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... | ... |
@@ -2859,6 +2859,16 @@ Tout professionnel, qui contrevient aux décisions du conseil régional ou inter |
2859 | 2859 |
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2860 | 2860 |
Les décisions rendues par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. |
2861 | 2861 |
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2862 |
+###### Sous-section 3 : Autres dispositions |
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2863 |
+ |
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2864 |
+####### Article L145-5-6 |
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2865 |
+ |
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2866 |
+Une chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins, y compris leur section des assurances sociales, peut connaître du cas d'une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé, lorsque cette personne morale est inscrite au tableau de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins. Cette chambre peut dans ce cas, outre les sanctions applicables, prononcer l'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer des activités de biologie médicale ; cette interdiction ne peut pas excéder un an. |
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2867 |
+ |
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2868 |
+Lorsqu'une plainte est déposée à l'encontre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa, inscrite simultanément au tableau de l'ordre des médecins et au tableau de l'ordre des pharmaciens, cette plainte est instruite soit par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l'ordre des médecins, soit par la chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens dans l'hypothèse inverse. En cas d'égalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la chambre disciplinaire compétente. |
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2869 |
+ |
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2870 |
+Les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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2871 |
+ |
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2862 | 2872 |
##### Section 2 : Organisation des juridictions |
2863 | 2873 |
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2864 | 2874 |
###### Sous-section 1 : Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. |
... | ... |
@@ -3589,7 +3599,7 @@ Chaque année, l'Institut des données de santé transmet son rapport d'activit |
3589 | 3599 |
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3590 | 3600 |
La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, est chargée de : |
3591 | 3601 |
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3592 |
-1° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé et réalise ou valide des études d'évaluation des technologies de santé ; |
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3602 |
+1° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée.A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé et réalise ou valide des études d'évaluation des technologies de santé ; |
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3593 | 3603 |
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3594 | 3604 |
2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire ; |
3595 | 3605 |
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... | ... |
@@ -3599,7 +3609,9 @@ La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère sci |
3599 | 3609 |
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3600 | 3610 |
5° Participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé ; |
3601 | 3611 |
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3602 |
-6° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins préventifs ou curatifs. |
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3612 |
+6° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins préventifs ou curatifs ; |
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3613 |
+ |
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3614 |
+7° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 1414-5 du code de la santé publique sur les références aux normes harmonisées prévues pour l'accréditation des laboratoires de biologie médicale. |
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3603 | 3615 |
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3604 | 3616 |
Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Institut national de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé. |
3605 | 3617 |
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... | ... |
@@ -3736,7 +3748,7 @@ Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réput |
3736 | 3748 |
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3737 | 3749 |
##### Article L162-1-7-1 |
3738 | 3750 |
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3739 |
-Les règles de hiérarchisation des actes effectués par les directeurs de laboratoire mentionnés à l'article L. 162-14 sont arrêtées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7. |
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3751 |
+Les règles de hiérarchisation des actes effectués par les biologiste-responsable et biologistes coresponsables mentionnés à l'article L. 162-14 sont arrêtées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7. |
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3740 | 3752 |
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3741 | 3753 |
##### Article L162-1-7-2 |
3742 | 3754 |
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... | ... |
@@ -3798,7 +3810,7 @@ I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'org |
3798 | 3810 |
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3799 | 3811 |
2° Les employeurs ; |
3800 | 3812 |
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3801 |
-3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; |
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3813 |
+3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des examens de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; |
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3802 | 3814 |
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3803 | 3815 |
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. |
3804 | 3816 |
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... | ... |
@@ -3828,13 +3840,13 @@ III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la |
3828 | 3840 |
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3829 | 3841 |
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. |
3830 | 3842 |
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3831 |
-IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire.A l'expiration de ce délai, le directeur : |
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3843 |
+IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : |
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3832 | 3844 |
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3833 | 3845 |
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; |
3834 | 3846 |
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3835 | 3847 |
2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ; |
3836 | 3848 |
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3837 |
-3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de l'avis de la commission, le directeur : |
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3849 |
+3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur : |
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3838 | 3850 |
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3839 | 3851 |
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; |
3840 | 3852 |
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... | ... |
@@ -4432,27 +4444,27 @@ Ces ministres peuvent suspendre l'application des contrats pour des motifs de sa |
4432 | 4444 |
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4433 | 4445 |
###### Article L162-13 |
4434 | 4446 |
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4435 |
-En ce qui concerne les analyses et examens de laboratoires, l'assuré a le libre choix entre les laboratoires agréés, pour chaque catégorie d'analyses, quelle que soit la qualité de l'exploitant. Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté interministériel. |
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4447 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, le patient non hospitalisé a la liberté d'aller dans le laboratoire de biologie médicale de son choix. |
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4436 | 4448 |
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4437 | 4449 |
###### Article L162-13-1 |
4438 | 4450 |
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4439 |
-Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires : |
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4440 |
- |
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4441 |
-1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsque le montant des actes de biologie médicale dépasse un plafond fixé par décret ou encore lorsque la participation de l'assuré aux dépenses de biologie médicale est supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 ; |
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4442 |
- |
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4443 |
-2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1. |
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4451 |
+Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des dispositions de l'article L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique. |
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4444 | 4452 |
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4445 | 4453 |
###### Article L162-13-2 |
4446 | 4454 |
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4447 |
-Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions. |
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4455 |
+Un examen de biologie médicale réalisé à la demande du patient ne fait pas l'objet d'un remboursement. Lorsque le biologiste médical effectue de tels examens, il informe le patient de leur caractère non remboursable et demande son accord pour les réaliser. Le biologiste médical mentionne ces examens non remboursables sur la feuille de soins. Il en va de même pour les examens prescrits et non remboursables. |
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4448 | 4456 |
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4449 | 4457 |
###### Article L162-13-3 |
4450 | 4458 |
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4451 |
-Lorsque les directeurs de laboratoires effectuent des analyses et examens de laboratoires non remboursables, ils n'établissent pas le document ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie prévu à l'article L. 161-33. |
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4459 |
+En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés. |
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4460 |
+ |
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4461 |
+###### Article L162-13-4 |
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4462 |
+ |
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4463 |
+Aucun acte technique médical, à l'exception de ceux directement liés à l'exercice de la biologie médicale, ni aucune consultation ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale. |
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4452 | 4464 |
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4453 | 4465 |
###### Article L162-14 |
4454 | 4466 |
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4455 |
-Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. |
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4467 |
+Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire de biologie médicale et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. |
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4456 | 4468 |
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4457 | 4469 |
Cette convention détermine notamment : |
4458 | 4470 |
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... | ... |
@@ -4468,13 +4480,13 @@ Cette convention détermine notamment : |
4468 | 4480 |
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4469 | 4481 |
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; |
4470 | 4482 |
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4471 |
-b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale participant à ces réseaux ; |
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4483 |
+b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des directeurs de laboratoire de biologie médicale participant à ces réseaux ; |
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4472 | 4484 |
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4473 |
-c) Les droits et obligations respectifs des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; |
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4485 |
+c) Les droits et obligations respectifs des directeurs de laboratoire de biologie médicale, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; |
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4474 | 4486 |
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4475 |
-6° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des analyses de biologie médicale ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale. |
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4487 |
+6° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des examens de biologie médicale ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des directeurs de laboratoire de biologie médicale. |
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4476 | 4488 |
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4477 |
-Pour la mise en oeuvre des 5° et 6°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. |
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4489 |
+Pour la mise en œuvre des 5° et 6°, il peut être fait applications des dérogations mentionnées à l'article L. 162-45. |
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4478 | 4490 |
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4479 | 4491 |
La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs. |
4480 | 4492 |
|
... | ... |
@@ -5235,7 +5247,7 @@ Les auteurs de fraudes ou de fausses déclarations, faites à l'occasion de l'ap |
5235 | 5247 |
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5236 | 5248 |
###### Article L162-37 |
5237 | 5249 |
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5238 |
-Le montant des remises prévues aux articles L. 162-14, L. 162-16, L. 162-18 et L. 165-4 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret. |
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5250 |
+Le montant des remises prévues aux articles L. 162-16, L. 162-18 et L. 165-4 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret. |
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5239 | 5251 |
|
5240 | 5252 |
###### Article L162-38 |
5241 | 5253 |
|
... | ... |
@@ -8737,7 +8749,7 @@ Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Con |
8737 | 8749 |
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8738 | 8750 |
L'assurance maladie comporte : |
8739 | 8751 |
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8740 |
-1°) La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l'article L. 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; |
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8752 |
+1°) La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l'article L. 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; |
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8741 | 8753 |
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8742 | 8754 |
2°) La couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
8743 | 8755 |
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