Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -18084,14 +18084,14 @@ h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité soc
18084 18084
 
18085 18085
 ##### Article R112-1
18086 18086
 
18087
-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale.
18087
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale.
18088 18088
 
18089
-En ce qui concerne les régimes spéciaux, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec les ministres intéressés.
18090
-
18091
-Sans préjudice des dispositions des articles R. 113-1 et R. 114-1, le ministre chargé de l'agriculture, pour le régime agricole, le ministre chargé de la marine marchande, pour le régime d'assurance des marins, exercent les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre chargé de la sécurité sociale pour les régimes relevant de sa compétence.
18089
+En ce qui concerne le régime agricole et le régime d'assurance des marins, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec, respectivement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la marine marchande.
18092 18090
 
18093 18091
 Le ministre chargé du budget participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.
18094 18092
 
18093
+Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget exercent le contrôle de l'Etat prévu à l'article L. 151-1, notamment en étant représentés par des commissaires du Gouvernement. Les dispositions particulières qui régissent les régimes autres que le régime général peuvent prévoir que le ministre chargé du secteur désigne un représentant qui assiste au conseil d'administration des organismes.
18094
+
18095 18095
 ##### Article R112-2
18096 18096
 
18097 18097
 Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.
... ...
@@ -32966,7 +32966,7 @@ Le préfet de région peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion o
32966 32966
 
32967 32967
 ####### Article R382-15
32968 32968
 
32969
-Les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place.
32969
+Par exception aux dispositions de l'article R. 112-1, les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place.
32970 32970
 
32971 32971
 L'agence centrale des organismes de sécurité sociale exerce sur les organismes agréés un contrôle sur pièces dans les conditions déterminées par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 382-29, contrôle qui peut donner lieu aux vérifications sur place mentionnées au précédent alinéa.
32972 32972
 
... ...
@@ -36148,7 +36148,7 @@ II. - La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l
36148 36148
 
36149 36149
 ####### Article R611-2
36150 36150
 
36151
-I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs, dont :
36151
+I. ― Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs, dont :
36152 36152
 
36153 36153
 1° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses des départements d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison d'un représentant par caisse de base et de deux représentants au-delà de 150 000 ressortissants conformément au tableau constituant l'annexe 1 du présent chapitre ;
36154 36154
 
... ...
@@ -36160,15 +36160,17 @@ Siègent également au conseil avec voix consultative :
36160 36160
 
36161 36161
 2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
36162 36162
 
36163
-3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs indépendants.
36163
+3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs indépendants.
36164
+
36165
+II. ― Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat.
36164 36166
 
36165
-II. - Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat.
36167
+III. ― Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
36166 36168
 
36167
-III. - Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
36169
+IV. ― Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
36168 36170
 
36169
-IV. - Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
36171
+Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
36170 36172
 
36171
-V. - Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.
36173
+V. ― Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.
36172 36174
 
36173 36175
 ####### Article R611-3
36174 36176
 
... ...
@@ -39089,7 +39091,7 @@ Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
39089 39091
 
39090 39092
 ####### Article R723-9
39091 39093
 
39092
-Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.
39094
+Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.
39093 39095
 
39094 39096
 ####### Article R723-10
39095 39097
 
... ...
@@ -39115,11 +39117,11 @@ L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la f
39115 39117
 
39116 39118
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale des délégués.
39117 39119
 
39118
-L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le ministre de la justice, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
39120
+L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
39119 39121
 
39120 39122
 ####### Article R723-14
39121 39123
 
39122
-Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre de la justice et le ministre chargé de la sécurité sociale.
39124
+Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
39123 39125
 
39124 39126
 Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
39125 39127
 
... ...
@@ -39242,7 +39244,7 @@ Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées a
39242 39244
 
39243 39245
 Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.
39244 39246
 
39245
-Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget, au ministre de la justice et au receveur général des finances de Paris.
39247
+Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget et au receveur général des finances de Paris.
39246 39248
 
39247 39249
 Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du présent code, les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
39248 39250
 
... ...
@@ -39274,13 +39276,13 @@ Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérific
39274 39276
 
39275 39277
 ###### Article R723-34
39276 39278
 
39277
-Les commissaires du Gouvernement, qui représentent le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre de la justice, assistent aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
39279
+Les commissaires du Gouvernement, qui représentent le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
39278 39280
 
39279 39281
 La Caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris.
39280 39282
 
39281 39283
 ###### Article R723-35
39282 39284
 
39283
-L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
39285
+L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
39284 39286
 
39285 39287
 ##### Section 3 : Prestations
39286 39288
 
... ...
@@ -39510,7 +39512,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la récla
39510 39512
 
39511 39513
 ###### Article R723-62
39512 39514
 
39513
-Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
39515
+Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
39514 39516
 
39515 39517
 ##### Section 5 : Régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés.
39516 39518
 
... ...
@@ -39546,7 +39548,7 @@ L'affiliation au régime de base du conjoint collaborateur lui ouvre droit en fo
39546 39548
 
39547 39549
 ###### Article R723-69
39548 39550
 
39549
-Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 723-23 est pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
39551
+Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 723-23 est pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
39550 39552
 
39551 39553
 ### Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
39552 39554
 
... ...
@@ -49170,6 +49172,18 @@ Le pourcentage résultant de la réduction de l'écart existant entre les taux g
49170 49172
 
49171 49173
 2°) le second élément est égal au produit des cotisations, qui aurait, pour l'année considérée, résulté de l'alignement total des taux.
49172 49174
 
49175
+##### Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et le régime des non-salariés agricoles.
49176
+
49177
+###### Article D134-47
49178
+
49179
+Pour l'application de l'article L. 134-11-1, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chaque année avant le 15 février, un état retraçant, pour l'exercice précédent, les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10 du même code.
49180
+
49181
+Le solde entre les charges et les produits définis à l'alinéa précédent est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.
49182
+
49183
+###### Article D134-48
49184
+
49185
+Le solde mentionné à l'article précédent peut donner lieu au versement d'acomptes en cours d'exercice selon des modalités définies dans le cadre d'une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La régularisation des opérations financières en fonction du solde mentionné à l'alinéa précédent intervient au plus tard le quinzième jour du quatrième mois de l'année suivant l'exercice concerné.
49186
+
49173 49187
 #### Chapitre 8 ter : Pénalités.
49174 49188
 
49175 49189
 ##### Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés.