Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -921,15 +921,6 @@ Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par péri
921 921
 
922 922
 Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité.
923 923
 
924
-###### Article L131-6-2
925
-
926
-Les cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles imposés suivant le régime visé aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l'objet d'une exonération égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables et une fraction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux.
927
-
928
-Un décret fixe la fraction applicable aux catégories d'activités relevant du même seuil d'imposition en vertu des mêmes articles 50-0 ou 102 ter. Les fractions applicables aux différentes catégories d'activités sont fixées de sorte qu'il n'y ait aucune exonération lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise, au titre de chacune des activités concernées, atteint un montant égal aux seuils fixés par ces mêmes articles 50-0 et 102 ter.
929
-
930
-Le présent article n'est pas applicable au titre des périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3,
931
-L. 756-2 et au second alinéa de l'article L. 756-5 du présent code, ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et à l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
932
-
933 924
 #### Chapitre 1 bis : Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale
934 925
 
935 926
 ##### Article L131-7
... ...
@@ -1860,7 +1851,7 @@ c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
1860 1851
 
1861 1852
 d) (Abrogé)
1862 1853
 
1863
-e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
1854
+e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts , des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
1864 1855
 
1865 1856
 f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
1866 1857
 
... ...
@@ -1880,7 +1871,7 @@ Pour la détermination des revenus mentionnés aux e et 1° du présent I, à l'
1880 1871
 
1881 1872
 II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
1882 1873
 
1883
-a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
1874
+a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A , 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
1884 1875
 
1885 1876
 a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;
1886 1877
 
... ...
@@ -1894,7 +1885,7 @@ Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont appli
1894 1885
 
1895 1886
 Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
1896 1887
 
1897
-La majoration de 10 % prévue à l' article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
1888
+La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
1898 1889
 
1899 1890
 ##### Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement
1900 1891
 
... ...
@@ -2104,9 +2095,9 @@ IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributio
2104 2095
 
2105 2096
 ###### Article L137-11
2106 2097
 
2107
-I. - Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise, sur option de l'employeur :
2098
+I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise, sur option de l'employeur :
2108 2099
 
2109
-1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 8 %, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ;
2100
+1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 16 %, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ;
2110 2101
 
2111 2102
 2° Soit :
2112 2103
 
... ...
@@ -2114,13 +2105,17 @@ a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV
2114 2105
 
2115 2106
 b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
2116 2107
 
2117
-La contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12 % lorsqu'elle porte sur les éléments mentionnés au b du 2°.
2108
+Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 12 % et à 24 %, sont à la charge de l'employeur.
2118 2109
 
2119
-II. - L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent.
2110
+II.-L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent.
2120 2111
 
2121
-III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.
2112
+II bis.-S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur visée au même alinéa, une contribution additionnelle de 30 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3.
2122 2113
 
2123
-IV. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L. 741-10 du code rural ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
2114
+III.-Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.
2115
+
2116
+IV.-Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L. 741-10 du code rural ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
2117
+
2118
+V.-Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l'un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances.
2124 2119
 
2125 2120
 ##### Section 6 : Contribution sur les indemnités de mise à la retraite
2126 2121
 
... ...
@@ -2252,7 +2247,7 @@ Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un
2252 2247
 
2253 2248
 ###### Article L138-10
2254 2249
 
2255
-I. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
2250
+I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 précité, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
2256 2251
 
2257 2252
 Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
2258 2253
 
... ...
@@ -2262,11 +2257,11 @@ Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
2262 2257
   <td><center>Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables</center></td>
2263 2258
  </tr>
2264 2259
  <tr>
2265
-  <td valign="top" width="341">T supérieur à K (*) et/ou égal à K + 0,5 point</td>
2260
+  <td valign="top" width="341">T supérieur à K (*) et / ou égal à K + 0, 5 point</td>
2266 2261
   <td><center>50 %</center></td>
2267 2262
  </tr>
2268 2263
  <tr>
2269
-  <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 0,5 point et inférieur ou égal à K + 1 point</td>
2264
+  <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 0, 5 point et inférieur ou égal à K + 1 point</td>
2270 2265
   <td><center>60 %</center></td>
2271 2266
  </tr>
2272 2267
  <tr>
... ...
@@ -2282,7 +2277,7 @@ Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, pos
2282 2277
 
2283 2278
 Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente.
2284 2279
 
2285
-II. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
2280
+II.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ces listes, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
2286 2281
 
2287 2282
 Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
2288 2283
 
... ...
@@ -2292,11 +2287,11 @@ Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
2292 2287
   <td><center>Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables</center></td>
2293 2288
  </tr>
2294 2289
  <tr>
2295
-  <td valign="top" width="341">T supérieur à K (*) et/ou égal à K + 0, 5 point</td>
2290
+  <td valign="top" width="341">T supérieur à K (*) et / ou égal à K + 0, 5 point</td>
2296 2291
   <td valign="top" width="264"><center>50 %</center></td>
2297 2292
  </tr>
2298 2293
  <tr>
2299
-  <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 0,5 point et inférieur ou égal à K + 1 point</td>
2294
+  <td valign="top" width="341">T supérieur à K + 0, 5 point et inférieur ou égal à K + 1 point</td>
2300 2295
   <td valign="top" width="264"><center>60 %</center></td>
2301 2296
  </tr>
2302 2297
  <tr>
... ...
@@ -2308,11 +2303,11 @@ Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
2308 2303
  </tr>
2309 2304
 </tbody></table>
2310 2305
 
2311
-Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne le versement d'une remise et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
2306
+Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne le versement d'une remise et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
2312 2307
 
2313
-Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente.
2308
+Pour l'assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et L. 5126-4 du code de la santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente.
2314 2309
 
2315
-III. - Les dispositions des articles L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables séparément à chacune des contributions prévues aux I et II du présent article.
2310
+III.-Les dispositions des articles L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables séparément à chacune des contributions prévues aux I et II du présent article.
2316 2311
 
2317 2312
 ###### Article L138-11
2318 2313
 
... ...
@@ -2392,6 +2387,32 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'appli
2392 2387
 
2393 2388
 ##### Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés
2394 2389
 
2390
+###### Article L138-24
2391
+
2392
+Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.
2393
+
2394
+Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.
2395
+
2396
+Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
2397
+
2398
+Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.
2399
+
2400
+###### Article L138-25
2401
+
2402
+L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés mentionné à l'article L. 138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :
2403
+
2404
+1° Un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
2405
+
2406
+2° Des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d'Etat et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;
2407
+
2408
+3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.
2409
+
2410
+###### Article L138-26
2411
+
2412
+Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.
2413
+
2414
+En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L. 2241-4 du code du travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l'article L. 138-25 du présent code et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural.
2415
+
2395 2416
 ###### Article L138-27
2396 2417
 
2397 2418
 L'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l'article L. 138-24 tendant à apprécier l'application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25.
... ...
@@ -4123,6 +4144,12 @@ Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code pr
4123 4144
 
4124 4145
 A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions dont l'exécution est assurée par des professionnels de santé exerçant en ville, les dépenses y afférentes constatées par les organismes de sécurité sociale sont imputées sur leurs versements à l'établissement de santé ou au centre de santé dans lequel exerce le médecin ayant effectué la prescription.
4125 4146
 
4147
+####### Article L162-5-17
4148
+
4149
+A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions de spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7, les dépenses y afférentes ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
4150
+
4151
+Ces dépenses ne peuvent être facturées au patient.
4152
+
4126 4153
 ##### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
4127 4154
 
4128 4155
 ###### Article L162-8
... ...
@@ -7526,7 +7553,7 @@ II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux sal
7526 7553
 
7527 7554
 Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
7528 7555
 
7529
-III.-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
7556
+III.-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
7530 7557
 
7531 7558
 Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
7532 7559
 
... ...
@@ -8210,9 +8237,9 @@ Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison d
8210 8237
 
8211 8238
 ###### Article L245-8
8212 8239
 
8213
-La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol.
8240
+La cotisation est due à raison de l'importation ou la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol.
8214 8241
 
8215
-La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts.
8242
+La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts.
8216 8243
 
8217 8244
 ###### Article L245-9
8218 8245
 
... ...
@@ -8446,7 +8473,7 @@ Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation pré
8446 8473
 
8447 8474
 3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
8448 8475
 
8449
-4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
8476
+4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
8450 8477
 
8451 8478
 5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
8452 8479
 
... ...
@@ -9340,7 +9367,7 @@ La personne dont la pension a été supprimée en application des dispositions d
9340 9367
 
9341 9368
 ##### Article L342-6
9342 9369
 
9343
-Lorsque le titulaire atteint un âge fixé par décret, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal. Les dispositions de l'article L. 353-5 sont applicables.
9370
+Lorsque le titulaire atteint un âge fixé par décret, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal. Les dispositions de l'article L. 353-5 et de l'article L. 353-6 sont applicables.
9344 9371
 
9345 9372
 ### Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
9346 9373
 
... ...
@@ -9620,6 +9647,12 @@ Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l'une des conditions men
9620 9647
 
9621 9648
 Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 353-2 et L. 353-3.
9622 9649
 
9650
+##### Article L353-6
9651
+
9652
+La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
9653
+
9654
+Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales.
9655
+
9623 9656
 #### Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité
9624 9657
 
9625 9658
 ##### Article L355-1
... ...
@@ -9708,6 +9741,10 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux veufs ou veuves qui
9708 9741
 
9709 9742
 Le titulaire d'une pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911, qui satisfait à une condition d'âge, a droit à une majoration forfaitaire de cette pension dans les conditions prévues à l'article L. 353-5.
9710 9743
 
9744
+###### Article L357-10-2
9745
+
9746
+La pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911 relative à l'assurance des employés privés est assortie de la majoration prévue à l'article L. 353-6 dans les conditions prévues audit article.
9747
+
9711 9748
 ###### Article L357-11
9712 9749
 
9713 9750
 Les titulaires de pensions de veuves ou de veufs allouées par application du code local des assurances sociales reçoivent une pension égale à une fraction de la pension d'invalidité qui a ou eût été accordée en vertu de l'article L. 357-8 au " de cujus ". Il en est de même pour les titulaires de pensions de veufs ou de veuves dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 lorsque ceux-ci dépassent l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 357-2, ou sont atteints d'une incapacité de travail excédant le taux fixé en application de l'article L. 357-8 et appréciée dans les conditions de l'article 1258 du code local des assurances sociales.
... ...
@@ -10337,7 +10374,9 @@ Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382
10337 10374
 
10338 10375
 Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code. Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du producteur.
10339 10376
 
10340
-Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés.
10377
+Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable.
10378
+
10379
+Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs œuvres ont fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus de l'exploitation de ces œuvres, une part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est affectée, dans la limite prévue à l'article L. 133-4 du même code, à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés au titre de la retraite complémentaire. Un décret détermine le montant de cette fraction, qui ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette fraction et des cotisations des affiliés.
10341 10380
 
10342 10381
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
10343 10382
 
... ...
@@ -11979,7 +12018,8 @@ Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er ja
11979 12018
 - les plafonds de loyers ;
11980 12019
 - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
11981 12020
 - le montant forfaitaire des charges ;
11982
-- les équivalences de loyer et de charges locatives.
12021
+- les équivalences de loyer et de charges locatives ;
12022
+- le terme constant de la participation personnelle du ménage.
11983 12023
 
11984 12024
 ###### Article L542-5-1
11985 12025
 
... ...
@@ -12972,7 +13012,7 @@ Un décret fixera les conditions d'application du présent article dans les dép
12972 13012
 
12973 13013
 ##### Article L622-4
12974 13014
 
12975
-Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la taxe professionnelle s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins.
13015
+Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins.
12976 13016
 
12977 13017
 ##### Article L622-5
12978 13018
 
... ...
@@ -13094,18 +13134,44 @@ Il est établi un alignement des régimes d'assurance vieillesse des professions
13094 13134
 
13095 13135
 ###### Article L634-2
13096 13136
 
13097
-Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-5, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.
13137
+Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.
13098 13138
 
13099 13139
 Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.
13100 13140
 
13101 13141
 ###### Article L634-2-1
13102 13142
 
13103
-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.
13143
+I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.
13104 13144
 
13105 13145
 En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée.
13106 13146
 
13107 13147
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
13108 13148
 
13149
+II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
13150
+
13151
+Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :
13152
+
13153
+a) A une durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ces régimes et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;
13154
+
13155
+b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2.
13156
+
13157
+L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée au-delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette année.
13158
+
13159
+La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II.
13160
+
13161
+Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :
13162
+
13163
+1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu'au titre de l'année considérée les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qu'eux-mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;
13164
+
13165
+2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, de celles relatives aux cotisations et contributions afférentes aux gains et rémunérations de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ;
13166
+
13167
+3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à l'article L. 742-6, au titre de l'année ou de la fraction d'année durant laquelle ils avaient cette qualité.
13168
+
13169
+Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 2° de l'article L. 633-10 ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.
13170
+
13171
+Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance vieillesse des régimes concernés. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
13172
+
13173
+Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
13174
+
13109 13175
 ###### Article L634-2-2
13110 13176
 
13111 13177
 Sont prises en compte par les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
... ...
@@ -13434,7 +13500,7 @@ b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l
13434 13500
 
13435 13501
 ###### Article L643-7
13436 13502
 
13437
-En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3.
13503
+En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2, L. 353-3 et L353-6.
13438 13504
 
13439 13505
 ##### Section 4 : Dispositions communes.
13440 13506
 
... ...
@@ -15978,7 +16044,8 @@ Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er ja
15978 16044
 - les plafonds de loyers ;
15979 16045
 - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
15980 16046
 - le montant forfaitaire des charges ;
15981
-- les équivalences de loyer et de charges locatives.
16047
+- les équivalences de loyer et de charges locatives ;
16048
+- le terme constant de la participation personnelle du ménage.
15982 16049
 
15983 16050
 Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.
15984 16051
 
... ...
@@ -16300,7 +16367,7 @@ Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la contribution due en applicat
16300 16367
 
16301 16368
 Le montant du crédit d'impôt varie selon le nombre et l'âge des personnes composant le foyer, au sens de l'article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats.
16302 16369
 
16303
-Il est égal à 100 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans, à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à quarante-neuf ans, à 350 euros par personne âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à 500 euros par personne âgée de soixante ans et plus (1).L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année.
16370
+Il est égal à 100 euros par personne âgée de moins de seize ans, à 200 euros par personne âgée de seize à quarante-neuf ans, à 350 euros par personne âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à 500 euros par personne âgée de soixante ans et plus. L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année.
16304 16371
 
16305 16372
 Les contrats d'assurance complémentaire souscrits par une même personne n'ouvrent droit qu'à un seul crédit d'impôt par an.
16306 16373
 
... ...
@@ -18415,6 +18482,10 @@ Les agents susmentionnés peuvent, dans le cadre de leurs investigations, récla
18415 18482
 
18416 18483
 Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
18417 18484
 
18485
+##### Article R114-18-1
18486
+
18487
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 114-9 est le responsable de chacun des services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2.
18488
+
18418 18489
 ##### Article R114-19
18419 18490
 
18420 18491
 L'agrément prévu à l'article L. 114-11 est délivré aux personnes chargées de procéder, dans une ou plusieurs circonscriptions consulaires dans un même pays, à des constatations portant sur :
... ...
@@ -18853,7 +18924,7 @@ L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé
18853 18924
 
18854 18925
 ###### Article R123-3
18855 18926
 
18856
-Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétentes telles conclusions que de droit.
18927
+L'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 ou, s'il s'agit d'un organisme de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'article R. 155-2 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail.
18857 18928
 
18858 18929
 Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
18859 18930
 
... ...
@@ -19302,7 +19373,7 @@ La section des agents de direction comprend, outre le président :
19302 19373
 
19303 19374
 7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
19304 19375
 
19305
-8° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
19376
+8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
19306 19377
 
19307 19378
 9° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
19308 19379
 
... ...
@@ -19352,11 +19423,11 @@ Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables
19352 19423
 
19353 19424
 ####### Article R123-49
19354 19425
 
19355
-I. - Les personnels mentionnés à l'article R. 123-48 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de leurs oeuvres sociales.
19426
+I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et, pour les personnels des organismes de mutualité sociale agricole, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2.
19356 19427
 
19357
-La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné.
19428
+La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget.
19358 19429
 
19359
-II. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 et sauf pour les agents relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-48, le ministre chargé de la sécurité sociale est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs oeuvres sociales ; la compétence pour agréer ou refuser d'agréer leurs agents comptables appartient conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
19430
+II. - Abrogé
19360 19431
 
19361 19432
 III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
19362 19433
 
... ...
@@ -19392,7 +19463,7 @@ Le présent article a le même champ d'application que l'article R. 123-48.
19392 19463
 
19393 19464
 ####### Article R123-52
19394 19465
 
19395
-En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre ou son représentant territorial. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.
19466
+En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les agents des organismes de mutualité sociale agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.
19396 19467
 
19397 19468
 Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.
19398 19469
 
... ...
@@ -19616,11 +19687,11 @@ Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire
19616 19687
 
19617 19688
 ###### Article R133-1
19618 19689
 
19619
-Avant de saisir le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles L. 244-1 à L. 244-4, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales a la faculté de recourir à la procédure sommaire prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant.
19690
+Avant de saisir le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles L. 244-1 à L. 244-4, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 a la faculté de recourir à la procédure sommaire prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant.
19620 19691
 
19621 19692
 ###### Article R133-2
19622 19693
 
19623
-Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par la direction régionale et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par arrêté du préfet du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
19694
+Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par décision du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, remise au trésorier-payeur général du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant, qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
19624 19695
 
19625 19696
 L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-1 est pris par le ministre chargé du budget.
19626 19697
 
... ...
@@ -19758,7 +19829,7 @@ Il comprend :
19758 19829
 
19759 19830
 Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant et le président ou un administrateur issu du collège des travailleurs indépendants de l'un des organismes de recouvrement mentionnés au 3°, ou leur représentant, assistent aux réunions du comité local.
19760 19831
 
19761
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant dans la circonscription assiste aux réunions et représente l'Etat auprès du comité local.
19832
+Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 peut assister aux réunions et représenter l'Etat auprès du comité local.
19762 19833
 
19763 19834
 Le comité local se réunit au moins une fois par trimestre et à la demande du président ou du directeur de la caisse de base du régime social des indépendants, du président ou de l'administrateur ou de l'un des directeurs des organismes de recouvrement mentionnés au 3°.
19764 19835
 
