sociale agricole.
51104
-
51105
-Ce comité assiste le directeur qui le préside dans l'élaboration et la mise en oeuvre des orientations arrêtées par le conseil d'administration de l'union.
51106
-
51107
-##### Article D183-2
51108
-
51109
-Le siège de l'union régionale est situé au chef-lieu du département de la préfecture de région.
51110
-
51111
-##### Article D183-3
51112
-
51113
-Dans le domaine des systèmes d'information, le programme de travail de l'union régionale des caisses d'assurance maladie prévoit notamment :
51114
-
51115
-- les informations qui devront être périodiquement collectées ;
51116
-- la nature des informations et des traitements à effectuer ainsi que les délais et les conditions techniques de transmission, en ce qui concerne les projets thématiques.
51117
-
51118
-Il prévoit en outre les conditions dans lesquelles les membres de l'union répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'union dans les conditions prévues à l'article R. 183-18.
51119
-
51120
-Chaque membre de l'union désigne au directeur un correspondant qui assure, en tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition, l'utilisation et l'interprétation des informations et qui participe à la consolidation des données issues d'origines diverses.
51121
-
51122
-#### Chapitre 4 : Dispositions d'application
51123
-
51124 50615
 #### Chapitre 5 : Participation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux assurances en responsabilité civile.
51125 50616
 
51126 50617
 ##### Article D185-1
... ...
@@ -51278,13 +50769,11 @@ Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pou
51278 50769
 
51279 50770
 Pour chacune de ces unions de recouvrement, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, le cas échéant, la date à partir de laquelle leur compétence est étendue à l'ensemble des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-1.
51280 50771
 
51281
-#### Chapitre 5 : Caisses régionales
51282
-
51283
-##### Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
50772
+#### Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
51284 50773
 
51285
-###### Article D215-1
50774
+##### Article D215-1
51286 50775
 
51287
-Les circonscriptions des caisses régionales d'assurance maladie sont fixées conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe I).
50776
+Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe I).
51288 50777
 
51289 50778
 #### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses
51290 50779
 
... ...
@@ -51296,7 +50785,7 @@ Les circonscriptions des caisses régionales d'assurance maladie sont fixées co
51296 50785
 
51297 50786
 ###### Article D217-1
51298 50787
 
51299
-En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans la circonscription d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse régionale, le ou les représentants des associations familiales au conseil d'administration de cette caisse sont désignés par l'union nationale des associations familiales si les unions départementales ne sont pas parvenues à un accord dans le délai de deux mois à compter de la date des élections des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses locales.
50788
+En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans la circonscription d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, le ou les représentants des associations familiales au conseil d'administration de cette caisse sont désignés par l'union nationale des associations familiales si les unions départementales ne sont pas parvenues à un accord dans le délai de deux mois à compter de la date des élections des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses locales.
51300 50789
 
51301 50790
 ##### Section 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs
51302 50791
 
... ...
@@ -51456,86 +50945,6 @@ Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque p
51456 50945
 
51457 50946
 Une convention unique peut être signée entre un promoteur de projet et plusieurs missions régionales de santé.
51458 50947
 
51459
-####### Article D221-13
51460
-
51461
-Chaque conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend :
51462
-
51463
-1° Un collège de l'assurance maladie comprenant huit représentants du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, dont son président et au moins un représentant du régime social des indépendants et un représentant du régime des professions agricoles ;
51464
-
51465
-2° Un collège des professionnels de santé, comprenant :
51466
-
51467
-a) Deux membres de l'union des médecins exerçant à titre libéral mentionnée à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique, comprenant un membre désigné par la section des médecins généralistes et un membre désigné par la section des médecins spécialistes ;
51468
-
51469
-b) Quatre représentants désignés parmi les membres d'organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national ;
51470
-
51471
-c) Deux représentants de conférences médicales d'établissement de la région ;
51472
-
51473
-3° Trois représentants des fédérations d'établissements sanitaires et médicaux sociaux de la région ;
51474
-
51475
-4° Trois personnalités nommées en fonction de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine de la santé ou de la protection sociale ;
51476
-
51477
-5° Trois élus locaux, dont un conseiller régional, un conseiller général, et un maire, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6122-12 du code de la santé publique.
51478
-
51479
-Les membres du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.
51480
-
51481
-Le président du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins est désigné par arrêté du préfet de région parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° et après avis du président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
51482
-
51483
-Le conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend, pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire.
51484
-
51485
-Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins.
51486
-
51487
-Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
51488
-
51489
-####### Article D221-14
51490
-
51491
-La mission régionale de santé prend l'avis du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins sur les priorités d'action et d'affectation de la dotation régionale. Elle lui soumet un rapport annuel d'activité.
51492
-
51493
-####### Article D221-15
51494
-
51495
-Le conseil régional de la qualité et de la coordination des soins se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
51496
-
51497
-Les avis ou propositions du conseil sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil est prépondérante.
51498
-
51499
-####### Article D221-16
51500
-
51501
-Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend :
51502
-
51503
-a) Quatre représentants titulaires, dont le président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, désignés en leur sein par les représentants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie au conseil régional de la qualité et de la coordination des soins ;
51504
-
51505
-b) Trois professionnels libéraux désignés en leur sein par les représentants des professionnels de santé au conseil régional de la qualité et de la coordination des soins ;
51506
-
51507
-c) Un représentant des fédérations d'établissements sanitaires et médicaux sociaux désigné conjointement par la Fédération hospitalière de France, la Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif parmi les représentants mentionnés au 3° de l'article D. 221-13.
51508
-
51509
-Le bureau est présidé par le président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
51510
-
51511
-Les autres membres sont désignés pour la durée du mandat des membres du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins.
51512
-
51513
-Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend pour chaque titulaire un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire.
51514
-
51515
-Tout membre du bureau qui cesse d'être membre du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins cesse d'être membre du bureau.
51516
-
51517
-Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la désignation et pour la durée du mandat restant à accomplir.
51518
-
51519
-####### Article D221-17
51520
-
51521
-Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins décide de l'attribution des aides en vue des expérimentations relatives aux soins de ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1 et donne un avis sur les autres propositions d'attributions d'aides. Il est informé par le directeur de la mission régionale de santé du suivi de l'exécution des aides attribuées.
51522
-
51523
-Le bureau se réunit sur convocation du président. Le directeur de la mission régionale de santé et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du bureau.
51524
-
51525
-Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
51526
-
51527
-####### Article D221-18
51528
-
51529
-Les délibérations du bureau sont soumises au contrôle du préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 151-1. Le préfet peut demander une seconde délibération.
51530
-
51531
-####### Article D221-19
51532
-
51533
-Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la contractualisation avec le bénéficiaire de l'aide doit intervenir dans un délai de trois mois. Au-delà de ce délai, l'instance ayant attribué l'aide est informée des raisons du retard par son président.
51534
-
51535
-####### Article D221-20
51536
-
51537
-La mission régionale de santé assure le secrétariat du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins et de son bureau.
51538
-
51539 50948
 ####### Article D221-21
51540 50949
 
51541 50950
 La mission régionale de santé établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds. Le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins et du bureau du conseil qui sont pris en charge sur la dotation régionale du fonds.
... ...
@@ -51682,7 +51091,7 @@ Les membres du conseil d'orientation suppléants peuvent être désignés par le
51682 51091
 
51683 51092
 Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-5-2, un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée.
51684 51093
 
51685
-Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend les directeurs des caisses régionales d'assurance maladie relevant de cette branche et le directeur de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
51094
+Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et le directeur de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
51686 51095
 
51687 51096
 Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
51688 51097
 
... ...
@@ -51845,16 +51254,12 @@ Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil de l'organisme de s
51845 51254
 
51846 51255
 Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
51847 51256
 
51848
-Le représentant du personnel dans les conseils des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1 est élu par les employés et assimilés et par les cadres et assimilés de chaque organisme.
51849
-
51850 51257
 ####### Article D231-6
51851 51258
 
51852 51259
 La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail.
51853 51260
 
51854 51261
 Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 procède à la répartition entre les collèges électoraux.
51855 51262
 
51856
-Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1, les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique.
51857
-
51858 51263
 ####### Article D231-7
51859 51264
 
51860 51265
 Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral.
... ...
@@ -53003,7 +52408,7 @@ L'arrêté prévu par l'article L. 252-2 est pris par le ministre chargé de la
53003 52408
 
53004 52409
 ##### Article D253-1
53005 52410
 
53006
-Les articles ci-après s'appliquent aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, centres de traitement informatique intercaisses, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale, caisses générales de sécurité sociale.
52411
+Les articles ci-après s'appliquent aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires d'assurance maladie, caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, centres de traitement informatique intercaisses, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale, caisses générales de sécurité sociale.
53007 52412
 
53008 52413
 ##### Article D253-2
53009 52414
 
... ...
@@ -53670,7 +53075,7 @@ Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
53670 53075
 
53671 53076
 ###### Article D325-1-1
53672 53077
 
53673
-Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° de l'article L. 325-1 sont avisés par la caisse régionale ou la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.
53078
+Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° de l'article L. 325-1 sont avisés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.
53674 53079
 
53675 53080
 ###### Article D325-1-2
53676 53081
 
... ...
@@ -53678,7 +53083,7 @@ Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10
53678 53083
 
53679 53084
 ###### Article D325-1-3
53680 53085
 
53681
-Les personnes mentionnées à l'article D. 325-1-2 adressent leur demande à la caisse régionale ou à la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général.
53086
+Les personnes mentionnées à l'article D. 325-1-2 adressent leur demande à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou à la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général.
53682 53087
 
53683 53088
 Celle-ci leur délivre un récépissé de la demande, puis la transmet à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-34.
53684 53089
 
... ...
@@ -53738,7 +53143,7 @@ Le conseil d'administration :
53738 53143
 
53739 53144
 1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ;
53740 53145
 
53741
-2° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;
53146
+2° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse de la santé au travail d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;
53742 53147
 
53743 53148
 3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
53744 53149
 
... ...
@@ -54862,7 +54267,7 @@ Dans les mêmes départements, le salaire horaire minimum de croisssance et la d
54862 54267
 
54863 54268
 ###### Article D381-6
54864 54269
 
54865
-L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
54270
+L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe en Ile-de-France ou en Alsace-Moselle, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
54866 54271
 
54867 54272
 L'immatriculation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus.
54868 54273
 
... ...
@@ -55268,11 +54673,11 @@ Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L. 412-8, s'entend de tout tra
55268 54673
 
55269 54674
 ####### Article D412-9
55270 54675
 
55271
-Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.
54676
+Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.
55272 54677
 
55273 54678
 Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole.
55274 54679
 
55275
-Les caisses régionales d'assurance maladie ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.
54680
+Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.
55276 54681
 
55277 54682
 ####### Article D412-10
55278 54683
 
... ...
@@ -55432,9 +54837,9 @@ Les taux de cotisation sont déterminés dans les conditions définies par l'arr
55432 54837
 
55433 54838
 ####### Article D412-42
55434 54839
 
55435
-Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie, ainsi que les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités, sont obligatoirement assistés du chef de l'établissement pénitentiaire ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.
54840
+Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, ainsi que les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités, sont obligatoirement assistés du chef de l'établissement pénitentiaire ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.
55436 54841
 
55437
-La caisse régionale d'assurance maladie peut présenter au chef de l'établissement pénitentiaire toutes suggestions qu'elle juge utiles concernant l'hygiène et la sécurité. En aucun cas, elle ne peut prendre à l'encontre de l'établissement pénitentiaire les mesures mentionnées à l'article L. 422-4.
54842
+La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut présenter au chef de l'établissement pénitentiaire toutes suggestions qu'elle juge utiles concernant l'hygiène et la sécurité. En aucun cas, elle ne peut prendre à l'encontre de l'établissement pénitentiaire les mesures mentionnées à l'article L. 422-4.
55438 54843
 
55439 54844
 ####### Article D412-43
55440 54845
 
... ...
@@ -55442,9 +54847,9 @@ Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du pr
55442 54847
 
55443 54848
 Toutefois, les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une entente préalable avec le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués.
55444 54849
 
55445
-La caisse régionale doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.
54850
+La caisse doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.
55446 54851
 
55447
-Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance maladie accompagnés d'un inspecteur du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.
54852
+Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail accompagnés d'un inspecteur du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.
55448 54853
 
55449 54854
 ####### Article D412-44
55450 54855
 
... ...
@@ -55630,11 +55035,11 @@ I. ORGANISMES LIES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, DE SECURITE SOCIALE OU DE MUT
55630 55035
 
55631 55036
 Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
55632 55037
 
55633
-A. - En ce qui concerne le régime général de sécurité sociale :
55038
+A.-En ce qui concerne le régime général de sécurité sociale :
55634 55039
 
55635
-membres des conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des unions de recouvrement, des caisses générales pour les départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations des caisses, des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.
55040
+membres des conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des unions de recouvrement, des caisses générales pour les départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations des caisses, des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.
55636 55041
 
55637
-B. - En ce qui concerne les organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale :
55042
+B.-En ce qui concerne les organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale :
55638 55043
 
55639 55044
 1°) membres des commissions ou comités constitués en application du présent code et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui versent directement à leurs personnels les prestations d'accidents du travail ;
55640 55045
 
... ...
@@ -55670,23 +55075,23 @@ C. En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non s
55670 55075
 
55671 55076
 membres des conseils d'administration des caisses constituées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; membres des comités et commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.
55672 55077
 
55673
-D. - En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité :
55078
+D.-En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité :
55674 55079
 
55675 55080
 membres des conseils d'administration de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; membres des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils d'administration.
55676 55081
 
55677
-E. - En ce qui concerne les commissions médico-sociales paritaires nationales et départementales fonctionnant dans le cadre des conventions conclues avec les professions médicales et paramédicales (articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-11) :
55082
+E.-En ce qui concerne les commissions médico-sociales paritaires nationales et départementales fonctionnant dans le cadre des conventions conclues avec les professions médicales et paramédicales (articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-11) :
55678 55083
 
55679 55084
 représentants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, membres desdites commissions.
55680 55085
 
55681
-F. - En ce qui concerne l'institut de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles :
55086
+F.-En ce qui concerne l'institut de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles :
55682 55087
 
55683 55088
 membres du conseil d'administration de cet institut (association soumise au contrôle financier de l'Etat, créée en vue du développement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application du livre IV du présent code).
55684 55089
 
55685
-G. - En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises et ayant reçu l'autorisation du ministre du travail (article L. 731-1 ; articles R. 731-1 et suivants) :
55090
+G.-En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises et ayant reçu l'autorisation du ministre du travail (article L. 731-1 ; articles R. 731-1 et suivants) :
55686 55091
 
55687 55092
 membres des conseils d'administration, comités ou commissions chargés de ou participant à la gestion de ces institutions.
55688 55093
 
55689
-H. - En ce qui concerne l'organisation de la mutualité :
55094
+H.-En ce qui concerne l'organisation de la mutualité :
55690 55095
 
55691 55096
 1°) membres des conseils d'administration des sociétés mutualistes, de leurs unions et fédérations, des comités et commissions constitués auprès de ces conseils d'administration ;
55692 55097
 
... ...
@@ -55696,7 +55101,7 @@ II. ORGANISMES LIES A LA PROTECTION SOCIALE ET A LA SANTE PUBLIQUE
55696 55101
 
55697 55102
 Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
55698 55103
 
55699
-A. - En ce qui concerne le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce (ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, arrêté du 28 mars 1984) :
55104
+A.-En ce qui concerne le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce (ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, arrêté du 28 mars 1984) :
55700 55105
 
55701 55106
 membres :
55702 55107
 
... ...
@@ -55704,17 +55109,17 @@ de la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention
55704 55109
 
55705 55110
 des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes créés en vertu de l'article 4 de la convention précitée, pour gérer le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, savoir : de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et du centre de coordination des ASSEDIC de la Seine et de Seine-et-Oise (CASSO).
55706 55111
 
55707
-B. - En ce qui concerne l'organisation de la formation professionnelle des adultes (AFPA) (décret du 9 novembre 1946, modifié) :
55112
+B.-En ce qui concerne l'organisation de la formation professionnelle des adultes (AFPA) (décret du 9 novembre 1946, modifié) :
55708 55113
 
55709 55114
 membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'AFPA ;
55710 55115
 
55711 55116
 membres exerçant un mandat à caractère permanent des commissions nationales paritaires professionnelles de la formation professionnelle des adultes.
55712 55117
 
