Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -44981,7 +44981,7 @@ Lorsque l'adhésion à une union est réalisée par une institution de prévoyan
44981 44981
 
44982 44982
 ###### Article R931-2-1
44983 44983
 
44984
-L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Pour l'octroi de l'agrément, les opérations réalisées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
44984
+L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel. Pour l'octroi de l'agrément, les opérations réalisées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
44985 44985
 
44986 44986
 1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) :
44987 44987
 
... ...
@@ -45031,7 +45031,7 @@ Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance qui obti
45031 45031
 
45032 45032
 ###### Article R931-2-5-1
45033 45033
 
45034
-L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4-1 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
45034
+L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
45035 45035
 
45036 45036
 1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux b et c de l'article L. 931-1 ;
45037 45037
 
... ...
@@ -45043,13 +45043,9 @@ Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne p
45043 45043
 
45044 45044
 Toutefois, les institutions et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1.
45045 45045
 
45046
-###### Article R931-2-7
45047
-
45048
-L'agrément administratif est donné par arrêté publié au Journal officiel.
45049
-
45050 45046
 ###### Article R931-2-8
45051 45047
 
45052
-Toute décision de refus de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée.
45048
+Toute décision de refus de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée.
45053 45049
 
45054 45050
 ###### Article R931-2-5-2
45055 45051
 
... ...
@@ -45057,7 +45053,7 @@ Les institutions et les unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'a
45057 45053
 
45058 45054
 ###### Article R931-2-9
45059 45055
 
45060
-Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément administratif mentionné aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, l'Autorité peut saisir le ministre chargé de la sécurité sociale en vue de l'application des dispositions de l'article L. 931-19.
45056
+Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément administratif mentionné aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur le fondement de l'article L. 931-19 du présent code, procéder au retrait de l'agrément.
45061 45057
 
45062 45058
 ###### Article R931-2-3
45063 45059
 
... ...
@@ -45067,16 +45063,20 @@ Les garanties complémentaires au risque principal mentionnées au premier alin
45067 45063
 
45068 45064
 ###### Article R931-2-10
45069 45065
 
45070
-Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance est tenue de déclarer immédiatement au ministre chargé de la sécurité sociale tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger.
45066
+Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance est tenue de déclarer immédiatement à l'Autorité de contrôle prudentiel tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger.
45071 45067
 
45072 45068
 ###### Article R931-2-11
45073 45069
 
45074
-Lorsqu'en application de l'article L. 931-6 l'autorité administrative compétente en matière d'agrément consulte l'autorité compétente, au sens du 10° de l'article L. 933-2, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
45070
+Lorsqu'en application de l'article L. 931-6 l'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité compétente, au sens du 10° de l'article L. 933-2, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
45075 45071
 
45076 45072
 ###### Article R931-2-6
45077 45073
 
45078 45074
 Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été rédigés ou être traduits en français.
45079 45075
 
45076
+###### Article R931-2-7
45077
+
45078
+L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.
45079
+
45080 45080
 ###### Article R931-2-5
45081 45081
 
45082 45082
 L'agrément administratif est donné par branche aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance.
... ...
@@ -45423,7 +45423,7 @@ Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation
45423 45423
 
45424 45424
 ####### Article R931-3-47
45425 45425
 
45426
-Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46. L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
45426
+Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46.L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8.A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
45427 45427
 
45428 45428
 ####### Article R931-3-48
45429 45429
 
... ...
@@ -45443,7 +45443,7 @@ Il est porté chaque année dans les charges de l'institution de prévoyance ou
45443 45443
 
45444 45444
 Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues à l'article L. 931-12 est autorisée par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.
45445 45445
 
45446
-Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
45446
+Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
45447 45447
 
45448 45448
 La délibération de la commission paritaire ou de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de l'institution ou de l'union.
45449 45449
 
... ...
@@ -45547,7 +45547,7 @@ Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigea
45547 45547
 
45548 45548
 ####### Article R931-4
45549 45549
 
45550
-Lorsqu'en vertu de l'article L. 931-16-1 une demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
45550
+Lorsqu'en vertu de l'article L. 931-16-1 une demande d'autorisation est déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
45551 45551
 
45552 45552
 ####### Article R931-4-1
45553 45553
 
... ...
@@ -45557,7 +45557,7 @@ Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prév
45557 45557
 
45558 45558
 ####### Article R931-4-2
45559 45559
 
45560
-Lorsqu'elle décide, en application du 6° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
45560
+Lorsqu'elle décide, en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
45561 45561
 
45562 45562
 Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
45563 45563
 
... ...
@@ -45567,15 +45567,15 @@ La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'
45567 45567
 
45568 45568
 ####### Article R931-4-3
45569 45569
 
45570
-Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, les institutions ou unions participantes adressent au ministre chargé de la sécurité sociale une demande d'approbation de la fusion ou de la scission décidée selon l'une des formes prévues à l'article R. 931-3-30 accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération.
45570
+Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, les institutions ou unions participantes adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel une demande d'approbation de la fusion ou de la scission décidée selon l'une des formes prévues à l'article R. 931-3-30 accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération.
45571 45571
 
45572
-A réception de la demande, le ministre dispose d'un mois pour se prononcer sur l'opération. Il n'approuve celle-ci par arrêté que s'il lui apparaît qu'elle est conforme à l'intérêt des membres adhérents, participants, bénéficiaires et ayants droit ou des créanciers ou qu'elle n'a pas pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres adhérents, participants, bénéficiaires ou ayants droit déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 931-32.
45572
+A réception de la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un mois pour se prononcer sur l'opération. Elle n'approuve celle-ci que s'il lui apparaît qu'elle est conforme à l'intérêt des membres adhérents, participants, bénéficiaires et ayants droit ou des créanciers ou qu'elle n'a pas pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres adhérents, participants, bénéficiaires ou ayants droit déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 931-32.
45573 45573
 
45574
-Lorsque le ministre demande des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à partir de la date de production des documents demandés.
45574
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel demande des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à partir de la date de production des documents demandés.
45575 45575
 
45576 45576
 ####### Article R931-4-4
45577 45577
 
45578
-La fusion ou la scission prend effet à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale approuvant l'opération, sauf si l'arrêté prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des institutions ou unions bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des institutions ou unions qui transmettent leur patrimoine.
45578
+La fusion ou la scission prend effet à la date de publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel approuvant l'opération, sauf si la décision prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des institutions ou unions bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des institutions ou unions qui transmettent leur patrimoine.
45579 45579
 
45580 45580
 ####### Article R931-4-5
45581 45581
 
... ...
@@ -45589,31 +45589,29 @@ Le conseil d'administration de chaque institution de prévoyance ou union d'inst
45589 45589
 
45590 45590
 ###### Article R931-5-1
45591 45591
 
45592
-I.-Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'institution ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
45592
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une institution ou d'une union un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
45593 45593
 
45594
-a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
45594
+1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
45595 45595
 
45596
-b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;
45596
+2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;
45597 45597
 
45598
-c) Un bilan prévisionnel ;
45598
+3° Un bilan prévisionnel ;
45599 45599
 
45600
-d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
45600
+4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
45601 45601
 
45602
-e) La politique générale en matière de réassurance.
45603
-
45604
-II.-Lorsque, en application de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 met une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sous surveillance spéciale, elle désigne un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances chargé d'exercer cette surveillance au sein de l'institution ou de l'union. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de l'institution ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de sauvegarde ou de redressement ou du plan de financement à court terme exigé par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
45602
+5° La politique générale en matière de réassurance.
45605 45603
 
45606 45604
 ###### Article R931-5-1-1
45607 45605
 
45608
-I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1 ou à défaut de communication de celui-ci dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut exiger d'une institution ou d'une union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-10 ou R. 931-10-11-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-4 ou R. 931-10-7.
45606
+I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1 ou à défaut de communication de celui-ci dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 peut exiger d'une institution ou d'une union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-10 ou R. 931-10-11-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-4 ou R. 931-10-7.
45609 45607
 
45610
-II. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :
45608
+II. ― l'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :
45611 45609
 
45612 45610
 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
45613 45611
 
45614 45612
 2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
45615 45613
 
45616
-III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut :
45614
+III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut :
45617 45615
 
45618 45616
 1. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-40 ;
45619 45617
 
... ...
@@ -45623,37 +45621,37 @@ III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de sol
45623 45621
 
45624 45622
 ###### Article R931-5-1-1-1
45625 45623
 
45626
-Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 931-10-15-1.
45624
+Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 931-10-15-1.
45627 45625
 
45628 45626
 ###### Article R931-5-1-2
45629 45627
 
45630
-Lorsqu'elle estime que le respect par une institution ou une union de réassurance de ses engagements est compromis, l'Autorité de contrôle peut exiger que l'institution ou l'union lui soumettent un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer son équilibre. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
45628
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une institution ou d'une union de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
45631 45629
 
45632
-a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
45630
+1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
45633 45631
 
45634
-b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
45632
+2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
45635 45633
 
45636
-c) Un bilan prévisionnel ;
45634
+3° Un bilan prévisionnel ;
45637 45635
 
45638
-d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
45636
+4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
45639 45637
 
45640
-e) La politique générale en matière de réassurance.
45638
+5° La politique générale en matière de réassurance.
45641 45639
 
45642 45640
 ###### Article R931-5-1-3
45643 45641
 
45644
-Dans le cas où la situation financière d'une institution ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2 si celui-ci a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut exiger de l'institution ou de l'union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-11-1.
45642
+Dans le cas où la situation financière d'une institution ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2 ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de l'institution ou de l'union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-11-1.
45645 45643
 
45646 45644
 Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-11-1.
45647 45645
 
45648 45646
 ###### Article R931-5-1-4
45649 45647
 
45650
-I. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au a et au b du II de l'article R. 931-10-11-1 lorsque :
45648
+I. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2 ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au a et au b du II de l'article R. 931-10-11-1 lorsque :
45651 45649
 
45652 45650
 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
45653 45651
 
45654 45652
 2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
45655 45653
 
45656
-II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1-2, l'Autorité de contrôle peut :
45654
+II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel peut :
45657 45655
 
45658 45656
 1. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-40 ;
45659 45657
 
... ...
@@ -45663,55 +45661,39 @@ II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solv
45663 45661
 
45664 45662
 ###### Article R931-5-1-5
45665 45663
 
45666
-Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 951-9, L. 951-10 et L. 931-4-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
45664
+Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier et L. 931-4-1 du présent code, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de redressement.L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
45667 45665
 
45668 45666
 Si elle estime que la situation financière de l'institution ou l'union de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.
45669 45667
 
45670 45668
 ###### Article R931-5-1-6
45671 45669
 
45672
-Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 951-9, L. 951-10 et L. 931-4-1, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
45670
+Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier et L. 931-4-1 du présent code, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution
45673 45671
 
45674 45672
 Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.
45675 45673
 
45676
-###### Article R931-5-1-7
45677
-
45678
-Lorsqu'elle met en œuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'institution ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
45679
-
45680
-Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'institution ou l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
45681
-
45682 45674
 ###### Article R931-5-1-8
45683 45675
 
45684
-Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une institution ou union, l'Autorité de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'institution ou l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un commissaire contrôleur ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
45685
-
45686
-L'Autorité de contrôle peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'institution ou union l'hypothèque mentionnée par l'article L. 931-23 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'institution ou l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'institution ou l'union.L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite institution ou union.
45687
-
45688
-L'Autorité de contrôle peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'institution ou union soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité de contrôle ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
45689
-
45690
-Les dirigeants de l'institution ou union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 931-9-1.
45676
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution ou d'une union, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 du présent code.
45691 45677
 
45692 45678
 ###### Article R931-5-1-9
45693 45679
 
45694
-Les mesures prévues aux articles R. 931-5-1-2 à R. 931-5-1-7 peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.
45680
+Les mesures prévues à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ou à l'article L. 612-34 du même code peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.
45695 45681
 
45696 45682
 ###### Article R931-5-2
45697 45683
 
45698
-Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, l'Autorité de contrôle exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10.
45699
-
45700
-###### Article R931-5-3
45701
-
45702
-Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
45684
+Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, l'Autorité de contrôle prudentiel exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité de contrôle prudentiel dispose aux termes des articles L. 931-18 du présent code, et L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier.
45703 45685
 
45704
-###### Article R931-5-4
45686
+L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
45705 45687
 
45706
-Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
45688
+###### Article R931-5-3
45707 45689
 
45708
-###### Article R931-5-5
45690
+Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18 du présent code et L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
45709 45691
 
45710
-Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 931-18, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances est désigné par l'Autorité de contrôle auprès de l'institution ou de l'union et dispose des pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 931-5-1.
45692
+L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution
45711 45693
 
45712 45694
 ###### Article R931-5-6
45713 45695
 
45714
-Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 931-18-1, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 :
45696
+Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 931-18-1, l'Autorité de contrôle prudentiel :
45715 45697
 
45716 45698
 1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
45717 45699
 
... ...
@@ -45725,77 +45707,65 @@ Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affecte
45725 45707
 
45726 45708
 ###### Article R931-5-7
45727 45709
 
45728
-Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'institution ou l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou d'un commissaire contrôleur des assurances ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
45729
-
45730
-L'Autorité peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'institution ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'institution ou l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'institution ou de l'union.
45731
-
45732
-L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite institution ou union.
45733
-
45734
-L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'institution ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
45735
-
45736
-Les dirigeants de l'institution ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à la section 9 du présent chapitre.
45737
-
45738
-###### Article R931-5-8
45739
-
45740
-Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de contrôle peut ordonner à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats.
45710
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 du présent code.
45741 45711
 
45742 45712
 ###### Article R931-5-9
45743 45713
 
45744
-Les mesures prévues aux articles R. 931-5-1 à R. 931-5-8 peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.
45714
+Les mesures prévues à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ou à l'article L. 612-34 du même code peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.
45745 45715
 
45746 45716
 ##### Section 6 : Cessation de validité, caducité et retrait de l'agrément administratif
45747 45717
 
45748 45718
 ###### Article R931-6-1
45749 45719
 
45750
-Si une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel ou si, à l'exception des institutions attachées à une entreprise, une institution ou une union ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun bulletin d'adhésion à un règlement ou aucun contrat relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la souscription de nouveaux bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats relevant de la branche ou sous-branche considérée.
45720
+Si une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision d'agrément au Journal officiel ou si, à l'exception des institutions attachées à une entreprise, une institution ou une union ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun bulletin d'adhésion à un règlement ou aucun contrat relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la souscription de nouveaux bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats relevant de la branche ou sous-branche considérée.
45751 45721
 
45752 45722
 Sans délai, l'Autorité de contrôle assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
45753 45723
 
45754 45724
 ###### Article R931-6-2
45755 45725
 
45756
-A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, par arrêté publié au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour les branches ou sous-branches considérées.
45726
+A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour les branches ou sous-branches considérées.
45757 45727
 
45758 45728
 ###### Article R931-6-3
45759 45729
 
45760
-En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 931-16 ou du 6° du deuxième alinéa de l'article L. 951-10 et portant sur la totalité des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
45730
+En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 931-16 ou du 5 du L. 612-33 du code monétaire et financier et portant sur la totalité des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
45761 45731
 
45762 45732
 ###### Article R931-6-4
45763 45733
 
45764
-Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à l'Autorité qui peut, en application du premier alinéa de l'article L. 951-7, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
45734
+Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'une décision constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel qui peut, en application de l'article L. 612-23 du code monétaire et financier, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
45765 45735
 
45766
-Si l'Autorité estime que le programme de liquidation présenté par l'institution ou l'union n'est pas conforme aux intérêts des membres adhérents et des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
45736
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que le programme de liquidation présenté par l'institution ou l'union n'est pas conforme aux intérêts des membres adhérents et des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
45767 45737
 
45768
-En l'absence de programme de liquidation ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'institution ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend, en application de l'article L. 931-18, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 951-9 et L. 951-10.
45738
+En l'absence de programme de liquidation ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'institution ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité de contrôle prudentiel prend, en application des articles L. 612-33 ou L. 612-34 du code monétaire et financier, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires. Elle peut également faire usage des pouvoirs de sanction prévus à l'article L. 612-39 du même code.
45769 45739
 
45770 45740
 ###### Article R931-6-5
45771 45741
 
45772
-Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par l'institution ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16.
45742
+Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel dès lors que l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par l'institution ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16.
45773 45743
 
45774 45744
 ###### Article R931-6-6
45775 45745
 
45776
-Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de l'article L. 931-19 ou du 5° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le ministre chargé de la sécurité sociale ou l'Autorité de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
45746
+Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de l'article L. 931-19 ou du 6 du L. 612-39, l'Autorité de contrôle prudentiel, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
45777 45747
 
45778 45748
 ###### Article R931-6-7
45779 45749
 
45780
-Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet, selon le cas, d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par l'Autorité de contrôle, celle-ci prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'institution ou l'union opère toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires de l'adhésion à des règlements et de la souscription à des contrats ainsi que les intérêts de leurs ayants droit. Il s'agit notamment des mesures prévues à l'article R. 931-5-7.
45750
+Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'institution ou l'union opère toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires de l'adhésion à des règlements et de la souscription à des contrats ainsi que les intérêts de leurs ayants droit. Il s'agit notamment des mesures prévues à l'article R. 931-5-7.
45781 45751
 
45782 45752
 ###### Article R931-6-8
45783 45753
 
45784
-L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension de l'activité, selon le cas, doit être motivé et notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'institution de prévoyance ou l'union concernée.
45754
+La décision de retrait de l'agrément administratif en vertu de l'article L. 931-19 doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel à l'institution de prévoyance ou l'union concernée.
45785 45755
 
45786 45756
 ###### Article R931-6-9
45787 45757
 
45788
-Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-19, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, le ministre peut prononcer le retrait d'agrément. Il notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
45758
+Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-19, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.A l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer le retrait d'agrément. Elle notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
45789 45759
 
45790 45760
 ###### Article R931-6-10
45791 45761
 
45792
-L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
45762
+La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
45793 45763
 
45794
-Cette publication est assurée, selon le cas, par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 ou par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
45764
+Cette publication est assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
45795 45765
 
45796 45766
 ###### Article R931-6-11
45797 45767
 
45798
-I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une institution de prévoyance ou une union et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'autorité administrative compétente en matière d'agrément prononçant le retrait d'agrément, chaque membre adhérent ou membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance ou son représentant.
45768
+I.-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une institution de prévoyance ou une union et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément, chaque membre adhérent ou membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance ou son représentant.
45799 45769
 
45800 45770
 Cet avis, qui rappelle la législation applicable, fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du membre participant.
45801 45771
 
... ...
@@ -45807,9 +45777,9 @@ Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des admini
45807 45777
 
45808 45778
 Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.
45809 45779
 
45810
-II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées aux b ou c de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L. 931-21-3 et précise la date à laquelle le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat souscrit cessera de produire effet.
45780
+II.-Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées aux b ou c de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L. 931-21-3 et précise la date à laquelle le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat souscrit cessera de produire effet.
45811 45781
 
45812
-III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées au a de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 931-21-2 et L. 931-21-4. Le cas échéant, chaque membre adhérent ou membre participant et chaque bénéficiaire connu est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 931-21-4. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion ou contrats cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion ou contrat.
45782
+III.-Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées au a de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 931-21-2 et L. 931-21-4. Le cas échéant, chaque membre adhérent ou membre participant et chaque bénéficiaire connu est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 931-21-4. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion ou contrats cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion ou contrat.
45813 45783
 
45814 45784
 ##### Section 7 : Dissolution - Liquidation
45815 45785
 
... ...
@@ -45825,7 +45795,7 @@ La dissolution anticipée d'une institution de prévoyance ou d'une union d'inst
45825 45795
 
45826 45796
 ###### Article R931-7-3
45827 45797
 
45828
-L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4.
45798
+L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4.
45829 45799
 
45830 45800
 ##### Section 8 : Privilèges
45831 45801
 
... ...
@@ -45859,7 +45829,7 @@ Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considér
45859 45829
 
45860 45830
 ####### Article R931-10-1
45861 45831
 
45862
-Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées par le ministre chargé de la sécurité sociale doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
45832
+Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
45863 45833
 
45864 45834
 ###### Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie
45865 45835
 
... ...
@@ -45885,9 +45855,9 @@ Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'inv
45885 45855
 
45886 45856
 II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
45887 45857
 
45888
-Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
45858
+Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel.
45889 45859
 
45890
-III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
45860
+III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
45891 45861
 
45892 45862
 1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
45893 45863
 
... ...
@@ -45921,11 +45891,11 @@ La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises o
45921 45891
 
45922 45892
 De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.
45923 45893
 
45924
-Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 57 000 000 euros (1). A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
45894
+Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 57 000 000 euros (1).A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
45925 45895
 
45926 45896
 Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
45927 45897
 
45928
-Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques.
45898
+Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques.
45929 45899
 
45930 45900
 b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres) :
45931 45901
 
... ...
@@ -45933,7 +45903,7 @@ Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois d
45933 45903
 
45934 45904
 De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
45935 45905
 
45936
-Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 40 300 000 euros (1). A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
45906
+Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 40 300 000 euros (1).A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
45937 45907
 
45938 45908
 Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
45939 45909
 
... ...
@@ -45955,9 +45925,9 @@ Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5
45955 45925
 
45956 45926
 Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-4.
45957 45927
 
45958
-Ce fonds ne peut être inférieur à 1, 6 million d'euros (1).
45928
+Ce fonds ne peut être inférieur à 1, 8 million d'euros (1).
45959 45929
 
45960
-Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
45930
+Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
45961 45931
 
45962 45932
 Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 du I et au II de l'article R. 931-10-3
45963 45933
 
... ...
@@ -45985,9 +45955,9 @@ Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'inv
45985 45955
 
45986 45956
 II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
45987 45957
 
45988
-Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
45958
+Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel.
45989 45959
 
45990
-III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
45960
+III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
45991 45961
 
45992 45962
 1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
45993 45963
 
... ...
@@ -46051,17 +46021,17 @@ d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche
46051 46021
 
46052 46022
 e) Pour la branche 26, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 932-4-4, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15.
46053 46023
 
46054
-En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
46024
+En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel se fonde sur le transfert de risque effectif.
46055 46025
 
46056
-Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au e.
46026
+Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au e.
46057 46027
 
46058
-L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
46028
+l'Autorité de contrôle prudentiel tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
46059 46029
 
46060 46030
 ####### Article R931-10-8
46061 46031
 
46062 46032
 Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-7.
46063 46033
 
46064
-Ce fonds ne peut être inférieur à 2,4 millions d'euros (1). Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
46034
+Ce fonds ne peut être inférieur à 2, 6 millions d'euros (1). Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
46065 46035
 
46066 46036
 Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au II et au 1 du III de l'article R. 931-10-6.
46067 46037
 
... ...
@@ -46109,11 +46079,11 @@ a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou
46109 46079
 
46110 46080
 b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
46111 46081
 
46112
-Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
46082
+Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
46113 46083
 
46114
-En outre, l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 933-8 et R. 933-9. La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
46084
+En outre, l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 933-8 et R. 933-9. La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
46115 46085
 
46116
-III.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
46086
+III.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution ou l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
46117 46087
 
46118 46088
 ####### Article R931-10-11-2
46119 46089
 
... ...
@@ -46131,7 +46101,7 @@ Le montant obtenu est divisé en deux tranches, respectivement inférieure et su
46131 46101
 
46132 46102
 Le résultat déterminé par application de la première méthode est le produit de la somme prévue à l'alinéa précédent par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants récupérables au titre des cessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.
46133 46103
 
46134
-Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des cotisations ;
46104
+Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des cotisations ;
46135 46105
 
46136 46106
 b) Deuxième méthode : calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres.
46137 46107
 
... ...
@@ -46147,17 +46117,17 @@ Avec l'accord des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent ê
46147 46117
 
46148 46118
 Si les calculs prévus au a et au b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à la fin du dernier exercice et leur montant au début du dernier exercice. Dans ce cas, les provisions techniques sont calculées déduction faite des rétrocessions, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.
46149 46119
 
46150
-II.-Sur demande et justification de l'organisme auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I.L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à tenir à tout moment ses engagements.
46120
+II.-Sur demande et justification de l'organisme auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I. l'Autorité de contrôle prudentiel tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à tenir à tout moment ses engagements.
46151 46121
 
46152
-En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
46122
+En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel se fonde sur le transfert de risque effectif.
46153 46123
 
46154 46124
 Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres mentionnés aux a et b sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
46155 46125
 
46156
-Chaque année, l'Autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
46126
+Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
46157 46127
 
46158 46128
 Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
46159 46129
 
46160
-III.-L'Autorité de contrôle peut exiger d'une institution de prévoyance ou union de réassurance, sur décision motivée, que pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, à l'exception des opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit déterminée conformément à l'article R. 931-10-7.
46130
+III.- l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger d'une institution de prévoyance ou union de réassurance, sur décision motivée, que pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, à l'exception des opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit déterminée conformément à l'article R. 931-10-7.
46161 46131
 
46162 46132
 L'exigence de marge de solvabilité de cette institution ou union de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie est alors égale à la somme des exigences de marge de solvabilité applicables aux activités de réassurance vie et aux activités de réassurance non-vie, calculées conformément au paragraphe II et au premier alinéa.
46163 46133
 
... ...
@@ -46165,7 +46135,7 @@ L'exigence de marge de solvabilité de cette institution ou union de réassuranc
46165 46135
 
46166 46136
 Le fonds de garantie des institutions et unions de réassurance est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-11-3. Il ne peut être inférieur à 3 millions d'euros. Toutefois, cette limite est fixée à 1 million d'euros s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens de l'article L. 931-34, détenues par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière, et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'un ou plusieurs organismes, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens de l'article L. 931-34 auquel elles appartiennent.
46167 46137
 
46168
-Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
46138
+Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
46169 46139
 
46170 46140
 Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article.
46171 46141
 
... ...
@@ -46253,7 +46223,7 @@ L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût
46253 46223
 
46254 46224
 La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.
46255 46225
 
46256
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après accord de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
46226
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
46257 46227
 
46258 46228
 La provision pour sinistres à payer est complétée par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.
46259 46229
 
... ...
@@ -46293,7 +46263,7 @@ Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas
46293 46263
 
46294 46264
 Les institutions et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires, ayants droit et des organismes réassurés dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
46295 46265
 
46296
-Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
46266
+Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
46297 46267
 
