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@@ -753,6 +753,10 @@ Les conditions de travail des praticiens conseils exerçant dans le service du c |
753 | 753 |
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754 | 754 |
Les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public sont applicables aux agents de droit privé des organismes de sécurité sociale régis par les conventions collectives nationales. Pour ces agents, des adaptations à ces règles peuvent être apportées par décret en Conseil d'Etat. |
755 | 755 |
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756 |
+###### Article L123-2-3 |
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757 |
+ |
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758 |
+Les accords collectifs nationaux agréés en application des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 ainsi que leurs avenants sont applicables aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels. |
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759 |
+ |
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756 | 760 |
##### Section 2 : Agents de direction et agents comptables |
757 | 761 |
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758 | 762 |
###### Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale |
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@@ -2588,6 +2592,12 @@ L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être |
2588 | 2592 |
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2589 | 2593 |
Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa. |
2590 | 2594 |
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2595 |
+####### Article L143-10 |
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2596 |
+ |
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2597 |
+Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente.A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. |
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2598 |
+ |
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2599 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
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2600 |
+ |
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2591 | 2601 |
#### Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses |
2592 | 2602 |
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2593 | 2603 |
##### Section 1 : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale du premier degré |
... | ... |
@@ -3442,7 +3452,7 @@ Pour les professions concernées par les dispositions des chapitres II et V du p |
3442 | 3452 |
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3443 | 3453 |
###### Article L161-35 |
3444 | 3454 |
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3445 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, qui n'assurent pas une transmission électronique, acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion. Les conventions mentionnées au I de l'article L. 162-14-1 fixent, pour les professionnels concernés, le montant de cette contribution forfaitaire en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l'ancienneté d'exercice des professionnels. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents.A défaut de dispositions conventionnelles, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 fixe le montant de la contribution forfaitaire due. |
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3455 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, qui n'assurent pas une transmission électronique, acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion. Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 fixe le montant de cette contribution forfaitaire. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents. |
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3446 | 3456 |
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3447 | 3457 |
###### Article L161-35-1 |
3448 | 3458 |
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... | ... |
@@ -3470,84 +3480,6 @@ En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas |
3470 | 3480 |
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3471 | 3481 |
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. |
3472 | 3482 |
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3473 |
-##### Section 5 : Dossier médical personnel |
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3474 |
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3475 |
-###### Article L161-36-1 |
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3476 |
- |
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3477 |
-Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8 du même code, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention. |
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3478 |
- |
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3479 |
-Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du même code. |
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3480 |
- |
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3481 |
-L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du présent code, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin. |
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3482 |
- |
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3483 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à compter du 1er janvier 2007. |
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3484 |
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3485 |
-###### Article L161-36-2-1 |
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3486 |
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3487 |
-Le médecin coordonnateur des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles a accès au dossier médical personnel de la personne hébergée dans l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou de son représentant légal. |
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3488 |
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3489 |
-###### Article L161-36-2-2 |
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3490 |
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3491 |
-I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical personnel d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation. |
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3492 |
- |
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3493 |
-Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier médical personnel de celle-ci. |
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3494 |
- |
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3495 |
-II.-Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical personnel et l'alimente. |
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3496 |
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3497 |
-###### Article L161-36-3-1 |
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3498 |
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3499 |
-Il est institué un service unique d'accueil dématérialisé, dénommé "portail du dossier médical personnel", destiné aux bénéficiaires de l'assurance maladie et aux professionnels de santé. |
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3500 |
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3501 |
-Ce portail assure des fonctions d'information générale et un service de gestion permettant aux bénéficiaires de l'assurance maladie de gérer leur dossier médical personnel et les droits d'accès des professionnels de santé. Il assure le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers médicaux personnels. Il produit les données de suivi d'activité nécessaires à l'évaluation de ce service. |
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3502 |
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3503 |
-Ces fonctions peuvent être mises à disposition d'autres organismes assurant des missions de partage et d'échange de données personnelles de santé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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3504 |
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3505 |
-###### Article L161-36-4 |
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3506 |
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3507 |
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé, fixe les conditions d'application des articles L. 161-36-1 à L. 161-36-3-1 et notamment les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui figurent au dossier médical personnel, les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical personnel ou son représentant légal ainsi que les modalités selon lesquelles le professionnel de santé accédant au dossier médical personnel a connaissance de l'inscription au dossier d'informations rendues inaccessibles par son titulaire ou son représentant légal. |
