Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2009 (version 60b7824)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2009.

60622 60622
###### Article D712-40
60623 60623

                                                                                    
60624 60624
En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-
7-1
9
, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2,
 
95 %.
   

                    
60680 60680
###### Article D712-50
60681 60681

                                                                                    
60682 60682
Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnels civils qui exercent leurs fonctions dans un territoire relevant du ministère chargé 
des territoires d'outre
de l'outre
-mer et qui appartiennent aux catégories ci-après :
60683 60683

                                                                                    
60684 60684
1°) fonctionnaires civils appartenant aux cadres régis par décret et relevant du ministère chargé 
des territoires d'outre
de l'outre
-mer ;
60685 60685

                                                                                    
60686 60686
2°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et appartenant aux cadres relevant des autres ministères ;
60687 60687

                                                                                    
60688 60688
3°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et magistrats détachés dans un emploi des cadres de l'une ou de l'autre catégorie ci-dessus.
   

                    
60690 60690
###### Article D712-51
60691 60691

                                                                                    
60692 60692
Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé 
des territoires d'outre
de l'Outre
-mer et du ministre chargé du budget, à 
l'union
l'organisme
 de recouvrement 
dans le ressort de laquelle se situe la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à laquelle les intéressés sont affiliés
désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
.
60693 60693

                                                                                    
60694 60694
Elles sont calculées sur les émoluments soumis à retenues pour pensions, que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.