46298 46268
 ####### Article R931-10-18-2
46299 46269
 
... ...
@@ -46423,7 +46393,7 @@ Lorsqu'une institution ou union investit, directement ou indirectement, dans des
46423 46393
 
46424 46394
 ######## Article R931-10-22
46425 46395
 
46426
-Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une institution ou union de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 :
46396
+Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une institution ou union de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel :
46427 46397
 
46428 46398
 1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° et 12° quater de l'article R. 931-10-21 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° à 9° quater, et au 12° quater du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
46429 46399
 
... ...
@@ -46437,7 +46407,7 @@ Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le mont
46437 46407
 
46438 46408
 ######## Article R931-10-23
46439 46409
 
46440
-Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22, la valeur au bilan d'une institution ou union exerçant une activité d'assurance admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 :
46410
+Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22, la valeur au bilan d'une institution ou union exerçant une activité d'assurance admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 :
46441 46411
 
46442 46412
 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus ou garantis par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
46443 46413
 
... ...
@@ -46453,9 +46423,9 @@ Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une instit
46453 46423
 
46454 46424
 ######## Article R931-10-24
46455 46425
 
46456
-1. Les provisions techniques des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être réprésentées dans les conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque institution ou union ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco.
46426
+1. Les provisions techniques des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être réprésentées dans les conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque institution ou union ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco.
46457 46427
 
46458
-2. Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités concernées, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 931-10-22. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux institutions ou aux unions des dérogations à la réglementation de contrôle.
46428
+2. Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités concernées, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 931-10-22. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux institutions ou aux unions des dérogations à la réglementation de contrôle.
46459 46429
 
46460 46430
 ######## Article R931-10-25
46461 46431
 
... ...
@@ -46465,7 +46435,7 @@ Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une institution de
46465 46435
 
46466 46436
 La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation défini à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
46467 46437
 
46468
-Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle et dans les limites fixées par celle-ci.
46438
+Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et dans les limites fixées par celle-ci.
46469 46439
 
46470 46440
 ######## Article R931-10-26
46471 46441
 
... ...
@@ -46506,7 +46476,7 @@ Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 931-10-12 peuvent ê
46506 46476
 
46507 46477
 ######## Article R931-10-32
46508 46478
 
46509
-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
46479
+Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel.
46510 46480
 
46511 46481
 ######## Article R931-10-33
46512 46482
 
... ...
@@ -46558,7 +46528,7 @@ La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 931-1
46558 46528
 
46559 46529
 Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 931-10-21, la fraction courue du coupon est prise en compte.
46560 46530
 
46561
-A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
46531
+A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
46562 46532
 
46563 46533
 ######## Article R931-10-39
46564 46534
 
... ...
@@ -46596,13 +46566,13 @@ A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 931-10-40,
46596 46566
 
46597 46567
 a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-49 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
46598 46568
 
46599
-b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 931-10-44 ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
46569
+b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 931-10-44 ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
46600 46570
 
46601 46571
 c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
46602 46572
 
46603 46573
 d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
46604 46574
 
46605
-Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive.
46575
+Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive.
46606 46576
 
46607 46577
 ######## Article R931-10-42
46608 46578
 
... ...
@@ -46614,9 +46584,9 @@ b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au
46614 46584
 
46615 46585
 c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
46616 46586
 
46617
-d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette Autorité ;
46587
+d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette Autorité ;
46618 46588
 
46619
-e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-44, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle et l'institution ou l'union.
46589
+e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-44, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle prudentiel et l'institution ou l'union.
46620 46590
 
46621 46591
 Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
46622 46592
 
... ...
@@ -46626,7 +46596,7 @@ La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux ar
46626 46596
 
46627 46597
 a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21, la valeur de la dernière cotation ;
46628 46598
 
46629
-b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 931-10-34. Un des organismes peut être l'institution de prévoyance ou union elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
46599
+b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 931-10-34. Un des organismes peut être l'institution de prévoyance ou union elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
46630 46600
 
46631 46601
 ######## Article R931-10-43
46632 46602
 
... ...
@@ -46644,11 +46614,11 @@ IV.-abrogé.
46644 46614
 
46645 46615
 ######## Article R931-10-44
46646 46616
 
46647
-L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les institutions ou unions.
46617
+l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les institutions ou unions.
46648 46618
 
46649 46619
 Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité par les institutions ou unions.
46650 46620
 
46651
-La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
46621
+La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
46652 46622
 
46653 46623
 Les frais de l'expertise sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.
46654 46624
 
... ...
@@ -46666,7 +46636,7 @@ La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est ég
46666 46636
 
46667 46637
 ######## Article R931-10-47
46668 46638
 
46669
-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
46639
+Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
46670 46640
 
46671 46641
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux institutions et unions de réassurance.
46672 46642
 
... ...
@@ -46686,13 +46656,13 @@ Elles peuvent investir dans des instruments financiers à terme dans la mesure o
46686 46656
 
46687 46657
 ######## Article R931-10-47-3
46688 46658
 
46689
-I.-Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une institution ou union de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article R. 931-10-47-2, ou si la maîtrise par l'entreprise de ses risques financiers est insuffisante, l'Autorité de contrôle peut exiger que l'entreprise représente ses engagements réglementés afférents aux opérations réalisées dans les Etats membres de l'OCDE par des actifs dans les conditions suivantes :
46659
+I.-Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une institution ou union de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article R. 931-10-47-2, ou si la maîtrise par l'entreprise de ses risques financiers est insuffisante, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger que l'entreprise représente ses engagements réglementés afférents aux opérations réalisées dans les Etats membres de l'OCDE par des actifs dans les conditions suivantes :
46690 46660
 
46691 46661
 1° Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 931-10-18-2, toutes monnaies confondues, la valeur des actifs libellés dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établis les engagements réglementés est limitée à 30 % ;
46692 46662
 
46693 46663
 2° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 8° à 9° quater de l'article R. 931-10-21 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, avec celle des actifs non listés aux articles R. 931-10-21 et R. 931-10-34 est limitée à 30 % ;
46694 46664
 
46695
-3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
46665
+3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel.
46696 46666
 
46697 46667
 Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent article.
46698 46668
 
... ...
@@ -46738,7 +46708,7 @@ d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de ce
46738 46708
 
46739 46709
 ####### Article R931-10-51
46740 46710
 
46741
-Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L. 322-2-4 du code des assurances.
46711
+Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L. 322-2-4 du code des assurances.
46742 46712
 
46743 46713
 ####### Article R931-10-52
46744 46714
 
... ...
@@ -46756,13 +46726,13 @@ Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionn
46756 46726
 
46757 46727
 ####### Article R931-10-54
46758 46728
 
46759
-Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
46729
+Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
46760 46730
 
46761 46731
 Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59.
46762 46732
 
46763 46733
 ####### Article R931-10-55
46764 46734
 
46765
-Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l'article R. 931-10-21 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
46735
+Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l'article R. 931-10-21 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
46766 46736
 
46767 46737
 Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.
46768 46738
 
... ...
@@ -46782,7 +46752,7 @@ b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financ
46782 46752
 
46783 46753
 c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
46784 46754
 
46785
-d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1.
46755
+d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle prudentiel.
46786 46756
 
46787 46757
 ####### Article R931-10-57
46788 46758
 
... ...
@@ -46814,9 +46784,9 @@ La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée
46814 46784
 
46815 46785
 ####### Article R931-10-60
46816 46786
 
46817
-L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
46787
+l'Autorité de contrôle prudentiel peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
46818 46788
 
46819
-a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'institution ou l'union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
46789
+a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0, 5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'institution ou l'union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
46820 46790
 
46821 46791
 b) Ou bien dans lesquels l'institution ou union a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion.
46822 46792
 
... ...
@@ -46840,7 +46810,7 @@ Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, le
46840 46810
 
46841 46811
 ###### Article R931-11-3
46842 46812
 
46843
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions.
46813
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions.
46844 46814
 
46845 46815
 Les soldes des comptes utilisés par l'institution ou l'union se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.
46846 46816
 
... ...
@@ -46850,13 +46820,13 @@ Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opér
46850 46820
 
46851 46821
 ###### Article R931-11-4
46852 46822
 
46853
-Sauf impossibilité reconnue par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, l'exercice comptable des institutions de prévoyance et de leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions et des unions qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
46823
+Sauf impossibilité reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel, l'exercice comptable des institutions de prévoyance et de leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions et des unions qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
46854 46824
 
46855 46825
 ###### Article R931-11-5
46856 46826
 
46857
-Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
46827
+Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel, à des dates fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel.
46858 46828
 
46859
-Sur demande de l'Autorité de contrôle, les institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
46829
+Sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel, les institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
46860 46830
 
46861 46831
 ###### Article R931-11-6
46862 46832
 
... ...
@@ -46874,7 +46844,7 @@ Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les text
46874 46844
 
46875 46845
 Le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 931-11-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les institutions et les unions en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des institutions ou unions pratiquant une même catégorie d'opérations.
46876 46846
 
46877
-L'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
46847
+l'Autorité de contrôle prudentiel peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
46878 46848
 
46879 46849
 ###### Article R931-11-9
46880 46850
 
... ...
@@ -46918,15 +46888,15 @@ Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d
46918 46888
 
46919 46889
 ###### Article R931-12-3
46920 46890
 
46921
-Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1.
46891
+Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1.
46922 46892
 
46923 46893
 ###### Article R931-12-4
46924 46894
 
46925
-L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
46895
+l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
46926 46896
 
46927
-Si l'Autorité de contrôle décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de l'institution de prévoyance ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
46897
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de l'institution de prévoyance ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
46928 46898
 
46929
-Si l'Autorité de contrôle estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
46899
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
46930 46900
 
46931 46901
 Si l'institution de prévoyance ou l'union défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 932-24 du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
46932 46902
 
... ...
@@ -46934,7 +46904,7 @@ Si l'institution de prévoyance ou l'union défaillante pratiquait les opératio
46934 46904
 
46935 46905
 L'organisme cessionnaire présente au fonds paritaire de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 951-16 dont il calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, notifie à l'organisme cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois.
46936 46906
 
46937
-A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
46907
+A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
46938 46908
 
46939 46909
 Les sommes dues par le fonds paritaire de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. Pour les membres adhérents, membres participants, ayants droit et bénéficiaires qui, en vertu des clauses du règlement auquel ils ont adhéré ou du contrat qu'ils ont souscrit, ont un droit sur la provision mathématique du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, l'organisme cessionnaire informe chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son bulletin d'adhésion ou son contrat. Pour les autres opérations, l'organisme cessionnaire informe les bénéficiaires de prestations à la date d'intervention du fonds paritaire de garantie du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, des prestations auxquelles ils ont droit.
46940 46910
 
... ...
@@ -46944,7 +46914,7 @@ Le cas échéant, le fonds paritaire de garantie dispose d'un délai de deux moi
46944 46914
 
46945 46915
 Le liquidateur demande au fonds paritaire de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-16, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 931-21-3 et L. 931-21-4. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletins d'adhésion à un règlement ou par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.
46946 46916
 
46947
-A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
46917
+A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
46948 46918
 
46949 46919
 Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.
46950 46920
 
... ...
@@ -46972,7 +46942,7 @@ Les décisions du fonds paritaire de garantie sont communiquées au ministre cha
46972 46942
 
46973 46943
 ###### Article R931-12-11
46974 46944
 
46975
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-12-13, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-35. Le montant global est constitué par les institutions de prévoyance et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.
46945
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-12-13, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0, 05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-35. Le montant global est constitué par les institutions de prévoyance et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.
46976 46946
 
46977 46947
 Le fonds paritaire de garantie notifie à chaque institution de prévoyance ou union adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa.
46978 46948
 
... ...
@@ -46980,7 +46950,7 @@ Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions tech
46980 46950
 
46981 46951
 Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque institution de prévoyance ou union procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'institution de prévoyance ou union concernée et pour moitié à une reprise par l'institution de prévoyance ou union sur la réserve pour fonds de garantie.
46982 46952
 
46983
-Le fonds paritaire de garantie informe l'Autorité de contrôle de tout retard de versement de plus de deux mois ou de tout refus de versement d'une institution de prévoyance ou union, afin que l'Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 951-10. L'Autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'institution de prévoyance ou l'union n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.
46953
+Le fonds paritaire de garantie informe l'Autorité de contrôle prudentiel de tout retard de versement de plus de deux mois ou de tout refus de versement d'une institution de prévoyance ou union, afin que l'Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 951-10.L'Autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'institution de prévoyance ou l'union n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.
46984 46954
 
46985 46955
 Les cotisations versées au fonds paritaire de garantie par les institutions de prévoyance ou unions dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
46986 46956
 
... ...
@@ -47038,7 +47008,7 @@ La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisation
47038 47008
 
47039 47009
 L'institution ou l'union est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
47040 47010
 
47041
-Le conseil d'administration approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
47011
+Le conseil d'administration approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel.
47042 47012
 
47043 47013
 1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et, le cas échéant, les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ou de l'union délégués au directeur général par le conseil d'administration dans le cadre de l'article R. 931-3-11.
47044 47014
 
... ...
@@ -47064,7 +47034,7 @@ Ces procédures et mesures sont mis en œuvre dans les conditions prévues par u
47064 47034
 
47065 47035
 ###### Article R931-43-1
47066 47036
 
47067
-Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un ensemble au sens de l'article L. 931-34 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 933-4-2 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne de l'ensemble ou du conglomérat financier.
47037
+Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un ensemble au sens de l'article L. 931-34 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 933-4-2 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne de l'ensemble ou du conglomérat financier.
47068 47038
 
47069 47039
 Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à l'article L. 931-4-1.
47070 47040
 
... ...
@@ -47096,11 +47066,11 @@ Le conseil d'administration fixe, au moins annuellement, les lignes directrices
47096 47066
 
47097 47067
 A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4 du code des assurances qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
47098 47068
 
47099
-Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et dans le prochain rapport de solvabilité.
47069
+Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et dans le prochain rapport de solvabilité.
47100 47070
 
47101 47071
 ###### Article R931-45
47102 47072
 
47103
-Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1.
47073
+Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel.
47104 47074
 
47105 47075
 ###### Article R931-46
47106 47076
 
... ...
@@ -47432,9 +47402,9 @@ Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'articl
47432 47402
 
47433 47403
 ###### Article R932-5-11
47434 47404
 
47435
-Toute institution de prévoyance ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 932-48, notifie son projet à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-1 du code des assurances.
47405
+Toute institution de prévoyance ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 932-48, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-1 du code des assurances.
47436 47406
 
47437
-Lorsque l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 932-43, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de prévoyance ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-2 du code des assurances.
47407
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 932-43, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de prévoyance ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-2 du code des assurances.
47438 47408
 
47439 47409
 ###### Article R932-5-12
47440 47410
 
... ...
@@ -47578,7 +47548,7 @@ c) Si cette institution de prévoyance ou union d'assurance ou de réassurance e
47578 47548
 
47579 47549
 Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des institutions ou unions pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes.
47580 47550
 
47581
-Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
47551
+Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
47582 47552
 
47583 47553
 En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de l'institution ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
47584 47554
 
... ...
@@ -47600,13 +47570,13 @@ L'exigence de solvabilité des organismes assureurs inclus dans le calcul de sol
47600 47570
 
47601 47571
 5. Pour une institution ou union participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité ajustée de cette dernière est égale à zéro ;
47602 47572
 
47603
-L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
47573
+l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
47604 47574
 
47605 47575
 En outre, si une institution de prévoyance ou union applique les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements strictement nécessaires pour assurer la comparabilité de celle-ci avec la marge de solvabilité ajustée des organismes n'appliquant pas ces normes. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels l'Autorité de contrôle peut dispenser une entreprise d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements.
47606 47576
 
47607 47577
 ###### Article R933-4
47608 47578
 
47609
-Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
47579
+Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle prudentiel est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
47610 47580
 
47611 47581
 1. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante est la différence entre :
47612 47582
 
... ...
@@ -47620,7 +47590,7 @@ a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'instit
47620 47590
 
47621 47591
 b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
47622 47592
 
47623
-Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
47593
+Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
47624 47594
 
47625 47595
 Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 931-10-3.
47626 47596
 
... ...
@@ -47638,17 +47608,17 @@ b) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme
47638 47608
 
47639 47609
 c) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
47640 47610
 
47641
-Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'institution ou union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
47611
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'institution ou union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
47642 47612
 
47643 47613
 ###### Article R933-6
47644 47614
 
47645
-Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnées à l'article L. 951-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'institution de prévoyance ou l'union se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
47615
+Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnées à l'article L. 951-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts.L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus.L'institution de prévoyance ou l'union se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
47646 47616
 
47647
-Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'institution ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette institution ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
47617
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'institution ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette institution ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
47648 47618
 
47649 47619
 ###### Article R933-7
47650 47620
 
47651
-Lorsqu'un groupement paritaire de prévoyance exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, il est tenu de transmettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
47621
+Lorsqu'un groupement paritaire de prévoyance exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, il est tenu de transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
47652 47622
 
47653 47623
 ###### Article R933-8
47654 47624
 
... ...
@@ -47658,7 +47628,7 @@ Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées p
47658 47628
 
47659 47629
 ###### Article R933-9
47660 47630
 
47661
-Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 933-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
47631
+Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 933-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
47662 47632
 
47663 47633
 1° Méthode n° 1 : déduction et agrégation :
47664 47634
 
... ...
@@ -47672,7 +47642,7 @@ L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence noti
47672 47642
 
47673 47643
 La différence doit être positive.
47674 47644
 
47675
-2° Méthode n° 2 : valeur comptable/déduction d'une exigence.
47645
+2° Méthode n° 2 : valeur comptable / déduction d'une exigence.
47676 47646
 
47677 47647
 Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
47678 47648
 
... ...
@@ -47686,13 +47656,13 @@ La différence doit être positive.
47686 47656
 
47687 47657
 3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.
47688 47658
 
47689
-Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 933-8 et au présent article.
47659
+Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 933-8 et au présent article.
47690 47660
 
47691
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n°s 1 à 3.
47661
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n° s 1 à 3.
47692 47662
 
47693 47663
 ###### Article R933-10
47694 47664
 
47695
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-4-13, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
47665
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-4-13, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
47696 47666
 
47697 47667
 ###### Article R933-11
47698 47668
 
... ...
@@ -47738,7 +47708,7 @@ Les statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnent
47738 47708
 
47739 47709
 #### Article R941-4
47740 47710
 
47741
-Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire ainsi que, selon les cas, la convention, l'accord collectif ou le procès-verbal de l'assemblée générale de l'institution approuvant l'accord entre membres adhérents et membres participants sont déposés, dans le mois qui suit leur adoption, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que de l'autorité mentionnée à l'article L. 951-1, accompagnés le cas échéant de la décision de cette autorité approuvant les modifications apportées à son règlement dans les conditions prévues par le VI de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.A défaut, l'institution de gestion de retraite supplémentaire n'est pas autorisée à fonctionner en cette qualité et les statuts, conventions et accords mentionnés ci-dessus sont inopposables aux membres adhérents et participants.
47711
+Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire ainsi que, selon les cas, la convention, l'accord collectif ou le procès-verbal de l'assemblée générale de l'institution approuvant l'accord entre membres adhérents et membres participants sont déposés, dans le mois qui suit leur adoption, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnés le cas échéant de la décision de cette autorité approuvant les modifications apportées à son règlement dans les conditions prévues par le VI de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. A défaut, l'institution de gestion de retraite supplémentaire n'est pas autorisée à fonctionner en cette qualité et les statuts, conventions et accords mentionnés ci-dessus sont inopposables aux membres adhérents et participants.
47742 47712
 
47743 47713
 Les mêmes dispositions s'appliquent pour les modifications apportées aux statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire.
47744 47714
 
... ...
@@ -47754,275 +47724,25 @@ Pour se transformer en institutions de gestion de retraite supplémentaire, les
47754 47724
 
47755 47725
 #### Chapitre 1er : Modalités de contrôle
47756 47726
 
47757
-##### Article R951-1-1
47758
-
47759
-Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union.
47760
-
47761
-L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
47762
-
47763
-#### Chapitre 2 : Fonctionnement de l'Autorité de contrôle.
47764
-
47765
-##### Article R951-2
47766
-
47767
-L'organisation administrative de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles mentionnée à l'article L. 951-1 est fixée par les articles R. 310-11, R. 310-12 et R. 310-12-1 du code des assurances, ci-après reproduits :
47768
-
47769
-" Art.R. 310-11.-I.-L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
47770
-
47771
-Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce nombre étant porté à six en matière disciplinaire.
47772
-
47773
-II.-Il est établi un procès-verbal des séances de l'Autorité de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents.
47774
-
47775
-Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Autorité.
47776
-
47777
-Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de l'Autorité et des commissaires du Gouvernement.
47778
-
47779
-III.-Les membres de l'Autorité perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par l'Autorité. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de l'Autorité perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française. "
47780
-
47781
-" Art.R. 310-12.-I.-Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, l'Autorité de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance.
47782
-
47783
-Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité. Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures de redressement et de sauvegarde mentionnées au chapitre III du titre III du livre III du présent code, à la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et L. 510-9 du code de la mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité et au moins égal à celui prévu en application de l'article L. 510-2 du code de la mutualité.
47784
-
47785
-Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, l'Autorité de contrôle précise :
47786
-
47787
-1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de portée individuelle ;
47788
-
47789
-2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de l'Autorité de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ;
47790
-
47791
-3° La durée pour laquelle elle l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.
47792
-
47793
-La décision de création d'une commission spécialisée est publiée au Journal officiel de la République française.
47794
-
47795
-II.-1° L'Autorité spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de l'Autorité de contrôle, cinq de ses membres au moins.
47796
-
47797
-Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la mutualité.
47798
-
47799
-Par dérogation aux dispositions du I, cette Autorité spécialisée est habilitée à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et R. 510-13 du même code les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce code.
47800
-
47801
-Lorsqu'elle l'estime utile, cette Autorité spécialisée renvoie l'affaire devant l'Autorité de contrôle.
47802
-
47803
-2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette Autorité spécialisée peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut prononcer de décisions de portée individuelle.
47804
-
47805
-III.-1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de l'Autorité de contrôle ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
47806
-
47807
-Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions spécialisées.
47808
-
47809
-2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de l'Autorité spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Autorité spécialisée.
47810
-
47811
-Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition des membres de l'Autorité de contrôle et des commissaires du Gouvernement.
47812
-
47813
-Le président rend compte à la plus prochaine réunion de l'Autorité de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.
47814
-
47815
-3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. "
47816
-
47817
-" Art.R. 310-12-1.-Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion de l'Autorité de contrôle pour demander une deuxième délibération. "
47818
-
47819
-##### Article R951-2-1
47820
-
47821
-Le régime budgétaire et comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles mentionnée à l'article L. 951-1 ainsi que les dispositions relatives à son personnel sont fixés par les articles R. 310-12-2 à R. 310-12-11 du code des assurances, ci-après reproduits :
47822
-
47823
-" Art.R. 310-12-2.-Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'Autorité de contrôle délibère sur :
47824
-
47825
-1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
47826
-
47827
-2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
47828
-
47829
-3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ;
47830
-
47831
-4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
47832
-
47833
-5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
47834
-
47835
-6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;
47836
-
47837
-7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
47838
-
47839
-8° Les emprunts ;
47840
-
47841
-9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
47842
-
47843
-10° Les dons et legs ".
47844
-
47845
-" Art.R. 310-12-3.-Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente l'Autorité de contrôle dans tous les actes de la vie civile.
47846
-
47847
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
47848
-
47849
-Dans le cadre des règles générales fixées par l'Autorité en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualité pour :
47850
-
47851
-1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
47852
-
47853
-2° Tenir la comptabilité des engagements de dépense, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
47854
-
47855
-3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
47856
-
47857
-4° Passer au nom de l'Autorité tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
47858
-
47859
-5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ;
47860
-
47861
-6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre ;
47862
-
47863
-7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur.
47864
-
47865
-Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
47866
-
47867
-Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de l'Autorité.
47868
-
47869
-Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière, à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il détermine.
47870
-
47871
-Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint. "
47872
-
47873
-" Art.R. 310-12-4.-L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
47874
-
47875
-L'Autorité de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'Autorité pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
47876
-
47877
-Les délibérations de l'Autorité de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération. "
47878
-
47879
-" Art.R. 310-12-5.-I.-L'Autorité de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
47880
-
47881
-Il est chargé :
47882
-
47883
-a) De la tenue des comptabilités de l'Autorité de contrôle ;
47884
-
47885
-b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de l'Autorité de contrôle ;
47886
-
47887
-c) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
47888
-
47889
-Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité de contrôle.
47890
-
47891
-L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.
47892
-
47893
-II.-Les comptes de l'Autorité de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget.
47894
-
47895
-Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
47896
-
47897
-L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
47898
-
47899
-Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à l'Autorité de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par l'Autorité de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de l'Autorité relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la Cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. "
47900
-
47901
-" Art.R. 310-12-6.-I.-L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général.A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
47902
-
47903
-II.-Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
47904
-
47905
-III.-L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité de contrôle.
47906
-
47907
-IV.-Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
47908
-
47909
-1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
47910
-
47911
-2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
47912
-
47913
-3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité de contrôle, en cas d'irrecouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
47914
-
47915
-L'Autorité de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.
47916
-
47917
-Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par l'Autorité de contrôle. "
47918
-
47919
-" Art.R. 310-12-7.-I.-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
47920
-
47921
-II.-L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
47922
-
47923
-III.-La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
47924
-
47925
-IV.-L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.
47926
-
47927
-Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
47928
-
47929
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
47930
-
47931
-1° L'absence de justification du service fait ;
47932
-
47933
-2° Le caractère non libératoire du règlement ;
47934
-
47935
-3° Le manque de fonds disponibles.
47936
-
47937
-Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget. "
47938
-
47939
-" Art.R. 310-12-8.-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier. "
47727
+##### Article R951-1
47940 47728
 
47941
-" Art.R. 310-12-9.-L'Autorité de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de l'Autorité. Les fonds de l'Autorité peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle. "
47729
+Pour l'exercice du contrôle des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier.
47942 47730
 
47943
-" Art.R. 310-12-10.-Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assurée par le receveur général des finances. "
47944
-
47945
-" Art.R. 310-12-11.-L'Autorité de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence. "
47946
-
47947
-" Sous-section 3
47948
-
47949
-" Personnel
47950
-
47951
-" Art.R. 310-12-12.-Les fonctionnaires mis à la disposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de l'Autorité. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de l'Autorité ne peut dépasser trois ans.
47952
-
47953
-Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de l'Autorité dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs.
47954
-
47955
-Les agents contractuels de droit public recrutés par l'Autorité peuvent être employés pour une durée déterminée ou indéterminée.
47956
-
47957
-L'Autorité peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'Autorité et l'autre employeur. "
47958
-
47959
-##### Article R951-2-2
47960
-
47961
-Lorsque l'Autorité de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre de l'article L. 951-10 du présent code, des articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du code des assurances ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête.
47962
-
47963
-La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de l'Autorité dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de l'Autorité et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
47964
-
47965
-##### Article R951-2-3
47966
-
47967
-L'Autorité de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 951-2-2.
47968
-
47969
-##### Article R951-2-4
47970
-
47971
-I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
47972
-
47973
-Le président assure la police de la séance.
47974
-
47975
-II. - Lors de la séance, un membre des services de l'Autorité de contrôle désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent sa défense. Le président dirige les débats. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, et le cas échéant son conseil, doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque l'Autorité de contrôle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences.
47976
-
47977
-III. - L'Autorité de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité de contrôle n'assistent pas aux délibérés.
47978
-
47979
-IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de l'Autorité et aux commissaires du Gouvernement.
47980
-
47981
-V. - La décision, signée par le président de l'Autorité de contrôle, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement.
47982
-
47983
-VI. - Le cas échéant, l'Autorité peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
47984
-
47985
-##### Article R951-2-5
47986
-
47987
-Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du destinataire et lui en remettre copie. L'huissier procède ainsi qu'il est spécifié aux articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
47988
-
47989
-##### Article R951-2-6
47990
-
47991
-L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite autorité en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 951-3 du présent code.
47992
-
47993
-#### Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle.
47994
-
47995
-##### Article R951-3-1
47996
-
47997
-I.-Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2, notifie son projet à l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
47998
-
47999
-Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union de cette communication.L'institution ou l'union peut commencer son activité en liberté d'établissement ou en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée.
48000
-
48001
-Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour l'établissement d'une succursale et d'un mois pour un exercice en libre prestation de services.
48002
-
48003
-II.-Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2 est notifié à l'Autorité de contrôle. Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel est située sa succursale.
48004
-
48005
-Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'institution ou l'union.
48006
-
48007
-III.-Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise l'institution ou l'union concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
48008
-
48009
-IV.-Lorsque l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 931-5-1, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II du présent article tant qu'elle considère que les droits des assurés sont menacés au sens du II de l'article R. 931-5-1.
48010
-
48011
-V.-Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas aux institutions et aux unions soumises au contrôle de l'Etat en vertu du III de l'article L. 931-1-1.
47731
+#### Chapitre 2 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle prudentiel
48012 47732
 
48013 47733
 ##### Article R951-3-2
48014 47734
 
48015
-Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité de contrôle.
47735
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel décide, en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, d'engager vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel.
48016 47736
 
48017
-Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.
47737
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel décide, en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, d'engager vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.
48018 47738
 
48019
-L'organisme désigné par l'Autorité de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
47739
+L'organisme désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
48020 47740
 
48021 47741
 La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
48022 47742
 
48023 47743
 ##### Article R951-3-3
48024 47744
 
48025
-En application des dispositions de l'article L. 951-6-1 du présent code, de l'article L. 310-19-1 du code des assurances et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles doit faire connaître à cette Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
47745
+En application des dispositions de l'article L. 612-43 du code monétaire et financier, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel doit faire connaître à cette Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
48026 47746
 
48027 47747
 Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du code de commerce, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette entreprise. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.
48028 47748
 
... ...
@@ -48030,7 +47750,7 @@ L'Autorité de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître
48030 47750
 
48031 47751
 Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe, dans sa demande d'informations complémentaires, un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
48032 47752
 
48033
-L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.
47753
+l'Autorité de contrôle prudentiel peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.
48034 47754
 
48035 47755
 L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
48036 47756
 
... ...
@@ -48042,20 +47762,14 @@ L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être
48042 47762
 
48043 47763
 ##### Article R951-4-1
48044 47764
 
48045
-Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance de méconnaître les obligations ou interdictions résultant de l'article R. 951-1-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
47765
+Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance de méconnaître les obligations ou interdictions résultant de l'article R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
48046 47766
 
48047
-Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union ayant la réassurance pour activité exclusive de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 et R. 951-1-1 est puni de la même peine.
47767
+Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union ayant la réassurance pour activité exclusive de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la même peine.
48048 47768
 
48049 47769
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
48050 47770
 
48051 47771
 Pour l'application du présent article, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.
48052 47772
 
48053
-#### Chapitre 5 : Contrôle des institutions de retraite supplémentaire et des institutions de retraite complémentaire qui n'adhèrent pas à une fédération.
48054
-
48055
-##### Article R951-5-1
48056
-
48057
-Les institutions de retraite supplémentaire et les institutions de retraite complémentaire qui n'adhèrent pas à une fédération d'institutions de retraite complémentaire en vue de la compensation de leurs opérations sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées aux articles R. 951-1-1, R. 951-2-1 à R. 951-2-7 et R. 951-4-1.
48058
-
48059 47773
 # Partie réglementaire - Décrets simples
48060 47774
 
48061 47775
 ## Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
... ...
@@ -63378,19 +63092,19 @@ Toutefois, lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble d'entités tel que d
63378 63092
 
63379 63093
 ###### Article D931-36
63380 63094
 
63381
-Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à un accord conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 931-35, celui-ci est transmis à la commission mentionnée à l'article L. 951-1 dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune d'entre elles. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
63095
+Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à un accord conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 931-35, celui-ci est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune d'entre elles. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
63382 63096
 
63383 63097
 ### Titre V : Contrôle des institutions.
63384 63098
 
63385 63099
 #### Article D951-1
63386 63100
 
63387
-Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.
63101
+Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.
63388 63102
 
63389 63103
 L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
63390 63104
 
63391 63105
 #### Article D951-2
63392 63106
 
63393
-Le produit de la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances due par les organismes mentionnés à l'article D. 951-1 est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versé par cette dernière à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions fixées par convention entre l'agence et l'Autorité.
63107
+Le produit de la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances due par les organismes mentionnés à l'article D. 951-1 est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versé par cette dernière à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées par convention entre l'agence et l'Autorité.
63394 63108
 
63395 63109
 # Partie réglementaire - Arrêtés
63396 63110
 
... ...
@@ -63842,21 +63556,21 @@ Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de s
63842 63556
 
63843 63557
 2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'institution ou de l'union débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
63844 63558
 
63845
-3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
63559
+3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
63846 63560
 
63847 63561
 4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
63848 63562
 
63849
-II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'institution ou l'union débitrice soumet à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'institution ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
63563
+II.-Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'institution ou l'union débitrice soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'institution ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
63850 63564
 
63851
-III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'institution ou de l'union débitrice si l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
63565
+III.-Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'institution ou de l'union débitrice si l'Autorité de contrôle prudentiel a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
63852 63566
 
63853
-Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.
63567
+Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.
63854 63568
 
63855
-Dans les cas visés au présent paragraphe, l'institution ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'institution ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
63569
+Dans les cas visés au présent paragraphe, l'institution ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'institution ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
63856 63570
 
63857
-Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 des rachats effectués.
63571
+Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel des rachats effectués.
63858 63572
 
63859
-IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
63573
+IV.-Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
63860 63574
 
63861 63575
 ###### Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie
63862 63576
 
... ...
@@ -63870,7 +63584,7 @@ L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat te
63870 63584
 
63871 63585
 Le facteur mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix.
63872 63586
 
63873
-La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.
63587
+La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.
63874 63588
 
63875 63589
 Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou contrats avant leur terme.
63876 63590
 
... ...
@@ -63884,7 +63598,7 @@ La provision pour cotisations non acquises prévue au 3° de l'article R. 931-10
63884 63598
 
63885 63599
 Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 931-10-14, l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article A. 931-11-10, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'article R. 931-10-4. Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance.
63886 63600
 
63887
-La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut prescrire à une institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
63601
+l'Autorité de contrôle prudentiel peut prescrire à une institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
63888 63602
 
63889 63603
 ####### Article A931-10-6
63890 63604
 
... ...
@@ -63912,9 +63626,9 @@ Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d
63912 63626
 
63913 63627
 1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article.
63914 63628
 
63915
-Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ;
63629
+Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel du code de la sécurité sociale ;
63916 63630
 
63917
-2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.
63631
+2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4, 5 p. 100.
63918 63632
 
63919 63633
 ###### Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations vie
63920 63634
 
... ...
@@ -63928,7 +63642,7 @@ Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effect
63928 63642
 
63929 63643
 a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
63930 63644
 
63931
-b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
63645
+b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel.
63932 63646
 
63933 63647
 Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
63934 63648
 
... ...
@@ -64004,7 +63718,7 @@ b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenn
64004 63718
 - pour les obligations non arrivées à terme à la date d'échéance considérée, le taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
64005 63719
 - pour les autres actifs, coupons et amortissements d'obligation, 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat si la date d'échéance considérée est inférieure à cinq ans, 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat sinon ;
64006 63720
 
64007
-c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.
63721
+c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.
64008 63722
 
64009 63723
 2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
64010 63724
 
... ...
@@ -64036,9 +63750,9 @@ Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolan
64036 63750
 
64037 63751
 ####### Article A931-10-17
64038 63752
 
64039
-I. - Le compte financier mentionné au II de l'article A. 931-10-15 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
63753
+I.-Le compte financier mentionné au II de l'article A. 931-10-15 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
64040 63754
 
64041
-II. - La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
63755
+II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
64042 63756
 
64043 63757
 1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article A. 931-10-15, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe) ;
64044 63758
 
... ...
@@ -64084,18 +63798,18 @@ Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union décide de ne plus appliquer les
64084 63798
 
64085 63799
 ####### Article A931-10-19
64086 63800
 
64087
-I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 doit :
63801
+I.-La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 doit :
64088 63802
 
64089 63803
 - être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
64090 63804
 - constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
64091 63805
 
64092
-II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :
63806
+II.-L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :
64093 63807
 
64094 63808
 1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
64095 63809
 
64096 63810
 2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa.
64097 63811
 
64098
-III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :
63812
+III.-La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :
64099 63813
 
64100 63814
 - la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
64101 63815
 - le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
... ...
@@ -64103,11 +63817,11 @@ III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne
64103 63817
 - la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 931-10-12 ;
64104 63818
 - les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
64105 63819
 
64106
-IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
63820
+IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle prudentiel si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
64107 63821
 
64108 63822
 ####### Article A931-10-20
64109 63823
 
64110
-Pour l'application de l'article R. 931-10-44, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
63824
+Pour l'application de l'article R. 931-10-44, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
64111 63825
 
64112 63826
 Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à l'Autorité de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'Autorité de contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
64113 63827
 
... ...
@@ -64123,15 +63837,15 @@ Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les
64123 63837
 
64124 63838
 Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 931-10-20, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
64125 63839
 
64126
-Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
63840
+Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
64127 63841
 
64128 63842
 ####### Article A931-10-22
64129 63843
 
64130
-I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A. 931-10-20 et A. 931-10-21 sont dispensés de prêter serment.
63844
+I.-Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A. 931-10-20 et A. 931-10-21 sont dispensés de prêter serment.
64131 63845
 
64132
-II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
63846
+II.-Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
64133 63847
 
64134
-III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
63848
+III.-Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle prudentiel. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
64135 63849
 
64136 63850
 ####### Article A931-10-23
64137 63851
 
... ...
@@ -64238,7 +63952,7 @@ Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui
64238 63952
 
64239 63953
 L'institution ou l'union doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
64240 63954
 
64241
-Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance et à se soumettre au contrôle de l'Autorité précitée, les chiffres transmis à l'institution ou à l'union par le groupement constituent une justification suffisante. L'Autorité de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux institutions ou unions adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
63955
+Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance et à se soumettre au contrôle de l'Autorité précitée, les chiffres transmis à l'institution ou à l'union par le groupement constituent une justification suffisante. l'Autorité de contrôle prudentiel peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux institutions ou unions adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
64242 63956
 
64243 63957
 ###### Article A931-11-8
64244 63958
 
... ...
@@ -64317,17 +64031,17 @@ La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 931-11-8 est fixée à t
64317 64031
 
64318 64032
 ###### Article A931-11-13
64319 64033
 
64320
-I.-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 :
64034
+I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel :
64321 64035
 
64322 64036
 1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ;
64323 64037
 
64324 64038
 2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après.
64325 64039
 
64326
-II.-Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.
64040
+II. - Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.
64327 64041
 
64328 64042
 ###### Article A931-11-14
64329 64043
 
64330
-L'Autorité de contrôle détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13.
64044
+L'Autorité de contrôle prudentiel détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13.
64331 64045
 
64332 64046
 ###### Article A931-11-15
64333 64047
 
... ...
@@ -64411,19 +64125,19 @@ Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.
64411 64125
 
64412 64126
 ###### Article A931-11-20
64413 64127
 
64414
-Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 933-3 et des articles R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
64128
+Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 933-3 et des articles R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
64415 64129
 
64416 64130
 Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les institutions ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution ou union et de ses organismes apparentés et aux dispositions de la section XI du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code. "
64417 64131
 
64418
-L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5.
64132
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5.
64419 64133
 
64420 64134
 ###### Article A931-11-21
64421 64135
 
64422
-Lorsque, en application de l'article L. 933-4-6, l'Autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
64136
+Lorsque, en application de l'article L. 933-4-6, l'Autorité de contrôle prudentiel est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
64423 64137
 
64424
-Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier.
64138
+Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle prudentiel après consultation des autres autorités compétentes définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier.
64425 64139
 
64426
-Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code".
64140
+Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code ".
64427 64141
 
64428 64142
 ###### Article A931-11-22
64429 64143
 
... ...
@@ -64539,7 +64253,7 @@ La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue e
64539 64253
 
64540 64254
 Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes bulletins, règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de l'union.
64541 64255
 
64542
-La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.
64256
+La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.
64543 64257
 
64544 64258
 ###### Article A932-3-8
64545 64259
 
... ...
@@ -64547,9 +64261,9 @@ Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital
64547 64261
 
64548 64262
 ###### Article A932-3-9
64549 64263
 
64550
-Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1.
64264
+Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1.
64551 64265
 
64552
-La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par l'Autorité de contrôle au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44.
64266
+La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44.
64553 64267
 
64554 64268
 ###### Article A932-3-10
64555 64269
 
... ...
@@ -64618,9 +64332,9 @@ Les institutions ou unions peuvent répartir sur une période de quinze ans au p
64618 64332
 
64619 64333
 ###### Article A932-4-2
64620 64334
 
64621
-I. - L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
64335
+I.-L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
64622 64336
 
64623
-II. - Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
64337
+II.-Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
64624 64338
 
64625 64339
 Elles communiquent également :
64626 64340
 
... ...
@@ -64661,7 +64375,7 @@ Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couv
64661 64375
 
64662 64376
 1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'organismes assureurs sur la vie ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les institutions ou unions relevant de l'article L. 931-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 931-11-9 ;
64663 64377
 
64664
-2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;
64378
+2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;
64665 64379
 
64666 64380
 3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur qui a la possibilité d'y faire appel ;
64667 64381
 
... ...
@@ -64675,7 +64389,7 @@ La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 933-6 est jointe au
64675 64389
 
64676 64390
 Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
64677 64391
 
64678
-Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1.
64392
+Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle prudentiel.
64679 64393
 
64680 64394
 En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre organismes apparentés du même ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont déclarés sans délai par l'institution ou union soumise à surveillance complémentaire.
64681 64395
 
... ...
@@ -64730,7 +64444,7 @@ Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le congl
64730 64444
 
64731 64445
 ###### Article A933-7
64732 64446
 
64733
-Conformément au III de l'article L. 933-4-2, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
64447
+Conformément au III de l'article L. 933-4-2, l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
64734 64448
 
64735 64449
 ###### Article A933-8
64736 64450
 
... ...
@@ -64764,19 +64478,19 @@ Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concoura
64764 64478
 
64765 64479
 En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.
64766 64480
 
64767
-3° L'Autorité de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 933-4-13 et L. 933-4-14.
64481
+3° l'Autorité de contrôle prudentiel coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 933-4-13 et L. 933-4-14.
64768 64482
 
64769 64483
 ###### Article A933-10
64770 64484
 
64771
-I. - Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 933-4-7, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
64485
+I.-Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle prudentiel est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 933-4-7, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
64772 64486
 
64773
-L'Autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8.
64487
+l'Autorité de contrôle prudentiel communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8.
64774 64488
 
64775
-II. - Lorsque l'Autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 933-4-15, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
64489
+II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 933-4-15, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
64776 64490
 
64777 64491
 ###### Article A933-11
64778 64492
 
64779
-I. - Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat sont la somme :
64493
+I.-Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat sont la somme :
64780 64494
 
64781 64495
 a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, les règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
64782 64496
 
... ...
@@ -64784,7 +64498,7 @@ b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités r
64784 64498
 
64785 64499
 c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.
64786 64500
 
64787
-II. - Pour l'application de l'article R. 933-8, les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :
64501
+II.-Pour l'application de l'article R. 933-8, les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :
64788 64502
 
64789 64503
 a) Les éléments mentionnés aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6, R. 931-10-9 et R. 933-3, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et
64790 64504
 
... ...
@@ -64792,11 +64506,11 @@ b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres
64792 64506
 
64793 64507
 Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
64794 64508
 
64795
-III. - Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article définies à l'article R. 933-9, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 933-8.
64509
+III.-Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article définies à l'article R. 933-9, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 933-8.
64796 64510
 
64797
-Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
64511
+Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
64798 64512
 
64799
-En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
64513
+En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
64800 64514
 
64801 64515
 Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34.
64802 64516
 
... ...
@@ -64818,7 +64532,7 @@ Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmè
64818 64532
 
64819 64533
 #### Article A941-1-1
64820 64534
 
64821
-Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale remettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :
64535
+Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :
64822 64536
 
64823 64537
 1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
64824 64538
 
... ...
@@ -64826,7 +64540,7 @@ Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionn
64826 64540
 
64827 64541
 #### Article A941-1-2
64828 64542
 
64829
-L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 941-1-1.
64543
+l'Autorité de contrôle prudentiel détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 941-1-1.
64830 64544
 
64831 64545
 #### Article A941-1-3
64832 64546
 
... ...
@@ -64836,13 +64550,13 @@ Les modalités d'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe
64836 64550
 
64837 64551
 #### Article A951-1
64838 64552
 
64839
-Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale versent, selon la région dans laquelle est situé leur siège, la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances aux organismes de recouvrement des cotisations du régime général dont la liste est fixée dans le tableau annexé au présent article.
64553
+Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale versent, selon la région dans laquelle est situé leur siège, la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances aux organismes de recouvrement des cotisations du régime général dont la liste est fixée dans le tableau annexé au présent article.
64840 64554
 
64841 64555
 #### Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle
64842 64556
 
64843 64557
 ##### Article A951-3-1
64844 64558
 
64845
-I. - 1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 951-3-1, toute institution ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les documents et informations suivants :
64559
+I.-1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 951-3-1, toute institution ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel les documents et informations suivants :
64846 64560
 
64847 64561
 a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution ou de l'union ;
64848 64562
 
... ...
@@ -64864,27 +64578,27 @@ d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les
64864 64578
 
64865 64579
 e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 2 et 9 du f du I de l'article A. 931-2-1.
64866 64580
 
64867
-II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'institution ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
64581
+II.-Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'institution ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
64868 64582
 
64869
-1° Une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code ;
64583
+1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code ;
64870 64584
 
64871 64585
 2° Les éléments mentionnés aux a et c du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
64872 64586
 
64873
-III. - Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
64587
+III.-Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
64874 64588
 
64875 64589
 ##### Article A951-3-2
64876 64590
 
64877
-I. - L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
64591
+I.-L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
64878 64592
 
64879
-1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'institution ou l'union par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
64593
+1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'institution ou l'union par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
64880 64594
 
64881
-2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
64595
+2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
64882 64596
 
64883 64597
 L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1.
64884 64598
 
64885
-II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 951-3-1, une institution ou une union notifie à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 951-3-1 qui sont affectés par le projet de modification.
64599
+II.-1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 951-3-1, une institution ou une union notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 951-3-1 qui sont affectés par le projet de modification.
64886 64600
 
64887
-2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code.
64601
+2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code.
64888 64602
 
64889 64603
 3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
64890 64604
 
... ...
@@ -66951,7 +66665,7 @@ c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les c
66951 66665
 - les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
66952 66666
 - les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
66953 66667
 
66954
-4. 3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
66668
+4. 3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
66955 66669
 
66956 66670
 L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4. 1 et du 4. 2 ci-dessus.
66957 66671
 
... ...
@@ -66965,7 +66679,7 @@ En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au comp
66965 66679
 
66966 66680
 Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
66967 66681
 
66968
-Lorsque l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
66682
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
66969 66683
 
66970 66684
 4. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
66971 66685
 
... ...
@@ -68503,7 +68217,7 @@ Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être d
68503 68217
 
68504 68218
 1. Pour le bilan.
68505 68219
 
68506
-1.1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
68220
+1. 1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
68507 68221
 
68508 68222
 - les actifs incorporels ;
68509 68223
 - les terrains et constructions ;
... ...
@@ -68512,13 +68226,13 @@ Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être d
68512 68226
 
68513 68227
 Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.
68514 68228
 
68515
-1.1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.
68229
+1. 1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.
68516 68230
 
68517
-1.2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
68231
+1. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
68518 68232
 
68519
-1.3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
68233
+1. 3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
68520 68234
 
68521
-Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 823-10 du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dans les conditions définies à l'article R. 931-11-8.
68235
+Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 823-10 du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions définies à l'article R. 931-11-8.
68522 68236
 
68523 68237
 A.-L'état détaillé comporte :
68524 68238
 
... ...
@@ -68550,13 +68264,13 @@ Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous :
68550 68264
 
68551 68265
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
68552 68266
  <tr>
68553
-  <td rowspan="2" width="115"><center>NOMBRE</center><center>et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que le FF dans laquelle elles sont libellées</center></td>
68267
+  <td rowspan="2" width="115"><center>NOMBRE </center><center>et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que le FF dans laquelle elles sont libellées</center></td>
68554 68268
   <td rowspan="2" width="82"><center>AFFECTATION</center></td>
68555 68269
   <td rowspan="2" width="82"><center>LOCALISATION</center></td>
68556 68270
   <td colspan="2" width="149"><center>VALEUR INSCRITE AU BILAN</center></td>
68557
-  <td rowspan="2" width="67"><center>VALEUR</center><center>nette</center></td>
68558
-  <td rowspan="2" width="67"><center>VALEUR</center><center>de réalisation</center></td>
68559
-  <td rowspan="2" width="82"><center>VALEUR</center><center>de</center><center>remboursement</center></td>
68271
+  <td rowspan="2" width="67"><center>VALEUR </center><center>nette</center></td>
68272
+  <td rowspan="2" width="67"><center>VALEUR </center><center>de réalisation</center></td>
68273
+  <td rowspan="2" width="82"><center>VALEUR </center><center>de </center><center>remboursement</center></td>
68560 68274
  </tr>
68561 68275
  <tr>
68562 68276
   <td><center>Valeur brute</center></td>
... ...
@@ -68578,7 +68292,7 @@ Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous :
68578 68292
   <td><center>(3)</center></td>
68579 68293
   <td><center>(4)</center></td>
68580 68294
   <td><center>(5)</center></td>
68581
-  <td><center></center></td>
68295
+  <td></td>
68582 68296
   <td><center>(6)</center></td>
68583 68297
   <td><center>(7)</center></td>
68584 68298
  </tr>
... ...
@@ -68675,9 +68389,9 @@ b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière
68675 68389
 
68676 68390
 c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres, évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
68677 68391
 
68678
-1.4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes.
68392
+1. 4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes.
68679 68393
 
68680
-1.5. Les institutions et les unions indiquent :
68394
+1. 5. Les institutions et les unions indiquent :
68681 68395
 
68682 68396
 - le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ;
68683 68397
 - la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
... ...
@@ -68685,9 +68399,9 @@ c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différen
68685 68399
 
68686 68400
 Certaines de ces indications peuvent ne pas être fournies à la condition que l'institution ou l'union soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
68687 68401
 
68688
-1.6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires.
68402
+1. 6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires.
68689 68403
 
68690
-1.7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent :
68404
+1. 7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent :
68691 68405
 
68692 68406
 a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
68693 68407
 
... ...
@@ -68698,7 +68412,7 @@ a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de
68698 68412
 
68699 68413
 b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
68700 68414
 
68701
-1.8. Les institutions et les unions fournissent :
68415
+1. 8. Les institutions et les unions fournissent :
68702 68416
 
68703 68417
 a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et la réserve de l'action sociale des autres réserves, avec leur dénomination précise ;
68704 68418
 
... ...
@@ -68706,11 +68420,11 @@ b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au
68706 68420
 
68707 68421
 c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice, notamment les réserves incorporées au fonds d'établissement ou les augmentations de fonds d'établissement ou de fonds de développement ou les montants affectant la réserve de l'action sociale.
68708 68422
 
68709
-1.9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
68423
+1. 9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
68710 68424
 
68711
-1.10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
68425
+1. 10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
68712 68426
 
68713
-1.11. Les institutions et les unions précisent :
68427
+1. 11. Les institutions et les unions précisent :
68714 68428
 
68715 68429
 a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ;
68716 68430
 
... ...
@@ -68724,19 +68438,19 @@ c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a
68724 68438
   <td colspan="5" width="346"><center>EXERCICE DE SURVENANCE</center></td>
68725 68439
  </tr>
68726 68440
  <tr>
68727
-  <td><center>19....</center><center>(n - 4)</center></td>
68728
-  <td><center>19....</center><center>(n - 3)</center></td>
68729
-  <td><center>19....</center><center>(n - 2)</center></td>
68730
-  <td><center>19....</center><center>(n - 1)</center></td>
68731
-  <td><center>19....</center><center>n</center></td>
68441
+  <td><center>19.... </center><center>(n-4)</center></td>
68442
+  <td><center>19.... </center><center>(n-3)</center></td>
68443
+  <td><center>19.... </center><center>(n-2)</center></td>
68444
+  <td><center>19.... </center><center>(n-1)</center></td>
68445
+  <td><center>19.... </center><center>n</center></td>
68732 68446
  </tr>
68733 68447
  <tr>
68734
-  <td><center>Inventaire N - 2</center></td>
68735
-  <td><center></center></td>
68736
-  <td><center></center></td>
68737
-  <td><center></center></td>
68738
-  <td><center></center></td>
68739
-  <td><center></center></td>
68448
+  <td><center>Inventaire N-2</center></td>
68449
+  <td></td>
68450
+  <td></td>
68451
+  <td></td>
68452
+  <td></td>
68453
+  <td></td>
68740 68454
  </tr>
68741 68455
  <tr>
68742 68456
   <td valign="top" width="259">Règlements</td>
... ...
@@ -68755,16 +68469,16 @@ c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a
68755 68469
   <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
68756 68470
  </tr>
68757 68471
  <tr>
68758
-<td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres/cotisations acquises</td>
68472
+<td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres / cotisations acquises</td>
68759 68473
   <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
68760 68474
  </tr>
68761 68475
  <tr>
68762
-<td width="259"><center>Inventaire N - 1</center></td>
68763
-  <td><center></center></td>
68764
-  <td><center></center></td>
68765
-  <td><center></center></td>
68766
-  <td><center></center></td>
68767
-  <td><center></center></td>
68476
+<td width="259"><center>Inventaire N-1</center></td>
68477
+  <td></td>
68478
+  <td></td>
68479
+  <td></td>
68480
+  <td></td>
68481
+  <td></td>
68768 68482
  </tr>
68769 68483
  <tr>
68770 68484
   <td valign="top" width="259">Règlements</td>
... ...
@@ -68783,16 +68497,16 @@ c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a
68783 68497
   <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
68784 68498
  </tr>
68785 68499
  <tr>
68786
-<td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres/cotisations acquises</td>
68500
+<td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres / cotisations acquises</td>
68787 68501
   <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
68788 68502
  </tr>
68789 68503
  <tr>
68790 68504
 <td width="259"><center>Inventaire N</center></td>
68791
-  <td><center></center></td>
68792
-  <td><center></center></td>
68793
-  <td><center></center></td>
68794
-  <td><center></center></td>
68795
-  <td><center></center></td>
68505
+  <td></td>
68506
+  <td></td>
68507
+  <td></td>
68508
+  <td></td>
68509
+  <td></td>
68796 68510
  </tr>
68797 68511
  <tr>
68798 68512
   <td valign="top" width="259">Règlements</td>
... ...
@@ -68811,12 +68525,12 @@ c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a
68811 68525
   <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
68812 68526
  </tr>
68813 68527
  <tr>
68814
-<td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres/cotisations acquises</td>
68528
+<td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres / cotisations acquises</td>
68815 68529
   <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
68816 68530
  </tr>
68817 68531
 </tbody></table>
68818 68532
 
68819
-1.12. Sont également mentionnés :
68533
+1. 12. Sont également mentionnés :
68820 68534
 
68821 68535
 a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
68822 68536
 
... ...
@@ -68826,27 +68540,27 @@ c) Les provisions pour risques et charges ventilées selon leur objet respectif
68826 68540
 
68827 68541
 d) Le montant global de la contre-valeur en francs et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devises des différences de conversion.
68828 68542
 
68829
-1.13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ;
68543
+1. 13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ;
68830 68544
 
68831 68545
 b) Les institutions et les unions détaillent le montant et la nature des engagements donnés au titre de l'action sociale.
68832 68546
 
68833
-1.14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci.
68547
+1. 14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci.
68834 68548
 
68835
-1.15. En ce qui concerne les opérations dites de "réassurance finite" mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations de réassurance purement financières, lorsqu'elles ont une importance significative, les institutions de prévoyance et leurs unions exerçant une activité d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :
68549
+1. 15. En ce qui concerne les opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations de réassurance purement financières, lorsqu'elles ont une importance significative, les institutions de prévoyance et leurs unions exerçant une activité d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :
68836 68550
 
68837 68551
 a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;
68838 68552
 
68839
-b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'institution de prévoyance ou l'union exerçant une activité d'assurance ou de réassurance des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats de réassurance dite "réassurance finite" mentionnée à l'article L. 931-1-1, la décomposition de la prime entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'institution ou l'union indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat.
68553
+b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'institution de prévoyance ou l'union exerçant une activité d'assurance ou de réassurance des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats de réassurance dite " réassurance finite " mentionnée à l'article L. 931-1-1, la décomposition de la prime entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'institution ou l'union indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat.
68840 68554
 
68841 68555
 2. Pour le compte de résultat.
68842 68556
 
68843
-2.1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous :
68557
+2. 1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous :
68844 68558
 
68845 68559
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
68846 68560
  <tr>
68847
-<td width="265"><center></center></td>
68848
-  <td><center>REVENUS FINANCIERS</center><center>et frais financiers concernant les placements dans les entreprises liées</center></td>
68849
-  <td><center>AUTRES REVENUS</center><center>et frais financiers</center></td>
68561
+<td width="265"></td>
68562
+  <td><center>REVENUS FINANCIERS </center><center>et frais financiers concernant les placements dans les entreprises liées</center></td>
68563
+  <td><center>AUTRES REVENUS </center><center>et frais financiers</center></td>
68850 68564
   <td><center>TOTAL</center></td>
68851 68565
  </tr>
68852 68566
  <tr>
... ...
@@ -68866,7 +68580,7 @@ b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation d
68866 68580
   <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/>
68867 68581
  </tr>
68868 68582
  <tr>
68869
-<td valign="top" width="265">Total (poste E2a et/ou F3a du compte de résultat)</td>
68583
+<td valign="top" width="265">Total (poste E2a et / ou F3a du compte de résultat)</td>
68870 68584
   <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/>
68871 68585
  </tr>
68872 68586
  <tr>
... ...
@@ -68876,13 +68590,13 @@ b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation d
68876 68590
  <tr>
68877 68591
 <td colspan="4" valign="top" width="605">(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.
68878 68592
 
68879
-Total des autres produits des placements (plus-values, reprises sur amortissements ou provisions...) inclus au poste E2 et/ou F3 du compte de résultat :
68593
+Total des autres produits des placements (plus-values, reprises sur amortissements ou provisions...) inclus au poste E2 et / ou F3 du compte de résultat :
68880 68594
 
68881
-Total des autres charges de placements (moins-values, dotations aux amortissements et provisions, charges internes...) incluses au poste E9 et/ou F5 du compte de résultat :</td>
68595
+Total des autres charges de placements (moins-values, dotations aux amortissements et provisions, charges internes...) incluses au poste E9 et / ou F5 du compte de résultat :</td>
68882 68596
  </tr>
68883 68597
 </tbody></table>
68884 68598
 
68885
-2.2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après.
68599
+2. 2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après.
68886 68600
 
68887 68601
 Pour chacune des catégories définies à l'article A. 931-11-10 est établi un compte technique conforme au modèle ci-après.
68888 68602
 
... ...
@@ -68912,8 +68626,8 @@ Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie
68912 68626
   <td valign="top" width="265">Poste E3 diminué du poste E10.</td>
68913 68627
  </tr>
68914 68628
  <tr>
68915
-  <td valign="top" width="340">A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION</td>
68916
-  <td valign="top" width="265">(1 - 2 - 3 + 4).</td>
68629
+  <td valign="top" width="340">A.-SOLDE DE SOUSCRIPTION</td>
68630
+  <td valign="top" width="265">(1-2-3 + 4).</td>
68917 68631
  </tr>
68918 68632
  <tr>
68919 68633
   <td valign="top" width="340">5. Frais d'acquisition</td>
... ...
@@ -68924,7 +68638,7 @@ Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie
68924 68638
   <td valign="top" width="265">Poste E8b et E11 diminués du poste E4.</td>
68925 68639
  </tr>
68926 68640
  <tr>
68927
-  <td valign="top" width="340">B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES</td>
68641
+  <td valign="top" width="340">B.-CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES</td>
68928 68642
   <td valign="top" width="265">(5 + 6).</td>
68929 68643
  </tr>
68930 68644
  <tr>
... ...
@@ -68936,8 +68650,8 @@ Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie
68936 68650
   <td valign="top" width="265">Poste E7.</td>
68937 68651
  </tr>
68938 68652
  <tr>
68939
-  <td valign="top" width="340">C. - SOLDE FINANCIER</td>
68940
-  <td valign="top" width="265">(7 - 8).</td>
68653
+  <td valign="top" width="340">C.-SOLDE FINANCIER</td>
68654
+  <td valign="top" width="265">(7-8).</td>
68941 68655
  </tr>
68942 68656
  <tr>
68943 68657
   <td valign="top" width="340">9. Cotisations cédées</td>
... ...
@@ -68960,12 +68674,12 @@ Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie
68960 68674
   <td valign="top" width="265">Poste E8c cession.</td>
68961 68675
  </tr>
68962 68676
  <tr>
68963
-  <td valign="top" width="340">D. - SOLDE DE RÉASSURANCE</td>
68964
-  <td valign="top" width="265">(10 + 11 + 12 + 13 - 9).</td>
68677
+  <td valign="top" width="340">D.-SOLDE DE RÉASSURANCE</td>
68678
+  <td valign="top" width="265">(10 + 11 + 12 + 13-9).</td>
68965 68679
  </tr>
68966 68680
  <tr>
68967 68681
   <td><center>Résultat technique</center></td>
68968
-  <td><center>A - B + C + D</center></td>
68682
+  <td><center>A-B + C + D</center></td>
68969 68683
  </tr>
68970 68684
  <tr>
68971 68685
   <td valign="top" width="340">Hors compte</td>
... ...
@@ -68989,7 +68703,6 @@ Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie
68989 68703
  </tr>
68990 68704
 </tbody></table>
68991 68705
 
68992
-<center></center>
68993 68706
 <center>B.-Opérations Non-vie.-Catégories 20 à 39</center>
68994 68707
 
68995 68708
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
... ...
@@ -68999,7 +68712,7 @@ Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie
68999 68712
  </tr>
69000 68713
  <tr>
69001 68714
   <td valign="top" width="340">1. Cotisations acquises</td>
69002
-  <td valign="top" width="265">(1a - 1b).</td>
68715
+  <td valign="top" width="265">(1a-1b).</td>
69003 68716
  </tr>
69004 68717
  <tr>
69005 68718
   <td valign="top" width="340">1a. Cotisations</td>
... ...
@@ -69022,8 +68735,8 @@ Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie
69022 68735
   <td valign="top" width="265">Poste D4b, D5 et D9.</td>
69023 68736
  </tr>
69024 68737
  <tr>
69025
-  <td valign="top" width="340">A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION</td>
69026
-  <td valign="top" width="265">(1 - 2).</td>
68738
+  <td valign="top" width="340">A.-SOLDE DE SOUSCRIPTION</td>
68739
+  <td valign="top" width="265">(1-2).</td>
69027 68740
  </tr>
69028 68741
  <tr>
69029 68742
   <td valign="top" width="340">5. Frais d'acquisition</td>
... ...
@@ -69034,7 +68747,7 @@ Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie
69034 68747
   <td valign="top" width="265">Poste D7b et D8 diminués du poste D3.</td>
69035 68748
  </tr>
69036 68749
  <tr>
69037
-  <td valign="top" width="340">B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES</td>
68750
+  <td valign="top" width="340">B.-CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES</td>
69038 68751
   <td valign="top" width="265">(5 + 6).</td>
69039 68752
  </tr>
69040 68753
  <tr>
... ...
@@ -69046,8 +68759,8 @@ Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie
69046 68759
   <td valign="top" width="265">Poste D6.</td>
69047 68760
  </tr>
69048 68761
  <tr>
69049
-  <td valign="top" width="340">C. - SOLDE FINANCIER</td>
69050
-  <td valign="top" width="265">(7 - 8).</td>
68762
+  <td valign="top" width="340">C.-SOLDE FINANCIER</td>
68763
+  <td valign="top" width="265">(7-8).</td>
69051 68764
  </tr>
69052 68765
  <tr>
69053 68766
   <td valign="top" width="340">9. Part des réassureurs dans les cotisations acquises</td>
... ...
@@ -69070,12 +68783,12 @@ Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie
69070 68783
   <td valign="top" width="265">Poste D7c cession,</td>
69071 68784
  </tr>
69072 68785
  <tr>
69073
-  <td valign="top" width="340">D. - SOLDE DE RÉASSURANCE</td>
69074
-  <td valign="top" width="265">(10 + 11 + 12 + 13 - 9).</td>
68786
+  <td valign="top" width="340">D.-SOLDE DE RÉASSURANCE</td>
68787
+  <td valign="top" width="265">(10 + 11 + 12 + 13-9).</td>
69075 68788
  </tr>
69076 68789
  <tr>
69077 68790
   <td><center>Résultat technique</center></td>
69078
-  <td><center>A - B + C + D</center></td>
68791
+  <td><center>A-B + C + D</center></td>
69079 68792
  </tr>
69080 68793
  <tr>
69081 68794
   <td valign="top" width="340">Hors compte :</td>
... ...
@@ -69115,15 +68828,15 @@ Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventil
69115 68828
 
69116 68829
 Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 931-2-2 et R. 931-2-3, la mention " garanties accessoires " est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
69117 68830
 
69118
-2.3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion.
68831
+2. 3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion.
69119 68832
 
69120
-2.4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent :
68833
+2. 4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent :
69121 68834
 
69122 68835
 a) Les principaux flux de l'exercice des opérations gérées pour le compte de celle-ci ;
69123 68836
 
69124 68837
 b) L'impact sur leurs états financiers des conventions passées avec cette union, notamment pour les fonds gérés pour le compte de celle-ci.
69125 68838
 
69126
-2.5. Les institutions et les unions fournissent également :
68839
+2. 5. Les institutions et les unions fournissent également :
69127 68840
 
69128 68841
 a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
69129 68842
 
... ...
@@ -69142,13 +68855,13 @@ c) La ventilation des cotisations brutes émises selon le modèle suivant :
69142 68855
 
69143 68856
 d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
69144 68857
 
69145
-2.6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
68858
+2. 6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
69146 68859
 
69147
-2.7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices.
68860
+2. 7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices.
69148 68861
 
69149
-2.8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
68862
+2. 8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
69150 68863
 
69151
-2.9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 :
68864
+2. 9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 :
69152 68865
 
69153 68866
 a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous ;
69154 68867
 
... ...
@@ -69172,14 +68885,14 @@ b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la parti
69172 68885
   <td colspan="5" width="284"><center>EXERCICES (1)</center></td>
69173 68886
  </tr>
69174 68887
  <tr>
69175
-  <td><center>n- 4</center></td>
69176
-  <td><center>n- 3</center></td>
69177
-  <td><center>n- 2</center></td>
69178
-  <td><center>n- 1</center></td>
68888
+  <td><center>n-4</center></td>
68889
+  <td><center>n-3</center></td>
68890
+  <td><center>n-2</center></td>
68891
+  <td><center>n-1</center></td>
69179 68892
   <td><center>n</center></td>
69180 68893
  </tr>
69181 68894
  <tr>
69182
-  <td valign="top" width="381">A. - Participation aux résultats totale (poste D6 et E7 du compte de résultat = A1 + A2) :</td>
68895
+  <td valign="top" width="381">A.-Participation aux résultats totale (poste D6 et E7 du compte de résultat = A1 + A2) :</td>
69183 68896
   <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
69184 68897
  </tr>
69185 68898
  <tr>
... ...
@@ -69191,7 +68904,7 @@ b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la parti
69191 68904
   <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
69192 68905
  </tr>
69193 68906
  <tr>
69194
-<td valign="top" width="381">B. - Participation aux résultats des opérations vie visées au (4) :</td>
68907
+<td valign="top" width="381">B.-Participation aux résultats des opérations vie visées au (4) :</td>
69195 68908
   <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
69196 68909
  </tr>
69197 68910
  <tr>
... ...
@@ -69227,7 +68940,7 @@ b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la parti
69227 68940
 
69228 68941
 3. Autres informations.
69229 68942
 
69230
-3.1. Les institutions et les unions mentionnent :
68943
+3. 1. Les institutions et les unions mentionnent :
69231 68944
 
69232 68945
 a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
69233 68946
 
... ...
@@ -69240,7 +68953,7 @@ Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent
69240 68953
 
69241 68954
 c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice respectivement à l'ensemble des membres du conseil d'administration, à l'ensemble des autres dirigeants ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
69242 68955
 
69243
-3.2.
68956
+3. 2.
69244 68957
 
69245 68958
 Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions applique l'option prévue à l'article R. 931-15-1 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.
69246 68959
 
... ...
@@ -69257,7 +68970,7 @@ Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier d
69257 68970
 
69258 68971
 COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.
69259 68972
 
69260
-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
68973
+Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
69261 68974
 
69262 68975
 a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union, son adresse, la date de son agrément, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
69263 68976
 
... ...
@@ -69284,7 +68997,7 @@ A l'appui de cette liste, l'institution ou l'union conserve à la disposition de
69284 68997
 - de la note d'information visée à l'article L. 932-15 et dont le modèle est fixé à l'article A. 932-3-4 ;
69285 68998
 - du document d'information annuelle relatif au rachat et à la réduction des contrats d'assurance vie (article L. 132-22 du code des assurances auquel renvoie l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale),
69286 68999
 
69287
-et une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de son caractère suffisant), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction - si le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat en comporte -, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux excédents ainsi que le mode de répartition de celle-ci entre les participants, ayants droit et bénéficiaires (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
69000
+et une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de son caractère suffisant), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux excédents ainsi que le mode de répartition de celle-ci entre les participants, ayants droit et bénéficiaires (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
69288 69001
 
69289 69002
 ## Article Annexe à l'article A931-11-16
69290 69003
 
... ...
@@ -70240,7 +69953,7 @@ COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
70240 69953
 
70241 69954
 <center>ETAT C 7 </center><center>PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui, au titre des opérations d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant ces opérations.
70242 69955
 
70243
-<center>TABLEAU A</center><center>Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non), à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel</center>
69956
+<center>TABLEAU A </center><center>Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non), à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel</center>
70244 69957
 
70245 69958
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
70246 69959
  <tr>
... ...
@@ -70276,7 +69989,7 @@ COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
70276 69989
   <td valign="top" width="132"/>
70277 69990
  </tr>
70278 69991
  <tr>
70279
-<td valign="top" width="473">Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8)</td>
69992
+<td valign="top" width="473">Solde (= 1 + 2 + 3 + 4-5-6-7-8)</td>
70280 69993
   <td valign="top" width="132"/>
70281 69994
  </tr>
70282 69995
  <tr>
... ...
@@ -70292,18 +70005,18 @@ COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
70292 70005
 
70293 70006
 <center>
70294 70007
 
70295
-TABLEAU B </center><center>Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel</center><center>Paiements et provisions par année de constitution des rentes
70008
+TABLEAU B </center><center>Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel </center><center>Paiements et provisions par année de constitution des rentes
70296 70009
 
70297 70010
 </center>
70298 70011
 
70299 70012
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
70300 70013
  <tr>
70301 70014
   <td><center>ANNÉE DE CONSTITUTION</center></td>
70302
-  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
70303
-  <td><center>(N - 4)</center></td>
70304
-  <td><center>(N - 3)</center></td>
70305
-  <td><center>(N - 2)</center></td>
70306
-  <td><center>(N - 1)</center></td>
70015
+  <td><center>(N-5) </center><center>et ant.</center></td>
70016
+  <td><center>(N-4)</center></td>
70017
+  <td><center>(N-3)</center></td>
70018
+  <td><center>(N-2)</center></td>
70019
+  <td><center>(N-1)</center></td>
70307 70020
   <td><center>(N)</center></td>
70308 70021
   <td><center>TOTAL</center></td>
70309 70022
  </tr>
... ...
@@ -70341,7 +70054,7 @@ TABLEAU B </center><center>Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un
70341 70054
   <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
70342 70055
  </tr>
70343 70056
  <tr>
70344
-<td valign="top">Solde = 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8</td>
70057
+<td valign="top">Solde = 1 + 2 + 3 + 4-5-6-7-8</td>
70345 70058
   <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
70346 70059
  </tr>
70347 70060
  <tr>
... ...
@@ -70357,84 +70070,84 @@ TABLEAU B </center><center>Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un
70357 70070
  </tr>
70358 70071
 </tbody></table>
70359 70072
 
70360
-<center>TABLEAU C</center><center>Prestations périodiques servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel (incapacité temporaire ou invalidité)</center><center>Paiements, au cours de l'exercice, par année de survenance des sinistres</center>
70073
+<center>TABLEAU C </center><center>Prestations périodiques servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel (incapacité temporaire ou invalidité) </center><center>Paiements, au cours de l'exercice, par année de survenance des sinistres</center>
70361 70074
 
70362 70075
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
70363 70076
  <tr>
70364 70077
   <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE (1)</center></td>
70365
-  <td><center>(N - 12)</center><center>et ant.</center></td>
70366
-  <td><center>(N - 11)</center></td>
70367
-  <td><center>(N - 10)</center></td>
70368
-  <td><center>(N - 9)</center></td>
70369
-  <td><center>(N - 8)</center></td>
70370
-  <td><center>(N - 7)</center></td>
70371
-  <td><center>(N - 6)</center></td>
70078
+  <td><center>(N-12) </center><center>et ant.</center></td>
70079
+  <td><center>(N-11)</center></td>
70080
+  <td><center>(N-10)</center></td>
70081
+  <td><center>(N-9)</center></td>
70082
+  <td><center>(N-8)</center></td>
70083
+  <td><center>(N-7)</center></td>
70084
+  <td><center>(N-6)</center></td>
70372 70085
  </tr>
70373 70086
  <tr>
70374 70087
   <td valign="top">1. Indemnités journalières (incapacité temporaire)</td>
70375
-  <td valign="top"><center></center></td>
70376
-  <td valign="top"><center></center></td>
70377
-  <td valign="top"><center></center></td>
70378
-  <td valign="top"><center></center></td>
70379
-  <td valign="top"><center></center></td>
70380
-  <td valign="top"><center></center></td>
70381
-  <td valign="top"><center></center></td>
70088
+  <td valign="top"></td>
70089
+  <td valign="top"></td>
70090
+  <td valign="top"></td>
70091
+  <td valign="top"></td>
70092
+  <td valign="top"></td>
70093
+  <td valign="top"></td>
70094
+  <td valign="top"></td>
70382 70095
  </tr>
70383 70096
  <tr>
70384 70097
   <td valign="top">2. Rentes d'invalidité</td>
70385
-  <td valign="top"><center></center></td>
70386
-  <td valign="top"><center></center></td>
70387
-  <td valign="top"><center></center></td>
70388
-  <td valign="top"><center></center></td>
70389
-  <td valign="top"><center></center></td>
70390
-  <td valign="top"><center></center></td>
70391
-  <td valign="top"><center></center></td>
70098
+  <td valign="top"></td>
70099
+  <td valign="top"></td>
70100
+  <td valign="top"></td>
70101
+  <td valign="top"></td>
70102
+  <td valign="top"></td>
70103
+  <td valign="top"></td>
70104
+  <td valign="top"></td>
70392 70105
  </tr>
70393 70106
  <tr>
70394 70107
   <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE (1)</center></td>
70395
-  <td><center>(N - 5)</center></td>
70396
-  <td><center>(N - 4)</center></td>
70397
-  <td><center>(N - 3)</center></td>
70398
-  <td><center>(N - 2)</center></td>
70399
-  <td><center>(N - 1)</center></td>
70108
+  <td><center>(N-5)</center></td>
70109
+  <td><center>(N-4)</center></td>
70110
+  <td><center>(N-3)</center></td>
70111
+  <td><center>(N-2)</center></td>
70112
+  <td><center>(N-1)</center></td>
70400 70113
   <td><center>(N)</center></td>
70401 70114
   <td><center>TOTAL (2)</center></td>
70402 70115
  </tr>
70403 70116
  <tr>
70404 70117
   <td valign="top">1. Indemnités journalières (incapacité)</td>
70405
-  <td valign="top"><center></center></td>
70406
-  <td valign="top"><center></center></td>
70407
-  <td valign="top"><center></center></td>
70408
-  <td valign="top"><center></center></td>
70409
-  <td valign="top"><center></center></td>
70410
-  <td valign="top"><center></center></td>
70411
-  <td valign="top"><center></center></td>
70118
+  <td valign="top"></td>
70119
+  <td valign="top"></td>
70120
+  <td valign="top"></td>
70121
+  <td valign="top"></td>
70122
+  <td valign="top"></td>
70123
+  <td valign="top"></td>
70124
+  <td valign="top"></td>
70412 70125
  </tr>
70413 70126
  <tr>
70414 70127
   <td valign="top">2. Rentes d'invalidité</td>
70415
-  <td valign="top"><center></center></td>
70416
-  <td valign="top"><center></center></td>
70417
-  <td valign="top"><center></center></td>
70418
-  <td valign="top"><center></center></td>
70419
-  <td valign="top"><center></center></td>
70420
-  <td valign="top"><center></center></td>
70421
-  <td valign="top"><center></center></td>
70128
+  <td valign="top"></td>
70129
+  <td valign="top"></td>
70130
+  <td valign="top"></td>
70131
+  <td valign="top"></td>
70132
+  <td valign="top"></td>
70133
+  <td valign="top"></td>
70134
+  <td valign="top"></td>
70422 70135
  </tr>
70423 70136
  <tr>
70424 70137
   <td colspan="8" valign="top">(1) En cas d'arrêts de travail successifs, l'année de survenance est déterminée comme prévu au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat.
70425 70138
 
70426
-(2) La colonne "Total" est la somme des 13 colonnes N - 12 et antérieurs à N.</td>
70139
+(2) La colonne " Total " est la somme des 13 colonnes N-12 et antérieurs à N.</td>
70427 70140
  </tr>
70428 70141
 </tbody></table>
70429 70142
 
70430
-Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C.
70143
+Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C.
70431 70144
 
70432
-<center>ETAT C 10 </center><center>COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE DE SURVENANCE DES SINISTRES. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 10 :
70145
+<center>ETAT C 10 </center><center>COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE DE SURVENANCE DES SINISTRES. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 10 :
70433 70146
 