55713
-C. - En ce qui concerne l'organisation de la médecine du travail (articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code du travail) :
55118
+C.-En ce qui concerne l'organisation de la médecine du travail (articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code du travail) :
55714 55119
 
55715 55120
 membres des conseils d'administration, commissions ou comités des associations médicales interentreprises de médecine du travail.
55716 55121
 
55717
-D. - En ce qui concerne les institutions de protection de la santé publique et d'hygiène sociale (livre VIII du code de la santé publique ; loi n° 60-732 du 28 juillet 1960) :
55122
+D.-En ce qui concerne les institutions de protection de la santé publique et d'hygiène sociale (livre VIII du code de la santé publique ; loi n° 60-732 du 28 juillet 1960) :
55718 55123
 
55719 55124
 membres du conseil d'administration de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que des conseils et comités institués pour le fonctionnement des institutions créées au sein dudit institut (articles L. 785 et L. 790 du code de la santé publique) ;
55720 55125
 
... ...
@@ -55722,11 +55127,11 @@ membres du conseil d'administration et du comité des études de l'école nation
55722 55127
 
55723 55128
 membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale créés par la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988.
55724 55129
 
55725
-E. - En ce qui concerne les hôpitaux et hospices publics (décret n° 72-350 du 2 mai 1972) :
55130
+E.-En ce qui concerne les hôpitaux et hospices publics (décret n° 72-350 du 2 mai 1972) :
55726 55131
 
55727 55132
 membres des commissions administratives des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics.
55728 55133
 
55729
-F. - En ce qui concerne les établissements de lutte contre les fléaux sociaux (Livre III du code de la santé publique) :
55134
+F.-En ce qui concerne les établissements de lutte contre les fléaux sociaux (Livre III du code de la santé publique) :
55730 55135
 
55731 55136
 membres :
55732 55137
 
... ...
@@ -55738,7 +55143,7 @@ des commissions de surveillance des hôpitaux psychiatriques départementaux (or
55738 55143
 
55739 55144
 des commissions de surveillance des établissements de cure publics et des sanatoriums publics de postcure (décrets n° 48-864 du 24 mai 1948, articles 16 et 18 ; n° 48-865, articles 13 et 15 ; n° 48-866, article 1er ; décret n° 50-21 du 6 janvier 1950, article 22).
55740 55145
 
55741
-G. - En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales :
55146
+G.-En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales :
55742 55147
 
55743 55148
 1° Membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
55744 55149
 
... ...
@@ -55750,11 +55155,11 @@ G. - En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales :
55750 55155
 
55751 55156
 Sont exclus du champ d'application du G les membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les membres actifs de ces organismes définis au 2° lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.
55752 55157
 
55753
-H. - En ce qui concerne les établissements nationaux de bienfaisance (décret du 18 décembre 1923 ; décret du 1er février 1924 ; décret n° 51-300 du 7 novembre 1951 ; décret du 13 juin 1955) :
55158
+H.-En ce qui concerne les établissements nationaux de bienfaisance (décret du 18 décembre 1923 ; décret du 1er février 1924 ; décret n° 51-300 du 7 novembre 1951 ; décret du 13 juin 1955) :
55754 55159
 
55755 55160
 membres des commissions consultatives ou administratives créées auprès de chacun des établissements nationaux de bienfaisance mentionnés respectivement par les décrets précités.
55756 55161
 
55757
-I. - En ce qui concerne les institutions de protection sociale de l'enfance et institutions de l'aide sociale (code de la famille et de l'aide sociale, Titres II et III ; code du travail, article L. 323-11) :
55162
+I.-En ce qui concerne les institutions de protection sociale de l'enfance et institutions de l'aide sociale (code de la famille et de l'aide sociale, Titres II et III ; code du travail, article L. 323-11) :
55758 55163
 
55759 55164
 membres :
55760 55165
 
... ...
@@ -55766,17 +55171,17 @@ des conseils de famille des pupilles de l'Etat (article 58 du code de la famille
55766 55171
 
55767 55172
 des conseils départementaux de protection de l'enfance prévus à l'article 5 du décret n° 59-100 du 7 janvier 1959.
55768 55173
 
55769
-J. - En ce qui concerne les institutions familiales (code de la famille et de l'aide sociale, Titre Ier) :
55174
+J.-En ce qui concerne les institutions familiales (code de la famille et de l'aide sociale, Titre Ier) :
55770 55175
 
55771 55176
 personnes désignées par l'union nationale et des unions départementales et locales des associations familiales pour assurer la tutelle aux prestations sociales ou gérer un service d'intérêt familial en application des dispositions du 3° de l'article 3 du code de la famille et de l'aide sociale.
55772 55177
 
55773
-K. - En ce qui concerne les associations d'action éducative, associations gérant des équipements, habilitées par les ministères chargés de la justice, de la santé et de la famille (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et décret n° 46-734 du 16 avril 1946) :
55178
+K.-En ce qui concerne les associations d'action éducative, associations gérant des équipements, habilitées par les ministères chargés de la justice, de la santé et de la famille (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et décret n° 46-734 du 16 avril 1946) :
55774 55179
 
55775 55180
 1°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions fonctionnant au sein de ces organismes ;
55776 55181
 
55777 55182
 2°) animateurs réguliers dûment mandatés de ces organismes.
55778 55183
 
55779
-L. - En ce qui concerne les associations intermédiaires (art. L. 128 du code du travail, décret n° 87-303 du 30 avril 1987, modifié par décret n° 90-418 du 16 mai 1990) :
55184
+L.-En ce qui concerne les associations intermédiaires (art.L. 128 du code du travail, décret n° 87-303 du 30 avril 1987, modifié par décret n° 90-418 du 16 mai 1990) :
55780 55185
 
55781 55186
 Membres bénévoles administrant les associations intermédiaires agréées par le préfet du département concerné.
55782 55187
 
... ...
@@ -55784,7 +55189,7 @@ III. INSTITUTIONS JUDICIAIRES
55784 55189
 
55785 55190
 Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
55786 55191
 
55787
-A. - En ce qui concerne l'organisation du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale :
55192
+A.-En ce qui concerne l'organisation du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale :
55788 55193
 
55789 55194
 1°) membres assesseurs titulaires et suppléants :
55790 55195
 
... ...
@@ -55798,19 +55203,19 @@ c. de la commission nationale technique ;
55798 55203
 
55799 55204
 3°) personnes en retraite participant au fonctionnement des organismes du contentieux technique et du contentieux général de la sécurité sociale, mentionnées à l'article R. 142-15, au deuxième alinéa de l'article R. 143-4, aux articles R. 143-5, R. 143-15, R. 143-20, R. 143-26 à R. 143-28, R. 144-1 et R. 144-2.
55800 55205
 
55801
-B. - En ce qui concerne les conseils des prud'hommes (livre V, titre Ier, du code du travail) :
55206
+B.-En ce qui concerne les conseils des prud'hommes (livre V, titre Ier, du code du travail) :
55802 55207
 
55803 55208
 membres des conseils de prud'hommes.
55804 55209
 
55805
-C. - En ce qui concerne les tribunaux de commerce (décret n° 61-923 du 3 août 1961) :
55210
+C.-En ce qui concerne les tribunaux de commerce (décret n° 61-923 du 3 août 1961) :
55806 55211
 
55807 55212
 magistrats des tribunaux de commerce.
55808 55213
 
55809
-D. - En ce qui concerne les tribunaux paritaires des baux ruraux (décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958) :
55214
+D.-En ce qui concerne les tribunaux paritaires des baux ruraux (décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958) :
55810 55215
 
55811 55216
 membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
55812 55217
 
55813
-E. - En ce qui concerne les tribunaux pour enfants (ordonnance n° 45-174 du 24 février 1945, articles R. 522-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire) :
55218
+E.-En ce qui concerne les tribunaux pour enfants (ordonnance n° 45-174 du 24 février 1945, articles R. 522-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire) :
55814 55219
 
55815 55220
 membres assesseurs des tribunaux pour enfants.
55816 55221
 
... ...
@@ -55818,7 +55223,7 @@ IV. MINISTERES
55818 55223
 
55819 55224
 Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
55820 55225
 
55821
-A. - En ce qui concerne le ministère de la justice (art. D. 472 à D. 477 et art. D. 579 du code de procédure pénale, ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958, décret n° 78-381 du 20 mars 1978, modifié par le décret n° 81-583 du 18 mai 1981) :
55226
+A.-En ce qui concerne le ministère de la justice (art.D. 472 à D. 477 et art.D. 579 du code de procédure pénale, ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958, décret n° 78-381 du 20 mars 1978, modifié par le décret n° 81-583 du 18 mai 1981) :
55822 55227
 
55823 55228
 1° visiteurs de prison agréés par le directeur régional de l'administration pénitentiaire après avis du préfet et du juge de l'application des peines ;
55824 55229
 
... ...
@@ -55830,7 +55235,7 @@ A. - En ce qui concerne le ministère de la justice (art. D. 472 à D. 477 et ar
55830 55235
 
55831 55236
 5° conciliateurs.
55832 55237
 
55833
-B. - En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L. 323-11, L. 122-14, L. 511-4, R. 323-82 et R. 323-83, D. 122-1 à D. 122-5 du code du travail) :
55238
+B.-En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L. 323-11, L. 122-14, L. 511-4, R. 323-82 et R. 323-83, D. 122-1 à D. 122-5 du code du travail) :
55834 55239
 
55835 55240
 1°) membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 323-82 du code du travail et membres de la commission permanente prévue à l'article R. 323-83 du code du travail ;
55836 55241
 
... ...
@@ -55840,7 +55245,7 @@ B. - En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L. 323-11, L.
55840 55245
 
55841 55246
 4° Membres du Conseil supérieur de la prud'homie institué par l'article L. 511-4 du code du travail.
55842 55247
 
55843
-C. - En ce qui concerne le ministère chargé des affaires sociales et ministère chargé de l'éducation (loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975) :
55248
+C.-En ce qui concerne le ministère chargé des affaires sociales et ministère chargé de l'éducation (loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975) :
55844 55249
 
55845 55250
 membres des commissions de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription.
55846 55251
 
... ...
@@ -55848,13 +55253,13 @@ V. DIVERS
55848 55253
 
55849 55254
 Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
55850 55255
 
55851
-A. - En ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires (code des caisses d'épargne ; décret n° 54-1080 du 6 novembre 1954 complété et modifié) :
55256
+A.-En ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires (code des caisses d'épargne ; décret n° 54-1080 du 6 novembre 1954 complété et modifié) :
55852 55257
 
55853 55258
 1°) membres des conseils d'administration des caisses d'épargne ordinaires ;
55854 55259
 
55855 55260
 2°) membres de la commission supérieure des caisses d'épargne.
55856 55261
 
55857
-B. - En ce qui concerne le Médiateur de la République : délégués du Médiateur de la République.
55262
+B.-En ce qui concerne le Médiateur de la République : délégués du Médiateur de la République.
55858 55263
 
55859 55264
 ####### Article D412-80
55860 55265
 
... ...
@@ -55936,11 +55341,11 @@ Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières des demandeur
55936 55341
 
55937 55342
 Les actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°) donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé dans les conditions posées à l'article L. 241-5.
55938 55343
 
55939
-Le paiement de cette cotisation incombe à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail qui la verse à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente.
55344
+Le paiement de cette cotisation incombe à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail qui la verse à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente.
55940 55345
 
55941 55346
 Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de demandeurs d'emploi ayant participé aux actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°), le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.
55942 55347
 
55943
-Une copie de ce bordereau est adressée à la caisse régionale d'assurance maladie.
55348
+Une copie de ce bordereau est adressée à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
55944 55349
 
55945 55350
 ####### Article D412-94
55946 55351
 
... ...
@@ -56188,7 +55593,7 @@ La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci
56188 55593
 
56189 55594
 1°) deux représentants de ladite caisse ;
56190 55595
 
56191
-2°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;
55596
+2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;
56192 55597
 
56193 55598
 3°) supprimé ;
56194 55599
 
... ...
@@ -56367,23 +55772,23 @@ Les frais de transport mentionnés à l'article L. 435-2 sont établis conformé
56367 55772
 
56368 55773
 ###### Article D441-1
56369 55774
 
56370
-L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article L. 441-4 du présent code peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :
55775
+L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article L. 441-4 du présent code peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :
56371 55776
 
