Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39689 | 39689 |
######## Article R723-54 |
39690 | 39690 | |
39691 | 39691 |
L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins. |
39692 | 39692 | |
39693 | 39693 |
Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu dont les effets invalidants interdisant l'exercice de la profession surviennent après l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage à la Caisse nationale des barreaux français . |
39694 | 39694 | |
39695 | 39695 |
La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation. |
39696 | 39696 | |
39697 | 39697 |
Le service de l'allocation n'est pas interrompu par la cessation de l'inscription à un barreau. Ce service cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans. |
39698 | 39698 | |
39699 | 39699 |
Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans. |
39713 | 39713 |
######## Article R723-56 |
39714 | 39714 | |
39715 | 39715 |
Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'à l'âge de soixante ans jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils atteignent leur soixantième anniversaire , d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle. |
39716 | 39716 | |
39717 | 39717 |
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité. |
39718 | 39718 | |
39719 | 39719 |
Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base. |
39720 | 39720 | |
39721 | 39721 |
Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle. |
39722 | 39722 | |
39723 | 39723 |
La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 %, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité. |
39724 | 39724 | |
39725 | 39725 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet. |