70434 70147
 a) Opérations directes souscrites en France :
70435 70148
 
70436 70149
 - dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 20) ;
70437
-- dommages corporels : opérations collectives - ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ;
70150
+- dommages corporels : opérations collectives-ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ;
70438 70151
 - dommages corporels : opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 211 et 212) ;
70439 70152
 - dommages corporels : opérations collectives autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 213 et 214) ;
70440 70153
 - chômage (catégorie 31) ;
... ...
@@ -70452,88 +70165,88 @@ b) Autres opérations :
70452 70165
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
70453 70166
  <tr>
70454 70167
   <td><center>ANNÉE DE RATTACHEMENT</center></td>
70455
-  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
70456
-  <td><center>(N - 4)</center></td>
70457
-  <td><center>(N - 3)</center></td>
70458
-  <td><center>(N - 2)</center></td>
70459
-  <td><center>(N - 1)</center></td>
70168
+  <td><center>(N-5) </center><center>et ant.</center></td>
70169
+  <td><center>(N-4)</center></td>
70170
+  <td><center>(N-3)</center></td>
70171
+  <td><center>(N-2)</center></td>
70172
+  <td><center>(N-1)</center></td>
70460 70173
   <td><center>Ex. INV.</center></td>
70461 70174
   <td><center>TOTAL</center></td>
70462 70175
  </tr>
70463 70176
  <tr>
70464 70177
   <td valign="top" width="298">1. Cumul des cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs</td>
70465 70178
   <td><center>XXXXX</center></td>
70466
-  <td><center></center></td>
70467
-  <td><center></center></td>
70468
-  <td><center></center></td>
70469
-  <td><center></center></td>
70470
-  <td><center></center></td>
70179
+  <td></td>
70180
+  <td></td>
70181
+  <td></td>
70182
+  <td></td>
70183
+  <td></td>
70471 70184
   <td><center>XXXXX</center></td>
70472 70185
  </tr>
70473 70186
  <tr>
70474 70187
   <td valign="top" width="298">2. Cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié</td>
70475
-  <td><center></center></td>
70476
-  <td><center></center></td>
70477
-  <td><center></center></td>
70478
-  <td><center></center></td>
70479
-  <td><center></center></td>
70480
-  <td><center></center></td>
70481
-  <td><center></center></td>
70188
+  <td></td>
70189
+  <td></td>
70190
+  <td></td>
70191
+  <td></td>
70192
+  <td></td>
70193
+  <td></td>
70194
+  <td></td>
70482 70195
  </tr>
70483 70196
  <tr>
70484 70197
   <td valign="top" width="298">3. Cotisations appelées, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié</td>
70485
-  <td><center></center></td>
70486
-  <td><center></center></td>
70487
-  <td><center></center></td>
70488
-  <td><center></center></td>
70489
-  <td><center></center></td>
70490
-  <td><center></center></td>
70491
-  <td><center></center></td>
70198
+  <td></td>
70199
+  <td></td>
70200
+  <td></td>
70201
+  <td></td>
70202
+  <td></td>
70203
+  <td></td>
70204
+  <td></td>
70492 70205
  </tr>
70493 70206
  <tr>
70494 70207
   <td valign="top" width="298">4. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)</td>
70495 70208
   <td><center>XXXXX</center></td>
70496
-  <td><center></center></td>
70497
-  <td><center></center></td>
70498
-  <td><center></center></td>
70499
-  <td><center></center></td>
70500
-  <td><center></center></td>
70209
+  <td></td>
70210
+  <td></td>
70211
+  <td></td>
70212
+  <td></td>
70213
+  <td></td>
70501 70214
   <td><center>XXXXX</center></td>
70502 70215
  </tr>
70503 70216
  <tr>
70504 70217
   <td valign="top" width="298">5. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement</td>
70505
-  <td><center></center></td>
70506
-  <td><center></center></td>
70507
-  <td><center></center></td>
70508
-  <td><center></center></td>
70509
-  <td><center></center></td>
70510
-  <td><center></center></td>
70218
+  <td></td>
70219
+  <td></td>
70220
+  <td></td>
70221
+  <td></td>
70222
+  <td></td>
70223
+  <td></td>
70511 70224
   <td><center>XXXXX</center></td>
70512 70225
  </tr>
70513 70226
  <tr>
70514 70227
   <td valign="top" width="298">6. Total : cotisations acquises (2)</td>
70515 70228
   <td><center>XXXXX</center></td>
70516
-  <td><center></center></td>
70517
-  <td><center></center></td>
70518
-  <td><center></center></td>
70519
-  <td><center></center></td>
70520
-  <td><center></center></td>
70229
+  <td></td>
70230
+  <td></td>
70231
+  <td></td>
70232
+  <td></td>
70233
+  <td></td>
70521 70234
   <td><center>XXXXX</center></td>
70522 70235
  </tr>
70523 70236
  <tr>
70524 70237
   <td valign="top" width="298">Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent</td>
70525
-  <td><center></center></td>
70526
-  <td><center></center></td>
70527
-  <td><center></center></td>
70528
-  <td><center></center></td>
70238
+  <td></td>
70239
+  <td></td>
70240
+  <td></td>
70241
+  <td></td>
70529 70242
   <td><center>XXXXX</center></td>
70530
-  <td><center></center></td>
70531
-  <td><center></center></td>
70243
+  <td></td>
70244
+  <td></td>
70532 70245
  </tr>
70533 70246
  <tr>
70534 70247
   <td colspan="8" valign="top">(1) Montant égal au montant inscrit en ligne 5 de la colonne précédente.
70535 70248
 
70536
-(2) 1 + 2 + 3 + 4 - 5.</td>
70249
+(2) 1 + 2 + 3 + 4-5.</td>
70537 70250
  </tr>
70538 70251
 </tbody></table>
70539 70252
 
... ...
@@ -70550,7 +70263,7 @@ b) Autres opérations :
70550 70263
  </tr>
70551 70264
 </tbody></table>
70552 70265
 
70553
-<center></center><center>TABLEAU B' </center><center>Nombre de risques (1)</center>
70266
+<center>TABLEAU B'</center><center>Nombre de risques (1)</center>
70554 70267
 
70555 70268
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
70556 70269
  <tr>
... ...
@@ -70563,93 +70276,93 @@ b) Autres opérations :
70563 70276
  </tr>
70564 70277
 </tbody></table>
70565 70278
 
70566
-(1) Le "risque" est ici l'indicateur de volume d'activité en opérations directes, autre que le nombre de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, le plus significatif possible, par exemple en dommages corporels : le nombre de têtes assurées. L'institution ou l'union précise l'indicateur retenu.
70279
+(1) Le " risque " est ici l'indicateur de volume d'activité en opérations directes, autre que le nombre de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, le plus significatif possible, par exemple en dommages corporels : le nombre de têtes assurées.L'institution ou l'union précise l'indicateur retenu.
70567 70280
 
70568
-<center>TABLEAU C </center><center>Coût moyen et rapport s/c par année de survenance des sinistres
70281
+<center>TABLEAU C </center><center>Coût moyen et rapport s / c par année de survenance des sinistres
70569 70282
 
70570 70283
 </center>
70571 70284
 
70572 70285
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
70573 70286
  <tr>
70574 70287
 <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
70575
-  <td><center>(N - 5)</center></td>
70576
-  <td><center>(N - 4)</center></td>
70577
-  <td><center>(N - 3)</center></td>
70578
-  <td><center>(N - 2)</center></td>
70579
-  <td><center>(N - 1)</center></td>
70288
+  <td><center>(N-5)</center></td>
70289
+  <td><center>(N-4)</center></td>
70290
+  <td><center>(N-3)</center></td>
70291
+  <td><center>(N-2)</center></td>
70292
+  <td><center>(N-1)</center></td>
70580 70293
   <td><center>Ex. INV.</center></td>
70581 70294
  </tr>
70582 70295
  <tr>
70583 70296
   <td valign="top">1. Cumul des paiements (1), nets de recours, au cours des exercices antérieurs (2)</td>
70584
-  <td valign="top"><center></center></td>
70585
-  <td valign="top"><center></center></td>
70586
-  <td valign="top"><center></center></td>
70587
-  <td valign="top"><center></center></td>
70588
-  <td valign="top"><center></center></td>
70297
+  <td valign="top"></td>
70298
+  <td valign="top"></td>
70299
+  <td valign="top"></td>
70300
+  <td valign="top"></td>
70301
+  <td valign="top"></td>
70589 70302
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
70590 70303
  </tr>
70591 70304
  <tr>
70592 70305
   <td valign="top">2. Paiements (1), nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (2)</td>
70593
-  <td valign="top"><center></center></td>
70594
-  <td valign="top"><center></center></td>
70595
-  <td valign="top"><center></center></td>
70596
-  <td valign="top"><center></center></td>
70597
-  <td valign="top"><center></center></td>
70598
-  <td valign="top"><center></center></td>
70306
+  <td valign="top"></td>
70307
+  <td valign="top"></td>
70308
+  <td valign="top"></td>
70309
+  <td valign="top"></td>
70310
+  <td valign="top"></td>
70311
+  <td valign="top"></td>
70599 70312
  </tr>
70600 70313
  <tr>
70601 70314
   <td valign="top">3. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (2)</td>
70602
-  <td valign="top"><center></center></td>
70603
-  <td valign="top"><center></center></td>
70604
-  <td valign="top"><center></center></td>
70605
-  <td valign="top"><center></center></td>
70606
-  <td valign="top"><center></center></td>
70607
-  <td valign="top"><center></center></td>
70315
+  <td valign="top"></td>
70316
+  <td valign="top"></td>
70317
+  <td valign="top"></td>
70318
+  <td valign="top"></td>
70319
+  <td valign="top"></td>
70320
+  <td valign="top"></td>
70608 70321
  </tr>
70609 70322
  <tr>
70610 70323
   <td valign="top">4. Charge nette de recours (2) (3)</td>
70611
-  <td valign="top"><center></center></td>
70612
-  <td valign="top"><center></center></td>
70613
-  <td valign="top"><center></center></td>
70614
-  <td valign="top"><center></center></td>
70615
-  <td valign="top"><center></center></td>
70616
-  <td valign="top"><center></center></td>
70324
+  <td valign="top"></td>
70325
+  <td valign="top"></td>
70326
+  <td valign="top"></td>
70327
+  <td valign="top"></td>
70328
+  <td valign="top"></td>
70329
+  <td valign="top"></td>
70617 70330
  </tr>
70618 70331
  <tr>
70619 70332
   <td valign="top">5. Nombre de sinistres ou d'événements</td>
70620
-  <td valign="top"><center></center></td>
70621
-  <td valign="top"><center></center></td>
70622
-  <td valign="top"><center></center></td>
70623
-  <td valign="top"><center></center></td>
70624
-  <td valign="top"><center></center></td>
70625
-  <td valign="top"><center></center></td>
70333
+  <td valign="top"></td>
70334
+  <td valign="top"></td>
70335
+  <td valign="top"></td>
70336
+  <td valign="top"></td>
70337
+  <td valign="top"></td>
70338
+  <td valign="top"></td>
70626 70339
  </tr>
70627 70340
  <tr>
70628 70341
   <td valign="top">6. Coût moyen net de recours (4)</td>
70629
-  <td valign="top"><center></center></td>
70630
-  <td valign="top"><center></center></td>
70631
-  <td valign="top"><center></center></td>
70632
-  <td valign="top"><center></center></td>
70633
-  <td valign="top"><center></center></td>
70634
-  <td valign="top"><center></center></td>
70342
+  <td valign="top"></td>
70343
+  <td valign="top"></td>
70344
+  <td valign="top"></td>
70345
+  <td valign="top"></td>
70346
+  <td valign="top"></td>
70347
+  <td valign="top"></td>
70635 70348
  </tr>
70636 70349
  <tr>
70637 70350
   <td valign="top">7. Cotisations acquises à l'année</td>
70638
-  <td valign="top"><center></center></td>
70639
-  <td valign="top"><center></center></td>
70640
-  <td valign="top"><center></center></td>
70641
-  <td valign="top"><center></center></td>
70642
-  <td valign="top"><center></center></td>
70643
-  <td valign="top"><center></center></td>
70351
+  <td valign="top"></td>
70352
+  <td valign="top"></td>
70353
+  <td valign="top"></td>
70354
+  <td valign="top"></td>
70355
+  <td valign="top"></td>
70356
+  <td valign="top"></td>
70644 70357
  </tr>
70645 70358
  <tr>
70646
-  <td valign="top">8. Rapport s/c (en %)</td>
70647
-  <td valign="top"><center></center></td>
70648
-  <td valign="top"><center></center></td>
70649
-  <td valign="top"><center></center></td>
70650
-  <td valign="top"><center></center></td>
70651
-  <td valign="top"><center></center></td>
70652
-  <td valign="top"><center></center></td>
70359
+  <td valign="top">8. Rapport s / c (en %)</td>
70360
+  <td valign="top"></td>
70361
+  <td valign="top"></td>
70362
+  <td valign="top"></td>
70363
+  <td valign="top"></td>
70364
+  <td valign="top"></td>
70365
+  <td valign="top"></td>
70653 70366
  </tr>
70654 70367
  <tr>
70655 70368
   <td colspan="7" valign="top">(1) Capitaux de rentes constituées dans l'exercice inclus.
... ...
@@ -70662,7 +70375,7 @@ b) Autres opérations :
70662 70375
  </tr>
70663 70376
 </tbody></table>
70664 70377
 
70665
-<center>ETAT C 11 </center><center>SINISTRES PAR ANNEE DE SURVENANCE. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées uniquement pour les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 11.
70378
+<center>ETAT C 11 </center><center>SINISTRES PAR ANNEE DE SURVENANCE. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées uniquement pour les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 11.
70666 70379
 
70667 70380
 a) Opérations directes souscrites en France :
70668 70381
 
... ...
@@ -70687,76 +70400,76 @@ b) Autres opérations :
70687 70400
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
70688 70401
  <tr>
70689 70402
   <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
70690
-  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
70691
-  <td><center>(N - 4)</center></td>
70692
-  <td><center>(N - 3)</center></td>
70693
-  <td><center>(N - 2)</center></td>
70694
-  <td><center>(N - 1)</center></td>
70695
-  <td><center>Ex.</center><center>INV.</center></td>
70403
+  <td><center>(N-5) </center><center>et ant.</center></td>
70404
+  <td><center>(N-4)</center></td>
70405
+  <td><center>(N-3)</center></td>
70406
+  <td><center>(N-2)</center></td>
70407
+  <td><center>(N-1)</center></td>
70408
+  <td><center>Ex. </center><center>INV.</center></td>
70696 70409
   <td><center>TOTAL</center></td>
70697 70410
  </tr>
70698 70411
  <tr>
70699 70412
   <td valign="top">1. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)</td>
70700 70413
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
70701
-  <td valign="top"><center></center></td>
70702
-  <td valign="top"><center></center></td>
70703
-  <td valign="top"><center></center></td>
70704
-  <td valign="top"><center></center></td>
70414
+  <td valign="top"></td>
70415
+  <td valign="top"></td>
70416
+  <td valign="top"></td>
70417
+  <td valign="top"></td>
70705 70418
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
70706 70419
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
70707 70420
  </tr>
70708 70421
  <tr>
70709 70422
   <td valign="top">2. Réouverts dans l'exercice</td>
70710
-  <td valign="top"><center></center></td>
70711
-  <td valign="top"><center></center></td>
70712
-  <td valign="top"><center></center></td>
70713
-  <td valign="top"><center></center></td>
70714
-  <td valign="top"><center></center></td>
70715
-  <td valign="top"><center></center></td>
70716
-  <td valign="top"><center></center></td>
70423
+  <td valign="top"></td>
70424
+  <td valign="top"></td>
70425
+  <td valign="top"></td>
70426
+  <td valign="top"></td>
70427
+  <td valign="top"></td>
70428
+  <td valign="top"></td>
70429
+  <td valign="top"></td>
70717 70430
  </tr>
70718 70431
  <tr>
70719 70432
   <td valign="top">3. Terminés dans l'exercice inventorié</td>
70720
-  <td valign="top"><center></center></td>
70721
-  <td valign="top"><center></center></td>
70722
-  <td valign="top"><center></center></td>
70723
-  <td valign="top"><center></center></td>
70724
-  <td valign="top"><center></center></td>
70725
-  <td valign="top"><center></center></td>
70726
-  <td valign="top"><center></center></td>
70433
+  <td valign="top"></td>
70434
+  <td valign="top"></td>
70435
+  <td valign="top"></td>
70436
+  <td valign="top"></td>
70437
+  <td valign="top"></td>
70438
+  <td valign="top"></td>
70439
+  <td valign="top"></td>
70727 70440
  </tr>
70728 70441
  <tr>
70729 70442
   <td valign="top">4. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)</td>
70730
-  <td valign="top"><center></center></td>
70731
-  <td valign="top"><center></center></td>
70732
-  <td valign="top"><center></center></td>
70733
-  <td valign="top"><center></center></td>
70734
-  <td valign="top"><center></center></td>
70735
-  <td valign="top"><center></center></td>
70736
-  <td valign="top"><center></center></td>
70443
+  <td valign="top"></td>
70444
+  <td valign="top"></td>
70445
+  <td valign="top"></td>
70446
+  <td valign="top"></td>
70447
+  <td valign="top"></td>
70448
+  <td valign="top"></td>
70449
+  <td valign="top"></td>
70737 70450
  </tr>
70738 70451
  <tr>
70739
-  <td valign="top">5. Total (1 - 2 + 3 + 4)</td>
70452
+  <td valign="top">5. Total (1-2 + 3 + 4)</td>
70740 70453
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
70741
-  <td valign="top"><center></center></td>
70742
-  <td valign="top"><center></center></td>
70743
-  <td valign="top"><center></center></td>
70744
-  <td valign="top"><center></center></td>
70745
-  <td valign="top"><center></center></td>
70454
+  <td valign="top"></td>
70455
+  <td valign="top"></td>
70456
+  <td valign="top"></td>
70457
+  <td valign="top"></td>
70458
+  <td valign="top"></td>
70746 70459
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
70747 70460
  </tr>
70748 70461
  <tr>
70749 70462
   <td valign="top">6. Dont déclarés dans l'exercice inventorié</td>
70750
-  <td valign="top"><center></center></td>
70751
-  <td valign="top"><center></center></td>
70752
-  <td valign="top"><center></center></td>
70753
-  <td valign="top"><center></center></td>
70754
-  <td valign="top"><center></center></td>
70755
-  <td valign="top"><center></center></td>
70756
-  <td valign="top"><center></center></td>
70463
+  <td valign="top"></td>
70464
+  <td valign="top"></td>
70465
+  <td valign="top"></td>
70466
+  <td valign="top"></td>
70467
+  <td valign="top"></td>
70468
+  <td valign="top"></td>
70469
+  <td valign="top"></td>
70757 70470
  </tr>
70758 70471
  <tr>
70759
-  <td colspan="8" valign="top">(1) 1 - 2 + 3 de l'année précédente.
70472
+  <td colspan="8" valign="top">(1) 1-2 + 3 de l'année précédente.
70760 70473
 
70761 70474
 (2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.</td>
70762 70475
  </tr>
... ...
@@ -70767,81 +70480,81 @@ b) Autres opérations :
70767 70480
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
70768 70481
  <tr>
70769 70482
   <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
70770
-  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
70771
-  <td><center>(N - 4)</center></td>
70772
-  <td><center>(N - 3)</center></td>
70773
-  <td><center>(N - 2)</center></td>
70774
-  <td><center>(N - 1)</center></td>
70483
+  <td><center>(N-5) </center><center>et ant.</center></td>
70484
+  <td><center>(N-4)</center></td>
70485
+  <td><center>(N-3)</center></td>
70486
+  <td><center>(N-2)</center></td>
70487
+  <td><center>(N-1)</center></td>
70775 70488
   <td><center>EX. INV.</center></td>
70776 70489
   <td><center>TOTAL</center></td>
70777 70490
  </tr>
70778 70491
  <tr>
70779 70492
   <td valign="top">1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié</td>
70780
-  <td valign="top"><center></center></td>
70781
-  <td valign="top"><center></center></td>
70782
-  <td valign="top"><center></center></td>
70783
-  <td valign="top"><center></center></td>
70784
-  <td valign="top"><center></center></td>
70785
-  <td valign="top"><center></center></td>
70786
-  <td valign="top"><center></center></td>
70787
- </tr>
70493
+  <td valign="top"></td>
70494
+  <td valign="top"></td>
70495
+  <td valign="top"></td>
70496
+  <td valign="top"></td>
70497
+  <td valign="top"></td>
70498
+  <td valign="top"></td>
70499
+  <td valign="top"></td>
70500
+ </tr>
70788 70501
  <tr>
70789 70502
   <td valign="top">2. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié</td>
70790
-  <td valign="top"><center></center></td>
70791
-  <td valign="top"><center></center></td>
70792
-  <td valign="top"><center></center></td>
70793
-  <td valign="top"><center></center></td>
70794
-  <td valign="top"><center></center></td>
70795
-  <td valign="top"><center></center></td>
70796
-  <td valign="top"><center></center></td>
70503
+  <td valign="top"></td>
70504
+  <td valign="top"></td>
70505
+  <td valign="top"></td>
70506
+  <td valign="top"></td>
70507
+  <td valign="top"></td>
70508
+  <td valign="top"></td>
70509
+  <td valign="top"></td>
70797 70510
  </tr>
70798 70511
  <tr>
70799 70512
   <td valign="top">3. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
70800
-  <td valign="top"><center></center></td>
70801
-  <td valign="top"><center></center></td>
70802
-  <td valign="top"><center></center></td>
70803
-  <td valign="top"><center></center></td>
70804
-  <td valign="top"><center></center></td>
70805
-  <td valign="top"><center></center></td>
70806
-  <td valign="top"><center></center></td>
70513
+  <td valign="top"></td>
70514
+  <td valign="top"></td>
70515
+  <td valign="top"></td>
70516
+  <td valign="top"></td>
70517
+  <td valign="top"></td>
70518
+  <td valign="top"></td>
70519
+  <td valign="top"></td>
70807 70520
  </tr>
70808 70521
  <tr>
70809 70522
   <td valign="top">4. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées</td>
70810
-  <td valign="top"><center></center></td>
70811
-  <td valign="top"><center></center></td>
70812
-  <td valign="top"><center></center></td>
70813
-  <td valign="top"><center></center></td>
70814
-  <td valign="top"><center></center></td>
70815
-  <td valign="top"><center></center></td>
70816
-  <td valign="top"><center></center></td>
70523
+  <td valign="top"></td>
70524
+  <td valign="top"></td>
70525
+  <td valign="top"></td>
70526
+  <td valign="top"></td>
70527
+  <td valign="top"></td>
70528
+  <td valign="top"></td>
70529
+  <td valign="top"></td>
70817 70530
  </tr>
70818 70531
  <tr>
70819 70532
   <td valign="top">5. Total</td>
70820
-  <td valign="top"><center></center></td>
70821
-  <td valign="top"><center></center></td>
70822
-  <td valign="top"><center></center></td>
70823
-  <td valign="top"><center></center></td>
70824
-  <td valign="top"><center></center></td>
70825
-  <td valign="top"><center></center></td>
70826
-  <td valign="top"><center></center></td>
70533
+  <td valign="top"></td>
70534
+  <td valign="top"></td>
70535
+  <td valign="top"></td>
70536
+  <td valign="top"></td>
70537
+  <td valign="top"></td>
70538
+  <td valign="top"></td>
70539
+  <td valign="top"></td>
70827 70540
  </tr>
70828 70541
  <tr>
70829 70542
   <td valign="top">6. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
70830
-  <td valign="top"><center></center></td>
70831
-  <td valign="top"><center></center></td>
70832
-  <td valign="top"><center></center></td>
70833
-  <td valign="top"><center></center></td>
70834
-  <td valign="top"><center></center></td>
70543
+  <td valign="top"></td>
70544
+  <td valign="top"></td>
70545
+  <td valign="top"></td>
70546
+  <td valign="top"></td>
70547
+  <td valign="top"></td>
70835 70548
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
70836
-  <td valign="top"><center></center></td>
70549
+  <td valign="top"></td>
70837 70550
  </tr>
70838 70551
  <tr>
70839 70552
   <td valign="top">7. Paiements de sinistres et de capitaux de rentes constituées cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié</td>
70840 70553
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
70841
-  <td valign="top"><center></center></td>
70842
-  <td valign="top"><center></center></td>
70843
-  <td valign="top"><center></center></td>
70844
-  <td valign="top"><center></center></td>
70554
+  <td valign="top"></td>
70555
+  <td valign="top"></td>
70556
+  <td valign="top"></td>
70557
+  <td valign="top"></td>
70845 70558
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
70846 70559
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
70847 70560
  </tr>
... ...
@@ -70852,61 +70565,61 @@ b) Autres opérations :
70852 70565
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
70853 70566
  <tr>
70854 70567
   <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
70855
-  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
70856
-  <td><center>(N - 4)</center></td>
70857
-  <td><center>(N - 3)</center></td>
70858
-  <td><center>(N - 2)</center></td>
70859
-  <td><center>(N - 1)</center></td>
70568
+  <td><center>(N-5) </center><center>et ant.</center></td>
70569
+  <td><center>(N-4)</center></td>
70570
+  <td><center>(N-3)</center></td>
70571
+  <td><center>(N-2)</center></td>
70572
+  <td><center>(N-1)</center></td>
70860 70573
   <td><center>EX. INV.</center></td>
70861 70574
   <td><center>TOTAL</center></td>
70862 70575
  </tr>
70863 70576
  <tr>
70864 70577
   <td valign="top" width="293">1. Recours encaissés dans l'exercice inventorié</td>
70865
-  <td valign="top" width="49"><center></center></td>
70866
-  <td valign="top"><center></center></td>
70867
-  <td valign="top"><center></center></td>
70868
-  <td valign="top"><center></center></td>
70869
-  <td valign="top"><center></center></td>
70870
-  <td valign="top"><center></center></td>
70871
-  <td valign="top"><center></center></td>
70578
+  <td valign="top" width="49"></td>
70579
+  <td valign="top"></td>
70580
+  <td valign="top"></td>
70581
+  <td valign="top"></td>
70582
+  <td valign="top"></td>
70583
+  <td valign="top"></td>
70584
+  <td valign="top"></td>
70872 70585
  </tr>
70873 70586
  <tr>
70874 70587
   <td valign="top" width="293">2. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié</td>
70875
-  <td valign="top" width="49"><center></center></td>
70876
-  <td valign="top"><center></center></td>
70877
-  <td valign="top"><center></center></td>
70878
-  <td valign="top"><center></center></td>
70879
-  <td valign="top"><center></center></td>
70880
-  <td valign="top"><center></center></td>
70881
-  <td valign="top"><center></center></td>
70588
+  <td valign="top" width="49"></td>
70589
+  <td valign="top"></td>
70590
+  <td valign="top"></td>
70591
+  <td valign="top"></td>
70592
+  <td valign="top"></td>
70593
+  <td valign="top"></td>
70594
+  <td valign="top"></td>
70882 70595
  </tr>
70883 70596
  <tr>
70884 70597
   <td valign="top" width="293">3. Total</td>
70885
-  <td valign="top" width="49"><center></center></td>
70886
-  <td valign="top"><center></center></td>
70887
-  <td valign="top"><center></center></td>
70888
-  <td valign="top"><center></center></td>
70889
-  <td valign="top"><center></center></td>
70890
-  <td valign="top"><center></center></td>
70891
-  <td valign="top"><center></center></td>
70598
+  <td valign="top" width="49"></td>
70599
+  <td valign="top"></td>
70600
+  <td valign="top"></td>
70601
+  <td valign="top"></td>
70602
+  <td valign="top"></td>
70603
+  <td valign="top"></td>
70604
+  <td valign="top"></td>
70892 70605
  </tr>
70893 70606
  <tr>
70894 70607
   <td valign="top" width="293">4. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
70895
-  <td valign="top" width="49"><center></center></td>
70896
-  <td valign="top"><center></center></td>
70897
-  <td valign="top"><center></center></td>
70898
-  <td valign="top"><center></center></td>
70899
-  <td valign="top"><center></center></td>
70608
+  <td valign="top" width="49"></td>
70609
+  <td valign="top"></td>
70610
+  <td valign="top"></td>
70611
+  <td valign="top"></td>
70612
+  <td valign="top"></td>
70900 70613
   <td valign="top"><center>XXXX</center></td>
70901
-  <td valign="top"><center></center></td>
70614
+  <td valign="top"></td>
70902 70615
  </tr>
70903 70616
  <tr>
70904 70617
   <td valign="top" width="293">5. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié</td>
70905 70618
   <td valign="top" width="49"><center>XXXXX</center></td>
70906
-  <td valign="top"><center></center></td>
70907
-  <td valign="top"><center></center></td>
70908
-  <td valign="top"><center></center></td>
70909
-  <td valign="top"><center></center></td>
70619
+  <td valign="top"></td>
70620
+  <td valign="top"></td>
70621
+  <td valign="top"></td>
70622
+  <td valign="top"></td>
70910 70623
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
70911 70624
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
70912 70625
  </tr>
... ...
@@ -70919,61 +70632,61 @@ b) Autres opérations :
70919 70632
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
70920 70633
  <tr>
70921 70634
   <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
70922
-  <td valign="top"><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
70923
-  <td valign="top"><center>(N - 4)</center></td>
70924
-  <td valign="top"><center>(N - 3)</center></td>
70925
-  <td valign="top"><center>(N - 2)</center></td>
70926
-  <td valign="top"><center>(N - 1)</center></td>
70635
+  <td valign="top"><center>(N-5) </center><center>et ant.</center></td>
70636
+  <td valign="top"><center>(N-4)</center></td>
70637
+  <td valign="top"><center>(N-3)</center></td>
70638
+  <td valign="top"><center>(N-2)</center></td>
70639
+  <td valign="top"><center>(N-1)</center></td>
70927 70640
   <td valign="top"><center>EX. INV.</center></td>
70928 70641
   <td valign="top"><center>TOTAL</center></td>
70929 70642
  </tr>
70930 70643
  <tr>
70931 70644
   <td valign="top">1. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié</td>
70932
-  <td valign="top"><center></center></td>
70933
-  <td valign="top"><center></center></td>
70934
-  <td valign="top"><center></center></td>
70935
-  <td valign="top"><center></center></td>
70936
-  <td valign="top"><center></center></td>
70937
-  <td valign="top"><center></center></td>
70938
-  <td valign="top"><center></center></td>
70645
+  <td valign="top"></td>
70646
+  <td valign="top"></td>
70647
+  <td valign="top"></td>
70648
+  <td valign="top"></td>
70649
+  <td valign="top"></td>
70650
+  <td valign="top"></td>
70651
+  <td valign="top"></td>
70939 70652
  </tr>
70940 70653
  <tr>
70941 70654
   <td valign="top">2. Provision pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
70942
-  <td valign="top"><center></center></td>
70943
-  <td valign="top"><center></center></td>
70944
-  <td valign="top"><center></center></td>
70945
-  <td valign="top"><center></center></td>
70946
-  <td valign="top"><center></center></td>
70947
-  <td valign="top"><center></center></td>
70948
-  <td valign="top"><center></center></td>
70655
+  <td valign="top"></td>
70656
+  <td valign="top"></td>
70657
+  <td valign="top"></td>
70658
+  <td valign="top"></td>
70659
+  <td valign="top"></td>
70660
+  <td valign="top"></td>
70661
+  <td valign="top"></td>
70949 70662
  </tr>
70950 70663
  <tr>
70951 70664
   <td valign="top">Total (1 + 2)</td>
70952
-  <td valign="top"><center></center></td>
70953
-  <td valign="top"><center></center></td>
70954
-  <td valign="top"><center></center></td>
70955
-  <td valign="top"><center></center></td>
70956
-  <td valign="top"><center></center></td>
70957
-  <td valign="top"><center></center></td>
70958
-  <td valign="top"><center></center></td>
70665
+  <td valign="top"></td>
70666
+  <td valign="top"></td>
70667
+  <td valign="top"></td>
70668
+  <td valign="top"></td>
70669
+  <td valign="top"></td>
70670
+  <td valign="top"></td>
70671
+  <td valign="top"></td>
70959 70672
  </tr>
70960 70673
  <tr>
70961 70674
   <td valign="top">4. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
70962
-  <td valign="top"><center></center></td>
70963
-  <td valign="top"><center></center></td>
70964
-  <td valign="top"><center></center></td>
70965
-  <td valign="top"><center></center></td>
70966
-  <td valign="top"><center></center></td>
70675
+  <td valign="top"></td>
70676
+  <td valign="top"></td>
70677
+  <td valign="top"></td>
70678
+  <td valign="top"></td>
70679
+  <td valign="top"></td>
70967 70680
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
70968
-  <td valign="top"><center></center></td>
70681
+  <td valign="top"></td>
70969 70682
  </tr>
70970 70683
  <tr>
70971 70684
   <td valign="top">5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié</td>
70972 70685
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
70973
-  <td valign="top"><center></center></td>
70974
-  <td valign="top"><center></center></td>
70975
-  <td valign="top"><center></center></td>
70976
-  <td valign="top"><center></center></td>
70686
+  <td valign="top"></td>
70687
+  <td valign="top"></td>
70688
+  <td valign="top"></td>
70689
+  <td valign="top"></td>
70977 70690
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
70978 70691
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
70979 70692
  </tr>
... ...
@@ -70981,7 +70694,7 @@ b) Autres opérations :
70981 70694
 
