Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 août 2009 (version da1138c)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2009.

59642
###### Article D645-7
59643

                        
59644
La compensation instituée par l'article L. 645-6, entre les différents régimes obligatoires de prestations complémentaires de vieillesse institués par la section 1 du présent chapitre, est calculée chaque année en fonction des facteurs suivants :
59645

                        
59646
1°) nombre de cotisants compensables de chacun des régimes intéressés ;
59647

                        
59648
2°) nombre d'allocataires de droit direct compensables de chacun des régimes intéressés ;
59649

                        
59650
3°) prestations de référence ;
59651

                        
59652
4°) seuil d'application de la compensation.
   

                    
59654
###### Article D645-8
59655

                        
59656
Sont réputées cotisants compensables toutes les personnes cotisant effectivement au régime à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui perçoivent la retraite et se trouvent ne plus acquérir de droits.
   

                    
59658
###### Article D645-9
59659

                        
59660
Sont réputées allocataires compensables toutes les personnes bénéficiaires de droits propres à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui poursuivent l'exercice professionnel libéral.
   

                    
59662
###### Article D645-10
59663

                        
59664
La prestation de référence est égale à la prestation moyenne de droit direct compensable la plus basse des différents régimes.
   

                    
59666
###### Article D645-11
59667

                        
59668
Le seuil prévu à l'article L. 645-6 est atteint lorsque dans un régime donné le rapport des allocataires et des cotisants compensables est de un à trois.
59669

                        
59670
Si dans un régime donné le nombre des allocataires compensables excède ce rapport, le régime considéré reçoit une subvention au titre de la compensation.
59671

                        
59672
Si aucun des régimes ne se trouve dans cette situation, le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales constate qu'il n'y a pas lieu à compensation.
   

                    
59674
###### Article D645-12
59675

                        
59676
Les subventions de compensation prévues à l'article D. 645-11 sont égales au produit du montant de la prestation de référence par le nombre d'allocataires compensables excédant le rapport défini au même article.
   

                    
59678
###### Article D645-13
59679

                        
59680
Les charges résultant de l'application de l'article D. 645-12 sont réparties entre les régimes possédant plus de trois cotisants compensables pour un allocataire compensable, au prorata du nombre de cotisants excédant ce rapport.
   

                    
59682
###### Article D645-14
59683

                        
59684
Il est établi, au début de chaque exercice, un compte prévisionnel de compensation. Après avis conforme du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, il est procédé aux transferts de fonds correspondants.
   

                    
59686
###### Article D645-15
59687

                        
59688
L'année suivante, lorsque les facteurs déterminant le calcul de la compensation sont exactement connus, le conseil d'administration de la caisse nationale approuve le décompte définitif de la compensation. Les versements provisionnels mentionnés à l'article D. 645-14 sont alors régularisés.