... ...
@@ -19968,7 +20039,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent article aux travailleurs indépe
19968 20039
 
19969 20040
 ###### Article R133-30-11
19970 20041
 
19971
-I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 , L. 641-1 , L. 723-1 et L. 752-4 , auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. La demande doit comporter :
20042
+I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4, auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. La demande doit comporter :
19972 20043
 
19973 20044
 1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
19974 20045
 
... ...
@@ -19978,21 +20049,21 @@ I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133-6
19978 20049
 
19979 20050
 4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait, de nature à permettre à l'organisme d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
19980 20051
 
19981
-Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59 .
20052
+Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.
19982 20053
 
19983
-II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.L'organisme dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme.
20054
+II. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes. L'organisme dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme.
19984 20055
 
19985 20056
 Lorsque la demande du cotisant concerne les conditions d'affiliation au régime social des indépendants, celui-ci se prononce sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 311-11.
19986 20057
 
19987
-III.-Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6-9, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :
20058
+III. - Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6-9, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :
19988 20059
 
19989 20060
 1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
19990 20061
 
19991 20062
 2° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Caisse nationale du régime social des indépendants dans les trente jours suivant la notification de la décision.
19992 20063
 
19993
-IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait l'objet par la caisse nationale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par le V du présent article.
20064
+IV. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait l'objet par la caisse nationale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par le V du présent article.
19994 20065
 
19995
-V.-Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III.
20066
+V. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III.
19996 20067
 
19997 20068
 La demande d'intervention présentée à la caisse nationale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription. La caisse nationale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme la position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.
19998 20069
 
... ...
@@ -20726,6 +20797,12 @@ L'accord de branche mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 prév
20726 20797
 
20727 20798
 Les accords d'entreprise ou de groupe mentionnés à l'article L. 138-25 déterminent librement leurs modalités de suivi.
20728 20799
 
20800
+###### Article R138-29
20801
+
20802
+La pénalité mentionnée à l'article L. 138-24 est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du même article.
20803
+
20804
+Pour les établissements publics, l'assiette de la pénalité correspond aux rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés pris en compte pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 138-24.
20805
+
20729 20806
 ###### Article R138-30
20730 20807
 
20731 20808
 Les accords de branche mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 font l'objet, au même moment que leur dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail, d'une demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi.
... ...
@@ -21127,8 +21204,6 @@ Dans le cas de création de nouveaux tribunaux ou de modification des ressorts d
21127 21204
 
21128 21205
 Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
21129 21206
 
21130
-Toutefois, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré, en ce qui concerne les contestations relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, par un agent de l'Etat désigné en commun par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
21131
-
21132 21207
 ####### Article R142-16
21133 21208
 
21134 21209
 Le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège.
... ...
@@ -21203,7 +21278,7 @@ Les articles R. 142- 28 et R. 142- 29 sont applicables à l' appel de l' ordonna
21203 21278
 
21204 21279
 ####### Article R142-22
21205 21280
 
21206
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d' information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l' inspection du travail, de l' emploi et de la politique sociale agricole, ou du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque le litige concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l' article L. 225- 1- 1. Il peut ordonner un complément d' instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
21281
+Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut ordonner un complément d' instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
21207 21282
 
21208 21283
 Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
21209 21284
 
... ...
@@ -21277,7 +21352,7 @@ Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, ex
21277 21352
 
21278 21353
 Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.
21279 21354
 
21280
-Le secrétaire transmet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'au ministre chargé de la sécurité sociale lorsque la décision concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
21355
+Le secrétaire transmet au service mentionné à l'article R. 155-1 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et au service mentionné à l'article R. 155-2 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
21281 21356
 
21282 21357
 ###### Sous-section 3 : Appel et opposition.
21283 21358
 
... ...
@@ -21287,13 +21362,9 @@ Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la n
21287 21362
 
21288 21363
 Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
21289 21364
 
21290
-1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
21291
-
21292
-2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ;
21365
+1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
21293 21366
 
21294
-3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1.
21295
-
21296
-Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais.
21367
+2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
21297 21368
 
21298 21369
 L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
21299 21370
 
... ...
@@ -21303,15 +21374,13 @@ L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé,
21303 21374
 
21304 21375
 ####### Article R142-29
21305 21376
 
21306
-Le greffier informe de la date de l'audience le ministre chargé de la sécurité sociale pour les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi de la politique sociale agricoles pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants.
21377
+Le greffier informe de la date de l'audience le ministre chargé de la sécurité sociale pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants.
21307 21378
 
21308 21379
 Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour des observations écrites ou orales :
21309 21380
 
21310
-1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
21311
-
21312
-2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ;
21381
+1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
21313 21382
 
21314
-3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1.
21383
+2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
21315 21384
 
21316 21385
 Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.
21317 21386
 
... ...
@@ -21443,7 +21512,7 @@ Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réce
21443 21512
 
21444 21513
 ####### Article R142-48
21445 21514
 
21446
-Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au préfet de région dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables.
21515
+Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-2 dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables.
21447 21516
 
21448 21517
 ###### Sous-section 2 : Dispositions spéciales relatives aux procédures contentieuses
21449 21518
 
... ...
@@ -21676,11 +21745,11 @@ Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'a
21676 21745
 
21677 21746
 Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au sixième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
21678 21747
 
21679
-Le recours du directeur régional mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
21748
+L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
21680 21749
 
21681 21750
 Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture.
21682 21751
 
21683
-Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles L. 751-16, L. 751-21 et L. 752-19 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
21752
+Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
21684 21753
 
21685 21754
 Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
21686 21755
 
... ...
@@ -21790,9 +21859,7 @@ Chaque tribunal du contentieux de l'incapacité comporte un secrétariat et la C
21790 21859
 
21791 21860
 ###### Article R143-36
21792 21861
 
21793
-Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle le tribunal a son siège, désigné par le directeur régional compétent.
21794
-
21795
-Toutefois, ce secrétariat est assuré, pour ce qui concerne les contestations relatives au régime agricole, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par un fonctionnaire de son service qu'il désigne.
21862
+Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (1) dans la circonscription de laquelle le tribunal a son siège, désigné par le directeur régional compétent.
21796 21863
 
21797 21864
 Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège, le serment de bien et loyalement remplir ses fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l'occasion de leur exercice.
21798 21865
 
... ...
@@ -21894,13 +21961,11 @@ Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux
21894 21961
 
21895 21962
 Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :
21896 21963
 
21897
-1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
21964
+1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
21898 21965
 
21899
-2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
21966
+2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
21900 21967
 
21901
-Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation applicable est celle afférente aux professions non agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun former pourvoi dans le délai mentionné ci-dessus.
21902
-
21903
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces fonctionnaires est formé directement au greffe de la Cour de cassation.
21968
+Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces derniers est formé directement au greffe de la Cour de cassation.
21904 21969
 
21905 21970
 ###### Article R144-9
21906 21971
 
... ...
@@ -22648,17 +22713,17 @@ Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1e
22648 22713
 
22649 22714
 ##### Article R151-1
22650 22715
 
22651
-Les décisions des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
22716
+Les décisions des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
22652 22717
 
22653
-Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil ou du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit.
22718
+Dans les huit jours, celui-ci prononce l'annulation des décisions qui lui paraissent contraires à la loi. Il peut aussi, dans le même délai, lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente, laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la décision du conseil ou du conseil d'administration par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette décision est exécutoire de plein droit.
22654 22719
 
22655
-Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.
22720
+Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.
22656 22721
 
22657 22722
 Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
22658 22723
 
22659 22724
 ##### Article R151-2
22660 22725
 
22661
-La communication au préfet des décisions des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article R. 151-1, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil ou du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
22726
+La communication au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 des décisions des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article R. 151-1, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil ou du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
22662 22727
 
22663 22728
 Les délais prévus à l'article R. 151-1 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie.
22664 22729
 
... ...
@@ -22668,11 +22733,11 @@ Les dispositions de l'article R. 151-1 sont applicables aux décisions prises pa
22668 22733
 
22669 22734
 ##### Article R151-4
22670 22735
 
22671
-Les pouvoirs de suspension et d'annulation mentionnés aux articles L. 151-1 et R. 151-1 sont exercés dans tous les cas par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'égard des décisions des conseils d'administration des unions ou des fédérations de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales à circonscription nationale.
22736
+Les pouvoirs de suspension et d'annulation mentionnés aux articles L. 151-1 et R. 151-1 sont exercés dans tous les cas par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 à l'égard des décisions des conseils d'administration des unions ou des fédérations de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales à circonscription nationale.
22672 22737
 
22673 22738
 ##### Article R151-5
22674 22739
 
22675
-Les décisions des conseils d'administration des unions ou fédérations mentionnées à l'article R. 151-4 doivent être communiquées directement au ministre chargé de la sécurité sociale dans les formes et délais prévus par les articles R. 151-1 et R. 151-2.
22740
+Les décisions des conseils d'administration des unions ou fédérations mentionnées à l'article R. 151-4 doivent être communiquées directement par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 dans les formes et délais prévus par les articles R. 151-1 et R. 151-2.
22676 22741
 
22677 22742
 #### Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, des avocats et aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural
22678 22743
 
... ...
@@ -22680,13 +22745,13 @@ Les décisions des conseils d'administration des unions ou fédérations mention
22680 22745
 
22681 22746
 ###### Article R152-1
22682 22747
 
22683
-Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
22748
+Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
22684 22749
 
22685
-Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit.
22750
+Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la décision du conseil d'administration par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette décision est exécutoire de plein droit.
22686 22751
 
22687
-Le préfet de région peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel.
22752
+Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel.
22688 22753
 
22689
-La communication des décisions au préfet de région doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie.
22754
+La communication des décisions au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie.
22690 22755
 
22691 22756
 Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir.
22692 22757
 
... ...
@@ -22696,19 +22761,17 @@ Les dispositions des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables à la Caisse
22696 22761
 
22697 22762
 ###### Article R152-2
22698 22763
 
22699
-Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au préfet de région.
22764
+Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-2.
22700 22765
 
22701
-La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985.
22766
+La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 723-108 du code rural.
22702 22767
 
22703 22768
 Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies.
22704 22769
 
22705 22770
 ###### Article R152-3
22706 22771
 
22707
-Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le préfet de région peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime, en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, cette délibération est exécutoire de plein droit.
22708
-
22709
-A l'égard des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le préfet de région peut soit prononcer, dans le délai de huit jours, l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
22772
+Dans les huit jours suivant la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime et lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2, cette délibération est exécutoire de plein droit.
22710 22773
 
22711
-Les délais fixés par le présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
22774
+Le délai fixé par le présent article est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
22712 22775
 
22713 22776
 Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration.
22714 22777
 
... ...
@@ -22716,11 +22779,11 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par
22716 22779
 
22717 22780
 L'application des dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 aux délibérations du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit.
22718 22781
 
22719
-Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du préfet de région et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3.
22782
+Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3.
22720 22783
 
22721 22784
 ###### Article R152-5
22722 22785
 
22723
-I.-Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région du siège n'a pas fait connaître son opposition.
22786
+I.-Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 n'a pas fait connaître son opposition.
22724 22787
 
22725 22788
 II.-Les délibérations des assemblées générales, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition.
22726 22789
 
... ...
@@ -22728,13 +22791,13 @@ II.-Les délibérations des assemblées générales, des associations et des gro
22728 22791
 
22729 22792
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 152-3, les délais pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole portant sur des opérations immobilières sont respectivement fixés à un mois et deux mois. Pour les délibérations mentionnées à l'article R. 152-4 et portant sur des opérations immobilières, le délai dans lequel le ministre chargé de l'agriculture doit se prononcer est fixé à deux mois.
22730 22793
 
22731
-#### Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
22794
+#### Chapitre 2 bis : Dispositions communes
22732 22795
 
22733
-##### Article R153-1
22796
+##### Article R152-7
22734 22797
 
22735
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-1 est le préfet de région.
22798
+Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2.
22736 22799
 
22737
-Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 153-1 est fixé à un mois.
22800
+#### Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
22738 22801
 
22739 22802
 ##### Article R153-2
22740 22803
 
... ...
@@ -22752,13 +22815,9 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'e
22752 22815
 
22753 22816
 Pour les organismes mentionnés à l'article L. 153-3, l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations sont exécutoires de plein droit.
22754 22817
 
22755
-##### Article R153-5
22756
-
22757
-Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 152-3, respectivement pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnés aux articles 1002 à 1002-3 du code rural sont portés à un mois et deux mois en ce qui concerne les budgets que les organismes sont tenus d'établir.
22758
-
22759 22818
 ##### Article R153-6
22760 22819
 
22761
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le ministre chargé du contrôle administratif ou son représentant territorial.
22820
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2.
22762 22821
 
22763 22822
 ##### Article R153-7
22764 22823
 
... ...
@@ -22786,6 +22845,22 @@ Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurit
22786 22845
 
22787 22846
 Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
22788 22847
 
22848
+#### Chapitre 5 : Contrôle relevant d'un service à compétence nationale
22849
+
22850
+##### Article R155-1
22851
+
22852
+Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale autres que les organismes de mutualité sociale agricole est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.
22853
+
22854
+Le service mentionné au premier alinéa exerce également son contrôle sur les organismes mentionnés aux articles R. 611-21 et R. 641-24.
22855
+
22856
+##### Article R155-2
22857
+
22858
+Le contrôle des organismes de mutualité sociale agricole autres que ceux à compétence nationale est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.
22859
+
22860
+##### Article R155-3
22861
+
22862
+Le contrôle opéré par les services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2 s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement.
22863
+
22789 22864
 ### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
22790 22865
 
22791 22866
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
... ...
@@ -27673,11 +27748,11 @@ Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.
27673 27748
 
27674 27749
 Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2.
27675 27750
 
27676
-Le conseil élit en son sein le président et le vice-président.L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.
27751
+Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.
27677 27752
 
27678 27753
 Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
27679 27754
 
27680
-Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
27755
+Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
27681 27756
 
27682 27757
 Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
27683 27758
 
... ...
@@ -27687,7 +27762,7 @@ Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'auditio
27687 27762
 
27688 27763
 Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
27689 27764
 
27690
-Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien chef de l'échelon local du service du contrôle médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.
27765
+Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien chef de l'échelon local du service du contrôle médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.
27691 27766
 
27692 27767
 ##### Article R211-1-2
27693 27768
 
... ...
@@ -27723,7 +27798,7 @@ Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme
27723 27798
 
27724 27799
 Il rend périodiquement compte au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.
27725 27800
 
27726
-Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil et au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'au préfet de région.
27801
+Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil et au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1.
27727 27802
 
27728 27803
 En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
27729 27804
 
... ...
@@ -27889,15 +27964,9 @@ Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vie
27889 27964
 
27890 27965
 ###### Article R215-4
27891 27966
 
27892
-Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse.
27893
-
27894
-Ces décisions sont communiquées aux préfets de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle.
27967
+I. - Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
27895 27968
 
27896
-Les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
27897
-
27898
-Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I.
27899
-
27900
-Les caisses régionales d'assurance maladie informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse.
27969
+II. - Les caisses régionales d'assurance maladie informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse.
27901 27970
 
27902 27971
 #### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses
27903 27972
 
... ...
@@ -28003,11 +28072,11 @@ Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux
28003 28072
 
28004 28073
 ###### Article R217-11
28005 28074
 
28006
-En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 217-3-1, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, recueille préalablement l'avis du président du conseil de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président du comité des carrières.
28075
+En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 217-3-1, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, recueille préalablement l'avis du président du conseil de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 compétent ainsi que le président du comité des carrières.
28007 28076
 
28008 28077
 Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
28009 28078
 
28010
-Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'organisme local ou régional ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
28079
+Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'organisme local ou régional ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1.
28011 28080
 
28012 28081
 La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local d'assurance maladie. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
28013 28082
 
... ...
@@ -28143,7 +28212,7 @@ Dans les conditions prévues par cette convention, le directeur général commun
28143 28212
 
28144 28213
 Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses locales et régionales à compter de la notification de ces décisions à l'organisme national.
28145 28214
 
28146
-Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au préfet de région intéressé, et, lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
28215
+Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1, et, lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
28147 28216
 
28148 28217
 ##### Section 4 : Agent comptable
28149 28218
 
... ...
@@ -28169,7 +28238,7 @@ La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de
28169 28238
 
28170 28239
 ##### Article R222-2
28171 28240
 
28172
-En liaison et avec le concours des services d'inspection des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.
28241
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.
28173 28242
 
28174 28243
 #### Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
28175 28244
 
... ...
@@ -28359,7 +28428,7 @@ Lorsque la décision ayant fait l'objet d'une mesure de suspension émane soit d
28359 28428
 
28360 28429
 ##### Article R226-2
28361 28430
 
28362
-Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le préfet de région.
28431
+Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
28363 28432
 
28364 28433
 ##### Article R226-3
28365 28434
 
... ...
@@ -28487,7 +28556,7 @@ Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui para
28487 28556
 
28488 28557
 A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 228-1, il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention.
28489 28558
 
28490
-Il peut également entendre les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement.
28559
+Il peut également entendre des membres du service mentionné à l'article R. 155-1 et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement.
28491 28560
 
28492 28561
 ##### Article R228-10
28493 28562
 
... ...
@@ -28703,13 +28772,13 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un employeur
28703 28772
 
28704 28773
 En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.
28705 28774
 
28706
-En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le préfet de région.
28775
+En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
28707 28776
 
28708 28777
 ####### Article R242-5
28709 28778
 
28710 28779
 Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
28711 28780
 
28712
-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.
28781
+En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
28713 28782
 
28714 28783
 Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.
28715 28784
 
... ...
@@ -28721,7 +28790,7 @@ Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R
28721 28790
 
28722 28791
 L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-7 est pris par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la sécurité sociale.
28723 28792
 
28724
-L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le préfet de région.
28793
+L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
28725 28794
 
28726 28795
 ######## Article R242-6-1
28727 28796
 
... ...
@@ -29182,7 +29251,7 @@ Les pénalités prévues à l'article R. 243-31 et les majorations de retard pr
29182 29251
 
29183 29252
 Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
29184 29253
 
29185
-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.
29254
+En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
29186 29255
 
29187 29256
 Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas produit dans le délai prescrit, la déclaration prévue à l'article R. 243-30, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
29188 29257
 
... ...
@@ -29222,7 +29291,7 @@ Les pénalités et les majorations de retard appliquées en vertu des dispositio
29222 29291
 