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3508 |
- |
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3509 |
-Il détermine également, pour le ou les hébergeurs mentionnés à l'article L. 161-36-1, les modalités de fixation de la tarification qui leur est applicable au regard des missions qui leur sont confiées pour la gestion des dossiers médicaux personnels, ainsi que celui ou ceux chargés d'assurer la conservation prévue à l'article L. 161-36-3. |
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3510 |
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3511 |
-###### Article L161-36-4-1 |
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3512 |
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3513 |
-Le décret prévu à l'article L. 161-36-4 fixe les conditions dans lesquelles les informations contenues dans le dossier médical personnel contribuent à alimenter le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique. |
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3514 |
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3515 |
-###### Article L161-36-4-2 |
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3516 |
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3517 |
-Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, il est créé, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, avec son consentement, un dossier pharmaceutique. |
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3518 |
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3519 |
-Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l'alimentation de celui-ci, tout pharmacien d'officine est tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel dans les conditions prévues à l'article L. 161-36-2. |
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3520 |
- |
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3521 |
-La mise en oeuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2 du code de la santé publique. |
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3522 |
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3523 |
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, fixe les conditions d'application du présent article. |
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3524 |
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3525 |
-###### Article L161-36-4-3 |
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3526 |
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3527 |
-Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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3528 |
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3529 |
-###### Article L161-36-2 |
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3530 |
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3531 |
-Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2 du code de la santé publique, et selon les modalités prévues à l'article L. 1111-8 du même code, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour. |
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3532 |
- |
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3533 |
-Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie prévu à l'article L. 322-2 est subordonné à l'autorisation que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours, d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter. Le professionnel de santé est tenu d'indiquer, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, s'il a été en mesure d'accéder au dossier. |
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3534 |
- |
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3535 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes visées aux chapitres Ier à V du titre VI du livre VII pour les soins reçus à l'étranger ou à l'occasion d'un séjour temporaire en France. |
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3536 |
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3537 |
-###### Article L161-36-3 |
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3538 |
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3539 |
-L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L. 161-36-2 et L. 161-36-2-1, même avec l'accord de la personne concernée. |
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3540 |
- |
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3541 |
-L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties.L'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application. |
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3542 |
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3543 |
-Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail. |
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3544 |
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3545 |
-Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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3546 |
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3547 |
-Le dossier médical personnel est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture. |
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3548 |
- |
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3549 |
-En cas de décès du titulaire, les ayants droit peuvent solliciter l'accès au dossier conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.L'accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve. |
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3550 |
- |
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3551 | 3483 |
##### Section 6 : Institut des données de santé |
3552 | 3484 |
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3553 | 3485 |
###### Article L161-36-5 |
... | ... |
@@ -3598,6 +3530,8 @@ A compter du 1er janvier 2006, cette certification est mise en oeuvre et délivr |
3598 | 3530 |
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3599 | 3531 |
La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout moment, à l'évaluation du service attendu d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent. Elle peut être également consultée, notamment par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou catégorie de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant. Les entreprises, établissements, organismes et professionnels concernés sont tenus de lui transmettre les informations qu'elle demande à cet effet après les avoir rendues anonymes. |
3600 | 3532 |
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3533 |
+L'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les caisses nationales chargées de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie peuvent consulter la Haute Autorité de santé sur tout projet de référentiel de pratique médicale élaboré dans le cadre de leur mission de gestion des risques ainsi que sur tout projet de référentiel visant à encadrer la prise en charge par l'assurance maladie d'un type particulier de soins. La Haute Autorité de santé rend un avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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3534 |
+ |
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3601 | 3535 |
Sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire, et notamment celles prises en application du 2° de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique, la Haute Autorité de santé fixe les orientations en vue de l'élaboration et de la diffusion des recommandations de bonne pratique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code et procède à leur diffusion. |
3602 | 3536 |
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3603 | 3537 |
La Haute Autorité peut saisir l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute demande d'examen de la publicité pour un produit de santé diffusée auprès des professions de santé. |
... | ... |
@@ -3836,6 +3770,30 @@ VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : |
3836 | 3770 |
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3837 | 3771 |
VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
3838 | 3772 |
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3773 |
+##### Article L162-1-14-1 |
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3774 |
+ |
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3775 |
+Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, les professionnels de santé qui : |
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3776 |
+ |
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3777 |
+1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, définie à l'article L. 1110-3 du code de la santé publique ; |
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3778 |
+ |
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3779 |
+2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure ; |
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3780 |
+ |
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3781 |
+3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes à la convention dont relève le professionnel de santé, au I de l'article L. 162-5-13, au dernier alinéa de l'article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 165-6 ; |
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3782 |
+ |
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3783 |
+4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L. 1111-3 du code de la santé publique. |
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3784 |
+ |
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3785 |
+La sanction, prononcée après avis de la commission et selon la procédure prévus à l'article L. 162-1-14 du présent code, peut consister en : |
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3786 |
+ |
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3787 |
+- une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cas mentionnés au 1° du présent article ; |
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3788 |
+- une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, dans la limite de deux fois le montant des dépassements en cause ; |
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3789 |
+- en cas de récidive, un retrait temporaire du droit à dépassement ou une suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° du I de l'article L. 162-14-1. |
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3790 |
+ |
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3791 |
+Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un affichage au sein des locaux de l'organisme local d'assurance maladie et peuvent être rendues publiques, en cas de récidive et après épuisement des voies de recours, par voie de presse. |
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3792 |
+ |
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3793 |
+L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalités prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner le même comportement du professionnel de santé. |
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3794 |
+ |
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3795 |
+Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage et le barème des sanctions applicables, sont fixées par voie réglementaire. |
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3796 |
+ |
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3839 | 3797 |
##### Article L162-1-15 |
3840 | 3798 |
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3841 | 3799 |
Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, |
... | ... |
@@ -3866,6 +3824,18 @@ Sur proposition du directeur de l'organisme local d'assurance maladie, la commis |
3866 | 3824 |
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3867 | 3825 |
Toutefois, en cas d'urgence attestée par l'établissement, l'accord préalable du service du contrôle médical n'est pas requis pour la prise en charge des prestations d'hospitalisation susvisées. |
3868 | 3826 |
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3827 |
+##### Article L162-1-18 |
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3828 |
+ |
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3829 |
+Les assurés ou ayants droit âgés de seize à vingt-cinq ans peuvent bénéficier chaque année d'une consultation de prévention, réalisée par un médecin généraliste, pour laquelle ils sont dispensés de l'avance des frais. |
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3830 |
+ |
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3831 |
+Un décret fixe le contenu, les modalités et les conditions de mise en œuvre de la visite. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009.] |
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3832 |
+ |
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3833 |
+##### Article L162-1-19 |
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3834 |
+ |
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3835 |
+Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel. |
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3836 |
+ |
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3837 |
+L'ordre est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a apportées. |
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3838 |
+ |
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3869 | 3839 |
##### Section 1 : Médecins |
3870 | 3840 |
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3871 | 3841 |
###### Article L162-2 |
... | ... |
@@ -4010,9 +3980,9 @@ Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un centre de santé menti |
4010 | 3980 |
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4011 | 3981 |
Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical personnel prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code. |
4012 | 3982 |
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4013 |
-Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages. |
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3983 |
+Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle.L'assuré perd également ces avantages. |
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4014 | 3984 |
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4015 |
-La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins. |
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3985 |
+La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins ou lors d'une consultation dans une structure de médecine humanitaire ou un centre de planification ou d'éducation familiale. |
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4016 | 3986 |
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4017 | 3987 |
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus. |
4018 | 3988 |
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... | ... |
@@ -4094,7 +4064,9 @@ c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, d |
4094 | 4064 |
|
4095 | 4065 |
6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1° ; |
4096 | 4066 |
|
4097 |
-7° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux. |
|
4067 |
+7° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ; |
|
4068 |
+ |
|
4069 |
+8° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu. |
|
4098 | 4070 |
|
4099 | 4071 |
Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. |
4100 | 4072 |
|
... | ... |
@@ -4136,7 +4108,7 @@ Cette convention détermine notamment : |
4136 | 4108 |
|
4137 | 4109 |
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ; |
4138 | 4110 |
|
4139 |
-2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des infirmiers ainsi que le financement de cette formation ; |
|
4111 |
+2° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ; |
|
4140 | 4112 |
|
4141 | 4113 |
3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation, ainsi qu'à la zone d'exercice au sens du 2° de l'article L. 162-47 ; |
4142 | 4114 |
|
... | ... |
@@ -4182,7 +4154,7 @@ Cette convention détermine notamment : |
4182 | 4154 |
|
4183 | 4155 |
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ; |
4184 | 4156 |
|
4185 |
-2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le financement de cette formation ; |
|
4157 |
+2° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ; |
|
4186 | 4158 |
|
4187 | 4159 |
3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ; |
4188 | 4160 |
|
... | ... |
@@ -4370,7 +4342,7 @@ Cette convention détermine notamment : |
4370 | 4342 |
|
4371 | 4343 |
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ; |
4372 | 4344 |
|
4373 |
-3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ; |
|
4345 |
+3° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ; |
|
4374 | 4346 |
|
4375 | 4347 |
4° (Abrogé) |
4376 | 4348 |
|
... | ... |
@@ -4418,6 +4390,13 @@ I. ― Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tari |
4418 | 4390 |
|
4419 | 4391 |
II. ― Lorsque le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l'article LO 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale concernée. A défaut d'un avenant fixant à nouveau une date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante. |
4420 | 4392 |
|
4393 |
+###### Article L162-14-1-2 |
|
4394 |
+ |
|
4395 |
+I.-La validité des conventions et accords mentionnés à l'article L. 162-5 est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 et ayant réuni, aux élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national dans chacun des trois collèges. |
|
4396 |
+ |
|
4397 |
+II.-La validité des conventions et accords mentionnés aux articles L. 162-9, |
|
4398 |
+L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 322-5-2 est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 et ayant réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national. Pour les professions pour lesquelles, en application du même article, ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des professionnels de santé, les conventions ou accords sont valides dès lors qu'ils sont signés par une organisation syndicale représentative au niveau national au sens de l'article L. 162-33 du présent code. |
|
4399 |
+ |
|
4421 | 4400 |
###### Article L162-14-2 |
4422 | 4401 |
|
4423 | 4402 |
I. - En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 ou d'opposition à la nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses de santé. |
... | ... |
@@ -4444,13 +4423,17 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
4444 | 4423 |
|
4445 | 4424 |
####### Article L162-15 |
4446 | 4425 |
|
4447 |
-Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est consulté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions.L'avis rendu est transmis simultanément à l'union et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
4426 |
+Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers ou des pédicures-podologues est consulté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions.L'avis rendu est transmis simultanément à l'union et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
4448 | 4427 |
|
4449 | 4428 |
L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître aux signataires, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins. |
4450 | 4429 |
|
4451 | 4430 |
Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de l'accord-cadre, des accords conventionnels interprofessionnels, de la convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils notifient cette disjonction à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, lorsque l'accord-cadre, une convention ou un avenant a pour objet de rendre opposables les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait mention de ces exclusions lors de la publication. |
4452 | 4431 |
|
4453 |
-L'opposition formée à l'encontre de l'un des accords mentionnés au premier alinéa par au moins deux organisations syndicales représentatives réunissant pour les médecins, d'après les résultats des élections aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral mentionnées aux articles L. 4134-1 à L. 4134-7 du code de la santé publique, la majorité absolue des suffrages exprimés et, pour les autres professions, au moins le double des effectifs de professionnels libéraux représentés par les organisations syndicales signataires, au vu de l'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33, fait obstacle à sa mise en oeuvre. Lorsque pour ces autres professions, moins de trois organisations syndicales ont été reconnues représentatives, l'opposition peut être formée par une seule organisation représentative si celle-ci réunit au moins le double des effectifs de professionnels libéraux représentés par l'organisation syndicale signataire.L'opposition prévue au présent alinéa s'exerce dans le mois qui suit la signature de l'accord et avant la transmission de ce dernier aux ministres. |
|
4432 |
+L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu à la section 1 du présent chapitre par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 réunissant la majorité des suffrages exprimés, dans chacun des trois collèges, lors des élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins fait obstacle à sa mise en œuvre. |
|
4433 |
+ |
|
4434 |
+L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu aux sections 2 et 3 du présent chapitre, de l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1 par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique fait obstacle à sa mise en œuvre. |
|
4435 |
+ |
|
4436 |
+Pour les professions pour lesquelles, en application de l'article L. 4031-2 du même code, ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des professionnels de santé, l'opposition fait obstacle à la mise en œuvre de la convention ou de l'accord si elle est formée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 du présent code réunissant au moins le double des effectifs de professionnels représentés par les organisations syndicales signataires. |
|
4454 | 4437 |
|
4455 | 4438 |
L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions et leurs avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République française. |
4456 | 4439 |
|
... | ... |
@@ -4498,12 +4481,16 @@ Lorsque le pharmacien d'officine délivre une spécialité sur présentation d'u |
4498 | 4481 |
|
4499 | 4482 |
Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du même groupe. |
4500 | 4483 |
|
4501 |
-En cas d'inobservation des dispositions des cinquième et sixième alinéas, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux cinquième et sixième alinéas, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget. |
|
4484 |
+En cas d'inobservation des dispositions des cinquième et sixième alinéas, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux cinquième et sixième alinéas, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1.A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget. |
|
4502 | 4485 |
|
4503 | 4486 |
Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. |
4504 | 4487 |
|
4505 | 4488 |
Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au-delà de la durée de traitement initialement prescrite. |
4506 | 4489 |
|
4490 |
+Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code. |
|
4491 |
+ |
|
4492 |
+Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code. |
|
4493 |
+ |
|
4507 | 4494 |
###### Article L162-16-1 |
4508 | 4495 |
|
4509 | 4496 |
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part. |
... | ... |
@@ -4514,7 +4501,7 @@ La convention détermine notamment : |
4514 | 4501 |
|
4515 | 4502 |
2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ; |
4516 | 4503 |
|
4517 |
-3° Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance maladie susceptibles d'être retenus et les modalités de financement ; |
|
4504 |
+3° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ; |
|
4518 | 4505 |
|
4519 | 4506 |
4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ; |
4520 | 4507 |
|
... | ... |
@@ -4668,9 +4655,9 @@ En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compét |
4668 | 4655 |
|
4669 | 4656 |
4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ; |
4670 | 4657 |
|
4671 |
-4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-réalisation ou de retard dans la réalisation de ces études qui pourront aboutir, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, à une baisse de prix du médicament concerné, fixée exclusivement sur la base des conséquences entraînées pour l'assurance maladie par la non-réalisation des études ; |
|
4658 |
+4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309 / 93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments. |
|
4672 | 4659 |
|
4673 |
-5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 3°, 4° et 4° bis. |
|
4660 |
+5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 3° et 4°. |
|
4674 | 4661 |
|
4675 | 4662 |
L'accord-cadre visé ci-dessus peut prévoir également les modalités d'information des entreprises titulaires d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament princeps sur l'avancement de la procédure d'inscription au remboursement des spécialités génériques de ce médicament. |
4676 | 4663 |
|
... | ... |
@@ -4682,7 +4669,13 @@ Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires hors ta |
4682 | 4669 |
|
4683 | 4670 |
Son montant est fixé en fonction de la gravité de l'infraction sanctionnée par la mesure d'interdiction et de l'évolution des ventes des spécialités concernées durant la période définie à l'alinéa précédent. |
4684 | 4671 |
|
4685 |
-La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8 du présent code. |
|
4672 |
+En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en application du 4° bis, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise. |
|
4673 |
+ |
|
4674 |
+Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise, au titre des spécialités objets de l'engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement. |
|
4675 |
+ |
|
4676 |
+Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement constaté. |
|
4677 |
+ |
|
4678 |
+La pénalité, prononcée au titre d'une mesure d'interdiction de publicité ou de la non-réalisation des études mentionnées au 4° bis est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8 du présent code. |
|
4686 | 4679 |
|
4687 | 4680 |
Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. |
4688 | 4681 |
|
... | ... |
@@ -4736,9 +4729,7 @@ La Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de |
4736 | 4729 |
|
4737 | 4730 |
####### Article L162-20 |
4738 | 4731 |
|
4739 |
-Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers publics et les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier au tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle ils appartiennent. |
|
4740 |
- |
|
4741 |
-Le tarif de responsabilité des caisses est égal à ce tarif. |
|
4732 |
+Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l'autorité administrative compétente. |
|
4742 | 4733 |
|
4743 | 4734 |
####### Article L162-21 |
4744 | 4735 |
|
... | ... |
@@ -4920,6 +4911,12 @@ III.-Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-9 détermine les modalités |
4920 | 4911 |
|
4921 | 4912 |
IV.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat. |
4922 | 4913 |
|
4914 |
+V. ― Le Gouvernement présente avant le 15 octobre de chaque année au Parlement un rapport sur la tarification à l'activité des établissements de santé et ses conséquences sur l'activité et l'équilibre financier des établissements publics et privés. Le rapport précise notamment les dispositions prises : |
|
4915 |
+ |
|
4916 |
+- pour prendre en compte les spécificités des actes réalisés dans les établissements publics de santé et mesurer l'impact sur leurs coûts de leurs missions de service public ; |
|
4917 |
+- pour mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l'activité sur le nombre des actes, la qualité des soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques ; |
|
4918 |
+- pour tenir compte du cas particulier des établissements situés dans les zones de faible densité démographique, zones de revitalisation rurale ou zones de montagne. |
|
4919 |
+ |
|
4923 | 4920 |
####### Article L162-22-11 |
4924 | 4921 |
|
4925 | 4922 |
Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du I du même article, servent de base à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers. |
... | ... |
@@ -4930,7 +4927,9 @@ L'Etat arrête le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-2 |
4930 | 4927 |
|
4931 | 4928 |
####### Article L162-22-13 |
4932 | 4929 |
|
4933 |
-Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code, à ceux relatifs à la mise en oeuvre des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-1-7, à ceux relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique. |
|
4930 |
+Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code, à ceux relatifs à la mise en oeuvre des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création de communautés hospitalières de territoire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-1-7, à ceux relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique. |
|
4931 |
+ |
|
4932 |
+Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, la dotation de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 ou de l'article L. 174-18, selon le cas. |
|
4934 | 4933 |
|
4935 | 4934 |
L'Etat détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, le montant de la dotation nationale et fixe, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des missions d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements. |
4936 | 4935 |
|
... | ... |
@@ -4990,6 +4989,10 @@ Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans p |
4990 | 4989 |
|
4991 | 4990 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux consultations et actes réalisés par les praticiens hospitaliers dans le cadre de l'activité libérale définie à l'article L. 6154-2 du code de la santé publique. |
4992 | 4991 |
|
4992 |
+####### Article L162-26-1 |
|
4993 |
+ |
|
4994 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du présent code et de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu'un établissement de santé prévu au d de l'article L. 162-22-6 du présent code emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié pour assurer des activités de soins, les honoraires afférents à ces activités peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. |
|
4995 |
+ |
|
4993 | 4996 |
####### Article L162-27 |
4994 | 4997 |
|
4995 | 4998 |
Les spécialités pharmaceutiques classées par leur autorisation de mise sur le marché dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière et devant être administrées dans un environnement hospitalier peuvent être directement fournies par la pharmacie à usage intérieur en vue de leur administration au cours de la prise en charge d'un patient dont l'état de santé nécessite des soins non suivis d'hospitalisation dans un établissement de santé. |
... | ... |
@@ -5040,14 +5043,6 @@ Les modalités de règlement font l'objet de conventions soumises à l'approbati |
5040 | 5043 |
|
5041 | 5044 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités d'évaluation de ces actions, en relation, notamment, avec les élus locaux, les organismes d'assurance maladie et les professions de santé. |
5042 | 5045 |
|
5043 |
-###### Article L162-31-1 |
|
5044 |
- |
|
5045 |
-Dans le respect des dispositifs départementaux de l'aide médicale d'urgence, des services de garde et des transports sanitaires dont les modalités sont définies par voie réglementaire, l'association de professionnels de santé libéraux à des actions permettant d'améliorer la permanence des soins peut faire l'objet de financement dans le cadre d'actions expérimentales jusqu'au 31 décembre 2004. Les établissements de santé peuvent participer à ces actions expérimentales. |
|
5046 |
- |
|
5047 |
-Dans le cadre de ces expérimentations, il peut être fait application des dérogations mentionnées à l'article L. 162-45 et, le cas échéant, des dispositions prévues à la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier. |
|
5048 |
- |
|
5049 |
-Les modalités de mise en oeuvre du présent article et, en particulier, d'évaluation de ces actions sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
5050 |
- |
|
5051 | 5046 |
##### Section 7 : Centres de santé |
5052 | 5047 |
|
5053 | 5048 |
###### Article L162-32 |
... | ... |
@@ -5078,7 +5073,7 @@ Cet accord détermine notamment : |
5078 | 5073 |
|
5079 | 5074 |
6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent à des actions d'accompagnement de l'informatisation des centres de santé, notamment pour ce qui concerne la transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge. Les centres s'engagent dans ce cadre à réaliser un taux significatif de télétransmission de documents nécessaires au remboursement des actes ou des prestations qu'ils dispensent ; |
5080 | 5075 |
|
5081 |
-7° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle conventionnelle des différentes catégories de personnels médicaux et paramédicaux exerçant dans les centres de santé. La convention fixe le montant de la dotation annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant le financement de ces formations ; |
|
5076 |
+7° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ; |
|
5082 | 5077 |
|
5083 | 5078 |
8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter l'installation des centres de santé dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces zones. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives des centres de santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la situation régionale. |
5084 | 5079 |
|
... | ... |
@@ -5100,7 +5095,7 @@ Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primai |
5100 | 5095 |
|
5101 | 5096 |
###### Article L162-33 |
5102 | 5097 |
|
5103 |
-Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-16-1, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience, audience électorale et ancienneté du syndicat. |
|
5098 |
+Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience. |
|
5104 | 5099 |
|
5105 | 5100 |
###### Article L162-34 |
5106 | 5101 |
|
... | ... |
@@ -5228,14 +5223,12 @@ Les frais occasionnés par le prélèvement et le conditionnement des produits e |
5228 | 5223 |
|
5229 | 5224 |
####### Article L165-1 |
5230 | 5225 |
|
5231 |
-Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation. |
|
5226 |
+Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37.L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial.L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation. |
|
5232 | 5227 |
|
5233 | 5228 |
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
5234 | 5229 |
|
5235 | 5230 |
La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation. |
5236 | 5231 |
|
5237 |
-Lorsque l'utilisation de produits ou prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations aux modalités de délivrance des soins ou à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. La liste précise, le cas échéant, les modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ces produits ou prestations, au vu notamment des capacités hospitalières nécessaires pour répondre aux besoins de la population, ainsi que de l'implantation et de l'expérience pour les soins concernés des établissements de santé. |
|
5238 |
- |
|
5239 | 5232 |
####### Article L165-1-1 |
5240 | 5233 |
|
5241 | 5234 |
