Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 janvier 2010 (version 9fbeb7c)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2010.

10419 10419
####### Article L382-17
10420 10420

                                                                                    
10421 10421
Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.
10422 10422

                                                                                    
10423 10423
La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle 
des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'intérieur et du budget qui sont représentés auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement
de l'Etat 
.
10424 10424

                                                                                    
10425 10425
Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse.
10426 10426

                                                                                    
10427 10427
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés.
   

                    
14079 14079
###### Article L713-21
14080 14080

                                                                                    
14081 14081
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L. 713-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14082 14082

                                                                                    
14083 14083
Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est équilibré en recettes et en dépenses. A cette fin, un arrêté 
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget 
fixe chaque année, au vu de l'exécution des dépenses, le montant de la contribution d'équilibre due par le régime général ou le montant des sommes dues au régime général par la caisse.
14084 14084

                                                                                    
14085 14085
Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est approuvé 
conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget
par l'Etat
.
14086 14086

                                                                                    
14087 14087
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 221-1 ne sont pas applicables à la caisse.
14088 14088

                                                                                    
14089 14089
Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative, aux investissements, au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale sont mises à disposition de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 713-18 et à l'article L. 713-22 sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est 
soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget.
approuvée par l'Etat.
   

                    
33737 33737
######## Article R382-74
33738

                                                                                    
33739
La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
33738 33740

                                                                                    
33739 33741
Le ministre chargé de la sécurité sociale
, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget sont représentés chacun
 est représenté
 par un commissaire du Gouvernement
. Les commissaires du Gouvernement assistent
, qui assiste
 aux séances du conseil d'administration et 
sont entendus
qui est entendu
 chaque fois 
qu'ils le demandent.
qu'il le demande.
33742

                                                                                    
33743
Un représentant du ministre de l'intérieur assiste également aux séances du conseil d'administration. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
   

                    
33741 33745
######## Article R382-75
33742 33746

                                                                                    
33743 33747
Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale
, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget
.
33744 33748

                                                                                    
33745 33749
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.
33746 33750

                                                                                    
33747 33751
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
33748 33752

                                                                                    
33749 33753
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
   

                    
33751 33755
######## Article R382-76
33752 33756

                                                                                    
33753 33757
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
33754 33758

                                                                                    
33755 33759
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions de l'article L. 382-29, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
33756 33760

                                                                                    
33757 33761
Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
33758 33762

                                                                                    
33759 33763
Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
33760 33764

                                                                                    
33761 33765
Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, 
le ministre de l'intérieur 
et le ministre chargé du budget ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
   

                    
33763 33767
######## Article R382-77
33764 33768

                                                                                    
33765 33769
Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale
, au ministre de l'intérieur
 et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 382-17.
33766 33770

                                                                                    
33767 33771
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après 
entente avec le ministre de l'intérieur et
accord avec
 le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L. 382-17.
   

                    
39066 39070
###### Article R713-3
39067 39071

                                                                                    
39068 39072
La caisse nationale militaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
39069 39073

                                                                                    
39070 39074
1°) un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire, désigné pour trois ans par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président. Son mandat est renouvelable ;
39071 39075

                                                                                    
39072 39076
2°) onze membres représentant l'Etat ;
39073 39077

                                                                                    
39074 39078
3°) onze membres représentant les affiliés à la caisse.
39075 39079

                                                                                    
39076 39080
Les représentants de l'Etat sont :
39077 39081

                                                                                    
39078 39082
1° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
39079 39083

                                                                                    
39080 39084
2° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;
39081 39085

                                                                                    
39082 39086
3° Le directeur chargé des actions sociales ou son représentant ;
39083 39087

                                                                                    
39084 39088
4° Le directeur des services financiers ou son représentant ;
39085 39089

                                                                                    
39086 39090
Trois
Sept
 membres désignés par le ministre de la défense
 ;
39087

                                                                                    
39088
6° Deux membres désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
39089

                                                                                    
39090 39090
7° Deux membres désignés par le ministre chargé du budget
.
39091 39091

                                                                                    
39092 39092
Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
39093 39093

                                                                                    
39094 39094
Les représentants des affiliés à la caisse sont :
39095 39095

                                                                                    
39096 39096
1° Un officier et un membre non officier de l'armée de terre ;
39097 39097

                                                                                    
39098 39098
2° Un officier et un membre non officier de la marine ;
39099 39099

                                                                                    
39100 39100
3° Un officier et un membre non officier de l'armée de l'air ;
39101 39101