29223 29292
 Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
29224 29293
 
29225
-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.
29294
+En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
29226 29295
 
29227 29296
 Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 243-37, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
29228 29297
 
... ...
@@ -29272,7 +29341,7 @@ Lorsque l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entend se substit
29272 29341
 
29273 29342
 ####### Article R243-43-2
29274 29343
 
29275
-I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
29344
+I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
29276 29345
 
29277 29346
 La demande doit comporter :
29278 29347
 
... ...
@@ -29284,21 +29353,13 @@ La demande doit comporter :
29284 29353
 
29285 29354
 4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
29286 29355
 
29287
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit les informations et justificatifs qui doivent être produits pour chacune des législations au regard de laquelle une demande peut être présentée.
29288
-
29289 29356
 Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme de recouvrement dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.
29290 29357
 
29291
-II. - Les exonérations de cotisations sociales visées au 1° de l'article L. 243-6-3 sont celles prévues par :
29292
-
29293
-1° L'article L. 322-13 du code du travail ;
29358
+II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
29294 29359
 
29295
-2° Les articles 12, 12-1 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
29360
+L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.
29296 29361
 
29297
-III. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
29298
-
29299
-L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.
29300
-
29301
-IV. - Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :
29362
+III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :
29302 29363
 
29303 29364
 1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
29304 29365
 
... ...
@@ -29306,11 +29367,11 @@ IV. - Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une déc
29306 29367
 
29307 29368
 3° Les dispositions prévues par le VI du présent article.
29308 29369
 
29309
-V. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
29370
+IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
29310 29371
 
29311 29372
 La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du VI du présent article.
29312 29373
 
29313
-VI. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article.
29374
+V.-Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article.
29314 29375
 
29315 29376
 La demande d'intervention présentée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription.
29316 29377
 
... ...
@@ -29445,7 +29506,7 @@ La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'
29445 29506
 
29446 29507
 ###### Article R243-55
29447 29508
 
29448
-Le préfet de région peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.
29509
+Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.
29449 29510
 
29450 29511
 ###### Article R243-56
29451 29512
 
... ...
@@ -29537,7 +29598,7 @@ L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par
29537 29598
 
29538 29599
 ###### Article R244-1
29539 29600
 
29540
-L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
29601
+L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
29541 29602
 
29542 29603
 Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
29543 29604
 
... ...
@@ -30021,7 +30082,7 @@ Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse pr
30021 30082
 
30022 30083
 ###### Article R252-10
30023 30084
 
30024
-Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
30085
+Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
30025 30086
 
30026 30087
 En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
30027 30088
 
... ...
@@ -30137,7 +30198,7 @@ Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse d'
30137 30198
 
30138 30199
 ###### Article R252-28
30139 30200
 
30140
-Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la Caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
30201
+Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la Caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
30141 30202
 
30142 30203
 En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
30143 30204
 
... ...
@@ -30175,7 +30236,7 @@ Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une union de
30175 30236
 
30176 30237
 ###### Article R252-35
30177 30238
 
30178
-Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
30239
+Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union , examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
30179 30240
 
30180 30241
 En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
30181 30242
 
... ...
@@ -30187,7 +30248,7 @@ L'agence centrale notifie sa décision à l'union intéressée.
30187 30248
 
30188 30249
 Le délai prévu à l'article L. 253-1 est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure adressée à l'union de recouvrement.
30189 30250
 
30190
-L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le préfet de région.
30251
+L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
30191 30252
 
30192 30253
 ##### Article R253-2
30193 30254
 
... ...
@@ -30357,7 +30418,7 @@ Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'a
30357 30418
 
30358 30419
 ##### Article R262-3
30359 30420
 
30360
-Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale et communiqué au préfet de région. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
30421
+Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale . La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
30361 30422
 
30362 30423
 Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
30363 30424
 
... ...
@@ -30373,10 +30434,6 @@ Les caisses régionales et, le cas échéant, les caisses primaires d'assurance
30373 30434
 
30374 30435
 En ce qui concerne les établissements de soins ne comportant pas hospitalisation, et dont la création n'est pas soumise à l'autorisation ministérielle préalable en application d'une réglementation particulière, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est donnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Toutefois, ces établissements ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un règlement déterminant les modalités de leur gestion administrative, financière, technique et médicale et sous réserve de respecter la réglementation générale applicable en la matière.
30375 30436
 
30376
-##### Article R262-6
30377
-
30378
-Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie établissent pour le fonctionnement des oeuvres ou institutions qu'elles ont créées un règlement intérieur qui est communiqué au préfet de région.
30379
-
30380 30437
 ##### Article R262-7
30381 30438
 
30382 30439
 Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements de santé, au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
... ...
@@ -30459,7 +30516,7 @@ Le programme mentionné à l'article R. 261-1 définit les modalités et proport
30459 30516
 
30460 30517
 La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg exerce en faveur des personnes âgées de sa circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1.
30461 30518
 
30462
-Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale avec l'avis du préfet de région.
30519
+Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale.
30463 30520
 
30464 30521
 La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg d'apporter des modifications à son budget.
30465 30522
 
... ...
@@ -30467,7 +30524,7 @@ La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale
30467 30524
 
30468 30525
 La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.
30469 30526
 
30470
-Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la caisse nationale. Ils sont communiqués au préfet de région. La caisse nationale d'assurance vieillesse peut y apporter toutes modifications.
30527
+Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui peut y apporter toutes modifications.
30471 30528
 
30472 30529
 La Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets.
30473 30530
 
... ...
@@ -30483,7 +30540,7 @@ Les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses d'allocations familia
30483 30540
 
30484 30541
 ##### Article R273-1
30485 30542
 
30486
-L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus par l'article L. 273-1 est le préfet de région.
30543
+L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus par l'article L. 273-1 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
30487 30544
 
30488 30545
 ### Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2
30489 30546
 
... ...
@@ -30491,7 +30548,7 @@ L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus par l'article L. 273-1
30491 30548
 
30492 30549
 ##### Article R281-1
30493 30550
 
30494
-Les pouvoirs définis à l'article L. 281-2, sont exercés par le préfet de région.
30551
+Les pouvoirs définis à l'article L. 281-2, sont exercés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
30495 30552
 
30496 30553
 Le délai prévu au même article est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme.
30497 30554
 
... ...
@@ -30505,7 +30562,7 @@ L'administrateur provisoire mentionné au 1° de l'article L. 281-3 peut être c
30505 30562
 
30506 30563
 ##### Article R281-4
30507 30564
 
30508
-Les statuts et les règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.
30565
+Les statuts et les règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.
30509 30566
 
30510 30567
 L'approbation initiale des statuts d'un organisme de sécurité sociale est donnée par l'arrêté d'enregistrement dudit organisme.
30511 30568
 
... ...
@@ -30515,11 +30572,7 @@ L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus à l'article L. 281
30515 30572
 
30516 30573
 ##### Article R281-7
30517 30574
 
30518
-Les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'annuler, en application de l'article L. 151-1, les décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux.
30519
-
30520
-##### Article R281-8-1
30521
-
30522
-Sont également soumis à l'approbation du préfet de région les budgets de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des caisses primaires et régionales.
30575
+Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'annuler, en application de l'article L. 151-1, les décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux.
30523 30576
 
30524 30577
 ##### Article R281-9
30525 30578
 
... ...
@@ -30603,7 +30656,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article R. 312-8 sont tenues de faire connaître
30603 30656
 
30604 30657
 ##### Article R312-10
30605 30658
 
30606
-Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé.
30659
+Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé.
30607 30660
 
30608 30661
 ##### Article R312-11
30609 30662
 
... ...
@@ -32853,11 +32906,11 @@ L'immatriculation est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie dans l
32853 32906
 
32854 32907
 ###### Article R381-13
32855 32908
 
32856
-Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit à la requête de l'intéressé.
32909
+Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
32857 32910
 
32858 32911
 ###### Article R381-14
32859 32912
 
32860
-Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les établissements que par les intéressés, sous réserve du contrôle exercé par le préfet de région.
32913
+Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les établissements que par les intéressés .
32861 32914
 
32862 32915
 ###### Article R381-15
32863 32916
 
... ...
@@ -32945,15 +32998,13 @@ Il est créé dans la circonscription de toute caisse primaire d'assurance malad
32945 32998
 
32946 32999
 Une telle section peut être créée par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est compris le siège d'une université, alors même que seraient affiliés à cette caisse moins de 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants.
32947 33000
 
32948
-Le conseil d'administration de la section locale comprend sept membres, à savoir :
33001
+Le conseil d'administration de la section locale comprend six membres, à savoir :
32949 33002
 
32950 33003
 1°) quatre étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, âgés d'au moins vingt et un ans et désignés par le conseil d'administration de la mutuelle ou section de mutuelle habilitée ;
32951 33004
 
32952 33005
 2°) un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé des universités ;
32953 33006
 
32954
-3°) un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie ;
32955
-
32956
-4°) un représentant des autres organismes ou régimes mentionnés au 3° de l'article L. 381-8 désigné par le préfet de région.
33007
+3°) un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie.
32957 33008
 
32958 33009
 ###### Article R381-30
32959 33010
 
... ...
@@ -33417,7 +33468,7 @@ L'agent comptable de chaque organisme est nommé par un arrêté conjoint du min
33417 33468
 
33418 33469
 Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
33419 33470
 
33420
-En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège, ledit préfet peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du préfet, de procéder à cette exécution.
33471
+En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ledit responsable peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, de procéder à cette exécution.
33421 33472
 
33422 33473
 ####### Article R382-11
33423 33474
 
... ...
@@ -33435,17 +33486,17 @@ La comptabilité doit permettre de suivre distinctement les opérations afféren
33435 33486
 
33436 33487
 ####### Article R382-13
33437 33488
 
33438
-Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège.
33489
+Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
33439 33490
 
33440
-Le préfet de région peut apporter à ce budget les modifications nécessaires.
33491
+Les ministres peuvent apporter à ce budget les modifications nécessaires.
33441 33492
 
33442 33493
 L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.
33443 33494
 
33444 33495
 ####### Article R382-14
33445 33496
 
33446
-En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le préfet de région. Cette évaluation est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.
33497
+En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Cette évaluation est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.
33447 33498
 
33448
-Le préfet de région peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.
33499
+Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du ministre chargé de la culture, peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.
33449 33500
 
33450 33501
 ####### Article R382-15
33451 33502
 
... ...
@@ -33719,9 +33770,9 @@ Perd le bénéfice de son mandat l'administrateur élu qui cesse d'appartenir à
33719 33770
 
33720 33771
 ######## Article R382-41
33721 33772
 
33722
-Les électeurs sont inscrits sur une liste électorale tenue à la préfecture de la région où l'organisme agréé dont ils relèvent a son siège ; ils sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges, regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4.
33773
+Les électeurs sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4.
33723 33774
 
33724
-Les listes électorales sont établies par le préfet de région, assisté d'une commission administrative pour chaque organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont transmis par cet organisme et par les caisses primaires d'assurance maladie. Les listes électorales sont publiées à la préfecture de région, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret.
33775
+Ils sont inscrits sur des listes électorales établies par le service mentionné à l'article R. 155-1, assisté d'une commission administrative pour chaque organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont transmis par cet organisme et par les caisses primaires d'assurance maladie. Les listes électorales sont publiées au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret.
33725 33776
 
33726 33777
 Les personnes radiées ou dont l'inscription a été refusée peuvent contester la radiation ou le refus d'inscription devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le délai de recours est fixé à dix jours à compter de la date de publication des listes électorales.
33727 33778
 
... ...
@@ -33739,7 +33790,7 @@ La régularité des listes de candidatures peut être contestée devant le tribu
33739 33790
 
33740 33791
 Pour assurer aux listes de candidatures en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre et la date d'établissement sont fixés par décret.
33741 33792
 
33742
-Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du préfet de région compétent une commission chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
33793
+Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du service mentionné à l'article R. 155-1 une commission chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
33743 33794
 
33744 33795
 ######## Article R382-44
33745 33796
 
... ...
@@ -33757,13 +33808,13 @@ La date du scrutin et celle de l'ouverture de la campagne électorale sont fixé
33757 33808
 
33758 33809
 Le vote a lieu par correspondance, auprès d'un bureau distinct pour chaque organisme. Le scrutin est secret.
33759 33810
 
33760
-Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une commission dont le siège est fixé à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Chaque commission est présidée par le préfet de région compétent ou son représentant et comprend, en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le préfet de région, le directeur de la circonscription régionale de La Poste ou son représentant et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Le préfet de région désigne également le secrétaire de la commission.
33811
+Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une commission présidée par un membre du service mentionné à l'article R. 155-1. Cette commission comprend, en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, un membre de ce service et le directeur de la circonscription régionale de La Poste ou son représentant. Le responsable du service mentionné ci-dessus désigne également le secrétaire de la commission.
33761 33812
 
33762 33813
 Un représentant de chacune des listes peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
33763 33814
 
33764 33815
 ######## Article R382-47
33765 33816
 
33766
-Le préfet de région compétent adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de l'électeur ainsi que l'organisme agréé et du collège dont il relève.
33817
+Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de l'électeur ainsi que l'organisme agréé et du collège dont il relève.
33767 33818
 
33768 33819
 L'électeur introduit l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe externe qu'il clôt et sur laquelle il appose sa signature.
33769 33820
 
... ...
@@ -33787,15 +33838,15 @@ L'élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnée
33787 33838
 
33788 33839
 ######## Article R382-50
33789 33840
 
33790
-Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés à la préfecture de région et au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
33841
+Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés au siège des organismes agréés et au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
33791 33842
 
33792
-Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet de région.
33843
+Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
33793 33844
 
33794 33845
 ####### Paragraphe 7 : Contentieux
33795 33846
 
33796 33847
 ######## Article R382-51
33797 33848
 
33798
-Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au préfet de région qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50.
33849
+Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50.
33799 33850
 
33800 33851
 ######## Article R382-52
33801 33852
 
... ...
@@ -33819,7 +33870,7 @@ Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorog
33819 33870
 
33820 33871
 ######## Article R382-55
33821 33872
 
33822
-Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par la préfecture.
33873
+Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par le service mentionné à l'article R. 155-1.
33823 33874
 
33824 33875
 Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
33825 33876
 
... ...
@@ -35359,7 +35410,7 @@ Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur
35359 35410
 
35360 35411
 Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
35361 35412
 
35362
-La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
35413
+La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale.
35363 35414
 
35364 35415
 La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
35365 35416
 
... ...
@@ -35515,7 +35566,7 @@ La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caiss
35515 35566
 
35516 35567
 ###### Article R441-10
35517 35568
 
35518
-La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
35569
+La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
35519 35570
 
35520 35571
 Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
35521 35572
 
... ...
@@ -35523,11 +35574,15 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision
35523 35574
 
35524 35575
 ###### Article R441-11
35525 35576
 
35526
-Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
35577
+I. ― La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
35527 35578
 
35528
-En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
35579
+Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
35529 35580
 
35530
-La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.
35581
+En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
35582
+
35583
+II. ― La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
35584
+
35585
+III. ― En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
35531 35586
 
35532 35587
 ###### Article R441-12
35533 35588
 
... ...
@@ -35563,9 +35618,9 @@ Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit
35563 35618
 
35564 35619
 En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
35565 35620
 
35566
-La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
35621
+Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
35567 35622
 
35568
-Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
35623
+La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
35569 35624
 
35570 35625
 Le médecin traitant est informé de cette décision.
35571 35626
 
... ...
@@ -35795,10 +35850,6 @@ Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date d
35795 35850
 
35796 35851
 Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
35797 35852
 
35798
-#### Article R461-9
35799
-
35800
-Le troisième alinéa de l'article R. 441-10 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1.
35801
-
35802 35853
 ### Titre VII : Sanctions
35803 35854
 
35804 35855
 #### Article R471-1
... ...
@@ -36545,7 +36596,7 @@ Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train
36545 36596
 
36546 36597
 ###### Article R553-3-7
36547 36598
 
36548
-Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
36599
+Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
36549 36600
 
36550 36601
 1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
36551 36602
 
... ...
@@ -36555,7 +36606,7 @@ Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfe
36555 36606
 
36556 36607
 4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
36557 36608
 
36558
-Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la famille.
36609
+L'organisme national mentionné au premier alinéa transmet périodiquement un bilan de ces éléments au au ministre chargé de la sécurité sociale.
36559 36610
 
36560 36611
 ### Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
36561 36612
 
... ...
@@ -36966,9 +37017,9 @@ Le conseil d'administration peut constituer en son sein :
36966 37017
 
36967 37018
 Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
36968 37019
 
36969
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil.
37020
+Le service mentionné à l'article R. 155-1 reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil.
36970 37021
 
36971
-La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
37022
+La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
36972 37023
 
36973 37024
 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
36974 37025
 
... ...
@@ -36978,7 +37029,7 @@ Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il
36978 37029
 
36979 37030
 Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien-conseil chef de l'échelon régional du service du contrôle médical ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.
36980 37031
 
36981
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.
37032
+Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.
36982 37033
 
36983 37034
 ###### Sous-section 5 : Elections.
36984 37035
 
... ...
@@ -36988,7 +37039,7 @@ Les élections des membres des conseils d'administration des caisses de base ont
36988 37039
 
36989 37040
 Cette date est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
36990 37041
 
36991
-Toutefois, la date des élections prévues à l'article R. 611-52 concernant une seule caisse de base est fixée par arrêté du préfet de région de la circonscription de la caisse.
37042
+La date des élections prévues à l'article R. 611-52 concernant une seule caisse de base est également fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
36992 37043
 
36993 37044
 Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.
36994 37045
 
... ...
@@ -37019,29 +37070,25 @@ II. ― Les membres du conseil d'administration de la caisse provinciale des pro
37019 37070
 
37020 37071
 ####### Article R611-32
37021 37072
 
37022
-Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la préfecture de région ou, lorsque le chef-lieu de région ne se trouve pas dans la circonscription de la caisse, à la préfecture du siège de la caisse.
37023
-
37024
-La commission d'organisation électorale compétente pour la circonscription de la caisse de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane a son siège à la préfecture de la Martinique.
37025
-
37026
-La commission d'organisation électorale et la commission de recensement des votes pour la caisse provinciale des professions libérales ont leur siège à Paris.
37073
+Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la caisse de base.
37027 37074
 