56372
-1°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses régionales d'assurance maladie ;
55777
+1°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
56373 55778
 
56374 55779
 2°) existence d'un poste de secours d'urgence ;
56375 55780
 
56376 55781
 3°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail.
56377 55782
 
56378
-La caisse régionale avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a accordée.
55783
+La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a accordée.
56379 55784
 
56380
-En cas de refus de l'autorisation, la caisse régionale notifie sa décision motivée à l'employeur.
55785
+En cas de refus de l'autorisation, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail notifie sa décision motivée à l'employeur.
56381 55786
 
56382 55787
 ###### Article D441-2
56383 55788
 
56384
-Le registre est délivré après enquête par la caisse régionale d'assurance maladie. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.
55789
+Le registre est délivré après enquête par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.
56385 55790
 
56386
-L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec accusé de réception, à la caisse régionale d'assurance maladie. Il peut en obtenir la communication.
55791
+L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec accusé de réception, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Il peut en obtenir la communication.
56387 55792
 
56388 55793
 ###### Article D441-3
56389 55794
 
... ...
@@ -56611,7 +56016,7 @@ Le comité régional comprend :
56611 56016
 
56612 56017
 2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
56613 56018
 
56614
-3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
56019
+3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
56615 56020
 
56616 56021
 Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
56617 56022
 
... ...
@@ -56655,7 +56060,7 @@ Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
56655 56060
 
56656 56061
 L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
56657 56062
 
56658
-Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
56063
+Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
56659 56064
 
56660 56065
 Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
56661 56066
 
... ...
@@ -57215,7 +56620,7 @@ b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouve
57215 56620
 
57216 56621
 ###### Article D542-4
57217 56622
 
57218
-Outre les enfants âgés de moins de vingt et un ans et qui, vivant au foyer de l'allocataire, sont à sa charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, multiplié par 1,25 :
56623
+Outre les enfants âgés de moins de vingt et un ans et qui, vivant au foyer de l'allocataire, sont à sa charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, multiplié par 1, 25 :
57219 56624
 
57220 56625
 1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ;
57221 56626
 
... ...
@@ -57223,9 +56628,9 @@ Outre les enfants âgés de moins de vingt et un ans et qui, vivant au foyer de
57223 56628
 
57224 56629
 L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur.
57225 56630
 
57226
-Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole. L'organisme considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ;
56631
+Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole.L'organisme considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ;
57227 56632
 
57228
-3°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
56633
+3°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de se procurer un emploi.
57229 56634
 
57230 56635
 ###### Article D542-5
57231 56636
 
... ...
@@ -59011,7 +58416,7 @@ Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales
59011 58416
 
59012 58417
 I.-Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
59013 58418
 
59014
-II.-Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants.
58419
+II.-Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants.
59015 58420
 
59016 58421
 III.-Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.
59017 58422
 
... ...
@@ -73353,7 +72758,7 @@ c) Le montant des versements effectués par l'institution au profit des bénéfi
73353 72758
 
73354 72759
 ## Article Annexe à l'article D215-1
73355 72760
 
73356
-La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la compétence des caisses régionales d'assurance maladie est fixée ainsi qu'il suit :
72761
+La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la compétence des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail est fixée ainsi qu'il suit :
73357 72762
 
73358 72763
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
73359 72764
  <tr>
... ...
@@ -73365,7 +72770,7 @@ La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la comp
73365 72770
   <td valign="top">Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.</td>
73366 72771
  </tr>
73367 72772
  <tr>
73368
-  <td valign="top">Bourgogne - Franche-Comté</td>
72773
+  <td valign="top">Bourgogne-Franche-Comté</td>
73369 72774
   <td valign="top">Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.</td>
73370 72775
  </tr>
73371 72776
  <tr>
... ...
@@ -73413,7 +72818,7 @@ La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la comp
73413 72818
   <td valign="top">Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.</td>
73414 72819
  </tr>
73415 72820
  <tr>
73416
-  <td valign="top">Région de Strasbourg</td>
72821
+  <td valign="top">Alsace-Moselle</td>
73417 72822
   <td valign="top">Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.</td>
73418 72823
  </tr>
73419 72824
  <tr>