                                                                                    
39102 39102
4° Un officier et un membre non officier de la gendarmerie ;
39103 39103

                                                                                    
39104 39104
5° Un ingénieur de statut militaire ;
39105 39105

                                                                                    
39106 39106
6° Deux représentants des personnels retraités.
39107 39107

                                                                                    
39108 39108
Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre de la défense pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
39109 39109

                                                                                    
39110 39110
Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative :
39111 39111

                                                                                    
39112 39112
1° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux ;
39113 39113

                                                                                    
39114 39114
2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire ;
39115 39115

                                                                                    
39116 39116
3° Un représentant du personnel de la caisse élu dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de la sécurité sociale.
39117 39117

                                                                                    
39118 39118
Leurs mandats sont renouvelables.
39119 39119

                                                                                    
39120 39120
Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le membre du corps du contrôle général économique et financier.
39121 39121

                                                                                    
39122 39122
Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent.
39123 39123

                                                                                    
39124 39124
En cas de vacance, le conseil d'administration doit être complété dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la vacance s'est produite.
39125

                                                                                    
39126
Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
   

                    
39130 39132
###### Article R713-5
39131 39133

                                                                                    
39132 39134
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
39133 39135

                                                                                    
39134 39136
Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre 
de la défense, du ministre 
chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre 
de la défense peut, après entente avec le ministre 
chargé de la sécurité sociale 
et
peut, en accord avec
 le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
39135 39137

                                                                                    
39136 39138
Au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, il approuve les comptes sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
   

                    
39138 39140
###### Article R713-6
39139 39141

                                                                                    
39140 39142
Le règlement du service des prestations, établi par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre 
de la défense, du ministre 
chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes.
   

                    
39146 39148
###### Article R713-8
39147 39149

                                                                                    
39148 39150
Le conseil d'administration fixe le montant des crédits affectés chaque année à la réalisation de l'action sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, à l'attribution des prestations supplémentaires, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
39149 39151

                                                                                    
39150 39152
La nature des prestations supplémentaires et les catégories de bénéficiaires sont fixées 
par le
dans une annexe du
 règlement du service de prestations
 soumise à l'approbation du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale
.
39151 39153

                                                                                    
39152 39154
Pour l'attribution des prestations supplémentaires, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs à une commission composée de quatre membres choisis dans son sein.
   

                    
39154 39156
###### Article R713-9
39155 39157

                                                                                    
39156 39158
Le directeur et le ou les directeurs adjoints de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont nommés par décret pris 
sur le rapport des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la défense 
après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions par décret.
39159

                                                                                    
39160
Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et le ou les directeurs adjoints sont nommés parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
39161

                                                                                    
39162
a) Etre inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ;
39163

                                                                                    
39164
b) Etre depuis huit ans militaire ou fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ou de l'action sociale.
   

                    
39194 39202
###### Article R713-15
39195 39203

                                                                                    
39196 39204
Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Il est présenté de manière à faire apparaître séparément les prévisions des services administratifs, celles du contrôle médical, et celles de l'action sanitaire et sociale.
39197 39205

                                                                                    
39198 39206
Les crédits inscrits aux chapitres budgétaires sont limitatifs, à l'exception des crédits ouverts pour le paiement des prestations obligatoires qui ont un caractère évaluatif.
39199 39207

                                                                                    
39200 39208
Le budget est approuvé par arrêté conjoint du ministre 
chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pour la partie relative aux services administratifs, et par arrêté conjoint du ministre 
de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité
 sociale pour les parties relatives au contrôle médical et à l'action sanitaire et
 sociale.
39201 39209

                                                                                    
39202 39210
En cours d'année, les modifications aux prévisions du budget font l'objet de décisions modificatives approuvées dans les mêmes conditions que le budget.
39203 39211

                                                                                    
39204 39212
Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au membre du corps du contrôle général économique et financier lorsque les décisions modificatives ont pour objet d'autoriser des transferts de crédits de chapitre à chapitre.
   

                    
39206 39214
###### Article R713-16
39207 39215

                                                                                    
39208 39216
L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint
 du ministre de la défense,
 du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur présentation du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres.
39209 39217

                                                                                    
39210 39218
L'agent comptable établit les comptes annuels du régime. Il les présente avec le directeur au conseil d'administration.
   

                    
39224
###### Article R713-18
39225

                        
39226
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 713-21 est pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les mêmes ministres approuvent la convention prévue au dernier alinéa du même article.