37028 37075
 ####### Article R611-33
37029 37076
 
37030 37077
 La commission de l'organisation électorale comprend :
37031 37078
 
37032
-1° Le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant en tant que président ;
37079
+1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;
37033 37080
 
37034 37081
 2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
37035 37082
 
37036 37083
 3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;
37037 37084
 
37038
-4° Le représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
37085
+4° Un agent de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
37039 37086
 
37040 37087
 5° Le représentant du directeur régional des services postaux.
37041 37088
 
37042
-Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
37089
+Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.
37043 37090
 
37044
-La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet de région. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.
37091
+La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le directeur de la caisse de base. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.
37045 37092
 
37046 37093
 ####### Article R611-34
37047 37094
 
... ...
@@ -37063,15 +37110,15 @@ La commission d'organisation électorale :
37063 37110
 
37064 37111
 Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.
37065 37112
 
37066
-Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le préfet ou son représentant et comprennent :
37113
+Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base. Elles comprennent :
37067 37114
 
37068 37115
 1° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
37069 37116
 
37070 37117
 2° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;
37071 37118
 
37072
-3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
37119
+3° Un agent de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
37073 37120
 
37074
-Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.
37121
+Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base .
37075 37122
 
37076 37123
 Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34.
37077 37124
 
... ...
@@ -37081,7 +37128,7 @@ Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des vo
37081 37128
 
37082 37129
 La commission de recensement des votes comprend :
37083 37130
 
37084
-1° En tant que président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
37131
+1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;
37085 37132
 
37086 37133
 2° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
37087 37134
 
... ...
@@ -37099,7 +37146,7 @@ Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissio
37099 37146
 
37100 37147
 Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.
37101 37148
 
37102
-Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès publication de l'arrêté les instituant.
37149
+Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur de la caisse de base, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès la décision les instituant.
37103 37150
 
37104 37151
 ####### Article R611-38
37105 37152
 
... ...
@@ -37121,11 +37168,11 @@ Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au
37121 37168
 
37122 37169
 Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article R. 611-30 peut demander la rectification de la liste.
37123 37170
 
37124
-Le même droit appartient aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
37171
+Le même droit appartient au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
37125 37172
 
37126 37173
 La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37127 37174
 
37128
-Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
37175
+Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse de base.
37129 37176
 
37130 37177
 Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue sur simple avertissement donné sans forme à toutes les parties. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral.
37131 37178
 
... ...
@@ -37215,13 +37262,13 @@ La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus p
37215 37262
 
37216 37263
 En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
37217 37264
 
37218
-Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes.
37265
+Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur de la caisse de base et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes.
37219 37266
 
37220 37267
 ####### Article R611-49
37221 37268
 
37222 37269
 Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.
37223 37270
 
37224
-La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
37271
+La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
37225 37272
 
37226 37273
 Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
37227 37274
 
... ...
@@ -37273,11 +37320,11 @@ Le secrétariat de la section du comité des carrières des agents de direction
37273 37320
 
37274 37321
 ####### Article R611-57
37275 37322
 
37276
-Le directeur général de la caisse nationale qui envisage, pour un motif tiré de l'intérêt du service, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'une caisse de base, en application du II de l'article L. 611-14, recueille préalablement l'avis du président du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président du conseil d'administration de la caisse nationale.
37323
+Le directeur général de la caisse nationale qui envisage, pour un motif tiré de l'intérêt du service, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'une caisse de base, en application du II de l'article L. 611-14, recueille préalablement l'avis du président du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 ainsi que le président du conseil d'administration de la caisse nationale.
37277 37324
 
37278 37325
 Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
37279 37326
 
37280
-Après avoir pris connaissance des avis demandés, et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
37327
+Après avoir pris connaissance des avis demandés, et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1.
37281 37328
 
37282 37329
 Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la caisse nationale. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'une caisse de base. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
37283 37330
 
... ...
@@ -37371,23 +37418,23 @@ Le personnel administratif du service du contrôle médical est soumis aux même
37371 37418
 
37372 37419
 ###### Article R611-68
37373 37420
 
37374
-I. - Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre.
37421
+I. ― Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre.
37375 37422
 
37376
-II. - Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de la caisse nationale et des caisses de base.
37423
+II. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de la caisse nationale et des caisses de base.
37377 37424
 
37378
-Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par les inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour les caisses de base.
37425
+Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 pour les caisses de base.
37379 37426
 
37380 37427
 Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et les comptables supérieurs du Trésor.
37381 37428
 
37382 37429
 Les caisses sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
37383 37430
 
37384
-III. - Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et le service du contrôle général économique et financier.
37431
+III. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et le service du contrôle général économique et financier.
37385 37432
 
37386
-IV. - Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.
37433
+IV. ― Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.
37387 37434
 
37388 37435
 Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
37389 37436
 
37390
-V. - Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat.
37437
+V. ― Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat.
37391 37438
 
37392 37439
 ##### Section 6 : Organisation financière et comptable
37393 37440
 
... ...
@@ -38426,7 +38473,7 @@ Les frais de paiement des prestations incombent aux caisses professionnelles et
38426 38473
 
38427 38474
 ###### Article R623-17
38428 38475
 
38429
-Les caisses ou sections professionnelles, les caisses interprofessionnelles et les caisses nationales sont soumises aux vérifications de l'inspection générale de la sécurité sociale et des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
38476
+Les caisses ou sections professionnelles, les caisses interprofessionnelles et les caisses nationales sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des affaires sociales et du service mentionné à l'article R. 155-1.
38430 38477
 
38431 38478
 Elles sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur central des finances de Paris.
38432 38479
 
... ...
@@ -38444,14 +38491,10 @@ Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :
38444 38491
 
38445 38492
 1°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
38446 38493
 
38447
-2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le préfet de région.
38494
+2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
38448 38495
 
38449 38496
 Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.
38450 38497
 
38451
-###### Article R623-20
38452
-
38453
-Le préfet de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse ou une section professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.
38454
-
38455 38498
 ### Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
38456 38499
 
38457 38500
 #### Chapitre 1er : Organisation
... ...
@@ -38718,7 +38761,7 @@ Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des pe
38718 38761
 
38719 38762
 Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
38720 38763
 
38721
-Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au préfet de région après examen par le conseil d'administration.
38764
+Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 après examen par le conseil d'administration.
38722 38765
 
38723 38766
 Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
38724 38767
 
... ...
@@ -38818,7 +38861,7 @@ Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont
38818 38861
 
38819 38862
 ###### Article R641-23
38820 38863
 
38821
-Pour l'application du chapitre II du titre V du livre Ier du présent code, l'autorité compétente à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est le ministre chargé de la sécurité sociale, et l'autorité compétente à l'égard des sections professionnelles est le préfet de région.
38864
+Pour l'application du chapitre II du titre V du livre Ier du présent code, l'autorité compétente à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est le ministre chargé de la sécurité sociale, et l'autorité compétente à l'égard des sections professionnelles est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
38822 38865
 
38823 38866
 ###### Article R641-24
38824 38867
 
... ...
@@ -40837,43 +40880,89 @@ La section des assurances sociales du conseil central de la section E est prési
40837 40880
 
40838 40881
 La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien-conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
40839 40882
 
40840
-##### Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-1
40883
+##### Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2
40841 40884
 
40842 40885
 ###### Article R752-19
40843 40886
 
40844
-L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer.
40887
+L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon.
40845 40888
 
40846 40889
 L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.
40847 40890
 
40848
-Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.
40891
+Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale.
40892
+
40893
+###### Article R752-19-1
40894
+
40895
+L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Les effectifs sont appréciés conformément au V de l'article L. 752-3-2.
40849 40896
 
40850
-En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période de suspension du contrat, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, de la durée prévue par le contrat de travail du salarié.
40897
+1° Pour les employeurs occupant un effectif inférieur à onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
40898
+
40899
+a) Lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,2 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,4 fois le SMIC compris ;
40900
+
40901
+b) Lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,2 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
40902
+
40903
+Coefficient = 0,281/1,6 x (3,8 x SMIC x 1,4 x nombre d'heure rémunérées/ rémunération mensuelle brute)-1,4
40904
+
40905
+2° Pour les employeurs occupant un effectif de onze salariés ou plus et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III de cet article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
40906
+
40907
+Coefficient = 0,281/2,4 x (3,8 x SMIC x 1,4 x nombre d'heure rémunérées/ rémunération mensuelle brute)-1,4
40908
+
40909
+3° L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
40910
+
40911
+a) Lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,5 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,6 fois le SMIC compris ;
40912
+
40913
+b) Lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,5 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
40914
+
40915
+Coefficient = 0,281/2 x (4,5 x SMIC x 1,6 x nombre d'heure rémunérées/ rémunération mensuelle brute)-1,6
40916
+
40917
+4° Pour le calcul des formules du 1°, 2° et 3° :
40918
+
40919
+a) Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,281, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 ;
40920
+
40921
+b) Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;
40922
+
40923
+c) La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés au salarié au cours du mois civil ;
40924
+
40925
+d) Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale.
40851 40926
 
40852 40927
 ###### Article R752-20
40853 40928
 
40854
-I. - Pour l'application des seuils prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus, situés dans un même département. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées à l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche.
40929
+I.-Pour l'application des seuils prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus, situés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche.
40855 40930
 
40856
-Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par l'article D. 752-6.
40931
+Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
40857 40932
 
40858 40933
 A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés dans le cas général et de cinquante salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.
40859 40934
 
40860 40935
 Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante au vu de la moyenne des effectifs de l'année calculée conformément au premier alinéa ci-dessus.
40861 40936
 
40862
-II. - Bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au 1° et au 2° du I de cet article, qui se créent ou s'implantent dans le département et dont l'effectif est, l'année de création ou d'implantation, de moins de onze salariés dans le cas général et de moins de cinquante et un salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.
40937
+II.-Bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au 1° et au 2° du I de cet article, qui se créent ou s'implantent à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont l'effectif est, l'année de création ou d'implantation, de moins de onze salariés dans le cas général et de moins de cinquante et un salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.
40863 40938
 
40864
-Cet effectif est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I du présent article au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise dans le département pendant l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou implantation. Dans l'attente de la détermination de l'effectif de cette année, l'entreprise applique l'exonération les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou cinquante salariés.
40939
+Cet effectif est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I du présent article au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou implantation. Dans l'attente de la détermination de l'effectif de cette année, l'entreprise applique l'exonération les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou cinquante salariés.
40865 40940
 
40866 40941
 Si l'effectif ainsi déterminé est inférieur, selon le cas, à onze ou cinquante et un salariés, l'entreprise procède à une régularisation de cotisations au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'exonération étant applicable, au titre de cette première année d'activité, aux rémunérations versées, selon le cas, à au plus dix ou cinquante salariés.
40867 40942
 
40868 40943
 Dans le cas général, si l'effectif ainsi déterminé est de plus de dix salariés, l'exonération n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération. Si l'effectif de l'entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics est de plus de cinquante salariés, le taux de l'exonération est réduit de 50 %.
40869 40944
 
40945
+###### Article R752-20-1
40946
+
40947
+Pour l'application des seuils prévus au 1° du II, au deuxième alinéa du III et au 1° du IV de l'article L. 752-3-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
40948
+
40949
+Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
40950
+
40951
+Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
40952
+
40953
+Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux alinéas 1 et 3, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
40954
+
40955
+En cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
40956
+
40957
+Si l'effectif est de onze salariés ou plus, l'exonération prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 752-3-2 n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération.
40958
+
40870 40959
 ###### Article R752-21
40871 40960
 
40872
-Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1.
40961
+Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1 et du deuxième alinéa du V de l'article L. 752-3-2, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1 et à l'exonération au titre du I de l'article L. 752-3-2.
40873 40962
 
40874 40963
 ###### Article R752-22
40875 40964
 
40876
-Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 752-3-1, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.
40965
+Pour bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.
40877 40966
 
40878 40967
 Cette déclaration comporte les renseignements et est accompagnée des documents dont la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Elle est transmise à l'organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au plus tard lors de la première échéance de cotisations à laquelle l'exonération est applicable.
40879 40968
 
... ...
@@ -41143,10 +41232,6 @@ Il est institué au sein du conseil d'administration de chaque caisse générale
41143 41232
 
41144 41233
 Le comité donne son avis en cas de contestation portant sur le caractère professionnel de l'accident. Le conseil d'administration peut lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer à ce sujet.
41145 41234
 
41146
-###### Article R754-2
41147
-
41148
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'agrément des agents enquêteurs assermentés mentionnés à l'article L. 442-1 est donné, selon le cas, par le préfet de région ou par le préfet du département.
41149
-
41150 41235
 ###### Article R754-3
41151 41236
 
41152 41237
 Le remboursement des avances mentionnées à l'article R. 422-7 est effectué par annuités.
... ...
@@ -42894,7 +42979,7 @@ Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, un recours gracieux cont
42894 42979
 
42895 42980
 ###### Article R815-51
42896 42981
 
42897
-Le ministre chargé de la sécurité sociale et les préfets de région sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
42982
+Le ministre chargé de la sécurité sociale est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
42898 42983
 
42899 42984
 ###### Article R815-52
42900 42985
 
... ...
@@ -42916,16 +43001,12 @@ La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retra
42916 43001
 
42917 43002
 Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants.
42918 43003
 
42919
-Sous réserve des dispositions des articles R. 815-56 et R. 815-57, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants est assuré par l'inspection générale des affaires sociales et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
43004
+Sous réserve des dispositions des articles R. 815-56 et R. 815-57, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants est assuré par l'inspection générale des affaires sociales et par le service mentionné à l'article R. 155-1.
42920 43005
 
42921 43006
 ###### Article R815-56
42922 43007
 
42923 43008
 Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
42924 43009
 
42925
-Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui assurent notamment le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants.
42926
-
42927
-Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
42928
-
42929 43010
 ###### Article R815-57
42930 43011
 
42931 43012
 Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11.
... ...
@@ -44069,7 +44150,7 @@ Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train
44069 44150
 
44070 44151
 ####### Article R861-15-7
44071 44152
 
44072
-Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
44153
+Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :
44073 44154
 
44074 44155
 1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;
44075 44156
 
... ...
@@ -44079,7 +44160,7 @@ Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfe
44079 44160
 
44080 44161
 4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
44081 44162
 
44082
-Le préfet de région transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de l'assurance maladie.
44163
+L'organisme national mentionné au premier alinéa transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la sécurité sociale.
44083 44164
 
44084 44165
 ##### Section 3 : Modalités d'attribution.
44085 44166
 
... ...
@@ -44113,23 +44194,21 @@ Les dispositions du II de l'article R. 861-16 et de l'article R. 861-17 sont app
44113 44194
 
44114 44195
 Pour participer à la protection complémentaire en matière de santé, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 doivent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 qui est établie dans les conditions suivantes :
44115 44196
 
44116
-I. - Le représentant légal de l'organisme qui souhaite participer à la protection complémentaire transmet la déclaration prévue à l'article L. 861-7 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet de la région dans laquelle est situé le siège social de l'organisme. Les organismes mentionnés au b de l'article L. 862-7 établissent leur déclaration dans les mêmes formes auprès du préfet de la région dans laquelle est domicilié le représentant qu'ils ont désigné.
44117
-
44118
-La liste des implantations où l'organisme s'engage à accueillir et à renseigner les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé est transmise simultanément par l'organisme de protection complémentaire ayant effectué la déclaration prévue au premier alinéa aux préfets des régions dans lesquelles elles sont situées.
44197
+I. - Le représentant légal de l'organisme qui souhaite participer à la protection complémentaire transmet la déclaration prévue à l'article L. 861-7 par tout moyen permettant d'établir la date certaine de sa réception au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Les organismes mentionnés au b de l'article L. 862-7 établissent leur déclaration dans les mêmes formes auprès du responsable du service mentionné ci-dessus dans laquelle est domicilié le représentant qu'ils ont désigné.
44119 44198
 
44120
-En l'absence d'implantation dans une région, cet organisme transmet au préfet de région concerné les adresses de ses implantations dans les régions les plus proches. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 dont le montant annuel des prestations payées au cours des cinq années précédentes est inférieur à un seuil fixé par arrêté.
44199
+La liste des implantations où l'organisme s'engage à accueillir et à renseigner les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé est transmise simultanément par l'organisme de protection complémentaire ayant effectué la déclaration prévue au premier alinéa au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
44121 44200
 
44122 44201
 Les organismes inscrits sur la liste visée à l'article L. 861-7 actualisent chaque année, au plus tard le 1er novembre, les indications prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus.
44123 44202
 
44124
-II. - Au vu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du I, le préfet de région inscrit l'organisme sur la liste visée à l'article L. 861-7 par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat.
44203
+II. - Au vu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du I, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 inscrit l'organisme sur la liste visée à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
44125 44204
 
44126
-Cette inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme est parvenue au préfet avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve des dispositions prévues au IV ci-dessous.
44205
+Cette inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme est parvenue au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve des dispositions prévues au IV ci-dessous.
44127 44206
 
44128 44207
 Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à compter de la décision d'attribution.
44129 44208
 
44130
-III. - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions conformément au II et des renseignements qui lui ont été transmis en application des trois derniers alinéas du I, le préfet de région informe, le 1er janvier de chaque année, les caisses d'assurance maladie et les services sociaux, associations, organismes et établissements de santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 861-5, des organismes participant à la protection complémentaire, avec les adresses de leurs implantations dans la région et, pour ceux qui n'y sont pas implantés, dans les régions les plus proches.
44209
+III. - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions conformément au II et des renseignements qui lui ont été transmis en application des trois derniers alinéas du I, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 informe, le 1er janvier de chaque année, les caisses d'assurance maladie et les services sociaux, associations, organismes et établissements de santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 861-5, des organismes participant à la protection complémentaire, avec les adresses de leurs implantations dans la région et, pour ceux qui n'y sont pas implantés, dans les régions les plus proches.
44131 44210
 
44132
-IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut renoncer à participer à la protection complémentaire en matière de santé en notifiant sa renonciation au préfet de la région qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au préfet au plus tard le 1er novembre précédent.
44211
+IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut renoncer à participer à la protection complémentaire en matière de santé en notifiant sa renonciation au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au responsable du service mentionné ci-dessus au plus tard le 1er novembre précédent.
44133 44212
 
44134 44213
 ###### Article R861-20
44135 44214
 
... ...
@@ -47185,7 +47264,11 @@ e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer
47185 47264
 
