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... | ... |
@@ -921,15 +921,6 @@ Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par péri |
921 | 921 |
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922 | 922 |
Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. |
923 | 923 |
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924 |
-###### Article L131-6-2 |
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925 |
- |
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926 |
-Les cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles imposés suivant le régime visé aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l'objet d'une exonération égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables et une fraction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux. |
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927 |
- |
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928 |
-Un décret fixe la fraction applicable aux catégories d'activités relevant du même seuil d'imposition en vertu des mêmes articles 50-0 ou 102 ter. Les fractions applicables aux différentes catégories d'activités sont fixées de sorte qu'il n'y ait aucune exonération lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise, au titre de chacune des activités concernées, atteint un montant égal aux seuils fixés par ces mêmes articles 50-0 et 102 ter. |
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929 |
- |
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930 |
-Le présent article n'est pas applicable au titre des périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3, |
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931 |
-L. 756-2 et au second alinéa de l'article L. 756-5 du présent code, ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et à l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). |
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932 |
- |
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933 | 924 |
#### Chapitre 1 bis : Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale |
934 | 925 |
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935 | 926 |
##### Article L131-7 |
... | ... |
@@ -1860,7 +1851,7 @@ c) Des revenus de capitaux mobiliers ; |
1860 | 1851 |
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1861 | 1852 |
d) (Abrogé) |
1862 | 1853 |
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1863 |
-e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; |
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1854 |
+e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts , des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; |
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1864 | 1855 |
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1865 | 1856 |
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. |
1866 | 1857 |
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... | ... |
@@ -1880,7 +1871,7 @@ Pour la détermination des revenus mentionnés aux e et 1° du présent I, à l' |
1880 | 1871 |
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1881 | 1872 |
II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : |
1882 | 1873 |
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1883 |
-a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; |
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1874 |
+a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A , 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; |
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1884 | 1875 |
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1885 | 1876 |
a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ; |
1886 | 1877 |
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... | ... |
@@ -1894,7 +1885,7 @@ Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont appli |
1894 | 1885 |
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1895 | 1886 |
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros. |
1896 | 1887 |
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1897 |
-La majoration de 10 % prévue à l' article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. |
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1888 |
+La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. |
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1898 | 1889 |
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1899 | 1890 |
##### Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement |
1900 | 1891 |
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... | ... |
@@ -2104,9 +2095,9 @@ IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributio |
2104 | 2095 |
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2105 | 2096 |
###### Article L137-11 |
2106 | 2097 |
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2107 |
-I. - Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise, sur option de l'employeur : |
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2098 |
+I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise, sur option de l'employeur : |
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2108 | 2099 |
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2109 |
-1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 8 %, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ; |
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2100 |
+1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 16 %, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ; |
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2110 | 2101 |
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2111 | 2102 |
2° Soit : |
2112 | 2103 |
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... | ... |
@@ -2114,13 +2105,17 @@ a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV |
2114 | 2105 |
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2115 | 2106 |
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties. |
2116 | 2107 |
|
2117 |
-La contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12 % lorsqu'elle porte sur les éléments mentionnés au b du 2°. |
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2108 |
+Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 12 % et à 24 %, sont à la charge de l'employeur. |
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2118 | 2109 |
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2119 |
-II. - L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent. |
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2110 |
+II.-L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent. |
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2120 | 2111 |
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2121 |
-III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution. |
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2112 |
+II bis.-S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur visée au même alinéa, une contribution additionnelle de 30 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3. |
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2122 | 2113 |
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2123 |
-IV. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L. 741-10 du code rural ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. |
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2114 |
+III.-Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution. |
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2115 |
+ |
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2116 |
+IV.-Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L. 741-10 du code rural ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. |
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2117 |
+ |
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2118 |
+V.-Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l'un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances. |
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2124 | 2119 |
|
2125 | 2120 |
##### Section 6 : Contribution sur les indemnités de mise à la retraite |
2126 | 2121 |
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... | ... |
@@ -2252,7 +2247,7 @@ Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un |
2252 | 2247 |
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2253 | 2248 |
###### Article L138-10 |
2254 | 2249 |
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2255 |
-I. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution. |
|
2250 |
+I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 précité, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution. |
|
2256 | 2251 |
|
2257 | 2252 |
Le montant total de cette contribution est calculé comme suit : |
2258 | 2253 |
|
... | ... |
@@ -2262,11 +2257,11 @@ Le montant total de cette contribution est calculé comme suit : |
2262 | 2257 |
<td><center>Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables</center></td> |
2263 | 2258 |
</tr> |
2264 | 2259 |
<tr> |
2265 |
- <td valign="top" width="341">T supérieur à K (*) et/ou égal à K + 0,5 point</td> |
|
2260 |
+ <td valign="top" width="341">T supérieur à K (*) et / ou égal à K + 0, 5 point</td> |
|
2266 | 2261 |
<td><center>50 %</center></td> |
2267 | 2262 |
</tr> |
2268 | 2263 |
<tr> |
2269 |
- <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 0,5 point et inférieur ou égal à K + 1 point</td> |
|
2264 |
+ <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 0, 5 point et inférieur ou égal à K + 1 point</td> |
|
2270 | 2265 |
<td><center>60 %</center></td> |
2271 | 2266 |
</tr> |
2272 | 2267 |
<tr> |
... | ... |
@@ -2282,7 +2277,7 @@ Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, pos |
2282 | 2277 |
|
2283 | 2278 |
Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente. |
2284 | 2279 |
|
2285 |
-II. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution. |
|
2280 |
+II.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ces listes, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution. |
|
2286 | 2281 |
|
2287 | 2282 |
Le montant total de cette contribution est calculé comme suit : |
2288 | 2283 |
|
... | ... |
@@ -2292,11 +2287,11 @@ Le montant total de cette contribution est calculé comme suit : |
2292 | 2287 |
<td><center>Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables</center></td> |
2293 | 2288 |
</tr> |
2294 | 2289 |
<tr> |
2295 |
- <td valign="top" width="341">T supérieur à K (*) et/ou égal à K + 0, 5 point</td> |
|
2290 |
+ <td valign="top" width="341">T supérieur à K (*) et / ou égal à K + 0, 5 point</td> |
|
2296 | 2291 |
<td valign="top" width="264"><center>50 %</center></td> |
2297 | 2292 |
</tr> |
2298 | 2293 |
<tr> |
2299 |
- <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 0,5 point et inférieur ou égal à K + 1 point</td> |
|
2294 |
+ <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 0, 5 point et inférieur ou égal à K + 1 point</td> |
|
2300 | 2295 |
<td valign="top" width="264"><center>60 %</center></td> |
2301 | 2296 |
</tr> |
2302 | 2297 |
<tr> |
... | ... |
@@ -2308,11 +2303,11 @@ Le montant total de cette contribution est calculé comme suit : |
2308 | 2303 |
</tr> |
2309 | 2304 |
</tbody></table> |
2310 | 2305 |
|
2311 |
-Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne le versement d'une remise et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due. |
|
2306 |
+Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne le versement d'une remise et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due. |
|
2312 | 2307 |
|
2313 |
-Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente. |
|
2308 |
+Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente. |
|
2314 | 2309 |
|
2315 |
-III. - Les dispositions des articles L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables séparément à chacune des contributions prévues aux I et II du présent article. |
|
2310 |
+III.-Les dispositions des articles L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables séparément à chacune des contributions prévues aux I et II du présent article. |
|
2316 | 2311 |
|
2317 | 2312 |
###### Article L138-11 |
2318 | 2313 |
|
... | ... |
@@ -2392,6 +2387,32 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'appli |
2392 | 2387 |
|
2393 | 2388 |
##### Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés |
2394 | 2389 |
|
2390 |
+###### Article L138-24 |
|
2391 |
+ |
|
2392 |
+Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés. |
|
2393 |
+ |
|
2394 |
+Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent. |
|
2395 |
+ |
|
2396 |
+Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
|
2397 |
+ |
|
2398 |
+Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité. |
|
2399 |
+ |
|
2400 |
+###### Article L138-25 |
|
2401 |
+ |
|
2402 |
+L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés mentionné à l'article L. 138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte : |
|
2403 |
+ |
|
2404 |
+1° Un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ; |
|
2405 |
+ |
|
2406 |
+2° Des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d'Etat et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ; |
|
2407 |
+ |
|
2408 |
+3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif. |
|
2409 |
+ |
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2410 |
+###### Article L138-26 |
|
2411 |
+ |
|
2412 |
+Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. |
|
2413 |
+ |
|
2414 |
+En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L. 2241-4 du code du travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l'article L. 138-25 du présent code et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural. |
|
2415 |
+ |
|
2395 | 2416 |
###### Article L138-27 |
2396 | 2417 |
|
2397 | 2418 |
L'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l'article L. 138-24 tendant à apprécier l'application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25. |
... | ... |
@@ -4123,6 +4144,12 @@ Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code pr |
4123 | 4144 |
|
4124 | 4145 |
A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions dont l'exécution est assurée par des professionnels de santé exerçant en ville, les dépenses y afférentes constatées par les organismes de sécurité sociale sont imputées sur leurs versements à l'établissement de santé ou au centre de santé dans lequel exerce le médecin ayant effectué la prescription. |
4125 | 4146 |
|
4147 |
+####### Article L162-5-17 |
|
4148 |
+ |
|
4149 |
+A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions de spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7, les dépenses y afférentes ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale. |
|
4150 |
+ |
|
4151 |
+Ces dépenses ne peuvent être facturées au patient. |
|
4152 |
+ |
|
4126 | 4153 |
##### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux |
4127 | 4154 |
|
4128 | 4155 |
###### Article L162-8 |
... | ... |
@@ -7526,7 +7553,7 @@ II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux sal |
7526 | 7553 |
|
7527 | 7554 |
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. |
7528 | 7555 |
|
7529 |
-III.-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. |
|
7556 |
+III.-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. |
|
7530 | 7557 |
|
7531 | 7558 |
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. |
7532 | 7559 |
|
... | ... |
@@ -8210,9 +8237,9 @@ Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison d |
8210 | 8237 |
|
8211 | 8238 |
###### Article L245-8 |
8212 | 8239 |
|
8213 |
-La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol. |
|
8240 |
+La cotisation est due à raison de l'importation ou la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol. |
|
8214 | 8241 |
|
8215 |
-La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts. |
|
8242 |
+La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts. |
|
8216 | 8243 |
|
8217 | 8244 |
###### Article L245-9 |
8218 | 8245 |
|
... | ... |
@@ -8446,7 +8473,7 @@ Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation pré |
8446 | 8473 |
|
8447 | 8474 |
3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; |
8448 | 8475 |
|
8449 |
-4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; |
|
8476 |
+4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; |
|
8450 | 8477 |
|
8451 | 8478 |
5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; |
8452 | 8479 |
|
... | ... |
@@ -9340,7 +9367,7 @@ La personne dont la pension a été supprimée en application des dispositions d |
9340 | 9367 |
|
9341 | 9368 |
##### Article L342-6 |
9342 | 9369 |
|
9343 |
-Lorsque le titulaire atteint un âge fixé par décret, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal. Les dispositions de l'article L. 353-5 sont applicables. |
|
9370 |
+Lorsque le titulaire atteint un âge fixé par décret, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal. Les dispositions de l'article L. 353-5 et de l'article L. 353-6 sont applicables. |
|
9344 | 9371 |
|
9345 | 9372 |
### Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage |
9346 | 9373 |
|
... | ... |
@@ -9620,6 +9647,12 @@ Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l'une des conditions men |
9620 | 9647 |
|
9621 | 9648 |
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 353-2 et L. 353-3. |
9622 | 9649 |
|
9650 |
+##### Article L353-6 |
|
9651 |
+ |
|
9652 |
+La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement. |
|
9653 |
+ |
|
9654 |
+Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales. |
|
9655 |
+ |
|
9623 | 9656 |
#### Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité |
9624 | 9657 |
|
9625 | 9658 |
##### Article L355-1 |
... | ... |
@@ -9708,6 +9741,10 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux veufs ou veuves qui |
9708 | 9741 |
|
9709 | 9742 |
Le titulaire d'une pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911, qui satisfait à une condition d'âge, a droit à une majoration forfaitaire de cette pension dans les conditions prévues à l'article L. 353-5. |
9710 | 9743 |
|
9744 |
+###### Article L357-10-2 |
|
9745 |
+ |
|
9746 |
+La pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911 relative à l'assurance des employés privés est assortie de la majoration prévue à l'article L. 353-6 dans les conditions prévues audit article. |
|
9747 |
+ |
|
9711 | 9748 |
###### Article L357-11 |
9712 | 9749 |
|
9713 | 9750 |
Les titulaires de pensions de veuves ou de veufs allouées par application du code local des assurances sociales reçoivent une pension égale à une fraction de la pension d'invalidité qui a ou eût été accordée en vertu de l'article L. 357-8 au " de cujus ". Il en est de même pour les titulaires de pensions de veufs ou de veuves dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 lorsque ceux-ci dépassent l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 357-2, ou sont atteints d'une incapacité de travail excédant le taux fixé en application de l'article L. 357-8 et appréciée dans les conditions de l'article 1258 du code local des assurances sociales. |
... | ... |
@@ -10337,7 +10374,9 @@ Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382 |
10337 | 10374 |
|
10338 | 10375 |
Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code. Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du producteur. |
10339 | 10376 |
|
10340 |
-Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés. |
|
10377 |
+Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. |
|
10378 |
+ |
|
10379 |
+Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs œuvres ont fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus de l'exploitation de ces œuvres, une part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est affectée, dans la limite prévue à l'article L. 133-4 du même code, à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés au titre de la retraite complémentaire. Un décret détermine le montant de cette fraction, qui ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette fraction et des cotisations des affiliés. |
|
10341 | 10380 |
|
10342 | 10381 |
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. |
10343 | 10382 |
|
... | ... |
@@ -11979,7 +12018,8 @@ Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er ja |
11979 | 12018 |
- les plafonds de loyers ; |
11980 | 12019 |
- les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ; |
11981 | 12020 |
- le montant forfaitaire des charges ; |
11982 |
-- les équivalences de loyer et de charges locatives. |
|
12021 |
+- les équivalences de loyer et de charges locatives ; |
|
12022 |
+- le terme constant de la participation personnelle du ménage. |
|
11983 | 12023 |
|
11984 | 12024 |
###### Article L542-5-1 |
11985 | 12025 |
|
... | ... |
@@ -12972,7 +13012,7 @@ Un décret fixera les conditions d'application du présent article dans les dép |
12972 | 13012 |
|
12973 | 13013 |
##### Article L622-4 |
12974 | 13014 |
|
12975 |
-Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la taxe professionnelle s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins. |
|
13015 |
+Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins. |
|
12976 | 13016 |
|
12977 | 13017 |
##### Article L622-5 |
12978 | 13018 |
|
... | ... |
@@ -13094,18 +13134,44 @@ Il est établi un alignement des régimes d'assurance vieillesse des professions |
13094 | 13134 |
|
13095 | 13135 |
###### Article L634-2 |
13096 | 13136 |
|
13097 |
-Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-5, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2. |
|
13137 |
+Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2. |
|
13098 | 13138 |
|
13099 | 13139 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints. |
13100 | 13140 |
|
13101 | 13141 |
###### Article L634-2-1 |
13102 | 13142 |
|
13103 |
-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations. |
|
13143 |
+I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations. |
|
13104 | 13144 |
|
13105 | 13145 |
En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée. |
13106 | 13146 |
|
13107 | 13147 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
13108 | 13148 |
|
13149 |
+II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. |
|
13150 |
+ |
|
13151 |
+Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné : |
|
13152 |
+ |
|
13153 |
+a) A une durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ces régimes et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ; |
|
13154 |
+ |
|
13155 |
+b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2. |
|
13156 |
+ |
|
13157 |
+L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée au-delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette année. |
|
13158 |
+ |
|
13159 |
+La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II. |
|
13160 |
+ |
|
13161 |
+Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus : |
|
13162 |
+ |
|
13163 |
+1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu'au titre de l'année considérée les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qu'eux-mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ; |
|
13164 |
+ |
|
13165 |
+2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, de celles relatives aux cotisations et contributions afférentes aux gains et rémunérations de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ; |
|
13166 |
+ |
|
13167 |
+3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à l'article L. 742-6, au titre de l'année ou de la fraction d'année durant laquelle ils avaient cette qualité. |
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13168 |
+ |
|
13169 |
+Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 2° de l'article L. 633-10 ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres. |
|
13170 |
+ |
|
13171 |
+Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance vieillesse des régimes concernés. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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13172 |
+ |
|
13173 |
+Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. |
|
13174 |
+ |
|
13109 | 13175 |
###### Article L634-2-2 |
13110 | 13176 |
|
13111 | 13177 |
Sont prises en compte par les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance : |
... | ... |
@@ -13434,7 +13500,7 @@ b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l |
13434 | 13500 |
|
13435 | 13501 |
###### Article L643-7 |
13436 | 13502 |
|
13437 |
-En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3. |
|
13503 |
+En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2, L. 353-3 et L353-6. |
|
13438 | 13504 |
|
13439 | 13505 |
##### Section 4 : Dispositions communes. |
13440 | 13506 |
|
... | ... |
@@ -15978,7 +16044,8 @@ Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er ja |
15978 | 16044 |
- les plafonds de loyers ; |
15979 | 16045 |
- les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ; |
15980 | 16046 |
- le montant forfaitaire des charges ; |
15981 |
-- les équivalences de loyer et de charges locatives. |
|
16047 |
+- les équivalences de loyer et de charges locatives ; |
|
16048 |
+- le terme constant de la participation personnelle du ménage. |
|
15982 | 16049 |
|
15983 | 16050 |
Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel. |
15984 | 16051 |
|
... | ... |
@@ -16300,7 +16367,7 @@ Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la contribution due en applicat |
16300 | 16367 |
|
16301 | 16368 |
Le montant du crédit d'impôt varie selon le nombre et l'âge des personnes composant le foyer, au sens de l'article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats. |
16302 | 16369 |
|
16303 |
-Il est égal à 100 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans, à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à quarante-neuf ans, à 350 euros par personne âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à 500 euros par personne âgée de soixante ans et plus (1).L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année. |
|
16370 |
+Il est égal à 100 euros par personne âgée de moins de seize ans, à 200 euros par personne âgée de seize à quarante-neuf ans, à 350 euros par personne âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à 500 euros par personne âgée de soixante ans et plus. L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année. |
|
16304 | 16371 |
|
16305 | 16372 |
Les contrats d'assurance complémentaire souscrits par une même personne n'ouvrent droit qu'à un seul crédit d'impôt par an. |
16306 | 16373 |
|
... | ... |
@@ -18415,6 +18482,10 @@ Les agents susmentionnés peuvent, dans le cadre de leurs investigations, récla |
18415 | 18482 |
|
18416 | 18483 |
Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations. |
18417 | 18484 |
|
18485 |
+##### Article R114-18-1 |
|
18486 |
+ |
|
18487 |
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 114-9 est le responsable de chacun des services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2. |
|
18488 |
+ |
|
18418 | 18489 |
##### Article R114-19 |
18419 | 18490 |
|
18420 | 18491 |
L'agrément prévu à l'article L. 114-11 est délivré aux personnes chargées de procéder, dans une ou plusieurs circonscriptions consulaires dans un même pays, à des constatations portant sur : |
... | ... |
@@ -18853,7 +18924,7 @@ L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé |
18853 | 18924 |
|
18854 | 18925 |
###### Article R123-3 |
18855 | 18926 |
|
18856 |
-Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétentes telles conclusions que de droit. |
|
18927 |
+L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 ou, s'il s'agit d'un organisme de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'article R. 155-2 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail. |
|
18857 | 18928 |
|
18858 | 18929 |
Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2. |
18859 | 18930 |
|
... | ... |
@@ -19302,7 +19373,7 @@ La section des agents de direction comprend, outre le président : |
19302 | 19373 |
|
19303 | 19374 |
7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ; |
19304 | 19375 |
|
19305 |
-8° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur de la sécurité sociale ; |
|
19376 |
+8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale ; |
|
19306 | 19377 |
|
19307 | 19378 |
9° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ; |
19308 | 19379 |
|
... | ... |
@@ -19352,11 +19423,11 @@ Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables |
19352 | 19423 |
|
19353 | 19424 |
####### Article R123-49 |
19354 | 19425 |
|
19355 |
-I. - Les personnels mentionnés à l'article R. 123-48 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de leurs oeuvres sociales. |
|
19426 |
+I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et, pour les personnels des organismes de mutualité sociale agricole, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2. |
|
19356 | 19427 |
|
19357 |
-La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné. |
|
19428 |
+La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget. |
|
19358 | 19429 |
|
19359 |
-II. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 et sauf pour les agents relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-48, le ministre chargé de la sécurité sociale est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs oeuvres sociales ; la compétence pour agréer ou refuser d'agréer leurs agents comptables appartient conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. |
|
19430 |
+II. - Abrogé |
|
19360 | 19431 |
|
19361 | 19432 |
III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé. |
19362 | 19433 |
|
... | ... |
@@ -19392,7 +19463,7 @@ Le présent article a le même champ d'application que l'article R. 123-48. |
19392 | 19463 |
|
19393 | 19464 |
####### Article R123-52 |
19394 | 19465 |
|
19395 |
-En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre ou son représentant territorial. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie. |
|
19466 |
+En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les agents des organismes de mutualité sociale agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie. |
|
19396 | 19467 |
|
19397 | 19468 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif. |
19398 | 19469 |
|
... | ... |
@@ -19616,11 +19687,11 @@ Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire |
19616 | 19687 |
|
19617 | 19688 |
###### Article R133-1 |
19618 | 19689 |
|
19619 |
-Avant de saisir le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles L. 244-1 à L. 244-4, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales a la faculté de recourir à la procédure sommaire prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant. |
|
19690 |
+Avant de saisir le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles L. 244-1 à L. 244-4, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 a la faculté de recourir à la procédure sommaire prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant. |
|
19620 | 19691 |
|
19621 | 19692 |
###### Article R133-2 |
19622 | 19693 |
|
19623 |
-Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par la direction régionale et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par arrêté du préfet du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes. |
|
19694 |
+Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par décision du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, remise au trésorier-payeur général du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant, qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes. |
|
19624 | 19695 |
|
19625 | 19696 |
L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-1 est pris par le ministre chargé du budget. |
19626 | 19697 |
|
... | ... |
@@ -19758,7 +19829,7 @@ Il comprend : |
19758 | 19829 |
|
19759 | 19830 |
Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant et le président ou un administrateur issu du collège des travailleurs indépendants de l'un des organismes de recouvrement mentionnés au 3°, ou leur représentant, assistent aux réunions du comité local. |
19760 | 19831 |
|
19761 |
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant dans la circonscription assiste aux réunions et représente l'Etat auprès du comité local. |
|
19832 |
+Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 peut assister aux réunions et représenter l'Etat auprès du comité local. |
|
19762 | 19833 |
|
19763 | 19834 |
Le comité local se réunit au moins une fois par trimestre et à la demande du président ou du directeur de la caisse de base du régime social des indépendants, du président ou de l'administrateur ou de l'un des directeurs des organismes de recouvrement mentionnés au 3°. |
19764 | 19835 |
|
... | ... |
@@ -19968,7 +20039,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent article aux travailleurs indépe |
19968 | 20039 |
|
19969 | 20040 |
###### Article R133-30-11 |
19970 | 20041 |
|
19971 |
-I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 , L. 641-1 , L. 723-1 et L. 752-4 , auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. La demande doit comporter : |
|
20042 |
+I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4, auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. La demande doit comporter : |
|
19972 | 20043 |
|
19973 | 20044 |
1° Le nom et l'adresse du demandeur ; |
19974 | 20045 |
|
... | ... |
@@ -19978,21 +20049,21 @@ I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133-6 |
19978 | 20049 |
|
19979 | 20050 |
4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait, de nature à permettre à l'organisme d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites. |
19980 | 20051 |
|
19981 |
-Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59 . |
|
20052 |
+Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59. |
|
19982 | 20053 |
|
19983 |
-II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.L'organisme dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme. |
|
20054 |
+II. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes. L'organisme dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme. |
|
19984 | 20055 |
|
19985 | 20056 |
Lorsque la demande du cotisant concerne les conditions d'affiliation au régime social des indépendants, celui-ci se prononce sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 311-11. |
19986 | 20057 |
|
19987 |
-III.-Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6-9, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant : |
|
20058 |
+III. - Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6-9, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant : |
|
19988 | 20059 |
|
19989 | 20060 |
1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ; |
19990 | 20061 |
|
19991 | 20062 |
2° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Caisse nationale du régime social des indépendants dans les trente jours suivant la notification de la décision. |
19992 | 20063 |
|
19993 |
-IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait l'objet par la caisse nationale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par le V du présent article. |
|
20064 |
+IV. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait l'objet par la caisse nationale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par le V du présent article. |
|
19994 | 20065 |
|
19995 |
-V.-Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III. |
|
20066 |
+V. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III. |
|
19996 | 20067 |
|
19997 | 20068 |
La demande d'intervention présentée à la caisse nationale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription. La caisse nationale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme la position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant. |
19998 | 20069 |
|
... | ... |
@@ -20726,6 +20797,12 @@ L'accord de branche mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 prév |
20726 | 20797 |
|
20727 | 20798 |
Les accords d'entreprise ou de groupe mentionnés à l'article L. 138-25 déterminent librement leurs modalités de suivi. |
20728 | 20799 |
|
20800 |
+###### Article R138-29 |
|
20801 |
+ |
|
20802 |
+La pénalité mentionnée à l'article L. 138-24 est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du même article. |
|
20803 |
+ |
|
20804 |
+Pour les établissements publics, l'assiette de la pénalité correspond aux rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés pris en compte pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 138-24. |
|
20805 |
+ |
|
20729 | 20806 |
###### Article R138-30 |
20730 | 20807 |
|
20731 | 20808 |
Les accords de branche mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 font l'objet, au même moment que leur dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail, d'une demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi. |
... | ... |
@@ -21127,8 +21204,6 @@ Dans le cas de création de nouveaux tribunaux ou de modification des ressorts d |
21127 | 21204 |
|
21128 | 21205 |
Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
21129 | 21206 |
|
21130 |
-Toutefois, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré, en ce qui concerne les contestations relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, par un agent de l'Etat désigné en commun par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
|
21131 |
- |
|
21132 | 21207 |
####### Article R142-16 |
21133 | 21208 |
|
21134 | 21209 |
Le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège. |
... | ... |
@@ -21203,7 +21278,7 @@ Les articles R. 142- 28 et R. 142- 29 sont applicables à l' appel de l' ordonna |
21203 | 21278 |
|
21204 | 21279 |
####### Article R142-22 |
21205 | 21280 |
|
21206 |
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d' information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l' inspection du travail, de l' emploi et de la politique sociale agricole, ou du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque le litige concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l' article L. 225- 1- 1. Il peut ordonner un complément d' instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation. |
|
21281 |
+Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut ordonner un complément d' instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation. |
|
21207 | 21282 |
|
21208 | 21283 |
Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes : |
21209 | 21284 |
|
... | ... |
@@ -21277,7 +21352,7 @@ Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, ex |
21277 | 21352 |
|
21278 | 21353 |
Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience. |
21279 | 21354 |
|
21280 |
-Le secrétaire transmet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'au ministre chargé de la sécurité sociale lorsque la décision concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification. |
|
21355 |
+Le secrétaire transmet au service mentionné à l'article R. 155-1 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et au service mentionné à l'article R. 155-2 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification. |
|
21281 | 21356 |
|
21282 | 21357 |
###### Sous-section 3 : Appel et opposition. |
21283 | 21358 |
|
... | ... |
@@ -21287,13 +21362,9 @@ Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la n |
21287 | 21362 |
|
21288 | 21363 |
Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties : |
21289 | 21364 |
|
21290 |
-1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ; |
|
21291 |
- |
|
21292 |
-2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ; |
|
21365 |
+1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ; |
|
21293 | 21366 |
|
21294 |
-3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1. |
|
21295 |
- |
|
21296 |
-Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais. |
|
21367 |
+2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole. |
|
21297 | 21368 |
|
21298 | 21369 |
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision. |
21299 | 21370 |
|
... | ... |
@@ -21303,15 +21374,13 @@ L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, |
21303 | 21374 |
|
21304 | 21375 |
####### Article R142-29 |
21305 | 21376 |
|
21306 |
-Le greffier informe de la date de l'audience le ministre chargé de la sécurité sociale pour les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi de la politique sociale agricoles pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants. |
|
21377 |
+Le greffier informe de la date de l'audience le ministre chargé de la sécurité sociale pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants. |
|
21307 | 21378 |
|
21308 | 21379 |
Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour des observations écrites ou orales : |
21309 | 21380 |
|
21310 |
-1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ; |
|
21311 |
- |
|
21312 |
-2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ; |
|
21381 |
+1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ; |
|
21313 | 21382 |
|
21314 |
-3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1. |
|
21383 |
+2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole. |
|
21315 | 21384 |
|
21316 | 21385 |
Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale. |
21317 | 21386 |
|
... | ... |
@@ -21443,7 +21512,7 @@ Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réce |
21443 | 21512 |
|
21444 | 21513 |
####### Article R142-48 |
21445 | 21514 |
|
21446 |
-Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au préfet de région dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables. |
|
21515 |
+Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-2 dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables. |
|
21447 | 21516 |
|
21448 | 21517 |
###### Sous-section 2 : Dispositions spéciales relatives aux procédures contentieuses |
21449 | 21518 |
|
... | ... |
@@ -21676,11 +21745,11 @@ Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'a |
21676 | 21745 |
|
21677 | 21746 |
Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au sixième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1. |
21678 | 21747 |
|
21679 |
-Le recours du directeur régional mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. |
|
21748 |
+L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. |
|
21680 | 21749 |
|
21681 | 21750 |
Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture. |
21682 | 21751 |
|
21683 |
-Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles L. 751-16, L. 751-21 et L. 752-19 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. |
|
21752 |
+Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. |
|
21684 | 21753 |
|
21685 | 21754 |
Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet. |
21686 | 21755 |
|
... | ... |
@@ -21790,9 +21859,7 @@ Chaque tribunal du contentieux de l'incapacité comporte un secrétariat et la C |
21790 | 21859 |
|
21791 | 21860 |
###### Article R143-36 |
21792 | 21861 |
|
21793 |
-Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle le tribunal a son siège, désigné par le directeur régional compétent. |
|
21794 |
- |
|
21795 |
-Toutefois, ce secrétariat est assuré, pour ce qui concerne les contestations relatives au régime agricole, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par un fonctionnaire de son service qu'il désigne. |
|
21862 |
+Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (1) dans la circonscription de laquelle le tribunal a son siège, désigné par le directeur régional compétent. |
|
21796 | 21863 |
|
21797 | 21864 |
Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège, le serment de bien et loyalement remplir ses fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l'occasion de leur exercice. |
21798 | 21865 |
|
... | ... |
@@ -21894,13 +21961,11 @@ Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux |
21894 | 21961 |
|
21895 | 21962 |
Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties : |
21896 | 21963 |
|
21897 |
-1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ; |
|
21964 |
+1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ; |
|
21898 | 21965 |
|
21899 |
-2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole. |
|
21966 |
+2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole. |
|
21900 | 21967 |
|
21901 |
-Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation applicable est celle afférente aux professions non agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun former pourvoi dans le délai mentionné ci-dessus. |
|
21902 |
- |
|
21903 |
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces fonctionnaires est formé directement au greffe de la Cour de cassation. |
|
21968 |
+Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces derniers est formé directement au greffe de la Cour de cassation. |
|
21904 | 21969 |
|
21905 | 21970 |
###### Article R144-9 |
21906 | 21971 |
|
... | ... |
@@ -22648,17 +22713,17 @@ Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1e |
22648 | 22713 |
|
22649 | 22714 |
##### Article R151-1 |
22650 | 22715 |
|
22651 |
-Les décisions des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région. |
|
22716 |
+Les décisions des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
22652 | 22717 |
|
22653 |
-Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil ou du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit. |
|
22718 |
+Dans les huit jours, celui-ci prononce l'annulation des décisions qui lui paraissent contraires à la loi. Il peut aussi, dans le même délai, lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente, laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la décision du conseil ou du conseil d'administration par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette décision est exécutoire de plein droit. |
|
22654 | 22719 |
|
22655 |
-Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente. |
|
22720 |
+Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente. |
|
22656 | 22721 |
|
22657 | 22722 |
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. |
22658 | 22723 |
|
22659 | 22724 |
##### Article R151-2 |
22660 | 22725 |
|
22661 |
-La communication au préfet des décisions des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article R. 151-1, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil ou du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. |
|
22726 |
+La communication au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 des décisions des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article R. 151-1, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil ou du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. |
|
22662 | 22727 |
|
22663 | 22728 |
Les délais prévus à l'article R. 151-1 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie. |
22664 | 22729 |
|
... | ... |
@@ -22668,11 +22733,11 @@ Les dispositions de l'article R. 151-1 sont applicables aux décisions prises pa |
22668 | 22733 |
|
22669 | 22734 |
##### Article R151-4 |
22670 | 22735 |
|
22671 |
-Les pouvoirs de suspension et d'annulation mentionnés aux articles L. 151-1 et R. 151-1 sont exercés dans tous les cas par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'égard des décisions des conseils d'administration des unions ou des fédérations de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales à circonscription nationale. |
|
22736 |
+Les pouvoirs de suspension et d'annulation mentionnés aux articles L. 151-1 et R. 151-1 sont exercés dans tous les cas par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 à l'égard des décisions des conseils d'administration des unions ou des fédérations de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales à circonscription nationale. |
|
22672 | 22737 |
|
22673 | 22738 |
##### Article R151-5 |
22674 | 22739 |
|
22675 |
-Les décisions des conseils d'administration des unions ou fédérations mentionnées à l'article R. 151-4 doivent être communiquées directement au ministre chargé de la sécurité sociale dans les formes et délais prévus par les articles R. 151-1 et R. 151-2. |
|
22740 |
+Les décisions des conseils d'administration des unions ou fédérations mentionnées à l'article R. 151-4 doivent être communiquées directement par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 dans les formes et délais prévus par les articles R. 151-1 et R. 151-2. |
|
22676 | 22741 |
|
22677 | 22742 |
#### Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, des avocats et aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural |
22678 | 22743 |
|
... | ... |
@@ -22680,13 +22745,13 @@ Les décisions des conseils d'administration des unions ou fédérations mention |
22680 | 22745 |
|
22681 | 22746 |
###### Article R152-1 |
22682 | 22747 |
|
22683 |
-Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région. |
|
22748 |
+Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
22684 | 22749 |
|
22685 |
-Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit. |
|
22750 |
+Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la décision du conseil d'administration par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette décision est exécutoire de plein droit. |
|
22686 | 22751 |
|
22687 |
-Le préfet de région peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel. |
|
22752 |
+Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel. |
|
22688 | 22753 |
|
22689 |
-La communication des décisions au préfet de région doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie. |
|
22754 |
+La communication des décisions au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie. |
|
22690 | 22755 |
|
22691 | 22756 |
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir. |
22692 | 22757 |
|
... | ... |
@@ -22696,19 +22761,17 @@ Les dispositions des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables à la Caisse |
22696 | 22761 |
|
22697 | 22762 |
###### Article R152-2 |
22698 | 22763 |
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22699 |
-Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au préfet de région. |
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22764 |
+Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-2. |
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22700 | 22765 |
|
22701 |
-La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985. |
|
22766 |
+La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 723-108 du code rural. |
|
22702 | 22767 |
|
22703 | 22768 |
Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies. |
22704 | 22769 |
|
22705 | 22770 |
###### Article R152-3 |
22706 | 22771 |
|
22707 |
-Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le préfet de région peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime, en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, cette délibération est exécutoire de plein droit. |
|
22708 |
- |
|
22709 |
-A l'égard des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le préfet de région peut soit prononcer, dans le délai de huit jours, l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. |
|
22772 |
+Dans les huit jours suivant la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime et lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2, cette délibération est exécutoire de plein droit. |
|
22710 | 22773 |
|
22711 |
-Les délais fixés par le présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. |
|
22774 |
+Le délai fixé par le présent article est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. |
|
22712 | 22775 |
|
22713 | 22776 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration. |
22714 | 22777 |
|
... | ... |
@@ -22716,11 +22779,11 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par |
22716 | 22779 |
|
22717 | 22780 |
L'application des dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 aux délibérations du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit. |
22718 | 22781 |
|
22719 |
-Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du préfet de région et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3. |
|
22782 |
+Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3. |
|
22720 | 22783 |
|
22721 | 22784 |
###### Article R152-5 |
22722 | 22785 |
|
22723 |
-I.-Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région du siège n'a pas fait connaître son opposition. |
|
22786 |
+I.-Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 n'a pas fait connaître son opposition. |
|
22724 | 22787 |
|
22725 | 22788 |
II.-Les délibérations des assemblées générales, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition. |
22726 | 22789 |
|
... | ... |
@@ -22728,13 +22791,13 @@ II.-Les délibérations des assemblées générales, des associations et des gro |
22728 | 22791 |
|
22729 | 22792 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 152-3, les délais pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole portant sur des opérations immobilières sont respectivement fixés à un mois et deux mois. Pour les délibérations mentionnées à l'article R. 152-4 et portant sur des opérations immobilières, le délai dans lequel le ministre chargé de l'agriculture doit se prononcer est fixé à deux mois. |
22730 | 22793 |
|
22731 |
-#### Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers |
|
22794 |
+#### Chapitre 2 bis : Dispositions communes |
|
22732 | 22795 |
|
22733 |
-##### Article R153-1 |
|
22796 |
+##### Article R152-7 |
|
22734 | 22797 |
|
22735 |
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-1 est le préfet de région. |
|
22798 |
+Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2. |
|
22736 | 22799 |
|
22737 |
-Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 153-1 est fixé à un mois. |
|
22800 |
+#### Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers |
|
22738 | 22801 |
|
22739 | 22802 |
##### Article R153-2 |
22740 | 22803 |
|
... | ... |
@@ -22752,13 +22815,9 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'e |
22752 | 22815 |
|
22753 | 22816 |
Pour les organismes mentionnés à l'article L. 153-3, l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations sont exécutoires de plein droit. |
22754 | 22817 |
|
22755 |
-##### Article R153-5 |
|
22756 |
- |
|
22757 |
-Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 152-3, respectivement pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnés aux articles 1002 à 1002-3 du code rural sont portés à un mois et deux mois en ce qui concerne les budgets que les organismes sont tenus d'établir. |
|
22758 |
- |
|
22759 | 22818 |
##### Article R153-6 |
22760 | 22819 |
|
22761 |
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le ministre chargé du contrôle administratif ou son représentant territorial. |
|
22820 |
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2. |
|
22762 | 22821 |
|
22763 | 22822 |
##### Article R153-7 |
22764 | 22823 |
|
... | ... |
@@ -22786,6 +22845,22 @@ Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurit |
22786 | 22845 |
|
22787 | 22846 |
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières. |
22788 | 22847 |
|
22848 |
+#### Chapitre 5 : Contrôle relevant d'un service à compétence nationale |
|
22849 |
+ |
|
22850 |
+##### Article R155-1 |
|
22851 |
+ |
|
22852 |
+Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale autres que les organismes de mutualité sociale agricole est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale. |
|
22853 |
+ |
|
22854 |
+Le service mentionné au premier alinéa exerce également son contrôle sur les organismes mentionnés aux articles R. 611-21 et R. 641-24. |
|
22855 |
+ |
|
22856 |
+##### Article R155-2 |
|
22857 |
+ |
|
22858 |
+Le contrôle des organismes de mutualité sociale agricole autres que ceux à compétence nationale est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale. |
|
22859 |
+ |
|
22860 |
+##### Article R155-3 |
|
22861 |
+ |
|
22862 |
+Le contrôle opéré par les services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2 s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement. |
|
22863 |
+ |
|
22789 | 22864 |
### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales |
22790 | 22865 |
|
22791 | 22866 |
#### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations |
... | ... |
@@ -27673,11 +27748,11 @@ Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur. |
27673 | 27748 |
|
27674 | 27749 |
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2. |
27675 | 27750 |
|
27676 |
-Le conseil élit en son sein le président et le vice-président.L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge. |
|
27751 |
+Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge. |
|
27677 | 27752 |
|
27678 | 27753 |
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation. |
27679 | 27754 |
|
27680 |
-Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. |
|
27755 |
+Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. |
|
27681 | 27756 |
|
27682 | 27757 |
Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. |
27683 | 27758 |
|
... | ... |
@@ -27687,7 +27762,7 @@ Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'auditio |
27687 | 27762 |
|
27688 | 27763 |
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre. |
27689 | 27764 |
|
27690 |
-Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien chef de l'échelon local du service du contrôle médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande. |
|
27765 |
+Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien chef de l'échelon local du service du contrôle médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande. |
|
27691 | 27766 |
|
27692 | 27767 |
##### Article R211-1-2 |
27693 | 27768 |
|
... | ... |
@@ -27723,7 +27798,7 @@ Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme |
27723 | 27798 |
|
27724 | 27799 |
Il rend périodiquement compte au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme. |
27725 | 27800 |
|
27726 |
-Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil et au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'au préfet de région. |
|
27801 |
+Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil et au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
27727 | 27802 |
|
27728 | 27803 |
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination. |
27729 | 27804 |
|
... | ... |
@@ -27889,15 +27964,9 @@ Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vie |
27889 | 27964 |
|
27890 | 27965 |
###### Article R215-4 |
27891 | 27966 |
|
27892 |
-Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse. |
|
27893 |
- |
|
27894 |
-Ces décisions sont communiquées aux préfets de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle. |
|
27967 |
+I. - Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale. |
|
27895 | 27968 |
|
27896 |
-Les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale. |
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27897 |
- |
|
27898 |
-Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I. |
|
27899 |
- |
|
27900 |
-Les caisses régionales d'assurance maladie informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse. |
|
27969 |
+II. - Les caisses régionales d'assurance maladie informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse. |
|
27901 | 27970 |
|
27902 | 27971 |
#### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses |
27903 | 27972 |
|
... | ... |
@@ -28003,11 +28072,11 @@ Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux |
28003 | 28072 |
|
28004 | 28073 |
###### Article R217-11 |
28005 | 28074 |
|
28006 |
-En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 217-3-1, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, recueille préalablement l'avis du président du conseil de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président du comité des carrières. |
|
28075 |
+En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 217-3-1, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, recueille préalablement l'avis du président du conseil de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 compétent ainsi que le président du comité des carrières. |
|
28007 | 28076 |
|
28008 | 28077 |
Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations. |
28009 | 28078 |
|
28010 |
-Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'organisme local ou régional ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
|
28079 |
+Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'organisme local ou régional ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
28011 | 28080 |
|
28012 | 28081 |
La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local d'assurance maladie. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste. |
28013 | 28082 |
|
... | ... |
@@ -28143,7 +28212,7 @@ Dans les conditions prévues par cette convention, le directeur général commun |
28143 | 28212 |
|
28144 | 28213 |
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses locales et régionales à compter de la notification de ces décisions à l'organisme national. |
28145 | 28214 |
|
28146 |
-Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au préfet de région intéressé, et, lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
28215 |
+Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1, et, lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
28147 | 28216 |
|
28148 | 28217 |
##### Section 4 : Agent comptable |
28149 | 28218 |
|
... | ... |
@@ -28169,7 +28238,7 @@ La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de |
28169 | 28238 |
|
28170 | 28239 |
##### Article R222-2 |
28171 | 28240 |
|
28172 |
-En liaison et avec le concours des services d'inspection des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées. |
|
28241 |
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées. |
|
28173 | 28242 |
|
28174 | 28243 |
#### Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales |
28175 | 28244 |
|
... | ... |
@@ -28359,7 +28428,7 @@ Lorsque la décision ayant fait l'objet d'une mesure de suspension émane soit d |
28359 | 28428 |
|
28360 | 28429 |
##### Article R226-2 |
28361 | 28430 |
|
28362 |
-Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le préfet de région. |
|
28431 |
+Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
28363 | 28432 |
|
28364 | 28433 |
##### Article R226-3 |
28365 | 28434 |
|
... | ... |
@@ -28487,7 +28556,7 @@ Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui para |
28487 | 28556 |
|
28488 | 28557 |
A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 228-1, il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention. |
28489 | 28558 |
|
28490 |
-Il peut également entendre les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement. |
|
28559 |
+Il peut également entendre des membres du service mentionné à l'article R. 155-1 et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement. |
|
28491 | 28560 |
|
28492 | 28561 |
##### Article R228-10 |
28493 | 28562 |
|
... | ... |
@@ -28703,13 +28772,13 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un employeur |
28703 | 28772 |
|
28704 | 28773 |
En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale. |
28705 | 28774 |
|
28706 |
-En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le préfet de région. |
|
28775 |
+En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
28707 | 28776 |
|
28708 | 28777 |
####### Article R242-5 |
28709 | 28778 |
|
28710 | 28779 |
Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article. |
28711 | 28780 |
|
28712 |
-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région. |
|
28781 |
+En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
28713 | 28782 |
|
28714 | 28783 |
Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2. |
28715 | 28784 |
|
... | ... |
@@ -28721,7 +28790,7 @@ Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R |
28721 | 28790 |
|
28722 | 28791 |
L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-7 est pris par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la sécurité sociale. |
28723 | 28792 |
|
28724 |
-L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le préfet de région. |
|
28793 |
+L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
28725 | 28794 |
|
28726 | 28795 |
######## Article R242-6-1 |
28727 | 28796 |
|
... | ... |
@@ -29182,7 +29251,7 @@ Les pénalités prévues à l'article R. 243-31 et les majorations de retard pr |
29182 | 29251 |
|
29183 | 29252 |
Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. |
29184 | 29253 |
|
29185 |
-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région. |
|
29254 |
+En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
29186 | 29255 |
|
29187 | 29256 |
Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas produit dans le délai prescrit, la déclaration prévue à l'article R. 243-30, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3. |
29188 | 29257 |
|
... | ... |
@@ -29222,7 +29291,7 @@ Les pénalités et les majorations de retard appliquées en vertu des dispositio |
29222 | 29291 |
|
29223 | 29292 |
Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. |
29224 | 29293 |
|
29225 |
-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région. |
|
29294 |
+En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
29226 | 29295 |
|
29227 | 29296 |
Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 243-37, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3. |
29228 | 29297 |
|
... | ... |
@@ -29272,7 +29341,7 @@ Lorsque l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entend se substit |
29272 | 29341 |
|
29273 | 29342 |
####### Article R243-43-2 |
29274 | 29343 |
|
29275 |
-I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. |
|
29344 |
+I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. |
|
29276 | 29345 |
|
29277 | 29346 |
La demande doit comporter : |
29278 | 29347 |
|
... | ... |
@@ -29284,21 +29353,13 @@ La demande doit comporter : |
29284 | 29353 |
|
29285 | 29354 |
4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites. |
29286 | 29355 |
|
29287 |
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit les informations et justificatifs qui doivent être produits pour chacune des législations au regard de laquelle une demande peut être présentée. |
|
29288 |
- |
|
29289 | 29356 |
Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme de recouvrement dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59. |
29290 | 29357 |
|
29291 |
-II. - Les exonérations de cotisations sociales visées au 1° de l'article L. 243-6-3 sont celles prévues par : |
|
29292 |
- |
|
29293 |
-1° L'article L. 322-13 du code du travail ; |
|
29358 |
+II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes. |
|
29294 | 29359 |
|
29295 |
-2° Les articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. |
|
29360 |
+L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire. |
|
29296 | 29361 |
|
29297 |
-III. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes. |
|
29298 |
- |
|
29299 |
-L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire. |
|
29300 |
- |
|
29301 |
-IV. - Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant : |
|
29362 |
+III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant : |
|
29302 | 29363 |
|
29303 | 29364 |
1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ; |
29304 | 29365 |
|
... | ... |
@@ -29306,11 +29367,11 @@ IV. - Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une déc |
29306 | 29367 |
|
29307 | 29368 |
3° Les dispositions prévues par le VI du présent article. |
29308 | 29369 |
|
29309 |
-V. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes. |
|
29370 |
+IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes. |
|
29310 | 29371 |
|
29311 | 29372 |
La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du VI du présent article. |
29312 | 29373 |
|
29313 |
-VI. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article. |
|
29374 |
+V.-Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article. |
|
29314 | 29375 |
|
29315 | 29376 |
La demande d'intervention présentée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription. |
29316 | 29377 |
|
... | ... |
@@ -29445,7 +29506,7 @@ La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l' |
29445 | 29506 |
|
29446 | 29507 |
###### Article R243-55 |
29447 | 29508 |
|
29448 |
-Le préfet de région peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège. |
|
29509 |
+Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège. |
|
29449 | 29510 |
|
29450 | 29511 |
###### Article R243-56 |
29451 | 29512 |
|
... | ... |
@@ -29537,7 +29598,7 @@ L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par |
29537 | 29598 |
|
29538 | 29599 |
###### Article R244-1 |
29539 | 29600 |
|
29540 |
-L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. |
|
29601 |
+L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. |
|
29541 | 29602 |
|
29542 | 29603 |
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. |
29543 | 29604 |
|
... | ... |
@@ -30021,7 +30082,7 @@ Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse pr |
30021 | 30082 |
|
30022 | 30083 |
###### Article R252-10 |
30023 | 30084 |
|
30024 |
-Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises. |
|
30085 |
+Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises. |
|
30025 | 30086 |
|
30026 | 30087 |
En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs. |
30027 | 30088 |
|
... | ... |
@@ -30137,7 +30198,7 @@ Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse d' |
30137 | 30198 |
|
30138 | 30199 |
###### Article R252-28 |
30139 | 30200 |
|
30140 |
-Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la Caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises. |
|
30201 |
+Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la Caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises. |
|
30141 | 30202 |
|
30142 | 30203 |
En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs. |
30143 | 30204 |
|
... | ... |
@@ -30175,7 +30236,7 @@ Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une union de |
30175 | 30236 |
|
30176 | 30237 |
###### Article R252-35 |
30177 | 30238 |
|
30178 |
-Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises. |
|
30239 |
+Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union , examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises. |
|
30179 | 30240 |
|
30180 | 30241 |
En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs. |
30181 | 30242 |
|
... | ... |
@@ -30187,7 +30248,7 @@ L'agence centrale notifie sa décision à l'union intéressée. |
30187 | 30248 |
|
30188 | 30249 |
Le délai prévu à l'article L. 253-1 est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure adressée à l'union de recouvrement. |
30189 | 30250 |
|
30190 |
-L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le préfet de région. |
|
30251 |
+L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
30191 | 30252 |
|
30192 | 30253 |
##### Article R253-2 |
30193 | 30254 |
|
... | ... |
@@ -30357,7 +30418,7 @@ Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'a |
30357 | 30418 |
|
30358 | 30419 |
##### Article R262-3 |
30359 | 30420 |
|
30360 |
-Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale et communiqué au préfet de région. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications. |
|
30421 |
+Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale . La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications. |
|
30361 | 30422 |
|
30362 | 30423 |
Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure. |
30363 | 30424 |
|
... | ... |
@@ -30373,10 +30434,6 @@ Les caisses régionales et, le cas échéant, les caisses primaires d'assurance |
30373 | 30434 |
|
30374 | 30435 |
En ce qui concerne les établissements de soins ne comportant pas hospitalisation, et dont la création n'est pas soumise à l'autorisation ministérielle préalable en application d'une réglementation particulière, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est donnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Toutefois, ces établissements ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un règlement déterminant les modalités de leur gestion administrative, financière, technique et médicale et sous réserve de respecter la réglementation générale applicable en la matière. |
30375 | 30436 |
|
30376 |
-##### Article R262-6 |
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30377 |
- |
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30378 |
-Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie établissent pour le fonctionnement des oeuvres ou institutions qu'elles ont créées un règlement intérieur qui est communiqué au préfet de région. |
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30379 |
- |
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30380 | 30437 |
##### Article R262-7 |
30381 | 30438 |
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30382 | 30439 |
Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements de santé, au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
... | ... |
@@ -30459,7 +30516,7 @@ Le programme mentionné à l'article R. 261-1 définit les modalités et proport |
30459 | 30516 |
|
30460 | 30517 |
La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg exerce en faveur des personnes âgées de sa circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1. |
30461 | 30518 |
|
30462 |
-Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale avec l'avis du préfet de région. |
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30519 |
+Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale. |
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30463 | 30520 |
|
30464 | 30521 |
La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg d'apporter des modifications à son budget. |
30465 | 30522 |
|
... | ... |
@@ -30467,7 +30524,7 @@ La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale |
30467 | 30524 |
|
30468 | 30525 |
La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription. |
30469 | 30526 |
|
30470 |
-Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la caisse nationale. Ils sont communiqués au préfet de région. La caisse nationale d'assurance vieillesse peut y apporter toutes modifications. |
|
30527 |
+Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui peut y apporter toutes modifications. |
|
30471 | 30528 |
|
30472 | 30529 |
La Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets. |
30473 | 30530 |
|
... | ... |
@@ -30483,7 +30540,7 @@ Les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses d'allocations familia |
30483 | 30540 |
|
30484 | 30541 |
##### Article R273-1 |
30485 | 30542 |
|
30486 |
-L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus par l'article L. 273-1 est le préfet de région. |
|
30543 |
+L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus par l'article L. 273-1 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
30487 | 30544 |
|
30488 | 30545 |
### Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 |
30489 | 30546 |
|
... | ... |
@@ -30491,7 +30548,7 @@ L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus par l'article L. 273-1 |
30491 | 30548 |
|
30492 | 30549 |
##### Article R281-1 |
30493 | 30550 |
|
30494 |
-Les pouvoirs définis à l'article L. 281-2, sont exercés par le préfet de région. |
|
30551 |
+Les pouvoirs définis à l'article L. 281-2, sont exercés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
30495 | 30552 |
|
30496 | 30553 |
Le délai prévu au même article est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme. |
30497 | 30554 |
|
... | ... |
@@ -30505,7 +30562,7 @@ L'administrateur provisoire mentionné au 1° de l'article L. 281-3 peut être c |
30505 | 30562 |
|
30506 | 30563 |
##### Article R281-4 |
30507 | 30564 |
|
30508 |
-Les statuts et les règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés. |
|
30565 |
+Les statuts et les règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés. |
|
30509 | 30566 |
|
30510 | 30567 |
L'approbation initiale des statuts d'un organisme de sécurité sociale est donnée par l'arrêté d'enregistrement dudit organisme. |
30511 | 30568 |
|
... | ... |
@@ -30515,11 +30572,7 @@ L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus à l'article L. 281 |
30515 | 30572 |
|
30516 | 30573 |
##### Article R281-7 |
30517 | 30574 |
|
30518 |
-Les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'annuler, en application de l'article L. 151-1, les décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux. |
|
30519 |
- |
|
30520 |
-##### Article R281-8-1 |
|
30521 |
- |
|
30522 |
-Sont également soumis à l'approbation du préfet de région les budgets de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des caisses primaires et régionales. |
|
30575 |
+Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'annuler, en application de l'article L. 151-1, les décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux. |
|
30523 | 30576 |
|
30524 | 30577 |
##### Article R281-9 |
30525 | 30578 |
|
... | ... |
@@ -30603,7 +30656,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article R. 312-8 sont tenues de faire connaître |
30603 | 30656 |
|
30604 | 30657 |
##### Article R312-10 |
30605 | 30658 |
|
30606 |
-Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé. |
|
30659 |
+Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé. |
|
30607 | 30660 |
|
30608 | 30661 |
##### Article R312-11 |
30609 | 30662 |
|
... | ... |
@@ -32853,11 +32906,11 @@ L'immatriculation est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie dans l |
32853 | 32906 |
|
32854 | 32907 |
###### Article R381-13 |
32855 | 32908 |
|
32856 |
-Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit à la requête de l'intéressé. |
|
32909 |
+Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé. |
|
32857 | 32910 |
|
32858 | 32911 |
###### Article R381-14 |
32859 | 32912 |
|
32860 |
-Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les établissements que par les intéressés, sous réserve du contrôle exercé par le préfet de région. |
|
32913 |
+Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les établissements que par les intéressés . |
|
32861 | 32914 |
|
32862 | 32915 |
###### Article R381-15 |
32863 | 32916 |
|
... | ... |
@@ -32945,15 +32998,13 @@ Il est créé dans la circonscription de toute caisse primaire d'assurance malad |
32945 | 32998 |
|
32946 | 32999 |
Une telle section peut être créée par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est compris le siège d'une université, alors même que seraient affiliés à cette caisse moins de 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants. |
32947 | 33000 |
|
32948 |
-Le conseil d'administration de la section locale comprend sept membres, à savoir : |
|
33001 |
+Le conseil d'administration de la section locale comprend six membres, à savoir : |
|
32949 | 33002 |
|
32950 | 33003 |
1°) quatre étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, âgés d'au moins vingt et un ans et désignés par le conseil d'administration de la mutuelle ou section de mutuelle habilitée ; |
32951 | 33004 |
|
32952 | 33005 |
2°) un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé des universités ; |
32953 | 33006 |
|
32954 |
-3°) un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie ; |
|
32955 |
- |
|
32956 |
-4°) un représentant des autres organismes ou régimes mentionnés au 3° de l'article L. 381-8 désigné par le préfet de région. |
|
33007 |
+3°) un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie. |
|
32957 | 33008 |
|
32958 | 33009 |
###### Article R381-30 |
32959 | 33010 |
|
... | ... |
@@ -33417,7 +33468,7 @@ L'agent comptable de chaque organisme est nommé par un arrêté conjoint du min |
33417 | 33468 |
|
33418 | 33469 |
Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. |
33419 | 33470 |
|
33420 |
-En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège, ledit préfet peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du préfet, de procéder à cette exécution. |
|
33471 |
+En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ledit responsable peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, de procéder à cette exécution. |
|
33421 | 33472 |
|
33422 | 33473 |
####### Article R382-11 |
33423 | 33474 |
|
... | ... |
@@ -33435,17 +33486,17 @@ La comptabilité doit permettre de suivre distinctement les opérations afféren |
33435 | 33486 |
|
33436 | 33487 |
####### Article R382-13 |
33437 | 33488 |
|
33438 |
-Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège. |
|
33489 |
+Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. |
|
33439 | 33490 |
|
33440 |
-Le préfet de région peut apporter à ce budget les modifications nécessaires. |
|
33491 |
+Les ministres peuvent apporter à ce budget les modifications nécessaires. |
|
33441 | 33492 |
|
33442 | 33493 |
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29. |
33443 | 33494 |
|
33444 | 33495 |
####### Article R382-14 |
33445 | 33496 |
|
33446 |
-En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le préfet de région. Cette évaluation est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet. |
|
33497 |
+En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Cette évaluation est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet. |
|
33447 | 33498 |
|
33448 |
-Le préfet de région peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur. |
|
33499 |
+Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du ministre chargé de la culture, peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur. |
|
33449 | 33500 |
|
33450 | 33501 |
####### Article R382-15 |
33451 | 33502 |
|
... | ... |
@@ -33719,9 +33770,9 @@ Perd le bénéfice de son mandat l'administrateur élu qui cesse d'appartenir à |
33719 | 33770 |
|
33720 | 33771 |
######## Article R382-41 |
33721 | 33772 |
|
33722 |
-Les électeurs sont inscrits sur une liste électorale tenue à la préfecture de la région où l'organisme agréé dont ils relèvent a son siège ; ils sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges, regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. |
|
33773 |
+Les électeurs sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. |
|
33723 | 33774 |
|
33724 |
-Les listes électorales sont établies par le préfet de région, assisté d'une commission administrative pour chaque organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont transmis par cet organisme et par les caisses primaires d'assurance maladie. Les listes électorales sont publiées à la préfecture de région, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret. |
|
33775 |
+Ils sont inscrits sur des listes électorales établies par le service mentionné à l'article R. 155-1, assisté d'une commission administrative pour chaque organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont transmis par cet organisme et par les caisses primaires d'assurance maladie. Les listes électorales sont publiées au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret. |
|
33725 | 33776 |
|
33726 | 33777 |
Les personnes radiées ou dont l'inscription a été refusée peuvent contester la radiation ou le refus d'inscription devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le délai de recours est fixé à dix jours à compter de la date de publication des listes électorales. |
33727 | 33778 |
|
... | ... |
@@ -33739,7 +33790,7 @@ La régularité des listes de candidatures peut être contestée devant le tribu |
33739 | 33790 |
|
33740 | 33791 |
Pour assurer aux listes de candidatures en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre et la date d'établissement sont fixés par décret. |
33741 | 33792 |
|
33742 |
-Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du préfet de région compétent une commission chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin. |
|
33793 |
+Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du service mentionné à l'article R. 155-1 une commission chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin. |
|
33743 | 33794 |
|
33744 | 33795 |
######## Article R382-44 |
33745 | 33796 |
|
... | ... |
@@ -33757,13 +33808,13 @@ La date du scrutin et celle de l'ouverture de la campagne électorale sont fixé |
33757 | 33808 |
|
33758 | 33809 |
Le vote a lieu par correspondance, auprès d'un bureau distinct pour chaque organisme. Le scrutin est secret. |
33759 | 33810 |
|
33760 |
-Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une commission dont le siège est fixé à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Chaque commission est présidée par le préfet de région compétent ou son représentant et comprend, en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le préfet de région, le directeur de la circonscription régionale de La Poste ou son représentant et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Le préfet de région désigne également le secrétaire de la commission. |
|
33811 |
+Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une commission présidée par un membre du service mentionné à l'article R. 155-1. Cette commission comprend, en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, un membre de ce service et le directeur de la circonscription régionale de La Poste ou son représentant. Le responsable du service mentionné ci-dessus désigne également le secrétaire de la commission. |
|
33761 | 33812 |
|
33762 | 33813 |
Un représentant de chacune des listes peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. |
33763 | 33814 |
|
33764 | 33815 |
######## Article R382-47 |
33765 | 33816 |
|
33766 |
-Le préfet de région compétent adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de l'électeur ainsi que l'organisme agréé et du collège dont il relève. |
|
33817 |
+Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de l'électeur ainsi que l'organisme agréé et du collège dont il relève. |
|
33767 | 33818 |
|
33768 | 33819 |
L'électeur introduit l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe externe qu'il clôt et sur laquelle il appose sa signature. |
33769 | 33820 |
|
... | ... |
@@ -33787,15 +33838,15 @@ L'élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnée |
33787 | 33838 |
|
33788 | 33839 |
######## Article R382-50 |
33789 | 33840 |
|
33790 |
-Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés à la préfecture de région et au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. |
|
33841 |
+Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés au siège des organismes agréés et au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. |
|
33791 | 33842 |
|
33792 |
-Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet de région. |
|
33843 |
+Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
33793 | 33844 |
|
33794 | 33845 |
####### Paragraphe 7 : Contentieux |
33795 | 33846 |
|
33796 | 33847 |
######## Article R382-51 |
33797 | 33848 |
|
33798 |
-Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au préfet de région qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50. |
|
33849 |
+Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50. |
|
33799 | 33850 |
|
33800 | 33851 |
######## Article R382-52 |
33801 | 33852 |
|
... | ... |
@@ -33819,7 +33870,7 @@ Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorog |
33819 | 33870 |
|
33820 | 33871 |
######## Article R382-55 |
33821 | 33872 |
|
33822 |
-Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par la préfecture. |
|
33873 |
+Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par le service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
33823 | 33874 |
|
33824 | 33875 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
33825 | 33876 |
|
... | ... |
@@ -35359,7 +35410,7 @@ Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur |
35359 | 35410 |
|
35360 | 35411 |
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. |
35361 | 35412 |
|
35362 |
-La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. |
|
35413 |
+La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale. |
|
35363 | 35414 |
|
35364 | 35415 |
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. |
35365 | 35416 |
|
... | ... |
@@ -35515,7 +35566,7 @@ La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caiss |
35515 | 35566 |
|
35516 | 35567 |
###### Article R441-10 |
35517 | 35568 |
|
35518 |
-La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. |
|
35569 |
+La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. |
|
35519 | 35570 |
|
35520 | 35571 |
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. |
35521 | 35572 |
|
... | ... |
@@ -35523,11 +35574,15 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision |
35523 | 35574 |
|
35524 | 35575 |
###### Article R441-11 |
35525 | 35576 |
|
35526 |
-Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. |
|
35577 |
+I. ― La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. |
|
35527 | 35578 |
|
35528 |
-En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. |
|
35579 |
+Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. |
|
35529 | 35580 |
|
35530 |
-La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence. |
|
35581 |
+En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. |
|
35582 |
+ |
|
35583 |
+II. ― La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. |
|
35584 |
+ |
|
35585 |
+III. ― En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. |
|
35531 | 35586 |
|
35532 | 35587 |
###### Article R441-12 |
35533 | 35588 |
|
... | ... |
@@ -35563,9 +35618,9 @@ Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit |
35563 | 35618 |
|
35564 | 35619 |
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. |
35565 | 35620 |
|
35566 |
-La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur. |
|
35621 |
+Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. |
|
35567 | 35622 |
|
35568 |
-Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. |
|
35623 |
+La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. |
|
35569 | 35624 |
|
35570 | 35625 |
Le médecin traitant est informé de cette décision. |
35571 | 35626 |
|
... | ... |
@@ -35795,10 +35850,6 @@ Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date d |
35795 | 35850 |
|
35796 | 35851 |
Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. |
35797 | 35852 |
|
35798 |
-#### Article R461-9 |
|
35799 |
- |
|
35800 |
-Le troisième alinéa de l'article R. 441-10 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1. |
|
35801 |
- |
|
35802 | 35853 |
### Titre VII : Sanctions |
35803 | 35854 |
|
35804 | 35855 |
#### Article R471-1 |
... | ... |
@@ -36545,7 +36596,7 @@ Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train |
36545 | 36596 |
|
36546 | 36597 |
###### Article R553-3-7 |
36547 | 36598 |
|
36548 |
-Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant : |
|
36599 |
+Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant : |
|
36549 | 36600 |
|
36550 | 36601 |
1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ; |
36551 | 36602 |
|
... | ... |
@@ -36555,7 +36606,7 @@ Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfe |
36555 | 36606 |
|
36556 | 36607 |
4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration. |
36557 | 36608 |
|
36558 |
-Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille. |
|
36609 |
+L'organisme national mentionné au premier alinéa transmet périodiquement un bilan de ces éléments au au ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
36559 | 36610 |
|
36560 | 36611 |
### Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application |
36561 | 36612 |
|
... | ... |
@@ -36966,9 +37017,9 @@ Le conseil d'administration peut constituer en son sein : |
36966 | 37017 |
|
36967 | 37018 |
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance. |
36968 | 37019 |
|
36969 |
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil. |
|
37020 |
+Le service mentionné à l'article R. 155-1 reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil. |
|
36970 | 37021 |
|
36971 |
-La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. |
|
37022 |
+La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. |
|
36972 | 37023 |
|
36973 | 37024 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. |
36974 | 37025 |
|
... | ... |
@@ -36978,7 +37029,7 @@ Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il |
36978 | 37029 |
|
36979 | 37030 |
Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien-conseil chef de l'échelon régional du service du contrôle médical ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service. |
36980 | 37031 |
|
36981 |
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande. |
|
37032 |
+Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande. |
|
36982 | 37033 |
|
36983 | 37034 |
###### Sous-section 5 : Elections. |
36984 | 37035 |
|
... | ... |
@@ -36988,7 +37039,7 @@ Les élections des membres des conseils d'administration des caisses de base ont |
36988 | 37039 |
|
36989 | 37040 |
Cette date est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
36990 | 37041 |
|
36991 |
-Toutefois, la date des élections prévues à l'article R. 611-52 concernant une seule caisse de base est fixée par arrêté du préfet de région de la circonscription de la caisse. |
|
37042 |
+La date des élections prévues à l'article R. 611-52 concernant une seule caisse de base est également fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
36992 | 37043 |
|
36993 | 37044 |
Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale. |
36994 | 37045 |
|
... | ... |
@@ -37019,29 +37070,25 @@ II. ― Les membres du conseil d'administration de la caisse provinciale des pro |
37019 | 37070 |
|
37020 | 37071 |
####### Article R611-32 |
37021 | 37072 |
|
37022 |
-Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la préfecture de région ou, lorsque le chef-lieu de région ne se trouve pas dans la circonscription de la caisse, à la préfecture du siège de la caisse. |
|
37023 |
- |
|
37024 |
-La commission d'organisation électorale compétente pour la circonscription de la caisse de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane a son siège à la préfecture de la Martinique. |
|
37025 |
- |
|
37026 |
-La commission d'organisation électorale et la commission de recensement des votes pour la caisse provinciale des professions libérales ont leur siège à Paris. |
|
37073 |
+Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la caisse de base. |
|
37027 | 37074 |
|
37028 | 37075 |
####### Article R611-33 |
37029 | 37076 |
|
37030 | 37077 |
La commission de l'organisation électorale comprend : |
37031 | 37078 |
|
37032 |
-1° Le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant en tant que président ; |
|
37079 |
+1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ; |
|
37033 | 37080 |
|
37034 | 37081 |
2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ; |
37035 | 37082 |
|
37036 | 37083 |
3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ; |
37037 | 37084 |
|
37038 |
-4° Le représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; |
|
37085 |
+4° Un agent de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; |
|
37039 | 37086 |
|
37040 | 37087 |
5° Le représentant du directeur régional des services postaux. |
37041 | 37088 |
|
37042 |
-Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
|
37089 |
+Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base. |
|
37043 | 37090 |
|
37044 |
-La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet de région. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales. |
|
37091 |
+La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le directeur de la caisse de base. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales. |
|
37045 | 37092 |
|
37046 | 37093 |
####### Article R611-34 |
37047 | 37094 |
|
... | ... |
@@ -37063,15 +37110,15 @@ La commission d'organisation électorale : |
37063 | 37110 |
|
37064 | 37111 |
Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège. |
37065 | 37112 |
|
37066 |
-Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le préfet ou son représentant et comprennent : |
|
37113 |
+Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base. Elles comprennent : |
|
37067 | 37114 |
|
37068 | 37115 |
1° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ; |
37069 | 37116 |
|
37070 | 37117 |
2° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ; |
37071 | 37118 |
|
37072 |
-3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. |
|
37119 |
+3° Un agent de la Caisse nationale du régime social des indépendants. |
|
37073 | 37120 |
|
37074 |
-Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet. |
|
37121 |
+Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base . |
|
37075 | 37122 |
|
37076 | 37123 |
Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34. |
37077 | 37124 |
|
... | ... |
@@ -37081,7 +37128,7 @@ Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des vo |
37081 | 37128 |
|
37082 | 37129 |
La commission de recensement des votes comprend : |
37083 | 37130 |
|
37084 |
-1° En tant que président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; |
|
37131 |
+1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ; |
|
37085 | 37132 |
|
37086 | 37133 |
2° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ; |
37087 | 37134 |
|
... | ... |
@@ -37099,7 +37146,7 @@ Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissio |
37099 | 37146 |
|
37100 | 37147 |
Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun. |
37101 | 37148 |
|
37102 |
-Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès publication de l'arrêté les instituant. |
|
37149 |
+Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur de la caisse de base, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès la décision les instituant. |
|
37103 | 37150 |
|
37104 | 37151 |
####### Article R611-38 |
37105 | 37152 |
|
... | ... |
@@ -37121,11 +37168,11 @@ Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au |
37121 | 37168 |
|
37122 | 37169 |
Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article R. 611-30 peut demander la rectification de la liste. |
37123 | 37170 |
|
37124 |
-Le même droit appartient aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales. |
|
37171 |
+Le même droit appartient au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants. |
|
37125 | 37172 |
|
37126 | 37173 |
La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
37127 | 37174 |
|
37128 |
-Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. |
|
37175 |
+Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse de base. |
|
37129 | 37176 |
|
37130 | 37177 |
Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue sur simple avertissement donné sans forme à toutes les parties. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral. |
37131 | 37178 |
|
... | ... |
@@ -37215,13 +37262,13 @@ La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus p |
37215 | 37262 |
|
37216 | 37263 |
En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. |
37217 | 37264 |
|
37218 |
-Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes. |
|
37265 |
+Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur de la caisse de base et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes. |
|
37219 | 37266 |
|
37220 | 37267 |
####### Article R611-49 |
37221 | 37268 |
|
37222 | 37269 |
Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe. |
37223 | 37270 |
|
37224 |
-La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
|
37271 |
+La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants. |
|
37225 | 37272 |
|
37226 | 37273 |
Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. |
37227 | 37274 |
|
... | ... |
@@ -37273,11 +37320,11 @@ Le secrétariat de la section du comité des carrières des agents de direction |
37273 | 37320 |
|
37274 | 37321 |
####### Article R611-57 |
37275 | 37322 |
|
37276 |
-Le directeur général de la caisse nationale qui envisage, pour un motif tiré de l'intérêt du service, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'une caisse de base, en application du II de l'article L. 611-14, recueille préalablement l'avis du président du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président du conseil d'administration de la caisse nationale. |
|
37323 |
+Le directeur général de la caisse nationale qui envisage, pour un motif tiré de l'intérêt du service, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'une caisse de base, en application du II de l'article L. 611-14, recueille préalablement l'avis du président du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 ainsi que le président du conseil d'administration de la caisse nationale. |
|
37277 | 37324 |
|
37278 | 37325 |
Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations. |
37279 | 37326 |
|
37280 |
-Après avoir pris connaissance des avis demandés, et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
|
37327 |
+Après avoir pris connaissance des avis demandés, et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
37281 | 37328 |
|
37282 | 37329 |
Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la caisse nationale. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'une caisse de base. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste. |
37283 | 37330 |
|
... | ... |
@@ -37371,23 +37418,23 @@ Le personnel administratif du service du contrôle médical est soumis aux même |
37371 | 37418 |
|
37372 | 37419 |
###### Article R611-68 |
37373 | 37420 |
|
37374 |
-I. - Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre. |
|
37421 |
+I. ― Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre. |
|
37375 | 37422 |
|
37376 |
-II. - Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de la caisse nationale et des caisses de base. |
|
37423 |
+II. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de la caisse nationale et des caisses de base. |
|
37377 | 37424 |
|
37378 |
-Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par les inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour les caisses de base. |
|
37425 |
+Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 pour les caisses de base. |
|
37379 | 37426 |
|
37380 | 37427 |
Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et les comptables supérieurs du Trésor. |
37381 | 37428 |
|
37382 | 37429 |
Les caisses sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature. |
37383 | 37430 |
|
37384 |
-III. - Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et le service du contrôle général économique et financier. |
|
37431 |
+III. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et le service du contrôle général économique et financier. |
|
37385 | 37432 |
|
37386 |
-IV. - Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur. |
|
37433 |
+IV. ― Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur. |
|
37387 | 37434 |
|
37388 | 37435 |
Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
37389 | 37436 |
|
37390 |
-V. - Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat. |
|
37437 |
+V. ― Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat. |
|
37391 | 37438 |
|
37392 | 37439 |
##### Section 6 : Organisation financière et comptable |
37393 | 37440 |
|
... | ... |
@@ -38426,7 +38473,7 @@ Les frais de paiement des prestations incombent aux caisses professionnelles et |
38426 | 38473 |
|
38427 | 38474 |
###### Article R623-17 |
38428 | 38475 |
|
38429 |
-Les caisses ou sections professionnelles, les caisses interprofessionnelles et les caisses nationales sont soumises aux vérifications de l'inspection générale de la sécurité sociale et des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. |
|
38476 |
+Les caisses ou sections professionnelles, les caisses interprofessionnelles et les caisses nationales sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des affaires sociales et du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
38430 | 38477 |
|
38431 | 38478 |
Elles sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur central des finances de Paris. |
38432 | 38479 |
|
... | ... |
@@ -38444,14 +38491,10 @@ Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé : |
38444 | 38491 |
|
38445 | 38492 |
1°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
38446 | 38493 |
|
38447 |
-2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le préfet de région. |
|
38494 |
+2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
38448 | 38495 |
|
38449 | 38496 |
Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet. |
38450 | 38497 |
|
38451 |
-###### Article R623-20 |
|
38452 |
- |
|
38453 |
-Le préfet de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse ou une section professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée. |
|
38454 |
- |
|
38455 | 38498 |
### Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales |
38456 | 38499 |
|
38457 | 38500 |
#### Chapitre 1er : Organisation |
... | ... |
@@ -38718,7 +38761,7 @@ Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des pe |
38718 | 38761 |
|
38719 | 38762 |
Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel. |
38720 | 38763 |
|
38721 |
-Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au préfet de région après examen par le conseil d'administration. |
|
38764 |
+Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 après examen par le conseil d'administration. |
|
38722 | 38765 |
|
38723 | 38766 |
Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable. |
38724 | 38767 |
|
... | ... |
@@ -38818,7 +38861,7 @@ Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont |
38818 | 38861 |
|
38819 | 38862 |
###### Article R641-23 |
38820 | 38863 |
|
38821 |
-Pour l'application du chapitre II du titre V du livre Ier du présent code, l'autorité compétente à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est le ministre chargé de la sécurité sociale, et l'autorité compétente à l'égard des sections professionnelles est le préfet de région. |
|
38864 |
+Pour l'application du chapitre II du titre V du livre Ier du présent code, l'autorité compétente à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est le ministre chargé de la sécurité sociale, et l'autorité compétente à l'égard des sections professionnelles est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
38822 | 38865 |
|
38823 | 38866 |
###### Article R641-24 |
38824 | 38867 |
|
... | ... |
@@ -40837,43 +40880,89 @@ La section des assurances sociales du conseil central de la section E est prési |
40837 | 40880 |
|
40838 | 40881 |
La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien-conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
40839 | 40882 |
|
40840 |
-##### Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-1 |
|
40883 |
+##### Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2 |
|
40841 | 40884 |
|
40842 | 40885 |
###### Article R752-19 |
40843 | 40886 |
|
40844 |
-L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer. |
|
40887 |
+L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
40845 | 40888 |
|
40846 | 40889 |
L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois. |
40847 | 40890 |
|
40848 |
-Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective. |
|
40891 |
+Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale. |
|
40892 |
+ |
|
40893 |
+###### Article R752-19-1 |
|
40894 |
+ |
|
40895 |
+L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Les effectifs sont appréciés conformément au V de l'article L. 752-3-2. |
|
40849 | 40896 |
|
40850 |
-En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période de suspension du contrat, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, de la durée prévue par le contrat de travail du salarié. |
|
40897 |
+1° Pour les employeurs occupant un effectif inférieur à onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante : |
|
40898 |
+ |
|
40899 |
+a) Lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,2 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,4 fois le SMIC compris ; |
|
40900 |
+ |
|
40901 |
+b) Lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,2 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante : |
|
40902 |
+ |
|
40903 |
+Coefficient = 0,281/1,6 x (3,8 x SMIC x 1,4 x nombre d'heure rémunérées/ rémunération mensuelle brute)-1,4 |
|
40904 |
+ |
|
40905 |
+2° Pour les employeurs occupant un effectif de onze salariés ou plus et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III de cet article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante : |
|
40906 |
+ |
|
40907 |
+Coefficient = 0,281/2,4 x (3,8 x SMIC x 1,4 x nombre d'heure rémunérées/ rémunération mensuelle brute)-1,4 |
|
40908 |
+ |
|
40909 |
+3° L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante : |
|
40910 |
+ |
|
40911 |
+a) Lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,5 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,6 fois le SMIC compris ; |
|
40912 |
+ |
|
40913 |
+b) Lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,5 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante : |
|
40914 |
+ |
|
40915 |
+Coefficient = 0,281/2 x (4,5 x SMIC x 1,6 x nombre d'heure rémunérées/ rémunération mensuelle brute)-1,6 |
|
40916 |
+ |
|
40917 |
+4° Pour le calcul des formules du 1°, 2° et 3° : |
|
40918 |
+ |
|
40919 |
+a) Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,281, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 ; |
|
40920 |
+ |
|
40921 |
+b) Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ; |
|
40922 |
+ |
|
40923 |
+c) La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés au salarié au cours du mois civil ; |
|
40924 |
+ |
|
40925 |
+d) Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale. |
|
40851 | 40926 |
|
40852 | 40927 |
###### Article R752-20 |
40853 | 40928 |
|
40854 |
-I. - Pour l'application des seuils prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus, situés dans un même département. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées à l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche. |
|
40929 |
+I.-Pour l'application des seuils prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus, situés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche. |
|
40855 | 40930 |
|
40856 |
-Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par l'article D. 752-6. |
|
40931 |
+Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. |
|
40857 | 40932 |
|
40858 | 40933 |
A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés dans le cas général et de cinquante salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. |
40859 | 40934 |
|
40860 | 40935 |
Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante au vu de la moyenne des effectifs de l'année calculée conformément au premier alinéa ci-dessus. |
40861 | 40936 |
|
40862 |
-II. - Bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au 1° et au 2° du I de cet article, qui se créent ou s'implantent dans le département et dont l'effectif est, l'année de création ou d'implantation, de moins de onze salariés dans le cas général et de moins de cinquante et un salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. |
|
40937 |
+II.-Bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au 1° et au 2° du I de cet article, qui se créent ou s'implantent à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont l'effectif est, l'année de création ou d'implantation, de moins de onze salariés dans le cas général et de moins de cinquante et un salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. |
|
40863 | 40938 |
|
40864 |
-Cet effectif est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I du présent article au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise dans le département pendant l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou implantation. Dans l'attente de la détermination de l'effectif de cette année, l'entreprise applique l'exonération les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou cinquante salariés. |
|
40939 |
+Cet effectif est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I du présent article au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou implantation. Dans l'attente de la détermination de l'effectif de cette année, l'entreprise applique l'exonération les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou cinquante salariés. |
|
40865 | 40940 |
|
40866 | 40941 |
Si l'effectif ainsi déterminé est inférieur, selon le cas, à onze ou cinquante et un salariés, l'entreprise procède à une régularisation de cotisations au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'exonération étant applicable, au titre de cette première année d'activité, aux rémunérations versées, selon le cas, à au plus dix ou cinquante salariés. |
40867 | 40942 |
|
40868 | 40943 |
Dans le cas général, si l'effectif ainsi déterminé est de plus de dix salariés, l'exonération n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération. Si l'effectif de l'entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics est de plus de cinquante salariés, le taux de l'exonération est réduit de 50 %. |
40869 | 40944 |
|
40945 |
+###### Article R752-20-1 |
|
40946 |
+ |
|
40947 |
+Pour l'application des seuils prévus au 1° du II, au deuxième alinéa du III et au 1° du IV de l'article L. 752-3-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. |
|
40948 |
+ |
|
40949 |
+Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. |
|
40950 |
+ |
|
40951 |
+Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. |
|
40952 |
+ |
|
40953 |
+Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux alinéas 1 et 3, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. |
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40954 |
+ |
|
40955 |
+En cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. |
|
40956 |
+ |
|
40957 |
+Si l'effectif est de onze salariés ou plus, l'exonération prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 752-3-2 n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération. |
|
40958 |
+ |
|
40870 | 40959 |
###### Article R752-21 |
40871 | 40960 |
|
40872 |
-Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1. |
|
40961 |
+Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1 et du deuxième alinéa du V de l'article L. 752-3-2, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1 et à l'exonération au titre du I de l'article L. 752-3-2. |
|
40873 | 40962 |
|
40874 | 40963 |
###### Article R752-22 |
40875 | 40964 |
|
40876 |
-Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 752-3-1, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci. |
|
40965 |
+Pour bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci. |
|
40877 | 40966 |
|
40878 | 40967 |
Cette déclaration comporte les renseignements et est accompagnée des documents dont la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Elle est transmise à l'organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au plus tard lors de la première échéance de cotisations à laquelle l'exonération est applicable. |
40879 | 40968 |
|
... | ... |
@@ -41143,10 +41232,6 @@ Il est institué au sein du conseil d'administration de chaque caisse générale |
41143 | 41232 |
|
41144 | 41233 |
Le comité donne son avis en cas de contestation portant sur le caractère professionnel de l'accident. Le conseil d'administration peut lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer à ce sujet. |
41145 | 41234 |
|
41146 |
-###### Article R754-2 |
|
41147 |
- |
|
41148 |
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'agrément des agents enquêteurs assermentés mentionnés à l'article L. 442-1 est donné, selon le cas, par le préfet de région ou par le préfet du département. |
|
41149 |
- |
|
41150 | 41235 |
###### Article R754-3 |
41151 | 41236 |
|
41152 | 41237 |
Le remboursement des avances mentionnées à l'article R. 422-7 est effectué par annuités. |
... | ... |
@@ -42894,7 +42979,7 @@ Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, un recours gracieux cont |
42894 | 42979 |
|
42895 | 42980 |
###### Article R815-51 |
42896 | 42981 |
|
42897 |
-Le ministre chargé de la sécurité sociale et les préfets de région sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre. |
|
42982 |
+Le ministre chargé de la sécurité sociale est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre. |
|
42898 | 42983 |
|
42899 | 42984 |
###### Article R815-52 |
42900 | 42985 |
|
... | ... |
@@ -42916,16 +43001,12 @@ La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retra |
42916 | 43001 |
|
42917 | 43002 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants. |
42918 | 43003 |
|
42919 |
-Sous réserve des dispositions des articles R. 815-56 et R. 815-57, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants est assuré par l'inspection générale des affaires sociales et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales. |
|
43004 |
+Sous réserve des dispositions des articles R. 815-56 et R. 815-57, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants est assuré par l'inspection générale des affaires sociales et par le service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
42920 | 43005 |
|
42921 | 43006 |
###### Article R815-56 |
42922 | 43007 |
|
42923 | 43008 |
Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole. |
42924 | 43009 |
|
42925 |
-Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui assurent notamment le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants. |
|
42926 |
- |
|
42927 |
-Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
|
42928 |
- |
|
42929 | 43010 |
###### Article R815-57 |
42930 | 43011 |
|
42931 | 43012 |
Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11. |
... | ... |
@@ -44069,7 +44150,7 @@ Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train |
44069 | 44150 |
|
44070 | 44151 |
####### Article R861-15-7 |
44071 | 44152 |
|
44072 |
-Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant : |
|
44153 |
+Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant : |
|
44073 | 44154 |
|
44074 | 44155 |
1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ; |
44075 | 44156 |
|
... | ... |
@@ -44079,7 +44160,7 @@ Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfe |
44079 | 44160 |
|
44080 | 44161 |
4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration. |
44081 | 44162 |
|
44082 |
-Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de l'assurance maladie. |
|
44163 |
+L'organisme national mentionné au premier alinéa transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
44083 | 44164 |
|
44084 | 44165 |
##### Section 3 : Modalités d'attribution. |
44085 | 44166 |
|
... | ... |
@@ -44113,23 +44194,21 @@ Les dispositions du II de l'article R. 861-16 et de l'article R. 861-17 sont app |
44113 | 44194 |
|
44114 | 44195 |
Pour participer à la protection complémentaire en matière de santé, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 doivent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 qui est établie dans les conditions suivantes : |
44115 | 44196 |
|
44116 |
-I. - Le représentant légal de l'organisme qui souhaite participer à la protection complémentaire transmet la déclaration prévue à l'article L. 861-7 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet de la région dans laquelle est situé le siège social de l'organisme. Les organismes mentionnés au b de l'article L. 862-7 établissent leur déclaration dans les mêmes formes auprès du préfet de la région dans laquelle est domicilié le représentant qu'ils ont désigné. |
|
44117 |
- |
|
44118 |
-La liste des implantations où l'organisme s'engage à accueillir et à renseigner les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé est transmise simultanément par l'organisme de protection complémentaire ayant effectué la déclaration prévue au premier alinéa aux préfets des régions dans lesquelles elles sont situées. |
|
44197 |
+I. - Le représentant légal de l'organisme qui souhaite participer à la protection complémentaire transmet la déclaration prévue à l'article L. 861-7 par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Les organismes mentionnés au b de l'article L. 862-7 établissent leur déclaration dans les mêmes formes auprès du responsable du service mentionné ci-dessus dans laquelle est domicilié le représentant qu'ils ont désigné. |
|
44119 | 44198 |
|
44120 |
-En l'absence d'implantation dans une région, cet organisme transmet au préfet de région concerné les adresses de ses implantations dans les régions les plus proches. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 dont le montant annuel des prestations payées au cours des cinq années précédentes est inférieur à un seuil fixé par arrêté. |
|
44199 |
+La liste des implantations où l'organisme s'engage à accueillir et à renseigner les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé est transmise simultanément par l'organisme de protection complémentaire ayant effectué la déclaration prévue au premier alinéa au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
44121 | 44200 |
|
44122 | 44201 |
Les organismes inscrits sur la liste visée à l'article L. 861-7 actualisent chaque année, au plus tard le 1er novembre, les indications prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus. |
44123 | 44202 |
|
44124 |
-II. - Au vu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du I, le préfet de région inscrit l'organisme sur la liste visée à l'article L. 861-7 par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat. |
|
44203 |
+II. - Au vu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du I, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 inscrit l'organisme sur la liste visée à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale. |
|
44125 | 44204 |
|
44126 |
-Cette inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme est parvenue au préfet avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve des dispositions prévues au IV ci-dessous. |
|
44205 |
+Cette inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme est parvenue au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve des dispositions prévues au IV ci-dessous. |
|
44127 | 44206 |
|
44128 | 44207 |
Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à compter de la décision d'attribution. |
44129 | 44208 |
|
44130 |
-III. - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions conformément au II et des renseignements qui lui ont été transmis en application des trois derniers alinéas du I, le préfet de région informe, le 1er janvier de chaque année, les caisses d'assurance maladie et les services sociaux, associations, organismes et établissements de santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 861-5, des organismes participant à la protection complémentaire, avec les adresses de leurs implantations dans la région et, pour ceux qui n'y sont pas implantés, dans les régions les plus proches. |
|
44209 |
+III. - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions conformément au II et des renseignements qui lui ont été transmis en application des trois derniers alinéas du I, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 informe, le 1er janvier de chaque année, les caisses d'assurance maladie et les services sociaux, associations, organismes et établissements de santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 861-5, des organismes participant à la protection complémentaire, avec les adresses de leurs implantations dans la région et, pour ceux qui n'y sont pas implantés, dans les régions les plus proches. |
|
44131 | 44210 |
|
44132 |
-IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut renoncer à participer à la protection complémentaire en matière de santé en notifiant sa renonciation au préfet de la région qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au préfet au plus tard le 1er novembre précédent. |
|
44211 |
+IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut renoncer à participer à la protection complémentaire en matière de santé en notifiant sa renonciation au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au responsable du service mentionné ci-dessus au plus tard le 1er novembre précédent. |
|
44133 | 44212 |
|
44134 | 44213 |
###### Article R861-20 |
44135 | 44214 |
|
... | ... |
@@ -47185,7 +47264,11 @@ e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer |
47185 | 47264 |
|
47186 | 47265 |
f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l'institution ou de l'union, et les risques qui pourraient en résulter ; |
47187 | 47266 |
|
47188 |
-g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable. |
|
47267 |
+g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable ; |
|
47268 |
+ |
|
47269 |
+h) Les procédures et mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, pour les institutions mentionnées au 3° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. |
|
47270 |
+ |
|
47271 |
+Ces procédures et mesures sont mis en œuvre dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les institutions relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les arrêtés sont pris après avis du ministre chargé de l'économie. |
|
47189 | 47272 |
|
47190 | 47273 |
###### Article R931-43-1 |
47191 | 47274 |
|
... | ... |
@@ -48715,7 +48798,7 @@ La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnell |
48715 | 48798 |
|
48716 | 48799 |
###### Article D122-6 |
48717 | 48800 |
|
48718 |
-Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte à l'autorité compétente de l'Etat définie aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2 et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : |
|
48801 |
+Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2 et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : |
|
48719 | 48802 |
|
48720 | 48803 |
1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ; |
48721 | 48804 |
|
... | ... |
@@ -48811,11 +48894,11 @@ Il est renouvelé une fois sur la demande présentée aux autorités d'installat |
48811 | 48894 |
|
48812 | 48895 |
###### Article D122-13 |
48813 | 48896 |
|
48814 |
-La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par l'autorité compétente de l'Etat définie aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2. |
|
48897 |
+La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2. |
|
48815 | 48898 |
|
48816 |
-L'autorité compétente de l'Etat peut engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elle a diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes. |
|
48899 |
+Les responsables visés au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'ils ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes. |
|
48817 | 48900 |
|
48818 |
-Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir l'autorité compétente de l'Etat. |
|
48901 |
+Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir les responsables visés au premier alinéa. |
|
48819 | 48902 |
|
48820 | 48903 |
###### Article D122-14 |
48821 | 48904 |
|
... | ... |
@@ -48869,7 +48952,7 @@ b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet. |
48869 | 48952 |
|
48870 | 48953 |
###### Article D122-19 |
48871 | 48954 |
|
48872 |
-Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3 si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré par l'autorité compétente de l'Etat après apurement du débet. |
|
48955 |
+Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3 si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré, après apurement du débet, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2. |
|
48873 | 48956 |
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48874 | 48957 |
Pour une année donnée, le quitus peut aussi être octroyé par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, à la demande de l'agent comptable dont la caisse relève d'un organisme national défini à l'article D. 122-13. |
48875 | 48958 |
|
... | ... |
@@ -48881,7 +48964,7 @@ Le quitus ne peut pas être octroyé si le compte annuel de l'exercice concerné |
48881 | 48964 |
|
48882 | 48965 |
Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites aux alinéas précédents, après avis favorable de l'agent comptable. |
48883 | 48966 |
|
48884 |
-Pour tous les agents comptables, fondés de pouvoir, régisseurs et responsables des centres agréés, l'autorité compétente de l'Etat dispose d'un délai de six mois à compter de la demande de l'intéressé pour octroyer ou refuser le quitus. En l'absence de décision dans ce délai, le quitus est considéré comme octroyé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé. |
|
48967 |
+Pour tous les agents comptables, fondés de pouvoir, régisseurs et responsables des centres agréés, l'autorité compétente définie au premier alinéa dispose d'un délai de six mois à compter de la demande de l'intéressé pour octroyer ou refuser le quitus. En l'absence de décision dans ce délai, le quitus est considéré comme octroyé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé. |
|
48885 | 48968 |
|
48886 | 48969 |
###### Article D122-20 |
48887 | 48970 |
|
... | ... |
@@ -48901,7 +48984,7 @@ En tout état de cause, les documents cités à l'alinéa précédent ne peuvent |
48901 | 48984 |
|
48902 | 48985 |
###### Article D122-22 |
48903 | 48986 |
|
48904 |
-Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, seront transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin. |
|
48987 |
+Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, seront transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin. |
|
48905 | 48988 |
|
48906 | 48989 |
###### Article D122-23 |
48907 | 48990 |
|
... | ... |
@@ -48919,14 +49002,6 @@ Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme. |
48919 | 49002 |
|
48920 | 49003 |
#### Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations |
48921 | 49004 |
|
48922 |
-##### Article D131-6 |
|
48923 |
- |
|
48924 |
-La fraction de chiffre d'affaires mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 est fixée à : |
|
48925 |
- |
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48926 |
-a) 14 % lorsque l'entreprise relève de la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ; |
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48927 |
- |
|
48928 |
-b) 24,6 % lorsque l'entreprise relève de la deuxième catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts. |
|
48929 |
- |
|
48930 | 49005 |
##### Article D131-6-3 |
48931 | 49006 |
|
48932 | 49007 |
Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par les articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 fixée à : |
... | ... |
@@ -48937,16 +49012,6 @@ b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ; |
48937 | 49012 |
|
48938 | 49013 |
c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b. |
48939 | 49014 |
|
48940 |
-##### Article D131-7 |
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48941 |
- |
|
48942 |
-Les cotisations obligatoires de sécurité sociale visées au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 s'entendent, pour les assurés mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 et aux articles L. 635-1 et L. 635-5. |
|
48943 |
- |
|
48944 |
-##### Article D131-8 |
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48945 |
- |
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48946 |
-Les dispositions relatives aux cotisations minimales mentionnées aux articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 131-6-2. |
|
48947 |
- |
|
48948 |
-De même, elles ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues par les personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-6-8. |
|
48949 |
- |
|
48950 | 49015 |
##### Article D131-6-1 |
48951 | 49016 |
|
48952 | 49017 |
Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à : |
... | ... |
@@ -49411,7 +49476,7 @@ b) De cette somme est déduit, pour chacun des régimes mentionnés à l'article |
49411 | 49476 |
|
49412 | 49477 |
c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée. |
49413 | 49478 |
|
49414 |
-d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 30 % pour l'exercice 2002, 27 % pour l'exercice 2003, 24 % pour l'exercice 2004, 21 % pour l'exercice 2005, 18 % pour l'exercice 2006, 15 % pour l'exercice 2007, 12 % à compter de l'exercice 2008. |
|
49479 |
+d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 30 % pour l'exercice 2002, 27 % pour l'exercice 2003, 24 % pour l'exercice 2004, 21 % pour l'exercice 2005, 18 % pour l'exercice 2006, 15 % pour l'exercice 2007, 12 % pour l'exercice 2008, 12 % pour l'exercice 2009, 8 % pour l'exercice 2010 et 4 % pour l'exercice 2011. |
|
49415 | 49480 |
|
49416 | 49481 |
###### Article D134-9-5 |
49417 | 49482 |
|
... | ... |
@@ -49729,6 +49794,10 @@ Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la d |
49729 | 49794 |
|
49730 | 49795 |
##### Section 1 : Pourvoi en cassation. |
49731 | 49796 |
|
49797 |
+###### Article D144-1 |
|
49798 |
+ |
|
49799 |
+Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'article R. 155-2. |
|
49800 |
+ |
|
49732 | 49801 |
#### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique |
49733 | 49802 |
|
49734 | 49803 |
### Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes |
... | ... |
@@ -49989,13 +50058,13 @@ Les règles définies aux troisième et quatrième alinéas du I, au II et aux d |
49989 | 50058 |
|
49990 | 50059 |
######## Article D161-2-8 |
49991 | 50060 |
|
49992 |
-Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7 et antérieure à la date à laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues à l'article L. 161-22, le revenu défini à l'article D. 161-2-7 est revalorisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime au titre duquel ce revenu a donné lieu à cotisation. |
|
50061 |
+Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7 et antérieure à la date à laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, le revenu défini à l'article D. 161-2-7 est revalorisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime au titre duquel ce revenu a donné lieu à cotisation. |
|
49993 | 50062 |
|
49994 | 50063 |
Lorsque l'intéressé a relevé, au cours de la période définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7, de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22, le revenu est revalorisé sur la base du dispositif de revalorisation des pensions applicable dans le régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. |
49995 | 50064 |
|
49996 | 50065 |
######## Article D161-2-9 |
49997 | 50066 |
|
49998 |
-Le revenu défini à l'article D. 161-2-7, le cas échéant revalorisé en application de l'article D. 161-2-8, ne peut être inférieur au montant mensuel du salaire minimum de croissance déterminé compte tenu de la valeur horaire de ce salaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues à l'article L. 161-22 et sur la base de 1 820 heures par année civile. |
|
50067 |
+Le revenu défini à l'article D. 161-2-7, le cas échéant revalorisé en application de l'article D. 161-2-8, ne peut être inférieur à 160 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance déterminé compte tenu de la valeur horaire de ce salaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 et sur la base de 1 820 heures par année civile. |
|
49999 | 50068 |
|
50000 | 50069 |
######## Article D161-2-10 |
50001 | 50070 |
|
... | ... |
@@ -50035,9 +50104,11 @@ e) Les noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base |
50035 | 50104 |
|
50036 | 50105 |
f) Le cas échéant, les pièces justificatives prévues au dernier alinéa du II de l'article D. 161-2-7. |
50037 | 50106 |
|
50107 |
+Par dérogation au deuxième alinéa, l'assuré qui entend cumuler le bénéfice de sa pension de retraite avec un revenu d'activité dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 produit, auprès du ou des organismes mentionnés au premier alinéa, les éléments prévus aux a et b ci-dessus, lorsqu'ils n'ont pas déjà été communiqués à ces organismes, dans le mois suivant la reprise de l'activité et y joint une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 161-22 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. |
|
50108 |
+ |
|
50038 | 50109 |
######## Article D161-2-14 |
50039 | 50110 |
|
50040 |
-Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, l'obligation de déclaration définie à l'article D. 161-2-13. |
|
50111 |
+Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, les règles prévues par ce même article ainsi que l'obligation de déclaration définie à l'article D. 161-2-13. |
|
50041 | 50112 |
|
50042 | 50113 |
L'instruction du dossier de l'assuré, consécutivement à sa déclaration, incombe à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13. Lorsque l'assuré a saisi un autre organisme de sécurité sociale, celui-ci transmet la déclaration de l'assuré à l'organisme compétent. |
50043 | 50114 |
|
... | ... |
@@ -50051,24 +50122,32 @@ En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pensi |
50051 | 50122 |
|
50052 | 50123 |
Les dispositions ci-dessus sont également applicables lorsque l'assuré n'a pas cessé son activité à la date d'effet de sa pension. Dans ce cas, l'application de ces dispositions court à compter de la date d'effet de la pension. |
50053 | 50124 |
|
50125 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant, lors de la reprise d'activité, les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22. |
|
50126 |
+ |
|
50054 | 50127 |
######## Article D161-2-16 |
50055 | 50128 |
|
50056 |
-I. - Les dispositions du présent article sont applicables : |
|
50129 |
+I.-Les dispositions du présent article sont applicables : |
|
50057 | 50130 |
|
50058 | 50131 |
1° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date : à compter du premier jour du septième mois courant de la date d'effet de la pension ; |
50059 | 50132 |
|
50060 | 50133 |
2° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte d'un employeur autre que celui mentionné au 1° ou d'une activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, pour le compte d'une entreprise autre que celle mentionnée au 1° : à compter de la date d'effet de la pension. |
50061 | 50134 |
|
50062 |
-II. - La pension dont l'échéance est mensuelle n'est pas due pour le mois civil au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite mentionnées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle. |
|
50135 |
+Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22. |
|
50063 | 50136 |
|
50064 |
-III. - La pension dont l'échéance est trimestrielle n'est pas due pour le trimestre au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite visées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle. Il en est de même pour le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension. |
|
50137 |
+II.-La pension dont l'échéance est mensuelle n'est pas due pour le mois civil au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite mentionnées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle. |
|
50065 | 50138 |
|
50066 |
-IV. - Lorsque la déclaration de l'assuré intervient dans le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 161-2-13, les dispositions du II et du III prennent effet à compter du premier jour du mois ou du trimestre suivant celui au cours duquel l'organisme compétent notifie sa décision à l'assuré. |
|
50139 |
+III.-La pension dont l'échéance est trimestrielle n'est pas due pour le trimestre au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite visées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle. Il en est de même pour le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension. |
|
50067 | 50140 |
|
50068 |
-V. - Pour apprécier la situation de l'assuré au regard de la règle de suspension du service de la pension prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, sont pris en compte les revenus définis à l'article D. 161-2-10 et les pensions mentionnées à l'article D. 161-2-11 afférents à la période correspondant à la dernière échéance de la pension concernée par cette règle. Lorsqu'une ou plusieurs pensions à prendre en compte ont une échéance différente de celle de la pension faisant l'objet de la règle précitée, le montant à retenir est déterminé sur la base de l'échéance correspondant à cette dernière pension. |
|
50141 |
+IV.-Lorsque la déclaration de l'assuré intervient dans le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 161-2-13, les dispositions du II et du III prennent effet à compter du premier jour du mois ou du trimestre suivant celui au cours duquel l'organisme compétent notifie sa décision à l'assuré. |
|
50142 |
+ |
|
50143 |
+V.-Pour apprécier la situation de l'assuré au regard de la règle de suspension du service de la pension prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, sont pris en compte les revenus définis à l'article D. 161-2-10 et les pensions mentionnées à l'article D. 161-2-11 afférents à la période correspondant à la dernière échéance de la pension concernée par cette règle. Lorsqu'une ou plusieurs pensions à prendre en compte ont une échéance différente de celle de la pension faisant l'objet de la règle précitée, le montant à retenir est déterminé sur la base de l'échéance correspondant à cette dernière pension. |
|
50069 | 50144 |
|
50070 | 50145 |
En cas de suspension du service de la pension, celle-ci dure aussi longtemps que l'assuré ne fait pas état d'une baisse de ses revenus d'activité ou de la cessation de son activité. Le rétablissement du service de la pension prend effet au premier jour du mois ou du trimestre au cours duquel les conditions de rétablissement sont remplies. Un rappel d'arrérages est le cas échéant versé. |
50071 | 50146 |
|
50147 |
+######## Article D161-2-16-1 |
|
50148 |
+ |
|
50149 |
+L'assuré bénéficie des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues à ce même article. |
|
50150 |
+ |
|
50072 | 50151 |
######## Article D161-2-17 |
50073 | 50152 |
|
50074 | 50153 |
Pour l'application des règles issues de l'article L. 161-22, les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de cet article mettent en oeuvre des procédures de contrôle a posteriori. |
... | ... |
@@ -52231,9 +52310,9 @@ Le représentant du personnel dans les conseils des organismes de sécurité soc |
52231 | 52310 |
|
52232 | 52311 |
####### Article D231-6 |
52233 | 52312 |
|
52234 |
-La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail. |
|
52313 |
+La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail. |
|
52235 | 52314 |
|
52236 |
-Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le préfet de région procède à la répartition entre les collèges électoraux. |
|
52315 |
+Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 procède à la répartition entre les collèges électoraux. |
|
52237 | 52316 |
|
52238 | 52317 |
Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1, les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique. |
52239 | 52318 |
|
... | ... |
@@ -52740,8 +52819,6 @@ Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,65 %, soit 8,30 |
52740 | 52819 |
|
52741 | 52820 |
Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
52742 | 52821 |
|
52743 |
-L'autorité compétente pour introduire le recours prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
|
52744 |
- |
|
52745 | 52822 |
L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. |
52746 | 52823 |
|
52747 | 52824 |
######## Article D242-6-1 |
... | ... |
@@ -53189,7 +53266,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne |
53189 | 53266 |
|
53190 | 53267 |
####### Article D243 |
53191 | 53268 |
|
53192 |
-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement, dénommée "URSSAF-Interlocuteur unique", parmi la liste suivante : les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de Lille, de la Loire-Atlantique , de Paris-région parisienne et du Rhône. |
|
53269 |
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement, dénommée " URSSAF-Interlocuteur unique ", parmi la liste suivante : les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique, du Nord, de Paris-région parisienne et du Rhône. |
|
53193 | 53270 |
|
53194 | 53271 |
La phase de consultation prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 s'achève dans les conditions suivantes : |
53195 | 53272 |
|
... | ... |
@@ -53223,7 +53300,7 @@ Sur proposition du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité s |
53223 | 53300 |
|
53224 | 53301 |
####### Article D243-1 |
53225 | 53302 |
|
53226 |
-Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances. |
|
53303 |
+Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances. |
|
53227 | 53304 |
|
53228 | 53305 |
Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur. |
53229 | 53306 |
|
... | ... |
@@ -53407,9 +53484,9 @@ Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux d |
53407 | 53484 |
|
53408 | 53485 |
####### Article D253-5 |
53409 | 53486 |
|
53410 |
-Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable. |
|
53487 |
+Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable. |
|
53411 | 53488 |
|
53412 |
-Sauf autorisation du préfet de région, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégués de l'agent comptable. |
|
53489 |
+Sauf autorisation du responsable du service visé à l'article R. 155-1, les délégués du directeur ou leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégués de l'agent comptable. |
|
53413 | 53490 |
|
53414 | 53491 |
####### Article D253-6 |
53415 | 53492 |
|
... | ... |
@@ -53433,15 +53510,11 @@ En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à d |
53433 | 53510 |
|
53434 | 53511 |
L'agent comptable est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1. |
53435 | 53512 |
|
53436 |
-####### Article D253-10 |
|
53437 |
- |
|
53438 |
-Sauf autorisation du préfet de région, l'agent comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme, remplir les fonctions de caissier, trésorier ou comptable d'une institution non soumise au contrôle du préfet. |
|
53439 |
- |
|
53440 | 53513 |
####### Paragraphe 1 : Installation et remise de service |
53441 | 53514 |
|
53442 | 53515 |
######## Article D253-12 |
53443 | 53516 |
|
53444 |
-L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du directeur de l'organisme. |
|
53517 |
+L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du directeur de l'organisme. |
|
53445 | 53518 |
|
53446 | 53519 |
Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre délégué au budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
53447 | 53520 |
|
... | ... |
@@ -53706,14 +53779,6 @@ L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui f |
53706 | 53779 |
|
53707 | 53780 |
Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée. |
53708 | 53781 |
|
53709 |
-###### Article D253-55 |
|
53710 |
- |
|
53711 |
-Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, à la clôture de chaque exercice, les balances de fin d'exercice, avant et après inventaire. |
|
53712 |
- |
|
53713 |
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont également destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale. |
|
53714 |
- |
|
53715 |
-Les balances mensuelles sont transmises par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers. |
|
53716 |
- |
|
53717 | 53782 |
##### Section 4 : Comptes annuels |
53718 | 53783 |
|
53719 | 53784 |
###### Article D253-56 |
... | ... |
@@ -53876,11 +53941,12 @@ Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction de la s |
53876 | 53941 |
|
53877 | 53942 |
##### Article D281-1 |
53878 | 53943 |
|
53879 |
-Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale concernant le recrutement, l'avancement et le licenciement, ainsi que la fixation des conditions générales de travail du personnel, notamment la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre les jours ouvrables et les dérogations collectives à la durée du travail effectif. |
|
53944 |
+Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale relatives aux conditions de travail du personnel, notamment celles ayant pour objet d'accorder des avantages individuels ou collectifs non expressément prévus par les conventions collectives ou celles qui n'ont pas été prises en compte dans le financement du budget prévisionnel de l'organisme. |
|
53880 | 53945 |
|
53881 | 53946 |
##### Article D281-2 |
53882 | 53947 |
|
53883 |
-Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au préfet de région toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5. |
|
53948 |
+Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, |
|
53949 |
+R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5. |
|
53884 | 53950 |
|
53885 | 53951 |
Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3. |
53886 | 53952 |
|
... | ... |
@@ -53979,8 +54045,6 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires son |
53979 | 54045 |
|
53980 | 54046 |
###### Article D322-3 |
53981 | 54047 |
|
53982 |
-Lorsque le bénéficiaire de soins est dispensé de l'avance des frais, la participation due par l'intéressé est imputée sur les prestations ultérieures versées par sa caisse. |
|
53983 |
- |
|
53984 | 54048 |
La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée. |
53985 | 54049 |
|
53986 | 54050 |
Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2. |
... | ... |
@@ -54133,7 +54197,7 @@ Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de |
54133 | 54197 |
|
54134 | 54198 |
Le conseil d'administration : |
54135 | 54199 |
|
54136 |
-1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au préfet de région ; |
|
54200 |
+1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ; |
|
54137 | 54201 |
|
54138 | 54202 |
2° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ; |
54139 | 54203 |
|
... | ... |
@@ -54141,7 +54205,7 @@ Le conseil d'administration : |
54141 | 54205 |
|
54142 | 54206 |
4° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues aux articles D. 325-6 et D. 325-7 ; |
54143 | 54207 |
|
54144 |
-5° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0,75 p. 100 à 2,5 p. 100 ; |
|
54208 |
+5° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0, 75 p. 100 à 2, 5 p. 100 ; |
|
54145 | 54209 |
|
54146 | 54210 |
6° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources ; |
54147 | 54211 |
|
... | ... |
@@ -54169,11 +54233,11 @@ Cette disposition ne peut avoir pour résultat de déroger aux règles relatives |
54169 | 54233 |
|
54170 | 54234 |
###### Article D325-5 |
54171 | 54235 |
|
54172 |
-Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du préfet de région. Elles lui sont transmises dans les dix jours à compter du jour de la délibération. |
|
54236 |
+Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elles lui sont transmises dans les dix jours à compter du jour de la délibération. |
|
54173 | 54237 |
|
54174 |
-Toute délibération contraire à la législation en vigueur et susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier du régime local peut être annulée par le préfet de région dans un délai d'un mois à compter du jour de sa réception. |
|
54238 |
+Toute délibération contraire à la législation en vigueur et susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier du régime local peut être annulée par l'autorité visée à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter du jour de sa réception. |
|
54175 | 54239 |
|
54176 |
-Le préfet de région peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire. |
|
54240 |
+Cette autorité peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire. |
|
54177 | 54241 |
|
54178 | 54242 |
##### Section 3 : Prestations prises en charge par le régime local |
54179 | 54243 |
|
... | ... |
@@ -54245,7 +54309,7 @@ II.-Fixer les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 242-13 dans les |
54245 | 54309 |
|
54246 | 54310 |
###### Article D325-13 |
54247 | 54311 |
|
54248 |
-Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier pour l'exercice suivant et à reconstituer le fonds de réserve à hauteur des 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le préfet de région saisit le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, qui prennent au lieu et place du conseil d'administration les mesures réglementaires nécessaires. |
|
54312 |
+Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier pour l'exercice suivant et à reconstituer le fonds de réserve à hauteur des 8 % des prestations versées l'année précédente, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 saisit le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, qui prennent au lieu et place du conseil d'administration les mesures réglementaires nécessaires. |
|
54249 | 54313 |
|
54250 | 54314 |
###### Article D325-14 |
54251 | 54315 |
|
... | ... |
@@ -54551,8 +54615,6 @@ Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré : |
54551 | 54615 |
|
54552 | 54616 |
2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1. |
54553 | 54617 |
|
54554 |
-Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées aux articles D. 351-1-1 et D. 351-1-5, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur. |
|
54555 |
- |
|
54556 | 54618 |
Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable. |
54557 | 54619 |
|
54558 | 54620 |
###### Article D351-8 |
... | ... |
@@ -55333,17 +55395,17 @@ Leur gestion est assurée par la section professionnelle mentionnée au 9° de l |
55333 | 55395 |
|
55334 | 55396 |
######## Article D382-5 |
55335 | 55397 |
|
55336 |
-Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé. |
|
55398 |
+Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées auprès du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé. |
|
55337 | 55399 |
|
55338 | 55400 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces permettant de justifier de la qualité d'électeur. |
55339 | 55401 |
|
55340 | 55402 |
######## Article D382-6 |
55341 | 55403 |
|
55342 |
-La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le préfet de région compétent, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation. |
|
55404 |
+La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation. |
|
55343 | 55405 |
|
55344 | 55406 |
######## Article D382-7 |
55345 | 55407 |
|
55346 |
-Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. |
|
55408 |
+Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. |
|
55347 | 55409 |
|
55348 | 55410 |
######## Article D382-8 |
55349 | 55411 |
|
... | ... |
@@ -55353,11 +55415,11 @@ Les dispositions de l'article D. 214-17 sont applicables à la présente sous-se |
55353 | 55415 |
|
55354 | 55416 |
######## Article D382-3 |
55355 | 55417 |
|
55356 |
-Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement adressés au préfet de région compétent en vertu des dispositions de l'article R. 382-41 sont déposés à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement. |
|
55418 |
+Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement sont déposés auprès du service visé à l'article R. 155-1 ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Ils sont également consultables au siège des organismes agréés. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement. |
|
55357 | 55419 |
|
55358 | 55420 |
######## Article D382-4 |
55359 | 55421 |
|
55360 |
-Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par le préfet de région. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet de région. |
|
55422 |
+Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par ledit responsable, qui désigne également un agent chargé du secrétariat. |
|
55361 | 55423 |
|
55362 | 55424 |
####### Paragraphe 3 : Déclaration de candidatures |
55363 | 55425 |
|
... | ... |
@@ -55367,9 +55429,9 @@ Les dispositions des articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables à la pré |
55367 | 55429 |
|
55368 | 55430 |
######## Article D382-10 |
55369 | 55431 |
|
55370 |
-Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Il est délivré au mandataire de chaque liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles. |
|
55432 |
+Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées auprès du service mentionné à l'article R. 155-1. Il est délivré au mandataire de chaque liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles. |
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55371 | 55433 |
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55372 |
-Le préfet de région publie les listes de candidature. Ces listes sont affichées à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. |
|
55434 |
+Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 publie les listes de candidature. Ces listes sont affichées au siège des organismes agréés ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. |
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55373 | 55435 |
|
55374 | 55436 |
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 214-23 sont applicables à la présente sous-section. |
55375 | 55437 |
|
... | ... |
@@ -55379,7 +55441,7 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D |
55379 | 55441 |
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55380 | 55442 |
Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section. |
55381 | 55443 |
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55382 |
-Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures. |
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55444 |
+Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures. |
|
55383 | 55445 |
|
55384 | 55446 |
######## Article D382-12 |
55385 | 55447 |
|
... | ... |
@@ -55391,11 +55453,11 @@ Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organis |
55391 | 55453 |
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55392 | 55454 |
######## Article D382-13 |
55393 | 55455 |
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55394 |
-La commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le préfet de région ou son représentant et comprend en outre quatre fonctionnaires désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le préfet de région désigne le secrétaire de la commission. |
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55456 |
+La commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et comprend en outre quatre membres désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le responsable ci-dessus mentionné. Ce responsable désigne le secrétaire de la commission. |
|
55395 | 55457 |
|
55396 | 55458 |
######## Article D382-14 |
55397 | 55459 |
|
55398 |
-La commission reçoit du préfet de région les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage. |
|
55460 |
+La commission reçoit du service mentionné à l'article R. 155-1 les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage. |
|
55399 | 55461 |
|
55400 | 55462 |
######## Article D382-15 |
55401 | 55463 |
|
... | ... |
@@ -56437,7 +56499,7 @@ Les bénéfices réalisés sont versés à un fonds de réserve. Lorsque l'avoir |
56437 | 56499 |
|
56438 | 56500 |
La part bénéficiaire du comité d'entreprise est affectée à l'amélioration des mesures de prévention et de sécurité. |
56439 | 56501 |
|
56440 |
-Suivant la date habituelle d'arrêt des compte de l'entreprise, un inventaire financier est dressé annuellement par le comité d'entreprise, soit au 30 juin, soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de réserve susmentionné. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan, arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de trois mois, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation. |
|
56502 |
+Suivant la date habituelle d'arrêt des compte de l'entreprise, un inventaire financier est dressé annuellement par le comité d'entreprise, soit au 30 juin, soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de réserve susmentionné. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan, arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de trois mois, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation. |
|
56441 | 56503 |
|
56442 | 56504 |
######## Article D413-5 |
56443 | 56505 |
|
... | ... |
@@ -56589,11 +56651,11 @@ La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci |
56589 | 56651 |
|
56590 | 56652 |
2°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ; |
56591 | 56653 |
|
56592 |
-3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; |
|
56654 |
+3°) supprimé ; |
|
56593 | 56655 |
|
56594 | 56656 |
4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ; |
56595 | 56657 |
|
56596 |
-5°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ; |
|
56658 |
+5°) supprimé ; |
|
56597 | 56659 |
|
56598 | 56660 |
6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat. |
56599 | 56661 |
|
... | ... |
@@ -56643,9 +56705,7 @@ Si l'exploitation directe de l'entreprise cesse, la caisse exerce son privilège |
56643 | 56705 |
|
56644 | 56706 |
Les services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, sont habilités à exercer une surveillance sur l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire. |
56645 | 56707 |
|
56646 |
-Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont également habilités à exercer cette surveillance. |
|
56647 |
- |
|
56648 |
-En cas de carence de la caisse primaire, le préfet de région, peut prendre, pour le compte de celle-ci, toutes mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires. |
|
56708 |
+Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'aménagement d'une exploitation agricole, les agents de la caisse de mutualité sociale agricole sont également habilités à exercer cette surveillance. |
|
56649 | 56709 |
|
56650 | 56710 |
####### Article D432-14 |
56651 | 56711 |
|
... | ... |
@@ -57034,8 +57094,6 @@ L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiat |
57034 | 57094 |
|
57035 | 57095 |
Le comité régional adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du travail un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels. |
57036 | 57096 |
|
57037 |
-Le comité adresse également chaque semestre au préfet de sa région les éléments statistiques retraçant son activité au cours de cette période. |
|
57038 |
- |
|
57039 | 57097 |
#### Article D461-32 |
57040 | 57098 |
|
57041 | 57099 |
Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14, les articles D. 461-26 à D. 461-30 sont applicables sous réserve des articles D. 461-33 à D. 461-37. |
... | ... |
@@ -57701,7 +57759,7 @@ La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante : |
57701 | 57759 |
|
57702 | 57760 |
Pp = Po + Tp x Rp. |
57703 | 57761 |
|
57704 |
-Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8, 5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 33 euros ; |
|
57762 |
+Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8, 5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 33,11 euros ; |
|
57705 | 57763 |
|
57706 | 57764 |
Tp représente le taux de participation personnelle ; |
57707 | 57765 |
|
... | ... |
@@ -58273,7 +58331,7 @@ c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence p |
58273 | 58331 |
|
58274 | 58332 |
Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent. |
58275 | 58333 |
|
58276 |
-II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I. |
|
58334 |
+II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I. |
|
58277 | 58335 |
|
58278 | 58336 |
R |
58279 | 58337 |
|
... | ... |
@@ -58287,7 +58345,7 @@ dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit |
58287 | 58345 |
- ménage : 2 parts ; |
58288 | 58346 |
- par enfant à charge : 0, 5 part. |
58289 | 58347 |
|
58290 |
-III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : |
|
58348 |
+III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : |
|
58291 | 58349 |
|
58292 | 58350 |
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ; |
58293 | 58351 |
|
... | ... |
@@ -58301,7 +58359,7 @@ Il est opéré une retenue forfaitaire de 37 euros sur la tranche de revenus inf |
58301 | 58359 |
|
58302 | 58360 |
Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1034 euros. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus. |
58303 | 58361 |
|
58304 |
-Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. |
|
58362 |
+Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. |
|
58305 | 58363 |
|
58306 | 58364 |
##### Article D553-2 |
58307 | 58365 |
|
... | ... |
@@ -58483,9 +58541,9 @@ D. 253-56, D. 253-61 à D. 253-63 et D. 253-68. |
58483 | 58541 |
|
58484 | 58542 |
####### Article D611-17 |
58485 | 58543 |
|
58486 |
-L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du président du conseil d'administration et du directeur de l'organisme. Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable. |
|
58544 |
+L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du président du conseil d'administration et du directeur de l'organisme. Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable. |
|
58487 | 58545 |
|
58488 |
-Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant. L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement. |
|
58546 |
+Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant.L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement. |
|
58489 | 58547 |
|
58490 | 58548 |
L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service. |
58491 | 58549 |
|
... | ... |
@@ -59196,7 +59254,7 @@ L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 613-33, faire ouvrir |
59196 | 59254 |
|
59197 | 59255 |
###### Article D623-1 |
59198 | 59256 |
|
59199 |
-L'autorité administrative désignée à l'article L. 623-2 est le préfet de région. |
|
59257 |
+L'autorité administrative désignée à l'article L. 623-2 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. |
|
59200 | 59258 |
|
59201 | 59259 |
###### Article D623-2 |
59202 | 59260 |
|
... | ... |
@@ -59544,15 +59602,9 @@ Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude |
59544 | 59602 |
|
59545 | 59603 |
##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse. |
59546 | 59604 |
|
59547 |
-###### Article D634-11 |
|
59548 |
- |
|
59549 |
-Lorsque les titulaires d'une pension attribuée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 352-1 et de l'article R. 352-2. |
|
59550 |
- |
|
59551 |
-Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause. |
|
59552 |
- |
|
59553 | 59605 |
###### Article D634-11-1 |
59554 | 59606 |
|
59555 |
-Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production : |
|
59607 |
+Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre.L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production : |
|
59556 | 59608 |
|
59557 | 59609 |
a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat ; |
59558 | 59610 |
|
... | ... |
@@ -59560,36 +59612,39 @@ b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ; |
59560 | 59612 |
|
59561 | 59613 |
c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux. |
59562 | 59614 |
|
59563 |
-Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité, lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2. |
|
59615 |
+Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes : |
|
59616 |
+ |
|
59617 |
+- lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ; |
|
59618 |
+- lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. |
|
59619 |
+ |
|
59620 |
+En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article.L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité. |
|
59564 | 59621 |
|
59565 | 59622 |
La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6. |
59566 | 59623 |
|
59567 | 59624 |
###### Article D634-11-2 |
59568 | 59625 |
|
59569 |
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. |
|
59626 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité conformément au sixième alinéa de l'article D. 634-11-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an. |
|
59570 | 59627 |
|
59571 | 59628 |
Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les zones urbaines sensibles visées, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10. |
59572 | 59629 |
|
59630 |
+Pour la détermination de la durée d'exercice mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mois civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6. |
|
59631 |
+ |
|
59573 | 59632 |
###### Article D634-11-3 |
59574 | 59633 |
|
59575 | 59634 |
La caisse compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 634-6 est la caisse qui assure le service de la pension. |
59576 | 59635 |
|
59577 | 59636 |
###### Article D634-11-4 |
59578 | 59637 |
|
59579 |
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 634-6, les caisses gérant les régimes d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que la suspension de pension applicable en cas de dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2. |
|
59638 |
+Les caisses gérant les régimes d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que les règles prévues par l'article L. 634-6. |
|
59580 | 59639 |
|
59581 | 59640 |
###### Article D634-11-5 |
59582 | 59641 |
|
59583 |
-Les caisses signalent à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un. |
|
59642 |
+Les caisses signalent à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2.L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 634-6. |
|
59584 | 59643 |
|
59585 | 59644 |
###### Article D634-11-6 |
59586 | 59645 |
|
59587 | 59646 |
A défaut de déclaration de la reprise d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré. |
59588 | 59647 |
|
59589 |
-###### Article D634-12 |
|
59590 |
- |
|
59591 |
-Les dispositions de l'article D. 634-11 sont applicables aux titulaires d'une pension substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné à l'article L. 635-2. |
|
59592 |
- |
|
59593 | 59648 |
###### Article D634-13 |
59594 | 59649 |
|
59595 | 59650 |
Les pensions d'assurance vieillesse de base servies par le régime des professions artisanales et par le régime des professions industrielles et commerciales ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -60056,8 +60111,6 @@ Le versement prévu à l'article L. 643-2 peut être pris en compte : |
60056 | 60111 |
|
60057 | 60112 |
2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6. |
60058 | 60113 |
|
60059 |
-Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 643-8, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur. |
|
60060 |
- |
|
60061 | 60114 |
Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable. |
60062 | 60115 |
|
60063 | 60116 |
###### Article D643-6 |
... | ... |
@@ -60180,9 +60233,7 @@ Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième ali |
60180 | 60233 |
|
60181 | 60234 |
Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Ne sont pas non plus pris en compte les revenus tirés des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ainsi que les revenus tirés de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire. |
60182 | 60235 |
|
60183 |
-L'assiette des cotisations dues pour les périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 ne peut excéder le plafond prévu au premier alinéa du présent article. |
|
60184 |
- |
|
60185 |
-En cas d'activité exercée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 643-6, les cotisations dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par l'intéressé, sur demande écrite de sa part présentée à la section professionnelle dont il relève dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation. Par exception aux dispositions de l'article D. 642-6, ces cotisations font l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2. |
|
60236 |
+En cas d'activité exercée dans le cadre de l'article L. 643-6, les cotisations dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par l'intéressé, sur demande écrite de sa part présentée à la section professionnelle dont il relève dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation. Les cotisations dues par les assurés poursuivant ou reprenant une activité dans les conditions prévues à l'article L. 643-6, au titre de ces périodes, font l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2, par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-6. |
|
60186 | 60237 |
|
60187 | 60238 |
Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le professionnel libéral dans les conditions définies à l'alinéa précédent, la majoration de retard prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes provisionnels dus au titre du régime de base d'assurance vieillesse. |
60188 | 60239 |
|
... | ... |
@@ -60226,7 +60277,7 @@ L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 645-3 est pris par le minis |
60226 | 60277 |
|
60227 | 60278 |
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : |
60228 | 60279 |
|
60229 |
-1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2008, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ; |
|
60280 |
+1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2009, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ; |
|
60230 | 60281 |
|
60231 | 60282 |
2°) Paragraphe abrogé ; |
60232 | 60283 |
|
... | ... |
@@ -61445,8 +61496,6 @@ Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte : |
61445 | 61496 |
|
61446 | 61497 |
2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37. |
61447 | 61498 |
|
61448 |
-Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 723-3, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur. |
|
61449 |
- |
|
61450 | 61499 |
Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable. |
61451 | 61500 |
|
61452 | 61501 |
###### Article D723-6 |
... | ... |
@@ -61885,6 +61934,16 @@ Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compt |
61885 | 61934 |
|
61886 | 61935 |
##### Section 4 : Contentieux |
61887 | 61936 |
|
61937 |
+##### Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-2. |
|
61938 |
+ |
|
61939 |
+###### Article D752-7 |
|
61940 |
+ |
|
61941 |
+Les communes qui satisfont aux critères définis au 4° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : |
|
61942 |
+ |
|
61943 |
+1° En Guadeloupe : les communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre, Pointe-Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants ; |
|
61944 |
+ |
|
61945 |
+2° En Martinique : les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, le Prêcheur, Macouba et Saint-Pierre. |
|
61946 |
+ |
|
61888 | 61947 |
#### Chapitre 3 : Assurances sociales |
61889 | 61948 |
|
61890 | 61949 |
##### Section 2 : Assurance vieillesse |
... | ... |
@@ -63397,31 +63456,31 @@ Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la |
63397 | 63456 |
|
63398 | 63457 |
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes : |
63399 | 63458 |
|
63400 |
-I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à : |
|
63459 |
+I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à : |
|
63401 | 63460 |
|
63402 |
-78, 48 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
63461 |
+78, 73 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
63403 | 63462 |
|
63404 |
-122, 21 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
63463 |
+122, 60 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
63405 | 63464 |
|
63406 | 63465 |
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à : |
63407 | 63466 |
|
63408 |
-158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
63467 |
+159, 20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
63409 | 63468 |
|
63410 |
-246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
63469 |
+247, 44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
63411 | 63470 |
|
63412 | 63471 |
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à : |
63413 | 63472 |
|
63414 |
-192, 56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
63473 |
+193, 18 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
63415 | 63474 |
|
63416 |
-299, 20 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
63475 |
+300, 16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
63417 | 63476 |
|
63418 | 63477 |
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à : |
63419 | 63478 |
|
63420 |
-158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
63479 |
+159, 20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
63421 | 63480 |
|
63422 |
-246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
63481 |
+247, 44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
63423 | 63482 |
|
63424 |
-II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30. |
|
63483 |
+II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30. |
|
63425 | 63484 |
|
63426 | 63485 |
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article. |
63427 | 63486 |
|
... | ... |
@@ -64466,13 +64525,13 @@ La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 931-11-8 est fixée à t |
64466 | 64525 |
|
64467 | 64526 |
###### Article A931-11-13 |
64468 | 64527 |
|
64469 |
-I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 : |
|
64528 |
+I.-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 : |
|
64470 | 64529 |
|
64471 |
-1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ; |
|
64530 |
+1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ; |
|
64472 | 64531 |
|
64473 | 64532 |
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après. |
64474 | 64533 |
|
64475 |
-II. - Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19. |
|
64534 |
+II.-Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19. |
|
64476 | 64535 |
|
64477 | 64536 |
###### Article A931-11-14 |
64478 | 64537 |
|
... | ... |
@@ -64486,11 +64545,13 @@ Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 931-11-13 co |
64486 | 64545 |
|
64487 | 64546 |
2° Les comptes définis à l'article A. 931-11-16 ; |
64488 | 64547 |
|
64489 |
-3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 931-11-17. |
|
64548 |
+3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 931-11-17 ; |
|
64549 |
+ |
|
64550 |
+4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à l'article A. 931-11-22. |
|
64490 | 64551 |
|
64491 | 64552 |
Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 931-11-13. |
64492 | 64553 |
|
64493 |
-Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe. |
|
64554 |
+Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe. |
|
64494 | 64555 |
|
64495 | 64556 |
###### Article A931-11-16 |
64496 | 64557 |
|
... | ... |
@@ -64500,41 +64561,39 @@ Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 931-11-15 sont le c |
64500 | 64561 |
|
64501 | 64562 |
Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 931-11-15 sont les suivants : |
64502 | 64563 |
|
64503 |
-C 1. - Résultats techniques par catégories d'opérations ; |
|
64564 |
+C 1.-Résultats techniques par catégories d'opérations ; |
|
64504 | 64565 |
|
64505 |
-C 2. - Engagements et résultats techniques par pays ; |
|
64566 |
+C 2.-Engagements et résultats techniques par pays ; |
|
64506 | 64567 |
|
64507 |
-C 3. - Acceptations et cessions en réassurance ; |
|
64568 |
+C 3.-Acceptations et cessions en réassurance ; |
|
64508 | 64569 |
|
64509 |
-C 4. - Cotisations par catégories d'opérations et de garanties ; |
|
64570 |
+C 4.-Cotisations par catégories d'opérations et de garanties ; |
|
64510 | 64571 |
|
64511 |
-C 5. - Représentation des engagements réglementés ; |
|
64572 |
+C 5.-Représentation des engagements réglementés ; |
|
64512 | 64573 |
|
64513 |
-C 6. - Marge de solvabilité ; |
|
64574 |
+C 6.-Marge de solvabilité ; |
|
64514 | 64575 |
|
64515 |
-C 7. - Provisionnement des rentes en service ; |
|
64576 |
+C 7.-Provisionnement des rentes en service ; |
|
64516 | 64577 |
|
64517 |
-C 10. - Cotisations et résultats par année de survenance des sinistres ; |
|
64578 |
+C 10.-Cotisations et résultats par année de survenance des sinistres ; |
|
64518 | 64579 |
|
64519 |
-C 11. - Sinistres par année de survenance ; |
|
64580 |
+C 11.-Sinistres par année de survenance ; |
|
64520 | 64581 |
|
64521 |
-C 12. - Sinistres et résultats par année de souscription ; |
|
64582 |
+C 12.-Sinistres et résultats par année de souscription ; |
|
64522 | 64583 |
|
64523 |
-C 13. - Part des réassureurs dans les sinistres ; |
|
64584 |
+C 13.-Part des réassureurs dans les sinistres ; |
|
64524 | 64585 |
|
64525 |
-C 20. - Mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements ou des contrats, des capitaux et rentes ; |
|
64586 |
+C 20.-Mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements ou des contrats, des capitaux et rentes ; |
|
64526 | 64587 |
|
64527 |
-C 21. - Etat détaillé des provisions techniques ; |
|
64588 |
+C 21.-Etat détaillé des provisions techniques ; |
|
64528 | 64589 |
|
64529 |
-C 30. - Cotisations, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Espace économique européen ; |
|
64590 |
+C 30.-Cotisations, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Espace économique européen ; |
|
64530 | 64591 |
|
64531 |
-C 31. - Cotisations des opérations vie dans l'Espace économique européen ; |
|
64592 |
+C 31.-Cotisations des opérations vie dans l'Espace économique européen ; |
|
64532 | 64593 |
|
64533 |
-C 40. - Opérations réalisées pour le compte d'unions d'institutions de prévoyance ; |
|
64594 |
+C 40.-Opérations réalisées pour le compte d'unions d'institutions de prévoyance ; |
|
64534 | 64595 |
|
64535 |
-C 41. - Action sociale ; |
|
64536 |
- |
|
64537 |
-C 42. - Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire. |
|
64596 |
+C 41.-Action sociale. |
|
64538 | 64597 |
|
64539 | 64598 |
Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 931-11-16 et dans la forme fixée en annexe au présent article. |
64540 | 64599 |
|
... | ... |
@@ -64560,9 +64619,9 @@ Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article. |
64560 | 64619 |
|
64561 | 64620 |
###### Article A931-11-20 |
64562 | 64621 |
|
64563 |
-Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 933-3 et des articles R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, avant le 31 mai, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. |
|
64622 |
+Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 933-3 et des articles R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. |
|
64564 | 64623 |
|
64565 |
-Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les institutions ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution ou union et de ses organismes apparentés et aux dispositions de la section XI du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code." |
|
64624 |
+Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les institutions ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution ou union et de ses organismes apparentés et aux dispositions de la section XI du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code. " |
|
64566 | 64625 |
|
64567 | 64626 |
L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5. |
64568 | 64627 |
|
... | ... |
@@ -64574,6 +64633,22 @@ Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa |
64574 | 64633 |
|
64575 | 64634 |
Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code". |
64576 | 64635 |
|
64636 |
+###### Article A931-11-22 |
|
64637 |
+ |
|
64638 |
+Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire mentionnés au 4° de l'article A. 931-11-15 sont les suivants : |
|
64639 |
+ |
|
64640 |
+E 1 Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations ; |
|
64641 |
+ |
|
64642 |
+E 2 Cotisations et prestations ; |
|
64643 |
+ |
|
64644 |
+E 3 Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice ; |
|
64645 |
+ |
|
64646 |
+E 4 Résultat technique en santé ; |
|
64647 |
+ |
|
64648 |
+E 5 Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé. |
|
64649 |
+ |
|
64650 |
+Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article. |
|
64651 |
+ |
|
64577 | 64652 |
#### Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance |
64578 | 64653 |
|
64579 | 64654 |
##### Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation |
... | ... |
@@ -66084,6 +66159,8 @@ D (k-1) * (1 + 60 % * TME)</td> |
66084 | 66159 |
|
66085 | 66160 |
1652 Autres. |
66086 | 66161 |
|
66162 |
+1657. Dettes représentatives de la composante dépôt d'un contrat de réassurance. |
|
66163 |
+ |
|
66087 | 66164 |
168 Autres emprunts et dettes assimilées. |
66088 | 66165 |
|
66089 | 66166 |
1680 Entreprises liées. |
... | ... |
@@ -66188,6 +66265,8 @@ D (k-1) * (1 + 60 % * TME)</td> |
66188 | 66265 |
|
66189 | 66266 |
235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes. |
66190 | 66267 |
|
66268 |
+237. Créance représentative de la composante dépôt d'un contrat de réassurance. |
|
66269 |
+ |
|
66191 | 66270 |
24 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte |
66192 | 66271 |
|
66193 | 66272 |
240 Placements immobiliers. |
... | ... |
@@ -67036,25 +67115,25 @@ D (k-1) * (1 + 60 % * TME)</td> |
67036 | 67115 |
|
67037 | 67116 |
3. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes : |
67038 | 67117 |
|
67039 |
-<strong>I. - Classe 1.</strong> |
|
67118 |
+<strong>I.-Classe 1.</strong> |
|
67040 | 67119 |
|
67041 |
-1. L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée. |
|
67120 |
+1.L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée. |
|
67042 | 67121 |
|
67043 |
-2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers. |
|
67122 |
+2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers. Par ailleurs, au compte divisionnaire 165, sont indiqués, en tant que de besoin, au sous-compte 1657, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites " de réassurance finite " mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations réassurance purement financières. |
|
67044 | 67123 |
|
67045 | 67124 |
3. Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16. |
67046 | 67125 |
|
67047 |
-<strong>II - Classe 2.</strong> |
|
67126 |
+<strong>II-Classe 2.</strong> |
|
67048 | 67127 |
|
67049 | 67128 |
1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées. |
67050 | 67129 |
|
67051 | 67130 |
2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers. |
67052 | 67131 |
|
67053 |
-3. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 260 et 250.Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2. |
|
67132 |
+3. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 260 et 250. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2. |
|
67054 | 67133 |
|
67055 | 67134 |
4. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après : |
67056 | 67135 |
|
67057 |
-4.1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26. |
|
67136 |
+4. 1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26. |
|
67058 | 67137 |
|
67059 | 67138 |
Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2. |
67060 | 67139 |
|
... | ... |
@@ -67062,7 +67141,7 @@ Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imp |
67062 | 67141 |
|
67063 | 67142 |
Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire. |
67064 | 67143 |
|
67065 |
-4.2. Opérations d'inventaire. |
|
67144 |
+4. 2. Opérations d'inventaire. |
|
67066 | 67145 |
|
67067 | 67146 |
a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes : |
67068 | 67147 |
|
... | ... |
@@ -67080,9 +67159,9 @@ c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les c |
67080 | 67159 |
- les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ; |
67081 | 67160 |
- les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642. |
67082 | 67161 |
|
67083 |
-4.3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après. |
|
67162 |
+4. 3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après. |
|
67084 | 67163 |
|
67085 |
-L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4.1 et du 4.2 ci-dessus. |
|
67164 |
+L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4. 1 et du 4. 2 ci-dessus. |
|
67086 | 67165 |
|
67087 | 67166 |
Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements. |
67088 | 67167 |
|
... | ... |
@@ -67096,7 +67175,7 @@ Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de r |
67096 | 67175 |
|
67097 | 67176 |
Lorsque l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente. |
67098 | 67177 |
|
67099 |
-4.4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire. |
|
67178 |
+4. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire. |
|
67100 | 67179 |
|
67101 | 67180 |
Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666. |
67102 | 67181 |
|
... | ... |
@@ -67108,7 +67187,9 @@ Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respective |
67108 | 67187 |
|
67109 | 67188 |
8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue. |
67110 | 67189 |
|
67111 |
-<strong>III - Classe 3.</strong> |
|
67190 |
+9. Sont portés au compte 237, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites " de réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et des opérations de réassurance purement financière. |
|
67191 |
+ |
|
67192 |
+<strong>III-Classe 3.</strong> |
|
67112 | 67193 |
|
67113 | 67194 |
1. Le sous-compte 3001 ne comporte pas les charges futures déjà prises en compte dans le calcul des provisions mathématiques. |
67114 | 67195 |
|
... | ... |
@@ -67122,7 +67203,7 @@ Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respective |
67122 | 67203 |
|
67123 | 67204 |
6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'institution ou l'union pour la comptabilisation des provisions. |
67124 | 67205 |
|
67125 |
-<strong>IV - Classe 4.</strong> |
|
67206 |
+<strong>IV-Classe 4.</strong> |
|
67126 | 67207 |
|
67127 | 67208 |
Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie. |
67128 | 67209 |
|
... | ... |
@@ -67130,13 +67211,13 @@ Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contr |
67130 | 67211 |
|
67131 | 67212 |
Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance. |
67132 | 67213 |
|
67133 |
-<strong>V. - Classe 5.</strong> |
|
67214 |
+<strong>V.-Classe 5.</strong> |
|
67134 | 67215 |
|
67135 | 67216 |
Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs. |
67136 | 67217 |
|
67137 | 67218 |
Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement. |
67138 | 67219 |
|
67139 |
-<strong>VI - Classe 6.</strong> |
|
67220 |
+<strong>VI-Classe 6.</strong> |
|
67140 | 67221 |
|
67141 | 67222 |
1. Les charges des institutions ou des unions sont en principe des charges techniques. |
67142 | 67223 |
|
... | ... |
@@ -67149,11 +67230,11 @@ Les charges techniques sont classées par destination : |
67149 | 67230 |
|
67150 | 67231 |
- les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services de liquidation ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ; |
67151 | 67232 |
- les frais d'acquisition incluent notamment les frais des services chargés du développement et de l'établissement des bulletins d'adhésion et des contrats ou exposés à leur profit ; |
67152 |
-- les frais d'administration incluent notamment les commissions d'opération, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du "terme", de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux liés aux cotisations ; |
|
67233 |
+- les frais d'administration incluent notamment les commissions d'opération, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du " terme ", de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux liés aux cotisations ; |
|
67153 | 67234 |
- les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ; |
67154 | 67235 |
- les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale. |
67155 | 67236 |
|
67156 |
-2. L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'institution ou l'union, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination. |
|
67237 |
+2.L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'institution ou l'union, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination. |
|
67157 | 67238 |
|
67158 | 67239 |
L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application des clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'institution ou de l'union ; leur mise en oeuvre doit être contrôlable. |
67159 | 67240 |
|
... | ... |
@@ -67161,7 +67242,7 @@ L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué in |
67161 | 67242 |
|
67162 | 67243 |
4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'institution ou l'union est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants. |
67163 | 67244 |
|
67164 |
-Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés "Autres frais" ou "Autres charges" incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements). |
|
67245 |
+Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés " Autres frais " ou " Autres charges " incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements). |
|
67165 | 67246 |
|
67166 | 67247 |
5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle : ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5. |
67167 | 67248 |
|
... | ... |
@@ -67173,7 +67254,7 @@ Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux o |
67173 | 67254 |
|
67174 | 67255 |
Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions. |
67175 | 67256 |
|
67176 |
-<strong>VII - Classe 7.</strong> |
|
67257 |
+<strong>VII-Classe 7.</strong> |
|
67177 | 67258 |
|
67178 | 67259 |
1. Les produits des institutions et des unions sont, en principe, des produits techniques. Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (voir VI ci-dessus). |
67179 | 67260 |
|
... | ... |
@@ -67195,7 +67276,7 @@ c) Le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 |
67195 | 67276 |
|
67196 | 67277 |
d) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ; |
67197 | 67278 |
|
67198 |
-e) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et/ou au c de l'article L. 931-1, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ; |
|
67279 |
+e) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et / ou au c de l'article L. 931-1, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ; |
|
67199 | 67280 |
|
67200 | 67281 |
f) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 : |
67201 | 67282 |
|
... | ... |
@@ -67212,11 +67293,11 @@ f 4. Les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, au |
67212 | 67293 |
|
67213 | 67294 |
f 5. Le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920. |
67214 | 67295 |
|
67215 |
-<strong>VIII - Classe 8.</strong> |
|
67296 |
+<strong>VIII-Classe 8.</strong> |
|
67216 | 67297 |
|
67217 | 67298 |
Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 931-11-6 ou détaillés dans l'annexe. |
67218 | 67299 |
|
67219 |
-<strong>IX - Classe 9.</strong> |
|
67300 |
+<strong>IX-Classe 9.</strong> |
|
67220 | 67301 |
|
67221 | 67302 |
Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'institution ou de l'union, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus. |
67222 | 67303 |
|
... | ... |
@@ -68630,7 +68711,7 @@ Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être d |
68630 | 68711 |
|
68631 | 68712 |
1. Pour le bilan. |
68632 | 68713 |
|
68633 |
-1. 1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés : |
|
68714 |
+1.1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés : |
|
68634 | 68715 |
|
68635 | 68716 |
- les actifs incorporels ; |
68636 | 68717 |
- les terrains et constructions ; |
... | ... |
@@ -68639,11 +68720,11 @@ Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être d |
68639 | 68720 |
|
68640 | 68721 |
Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice. |
68641 | 68722 |
|
68642 |
-1. 1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs. |
|
68723 |
+1.1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs. |
|
68643 | 68724 |
|
68644 |
-1. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan. |
|
68725 |
+1.2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan. |
|
68645 | 68726 |
|
68646 |
-1. 3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe. |
|
68727 |
+1.3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe. |
|
68647 | 68728 |
|
68648 | 68729 |
Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 823-10 du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dans les conditions définies à l'article R. 931-11-8. |
68649 | 68730 |
|
... | ... |
@@ -68802,9 +68883,9 @@ b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière |
68802 | 68883 |
|
68803 | 68884 |
c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres, évalués conformément à l'article R. 931-10-40. |
68804 | 68885 |
|
68805 |
-1. 4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes. |
|
68886 |
+1.4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes. |
|
68806 | 68887 |
|
68807 |
-1. 5. Les institutions et les unions indiquent : |
|
68888 |
+1.5. Les institutions et les unions indiquent : |
|
68808 | 68889 |
|
68809 | 68890 |
- le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ; |
68810 | 68891 |
- la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ; |
... | ... |
@@ -68812,9 +68893,9 @@ c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différen |
68812 | 68893 |
|
68813 | 68894 |
Certaines de ces indications peuvent ne pas être fournies à la condition que l'institution ou l'union soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste. |
68814 | 68895 |
|
68815 |
-1. 6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires. |
|
68896 |
+1.6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires. |
|
68816 | 68897 |
|
68817 |
-1. 7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent : |
|
68898 |
+1.7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent : |
|
68818 | 68899 |
|
68819 | 68900 |
a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées : |
68820 | 68901 |
|
... | ... |
@@ -68825,7 +68906,7 @@ a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de |
68825 | 68906 |
|
68826 | 68907 |
b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette. |
68827 | 68908 |
|
68828 |
-1. 8. Les institutions et les unions fournissent : |
|
68909 |
+1.8. Les institutions et les unions fournissent : |
|
68829 | 68910 |
|
68830 | 68911 |
a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et la réserve de l'action sociale des autres réserves, avec leur dénomination précise ; |
68831 | 68912 |
|
... | ... |
@@ -68833,11 +68914,11 @@ b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au |
68833 | 68914 |
|
68834 | 68915 |
c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice, notamment les réserves incorporées au fonds d'établissement ou les augmentations de fonds d'établissement ou de fonds de développement ou les montants affectant la réserve de l'action sociale. |
68835 | 68916 |
|
68836 |
-1. 9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels. |
|
68917 |
+1.9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels. |
|
68837 | 68918 |
|
68838 |
-1. 10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement. |
|
68919 |
+1.10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement. |
|
68839 | 68920 |
|
68840 |
-1. 11. Les institutions et les unions précisent : |
|
68921 |
+1.11. Les institutions et les unions précisent : |
|
68841 | 68922 |
|
68842 | 68923 |
a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ; |
68843 | 68924 |
|
... | ... |
@@ -68943,7 +69024,7 @@ c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a |
68943 | 69024 |
</tr> |
68944 | 69025 |
</tbody></table> |
68945 | 69026 |
|
68946 |
-1. 12. Sont également mentionnés : |
|
69027 |
+1.12. Sont également mentionnés : |
|
68947 | 69028 |
|
68948 | 69029 |
a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ; |
68949 | 69030 |
|
... | ... |
@@ -68953,15 +69034,21 @@ c) Les provisions pour risques et charges ventilées selon leur objet respectif |
68953 | 69034 |
|
68954 | 69035 |
d) Le montant global de la contre-valeur en francs et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devises des différences de conversion. |
68955 | 69036 |
|
68956 |
-1. 13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ; |
|
69037 |
+1.13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ; |
|
68957 | 69038 |
|
68958 | 69039 |
b) Les institutions et les unions détaillent le montant et la nature des engagements donnés au titre de l'action sociale. |
68959 | 69040 |
|
68960 |
-1. 14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci. |
|
69041 |
+1.14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci. |
|
69042 |
+ |
|
69043 |
+1.15. En ce qui concerne les opérations dites de "réassurance finite" mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations de réassurance purement financières, lorsqu'elles ont une importance significative, les institutions de prévoyance et leurs unions exerçant une activité d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels : |
|
69044 |
+ |
|
69045 |
+a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ; |
|
69046 |
+ |
|
69047 |
+b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'institution de prévoyance ou l'union exerçant une activité d'assurance ou de réassurance des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats de réassurance dite "réassurance finite" mentionnée à l'article L. 931-1-1, la décomposition de la prime entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'institution ou l'union indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat. |
|
68961 | 69048 |
|
68962 | 69049 |
2. Pour le compte de résultat. |
68963 | 69050 |
|
68964 |
-2. 1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous : |
|
69051 |
+2.1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous : |
|
68965 | 69052 |
|
68966 | 69053 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
68967 | 69054 |
<tr> |
... | ... |
@@ -69003,7 +69090,7 @@ Total des autres charges de placements (moins-values, dotations aux amortissemen |
69003 | 69090 |
</tr> |
69004 | 69091 |
</tbody></table> |
69005 | 69092 |
|
69006 |
-2. 2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après. |
|
69093 |
+2.2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après. |
|
69007 | 69094 |
|
69008 | 69095 |
Pour chacune des catégories définies à l'article A. 931-11-10 est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. |
69009 | 69096 |
|
... | ... |
@@ -69236,15 +69323,15 @@ Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventil |
69236 | 69323 |
|
69237 | 69324 |
Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 931-2-2 et R. 931-2-3, la mention " garanties accessoires " est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée. |
69238 | 69325 |
|
69239 |
-2. 3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion. |
|
69326 |
+2.3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion. |
|
69240 | 69327 |
|
69241 |
-2. 4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent : |
|
69328 |
+2.4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent : |
|
69242 | 69329 |
|
69243 | 69330 |
a) Les principaux flux de l'exercice des opérations gérées pour le compte de celle-ci ; |
69244 | 69331 |
|
69245 | 69332 |
b) L'impact sur leurs états financiers des conventions passées avec cette union, notamment pour les fonds gérés pour le compte de celle-ci. |
69246 | 69333 |
|
69247 |
-2. 5. Les institutions et les unions fournissent également : |
|
69334 |
+2.5. Les institutions et les unions fournissent également : |
|
69248 | 69335 |
|
69249 | 69336 |
a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant : |
69250 | 69337 |
|
... | ... |
@@ -69263,13 +69350,13 @@ c) La ventilation des cotisations brutes émises selon le modèle suivant : |
69263 | 69350 |
|
69264 | 69351 |
d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille. |
69265 | 69352 |
|
69266 |
-2. 6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté. |
|
69353 |
+2.6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté. |
|
69267 | 69354 |
|
69268 |
-2. 7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices. |
|
69355 |
+2.7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices. |
|
69269 | 69356 |
|
69270 |
-2. 8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques. |
|
69357 |
+2.8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques. |
|
69271 | 69358 |
|
69272 |
-2. 9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 : |
|
69359 |
+2.9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 : |
|
69273 | 69360 |
|
69274 | 69361 |
a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous ; |
69275 | 69362 |
|
... | ... |
@@ -69348,7 +69435,7 @@ b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la parti |
69348 | 69435 |
|
69349 | 69436 |
3. Autres informations. |
69350 | 69437 |
|
69351 |
-3. 1. Les institutions et les unions mentionnent : |
|
69438 |
+3.1. Les institutions et les unions mentionnent : |
|
69352 | 69439 |
|
69353 | 69440 |
a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ; |
69354 | 69441 |
|
... | ... |
@@ -69361,7 +69448,7 @@ Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent |
69361 | 69448 |
|
69362 | 69449 |
c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice respectivement à l'ensemble des membres du conseil d'administration, à l'ensemble des autres dirigeants ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque. |
69363 | 69450 |
|
69364 |
-3. 2. |
|
69451 |
+3.2. |
|
69365 | 69452 |
|
69366 | 69453 |
Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions applique l'option prévue à l'article R. 931-15-1 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers. |
69367 | 69454 |
|
... | ... |
@@ -73044,6 +73131,593 @@ II. - L'Autorité de contrôle définit, après consultation des autres autorit |
73044 | 73131 |
|
73045 | 73132 |
Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques. |
73046 | 73133 |
|
73134 |
+## Article Annexe à l'article A931-11-22 |
|
73135 |
+ |
|
73136 |
+<center>ÉLÉMENTS STATISTIQUES RELATIFS À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE </center><center>Etat E 1. - Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent un état E 1 "Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations" selon le modèle ci-après : |
|
73137 |
+ |
|
73138 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
73139 |
+ <tr> |
|
73140 |
+ <td rowspan="2" width="325"><center>RISQUES ET ENGAGEMENTS |
|
73141 |
+ |
|
73142 |
+avec double compte</center></td> |
|
73143 |
+ <td colspan="4" width="355"><center>OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE</center></td> |
|
73144 |
+ </tr> |
|
73145 |
+ <tr> |
|
73146 |
+ <td><center>Collectives</center><center>à adhésion obligatoire</center></td> |
|
73147 |
+ <td><center>Collectives</center><center>à adhésion</center><center>facultative</center></td> |
|
73148 |
+ <td><center>Individuelles</center></td> |
|
73149 |
+ <td><center>Total</center></td> |
|
73150 |
+ </tr> |
|
73151 |
+ <tr> |
|
73152 |
+ <td>Frais de santé :</td> |
|
73153 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73154 |
+ </tr> |
|
73155 |
+ <tr> |
|
73156 |
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre (1)</td> |
|
73157 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73158 |
+ </tr> |
|
73159 |
+ <tr> |
|
73160 |
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> |
|
73161 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73162 |
+ </tr> |
|
73163 |
+ <tr> |
|
73164 |
+<td width="325">Incapacité - Invalidité :</td> |
|
73165 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73166 |
+ </tr> |
|
73167 |
+ <tr> |
|
73168 |
+<td width="325">Mensualisation :</td> |
|
73169 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73170 |
+ </tr> |
|
73171 |
+ <tr> |
|
73172 |
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> |
|
73173 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73174 |
+ </tr> |
|
73175 |
+ <tr> |
|
73176 |
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> |
|
73177 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73178 |
+ </tr> |
|
73179 |
+ <tr> |
|
73180 |
+<td width="325">Autres indemnités journalières :</td> |
|
73181 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73182 |
+ </tr> |
|
73183 |
+ <tr> |
|
73184 |
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> |
|
73185 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73186 |
+ </tr> |
|
73187 |
+ <tr> |
|
73188 |
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> |
|
73189 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73190 |
+ </tr> |
|
73191 |
+ <tr> |
|
73192 |
+<td width="325">Rentes d'invalidité :</td> |
|
73193 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73194 |
+ </tr> |
|
73195 |
+ <tr> |
|
73196 |
+<td width="325">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td> |
|
73197 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73198 |
+ </tr> |
|
73199 |
+ <tr> |
|
73200 |
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> |
|
73201 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73202 |
+ </tr> |
|
73203 |
+ <tr> |
|
73204 |
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> |
|
73205 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73206 |
+ </tr> |
|
73207 |
+ <tr> |
|
73208 |
+<td width="325">Chômage :</td> |
|
73209 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73210 |
+ </tr> |
|
73211 |
+ <tr> |
|
73212 |
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> |
|
73213 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73214 |
+ </tr> |
|
73215 |
+ <tr> |
|
73216 |
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> |
|
73217 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73218 |
+ </tr> |
|
73219 |
+ <tr> |
|
73220 |
+<td width="325">Indemnité et prime de fin de carrière :</td> |
|
73221 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73222 |
+ </tr> |
|
73223 |
+ <tr> |
|
73224 |
+<td width="325">- nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice</td> |
|
73225 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73226 |
+ </tr> |
|
73227 |
+ <tr> |
|
73228 |
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> |
|
73229 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73230 |
+ </tr> |
|
73231 |
+ <tr> |
|
73232 |
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> |
|
73233 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73234 |
+ </tr> |
|
73235 |
+ <tr> |
|
73236 |
+<td width="325">Retraite supplémentaire :</td> |
|
73237 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73238 |
+ </tr> |
|
73239 |
+ <tr> |
|
73240 |
+<td width="325">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td> |
|
73241 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73242 |
+ </tr> |
|
73243 |
+ <tr> |
|
73244 |
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> |
|
73245 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73246 |
+ </tr> |
|
73247 |
+ <tr> |
|
73248 |
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> |
|
73249 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73250 |
+ </tr> |
|
73251 |
+ <tr> |
|
73252 |
+<td width="325">Décès et invalidité totale et définitive :</td> |
|
73253 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73254 |
+ </tr> |
|
73255 |
+ <tr> |
|
73256 |
+<td width="325">Capital décès et invalidité totale et définitive :</td> |
|
73257 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73258 |
+ </tr> |
|
73259 |
+ <tr> |
|
73260 |
+<td width="325">- nombre de capitaux versés au 31 décembre</td> |
|
73261 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73262 |
+ </tr> |
|
73263 |
+ <tr> |
|
73264 |
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> |
|
73265 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73266 |
+ </tr> |
|
73267 |
+ <tr> |
|
73268 |
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> |
|
73269 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73270 |
+ </tr> |
|
73271 |
+ <tr> |
|
73272 |
+<td width="325">Rente de conjoint survivant :</td> |
|
73273 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73274 |
+ </tr> |
|
73275 |
+ <tr> |
|
73276 |
+<td width="325">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td> |
|
73277 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73278 |
+ </tr> |
|
73279 |
+ <tr> |
|
73280 |
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> |
|
73281 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73282 |
+ </tr> |
|
73283 |
+ <tr> |
|
73284 |
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> |
|
73285 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73286 |
+ </tr> |
|
73287 |
+ <tr> |
|
73288 |
+<td width="325">Rente d'éducation ou d'orphelin</td> |
|
73289 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73290 |
+ </tr> |
|
73291 |
+ <tr> |
|
73292 |
+<td width="325">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td> |
|
73293 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73294 |
+ </tr> |
|
73295 |
+ <tr> |
|
73296 |
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td> |
|
73297 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73298 |
+ </tr> |
|
73299 |
+ <tr> |
|
73300 |
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td> |
|
73301 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73302 |
+ </tr> |
|
73303 |
+ <tr> |
|
73304 |
+<td width="325">Total avec double compte :</td> |
|
73305 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73306 |
+ </tr> |
|
73307 |
+ <tr> |
|
73308 |
+<td width="325">- nombre total de cotisants</td> |
|
73309 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73310 |
+ </tr> |
|
73311 |
+ <tr> |
|
73312 |
+<td width="325">- nombre total d'entreprises adhérentes</td> |
|
73313 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73314 |
+ </tr> |
|
73315 |
+ <tr> |
|
73316 |
+<td width="325">Total sans double compte :</td> |
|
73317 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73318 |
+ </tr> |
|
73319 |
+ <tr> |
|
73320 |
+<td width="325">- nombre total de cotisants</td> |
|
73321 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73322 |
+ </tr> |
|
73323 |
+ <tr> |
|
73324 |
+<td width="325">- nombre total d'entreprises adhérentes</td> |
|
73325 |
+ <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/> |
|
73326 |
+ </tr> |
|
73327 |
+ <tr> |
|
73328 |
+<td colspan="5" width="680">(1) Cotisants : participants visés aux 1° et 2° de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.</td> |
|
73329 |
+ </tr> |
|
73330 |
+</tbody></table> |
|
73331 |
+ |
|
73332 |
+<center> |
|
73333 |
+ |
|
73334 |
+Etat E 2. - Cotisations et prestations </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent un état E 2 "Cotisations et prestations" selon le modèle ci-après : |
|
73335 |
+ |
|
73336 |
+Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros. |
|
73337 |
+ |
|
73338 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
73339 |
+ <tr> |
|
73340 |
+ <td rowspan="3" width="187"><center>RISQUES ET ENGAGEMENTS</center></td> |
|
73341 |
+ <td colspan="8" width="493"><center>OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE</center></td> |
|
73342 |
+ </tr> |
|
73343 |
+ <tr> |
|
73344 |
+ <td colspan="2" width="118"><center>Collectives |
|
73345 |
+ |
|
73346 |
+à adhésion obligatoire</center></td> |
|
73347 |
+ <td colspan="2" width="136"><center>Collectives |
|
73348 |
+ |
|
73349 |
+à adhésion facultative</center></td> |
|
73350 |
+ <td colspan="2" width="119"><center>Individuelles</center></td> |
|
73351 |
+ <td colspan="2" width="120"><center>Total</center></td> |
|
73352 |
+ </tr> |
|
73353 |
+ <tr> |
|
73354 |
+ <td valign="top" width="60">Cot.</td> |
|
73355 |
+ <td valign="top" width="58"><center>Prest.</center></td> |
|
73356 |
+ <td valign="top" width="59"><center>Cot.</center></td> |
|
73357 |
+ <td valign="top" width="77"><center>Prest.</center></td> |
|
73358 |
+ <td valign="top" width="59"><center>Cot.</center></td> |
|
73359 |
+ <td valign="top" width="59"><center>Prest.</center></td> |
|
73360 |
+ <td valign="top" width="59"><center>Cot.</center></td> |
|
73361 |
+ <td valign="top" width="61"><center>Prest.</center></td> |
|
73362 |
+ </tr> |
|
73363 |
+ <tr> |
|
73364 |
+ <td valign="top" width="187">Frais de santé (1) (2)</td> |
|
73365 |
+ <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/> |
|
73366 |
+ </tr> |
|
73367 |
+ <tr> |
|
73368 |
+<td valign="top" width="187">Incapacité - invalidité (1) (2) :</td> |
|
73369 |
+ <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/> |
|
73370 |
+ </tr> |
|
73371 |
+ <tr> |
|
73372 |
+<td valign="top" width="187">- mensualisation</td> |
|
73373 |
+ <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/> |
|
73374 |
+ </tr> |
|
73375 |
+ <tr> |
|
73376 |
+<td valign="top" width="187">- autres indemnités journalières</td> |
|
73377 |
+ <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/> |
|
73378 |
+ </tr> |
|
73379 |
+ <tr> |
|
73380 |
+<td valign="top" width="187">- rentes d'invalidité</td> |
|
73381 |
+ <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/> |
|
73382 |
+ </tr> |
|
73383 |
+ <tr> |
|
73384 |
+<td valign="top" width="187">Chômage (1) (2)</td> |
|
73385 |
+ <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/> |
|
73386 |
+ </tr> |
|
73387 |
+ <tr> |
|
73388 |
+<td valign="top" width="187">Indemnité et prime de fin de carrière</td> |
|
73389 |
+ <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/> |
|
73390 |
+ </tr> |
|
73391 |
+ <tr> |
|
73392 |
+<td valign="top" width="187">Retraite</td> |
|
73393 |
+ <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/> |
|
73394 |
+ </tr> |
|
73395 |
+ <tr> |
|
73396 |
+<td valign="top" width="187">Autres contrats d'épargne</td> |
|
73397 |
+ <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/> |
|
73398 |
+ </tr> |
|
73399 |
+ <tr> |
|
73400 |
+<td valign="top" width="187">Dépendance</td> |
|
73401 |
+ <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/> |
|
73402 |
+ </tr> |
|
73403 |
+ <tr> |
|
73404 |
+<td valign="top" width="187">Décès :</td> |
|
73405 |
+ <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/> |
|
73406 |
+ </tr> |
|
73407 |
+ <tr> |
|
73408 |
+<td valign="top" width="187">- capitaux</td> |
|
73409 |
+ <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/> |
|
73410 |
+ </tr> |
|
73411 |
+ <tr> |
|
73412 |
+<td valign="top" width="187">- rente de conjoint survivant</td> |
|
73413 |
+ <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/> |
|
73414 |
+ </tr> |
|
73415 |
+ <tr> |
|
73416 |
+<td valign="top" width="187">- rente d'éducation ou d'orphelin</td> |
|
73417 |
+ <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/> |
|
73418 |
+ </tr> |
|
73419 |
+ <tr> |
|
73420 |
+<td valign="top" width="187">Autres risques et engagements</td> |
|
73421 |
+ <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/> |
|
73422 |
+ </tr> |
|
73423 |
+ <tr> |
|
73424 |
+<td valign="top" width="187">Montant total</td> |
|
73425 |
+ <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/> |
|
73426 |
+ </tr> |
|
73427 |
+ <tr> |
|
73428 |
+<td colspan="9" valign="top" width="680">(1) Cotisations au sens de la ligne "7. Cotisations acquises à l'année" du tableau C de l'état C 10. |
|
73429 |
+ |
|
73430 |
+(2) Prestations au sens de la ligne "4. Charges nettes de recours" du même tableau C.</td> |
|
73431 |
+ </tr> |
|
73432 |
+</tbody></table> |
|
73433 |
+ |
|
73434 |
+<center></center><center>Etat E 3. - Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 3 "Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice", selon le modèle ci-après. |
|
73435 |
+ |
|
73436 |
+Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros. |
|
73437 |
+ |
|
73438 |
+<center>Tableau A : données techniques relatives au risque "santé" issues des systèmes de gestion, données qui doivent être cohérentes avec la ligne 10-12 de l'état E 4</center> |
|
73439 |
+ |
|
73440 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
73441 |
+ <tr> |
|
73442 |
+ <td rowspan="2" width="34"><center></center></td> |
|
73443 |
+ <td rowspan="2" width="413"><center>DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION : |
|
73444 |
+ |
|
73445 |
+Prestations versées du risque santé</center></td> |
|
73446 |
+ <td colspan="2" width="144"><center>OPERATIONS DIRECTES |
|
73447 |
+ |
|
73448 |
+en France</center></td> |
|
73449 |
+ <td rowspan="2" width="89"><center>TOTAL</center></td> |
|
73450 |
+ </tr> |
|
73451 |
+ <tr> |
|
73452 |
+ <td><center>Individuelles</center></td> |
|
73453 |
+ <td><center>Collectives</center></td> |
|
73454 |
+ </tr> |
|
73455 |
+ <tr> |
|
73456 |
+ <td><center>01</center></td> |
|
73457 |
+ <td>Champ couvert - en pourcentage des prestations versées nettes de recours (1)</td> |
|
73458 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73459 |
+ </tr> |
|
73460 |
+ <tr> |
|
73461 |
+<td width="34"><center>02</center></td> |
|
73462 |
+ <td>Ensemble des Hôpitaux (Secteur Public et Secteur Privé) (2)</td> |
|
73463 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73464 |
+ </tr> |
|
73465 |
+ <tr> |
|
73466 |
+<td width="34"><center>03</center></td> |
|
73467 |
+ <td>- dont frais d'hébergement en SLD, suppléments chambres particulières, lit accompagnant... (3)</td> |
|
73468 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73469 |
+ </tr> |
|
73470 |
+ <tr> |
|
73471 |
+<td width="34"><center>04</center></td> |
|
73472 |
+ <td>Soins ambulatoires ( L05 + L06 + L07 + L10 + Lll + L12 )</td> |
|
73473 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73474 |
+ </tr> |
|
73475 |
+ <tr> |
|
73476 |
+<td width="34"><center>05</center></td> |
|
73477 |
+ <td>1. médecins exerçant en cabinet libéral (4)</td> |
|
73478 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73479 |
+ </tr> |
|
73480 |
+ <tr> |
|
73481 |
+<td width="34"><center>06</center></td> |
|
73482 |
+ <td>2. auxiliaires en cabinets libéraux (5)</td> |
|
73483 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73484 |
+ </tr> |
|
73485 |
+ <tr> |
|
73486 |
+<td width="34"><center>07</center></td> |
|
73487 |
+ <td>3. dentistes en cabinets libéraux</td> |
|
73488 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73489 |
+ </tr> |
|
73490 |
+ <tr> |
|
73491 |
+<td width="34"><center>08</center></td> |
|
73492 |
+ <td>- dont honoraires</td> |
|
73493 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73494 |
+ </tr> |
|
73495 |
+ <tr> |
|
73496 |
+<td width="34"><center>09</center></td> |
|
73497 |
+ <td>- dont prothèses</td> |
|
73498 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73499 |
+ </tr> |
|
73500 |
+ <tr> |
|
73501 |
+<td width="34"><center>10</center></td> |
|
73502 |
+ <td>4. Centres de Santé (Dispensaires... )</td> |
|
73503 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73504 |
+ </tr> |
|
73505 |
+ <tr> |
|
73506 |
+<td width="34"><center>11</center></td> |
|
73507 |
+ <td>5. Laboratoires d'analyse (6)</td> |
|
73508 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73509 |
+ </tr> |
|
73510 |
+ <tr> |
|
73511 |
+<td width="34"><center>12</center></td> |
|
73512 |
+ <td>6. Etablissements thermaux</td> |
|
73513 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73514 |
+ </tr> |
|
73515 |
+ <tr> |
|
73516 |
+<td width="34"><center>13</center></td> |
|
73517 |
+ <td>- dont hébergement (7)</td> |
|
73518 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73519 |
+ </tr> |
|
73520 |
+ <tr> |
|
73521 |
+<td width="34"><center>14</center></td> |
|
73522 |
+ <td>Transports des malades (ambulances, taxis, VSL, ... ) (8)</td> |
|
73523 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73524 |
+ </tr> |
|
73525 |
+ <tr> |
|
73526 |
+<td width="34"><center>15</center></td> |
|
73527 |
+ <td>Total prestations de soins (L02 + L04 + L14)</td> |
|
73528 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73529 |
+ </tr> |
|
73530 |
+ <tr> |
|
73531 |
+<td width="34"><center>16</center></td> |
|
73532 |
+ <td>Officines pharmaceutiques (médicaments)</td> |
|
73533 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73534 |
+ </tr> |
|
73535 |
+ <tr> |
|
73536 |
+<td width="34"><center>17</center></td> |
|
73537 |
+ <td>Distributeurs d'autres biens médicaux (L18 + L19 + L20)</td> |
|
73538 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73539 |
+ </tr> |
|
73540 |
+ <tr> |
|
73541 |
+<td width="34"><center>18</center></td> |
|
73542 |
+ <td>1. optique</td> |
|
73543 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73544 |
+ </tr> |
|
73545 |
+ <tr> |
|
73546 |
+<td width="34"><center>19</center></td> |
|
73547 |
+ <td>2. prothèses (sauf dentaires), orthèses, VHP (9)</td> |
|
73548 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73549 |
+ </tr> |
|
73550 |
+ <tr> |
|
73551 |
+<td width="34"><center>20</center></td> |
|
73552 |
+ <td>3. petit matériel et pansements</td> |
|
73553 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73554 |
+ </tr> |
|
73555 |
+ <tr> |
|
73556 |
+<td width="34"><center>21</center></td> |
|
73557 |
+ <td>Total biens médicaux ( L16 + L17 )</td> |
|
73558 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73559 |
+ </tr> |
|
73560 |
+ <tr> |
|
73561 |
+<td width="34"><center>22</center></td> |
|
73562 |
+ <td>Total des prestations versées en soins et biens médicaux ( L15 + L21 )</td> |
|
73563 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73564 |
+ </tr> |
|
73565 |
+ <tr> |
|
73566 |
+<td width="34"><center>23</center></td> |
|
73567 |
+ <td>Autres prestations liées à la santé (L24 + L25)</td> |
|
73568 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73569 |
+ </tr> |
|
73570 |
+ <tr> |
|
73571 |
+<td width="34"><center>24</center></td> |
|
73572 |
+ <td>EHPA et EHPAD des Secteurs Public et Privé (10)</td> |
|
73573 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73574 |
+ </tr> |
|
73575 |
+ <tr> |
|
73576 |
+<td width="34"><center>25</center></td> |
|
73577 |
+ <td>Autres prestations liées à la santé (11)</td> |
|
73578 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73579 |
+ </tr> |
|
73580 |
+ <tr> |
|
73581 |
+<td width="34"><center>26</center></td> |
|
73582 |
+ <td>Total des prestations versées ( L22 + L23 )</td> |
|
73583 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73584 |
+ </tr> |
|
73585 |
+ <tr> |
|
73586 |
+<td colspan="5" width="680">(1) importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (ligne 10-12 de l'état E4-C42d) |
|
73587 |
+ |
|
73588 |
+(2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale. |
|
73589 |
+ |
|
73590 |
+(3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. |
|
73591 |
+ |
|
73592 |
+(4) Honoraires médicaux y compris sage-femmes et frais de déplacement |
|
73593 |
+ |
|
73594 |
+(5) Actes d'auxiliaires médicaux y compris frais de déplacement |
|
73595 |
+ |
|
73596 |
+(6) Analyses médicales |
|
73597 |
+ |
|
73598 |
+(7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. |
|
73599 |
+ |
|
73600 |
+(8) VSL =Véhicule sanitaire léger |
|
73601 |
+ |
|
73602 |
+(9) VHP : véhicule pour handicapé physique |
|
73603 |
+ |
|
73604 |
+(10) EHPA = Etablissements pour Personnes âgées et EHPAD = Etablissements pour Personnes âgées Dépendantes. Ligne à renseigner si les versements correspondants relatifs à l'hébergement ou à la prise en charge de la dépendance font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. |
|
73605 |
+ |
|
73606 |
+(11) Prestations liées à la santé non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple forfait naissance, allocations funéraires,...)</td> |
|
73607 |
+ </tr> |
|
73608 |
+</tbody></table> |
|
73609 |
+ |
|
73610 |
+<center></center>Tableau B : données techniques relatives au risques "incapacité de travail" issues des systèmes de gestion |
|
73611 |
+ |
|
73612 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
73613 |
+ <tr> |
|
73614 |
+ <td rowspan="2" width="34"><center></center></td> |
|
73615 |
+ <td rowspan="2" width="414"><center>DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION : |
|
73616 |
+ |
|
73617 |
+Prestations versées du risque incapacité de travail</center></td> |
|
73618 |
+ <td colspan="2" width="144"><center>OPERATIONS DIRECTES |
|
73619 |
+ |
|
73620 |
+en France</center></td> |
|
73621 |
+ <td><center>TOTAL</center></td> |
|
73622 |
+ </tr> |
|
73623 |
+ <tr> |
|
73624 |
+ <td><center>Individuelles</center></td> |
|
73625 |
+ <td><center>Collectives</center></td> |
|
73626 |
+ <td valign="top" width="89"/> |
|
73627 |
+ </tr> |
|
73628 |
+ <tr> |
|
73629 |
+<td valign="top" width="34"><center>31</center></td> |
|
73630 |
+ <td valign="top" width="414">Indemnités journalières maladie</td> |
|
73631 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73632 |
+ </tr> |
|
73633 |
+ <tr> |
|
73634 |
+<td valign="top" width="34"><center>32</center></td> |
|
73635 |
+ <td valign="top" width="414">Indemnités journalières maternité</td> |
|
73636 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73637 |
+ </tr> |
|
73638 |
+ <tr> |
|
73639 |
+<td valign="top" width="34"><center>33</center></td> |
|
73640 |
+ <td valign="top" width="414">Indemnités journalières accidents du travail - maladie professionnelle</td> |
|
73641 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73642 |
+ </tr> |
|
73643 |
+ <tr> |
|
73644 |
+<td valign="top" width="34"><center>34</center></td> |
|
73645 |
+ <td valign="top" width="414">Total des indemnités journalières versées ( L01 + L02 + L03)</td> |
|
73646 |
+ <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="89"/> |
|
73647 |
+ </tr> |
|
73648 |
+</tbody></table> |
|
73649 |
+ |
|
73650 |
+<center> |
|
73651 |
+ |
|
73652 |
+Etat E 4. - Résultat technique en santé </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 4 "Résultat technique en santé". |
|
73653 |
+ |
|
73654 |
+Cet état comporte les colonnes suivantes : |
|
73655 |
+ |
|
73656 |
+- santé : contrats individuels (catégorie 201 de l'état C 4 de l'article A. 931-11-17) ; |
|
73657 |
+- santé : contrats collectifs (catégories 211 et 213 de l'état C 4 de l'article A. 931-11-17). |
|
73658 |
+ |
|
73659 |
+Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C1 "Dommages corporels" telles que définies à l'article A. 931-11-17. |
|
73660 |
+ |
|
73661 |
+Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros. |
|
73662 |
+ |
|
73663 |
+<center>Etat E 5. - Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 5 "Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé", selon le modèle ci-après. |
|
73664 |
+ |
|
73665 |
+Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros. |
|
73666 |
+ |
|
73667 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
73668 |
+ <tr> |
|
73669 |
+<td width="367"><center></center></td> |
|
73670 |
+ <td><center>CODE DU PLAN COMPTABLE |
|
73671 |
+ |
|
73672 |
+(*)</center></td> |
|
73673 |
+ <td><center>MONTANT |
|
73674 |
+ |
|
73675 |
+(en milliers d'euros)</center></td> |
|
73676 |
+ </tr> |
|
73677 |
+ <tr> |
|
73678 |
+ <td valign="top" width="367">Gestion d'un Régime obligatoire de base</td> |
|
73679 |
+ <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="145"/> |
|
73680 |
+ </tr> |
|
73681 |
+ <tr> |
|
73682 |
+<td valign="top" width="367">Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie</td> |
|
73683 |
+ <td><center>7450</center></td> |
|
73684 |
+ <td valign="top" width="145"/> |
|
73685 |
+ </tr> |
|
73686 |
+ <tr> |
|
73687 |
+<td valign="top" width="367">Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie</td> |
|
73688 |
+ <td><center>6450</center></td> |
|
73689 |
+ <td valign="top" width="145"/> |
|
73690 |
+ </tr> |
|
73691 |
+ <tr> |
|
73692 |
+<td valign="top" width="367">CMU</td> |
|
73693 |
+ <td><center></center></td> |
|
73694 |
+ <td valign="top" width="145"/> |
|
73695 |
+ </tr> |
|
73696 |
+ <tr> |
|
73697 |
+<td valign="top" width="367">Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU</td> |
|
73698 |
+ <td><center>7021</center></td> |
|
73699 |
+ <td valign="top" width="145"/> |
|
73700 |
+ </tr> |
|
73701 |
+ <tr> |
|
73702 |
+<td valign="top" width="367">Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS</td> |
|
73703 |
+ <td><center>(*)</center></td> |
|
73704 |
+ <td valign="top" width="145"/> |
|
73705 |
+ </tr> |
|
73706 |
+ <tr> |
|
73707 |
+<td valign="top" width="367">Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU</td> |
|
73708 |
+ <td><center>6021</center></td> |
|
73709 |
+ <td valign="top" width="145"/> |
|
73710 |
+ </tr> |
|
73711 |
+ <tr> |
|
73712 |
+<td valign="top" width="367">Contribution versée à la CMU</td> |
|
73713 |
+ <td><center>6458</center></td> |
|
73714 |
+ <td valign="top" width="145"/> |
|
73715 |
+ </tr> |
|
73716 |
+ <tr> |
|
73717 |
+<td colspan="3" valign="top" width="680">(*) numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée. Pour les mutuelles le numéro est ici précisé, pour les IP et les sociétés d'assurance le numéro sera à renseigner par l'organisme</td> |
|
73718 |
+ </tr> |
|
73719 |
+</tbody></table> |
|
73720 |
+ |
|
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## Article Annexe à l'article A941-1-1 |
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73049 | 73723 |
<center>Renseignements généraux </center><center> </center><center> </center>Les renseignements généraux sont les suivants : |