70982 70695
 Les institutions et les unions dont les provisions pour sinistres à payer n'atteignent pas 10 % des provisions mathématiques Non-vie sont dispensées de l'établissement des états C 11.
70983 70696
 
70984
-<center>ETAT C 12 </center><center>SINISTRES ET RESULTATS PAR ANNEE DE SOUSCRIPTION. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des deux totalisations d'opérations ci-après. Les institutions et les unions agréés pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 12.
70697
+<center>ETAT C 12 </center><center>SINISTRES ET RESULTATS PAR ANNEE DE SOUSCRIPTION. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des deux totalisations d'opérations ci-après. Les institutions et les unions agréés pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 12.
70985 70698
 
70986 70699
 Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :
70987 70700
 
... ...
@@ -70993,163 +70706,163 @@ Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégorie
70993 70706
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
70994 70707
  <tr>
70995 70708
   <td><center>ANNÉE DE SOUSCRIPTION</center></td>
70996
-  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
70997
-  <td><center>(N - 4)</center></td>
70998
-  <td><center>(N - 3)</center></td>
70999
-  <td><center>(N - 2)</center></td>
71000
-  <td><center>(N - 1)</center></td>
70709
+  <td><center>(N-5) </center><center>et ant.</center></td>
70710
+  <td><center>(N-4)</center></td>
70711
+  <td><center>(N-3)</center></td>
70712
+  <td><center>(N-2)</center></td>
70713
+  <td><center>(N-1)</center></td>
71001 70714
   <td><center>EX. INV.</center></td>
71002 70715
   <td><center>TOTAL</center></td>
71003 70716
  </tr>
71004 70717
  <tr>
71005 70718
   <td valign="top" width="297">1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié</td>
71006
-  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
71007
-  <td valign="top"><center></center></td>
71008
-  <td valign="top"><center></center></td>
71009
-  <td valign="top"><center></center></td>
71010
-  <td valign="top"><center></center></td>
71011
-  <td valign="top"><center></center></td>
71012
-  <td valign="top"><center></center></td>
70719
+  <td valign="top" width="48"></td>
70720
+  <td valign="top"></td>
70721
+  <td valign="top"></td>
70722
+  <td valign="top"></td>
70723
+  <td valign="top"></td>
70724
+  <td valign="top"></td>
70725
+  <td valign="top"></td>
71013 70726
  </tr>
71014 70727
  <tr>
71015 70728
   <td valign="top" width="297">2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié</td>
71016
-  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
71017
-  <td valign="top"><center></center></td>
71018
-  <td valign="top"><center></center></td>
71019
-  <td valign="top"><center></center></td>
71020
-  <td valign="top"><center></center></td>
71021
-  <td valign="top"><center></center></td>
71022
-  <td valign="top"><center></center></td>
70729
+  <td valign="top" width="48"></td>
70730
+  <td valign="top"></td>
70731
+  <td valign="top"></td>
70732
+  <td valign="top"></td>
70733
+  <td valign="top"></td>
70734
+  <td valign="top"></td>
70735
+  <td valign="top"></td>
71023 70736
  </tr>
71024 70737
  <tr>
71025 70738
   <td valign="top" width="297">3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié</td>
71026
-  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
71027
-  <td valign="top"><center></center></td>
71028
-  <td valign="top"><center></center></td>
71029
-  <td valign="top"><center></center></td>
71030
-  <td valign="top"><center></center></td>
71031
-  <td valign="top"><center></center></td>
71032
-  <td valign="top"><center></center></td>
70739
+  <td valign="top" width="48"></td>
70740
+  <td valign="top"></td>
70741
+  <td valign="top"></td>
70742
+  <td valign="top"></td>
70743
+  <td valign="top"></td>
70744
+  <td valign="top"></td>
70745
+  <td valign="top"></td>
71033 70746
  </tr>
71034 70747
  <tr>
71035 70748
   <td valign="top" width="297">4. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
71036
-  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
71037
-  <td valign="top"><center></center></td>
71038
-  <td valign="top"><center></center></td>
71039
-  <td valign="top"><center></center></td>
71040
-  <td valign="top"><center></center></td>
71041
-  <td valign="top"><center></center></td>
71042
-  <td valign="top"><center></center></td>
70749
+  <td valign="top" width="48"></td>
70750
+  <td valign="top"></td>
70751
+  <td valign="top"></td>
70752
+  <td valign="top"></td>
70753
+  <td valign="top"></td>
70754
+  <td valign="top"></td>
70755
+  <td valign="top"></td>
71043 70756
  </tr>
71044 70757
  <tr>
71045 70758
   <td valign="top" width="297">5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
71046
-  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
71047
-  <td valign="top"><center></center></td>
71048
-  <td valign="top"><center></center></td>
71049
-  <td valign="top"><center></center></td>
71050
-  <td valign="top"><center></center></td>
71051
-  <td valign="top"><center></center></td>
71052
-  <td valign="top"><center></center></td>
71053
- </tr>
71054
- <tr>
70759
+  <td valign="top" width="48"></td>
70760
+  <td valign="top"></td>
70761
+  <td valign="top"></td>
70762
+  <td valign="top"></td>
70763
+  <td valign="top"></td>
70764
+  <td valign="top"></td>
70765
+  <td valign="top"></td>
70766
+ </tr>
70767
+ <tr>
71055 70768
   <td valign="top" width="297">6. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié</td>
71056
-  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
71057
-  <td valign="top"><center></center></td>
71058
-  <td valign="top"><center></center></td>
71059
-  <td valign="top"><center></center></td>
71060
-  <td valign="top"><center></center></td>
71061
-  <td valign="top"><center></center></td>
71062
-  <td valign="top"><center></center></td>
70769
+  <td valign="top" width="48"></td>
70770
+  <td valign="top"></td>
70771
+  <td valign="top"></td>
70772
+  <td valign="top"></td>
70773
+  <td valign="top"></td>
70774
+  <td valign="top"></td>
70775
+  <td valign="top"></td>
71063 70776
  </tr>
71064 70777
  <tr>
71065 70778
   <td valign="top" width="297">7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (1)</td>
71066
-  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
71067
-  <td valign="top"><center></center></td>
71068
-  <td valign="top"><center></center></td>
71069
-  <td valign="top"><center></center></td>
71070
-  <td valign="top"><center></center></td>
71071
-  <td valign="top"><center></center></td>
71072
-  <td valign="top"><center></center></td>
70779
+  <td valign="top" width="48"></td>
70780
+  <td valign="top"></td>
70781
+  <td valign="top"></td>
70782
+  <td valign="top"></td>
70783
+  <td valign="top"></td>
70784
+  <td valign="top"></td>
70785
+  <td valign="top"></td>
71073 70786
  </tr>
71074 70787
  <tr>
71075
-  <td valign="top" width="297">8. Sous-total (lignes 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 6 + 7)</td>
71076
-  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
71077
-  <td valign="top"><center></center></td>
71078
-  <td valign="top"><center></center></td>
71079
-  <td valign="top"><center></center></td>
71080
-  <td valign="top"><center></center></td>
71081
-  <td valign="top"><center></center></td>
71082
-  <td valign="top"><center></center></td>
70788
+  <td valign="top" width="297">8. Sous-total (lignes 1 + 2-3 + 4 + 5-6 + 7)</td>
70789
+  <td valign="top" width="48"></td>
70790
+  <td valign="top"></td>
70791
+  <td valign="top"></td>
70792
+  <td valign="top"></td>
70793
+  <td valign="top"></td>
70794
+  <td valign="top"></td>
70795
+  <td valign="top"></td>
71083 70796
  </tr>
71084 70797
  <tr>
71085 70798
   <td valign="top" width="297">9. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
71086
-  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
71087
-  <td valign="top"><center></center></td>
71088
-  <td valign="top"><center></center></td>
71089
-  <td valign="top"><center></center></td>
71090
-  <td valign="top"><center></center></td>
70799
+  <td valign="top" width="48"></td>
70800
+  <td valign="top"></td>
70801
+  <td valign="top"></td>
70802
+  <td valign="top"></td>
70803
+  <td valign="top"></td>
71091 70804
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
71092
-  <td valign="top"><center></center></td>
70805
+  <td valign="top"></td>
71093 70806
  </tr>
71094 70807
  <tr>
71095 70808
   <td valign="top" width="297">10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
71096
-  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
71097
-  <td valign="top"><center></center></td>
71098
-  <td valign="top"><center></center></td>
71099
-  <td valign="top"><center></center></td>
71100
-  <td valign="top"><center></center></td>
70809
+  <td valign="top" width="48"></td>
70810
+  <td valign="top"></td>
70811
+  <td valign="top"></td>
70812
+  <td valign="top"></td>
70813
+  <td valign="top"></td>
71101 70814
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
71102
-  <td valign="top"><center></center></td>
70815
+  <td valign="top"></td>
71103 70816
  </tr>
71104 70817
  <tr>
71105 70818
   <td valign="top" width="297">11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
71106
-  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
71107
-  <td valign="top"><center></center></td>
71108
-  <td valign="top"><center></center></td>
71109
-  <td valign="top"><center></center></td>
71110
-  <td valign="top"><center></center></td>
70819
+  <td valign="top" width="48"></td>
70820
+  <td valign="top"></td>
70821
+  <td valign="top"></td>
70822
+  <td valign="top"></td>
70823
+  <td valign="top"></td>
71111 70824
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
71112
-  <td valign="top"><center></center></td>
70825
+  <td valign="top"></td>
71113 70826
  </tr>
71114 70827
  <tr>
71115 70828
   <td valign="top" width="297">12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)</td>
71116
-  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
71117
-  <td valign="top"><center></center></td>
71118
-  <td valign="top"><center></center></td>
71119
-  <td valign="top"><center></center></td>
71120
-  <td valign="top"><center></center></td>
70829
+  <td valign="top" width="48"></td>
70830
+  <td valign="top"></td>
70831
+  <td valign="top"></td>
70832
+  <td valign="top"></td>
70833
+  <td valign="top"></td>
71121 70834
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
71122
-  <td valign="top"><center></center></td>
70835
+  <td valign="top"></td>
71123 70836
  </tr>
71124 70837
  <tr>
71125 70838
   <td valign="top" width="297">13. Augmentation des cotisations acquises (2)</td>
71126
-  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
71127
-  <td valign="top"><center></center></td>
71128
-  <td valign="top"><center></center></td>
71129
-  <td valign="top"><center></center></td>
71130
-  <td valign="top"><center></center></td>
70839
+  <td valign="top" width="48"></td>
70840
+  <td valign="top"></td>
70841
+  <td valign="top"></td>
70842
+  <td valign="top"></td>
70843
+  <td valign="top"></td>
71131 70844
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
71132
-  <td valign="top"><center></center></td>
70845
+  <td valign="top"></td>
71133 70846
  </tr>
71134 70847
  <tr>
71135 70848
   <td valign="top" width="297">14. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées</td>
71136
-  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
71137
-  <td valign="top"><center></center></td>
71138
-  <td valign="top"><center></center></td>
71139
-  <td valign="top"><center></center></td>
71140
-  <td valign="top"><center></center></td>
71141
-  <td valign="top"><center></center></td>
71142
-  <td valign="top"><center></center></td>
70849
+  <td valign="top" width="48"></td>
70850
+  <td valign="top"></td>
70851
+  <td valign="top"></td>
70852
+  <td valign="top"></td>
70853
+  <td valign="top"></td>
70854
+  <td valign="top"></td>
70855
+  <td valign="top"></td>
71143 70856
  </tr>
71144 70857
  <tr>
71145
-  <td valign="top" width="297">15. Sous-total (lignes 9 + 10 - 11 + 12 + 13 + 14)</td>
71146
-  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
71147
-  <td valign="top"><center></center></td>
71148
-  <td valign="top"><center></center></td>
71149
-  <td valign="top"><center></center></td>
71150
-  <td valign="top"><center></center></td>
71151
-  <td valign="top"><center></center></td>
71152
-  <td valign="top"><center></center></td>
70858
+  <td valign="top" width="297">15. Sous-total (lignes 9 + 10-11 + 12 + 13 + 14)</td>
70859
+  <td valign="top" width="48"></td>
70860
+  <td valign="top"></td>
70861
+  <td valign="top"></td>
70862
+  <td valign="top"></td>
70863
+  <td valign="top"></td>
70864
+  <td valign="top"></td>
70865
+  <td valign="top"></td>
71153 70866
  </tr>
71154 70867
  <tr>
71155 70868
   <td colspan="8" valign="top">(1) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants.
... ...
@@ -71158,80 +70871,80 @@ Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégorie
71158 70871
  </tr>
71159 70872
 </tbody></table>
71160 70873
 
71161
-<center></center><center>TABLEAU B </center><center>Rapport s/c par année de souscription</center>
70874
+<center>TABLEAU B </center><center>Rapport s / c par année de souscription</center>
71162 70875
 
71163 70876
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
71164 70877
  <tr>
71165 70878
   <td><center>ANNÉE DE SOUSCRIPTION</center></td>
71166
-  <td><center>(N - 5)</center></td>
71167
-  <td><center>(N - 4)</center></td>
71168
-  <td><center>(N - 3)</center></td>
71169
-  <td><center>(N - 2)</center></td>
71170
-  <td><center>(N - 1)</center></td>
71171
-  <td><center>EX.</center><center>INV.</center></td>
70879
+  <td><center>(N-5)</center></td>
70880
+  <td><center>(N-4)</center></td>
70881
+  <td><center>(N-3)</center></td>
70882
+  <td><center>(N-2)</center></td>
70883
+  <td><center>(N-1)</center></td>
70884
+  <td><center>EX. </center><center>INV.</center></td>
71172 70885
  </tr>
71173 70886
  <tr>
71174 70887
   <td valign="top">1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)</td>
71175
-  <td valign="top"><center></center></td>
71176
-  <td valign="top"><center></center></td>
71177
-  <td valign="top"><center></center></td>
71178
-  <td valign="top"><center></center></td>
71179
-  <td valign="top"><center></center></td>
70888
+  <td valign="top"></td>
70889
+  <td valign="top"></td>
70890
+  <td valign="top"></td>
70891
+  <td valign="top"></td>
70892
+  <td valign="top"></td>
71180 70893
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
71181 70894
  </tr>
71182 70895
  <tr>
71183 70896
   <td valign="top">2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)</td>
71184
-  <td valign="top"><center></center></td>
71185
-  <td valign="top"><center></center></td>
71186
-  <td valign="top"><center></center></td>
71187
-  <td valign="top"><center></center></td>
71188
-  <td valign="top"><center></center></td>
71189
-  <td valign="top"><center></center></td>
70897
+  <td valign="top"></td>
70898
+  <td valign="top"></td>
70899
+  <td valign="top"></td>
70900
+  <td valign="top"></td>
70901
+  <td valign="top"></td>
70902
+  <td valign="top"></td>
71190 70903
  </tr>
71191 70904
  <tr>
71192 70905
   <td valign="top">3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)</td>
71193
-  <td valign="top"><center></center></td>
71194
-  <td valign="top"><center></center></td>
71195
-  <td valign="top"><center></center></td>
71196
-  <td valign="top"><center></center></td>
71197
-  <td valign="top"><center></center></td>
71198
-  <td valign="top"><center></center></td>
70906
+  <td valign="top"></td>
70907
+  <td valign="top"></td>
70908
+  <td valign="top"></td>
70909
+  <td valign="top"></td>
70910
+  <td valign="top"></td>
70911
+  <td valign="top"></td>
71199 70912
  </tr>
71200 70913
  <tr>
71201 70914
   <td valign="top">4. Charge nette de recours</td>
71202
-  <td valign="top"><center></center></td>
71203
-  <td valign="top"><center></center></td>
71204
-  <td valign="top"><center></center></td>
71205
-  <td valign="top"><center></center></td>
71206
-  <td valign="top"><center></center></td>
71207
-  <td valign="top"><center></center></td>
70915
+  <td valign="top"></td>
70916
+  <td valign="top"></td>
70917
+  <td valign="top"></td>
70918
+  <td valign="top"></td>
70919
+  <td valign="top"></td>
70920
+  <td valign="top"></td>
71208 70921
  </tr>
71209 70922
  <tr>
71210 70923
   <td valign="top">5. Cumul des participations aux excédents incorporées aux prestations payées ou provisionnées</td>
71211
-  <td valign="top"><center></center></td>
71212
-  <td valign="top"><center></center></td>
71213
-  <td valign="top"><center></center></td>
71214
-  <td valign="top"><center></center></td>
71215
-  <td valign="top"><center></center></td>
71216
-  <td valign="top"><center></center></td>
70924
+  <td valign="top"></td>
70925
+  <td valign="top"></td>
70926
+  <td valign="top"></td>
70927
+  <td valign="top"></td>
70928
+  <td valign="top"></td>
70929
+  <td valign="top"></td>
71217 70930
  </tr>
71218 70931
  <tr>
71219 70932
   <td valign="top">6. Cotisations acquises à l'année (3)</td>
71220
-  <td valign="top"><center></center></td>
71221
-  <td valign="top"><center></center></td>
71222
-  <td valign="top"><center></center></td>
71223
-  <td valign="top"><center></center></td>
71224
-  <td valign="top"><center></center></td>
71225
-  <td valign="top"><center></center></td>
70933
+  <td valign="top"></td>
70934
+  <td valign="top"></td>
70935
+  <td valign="top"></td>
70936
+  <td valign="top"></td>
70937
+  <td valign="top"></td>
70938
+  <td valign="top"></td>
71226 70939
  </tr>
71227 70940
  <tr>
71228
-  <td valign="top">7. Coût net/cotisations (en %) (4)</td>
71229
-  <td valign="top"><center></center></td>
71230
-  <td valign="top"><center></center></td>
71231
-  <td valign="top"><center></center></td>
71232
-  <td valign="top"><center></center></td>
71233
-  <td valign="top"><center></center></td>
71234
-  <td valign="top"><center></center></td>
70941
+  <td valign="top">7. Coût net / cotisations (en %) (4)</td>
70942
+  <td valign="top"></td>
70943
+  <td valign="top"></td>
70944
+  <td valign="top"></td>
70945
+  <td valign="top"></td>
70946
+  <td valign="top"></td>
70947
+  <td valign="top"></td>
71235 70948
  </tr>
71236 70949
  <tr>
71237 70950
   <td colspan="7" valign="top">(1) Frais de gestion inclus.
... ...
@@ -71240,7 +70953,7 @@ Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégorie
71240 70953
 
71241 70954
 (3) Cumul des cotisations, nettes d'annulations, émises au titre de l'année de souscription considérée, augmenté de l'estimation des cotisations à émettre, nette des cotisations à annuler.
71242 70955
 
71243
-(4) (Ligne 4 - ligne 5)/ligne 6.</td>
70956
+(4) (Ligne 4-ligne 5) / ligne 6.</td>
71244 70957
  </tr>
71245 70958
 </tbody></table>
71246 70959
 
... ...
@@ -71251,53 +70964,53 @@ Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégorie
71251 70964
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
71252 70965
  <tr>
71253 70966
   <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
71254
-  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
71255
-  <td><center>(N - 4)</center></td>
71256
-  <td><center>(N - 3)</center></td>
71257
-  <td><center>(N - 2)</center></td>
71258
-  <td><center>(N - 1)</center></td>
70967
+  <td><center>(N-5) </center><center>et ant.</center></td>
70968
+  <td><center>(N-4)</center></td>
70969
+  <td><center>(N-3)</center></td>
70970
+  <td><center>(N-2)</center></td>
70971
+  <td><center>(N-1)</center></td>
71259 70972
   <td><center>EX. INV.</center></td>
71260 70973
   <td><center>TOTAL</center></td>
71261 70974
  </tr>
71262 70975
  <tr>
71263 70976
   <td valign="top">1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
71264
-  <td valign="top"><center></center></td>
71265
-  <td valign="top"><center></center></td>
71266
-  <td valign="top"><center></center></td>
71267
-  <td valign="top"><center></center></td>
71268
-  <td valign="top"><center></center></td>
71269
-  <td valign="top"><center></center></td>
71270
-  <td valign="top"><center></center></td>
70977
+  <td valign="top"></td>
70978
+  <td valign="top"></td>
70979
+  <td valign="top"></td>
70980
+  <td valign="top"></td>
70981
+  <td valign="top"></td>
70982
+  <td valign="top"></td>
70983
+  <td valign="top"></td>
71271 70984
  </tr>
71272 70985
  <tr>
71273 70986
   <td valign="top">2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
71274
-  <td valign="top"><center></center></td>
71275
-  <td valign="top"><center></center></td>
71276
-  <td valign="top"><center></center></td>
71277
-  <td valign="top"><center></center></td>
71278
-  <td valign="top"><center></center></td>
71279
-  <td valign="top"><center></center></td>
71280
-  <td valign="top"><center></center></td>
70987
+  <td valign="top"></td>
70988
+  <td valign="top"></td>
70989
+  <td valign="top"></td>
70990
+  <td valign="top"></td>
70991
+  <td valign="top"></td>
70992
+  <td valign="top"></td>
70993
+  <td valign="top"></td>
71281 70994
  </tr>
71282 70995
  <tr>
71283 70996
   <td valign="top">3. Total</td>
71284
-  <td valign="top"><center></center></td>
71285
-  <td valign="top"><center></center></td>
71286
-  <td valign="top"><center></center></td>
71287
-  <td valign="top"><center></center></td>
71288
-  <td valign="top"><center></center></td>
71289
-  <td valign="top"><center></center></td>
71290
-  <td valign="top"><center></center></td>
70997
+  <td valign="top"></td>
70998
+  <td valign="top"></td>
70999
+  <td valign="top"></td>
71000
+  <td valign="top"></td>
71001
+  <td valign="top"></td>
71002
+  <td valign="top"></td>
71003
+  <td valign="top"></td>
71291 71004
  </tr>
71292 71005
  <tr>
71293 71006
   <td valign="top">4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
71294
-  <td valign="top"><center></center></td>
71295
-  <td valign="top"><center></center></td>
71296
-  <td valign="top"><center></center></td>
71297
-  <td valign="top"><center></center></td>
71298
-  <td valign="top"><center></center></td>
71007
+  <td valign="top"></td>
71008
+  <td valign="top"></td>
71009
+  <td valign="top"></td>
71010
+  <td valign="top"></td>
71011
+  <td valign="top"></td>
71299 71012
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
71300
-  <td valign="top"><center></center></td>
71013
+  <td valign="top"></td>
71301 71014
  </tr>
71302 71015
 </tbody></table>
71303 71016
 
... ...
@@ -71305,78 +71018,78 @@ Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégorie
71305 71018
 
71306 71019
 TABLEAU B </center><center>Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (opérations directes en France)
71307 71020
 
71308
-</center><center></center>
71021
+</center>
71309 71022
 
71310 71023
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
71311 71024
  <tr>
71312 71025
   <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
71313
-  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
71314
-  <td><center>(N - 4)</center></td>
71315
-  <td><center>(N - 3)</center></td>
71316
-  <td><center>(N - 2)</center></td>
71317
-  <td><center>(N - 1)</center></td>
71318
-  <td><center>EX.</center><center>INV.</center></td>
71026
+  <td><center>(N-5) </center><center>et ant.</center></td>
71027
+  <td><center>(N-4)</center></td>
71028
+  <td><center>(N-3)</center></td>
71029
+  <td><center>(N-2)</center></td>
71030
+  <td><center>(N-1)</center></td>
71031
+  <td><center>EX. </center><center>INV.</center></td>
71319 71032
   <td><center>TOTAL</center></td>
71320 71033
  </tr>
71321 71034
  <tr>
71322 71035
   <td valign="top">1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
71323
-  <td valign="top"><center></center></td>
71324
-  <td valign="top"><center></center></td>
71325
-  <td valign="top"><center></center></td>
71326
-  <td valign="top"><center></center></td>
71327
-  <td valign="top"><center></center></td>
71328
-  <td valign="top"><center></center></td>
71329
-  <td valign="top"><center></center></td>
71036
+  <td valign="top"></td>
71037
+  <td valign="top"></td>
71038
+  <td valign="top"></td>
71039
+  <td valign="top"></td>
71040
+  <td valign="top"></td>
71041
+  <td valign="top"></td>
71042
+  <td valign="top"></td>
71330 71043
  </tr>
71331 71044
  <tr>
71332 71045
   <td valign="top">2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié.</td>
71333
-  <td valign="top"><center></center></td>
71334
-  <td valign="top"><center></center></td>
71335
-  <td valign="top"><center></center></td>
71336
-  <td valign="top"><center></center></td>
71337
-  <td valign="top"><center></center></td>
71338
-  <td valign="top"><center></center></td>
71339
-  <td valign="top"><center></center></td>
71046
+  <td valign="top"></td>
71047
+  <td valign="top"></td>
71048
+  <td valign="top"></td>
71049
+  <td valign="top"></td>
71050
+  <td valign="top"></td>
71051
+  <td valign="top"></td>
71052
+  <td valign="top"></td>
71340 71053
  </tr>
71341 71054
  <tr>
71342 71055
   <td valign="top">3. Total</td>
71343
-  <td valign="top"><center></center></td>
71344
-  <td valign="top"><center></center></td>
71345
-  <td valign="top"><center></center></td>
71346
-  <td valign="top"><center></center></td>
71347
-  <td valign="top"><center></center></td>
71348
-  <td valign="top"><center></center></td>
71349
-  <td valign="top"><center></center></td>
71056
+  <td valign="top"></td>
71057
+  <td valign="top"></td>
71058
+  <td valign="top"></td>
71059
+  <td valign="top"></td>
71060
+  <td valign="top"></td>
71061
+  <td valign="top"></td>
71062
+  <td valign="top"></td>
71350 71063
  </tr>
71351 71064
  <tr>
71352 71065
   <td valign="top">4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.</td>
71353
-  <td valign="top"><center></center></td>
71354
-  <td valign="top"><center></center></td>
71355
-  <td valign="top"><center></center></td>
71356
-  <td valign="top"><center></center></td>
71357
-  <td valign="top"><center></center></td>
71066
+  <td valign="top"></td>
71067
+  <td valign="top"></td>
71068
+  <td valign="top"></td>
71069
+  <td valign="top"></td>
71070
+  <td valign="top"></td>
71358 71071
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
71359
-  <td valign="top"><center></center></td>
71072
+  <td valign="top"></td>
71360 71073
  </tr>
71361 71074
  <tr>
71362 71075
   <td valign="top">5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)</td>
71363
-  <td valign="top"><center></center></td>
71364
-  <td valign="top"><center></center></td>
71365
-  <td valign="top"><center></center></td>
71366
-  <td valign="top"><center></center></td>
71367
-  <td valign="top"><center></center></td>
71368
-  <td valign="top"><center></center></td>
71369
-  <td valign="top"><center></center></td>
71076
+  <td valign="top"></td>
71077
+  <td valign="top"></td>
71078
+  <td valign="top"></td>
71079
+  <td valign="top"></td>
71080
+  <td valign="top"></td>
71081
+  <td valign="top"></td>
71082
+  <td valign="top"></td>
71370 71083
  </tr>
71371 71084
  <tr>
71372 71085
   <td valign="top">6. Total</td>
71373
-  <td valign="top"><center></center></td>
71374
-  <td valign="top"><center></center></td>
71375
-  <td valign="top"><center></center></td>
71376
-  <td valign="top"><center></center></td>
71377
-  <td valign="top"><center></center></td>
71378
-  <td valign="top"><center></center></td>
71379
-  <td valign="top"><center></center></td>
71086
+  <td valign="top"></td>
71087
+  <td valign="top"></td>
71088
+  <td valign="top"></td>
71089
+  <td valign="top"></td>
71090
+  <td valign="top"></td>
71091
+  <td valign="top"></td>
71092
+  <td valign="top"></td>
71380 71093
  </tr>
71381 71094
 </tbody></table>
71382 71095
 
... ...
@@ -71385,138 +71098,138 @@ TABLEAU B </center><center>Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à co
71385 71098
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
71386 71099
  <tr>
71387 71100
   <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
71388
-  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
71389
-  <td><center>(N - 4)</center></td>
71390
-  <td><center>(N - 3)</center></td>
71391
-  <td><center>(N - 2)</center></td>
71392
-  <td><center>(N - 1)</center></td>
71101
+  <td><center>(N-5) </center><center>et ant.</center></td>
71102
+  <td><center>(N-4)</center></td>
71103
+  <td><center>(N-3)</center></td>
71104
+  <td><center>(N-2)</center></td>
71105
+  <td><center>(N-1)</center></td>
71393 71106
   <td><center>EX. INV.</center></td>
71394 71107
   <td><center>TOTAL</center></td>
71395 71108
  </tr>
71396 71109
  <tr>
71397 71110
   <td valign="top">1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
71398
-  <td valign="top"><center></center></td>
71399
-  <td valign="top"><center></center></td>
71400
-  <td valign="top"><center></center></td>
71401
-  <td valign="top"><center></center></td>
71402
-  <td valign="top"><center></center></td>
71403
-  <td valign="top"><center></center></td>
71404
-  <td valign="top"><center></center></td>
71111
+  <td valign="top"></td>
71112
+  <td valign="top"></td>
71113
+  <td valign="top"></td>
71114
+  <td valign="top"></td>
71115
+  <td valign="top"></td>
71116
+  <td valign="top"></td>
71117
+  <td valign="top"></td>
71405 71118
  </tr>
71406 71119
  <tr>
71407 71120
   <td valign="top">2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
71408
-  <td valign="top"><center></center></td>
71409
-  <td valign="top"><center></center></td>
71410
-  <td valign="top"><center></center></td>
71411
-  <td valign="top"><center></center></td>
71412
-  <td valign="top"><center></center></td>
71413
-  <td valign="top"><center></center></td>
71414
-  <td valign="top"><center></center></td>
71121
+  <td valign="top"></td>
71122
+  <td valign="top"></td>
71123
+  <td valign="top"></td>
71124
+  <td valign="top"></td>
71125
+  <td valign="top"></td>
71126
+  <td valign="top"></td>
71127
+  <td valign="top"></td>
71415 71128
  </tr>
71416 71129
  <tr>
71417 71130
   <td valign="top">3. Total</td>
71418
-  <td valign="top"><center></center></td>
71419
-  <td valign="top"><center></center></td>
71420
-  <td valign="top"><center></center></td>
71421
-  <td valign="top"><center></center></td>
71422
-  <td valign="top"><center></center></td>
71423
-  <td valign="top"><center></center></td>
71424
-  <td valign="top"><center></center></td>
71131
+  <td valign="top"></td>
71132
+  <td valign="top"></td>
71133
+  <td valign="top"></td>
71134
+  <td valign="top"></td>
71135
+  <td valign="top"></td>
71136
+  <td valign="top"></td>
71137
+  <td valign="top"></td>
71425 71138
  </tr>
71426 71139
  <tr>
71427 71140
   <td valign="top">4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié.</td>
71428
-  <td valign="top"><center></center></td>
71429
-  <td valign="top"><center></center></td>
71430
-  <td valign="top"><center></center></td>
71431
-  <td valign="top"><center></center></td>
71432
-  <td valign="top"><center></center></td>
71141
+  <td valign="top"></td>
71142
+  <td valign="top"></td>
71143
+  <td valign="top"></td>
71144
+  <td valign="top"></td>
71145
+  <td valign="top"></td>
71433 71146
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
71434
-  <td valign="top"><center></center></td>
71147
+  <td valign="top"></td>
71435 71148
  </tr>
71436 71149
 </tbody></table>
71437 71150
 
71438
-<center></center><center>TABLEAU D </center><center>Sinistres au titre des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
71151
+<center>TABLEAU D </center><center>Sinistres au titre des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
71439 71152
 
71440 71153
 </center>
71441 71154
 
71442 71155
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
71443 71156
  <tr>
71444 71157
   <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
71445
-  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
71446
-  <td><center>(N - 4)</center></td>
71447
-  <td><center>(N - 3)</center></td>
71448
-  <td><center>(N - 2)</center></td>
71449
-  <td><center>(N - 1)</center></td>
71158
+  <td><center>(N-5) </center><center>et ant.</center></td>
71159
+  <td><center>(N-4)</center></td>
71160
+  <td><center>(N-3)</center></td>
71161
+  <td><center>(N-2)</center></td>
71162
+  <td><center>(N-1)</center></td>
71450 71163
   <td><center>EX. INV.</center></td>
71451 71164
   <td><center>TOTAL</center></td>
71452 71165
  </tr>
71453 71166
  <tr>
71454 71167
   <td valign="top">1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
71455
-  <td valign="top"><center></center></td>
71456
-  <td valign="top"><center></center></td>
71457
-  <td valign="top"><center></center></td>
71458
-  <td valign="top"><center></center></td>
71459
-  <td valign="top"><center></center></td>
71460
-  <td valign="top"><center></center></td>
71461
-  <td valign="top"><center></center></td>
71168
+  <td valign="top"></td>
71169
+  <td valign="top"></td>
71170
+  <td valign="top"></td>
71171
+  <td valign="top"></td>
71172
+  <td valign="top"></td>
71173
+  <td valign="top"></td>
71174
+  <td valign="top"></td>
71462 71175
  </tr>
71463 71176
  <tr>
71464 71177
   <td valign="top">2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié</td>
71465
-  <td valign="top"><center></center></td>
71466
-  <td valign="top"><center></center></td>
71467
-  <td valign="top"><center></center></td>
71468
-  <td valign="top"><center></center></td>
71469
-  <td valign="top"><center></center></td>
71470
-  <td valign="top"><center></center></td>
71471
-  <td valign="top"><center></center></td>
71178
+  <td valign="top"></td>
71179
+  <td valign="top"></td>
71180
+  <td valign="top"></td>
71181
+  <td valign="top"></td>
71182
+  <td valign="top"></td>
71183
+  <td valign="top"></td>
71184
+  <td valign="top"></td>
71472 71185
  </tr>
71473 71186
  <tr>
71474 71187
   <td valign="top">3. Total</td>
71475
-  <td valign="top"><center></center></td>
71476
-  <td valign="top"><center></center></td>
71477
-  <td valign="top"><center></center></td>
71478
-  <td valign="top"><center></center></td>
71479
-  <td valign="top"><center></center></td>
71480
-  <td valign="top"><center></center></td>
71481
-  <td valign="top"><center></center></td>
71188
+  <td valign="top"></td>
71189
+  <td valign="top"></td>
71190
+  <td valign="top"></td>
71191
+  <td valign="top"></td>
71192
+  <td valign="top"></td>
71193
+  <td valign="top"></td>
71194
+  <td valign="top"></td>
71482 71195
  </tr>
71483 71196
  <tr>
71484 71197
   <td valign="top">4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.</td>
71485
-  <td valign="top"><center></center></td>
71486
-  <td valign="top"><center></center></td>
71487
-  <td valign="top"><center></center></td>
71488
-  <td valign="top"><center></center></td>
71489
-  <td valign="top"><center></center></td>
71198
+  <td valign="top"></td>
71199
+  <td valign="top"></td>
71200
+  <td valign="top"></td>
71201
+  <td valign="top"></td>
71202
+  <td valign="top"></td>
71490 71203
   <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
71491
-  <td valign="top"><center></center></td>
71204
+  <td valign="top"></td>
71492 71205
  </tr>
71493 71206
  <tr>
71494 71207
   <td valign="top">5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)</td>
71495
-  <td valign="top"><center></center></td>
71496
-  <td valign="top"><center></center></td>
71497
-  <td valign="top"><center></center></td>
71498
-  <td valign="top"><center></center></td>
71499
-  <td valign="top"><center></center></td>
71500
-  <td valign="top"><center></center></td>
71501
-  <td valign="top"><center></center></td>
71208
+  <td valign="top"></td>
71209
+  <td valign="top"></td>
71210
+  <td valign="top"></td>
71211
+  <td valign="top"></td>
71212
+  <td valign="top"></td>
71213
+  <td valign="top"></td>
71214
+  <td valign="top"></td>
71502 71215
  </tr>
71503 71216
  <tr>
71504 71217
   <td valign="top">6. Total</td>
71505
-  <td valign="top"><center></center></td>
71506
-  <td valign="top"><center></center></td>
71507
-  <td valign="top"><center></center></td>
71508
-  <td valign="top"><center></center></td>
71509
-  <td valign="top"><center></center></td>
71510
-  <td valign="top"><center></center></td>
71511
-  <td valign="top"><center></center></td>
71218
+  <td valign="top"></td>
71219
+  <td valign="top"></td>
71220
+  <td valign="top"></td>
71221
+  <td valign="top"></td>
71222
+  <td valign="top"></td>
71223
+  <td valign="top"></td>
71224
+  <td valign="top"></td>
71512 71225
  </tr>
71513 71226
 </tbody></table>
71514 71227
 
71515
-<center></center>(1) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
71228
+(1) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
71516 71229
 
71517 71230
 (2) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
71518 71231
 
71519
-(3) Les "autres ressources" sont la contribution des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participants aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
71232
+(3) Les " autres ressources " sont la contribution des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participants aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
71520 71233
 
71521 71234
 ## Article Annexe (3) à l'art. A931-11-17
71522 71235
 
... ...
@@ -71525,7 +71238,7 @@ TABLEAU B </center><center>Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à co
71525 71238
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
71526 71239
  <tr>
71527 71240
   <td colspan="2" width="454"><center>MOUVEMENTS</center></td>
71528
-  <td><center>CATÉGORIE</center><center>ou sous-catégorie</center></td>
71241
+  <td><center>CATÉGORIE </center><center>ou sous-catégorie</center></td>
71529 71242
  </tr>
71530 71243
  <tr>
71531 71244
   <td valign="top" width="302">En cours à l'ouverture de l'exercice</td>
... ...
@@ -71733,7 +71446,7 @@ Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 08
71733 71446
 
71734 71447
 Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3).
71735 71448
 
71736
-Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contrevaleur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues. L'institution ou l'union détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
71449
+Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contrevaleur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues.L'institution ou l'union détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
71737 71450
 
71738 71451
 (1) L'addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et 051.
71739 71452
 
... ...
@@ -71745,23 +71458,23 @@ Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contrevaleu
71745 71458
 
71746 71459
 L'état est constitué de deux ensembles de lignes :
71747 71460
 
71748
-A. - Le premier ensemble de lignes est ordonné en quarante-trois rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements d'opérations définies à l'état C 4 :
71461
+A.-Le premier ensemble de lignes est ordonné en quarante-trois rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements d'opérations définies à l'état C 4 :
71749 71462
 
71750
-I. - Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;
71463
+I.-Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;
71751 71464
 
71752
-II. - Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
71465
+II.-Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
71753 71466
 
71754
-III. - Acceptations en réassurance par un établissement en France ;
71467
+III.-Acceptations en réassurance par un établissement en France ;
71755 71468
 
71756
-IV. - Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubriques a, b puis c ;
71469
+IV.-Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubriques a, b puis c ;
71757 71470
 
71758
-V. - Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.
71471
+V.-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.
71759 71472
 
71760 71473
 Ce premier ensemble comporte une ligne par règlement ou contrat type en cours. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination ; les différentes versions d'un contrat type proposé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements ou des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des opérations en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au règlement ou au contrat.
71761 71474
 
71762
-Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les institutions et les unions peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0,5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ;
71475
+Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les institutions et les unions peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0, 5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ;
71763 71476
 
71764
-B. - Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs règlements ou contrats types :
71477
+B.-Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs règlements ou contrats types :
71765 71478
 
71766 71479
 - d'abord, celles des provisions pour participation aux excédents qui ne sont pas propres à un règlement ou contrat type ;
71767 71480
 - ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
... ...
@@ -71786,7 +71499,7 @@ L'état comporte les colonnes suivantes :
71786 71499
 
71787 71500
 (1) Lorsqu'une provision pour participation aux excédents est commune à plusieurs règlements ou contrats types, les institutions et unions portent dans cette colonne, en regard de chacun des règlement et contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux excédents. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.
71788 71501
 
71789
-<center>ETAT C 30 </center><center>COTISATIONS, SINISTRES ET COMMISSIONS DES OPERATIONS NON-VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations, sinistres et commissions relatifs à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
71502
+<center>ETAT C 30 </center><center>COTISATIONS, SINISTRES ET COMMISSIONS DES OPERATIONS NON-VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations, sinistres et commissions relatifs à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
71790 71503
 
71791 71504
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
71792 71505
  <tr>
... ...
@@ -71804,7 +71517,7 @@ L'état comporte les colonnes suivantes :
71804 71517
   <td><center>Commissions</center></td>
71805 71518
  </tr>
71806 71519
  <tr>
71807
-  <td valign="top">Accidents - maladie</td>
71520
+  <td valign="top">Accidents-maladie</td>
71808 71521
   <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
71809 71522
  </tr>
71810 71523
  <tr>
... ...
@@ -71817,7 +71530,7 @@ L'état comporte les colonnes suivantes :
71817 71530
  </tr>
71818 71531
 </tbody></table>
71819 71532
 
71820
-<center>ETAT C 31 </center><center>COTISATIONS DES OPERATIONS VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (HORS LA FRANCE) . </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
71533
+<center>ETAT C 31 </center><center>COTISATIONS DES OPERATIONS VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (HORS LA FRANCE). </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
71821 71534
 
71822 71535
 <center>
71823 71536
 
... ...
@@ -71834,32 +71547,32 @@ L'état comporte les colonnes suivantes :
71834 71547
   <td rowspan="8" valign="top" width="144"/><td rowspan="8" valign="top" width="132"/>
71835 71548
  </tr>
71836 71549
  <tr>
71837
-<td valign="top" width="329">I. - Assurance vie</td>
71550
+<td valign="top" width="329">I.-Assurance vie</td>
71838 71551
  </tr>
71839 71552
  <tr>
71840
-  <td valign="top" width="329">II. - Nuptialité-natalité</td>
71553
+  <td valign="top" width="329">II.-Nuptialité-natalité</td>
71841 71554
  </tr>
71842 71555
  <tr>
71843
-  <td valign="top" width="329">III. - Opérations en unités de comptes</td>
71556
+  <td valign="top" width="329">III.-Opérations en unités de comptes</td>
71844 71557
  </tr>
71845 71558
  <tr>
71846
-  <td valign="top" width="329">IV. - Opérations dites "Permanent Health Insurance"</td>
71559
+  <td valign="top" width="329">IV.-Opérations dites " Permanent Health Insurance "</td>
71847 71560
  </tr>
71848 71561
  <tr>
71849
-  <td valign="top" width="329">VII. - Gestion de fonds collectifs</td>
71562
+  <td valign="top" width="329">VII.-Gestion de fonds collectifs</td>
71850 71563
  </tr>
71851 71564
  <tr>
71852
-  <td valign="top" width="329">VIII. - Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24</td>
71565
+  <td valign="top" width="329">VIII.-Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24</td>
71853 71566
  </tr>
71854 71567
  <tr>
71855
-  <td valign="top" width="329">IX. - Pensions de sécurité sociale</td>
71568
+  <td valign="top" width="329">IX.-Pensions de sécurité sociale</td>
71856 71569
  </tr>
71857 71570
  <tr>
71858 71571
   <td valign="top" width="329">Total</td>
71859 71572
   <td valign="top" width="144"/><td valign="top" width="132"/>
71860 71573
  </tr>
71861 71574
  <tr>
71862
-<td colspan="3" valign="top" width="605">(1) Pour la définition de ces branches, voir l'annexe à la directive 79/267/CEE du 5 mai 1979.</td>
71575
+<td colspan="3" valign="top" width="605">(1) Pour la définition de ces branches, voir l'annexe à la directive 79 / 267 / CEE du 5 mai 1979.</td>
71863 71576
  </tr>
71864 71577
 </tbody></table>
71865 71578
 
... ...
@@ -71875,9 +71588,9 @@ Lorsque les opérations dans un pays étranger, ou les opérations en libre pres
71875 71588
 
71876 71589
 Les opérations assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 sont exclues des états C 10 et C 11.
71877 71590
 
71878
-Les états modèles sont adaptés en tant que de besoin en remplaçant la mention "France" par l'indication du nom du pays, ou par la mention "LPS".
71591
+Les états modèles sont adaptés en tant que de besoin en remplaçant la mention " France " par l'indication du nom du pays, ou par la mention " LPS ".
71879 71592
 
71880
-Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, l'institution ou l'union, dont l'activité le justifie, peut regrouper sous une même rubrique plusieurs ensembles d'opérations.
71593
+Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'institution ou l'union, dont l'activité le justifie, peut regrouper sous une même rubrique plusieurs ensembles d'opérations.
71881 71594
 
71882 71595
 <center>ETAT C 40 </center><center>OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE D'UNIONS D'INSTITUTIONS DE PREVOYANCE. </center>Les institutions de prévoyance établissent l'état ci-après pour chacune des unions dont elles sont membres :
71883 71596
 