Tout produit, prestation ou acte innovant peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale au sein de la dotation prévue à l'article L. 162-22-13. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé.L'arrêté fixe le forfait de prise en charge par patient, le nombre de patients concernés, la durée de prise en charge, les conditions particulières d'utilisation, la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ce forfait, et détermine les études auxquelles la mise en œuvre du traitement innovant doit donner lieu. Le forfait inclut la prise en charge du produit, de la prestation, de l'acte et des frais d'hospitalisation associés. |
... | ... |
@@ -5738,6 +5731,22 @@ L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est un établissement public n |
5738 | 5731 |
|
5739 | 5732 |
Celles-ci sont représentées auprès de l'Union par des commissaires du Gouvernement. |
5740 | 5733 |
|
5734 |
+###### Article L182-2-1-1 |
|
5735 |
+ |
|
5736 |
+I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de gestion du risque communs aux trois régimes membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie visant à promouvoir des actions relatives à la prévention et l'information des assurés, ainsi qu'à l'évolution des pratiques et de l'organisation des professionnels de santé et des établissements de santé, de manière à favoriser la qualité et l'efficacité des soins. |
|
5737 |
+ |
|
5738 |
+Le contrat d'objectifs définit les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. Les programmes nationaux de gestion du risque sont élaborés conformément aux objectifs définis par le contrat d'objectifs. |
|
5739 |
+ |
|
5740 |
+Il détermine également les conditions : |
|
5741 |
+ |
|
5742 |
+1° De la conclusion d'avenants en cours d'exécution de ce contrat, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale ; |
|
5743 |
+ |
|
5744 |
+2° De l'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. |
|
5745 |
+ |
|
5746 |
+II.-Le contrat d'objectifs est conclu pour une période minimale de quatre ans. |
|
5747 |
+ |
|
5748 |
+Le contrat et, le cas échéant, les avenants qui le modifient sont transmis aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat mentionnées à l'article LO 111-9. |
|
5749 |
+ |
|
5741 | 5750 |
###### Article L182-2-2 |
5742 | 5751 |
|
5743 | 5752 |
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est dotée d'un conseil, d'un collège des directeurs et d'un directeur général. |
... | ... |
@@ -5776,11 +5785,15 @@ Le conseil délibère sur : |
5776 | 5785 |
|
5777 | 5786 |
5° Les projets de loi et de décret transmis par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
5778 | 5787 |
|
5779 |
-6° Le budget annuel de gestion administrative. |
|
5788 |
+6° Le budget annuel de gestion administrative ; |
|
5789 |
+ |
|
5790 |
+7° Les orientations du contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1. |
|
5780 | 5791 |
|
5781 | 5792 |
Le collège des directeurs prépare, en vue de son adoption par le conseil, un projet sur la participation mentionnée au 2°. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux tiers. |
5782 | 5793 |
|
5783 |
-Le conseil est tenu informé par le collège des directeurs de la mise en oeuvre des orientations prévues au 3° et au 4°. Il peut rendre un avis motivé sur la mise en oeuvre de ces orientations et notamment sur l'accord cadre, les conventions, les avenants et annexes régissant les relations avec les professions de santé et les centres de santé. |
|
5794 |
+Le conseil est tenu informé par le collège des directeurs de la mise en oeuvre des orientations prévues aux 3°, 4° et 7°. Il peut rendre un avis motivé sur la mise en oeuvre de ces orientations et notamment sur l'accord cadre, les conventions, les avenants et annexes régissant les relations avec les professions de santé et les centres de santé. |
|
5795 |
+ |
|
5796 |
+Le collège des directeurs prépare, en vue de leur adoption par le conseil, les orientations mentionnées au 7°. |
|
5784 | 5797 |
|
5785 | 5798 |
###### Article L182-2-4 |
5786 | 5799 |
|
... | ... |
@@ -5788,6 +5801,8 @@ Le directeur général, sur mandat du collège des directeurs : |
5788 | 5801 |
|
5789 | 5802 |
1° Négocie et signe l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ainsi que l'accord national mentionné à l'article L. 162-16-7 ; |
5790 | 5803 |
|
5804 |
+1° bis Négocie le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1 ; |
|
5805 |
+ |
|
5791 | 5806 |
2° Négocie et signe les contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion interrégimes prévus à l'article L. 183-2-3. |
5792 | 5807 |
|
5793 | 5808 |
Le collège des directeurs : |
... | ... |
@@ -5798,6 +5813,8 @@ Le collège des directeurs : |
5798 | 5813 |
|
5799 | 5814 |
3° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil dans les relations de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. |
5800 | 5815 |
|
5816 |
+Le président et le directeur général signent le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1. |
|
5817 |
+ |
|
5801 | 5818 |
###### Article L182-2-5 |
5802 | 5819 |
|
5803 | 5820 |
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure la gestion administrative de l'union sous l'autorité du directeur général. Celui-ci exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et met en oeuvre les orientations fixées par le conseil. |
... | ... |
@@ -6005,7 +6022,7 @@ Les ressources nécessaires au financement de la gestion administrative de l'Uni |
6005 | 6022 |
|
6006 | 6023 |
### Article L200-3 |
6007 | 6024 |
|
6008 |
-Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sont motivés. |
|
6025 |
+Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sur les projets de loi sont motivés. |
|
6009 | 6026 |
|
6010 | 6027 |
Le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut recevoir délégation des conseils des caisses nationales et de la commission prévue à l'article L. 221-4 pour examiner tout projet de texte relatif aux ressources du régime général. |
6011 | 6028 |
|
... | ... |
@@ -6015,7 +6032,7 @@ Le conseil ou les conseils d'administration des caisses nationales, de l'Agence |
6015 | 6032 |
|
6016 | 6033 |
Le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont habilités, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches, à proposer des réformes au Gouvernement. |
6017 | 6034 |
|
6018 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les délais dans lesquels le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 ou les commissions habilitées par eux à cet effet rendent leurs avis. |
|
6035 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les délais dans lesquels le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 ou les commissions habilitées par eux à cet effet rendent leurs avis, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis rendus sur les projets de loi sont motivés. |
|
6019 | 6036 |
|
6020 | 6037 |
### Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale |
6021 | 6038 |
|
... | ... |
@@ -6035,7 +6052,9 @@ Le conseil est composé : |
6035 | 6052 |
|
6036 | 6053 |
2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; |
6037 | 6054 |
|
6038 |
-3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie. |
|
6055 |
+3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; |
|
6056 |
+ |
|
6057 |
+4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat. |
|
6039 | 6058 |
|
6040 | 6059 |
Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus. |
6041 | 6060 |
|
... | ... |
@@ -6546,7 +6565,9 @@ Le conseil est composé : |
6546 | 6565 |
|
6547 | 6566 |
2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; |
6548 | 6567 |
|
6549 |
-3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie. |
|
6568 |
+3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; |
|
6569 |
+ |
|
6570 |
+4° De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat. |
|
6550 | 6571 |
|
6551 | 6572 |
Le conseil est majoritairement composé de représentants visés au deuxième alinéa. |
6552 | 6573 |
|
... | ... |
@@ -6576,7 +6597,7 @@ Le directeur général assiste aux séances du conseil. Le conseil a pour rôle |
6576 | 6597 |
|
6577 | 6598 |
9° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention. |
6578 | 6599 |
|
6579 |
-Le directeur général prépare les orientations mentionnées au douzième alinéa, les propositions mentionnées au treizième alinéa et les budgets prévus au dix-neuvième alinéa en vue de leur approbation par le conseil. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur général un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres. |
|
6600 |
+Le directeur général prépare les orientations mentionnées au treizième alinéa, les propositions mentionnées au quatorzième alinéa et les budgets prévus au vingtième alinéa en vue de leur approbation par le conseil. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur général un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres. |
|
6580 | 6601 |
|
6581 | 6602 |
Le président du conseil et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1. |
6582 | 6603 |
|
... | ... |
@@ -7152,6 +7173,8 @@ Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de p |
7152 | 7173 |
|
7153 | 7174 |
La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois. |
7154 | 7175 |
|
7176 |
+Les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme régional ou local créé à la suite de la fusion d'au moins deux organismes ne sont pas éligibles aux fonctions de président quand ils les ont exercées deux fois dans un des précédents conseils ou conseils d'administration de l'un de ces organismes. |
|
7177 |
+ |
|
7155 | 7178 |
###### Article L231-8 |
7156 | 7179 |
|
7157 | 7180 |
Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé. |
... | ... |
@@ -8874,15 +8897,15 @@ III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du |
8874 | 8897 |
|
8875 | 8898 |
##### Article L325-2 |
8876 | 8899 |
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8877 |
-I. - L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration dont les attributions, la composition et les modalités sont déterminées par décret. |
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8900 |
+I.-L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration dont les attributions, la composition et les modalités sont déterminées par décret. |
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8878 | 8901 |
|
8879 |
-Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice comptable, il peut décider d'affecter les excédents éventuels correspondant à la différence entre les dépenses et les recettes ainsi définies : |
|
8902 |
+Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice, il peut décider d'affecter une somme représentant au maximum 0,5 % des dépenses de prestations constatées durant l'exercice : |
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8880 | 8903 |
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8881 | 8904 |
1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de soins ; |
8882 | 8905 |
|
8883 | 8906 |
2° Soit au financement des programmes de santé publique élaborés par la conférence régionale de santé en vertu de l'article L. 767 du code de la santé publique. |
8884 | 8907 |
|
8885 |
-II. - L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer. |
|
8908 |
+II.-L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer. |
|
8886 | 8909 |
|
8887 | 8910 |
##### Article L325-3 |
8888 | 8911 |
|
... | ... |
@@ -16067,11 +16090,11 @@ Le fonds et les organismes chargés du recouvrement de la contribution disposent |
16067 | 16090 |
|
16068 | 16091 |
##### Article L863-1 |
16069 | 16092 |
|
16070 |
-Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la contribution due en application de l'article L. 862-4 les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
|
16093 |
+Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la contribution due en application de l'article L. 862-4 les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1. |
|
16071 | 16094 |
|
16072 | 16095 |
Le montant du crédit d'impôt varie selon le nombre et l'âge des personnes composant le foyer, au sens de l'article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats. |
16073 | 16096 |
|
16074 |
-Il est égal à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, de 100 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et de 400 euros par personne âgée de soixante ans et plus. L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année. |
|
16097 |
+Il est égal à 100 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans, à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à quarante-neuf ans, à 350 euros par personne âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à 500 euros par personne âgée de soixante ans et plus (1).L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année. |
|
16075 | 16098 |
|
16076 | 16099 |
Les contrats d'assurance complémentaire souscrits par une même personne n'ouvrent droit qu'à un seul crédit d'impôt par an. |
16077 | 16100 |
|
... | ... |
@@ -19869,6 +19892,8 @@ Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles |
19869 | 19892 |
|
19870 | 19893 |
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1. |
19871 | 19894 |
|
19895 |
+Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts. |
|
19896 |
+ |
|
19872 | 19897 |
##### Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse |
19873 | 19898 |
|
19874 | 19899 |
###### Article R135-15 |
... | ... |
@@ -29424,55 +29449,49 @@ Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personn |
29424 | 29449 |
|
29425 | 29450 |
##### Article R255-1 |
29426 | 29451 |
|
29427 |
-L'état prévisionnel de trésorerie de chacune des branches du régime général est établi chaque année pour l'année suivante selon les modalités définies au présent article. |
|
29452 |
+Les états prévisionnels de trésorerie de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de chacune des branches du régime général sont établis chaque année pour l'année suivante par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque état présente la situation quotidienne de trésorerie de l'agence ou de la branche considérée. Ces états sont transmis aux caisses nationales gestionnaires des branches avant le 5 décembre de l'année. |
|
29428 | 29453 |
|
29429 |
-En matière de dépenses, cet état est établi pour chacune des branches sur la base des prévisions de chaque caisse nationale pour l'année suivante. Ces prévisions sont approuvées par le conseil d'administration de la caisse nationale gérant la branche considérée. Elles doivent être communiquées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant le 31 octobre de chaque année. |
|
29454 |
+Les prévisions de recettes et de dépenses retenues pour l'établissement de ces états prévisionnels de trésorerie sont fondées sur les hypothèses économiques retenues dans le rapport annexé au projet de loi de finances prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances, ainsi que dans le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale. Elles tiennent compte des effets sur la trésorerie de l'ensemble des mesures législatives et réglementaires alors en vigueur, ainsi que des mesures prévues dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des votes intervenus avant la date mentionnée au premier alinéa ci-dessus. |
|
29430 | 29455 |
|
29431 |
-Au vu de ces prévisions, ainsi que des prévisions de recettes, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale établit avant le 30 novembre l'état prévisionnel quotidien de la trésorerie de chaque branche du régime général pour l'année suivante. Elle transmet ces états aux caisses nationales avant le 5 décembre. |
|
29432 |
- |
|
29433 |
-Ces états prévisionnels tiennent compte des effets en trésorerie de l'ensemble des mesures législatives et réglementaires en vigueur à la date de leur transmission aux caisses ainsi que du montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour l'année suivante. Les prévisions de dépenses et de recettes mentionnées aux alinéas précédents sont fondées sur les hypothèses économiques retenues dans le rapport économique et financier annexé, en vertu de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959, au projet de loi de finances initiale et dans le dernier rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale. |
|
29456 |
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure un suivi permanent de ces états prévisionnels et actualise périodiquement ses prévisions sur la base des informations dont elle dispose. Les modifications résultant de cette actualisation sont portées à la connaissance des caisses nationales mentionnées au premier alinéa ci-dessus. |
|
29434 | 29457 |
|
29435 | 29458 |
##### Article R255-2 |
29436 | 29459 |
|
29437 |
-Au vu de l'état prévisionnel de la trésorerie défini à l'article précédent, le conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, avant le 31 décembre de chaque année, pour chacune des branches qu'il gère, du placement des excédents durables prévisionnels de trésorerie. Il fixe à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 255-3, le montant des sommes placées et la période pendant laquelle aura lieu ce placement. |
|
29460 |
+Au vu des états prévisionnels de trésorerie définis à l'article précédent, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale détermine le montant prévisionnel des excédents durables de trésorerie. |
|
29438 | 29461 |
|
29439 |
-Le montant des excédents durables est celui du plus petit solde prévisionnel quotidien de trésorerie constaté dans le cadre de l'exercice annuel, à condition que ce solde soit positif. |
|
29462 |
+Ce montant est celui du plus petit solde prévisionnel quotidien de trésorerie globalement constaté pour l'ensemble des branches dans le cadre de l'exercice annuel, à condition que ce solde soit positif. |