47186 47265
 f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l'institution ou de l'union, et les risques qui pourraient en résulter ;
47187 47266
 
47188
-g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable.
47267
+g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable ;
47268
+
47269
+h) Les procédures et mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, pour les institutions mentionnées au 3° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.
47270
+
47271
+Ces procédures et mesures sont mis en œuvre dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les institutions relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les arrêtés sont pris après avis du ministre chargé de l'économie.
47189 47272
 
47190 47273
 ###### Article R931-43-1
47191 47274
 
... ...
@@ -48715,7 +48798,7 @@ La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnell
48715 48798
 
48716 48799
 ###### Article D122-6
48717 48800
 
48718
-Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte à l'autorité compétente de l'Etat définie aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2 et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
48801
+Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2 et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
48719 48802
 
48720 48803
 1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
48721 48804
 
... ...
@@ -48811,11 +48894,11 @@ Il est renouvelé une fois sur la demande présentée aux autorités d'installat
48811 48894
 
48812 48895
 ###### Article D122-13
48813 48896
 
48814
-La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par l'autorité compétente de l'Etat définie aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2.
48897
+La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2.
48815 48898
 
48816
-L'autorité compétente de l'Etat peut engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elle a diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.
48899
+Les responsables visés au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'ils ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.
48817 48900
 
48818
-Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir l'autorité compétente de l'Etat.
48901
+Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir les responsables visés au premier alinéa.
48819 48902
 
48820 48903
 ###### Article D122-14
48821 48904
 
... ...
@@ -48869,7 +48952,7 @@ b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.
48869 48952
 
48870 48953
 ###### Article D122-19
48871 48954
 
48872
-Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3 si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré par l'autorité compétente de l'Etat après apurement du débet.
48955
+Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3 si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré, après apurement du débet, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du service mentionné à l'article R. 155-2.
48873 48956
 
48874 48957
 Pour une année donnée, le quitus peut aussi être octroyé par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, à la demande de l'agent comptable dont la caisse relève d'un organisme national défini à l'article D. 122-13.
48875 48958
 
... ...
@@ -48881,7 +48964,7 @@ Le quitus ne peut pas être octroyé si le compte annuel de l'exercice concerné
48881 48964
 
48882 48965
 Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites aux alinéas précédents, après avis favorable de l'agent comptable.
48883 48966
 
48884
-Pour tous les agents comptables, fondés de pouvoir, régisseurs et responsables des centres agréés, l'autorité compétente de l'Etat dispose d'un délai de six mois à compter de la demande de l'intéressé pour octroyer ou refuser le quitus. En l'absence de décision dans ce délai, le quitus est considéré comme octroyé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
48967
+Pour tous les agents comptables, fondés de pouvoir, régisseurs et responsables des centres agréés, l'autorité compétente définie au premier alinéa dispose d'un délai de six mois à compter de la demande de l'intéressé pour octroyer ou refuser le quitus. En l'absence de décision dans ce délai, le quitus est considéré comme octroyé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
48885 48968
 
48886 48969
 ###### Article D122-20
48887 48970
 
... ...
@@ -48901,7 +48984,7 @@ En tout état de cause, les documents cités à l'alinéa précédent ne peuvent
48901 48984
 
48902 48985
 ###### Article D122-22
48903 48986
 
48904
-Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, seront transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.
48987
+Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, seront transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.
48905 48988
 
48906 48989
 ###### Article D122-23
48907 48990
 
... ...
@@ -48919,14 +49002,6 @@ Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme.
48919 49002
 
48920 49003
 #### Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
48921 49004
 
48922
-##### Article D131-6
48923
-
48924
-La fraction de chiffre d'affaires mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 est fixée à :
48925
-
48926
-a) 14 % lorsque l'entreprise relève de la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
48927
-
48928
-b) 24,6 % lorsque l'entreprise relève de la deuxième catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts.
48929
-
48930 49005
 ##### Article D131-6-3
48931 49006
 
48932 49007
 Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par les articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 fixée à :
... ...
@@ -48937,16 +49012,6 @@ b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ;
48937 49012
 
48938 49013
 c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.
48939 49014
 
48940
-##### Article D131-7
48941
-
48942
-Les cotisations obligatoires de sécurité sociale visées au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 s'entendent, pour les assurés mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 et aux articles L. 635-1 et L. 635-5.
48943
-
48944
-##### Article D131-8
48945
-
48946
-Les dispositions relatives aux cotisations minimales mentionnées aux articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 131-6-2.
48947
-
48948
-De même, elles ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues par les personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-6-8.
48949
-
48950 49015
 ##### Article D131-6-1
48951 49016
 
48952 49017
 Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :
... ...
@@ -49411,7 +49476,7 @@ b) De cette somme est déduit, pour chacun des régimes mentionnés à l'article
49411 49476
 
49412 49477
 c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée.
49413 49478
 
49414
-d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 30 % pour l'exercice 2002, 27 % pour l'exercice 2003, 24 % pour l'exercice 2004, 21 % pour l'exercice 2005, 18 % pour l'exercice 2006, 15 % pour l'exercice 2007, 12 % à compter de l'exercice 2008.
49479
+d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 30 % pour l'exercice 2002, 27 % pour l'exercice 2003, 24 % pour l'exercice 2004, 21 % pour l'exercice 2005, 18 % pour l'exercice 2006, 15 % pour l'exercice 2007, 12 % pour l'exercice 2008, 12 % pour l'exercice 2009, 8 % pour l'exercice 2010 et 4 % pour l'exercice 2011.
49415 49480
 
49416 49481
 ###### Article D134-9-5
49417 49482
 
... ...
@@ -49729,6 +49794,10 @@ Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la d
49729 49794
 
49730 49795
 ##### Section 1 : Pourvoi en cassation.
49731 49796
 
49797
+###### Article D144-1
49798
+
49799
+Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'article R. 155-2.
49800
+
49732 49801
 #### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
49733 49802
 
49734 49803
 ### Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes
... ...
@@ -49989,13 +50058,13 @@ Les règles définies aux troisième et quatrième alinéas du I, au II et aux d
49989 50058
 
49990 50059
 ######## Article D161-2-8
49991 50060
 
49992
-Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7 et antérieure à la date à laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues à l'article L. 161-22, le revenu défini à l'article D. 161-2-7 est revalorisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime au titre duquel ce revenu a donné lieu à cotisation.
50061
+Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7 et antérieure à la date à laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, le revenu défini à l'article D. 161-2-7 est revalorisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime au titre duquel ce revenu a donné lieu à cotisation.
49993 50062
 
49994 50063
 Lorsque l'intéressé a relevé, au cours de la période définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7, de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22, le revenu est revalorisé sur la base du dispositif de revalorisation des pensions applicable dans le régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
49995 50064
 
49996 50065
 ######## Article D161-2-9
49997 50066
 
49998
-Le revenu défini à l'article D. 161-2-7, le cas échéant revalorisé en application de l'article D. 161-2-8, ne peut être inférieur au montant mensuel du salaire minimum de croissance déterminé compte tenu de la valeur horaire de ce salaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues à l'article L. 161-22 et sur la base de 1 820 heures par année civile.
50067
+Le revenu défini à l'article D. 161-2-7, le cas échéant revalorisé en application de l'article D. 161-2-8, ne peut être inférieur à 160 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance déterminé compte tenu de la valeur horaire de ce salaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 et sur la base de 1 820 heures par année civile.
49999 50068
 
50000 50069
 ######## Article D161-2-10
50001 50070
 
... ...
@@ -50035,9 +50104,11 @@ e) Les noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base
50035 50104
 
50036 50105
 f) Le cas échéant, les pièces justificatives prévues au dernier alinéa du II de l'article D. 161-2-7.
50037 50106
 
50107
+Par dérogation au deuxième alinéa, l'assuré qui entend cumuler le bénéfice de sa pension de retraite avec un revenu d'activité dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 produit, auprès du ou des organismes mentionnés au premier alinéa, les éléments prévus aux a et b ci-dessus, lorsqu'ils n'ont pas déjà été communiqués à ces organismes, dans le mois suivant la reprise de l'activité et y joint une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 161-22 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
50108
+
50038 50109
 ######## Article D161-2-14
50039 50110
 
50040
-Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, l'obligation de déclaration définie à l'article D. 161-2-13.
50111
+Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, les règles prévues par ce même article ainsi que l'obligation de déclaration définie à l'article D. 161-2-13.
50041 50112
 
50042 50113
 L'instruction du dossier de l'assuré, consécutivement à sa déclaration, incombe à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13. Lorsque l'assuré a saisi un autre organisme de sécurité sociale, celui-ci transmet la déclaration de l'assuré à l'organisme compétent.
50043 50114
 
... ...
@@ -50051,24 +50122,32 @@ En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pensi
50051 50122
 
50052 50123
 Les dispositions ci-dessus sont également applicables lorsque l'assuré n'a pas cessé son activité à la date d'effet de sa pension. Dans ce cas, l'application de ces dispositions court à compter de la date d'effet de la pension.
50053 50124
 
50125
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant, lors de la reprise d'activité, les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22.
50126
+
50054 50127
 ######## Article D161-2-16
50055 50128
 
50056
-I. - Les dispositions du présent article sont applicables :
50129
+I.-Les dispositions du présent article sont applicables :
50057 50130
 
50058 50131
 1° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date : à compter du premier jour du septième mois courant de la date d'effet de la pension ;
50059 50132
 
50060 50133
 2° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte d'un employeur autre que celui mentionné au 1° ou d'une activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, pour le compte d'une entreprise autre que celle mentionnée au 1° : à compter de la date d'effet de la pension.
50061 50134
 
50062
-II. - La pension dont l'échéance est mensuelle n'est pas due pour le mois civil au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite mentionnées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle.
50135
+Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22.
50063 50136
 
50064
-III. - La pension dont l'échéance est trimestrielle n'est pas due pour le trimestre au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite visées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle. Il en est de même pour le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension.
50137
+II.-La pension dont l'échéance est mensuelle n'est pas due pour le mois civil au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite mentionnées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle.
50065 50138
 
50066
-IV. - Lorsque la déclaration de l'assuré intervient dans le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 161-2-13, les dispositions du II et du III prennent effet à compter du premier jour du mois ou du trimestre suivant celui au cours duquel l'organisme compétent notifie sa décision à l'assuré.
50139
+III.-La pension dont l'échéance est trimestrielle n'est pas due pour le trimestre au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite visées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle. Il en est de même pour le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension.
50067 50140
 
50068
-V. - Pour apprécier la situation de l'assuré au regard de la règle de suspension du service de la pension prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, sont pris en compte les revenus définis à l'article D. 161-2-10 et les pensions mentionnées à l'article D. 161-2-11 afférents à la période correspondant à la dernière échéance de la pension concernée par cette règle. Lorsqu'une ou plusieurs pensions à prendre en compte ont une échéance différente de celle de la pension faisant l'objet de la règle précitée, le montant à retenir est déterminé sur la base de l'échéance correspondant à cette dernière pension.
50141
+IV.-Lorsque la déclaration de l'assuré intervient dans le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 161-2-13, les dispositions du II et du III prennent effet à compter du premier jour du mois ou du trimestre suivant celui au cours duquel l'organisme compétent notifie sa décision à l'assuré.
50142
+
50143
+V.-Pour apprécier la situation de l'assuré au regard de la règle de suspension du service de la pension prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, sont pris en compte les revenus définis à l'article D. 161-2-10 et les pensions mentionnées à l'article D. 161-2-11 afférents à la période correspondant à la dernière échéance de la pension concernée par cette règle. Lorsqu'une ou plusieurs pensions à prendre en compte ont une échéance différente de celle de la pension faisant l'objet de la règle précitée, le montant à retenir est déterminé sur la base de l'échéance correspondant à cette dernière pension.
50069 50144
 
50070 50145
 En cas de suspension du service de la pension, celle-ci dure aussi longtemps que l'assuré ne fait pas état d'une baisse de ses revenus d'activité ou de la cessation de son activité. Le rétablissement du service de la pension prend effet au premier jour du mois ou du trimestre au cours duquel les conditions de rétablissement sont remplies. Un rappel d'arrérages est le cas échéant versé.
50071 50146
 
50147
+######## Article D161-2-16-1
50148
+
50149
+L'assuré bénéficie des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues à ce même article.
50150
+
50072 50151
 ######## Article D161-2-17
50073 50152
 
50074 50153
 Pour l'application des règles issues de l'article L. 161-22, les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de cet article mettent en oeuvre des procédures de contrôle a posteriori.
... ...
@@ -52231,9 +52310,9 @@ Le représentant du personnel dans les conseils des organismes de sécurité soc
52231 52310
 
52232 52311
 ####### Article D231-6
52233 52312
 
52234
-La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail.
52313
+La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail.
52235 52314
 
52236
-Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le préfet de région procède à la répartition entre les collèges électoraux.
52315
+Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 procède à la répartition entre les collèges électoraux.
52237 52316
 
52238 52317
 Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1, les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique.
52239 52318
 
... ...
@@ -52740,8 +52819,6 @@ Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,65 %, soit 8,30
52740 52819
 
52741 52820
 Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
52742 52821
 
52743
-L'autorité compétente pour introduire le recours prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
52744
-
52745 52822
 L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
52746 52823
 
52747 52824
 ######## Article D242-6-1
... ...
@@ -53189,7 +53266,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne
53189 53266
 
53190 53267
 ####### Article D243
53191 53268
 
53192
-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement, dénommée "URSSAF-Interlocuteur unique", parmi la liste suivante : les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de Lille, de la Loire-Atlantique , de Paris-région parisienne et du Rhône.
53269
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement, dénommée " URSSAF-Interlocuteur unique ", parmi la liste suivante : les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique, du Nord, de Paris-région parisienne et du Rhône.
53193 53270
 
53194 53271
 La phase de consultation prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 s'achève dans les conditions suivantes :
53195 53272
 
... ...
@@ -53223,7 +53300,7 @@ Sur proposition du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité s
53223 53300
 
53224 53301
 ####### Article D243-1
53225 53302
 
53226
-Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.
53303
+Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.
53227 53304
 
53228 53305
 Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.
53229 53306
 
... ...
@@ -53407,9 +53484,9 @@ Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux d
53407 53484
 
53408 53485
 ####### Article D253-5
53409 53486
 
53410
-Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
53487
+Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
53411 53488
 
53412
-Sauf autorisation du préfet de région, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégués de l'agent comptable.
53489
+Sauf autorisation du responsable du service visé à l'article R. 155-1, les délégués du directeur ou leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégués de l'agent comptable.
53413 53490
 
53414 53491
 ####### Article D253-6
53415 53492
 
... ...
@@ -53433,15 +53510,11 @@ En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à d
53433 53510
 
53434 53511
 L'agent comptable est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.
53435 53512
 
53436
-####### Article D253-10
53437
-
53438
-Sauf autorisation du préfet de région, l'agent comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme, remplir les fonctions de caissier, trésorier ou comptable d'une institution non soumise au contrôle du préfet.
53439
-
53440 53513
 ####### Paragraphe 1 : Installation et remise de service
53441 53514
 
53442 53515
 ######## Article D253-12
53443 53516
 
53444
-L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du directeur de l'organisme.
53517
+L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du directeur de l'organisme.
53445 53518
 
53446 53519
 Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre délégué au budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
53447 53520
 
... ...
@@ -53706,14 +53779,6 @@ L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui f
53706 53779
 
53707 53780
 Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
53708 53781
 
53709
-###### Article D253-55
53710
-
53711
-Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, à la clôture de chaque exercice, les balances de fin d'exercice, avant et après inventaire.
53712
-
53713
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont également destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale.
53714
-
53715
-Les balances mensuelles sont transmises par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.
53716
-
53717 53782
 ##### Section 4 : Comptes annuels
53718 53783
 
53719 53784
 ###### Article D253-56
... ...
@@ -53876,11 +53941,12 @@ Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction de la s
53876 53941
 
53877 53942
 ##### Article D281-1
53878 53943
 
53879
-Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale concernant le recrutement, l'avancement et le licenciement, ainsi que la fixation des conditions générales de travail du personnel, notamment la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre les jours ouvrables et les dérogations collectives à la durée du travail effectif.
53944
+Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale relatives aux conditions de travail du personnel, notamment celles ayant pour objet d'accorder des avantages individuels ou collectifs non expressément prévus par les conventions collectives ou celles qui n'ont pas été prises en compte dans le financement du budget prévisionnel de l'organisme.
53880 53945
 
53881 53946
 ##### Article D281-2
53882 53947
 
53883
-Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au préfet de région toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.
53948
+Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1,
53949
+R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.
53884 53950
 
53885 53951
 Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3.
53886 53952
 
... ...
@@ -53979,8 +54045,6 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires son
53979 54045
 
53980 54046
 ###### Article D322-3
53981 54047
 
53982
-Lorsque le bénéficiaire de soins est dispensé de l'avance des frais, la participation due par l'intéressé est imputée sur les prestations ultérieures versées par sa caisse.
53983
-
53984 54048
 La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.
53985 54049
 
53986 54050
 Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2.
... ...
@@ -54133,7 +54197,7 @@ Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de
54133 54197
 
54134 54198
 Le conseil d'administration :
54135 54199
 
54136
-1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au préfet de région ;
54200
+1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ;
54137 54201
 
54138 54202
 2° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;
54139 54203
 
... ...
@@ -54141,7 +54205,7 @@ Le conseil d'administration :
54141 54205
 
54142 54206
 4° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues aux articles D. 325-6 et D. 325-7 ;
54143 54207
 
54144
-5° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0,75 p. 100 à 2,5 p. 100 ;
54208
+5° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0, 75 p. 100 à 2, 5 p. 100 ;
54145 54209
 
54146 54210
 6° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources ;
54147 54211
 
... ...
@@ -54169,11 +54233,11 @@ Cette disposition ne peut avoir pour résultat de déroger aux règles relatives
54169 54233
 
54170 54234
 ###### Article D325-5
54171 54235
 
54172
-Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du préfet de région. Elles lui sont transmises dans les dix jours à compter du jour de la délibération.
54236
+Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elles lui sont transmises dans les dix jours à compter du jour de la délibération.
54173 54237
 
54174
-Toute délibération contraire à la législation en vigueur et susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier du régime local peut être annulée par le préfet de région dans un délai d'un mois à compter du jour de sa réception.
54238
+Toute délibération contraire à la législation en vigueur et susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier du régime local peut être annulée par l'autorité visée à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter du jour de sa réception.
54175 54239
 
54176
-Le préfet de région peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire.
54240
+Cette autorité peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire.
54177 54241
 
54178 54242
 ##### Section 3 : Prestations prises en charge par le régime local
54179 54243
 
... ...
@@ -54245,7 +54309,7 @@ II.-Fixer les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 242-13 dans les
54245 54309
 
54246 54310
 ###### Article D325-13
54247 54311
 
54248
-Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier pour l'exercice suivant et à reconstituer le fonds de réserve à hauteur des 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le préfet de région saisit le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, qui prennent au lieu et place du conseil d'administration les mesures réglementaires nécessaires.
54312
+Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier pour l'exercice suivant et à reconstituer le fonds de réserve à hauteur des 8 % des prestations versées l'année précédente, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 saisit le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, qui prennent au lieu et place du conseil d'administration les mesures réglementaires nécessaires.
54249 54313
 
54250 54314
 ###### Article D325-14
54251 54315
 
... ...
@@ -54551,8 +54615,6 @@ Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :
54551 54615
 
54552 54616
 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
54553 54617
 
54554
-Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées aux articles D. 351-1-1 et D. 351-1-5, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.
54555
-
54556 54618
 Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
54557 54619
 
54558 54620
 ###### Article D351-8
... ...
@@ -55333,17 +55395,17 @@ Leur gestion est assurée par la section professionnelle mentionnée au 9° de l
55333 55395
 
55334 55396
 ######## Article D382-5
55335 55397
 
55336
-Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé.
55398
+Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées auprès du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé.
55337 55399
 
55338 55400
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces permettant de justifier de la qualité d'électeur.
55339 55401
 
55340 55402
 ######## Article D382-6
55341 55403
 
55342
-La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le préfet de région compétent, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.
55404
+La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.
55343 55405
 
55344 55406
 ######## Article D382-7
55345 55407
 
55346
-Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
55408
+Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
55347 55409
 
55348 55410
 ######## Article D382-8
55349 55411
 
... ...
@@ -55353,11 +55415,11 @@ Les dispositions de l'article D. 214-17 sont applicables à la présente sous-se
55353 55415
 
55354 55416
 ######## Article D382-3
55355 55417
 
55356
-Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement adressés au préfet de région compétent en vertu des dispositions de l'article R. 382-41 sont déposés à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
55418
+Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement sont déposés auprès du service visé à l'article R. 155-1 ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Ils sont également consultables au siège des organismes agréés. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
55357 55419
 
55358 55420
 ######## Article D382-4
55359 55421
 
55360
-Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par le préfet de région. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet de région.
55422
+Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par ledit responsable, qui désigne également un agent chargé du secrétariat.
55361 55423
 
55362 55424
 ####### Paragraphe 3 : Déclaration de candidatures
55363 55425
 
... ...
@@ -55367,9 +55429,9 @@ Les dispositions des articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables à la pré
55367 55429
 
55368 55430
 ######## Article D382-10
55369 55431
 
55370
-Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Il est délivré au mandataire de chaque liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
55432
+Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées auprès du service mentionné à l'article R. 155-1. Il est délivré au mandataire de chaque liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
55371 55433
 
55372
-Le préfet de région publie les listes de candidature. Ces listes sont affichées à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
55434
+Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 publie les listes de candidature. Ces listes sont affichées au siège des organismes agréés ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
55373 55435
 
55374 55436
 Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 214-23 sont applicables à la présente sous-section.
55375 55437
 
... ...
@@ -55379,7 +55441,7 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D
55379 55441
 
55380 55442
 Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section.
55381 55443
 
55382
-Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
55444
+Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
55383 55445
 
55384 55446
 ######## Article D382-12
55385 55447
 
... ...
@@ -55391,11 +55453,11 @@ Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organis
55391 55453
 
55392 55454
 ######## Article D382-13
55393 55455
 
55394
-La commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le préfet de région ou son représentant et comprend en outre quatre fonctionnaires désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le préfet de région désigne le secrétaire de la commission.
55456
+La commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et comprend en outre quatre membres désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le responsable ci-dessus mentionné. Ce responsable désigne le secrétaire de la commission.
55395 55457
 
55396 55458
 ######## Article D382-14
55397 55459
 
55398
-La commission reçoit du préfet de région les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage.
55460
+La commission reçoit du service mentionné à l'article R. 155-1 les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage.
55399 55461
 
55400 55462
 ######## Article D382-15
55401 55463
 
... ...
@@ -56437,7 +56499,7 @@ Les bénéfices réalisés sont versés à un fonds de réserve. Lorsque l'avoir
56437 56499
 
56438 56500
 La part bénéficiaire du comité d'entreprise est affectée à l'amélioration des mesures de prévention et de sécurité.
56439 56501
 
56440
-Suivant la date habituelle d'arrêt des compte de l'entreprise, un inventaire financier est dressé annuellement par le comité d'entreprise, soit au 30 juin, soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de réserve susmentionné. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan, arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de trois mois, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation.
56502
+Suivant la date habituelle d'arrêt des compte de l'entreprise, un inventaire financier est dressé annuellement par le comité d'entreprise, soit au 30 juin, soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de réserve susmentionné. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan, arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de trois mois, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation.
56441 56503
 
56442 56504
 ######## Article D413-5
56443 56505
 
... ...
@@ -56589,11 +56651,11 @@ La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci
56589 56651
 
56590 56652
 2°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;
56591 56653
 
56592
-3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
56654
+3°) supprimé ;
56593 56655
 
56594 56656
 4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;
56595 56657
 
56596
-5°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
56658
+5°) supprimé ;
56597 56659
 
56598 56660
 6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat.
56599 56661
 
... ...
@@ -56643,9 +56705,7 @@ Si l'exploitation directe de l'entreprise cesse, la caisse exerce son privilège
56643 56705
 
56644 56706
 Les services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, sont habilités à exercer une surveillance sur l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire.
56645 56707
 
56646
-Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont également habilités à exercer cette surveillance.
56647
-
56648
-En cas de carence de la caisse primaire, le préfet de région, peut prendre, pour le compte de celle-ci, toutes mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires.
56708
+Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'aménagement d'une exploitation agricole, les agents de la caisse de mutualité sociale agricole sont également habilités à exercer cette surveillance.
56649 56709
 
56650 56710
 ####### Article D432-14
56651 56711
 
... ...
@@ -57034,8 +57094,6 @@ L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiat
57034 57094
 
57035 57095
 Le comité régional adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du travail un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.
57036 57096
 
57037
-Le comité adresse également chaque semestre au préfet de sa région les éléments statistiques retraçant son activité au cours de cette période.
57038
-
57039 57097
 #### Article D461-32
57040 57098
 
57041 57099
 Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14, les articles D. 461-26 à D. 461-30 sont applicables sous réserve des articles D. 461-33 à D. 461-37.
... ...
@@ -57701,7 +57759,7 @@ La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
57701 57759
 
57702 57760
 Pp = Po + Tp x Rp.
57703 57761
 
57704
-Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8, 5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 33 euros ;
57762
+Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8, 5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 33,11 euros ;
57705 57763
 
57706 57764
 Tp représente le taux de participation personnelle ;
57707 57765
 
... ...
@@ -58273,7 +58331,7 @@ c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence p
58273 58331
 
58274 58332
 Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.
58275 58333
 
58276
-II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.
58334
+II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.
58277 58335
 
58278 58336
 R
58279 58337
 
... ...
@@ -58287,7 +58345,7 @@ dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit
58287 58345
 - ménage : 2 parts ;
58288 58346
 - par enfant à charge : 0, 5 part.
58289 58347
 
58290
-III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
58348
+III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
58291 58349
 
58292 58350
 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;
58293 58351
 
... ...
@@ -58301,7 +58359,7 @@ Il est opéré une retenue forfaitaire de 37 euros sur la tranche de revenus inf
58301 58359
 
58302 58360
 Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1034 euros. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.
58303 58361
 
58304
-Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
58362
+Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
58305 58363
 
58306 58364
 ##### Article D553-2
58307 58365
 
... ...
@@ -58483,9 +58541,9 @@ D. 253-56, D. 253-61 à D. 253-63 et D. 253-68.
58483 58541
 
58484 58542
 ####### Article D611-17
58485 58543
 
58486
-L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du président du conseil d'administration et du directeur de l'organisme. Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.
58544
+L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du président du conseil d'administration et du directeur de l'organisme. Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.
58487 58545
 
58488
-Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant. L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement.
58546
+Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant.L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement.
58489 58547
 
58490 58548
 L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service.
58491 58549
 
... ...
@@ -59196,7 +59254,7 @@ L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 613-33, faire ouvrir
59196 59254
 
59197 59255
 ###### Article D623-1
59198 59256
 
59199
-L'autorité administrative désignée à l'article L. 623-2 est le préfet de région.
59257
+L'autorité administrative désignée à l'article L. 623-2 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
59200 59258
 
59201 59259
 ###### Article D623-2
59202 59260
 
... ...
@@ -59544,15 +59602,9 @@ Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude
59544 59602
 
59545 59603
 ##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
59546 59604
 
59547
-###### Article D634-11
59548
-
59549
-Lorsque les titulaires d'une pension attribuée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 352-1 et de l'article R. 352-2.
59550
-
59551
-Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.
59552
-
59553 59605
 ###### Article D634-11-1
59554 59606
 
59555
-Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :
59607
+Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre.L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :
59556 59608
 
59557 59609
 a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat ;
59558 59610
 
... ...
@@ -59560,36 +59612,39 @@ b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
59560 59612
 
59561 59613
 c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.
59562 59614
 
59563
-Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité, lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2.
59615
+Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
59616
+
59617
+- lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;
59618
+- lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
59619
+
59620
+En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article.L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.
59564 59621
 
59565 59622
 La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6.
59566 59623
 
59567 59624
 ###### Article D634-11-2
59568 59625
 
59569
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an.
59626
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité conformément au sixième alinéa de l'article D. 634-11-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.
59570 59627
 
59571 59628
 Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les zones urbaines sensibles visées, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10.
59572 59629
 
59630
+Pour la détermination de la durée d'exercice mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mois civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6.
59631
+
59573 59632
 ###### Article D634-11-3
59574 59633
 
59575 59634
 La caisse compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 634-6 est la caisse qui assure le service de la pension.
59576 59635
 
59577 59636
 ###### Article D634-11-4
59578 59637
 
59579
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 634-6, les caisses gérant les régimes d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que la suspension de pension applicable en cas de dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2.
59638
+Les caisses gérant les régimes d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que les règles prévues par l'article L. 634-6.
59580 59639
 
59581 59640
 ###### Article D634-11-5
59582 59641
 
59583
-Les caisses signalent à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un.
59642
+Les caisses signalent à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2.L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 634-6.
59584 59643
 
59585 59644
 ###### Article D634-11-6
59586 59645
 
59587 59646
 A défaut de déclaration de la reprise d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.
59588 59647
 
59589
-###### Article D634-12
59590
-
59591
-Les dispositions de l'article D. 634-11 sont applicables aux titulaires d'une pension substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné à l'article L. 635-2.
59592
-
59593 59648
 ###### Article D634-13
59594 59649
 
59595 59650
 Les pensions d'assurance vieillesse de base servies par le régime des professions artisanales et par le régime des professions industrielles et commerciales ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
... ...
@@ -60056,8 +60111,6 @@ Le versement prévu à l'article L. 643-2 peut être pris en compte :
60056 60111
 
60057 60112
 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6.
60058 60113
 
60059
-Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 643-8, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.
60060
-
60061 60114
 Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
60062 60115
 
60063 60116
 ###### Article D643-6
... ...
@@ -60180,9 +60233,7 @@ Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième ali
60180 60233
 
60181 60234
 Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Ne sont pas non plus pris en compte les revenus tirés des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ainsi que les revenus tirés de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
60182 60235
 
60183
-L'assiette des cotisations dues pour les périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 ne peut excéder le plafond prévu au premier alinéa du présent article.
60184
-
60185
-En cas d'activité exercée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 643-6, les cotisations dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par l'intéressé, sur demande écrite de sa part présentée à la section professionnelle dont il relève dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation. Par exception aux dispositions de l'article D. 642-6, ces cotisations font l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2.
60236
+En cas d'activité exercée dans le cadre de l'article L. 643-6, les cotisations dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par l'intéressé, sur demande écrite de sa part présentée à la section professionnelle dont il relève dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation. Les cotisations dues par les assurés poursuivant ou reprenant une activité dans les conditions prévues à l'article L. 643-6, au titre de ces périodes, font l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2, par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-6.
60186 60237
 
60187 60238
 Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le professionnel libéral dans les conditions définies à l'alinéa précédent, la majoration de retard prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes provisionnels dus au titre du régime de base d'assurance vieillesse.
60188 60239
 
... ...
@@ -60226,7 +60277,7 @@ L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 645-3 est pris par le minis
60226 60277
 
60227 60278
 Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
60228 60279
 
60229
-1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2008, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
60280
+1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2009, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
60230 60281
 
60231 60282
 2°) Paragraphe abrogé ;
60232 60283
 
... ...
@@ -61445,8 +61496,6 @@ Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte :
61445 61496
 
61446 61497
 2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
61447 61498
 
61448
-Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 723-3, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.
61449
-
61450 61499
 Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
61451 61500
 
61452 61501
 ###### Article D723-6
... ...
@@ -61885,6 +61934,16 @@ Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compt
61885 61934
 
61886 61935
 ##### Section 4 : Contentieux
61887 61936
 
61937
+##### Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-2.
61938
+
61939
+###### Article D752-7
61940
+
61941
+Les communes qui satisfont aux critères définis au 4° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
61942
+
61943
+1° En Guadeloupe : les communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre, Pointe-Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants ;
61944
+
61945
+2° En Martinique : les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, le Prêcheur, Macouba et Saint-Pierre.
61946
+
61888 61947
 #### Chapitre 3 : Assurances sociales
61889 61948
 
61890 61949
 ##### Section 2 : Assurance vieillesse
... ...
@@ -63397,31 +63456,31 @@ Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la
63397 63456
 
63398 63457
 Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
63399 63458
 
63400
-I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
63459
+I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
63401 63460
 
63402
-78, 48 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
63461
+78, 73 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
63403 63462
 
63404
-122, 21 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
63463
+122, 60 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
63405 63464
 
63406 63465
 Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
63407 63466
 
63408
-158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
63467
+159, 20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
63409 63468
 
63410
-246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
63469
+247, 44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
63411 63470
 
63412 63471
 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
63413 63472
 
63414
-192, 56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
63473
+193, 18 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
63415 63474
 
63416
-299, 20 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
63475
+300, 16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
63417 63476
 
63418 63477
 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
63419 63478
 
63420
-158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
63479
+159, 20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
63421 63480
 
63422
-246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
63481
+247, 44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
63423 63482
 
63424
-II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
63483
+II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
63425 63484
 
63426 63485
 Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
63427 63486
 
... ...
@@ -64466,13 +64525,13 @@ La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 931-11-8 est fixée à t
64466 64525
 
64467 64526
 ###### Article A931-11-13
64468 64527
 
64469
-I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 :
64528
+I.-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 :
64470 64529
 
64471
-1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ;
64530
+1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ;
64472 64531
 
64473 64532
 2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après.
64474 64533
 
64475
-II. - Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.
64534
+II.-Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.
64476 64535
 
64477 64536
 ###### Article A931-11-14
64478 64537
 
... ...
@@ -64486,11 +64545,13 @@ Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 931-11-13 co
64486 64545
 
64487 64546
 2° Les comptes définis à l'article A. 931-11-16 ;
64488 64547
 
64489
-3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 931-11-17.
64548
+3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 931-11-17 ;
64549
+
64550
+4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à l'article A. 931-11-22.
64490 64551
 
64491 64552
 Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 931-11-13.
64492 64553
 
64493
-Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.
64554
+Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.
64494 64555
 
64495 64556
 ###### Article A931-11-16
64496 64557
 
... ...
@@ -64500,41 +64561,39 @@ Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 931-11-15 sont le c
64500 64561
 
64501 64562
 Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 931-11-15 sont les suivants :
64502 64563
 
64503
-C 1. - Résultats techniques par catégories d'opérations ;
64564
+C 1.-Résultats techniques par catégories d'opérations ;
64504 64565
 
64505
-C 2. - Engagements et résultats techniques par pays ;
64566
+C 2.-Engagements et résultats techniques par pays ;
64506 64567
 
64507
-C 3. - Acceptations et cessions en réassurance ;
64568
+C 3.-Acceptations et cessions en réassurance ;
64508 64569
 
64509
-C 4. - Cotisations par catégories d'opérations et de garanties ;
64570
+C 4.-Cotisations par catégories d'opérations et de garanties ;
64510 64571
 
64511
-C 5. - Représentation des engagements réglementés ;
64572
+C 5.-Représentation des engagements réglementés ;
64512 64573
 
64513
-C 6. - Marge de solvabilité ;
64574
+C 6.-Marge de solvabilité ;
64514 64575
 
64515
-C 7. - Provisionnement des rentes en service ;
64576
+C 7.-Provisionnement des rentes en service ;
64516 64577
 
64517
-C 10. - Cotisations et résultats par année de survenance des sinistres ;
64578
+C 10.-Cotisations et résultats par année de survenance des sinistres ;
64518 64579
 
64519
-C 11. - Sinistres par année de survenance ;
64580
+C 11.-Sinistres par année de survenance ;
64520 64581
 
64521
-C 12. - Sinistres et résultats par année de souscription ;
64582
+C 12.-Sinistres et résultats par année de souscription ;
64522 64583
 
64523
-C 13. - Part des réassureurs dans les sinistres ;
64584
+C 13.-Part des réassureurs dans les sinistres ;
64524 64585
 
64525
-C 20. - Mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements ou des contrats, des capitaux et rentes ;
64586
+C 20.-Mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements ou des contrats, des capitaux et rentes ;
64526 64587
 
64527
-C 21. - Etat détaillé des provisions techniques ;
64588
+C 21.-Etat détaillé des provisions techniques ;
64528 64589
 
64529
-C 30. - Cotisations, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Espace économique européen ;
64590
+C 30.-Cotisations, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Espace économique européen ;
64530 64591
 