... ...
@@ -71888,35 +71601,35 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
71888 71601
   <td><center>PRESTATIONS (1)</center></td>
71889 71602
  </tr>
71890 71603
  <tr>
71891
-  <td valign="top">Branches 1 et 26. - Accidents-maladie (2) (3)</td>
71604
+  <td valign="top">Branches 1 et 26.-Accidents-maladie (2) (3)</td>
71892 71605
   <td valign="top"/><td valign="top"/>
71893 71606
  </tr>
71894 71607
  <tr>
71895
-<td valign="top">Branche 16 a. - Chômage (2) (3)</td>
71608
+<td valign="top">Branche 16 a.-Chômage (2) (3)</td>
71896 71609
   <td valign="top"/><td valign="top"/>
71897 71610
  </tr>
71898 71611
  <tr>
71899
-<td valign="top">Branche 20. - Vie-décès</td>
71612
+<td valign="top">Branche 20.-Vie-décès</td>
71900 71613
   <td valign="top"/><td valign="top"/>
71901 71614
  </tr>
71902 71615
  <tr>
71903
-<td valign="top">Branche 21. - Nuptialité-natalité</td>
71616
+<td valign="top">Branche 21.-Nuptialité-natalité</td>
71904 71617
   <td valign="top"/><td valign="top"/>
71905 71618
  </tr>
71906 71619
  <tr>
71907
-<td valign="top">Branche 22. - Assurances liées à des fonds d'investissement</td>
71620
+<td valign="top">Branche 22.-Assurances liées à des fonds d'investissement</td>
71908 71621
   <td valign="top"/><td valign="top"/>
71909 71622
  </tr>
71910 71623
  <tr>
71911
-<td valign="top">Branche 24. - Capitalisation</td>
71624
+<td valign="top">Branche 24.-Capitalisation</td>
71912 71625
   <td valign="top"/><td valign="top"/>
71913 71626
  </tr>
71914 71627
  <tr>
71915
-<td valign="top">Branche 25. - Gestion de fonds collectifs</td>
71628
+<td valign="top">Branche 25.-Gestion de fonds collectifs</td>
71916 71629
   <td valign="top"/><td valign="top"/>
71917 71630
  </tr>
71918 71631
  <tr>
71919
-<td valign="top">Branches 26. - Opérations à caractère collectif de l'article L. 932-24</td>
71632
+<td valign="top">Branches 26.-Opérations à caractère collectif de l'article L. 932-24</td>
71920 71633
   <td valign="top"/><td valign="top"/>
71921 71634
  </tr>
71922 71635
  <tr>
... ...
@@ -71932,11 +71645,11 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
71932 71645
  </tr>
71933 71646
 </tbody></table>
71934 71647
 
71935
-<center></center><center>ETAT C 41 </center><center>ACTION SOCIALE</center>
71648
+<center>ETAT C 41 </center><center>ACTION SOCIALE</center>
71936 71649
 
71937 71650
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
71938 71651
  <tr>
71939
-  <td><center></center></td>
71652
+  <td></td>
71940 71653
   <td><center>MONTANT</center></td>
71941 71654
  </tr>
71942 71655
  <tr>
... ...
@@ -71972,11 +71685,11 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
71972 71685
   <td valign="top" width="227"/>
71973 71686
  </tr>
71974 71687
  <tr>
71975
-<td valign="top" width="454">5 a. A caractère individuel</td>
71688
+<td valign="top" width="454">5 a.A caractère individuel</td>
71976 71689
   <td valign="top" width="227"/>
71977 71690
  </tr>
71978 71691
  <tr>
71979
-<td valign="top" width="454">5 b. A caractère collectif</td>
71692
+<td valign="top" width="454">5 b.A caractère collectif</td>
71980 71693
   <td valign="top" width="227"/>
71981 71694
  </tr>
71982 71695
  <tr>
... ...
@@ -72014,9 +71727,9 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
72014 71727
  </tr>
72015 71728
 </tbody></table>
72016 71729
 
72017
-<center></center><center>ETAT C 42 </center><center>ELEMENTS STATISTIQUES RELATIFS A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent pour leurs opérations directes (hors acceptations) en France les états suivants :
71730
+<center>ETAT C 42 </center><center>ELEMENTS STATISTIQUES RELATIFS A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent pour leurs opérations directes (hors acceptations) en France les états suivants :
72018 71731
 
72019
-<center>A. - Etat C 42 </center><center>Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations en France
71732
+<center>A.-Etat C 42 </center><center>Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations en France
72020 71733
 
72021 71734
 </center>
72022 71735
 
... ...
@@ -72036,15 +71749,15 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
72036 71749
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72037 71750
  </tr>
72038 71751
  <tr>
72039
-<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre (1)</td>
71752
+<td valign="top" width="290">-nombre de cotisants au 31 décembre (1)</td>
72040 71753
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72041 71754
  </tr>
72042 71755
  <tr>
72043
-<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
71756
+<td valign="top" width="290">-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
72044 71757
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72045 71758
  </tr>
72046 71759
  <tr>
72047
-<td valign="top" width="290"><center>Incapacité - Invalidité :</center></td>
71760
+<td valign="top" width="290"><center>Incapacité-Invalidité :</center></td>
72048 71761
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72049 71762
  </tr>
72050 71763
  <tr>
... ...
@@ -72052,11 +71765,11 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
72052 71765
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72053 71766
  </tr>
72054 71767
  <tr>
72055
-<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
71768
+<td valign="top" width="290">-nombre de cotisants au 31 décembre</td>
72056 71769
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72057 71770
  </tr>
72058 71771
  <tr>
72059
-<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
71772
+<td valign="top" width="290">-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
72060 71773
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72061 71774
  </tr>
72062 71775
  <tr>
... ...
@@ -72064,11 +71777,11 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
72064 71777
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72065 71778
  </tr>
72066 71779
  <tr>
72067
-<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
71780
+<td valign="top" width="290">-nombre de cotisants au 31 décembre</td>
72068 71781
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72069 71782
  </tr>
72070 71783
  <tr>
72071
-<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
71784
+<td valign="top" width="290">-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
72072 71785
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72073 71786
  </tr>
72074 71787
  <tr>
... ...
@@ -72076,15 +71789,15 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
72076 71789
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72077 71790
  </tr>
72078 71791
  <tr>
72079
-<td valign="top" width="290">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td>
71792
+<td valign="top" width="290">-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td>
72080 71793
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72081 71794
  </tr>
72082 71795
  <tr>
72083
-<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
71796
+<td valign="top" width="290">-nombre de cotisants au 31 décembre</td>
72084 71797
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72085 71798
  </tr>
72086 71799
  <tr>
72087
-<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
71800
+<td valign="top" width="290">-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
72088 71801
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72089 71802
  </tr>
72090 71803
  <tr>
... ...
@@ -72092,11 +71805,11 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
72092 71805
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72093 71806
  </tr>
72094 71807
  <tr>
72095
-<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
71808
+<td valign="top" width="290">-nombre de cotisants au 31 décembre</td>
72096 71809
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72097 71810
  </tr>
72098 71811
  <tr>
72099
-<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
71812
+<td valign="top" width="290">-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
72100 71813
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72101 71814
  </tr>
72102 71815
  <tr>
... ...
@@ -72104,15 +71817,15 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
72104 71817
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72105 71818
  </tr>
72106 71819
  <tr>
72107
-<td valign="top" width="290">- nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice</td>
71820
+<td valign="top" width="290">-nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice</td>
72108 71821
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72109 71822
  </tr>
72110 71823
  <tr>
72111
-<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
71824
+<td valign="top" width="290">-nombre de cotisants au 31 décembre</td>
72112 71825
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72113 71826
  </tr>
72114 71827
  <tr>
72115
-<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
71828
+<td valign="top" width="290">-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
72116 71829
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72117 71830
  </tr>
72118 71831
  <tr>
... ...
@@ -72120,15 +71833,15 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
72120 71833
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72121 71834
  </tr>
72122 71835
  <tr>
72123
-<td valign="top" width="290">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td>
71836
+<td valign="top" width="290">-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td>
72124 71837
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72125 71838
  </tr>
72126 71839
  <tr>
72127
-<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
71840
+<td valign="top" width="290">-nombre de cotisants au 31 décembre</td>
72128 71841
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72129 71842
  </tr>
72130 71843
  <tr>
72131
-<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
71844
+<td valign="top" width="290">-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
72132 71845
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72133 71846
  </tr>
72134 71847
  <tr>
... ...
@@ -72136,15 +71849,15 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
72136 71849
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72137 71850
  </tr>
72138 71851
  <tr>
72139
-<td valign="top" width="290">- nombre de capitaux versés au 31 décembre</td>
71852
+<td valign="top" width="290">-nombre de capitaux versés au 31 décembre</td>
72140 71853
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72141 71854
  </tr>
72142 71855
  <tr>
72143
-<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
71856
+<td valign="top" width="290">-nombre de cotisants au 31 décembre</td>
72144 71857
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72145 71858
  </tr>
72146 71859
  <tr>
72147
-<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
71860
+<td valign="top" width="290">-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
72148 71861
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72149 71862
  </tr>
72150 71863
  <tr>
... ...
@@ -72156,11 +71869,11 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
72156 71869
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72157 71870
  </tr>
72158 71871
  <tr>
72159
-<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
71872
+<td valign="top" width="290">-nombre de cotisants au 31 décembre</td>
72160 71873
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72161 71874
  </tr>
72162 71875
  <tr>
72163
-<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
71876
+<td valign="top" width="290">-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
72164 71877
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72165 71878
  </tr>
72166 71879
  <tr>
... ...
@@ -72168,15 +71881,15 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
72168 71881
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72169 71882
  </tr>
72170 71883
  <tr>
72171
-<td valign="top" width="290">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td>
71884
+<td valign="top" width="290">-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td>
72172 71885
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72173 71886
  </tr>
72174 71887
  <tr>
72175
-<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
71888
+<td valign="top" width="290">-nombre de cotisants au 31 décembre</td>
72176 71889
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72177 71890
  </tr>
72178 71891
  <tr>
72179
-<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
71892
+<td valign="top" width="290">-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
72180 71893
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72181 71894
  </tr>
72182 71895
  <tr>
... ...
@@ -72184,15 +71897,15 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
72184 71897
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72185 71898
  </tr>
72186 71899
  <tr>
72187
-<td valign="top" width="290">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td>
71900
+<td valign="top" width="290">-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td>
72188 71901
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72189 71902
  </tr>
72190 71903
  <tr>
72191
-<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
71904
+<td valign="top" width="290">-nombre de cotisants au 31 décembre</td>
72192 71905
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72193 71906
  </tr>
72194 71907
  <tr>
72195
-<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
71908
+<td valign="top" width="290">-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
72196 71909
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72197 71910
  </tr>
72198 71911
  <tr>
... ...
@@ -72200,23 +71913,23 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
72200 71913
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72201 71914
  </tr>
72202 71915
  <tr>
72203
-<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants</td>
71916
+<td valign="top" width="290">-nombre de cotisants</td>
72204 71917
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72205 71918
  </tr>
72206 71919
  <tr>
72207
-<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes</td>
71920
+<td valign="top" width="290">-nombre d'entreprises adhérentes</td>
72208 71921
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72209 71922
  </tr>
72210 71923
  <tr>
72211
-<td valign="top" width="290">(Préciser : avec double compte - sans double compte.)</td>
71924
+<td valign="top" width="290">(Préciser : avec double compte-sans double compte.)</td>
72212 71925
   <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
72213 71926
  </tr>
72214 71927
  <tr>
72215
-<td colspan="5" valign="top" width="605">(1) Cotisants : participants visés aux 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup> de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.</td>
71928
+<td colspan="5" valign="top" width="605">(1) Cotisants : participants visés aux <sup>1o</sup> et <sup>2o</sup> de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.</td>
72216 71929
  </tr>
72217 71930
 </tbody></table>
72218 71931
 
72219
-<center>B. - Etat C 42 </center><center>Cotisations et prestations</center>
71932
+<center>B.-Etat C 42 </center><center>Cotisations et prestations</center>
72220 71933
 
72221 71934
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
72222 71935
  <tr>
... ...
@@ -72241,155 +71954,155 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
72241 71954
  </tr>
72242 71955
  <tr>
72243 71956
   <td valign="top" width="178">Frais de santé (2) (3)</td>
72244
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72245
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72246
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72247
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72248
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72249
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72250
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72251
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72252
- </tr>
72253
- <tr>
72254
-  <td valign="top" width="178">Incapacité - invalidité (2) (3) :</td>
72255
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72256
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72257
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72258
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72259
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72260
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72261
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72262
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72263
- </tr>
72264
- <tr>
72265
-  <td valign="top" width="178">- mensualisation</td>
72266
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72267
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72268
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72269
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72270
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72271
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72272
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72273
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72274
- </tr>
72275
- <tr>
72276
-  <td valign="top" width="178">- autres indemnités journalières</td>
72277
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72278
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72279
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72280
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72281
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72282
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72283
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72284
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72285
- </tr>
72286
- <tr>
72287
-  <td valign="top" width="178">- rentes d'invalidité</td>
72288
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72289
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72290
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72291
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72292
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72293
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72294
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72295
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
71957
+  <td valign="top" width="57"></td>
71958
+  <td valign="top" width="57"></td>
71959
+  <td valign="top" width="57"></td>
71960
+  <td valign="top" width="57"></td>
71961
+  <td valign="top" width="57"></td>
71962
+  <td valign="top" width="57"></td>
71963
+  <td valign="top" width="57"></td>
71964
+  <td valign="top" width="57"></td>
71965
+ </tr>
71966
+ <tr>
71967
+  <td valign="top" width="178">Incapacité-invalidité (2) (3) :</td>
71968
+  <td valign="top" width="57"></td>
71969
+  <td valign="top" width="57"></td>
71970
+  <td valign="top" width="57"></td>
71971
+  <td valign="top" width="57"></td>
71972
+  <td valign="top" width="57"></td>
71973
+  <td valign="top" width="57"></td>
71974
+  <td valign="top" width="57"></td>
71975
+  <td valign="top" width="57"></td>
71976
+ </tr>
71977
+ <tr>
71978
+  <td valign="top" width="178">-mensualisation</td>
71979
+  <td valign="top" width="57"></td>
71980
+  <td valign="top" width="57"></td>
71981
+  <td valign="top" width="57"></td>
71982
+  <td valign="top" width="57"></td>
71983
+  <td valign="top" width="57"></td>
71984
+  <td valign="top" width="57"></td>
71985
+  <td valign="top" width="57"></td>
71986
+  <td valign="top" width="57"></td>
71987
+ </tr>
71988
+ <tr>
71989
+  <td valign="top" width="178">-autres indemnités journalières</td>
71990
+  <td valign="top" width="57"></td>
71991
+  <td valign="top" width="57"></td>
71992
+  <td valign="top" width="57"></td>
71993
+  <td valign="top" width="57"></td>
71994
+  <td valign="top" width="57"></td>
71995
+  <td valign="top" width="57"></td>
71996
+  <td valign="top" width="57"></td>
71997
+  <td valign="top" width="57"></td>
71998
+ </tr>
71999
+ <tr>
72000
+  <td valign="top" width="178">-rentes d'invalidité</td>
72001
+  <td valign="top" width="57"></td>
72002
+  <td valign="top" width="57"></td>
72003
+  <td valign="top" width="57"></td>
72004
+  <td valign="top" width="57"></td>
72005
+  <td valign="top" width="57"></td>
72006
+  <td valign="top" width="57"></td>
72007
+  <td valign="top" width="57"></td>
72008
+  <td valign="top" width="57"></td>
72296 72009
  </tr>
72297 72010
  <tr>
72298 72011
   <td valign="top" width="178">Chômage (2) (3)</td>
72299
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72300
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72301
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72302
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72303
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72304
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72305
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72306
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72012
+  <td valign="top" width="57"></td>
72013
+  <td valign="top" width="57"></td>
72014
+  <td valign="top" width="57"></td>
72015
+  <td valign="top" width="57"></td>
72016
+  <td valign="top" width="57"></td>
72017
+  <td valign="top" width="57"></td>
72018
+  <td valign="top" width="57"></td>
72019
+  <td valign="top" width="57"></td>
72307 72020
  </tr>
72308 72021
  <tr>
72309 72022
   <td valign="top" width="178">Indemnité et prime de fin de carrière</td>
72310
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72311
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72312
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72313
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72314
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72315
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72316
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72317
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72023
+  <td valign="top" width="57"></td>
72024
+  <td valign="top" width="57"></td>
72025
+  <td valign="top" width="57"></td>
72026
+  <td valign="top" width="57"></td>
72027
+  <td valign="top" width="57"></td>
72028
+  <td valign="top" width="57"></td>
72029
+  <td valign="top" width="57"></td>
72030
+  <td valign="top" width="57"></td>
72318 72031
  </tr>
72319 72032
  <tr>
72320 72033
   <td valign="top" width="178">Retraite supplémentaire</td>
72321
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72322
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72323
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72324
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72325
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72326
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72327
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72328
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72034
+  <td valign="top" width="57"></td>
72035
+  <td valign="top" width="57"></td>
72036
+  <td valign="top" width="57"></td>
72037
+  <td valign="top" width="57"></td>
72038
+  <td valign="top" width="57"></td>
72039
+  <td valign="top" width="57"></td>
72040
+  <td valign="top" width="57"></td>
72041
+  <td valign="top" width="57"></td>
72329 72042
  </tr>
72330 72043
  <tr>
72331 72044
   <td valign="top" width="178">Décès :</td>
72332
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72333
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72334
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72335
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72336
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72337
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72338
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72339
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72340
- </tr>
72341
- <tr>
72342
-  <td valign="top" width="178">- capitaux</td>
72343
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72344
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72345
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72346
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72347
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72348
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72349
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72350
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72351
- </tr>
72352
- <tr>
72353
-  <td valign="top" width="178">- rente de conjoint survivant</td>
72354
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72355
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72356
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72357
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72358
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72359
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72360
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72361
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72362
- </tr>
72363
- <tr>
72364
-  <td valign="top" width="178">- rente d'éducation ou d'orphelin</td>
72365
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72366
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72367
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72368
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72369
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72370
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72371
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72372
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72045
+  <td valign="top" width="57"></td>
72046
+  <td valign="top" width="57"></td>
72047
+  <td valign="top" width="57"></td>
72048
+  <td valign="top" width="57"></td>
72049
+  <td valign="top" width="57"></td>
72050
+  <td valign="top" width="57"></td>
72051
+  <td valign="top" width="57"></td>
72052
+  <td valign="top" width="57"></td>
72053
+ </tr>
72054
+ <tr>
72055
+  <td valign="top" width="178">-capitaux</td>
72056
+  <td valign="top" width="57"></td>
72057
+  <td valign="top" width="57"></td>
72058
+  <td valign="top" width="57"></td>
72059
+  <td valign="top" width="57"></td>
72060
+  <td valign="top" width="57"></td>
72061
+  <td valign="top" width="57"></td>
72062
+  <td valign="top" width="57"></td>
72063
+  <td valign="top" width="57"></td>
72064
+ </tr>
72065
+ <tr>
72066
+  <td valign="top" width="178">-rente de conjoint survivant</td>
72067
+  <td valign="top" width="57"></td>
72068
+  <td valign="top" width="57"></td>
72069
+  <td valign="top" width="57"></td>
72070
+  <td valign="top" width="57"></td>
72071
+  <td valign="top" width="57"></td>
72072
+  <td valign="top" width="57"></td>
72073
+  <td valign="top" width="57"></td>
72074
+  <td valign="top" width="57"></td>
72075
+ </tr>
72076
+ <tr>
72077
+  <td valign="top" width="178">-rente d'éducation ou d'orphelin</td>
72078
+  <td valign="top" width="57"></td>
72079
+  <td valign="top" width="57"></td>
72080
+  <td valign="top" width="57"></td>
72081
+  <td valign="top" width="57"></td>
72082
+  <td valign="top" width="57"></td>
72083
+  <td valign="top" width="57"></td>
72084
+  <td valign="top" width="57"></td>
72085
+  <td valign="top" width="57"></td>
72373 72086
  </tr>
72374 72087
  <tr>
72375 72088
   <td valign="top" width="178">Montant total</td>
72376
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72377
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72378
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72379
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72380
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72381
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72382
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72383
-  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
72089
+  <td valign="top" width="57"></td>
72090
+  <td valign="top" width="57"></td>
72091
+  <td valign="top" width="57"></td>
72092
+  <td valign="top" width="57"></td>
72093
+  <td valign="top" width="57"></td>
72094
+  <td valign="top" width="57"></td>
72095
+  <td valign="top" width="57"></td>
72096
+  <td valign="top" width="57"></td>
72384 72097
  </tr>
72385 72098
  <tr>
72386
-  <td colspan="9" valign="top" width="605">(2) Cotisations au sens de la ligne "7. Cotisations acquises à l'année" du tableau C de l'état C 10.
72099
+  <td colspan="9" valign="top" width="605">(2) Cotisations au sens de la ligne " 7. Cotisations acquises à l'année " du tableau C de l'état C 10.
72387 72100
 
72388
-(3) Prestations au sens de la ligne "4. Charges nettes de recours" du même tableau C.</td>
72101
+(3) Prestations au sens de la ligne " 4. Charges nettes de recours " du même tableau C.</td>
72389 72102
  </tr>
72390 72103
 </tbody></table>
72391 72104
 
72392
-<center></center><center>C. - Etat C 42 </center><center>Frais de santé</center>
72105
+<center>C.-Etat C 42 </center><center>Frais de santé</center>
72393 72106
 
72394 72107
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
72395 72108
  <tr>
... ...
@@ -72415,15 +72128,15 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
72415 72128
   <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
72416 72129
  </tr>
72417 72130
  <tr>
72418
-<td valign="top" width="234">- publiques</td>
72131
+<td valign="top" width="234">-publiques</td>
72419 72132
   <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
72420 72133
  </tr>
72421 72134
  <tr>
72422
-<td valign="top" width="234">- privées</td>
72135
+<td valign="top" width="234">-privées</td>
72423 72136
   <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
72424 72137
  </tr>
72425 72138
  <tr>
72426
-<td valign="top" width="234">Sous-total : hôpitaux - Sections médicalisées</td>
72139
+<td valign="top" width="234">Sous-total : hôpitaux-Sections médicalisées</td>
72427 72140
   <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
72428 72141
  </tr>
72429 72142
  <tr>
... ...
@@ -72431,15 +72144,15 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
72431 72144
   <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
72432 72145
  </tr>
72433 72146
  <tr>
72434
-<td valign="top" width="234">- médecins</td>
72147
+<td valign="top" width="234">-médecins</td>
72435 72148
   <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
72436 72149
  </tr>
72437 72150
  <tr>
72438
-<td valign="top" width="234">- auxiliaires</td>
72151
+<td valign="top" width="234">-auxiliaires</td>
72439 72152
   <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
72440 72153
  </tr>
72441 72154
  <tr>
72442
-<td valign="top" width="234">- dentistes</td>
72155
+<td valign="top" width="234">-dentistes</td>
72443 72156
   <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
72444 72157
  </tr>
72445 72158
  <tr>
... ...
@@ -72479,7 +72192,7 @@ Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L
72479 72192
   <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
72480 72193
  </tr>
72481 72194
  <tr>
72482
-<td colspan="5" valign="top" width="605">(1) Prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance, au sens de la ligne "4. Charge nette de recours" du tableau C de l'état C 10.</td>
72195
+<td colspan="5" valign="top" width="605">(1) Prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance, au sens de la ligne " 4. Charge nette de recours " du tableau C de l'état C 10.</td>
72483 72196
  </tr>
72484 72197
 </tbody></table>
72485 72198
 
... ...
@@ -72834,28 +72547,28 @@ Liste des engagements donnés aux autres organismes de l'ensemble formé par les
72834 72547
 
72835 72548
 ## Article Annexe à l'article A931-11-21
72836 72549
 
72837
-I. - Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
72550
+I.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
72838 72551
 
72839 72552
 a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 931-11-20. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 933-2, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après.
72840 72553
 
72841
-b) Etat G 20. - Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres :
72554
+b) Etat G 20.-Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres :
72842 72555
 
72843 72556
 Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 933-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
72844 72557
 
72845 72558
 Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
72846 72559
 
72847
-c) Etat G 21. - Concentrations de risques :
72560
+c) Etat G 21.-Concentrations de risques :
72848 72561
 
72849
-<center>Tableau A : risque de contrepartie</center>Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
72562
+<center>Tableau A : risque de contrepartie </center>Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part.A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
72850 72563
 
72851 72564
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
72852 72565
  <tr>
72853
-  <td><center>NOM</center><center>de la contrepartie</center></td>
72854
-  <td><center>MONTANTS</center><center>bruts</center></td>
72566
+  <td><center>NOM </center><center>de la contrepartie</center></td>
72567
+  <td><center>MONTANTS </center><center>bruts</center></td>
72855 72568
   <td><center>DÉPRÉCIATION</center></td>
72856
-  <td><center>MONTANTS NETS</center><center>de provisions</center></td>
72569
+  <td><center>MONTANTS NETS </center><center>de provisions</center></td>
72857 72570
   <td><center>DÉDUCTIONS</center></td>
72858
-  <td><center>RISQUES</center><center>après déduction</center></td>
72571
+  <td><center>RISQUES </center><center>après déduction</center></td>
72859 72572
   <td><center>RISQUES NETS</center></td>
72860 72573
  </tr>
72861 72574
  <tr>
... ...
@@ -72902,7 +72615,7 @@ c) Etat G 21. - Concentrations de risques :
72902 72615
  </tr>
72903 72616
 </tbody></table>
72904 72617
 
72905
-d) Etat G 22. - Transactions intragroupes importantes :
72618
+d) Etat G 22.-Transactions intragroupes importantes :
72906 72619
 
72907 72620
 Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après :
72908 72621
 
... ...
@@ -72911,7 +72624,7 @@ Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 %
72911 72624
 <td width="125"><center>Type de transaction</center></td>
72912 72625
   <td><center>Date</center></td>
72913 72626
   <td><center>Montant</center></td>
72914
-  <td><center>Description de l'opération</center><center>(contreparties, sens, objectifs poursuivis...)</center></td>
72627
+  <td><center>Description de l'opération </center><center>(contreparties, sens, objectifs poursuivis...)</center></td>
72915 72628
  </tr>
72916 72629
 </tbody></table>
72917 72630
 
... ...
@@ -72919,7 +72632,7 @@ Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés
72919 72632
 
72920 72633
 Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration est indiqué le montant total des transactions.
72921 72634
 
72922
-II. - L'Autorité de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
72635
+II.- l'Autorité de contrôle prudentiel définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
72923 72636
 
72924 72637
 Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
72925 72638
 
... ...
@@ -73514,7 +73227,7 @@ Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en mil
73514 73227
 
73515 73228
 <center>Renseignements généraux </center><center> </center><center> </center>Les renseignements généraux sont les suivants :
73516 73229
 
73517
-a) La raison sociale de l'institution, son adresse, la date de dépôt des statuts auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et un exemplaire à jour des statuts lorsque ceux-ci ont été modifiés, accompagné le cas échéant des modifications intervenues ;
73230
+a) La raison sociale de l'institution, son adresse, la date de dépôt des statuts auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que de l'Autorité de contrôle prudentiel et un exemplaire à jour des statuts lorsque ceux-ci ont été modifiés, accompagné le cas échéant des modifications intervenues ;
73518 73231
 
73519 73232
 b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chaque membre du conseil d'administration ;
73520 73233