|
29440 | 29463 |
|
29441 |
-##### Article R255-3 |
|
29464 |
+Ce montant est réparti par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entre les branches dont l'état prévisionnel établi dans les conditions prévues à l'article R. 255-1 fait apparaître un solde annuel moyen positif. |
|
29442 | 29465 |
|
29443 |
-Le placement des excédents durables de trésorerie est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui reçoit, à cet effet, mandat des conseils d'administration des caisses nationales. |
|
29466 |
+Cette répartition est effectuée en fonction de l'importance relative des soldes annuels moyens positifs de chacune des branches bénéficiaires de la répartition. |
|
29444 | 29467 |
|
29445 |
-Les conseils d'administration exercent une option entre : |
|
29468 |
+Le conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, à partir des propositions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, du placement, dans les conditions prévues à l'article R. 255-4, de la part des excédents durables qui a été affectée à chacune des branches qu'il gère. |
|
29446 | 29469 |
|
29447 |
-a) Soit le maintien de ces excédents dans la trésorerie gérée pour le compte de l'ensemble des branches par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; ils sont alors rémunérés dans les conditions fixées à l'article R. 255-6 ; |
|
29470 |
+##### Article R255-3 |
|
29448 | 29471 |
|
29449 |
-b) Soit leur placement conformément aux dispositions de l'article R. 255-5. Le montant des sommes ainsi placées ne peut être inférieur à 45 000 000 euros. |
|
29472 |
+Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie constaté pour l'ensemble des branches, établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour ouvré suivant, est inférieure au montant des excédents durables placés, le montant des placements mentionnés à l'article précédent est réduit à due concurrence par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
|
29450 | 29473 |
|
29451 |
-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale décide de la nature de ces placements dans le respect de la décision prise par le conseil d'administration de la caisse en application de l'article R. 255-2. |
|
29474 |
+Le nouveau solde minimum de trésorerie ainsi établi se substitue alors jusqu'à la fin de l'année civile au solde minimum établi dans les conditions prévues à l'article R. 255-2. |
|
29452 | 29475 |
|
29453 | 29476 |
##### Article R255-4 |
29454 | 29477 |
|
29455 |
-Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour ouvré suivant est inférieure au montant des excédents durables placés, le montant des placements mentionnés à l'article précédent est réduit à due concurrence par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
|
29456 |
- |
|
29457 |
-Le nouveau solde quotidien minimum de trésorerie constaté comptablement se substitue alors jusqu'à la fin de l'année civile au solde minimum tel que prévu à l'article R. 255-2. |
|
29478 |
+Le placement des excédents durables de trésorerie définis à l'article R. 255-2 est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte des caisses nationales concernées. |
|
29458 | 29479 |
|
29459 |
-Les conseils d'administration des caisses nationales sont informés sans délai par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de cette modification et de ses motifs. |
|
29480 |
+Ces placements peuvent être réalisés en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie. |
|
29460 | 29481 |
|
29461 |
-##### Article R255-5 |
|
29482 |
+Les autres disponibilités font l'objet de placements en cours d'année par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions définies par le même arrêté. |
|
29462 | 29483 |
|
29463 |
-Les excédents durables de chacune des branches du régime général font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie. |
|
29484 |
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations, qui est en outre chargée de la gestion des valeurs. |
|
29464 | 29485 |
|
29465 |
-Les autres disponibilités font l'objet de placements par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions définies par le même arrêté. |
|
29486 |
+##### Article R255-5 |
|
29466 | 29487 |
|
29467 |
-L'agence effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs. |
|
29488 |
+Les conventions conclues en application de l'article L. 225-1-3 fixent notamment les conditions tarifaires du dépôt de trésorerie, les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages, la nature et la périodicité des échanges d'informations entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme concerné, ainsi que la durée et les conditions de révision et de dénonciation de la convention. La trésorerie de l'organisme ne peut en aucun cas être négative. |
|
29468 | 29489 |
|
29469 | 29490 |
##### Article R255-6 |
29470 | 29491 |
|
29471 | 29492 |
Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et communiqué chaque jour à la caisse nationale concernée. |
29472 | 29493 |
|
29473 |
-Les soldes comptables journaliers positifs portent intérêt au taux moyen consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de ses conventions de placement pour la journée considérée. |
|
29474 |
- |
|
29475 |
-Les soldes comptables négatifs produisent des intérêts débiteurs au taux moyen consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de ses conventions d'avances. |
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29494 |
+Les soldes comptables journaliers portent intérêt au taux moyen annuel défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté tient compte des conditions effectives de financement supportées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
|
29476 | 29495 |
|
29477 | 29496 |
##### Article R255-7 |
29478 | 29497 |
|
... | ... |
@@ -57455,12 +57474,19 @@ Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la reten |
57455 | 57474 |
|
57456 | 57475 |
##### Article D553-2 |
57457 | 57476 |
|
57458 |
-Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article D. 553-1. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases. |
|
57477 |
+Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées aux articles D. 553-1 et D. 553-4. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases. |
|
57459 | 57478 |
|
57460 | 57479 |
##### Article D553-3 |
57461 | 57480 |
|
57462 | 57481 |
Pour la mise en œuvre de la saisie des prestations prévue au deuxième alinéa de l'article L. 553-4, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2. |
57463 | 57482 |
|
57483 |
+##### Article D553-4 |
|
57484 |
+ |
|
57485 |
+Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1, L. 821-5-1, |
|
57486 |
+L. 835-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur. |
|
57487 |
+ |
|
57488 |
+En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d'ancienneté, jusqu'à l'extinction de chacune des créances. En cas d'indus constatés à la même date, l'indu dont le montant est le plus faible est recouvré en priorité. |
|
57489 |
+ |
|
57464 | 57490 |
#### Chapitre 4 : Pénalités |
57465 | 57491 |
|
57466 | 57492 |
### Titre VII : Congé de naissance ou d'adoption |
... | ... |
@@ -61116,7 +61142,7 @@ L'arrêté mentionné à l'article L. 755-2 est pris par le ministre chargé de |
61116 | 61142 |
|
61117 | 61143 |
###### Article D755-2 |
61118 | 61144 |
|
61119 |
-Les dispositions de l'article R. 553-1 et des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
|
61145 |
+Les dispositions de l'article R. 553-1 et des articles D. 553-1, D. 553-2, D. 553-3 et D. 553-4 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
|
61120 | 61146 |
|
61121 | 61147 |
###### Article D755-4 |
61122 | 61148 |
|
... | ... |
@@ -62542,6 +62568,10 @@ Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de l'allocat |
62542 | 62568 |
|
62543 | 62569 |
Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire. |
62544 | 62570 |
|
62571 |
+#### Article D821-11 |
|
62572 |
+ |
|
62573 |
+Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 821-5-1. |
|
62574 |
+ |
|
62545 | 62575 |
### Titre 3 : Allocation de logement sociale |
62546 | 62576 |
|
62547 | 62577 |
#### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution |
... | ... |
@@ -62606,7 +62636,7 @@ L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 831-4 est pris par le minist |
62606 | 62636 |
|
62607 | 62637 |
###### Article D831-5 |
62608 | 62638 |
|
62609 |
-Pour la mise en oeuvre du recouvrement des indus prévue au quatrième alinéa de l'article L. 835-3, les retenues mensuelles sont effectuées selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2. |
|
62639 |
+Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 835-3. |
|
62610 | 62640 |
|
62611 | 62641 |
#### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité. |
62612 | 62642 |
|