64531
-C 31. - Cotisations des opérations vie dans l'Espace économique européen ;
64592
+C 31.-Cotisations des opérations vie dans l'Espace économique européen ;
64532 64593
 
64533
-C 40. - Opérations réalisées pour le compte d'unions d'institutions de prévoyance ;
64594
+C 40.-Opérations réalisées pour le compte d'unions d'institutions de prévoyance ;
64534 64595
 
64535
-C 41. - Action sociale ;
64536
-
64537
-C 42. - Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire.
64596
+C 41.-Action sociale.
64538 64597
 
64539 64598
 Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 931-11-16 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
64540 64599
 
... ...
@@ -64560,9 +64619,9 @@ Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.
64560 64619
 
64561 64620
 ###### Article A931-11-20
64562 64621
 
64563
-Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 933-3 et des articles R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, avant le 31 mai, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
64622
+Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 933-3 et des articles R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
64564 64623
 
64565
-Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les institutions ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution ou union et de ses organismes apparentés et aux dispositions de la section XI du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code."
64624
+Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les institutions ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution ou union et de ses organismes apparentés et aux dispositions de la section XI du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code. "
64566 64625
 
64567 64626
 L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5.
64568 64627
 
... ...
@@ -64574,6 +64633,22 @@ Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa
64574 64633
 
64575 64634
 Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code".
64576 64635
 
64636
+###### Article A931-11-22
64637
+
64638
+Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire mentionnés au 4° de l'article A. 931-11-15 sont les suivants :
64639
+
64640
+E 1 Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations ;
64641
+
64642
+E 2 Cotisations et prestations ;
64643
+
64644
+E 3 Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice ;
64645
+
64646
+E 4 Résultat technique en santé ;
64647
+
64648
+E 5 Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé.
64649
+
64650
+Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
64651
+
64577 64652
 #### Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
64578 64653
 
64579 64654
 ##### Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
... ...
@@ -66084,6 +66159,8 @@ D (k-1) * (1 + 60 % * TME)</td>
66084 66159
 
66085 66160
 1652 Autres.
66086 66161
 
66162
+1657. Dettes représentatives de la composante dépôt d'un contrat de réassurance.
66163
+
66087 66164
 168 Autres emprunts et dettes assimilées.
66088 66165
 
66089 66166
 1680 Entreprises liées.
... ...
@@ -66188,6 +66265,8 @@ D (k-1) * (1 + 60 % * TME)</td>
66188 66265
 
66189 66266
 235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
66190 66267
 
66268
+237. Créance représentative de la composante dépôt d'un contrat de réassurance.
66269
+
66191 66270
 24 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte
66192 66271
 
66193 66272
 240 Placements immobiliers.
... ...
@@ -67036,25 +67115,25 @@ D (k-1) * (1 + 60 % * TME)</td>
67036 67115
 
67037 67116
 3. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes :
67038 67117
 
67039
-<strong>I. - Classe 1.</strong>
67118
+<strong>I.-Classe 1.</strong>
67040 67119
 
67041
-1. L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.
67120
+1.L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.
67042 67121
 
67043
-2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers.
67122
+2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers. Par ailleurs, au compte divisionnaire 165, sont indiqués, en tant que de besoin, au sous-compte 1657, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites " de réassurance finite " mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations réassurance purement financières.
67044 67123
 
67045 67124
 3. Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16.
67046 67125
 
67047
-<strong>II - Classe 2.</strong>
67126
+<strong>II-Classe 2.</strong>
67048 67127
 
67049 67128
 1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
67050 67129
 
67051 67130
 2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.
67052 67131
 
67053
-3. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 260 et 250.Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
67132
+3. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 260 et 250. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
67054 67133
 
67055 67134
 4. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :
67056 67135
 
67057
-4.1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
67136
+4. 1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
67058 67137
 
67059 67138
 Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2.
67060 67139
 
... ...
@@ -67062,7 +67141,7 @@ Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imp
67062 67141
 
67063 67142
 Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
67064 67143
 
67065
-4.2. Opérations d'inventaire.
67144
+4. 2. Opérations d'inventaire.
67066 67145
 
67067 67146
 a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes :
67068 67147
 
... ...
@@ -67080,9 +67159,9 @@ c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les c
67080 67159
 - les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
67081 67160
 - les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
67082 67161
 
67083
-4.3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
67162
+4. 3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
67084 67163
 
67085
-L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4.1 et du 4.2 ci-dessus.
67164
+L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4. 1 et du 4. 2 ci-dessus.
67086 67165
 
67087 67166
 Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
67088 67167
 
... ...
@@ -67096,7 +67175,7 @@ Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de r
67096 67175
 
67097 67176
 Lorsque l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
67098 67177
 
67099
-4.4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
67178
+4. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
67100 67179
 
67101 67180
 Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666.
67102 67181
 
... ...
@@ -67108,7 +67187,9 @@ Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respective
67108 67187
 
67109 67188
 8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.
67110 67189
 
67111
-<strong>III - Classe 3.</strong>
67190
+9. Sont portés au compte 237, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites " de réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et des opérations de réassurance purement financière.
67191
+
67192
+<strong>III-Classe 3.</strong>
67112 67193
 
67113 67194
 1. Le sous-compte 3001 ne comporte pas les charges futures déjà prises en compte dans le calcul des provisions mathématiques.
67114 67195
 
... ...
@@ -67122,7 +67203,7 @@ Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respective
67122 67203
 
67123 67204
 6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'institution ou l'union pour la comptabilisation des provisions.
67124 67205
 
67125
-<strong>IV - Classe 4.</strong>
67206
+<strong>IV-Classe 4.</strong>
67126 67207
 
67127 67208
 Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.
67128 67209
 
... ...
@@ -67130,13 +67211,13 @@ Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contr
67130 67211
 
67131 67212
 Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance.
67132 67213
 
67133
-<strong>V. - Classe 5.</strong>
67214
+<strong>V.-Classe 5.</strong>
67134 67215
 
67135 67216
 Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs.
67136 67217
 
67137 67218
 Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement.
67138 67219
 
67139
-<strong>VI - Classe 6.</strong>
67220
+<strong>VI-Classe 6.</strong>
67140 67221
 
67141 67222
 1. Les charges des institutions ou des unions sont en principe des charges techniques.
67142 67223
 
... ...
@@ -67149,11 +67230,11 @@ Les charges techniques sont classées par destination :
67149 67230
 
67150 67231
 - les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services de liquidation ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;
67151 67232
 - les frais d'acquisition incluent notamment les frais des services chargés du développement et de l'établissement des bulletins d'adhésion et des contrats ou exposés à leur profit ;
67152
-- les frais d'administration incluent notamment les commissions d'opération, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du "terme", de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux liés aux cotisations ;
67233
+- les frais d'administration incluent notamment les commissions d'opération, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du " terme ", de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux liés aux cotisations ;
67153 67234
 - les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ;
67154 67235
 - les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale.
67155 67236
 
67156
-2. L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'institution ou l'union, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination.
67237
+2.L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'institution ou l'union, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination.
67157 67238
 
67158 67239
 L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application des clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'institution ou de l'union ; leur mise en oeuvre doit être contrôlable.
67159 67240
 
... ...
@@ -67161,7 +67242,7 @@ L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué in
67161 67242
 
67162 67243
 4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'institution ou l'union est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.
67163 67244
 
67164
-Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés "Autres frais" ou "Autres charges" incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).
67245
+Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés " Autres frais " ou " Autres charges " incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).
67165 67246
 
67166 67247
 5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle : ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.
67167 67248
 
... ...
@@ -67173,7 +67254,7 @@ Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux o
67173 67254
 
67174 67255
 Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.
67175 67256
 
67176
-<strong>VII - Classe 7.</strong>
67257
+<strong>VII-Classe 7.</strong>
67177 67258
 
67178 67259
 1. Les produits des institutions et des unions sont, en principe, des produits techniques. Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (voir VI ci-dessus).
67179 67260
 
... ...
@@ -67195,7 +67276,7 @@ c) Le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15
67195 67276
 
67196 67277
 d) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ;
67197 67278
 
67198
-e) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et/ou au c de l'article L. 931-1, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ;
67279
+e) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et / ou au c de l'article L. 931-1, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ;
67199 67280
 
67200 67281
 f) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 :
67201 67282
 
... ...
@@ -67212,11 +67293,11 @@ f 4. Les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, au
67212 67293
 
67213 67294
 f 5. Le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.
67214 67295
 
67215
-<strong>VIII - Classe 8.</strong>
67296
+<strong>VIII-Classe 8.</strong>
67216 67297
 
67217 67298
 Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 931-11-6 ou détaillés dans l'annexe.
67218 67299
 
67219
-<strong>IX - Classe 9.</strong>
67300
+<strong>IX-Classe 9.</strong>
67220 67301
 
67221 67302
 Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'institution ou de l'union, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.
67222 67303
 
... ...
@@ -68630,7 +68711,7 @@ Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être d
68630 68711
 
68631 68712
 1. Pour le bilan.
68632 68713
 
68633
-1. 1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
68714
+1.1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
68634 68715
 
68635 68716
 - les actifs incorporels ;
68636 68717
 - les terrains et constructions ;
... ...
@@ -68639,11 +68720,11 @@ Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être d
68639 68720
 
68640 68721
 Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.
68641 68722
 
68642
-1. 1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.
68723
+1.1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.
68643 68724
 
68644
-1. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
68725
+1.2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
68645 68726
 
68646
-1. 3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
68727
+1.3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
68647 68728
 
68648 68729
 Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 823-10 du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dans les conditions définies à l'article R. 931-11-8.
68649 68730
 
... ...
@@ -68802,9 +68883,9 @@ b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière
68802 68883
 
68803 68884
 c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres, évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
68804 68885
 
68805
-1. 4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes.
68886
+1.4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes.
68806 68887
 
68807
-1. 5. Les institutions et les unions indiquent :
68888
+1.5. Les institutions et les unions indiquent :
68808 68889
 
68809 68890
 - le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ;
68810 68891
 - la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
... ...
@@ -68812,9 +68893,9 @@ c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différen
68812 68893
 
68813 68894
 Certaines de ces indications peuvent ne pas être fournies à la condition que l'institution ou l'union soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
68814 68895
 
68815
-1. 6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires.
68896
+1.6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires.
68816 68897
 
68817
-1. 7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent :
68898
+1.7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent :
68818 68899
 
68819 68900
 a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
68820 68901
 
... ...
@@ -68825,7 +68906,7 @@ a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de
68825 68906
 
68826 68907
 b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
68827 68908
 
68828
-1. 8. Les institutions et les unions fournissent :
68909
+1.8. Les institutions et les unions fournissent :
68829 68910
 
68830 68911
 a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et la réserve de l'action sociale des autres réserves, avec leur dénomination précise ;
68831 68912
 
... ...
@@ -68833,11 +68914,11 @@ b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au
68833 68914
 
68834 68915
 c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice, notamment les réserves incorporées au fonds d'établissement ou les augmentations de fonds d'établissement ou de fonds de développement ou les montants affectant la réserve de l'action sociale.
68835 68916
 
68836
-1. 9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
68917
+1.9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
68837 68918
 
68838
-1. 10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
68919
+1.10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
68839 68920
 
68840
-1. 11. Les institutions et les unions précisent :
68921
+1.11. Les institutions et les unions précisent :
68841 68922
 
68842 68923
 a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ;
68843 68924
 
... ...
@@ -68943,7 +69024,7 @@ c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a
68943 69024
  </tr>
68944 69025
 </tbody></table>
68945 69026
 
68946
-1. 12. Sont également mentionnés :
69027
+1.12. Sont également mentionnés :
68947 69028
 
68948 69029
 a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
68949 69030
 
... ...
@@ -68953,15 +69034,21 @@ c) Les provisions pour risques et charges ventilées selon leur objet respectif
68953 69034
 
68954 69035
 d) Le montant global de la contre-valeur en francs et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devises des différences de conversion.
68955 69036
 
68956
-1. 13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ;
69037
+1.13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ;
68957 69038
 
68958 69039
 b) Les institutions et les unions détaillent le montant et la nature des engagements donnés au titre de l'action sociale.
68959 69040
 
68960
-1. 14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci.
69041
+1.14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci.
69042
+
69043
+1.15. En ce qui concerne les opérations dites de "réassurance finite" mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations de réassurance purement financières, lorsqu'elles ont une importance significative, les institutions de prévoyance et leurs unions exerçant une activité d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :
69044
+
69045
+a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;
69046
+
69047
+b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'institution de prévoyance ou l'union exerçant une activité d'assurance ou de réassurance des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats de réassurance dite "réassurance finite" mentionnée à l'article L. 931-1-1, la décomposition de la prime entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'institution ou l'union indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat.
68961 69048
 
68962 69049
 2. Pour le compte de résultat.
68963 69050
 
68964
-2. 1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous :
69051
+2.1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous :
68965 69052
 
68966 69053
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
68967 69054
  <tr>
... ...
@@ -69003,7 +69090,7 @@ Total des autres charges de placements (moins-values, dotations aux amortissemen
69003 69090
  </tr>
69004 69091
 </tbody></table>
69005 69092
 
69006
-2. 2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après.
69093
+2.2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après.
69007 69094
 
69008 69095
 Pour chacune des catégories définies à l'article A. 931-11-10 est établi un compte technique conforme au modèle ci-après.
69009 69096
 
... ...
@@ -69236,15 +69323,15 @@ Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventil
69236 69323
 
69237 69324
 Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 931-2-2 et R. 931-2-3, la mention " garanties accessoires " est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
69238 69325
 
69239
-2. 3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion.
69326
+2.3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion.
69240 69327
 
69241
-2. 4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent :
69328
+2.4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent :
69242 69329
 
69243 69330
 a) Les principaux flux de l'exercice des opérations gérées pour le compte de celle-ci ;
69244 69331
 
69245 69332
 b) L'impact sur leurs états financiers des conventions passées avec cette union, notamment pour les fonds gérés pour le compte de celle-ci.
69246 69333
 
69247
-2. 5. Les institutions et les unions fournissent également :
69334
+2.5. Les institutions et les unions fournissent également :
69248 69335
 
69249 69336
 a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
69250 69337
 
... ...
@@ -69263,13 +69350,13 @@ c) La ventilation des cotisations brutes émises selon le modèle suivant :
69263 69350
 
69264 69351
 d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
69265 69352
 
69266
-2. 6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
69353
+2.6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
69267 69354
 
69268
-2. 7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices.
69355
+2.7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices.
69269 69356
 
69270
-2. 8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
69357
+2.8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
69271 69358
 
69272
-2. 9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 :
69359
+2.9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 :
69273 69360
 
69274 69361
 a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous ;
69275 69362
 
... ...
@@ -69348,7 +69435,7 @@ b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la parti
69348 69435
 
69349 69436
 3. Autres informations.
69350 69437
 
69351
-3. 1. Les institutions et les unions mentionnent :
69438
+3.1. Les institutions et les unions mentionnent :
69352 69439
 
69353 69440
 a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
69354 69441
 
... ...
@@ -69361,7 +69448,7 @@ Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent
69361 69448
 
69362 69449
 c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice respectivement à l'ensemble des membres du conseil d'administration, à l'ensemble des autres dirigeants ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
69363 69450
 
69364
-3. 2.
69451
+3.2.
69365 69452
 
69366 69453
 Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions applique l'option prévue à l'article R. 931-15-1 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.
69367 69454
 
... ...
@@ -73044,6 +73131,593 @@ II. - L'Autorité de contrôle définit, après consultation des autres autorit
73044 73131
 
73045 73132
 Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
73046 73133
 
73134
+## Article Annexe à l'article A931-11-22
73135
+
73136
+<center>ÉLÉMENTS STATISTIQUES RELATIFS À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE </center><center>Etat E 1. - Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent un état E 1 "Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations" selon le modèle ci-après :
73137
+
73138
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
73139
+ <tr>
73140
+  <td rowspan="2" width="325"><center>RISQUES ET ENGAGEMENTS
73141
+
73142
+avec double compte</center></td>
73143
+  <td colspan="4" width="355"><center>OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE</center></td>
73144
+ </tr>
73145
+ <tr>
73146
+  <td><center>Collectives</center><center>à adhésion obligatoire</center></td>
73147
+  <td><center>Collectives</center><center>à adhésion</center><center>facultative</center></td>
73148
+  <td><center>Individuelles</center></td>
73149
+  <td><center>Total</center></td>
73150
+ </tr>
73151
+ <tr>
73152
+  <td>Frais de santé :</td>
73153
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73154
+ </tr>
73155
+ <tr>
73156
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre (1)</td>
73157
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73158
+ </tr>
73159
+ <tr>
73160
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
73161
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73162
+ </tr>
73163
+ <tr>
73164
+<td width="325">Incapacité - Invalidité :</td>
73165
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73166
+ </tr>
73167
+ <tr>
73168
+<td width="325">Mensualisation :</td>
73169
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73170
+ </tr>
73171
+ <tr>
73172
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
73173
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73174
+ </tr>
73175
+ <tr>
73176
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
73177
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73178
+ </tr>
73179
+ <tr>
73180
+<td width="325">Autres indemnités journalières :</td>
73181
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73182
+ </tr>
73183
+ <tr>
73184
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
73185
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73186
+ </tr>
73187
+ <tr>
73188
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
73189
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73190
+ </tr>
73191
+ <tr>
73192
+<td width="325">Rentes d'invalidité :</td>
73193
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73194
+ </tr>
73195
+ <tr>
73196
+<td width="325">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td>
73197
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73198
+ </tr>
73199
+ <tr>
73200
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
73201
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73202
+ </tr>
73203
+ <tr>
73204
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
73205
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73206
+ </tr>
73207
+ <tr>
73208
+<td width="325">Chômage :</td>
73209
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73210
+ </tr>
73211
+ <tr>
73212
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
73213
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73214
+ </tr>
73215
+ <tr>
73216
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
73217
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73218
+ </tr>
73219
+ <tr>
73220
+<td width="325">Indemnité et prime de fin de carrière :</td>
73221
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73222
+ </tr>
73223
+ <tr>
73224
+<td width="325">- nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice</td>
73225
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73226
+ </tr>
73227
+ <tr>
73228
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
73229
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73230
+ </tr>
73231
+ <tr>
73232
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
73233
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73234
+ </tr>
73235
+ <tr>
73236
+<td width="325">Retraite supplémentaire :</td>
73237
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73238
+ </tr>
73239
+ <tr>
73240
+<td width="325">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td>
73241
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73242
+ </tr>
73243
+ <tr>
73244
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
73245
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73246
+ </tr>
73247
+ <tr>
73248
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
73249
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73250
+ </tr>
73251
+ <tr>
73252
+<td width="325">Décès et invalidité totale et définitive :</td>
73253
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73254
+ </tr>
73255
+ <tr>
73256
+<td width="325">Capital décès et invalidité totale et définitive :</td>
73257
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73258
+ </tr>
73259
+ <tr>
73260
+<td width="325">- nombre de capitaux versés au 31 décembre</td>
73261
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73262
+ </tr>
73263
+ <tr>
73264
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
73265
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73266
+ </tr>
73267
+ <tr>
73268
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
73269
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73270
+ </tr>
73271
+ <tr>
73272
+<td width="325">Rente de conjoint survivant :</td>
73273
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73274
+ </tr>
73275
+ <tr>
73276
+<td width="325">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td>
73277
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73278
+ </tr>
73279
+ <tr>
73280
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
73281
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73282
+ </tr>
73283
+ <tr>
73284
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
73285
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73286
+ </tr>
73287
+ <tr>
73288
+<td width="325">Rente d'éducation ou d'orphelin</td>
73289
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73290
+ </tr>
73291
+ <tr>
73292
+<td width="325">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td>
73293
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73294
+ </tr>
73295
+ <tr>
73296
+<td width="325">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
73297
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73298
+ </tr>
73299
+ <tr>
73300
+<td width="325">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
73301
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73302
+ </tr>
73303
+ <tr>
73304
+<td width="325">Total avec double compte :</td>
73305
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73306
+ </tr>
73307
+ <tr>
73308
+<td width="325">- nombre total de cotisants</td>
73309
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73310
+ </tr>
73311
+ <tr>
73312
+<td width="325">- nombre total d'entreprises adhérentes</td>
73313
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73314
+ </tr>
73315
+ <tr>
73316
+<td width="325">Total sans double compte :</td>
73317
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73318
+ </tr>
73319
+ <tr>
73320
+<td width="325">- nombre total de cotisants</td>
73321
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73322
+ </tr>
73323
+ <tr>
73324
+<td width="325">- nombre total d'entreprises adhérentes</td>
73325
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="65"/>
73326
+ </tr>
73327
+ <tr>
73328
+<td colspan="5" width="680">(1) Cotisants : participants visés aux 1° et 2° de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.</td>
73329
+ </tr>
73330
+</tbody></table>
73331
+
73332
+<center>
73333
+
73334
+Etat E 2. - Cotisations et prestations </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent un état E 2 "Cotisations et prestations" selon le modèle ci-après :
73335
+
73336
+Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
73337
+
73338
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
73339
+ <tr>
73340
+  <td rowspan="3" width="187"><center>RISQUES ET ENGAGEMENTS</center></td>
73341
+  <td colspan="8" width="493"><center>OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE</center></td>
73342
+ </tr>
73343
+ <tr>
73344
+  <td colspan="2" width="118"><center>Collectives
73345
+
73346
+à adhésion obligatoire</center></td>
73347
+  <td colspan="2" width="136"><center>Collectives
73348
+
73349
+à adhésion facultative</center></td>
73350
+  <td colspan="2" width="119"><center>Individuelles</center></td>
73351
+  <td colspan="2" width="120"><center>Total</center></td>
73352
+ </tr>
73353
+ <tr>
73354
+  <td valign="top" width="60">Cot.</td>
73355
+  <td valign="top" width="58"><center>Prest.</center></td>
73356
+  <td valign="top" width="59"><center>Cot.</center></td>
73357
+  <td valign="top" width="77"><center>Prest.</center></td>
73358
+  <td valign="top" width="59"><center>Cot.</center></td>
73359
+  <td valign="top" width="59"><center>Prest.</center></td>
73360
+  <td valign="top" width="59"><center>Cot.</center></td>
73361
+  <td valign="top" width="61"><center>Prest.</center></td>
73362
+ </tr>
73363
+ <tr>
73364
+  <td valign="top" width="187">Frais de santé (1) (2)</td>
73365
+  <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/>
73366
+ </tr>
73367
+ <tr>
73368
+<td valign="top" width="187">Incapacité - invalidité (1) (2) :</td>
73369
+  <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/>
73370
+ </tr>
73371
+ <tr>
73372
+<td valign="top" width="187">- mensualisation</td>
73373
+  <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/>
73374
+ </tr>
73375
+ <tr>
73376
+<td valign="top" width="187">- autres indemnités journalières</td>
73377
+  <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/>
73378
+ </tr>
73379
+ <tr>
73380
+<td valign="top" width="187">- rentes d'invalidité</td>
73381
+  <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/>
73382
+ </tr>
73383
+ <tr>
73384
+<td valign="top" width="187">Chômage (1) (2)</td>
73385
+  <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/>
73386
+ </tr>
73387
+ <tr>
73388
+<td valign="top" width="187">Indemnité et prime de fin de carrière</td>
73389
+  <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/>
73390
+ </tr>
73391
+ <tr>
73392
+<td valign="top" width="187">Retraite</td>
73393
+  <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/>
73394
+ </tr>
73395
+ <tr>
73396
+<td valign="top" width="187">Autres contrats d'épargne</td>
73397
+  <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/>
73398
+ </tr>
73399
+ <tr>
73400
+<td valign="top" width="187">Dépendance</td>
73401
+  <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/>
73402
+ </tr>
73403
+ <tr>
73404
+<td valign="top" width="187">Décès :</td>
73405
+  <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/>
73406
+ </tr>
73407
+ <tr>
73408
+<td valign="top" width="187">- capitaux</td>
73409
+  <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/>
73410
+ </tr>
73411
+ <tr>
73412
+<td valign="top" width="187">- rente de conjoint survivant</td>
73413
+  <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/>
73414
+ </tr>
73415
+ <tr>
73416
+<td valign="top" width="187">- rente d'éducation ou d'orphelin</td>
73417
+  <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/>
73418
+ </tr>
73419
+ <tr>
73420
+<td valign="top" width="187">Autres risques et engagements</td>
73421
+  <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/>
73422
+ </tr>
73423
+ <tr>
73424
+<td valign="top" width="187">Montant total</td>
73425
+  <td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="58"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="77"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="59"/><td valign="top" width="61"/>
73426
+ </tr>
73427
+ <tr>
73428
+<td colspan="9" valign="top" width="680">(1) Cotisations au sens de la ligne "7. Cotisations acquises à l'année" du tableau C de l'état C 10.
73429
+
73430
+(2) Prestations au sens de la ligne "4. Charges nettes de recours" du même tableau C.</td>
73431
+ </tr>
73432
+</tbody></table>
73433
+
73434
+<center></center><center>Etat E 3. - Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 3 "Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice", selon le modèle ci-après.
73435
+
73436
+Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
73437
+
73438
+<center>Tableau A : données techniques relatives au risque "santé" issues des systèmes de gestion, données qui doivent être cohérentes avec la ligne 10-12 de l'état E 4</center>
73439
+
73440
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
73441
+ <tr>
73442
+  <td rowspan="2" width="34"><center></center></td>
73443
+  <td rowspan="2" width="413"><center>DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION :
73444
+
73445
+Prestations versées du risque santé</center></td>
73446
+  <td colspan="2" width="144"><center>OPERATIONS DIRECTES
73447
+
73448
+en France</center></td>
73449
+  <td rowspan="2" width="89"><center>TOTAL</center></td>
73450
+ </tr>
73451
+ <tr>
73452
+  <td><center>Individuelles</center></td>
73453
+  <td><center>Collectives</center></td>
73454
+ </tr>
73455
+ <tr>
73456
+  <td><center>01</center></td>
73457
+  <td>Champ couvert - en pourcentage des prestations versées nettes de recours (1)</td>
73458
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73459
+ </tr>
73460
+ <tr>
73461
+<td width="34"><center>02</center></td>
73462
+  <td>Ensemble des Hôpitaux (Secteur Public et Secteur Privé) (2)</td>
73463
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73464
+ </tr>
73465
+ <tr>
73466
+<td width="34"><center>03</center></td>
73467
+  <td>- dont frais d'hébergement en SLD, suppléments chambres particulières, lit accompagnant... (3)</td>
73468
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73469
+ </tr>
73470
+ <tr>
73471
+<td width="34"><center>04</center></td>
73472
+  <td>Soins ambulatoires ( L05 + L06 + L07 + L10 + Lll + L12 )</td>
73473
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73474
+ </tr>
73475
+ <tr>
73476
+<td width="34"><center>05</center></td>
73477
+  <td>1. médecins exerçant en cabinet libéral (4)</td>
73478
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73479
+ </tr>
73480
+ <tr>
73481
+<td width="34"><center>06</center></td>
73482
+  <td>2. auxiliaires en cabinets libéraux (5)</td>
73483
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73484
+ </tr>
73485
+ <tr>
73486
+<td width="34"><center>07</center></td>
73487
+  <td>3. dentistes en cabinets libéraux</td>
73488
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73489
+ </tr>
73490
+ <tr>
73491
+<td width="34"><center>08</center></td>
73492
+  <td>- dont honoraires</td>
73493
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73494
+ </tr>
73495
+ <tr>
73496
+<td width="34"><center>09</center></td>
73497
+  <td>- dont prothèses</td>
73498
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73499
+ </tr>
73500
+ <tr>
73501
+<td width="34"><center>10</center></td>
73502
+  <td>4. Centres de Santé (Dispensaires... )</td>
73503
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73504
+ </tr>
73505
+ <tr>
73506
+<td width="34"><center>11</center></td>
73507
+  <td>5. Laboratoires d'analyse (6)</td>
73508
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73509
+ </tr>
73510
+ <tr>
73511
+<td width="34"><center>12</center></td>
73512
+  <td>6. Etablissements thermaux</td>
73513
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73514
+ </tr>
73515
+ <tr>
73516
+<td width="34"><center>13</center></td>
73517
+  <td>- dont hébergement (7)</td>
73518
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73519
+ </tr>
73520
+ <tr>
73521
+<td width="34"><center>14</center></td>
73522
+  <td>Transports des malades (ambulances, taxis, VSL, ... ) (8)</td>
73523
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73524
+ </tr>
73525
+ <tr>
73526
+<td width="34"><center>15</center></td>
73527
+  <td>Total prestations de soins (L02 + L04 + L14)</td>
73528
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73529
+ </tr>
73530
+ <tr>
73531
+<td width="34"><center>16</center></td>
73532
+  <td>Officines pharmaceutiques (médicaments)</td>
73533
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73534
+ </tr>
73535
+ <tr>
73536
+<td width="34"><center>17</center></td>
73537
+  <td>Distributeurs d'autres biens médicaux (L18 + L19 + L20)</td>
73538
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73539
+ </tr>
73540
+ <tr>
73541
+<td width="34"><center>18</center></td>
73542
+  <td>1. optique</td>
73543
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73544
+ </tr>
73545
+ <tr>
73546
+<td width="34"><center>19</center></td>
73547
+  <td>2. prothèses (sauf dentaires), orthèses, VHP (9)</td>
73548
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73549
+ </tr>
73550
+ <tr>
73551
+<td width="34"><center>20</center></td>
73552
+  <td>3. petit matériel et pansements</td>
73553
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73554
+ </tr>
73555
+ <tr>
73556
+<td width="34"><center>21</center></td>
73557
+  <td>Total biens médicaux ( L16 + L17 )</td>
73558
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73559
+ </tr>
73560
+ <tr>
73561
+<td width="34"><center>22</center></td>
73562
+  <td>Total des prestations versées en soins et biens médicaux ( L15 + L21 )</td>
73563
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73564
+ </tr>
73565
+ <tr>
73566
+<td width="34"><center>23</center></td>
73567
+  <td>Autres prestations liées à la santé (L24 + L25)</td>
73568
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73569
+ </tr>
73570
+ <tr>
73571
+<td width="34"><center>24</center></td>
73572
+  <td>EHPA et EHPAD des Secteurs Public et Privé (10)</td>
73573
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73574
+ </tr>
73575
+ <tr>
73576
+<td width="34"><center>25</center></td>
73577
+  <td>Autres prestations liées à la santé (11)</td>
73578
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73579
+ </tr>
73580
+ <tr>
73581
+<td width="34"><center>26</center></td>
73582
+  <td>Total des prestations versées ( L22 + L23 )</td>
73583
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="89"/>
73584
+ </tr>
73585
+ <tr>
73586
+<td colspan="5" width="680">(1) importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (ligne 10-12 de l'état E4-C42d)
73587
+
73588
+(2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale.
73589
+
73590
+(3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
73591
+
73592
+(4) Honoraires médicaux y compris sage-femmes et frais de déplacement
73593
+
73594
+(5) Actes d'auxiliaires médicaux y compris frais de déplacement
73595
+
73596
+(6) Analyses médicales
73597
+
73598
+(7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
73599
+
73600
+(8) VSL =Véhicule sanitaire léger
73601
+
73602
+(9) VHP : véhicule pour handicapé physique
73603
+
73604
+(10) EHPA = Etablissements pour Personnes âgées et EHPAD = Etablissements pour Personnes âgées Dépendantes. Ligne à renseigner si les versements correspondants relatifs à l'hébergement ou à la prise en charge de la dépendance font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
73605
+
73606
+(11) Prestations liées à la santé non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple forfait naissance, allocations funéraires,...)</td>
73607
+ </tr>
73608
+</tbody></table>
73609
+
73610
+<center></center>Tableau B : données techniques relatives au risques "incapacité de travail" issues des systèmes de gestion
73611
+
73612
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
73613
+ <tr>
73614
+  <td rowspan="2" width="34"><center></center></td>
73615
+  <td rowspan="2" width="414"><center>DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION :
73616
+
73617
+Prestations versées du risque incapacité de travail</center></td>
73618
+  <td colspan="2" width="144"><center>OPERATIONS DIRECTES
73619
+
73620
+en France</center></td>
73621
+  <td><center>TOTAL</center></td>
73622
+ </tr>
73623
+ <tr>
73624
+  <td><center>Individuelles</center></td>
73625
+  <td><center>Collectives</center></td>
73626
+  <td valign="top" width="89"/>
73627
+ </tr>
73628
+ <tr>
73629
+<td valign="top" width="34"><center>31</center></td>
73630
+  <td valign="top" width="414">Indemnités journalières maladie</td>
73631
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="89"/>
73632
+ </tr>
73633
+ <tr>
73634
+<td valign="top" width="34"><center>32</center></td>
73635
+  <td valign="top" width="414">Indemnités journalières maternité</td>
73636
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="89"/>
73637
+ </tr>
73638
+ <tr>
73639
+<td valign="top" width="34"><center>33</center></td>
73640
+  <td valign="top" width="414">Indemnités journalières accidents du travail - maladie professionnelle</td>
73641
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="89"/>
73642
+ </tr>
73643
+ <tr>
73644
+<td valign="top" width="34"><center>34</center></td>
73645
+  <td valign="top" width="414">Total des indemnités journalières versées ( L01 + L02 + L03)</td>
73646
+  <td valign="top" width="68"/><td valign="top" width="75"/><td valign="top" width="89"/>
73647
+ </tr>
73648
+</tbody></table>
73649
+
73650
+<center>
73651
+
73652
+Etat E 4. - Résultat technique en santé </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 4 "Résultat technique en santé".
73653
+
73654
+Cet état comporte les colonnes suivantes :
73655
+
73656
+- santé : contrats individuels (catégorie 201 de l'état C 4 de l'article A. 931-11-17) ;
73657
+- santé : contrats collectifs (catégories 211 et 213 de l'état C 4 de l'article A. 931-11-17).
73658
+
73659
+Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C1 "Dommages corporels" telles que définies à l'article A. 931-11-17.
73660
+
73661
+Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
73662
+
73663
+<center>Etat E 5. - Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 5 "Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé", selon le modèle ci-après.
73664
+
73665
+Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
73666
+
73667
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
73668
+ <tr>
73669
+<td width="367"><center></center></td>
73670
+  <td><center>CODE DU PLAN COMPTABLE
73671
+
73672
+(*)</center></td>
73673
+  <td><center>MONTANT
73674
+
73675
+(en milliers d'euros)</center></td>
73676
+ </tr>
73677
+ <tr>
73678
+  <td valign="top" width="367">Gestion d'un Régime obligatoire de base</td>
73679
+  <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="145"/>
73680
+ </tr>
73681
+ <tr>
73682
+<td valign="top" width="367">Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie</td>
73683
+  <td><center>7450</center></td>
73684
+  <td valign="top" width="145"/>
73685
+ </tr>
73686
+ <tr>
73687
+<td valign="top" width="367">Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie</td>
73688
+  <td><center>6450</center></td>
73689
+  <td valign="top" width="145"/>
73690
+ </tr>
73691
+ <tr>
73692
+<td valign="top" width="367">CMU</td>
73693
+  <td><center></center></td>
73694
+  <td valign="top" width="145"/>
73695
+ </tr>
73696
+ <tr>
73697
+<td valign="top" width="367">Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU</td>
73698
+  <td><center>7021</center></td>
73699
+  <td valign="top" width="145"/>
73700
+ </tr>
73701
+ <tr>
73702
+<td valign="top" width="367">Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS</td>
73703
+  <td><center>(*)</center></td>
73704
+  <td valign="top" width="145"/>
73705
+ </tr>
73706
+ <tr>
73707
+<td valign="top" width="367">Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU</td>
73708
+  <td><center>6021</center></td>
73709
+  <td valign="top" width="145"/>
73710
+ </tr>
73711
+ <tr>
73712
+<td valign="top" width="367">Contribution versée à la CMU</td>
73713
+  <td><center>6458</center></td>
73714
+  <td valign="top" width="145"/>
73715
+ </tr>
73716
+ <tr>
73717
+<td colspan="3" valign="top" width="680">(*) numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée. Pour les mutuelles le numéro est ici précisé, pour les IP et les sociétés d'assurance le numéro sera à renseigner par l'organisme</td>
73718
+ </tr>
73719
+</tbody></table>
73720
+
73047 73721
 ## Article Annexe à l'article A941-1-1
73048 73722
 
73049 73723
 <center>Renseignements généraux </center><center> </center><center> </center>Les renseignements généraux sont les suivants :