Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 février 2010 (version 3929569)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 2010.

39689 39689
######## Article R723-54
39690 39690

                                                                                    
39691 39691
L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.
39692 39692

                                                                                    
39693 39693
Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie 
contractée 
ou un accident 
survenu
dont les effets invalidants interdisant l'exercice de la profession surviennent
 après l'inscription de l'intéressé 
au tableau ou sur la liste du stage
à la Caisse nationale des barreaux français
.
39694 39694

                                                                                    
39695 39695
La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.
39696 39696

                                                                                    
39697 39697
Le service de l'allocation
 n'est pas interrompu par la cessation de l'inscription à un barreau. Ce service
 cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.
39698 39698

                                                                                    
39699 39699
Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.
   

                    
39713 39713
######## Article R723-56
39714 39714

                                                                                    
39715 39715
Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et 
jusqu'à l'âge de soixante ans
jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils atteignent leur soixantième anniversaire
, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.
39716 39716

                                                                                    
39717 39717
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.
39718 39718

                                                                                    
39719 39719
Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base.
39720 39720

                                                                                    
39721 39721
Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.
39722 39722

                                                                                    
39723 39723
La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 %, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
39724 39724

                                                                                    
39725 39725
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet.