Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 juillet 2009 (version 1571186)
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... ...
@@ -753,6 +753,10 @@ Les conditions de travail des praticiens conseils exerçant dans le service du c
753 753
 
754 754
 Les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public sont applicables aux agents de droit privé des organismes de sécurité sociale régis par les conventions collectives nationales. Pour ces agents, des adaptations à ces règles peuvent être apportées par décret en Conseil d'Etat.
755 755
 
756
+###### Article L123-2-3
757
+
758
+Les accords collectifs nationaux agréés en application des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 ainsi que leurs avenants sont applicables aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels.
759
+
756 760
 ##### Section 2 : Agents de direction et agents comptables
757 761
 
758 762
 ###### Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
... ...
@@ -2588,6 +2592,12 @@ L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être
2588 2592
 
2589 2593
 Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa.
2590 2594
 
2595
+####### Article L143-10
2596
+
2597
+Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente.A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
2598
+
2599
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
2600
+
2591 2601
 #### Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
2592 2602
 
2593 2603
 ##### Section 1 : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale du premier degré
... ...
@@ -3442,7 +3452,7 @@ Pour les professions concernées par les dispositions des chapitres II et V du p
3442 3452
 
3443 3453
 ###### Article L161-35
3444 3454
 
3445
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, qui n'assurent pas une transmission électronique, acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion. Les conventions mentionnées au I de l'article L. 162-14-1 fixent, pour les professionnels concernés, le montant de cette contribution forfaitaire en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l'ancienneté d'exercice des professionnels. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents.A défaut de dispositions conventionnelles, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 fixe le montant de la contribution forfaitaire due.
3455
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, qui n'assurent pas une transmission électronique, acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion. Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 fixe le montant de cette contribution forfaitaire. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents.
3446 3456
 
3447 3457
 ###### Article L161-35-1
3448 3458
 
... ...
@@ -3470,84 +3480,6 @@ En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas 
3470 3480
 
3471 3481
 Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
3472 3482
 
3473
-##### Section 5 : Dossier médical personnel
3474
-
3475
-###### Article L161-36-1
3476
-
3477
-Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8 du même code, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention.
3478
-
3479
-Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du même code.
3480
-
3481
-L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du présent code, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin.
3482
-
3483
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
3484
-
3485
-###### Article L161-36-2-1
3486
-
3487
-Le médecin coordonnateur des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles a accès au dossier médical personnel de la personne hébergée dans l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou de son représentant légal.
3488
-
3489
-###### Article L161-36-2-2
3490
-
3491
-I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical personnel d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation.
3492
-
3493
-Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier médical personnel de celle-ci.
3494
-
3495
-II.-Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical personnel et l'alimente.
3496
-
3497
-###### Article L161-36-3-1
3498
-
3499
-Il est institué un service unique d'accueil dématérialisé, dénommé "portail du dossier médical personnel", destiné aux bénéficiaires de l'assurance maladie et aux professionnels de santé.
3500
-
3501
-Ce portail assure des fonctions d'information générale et un service de gestion permettant aux bénéficiaires de l'assurance maladie de gérer leur dossier médical personnel et les droits d'accès des professionnels de santé. Il assure le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers médicaux personnels. Il produit les données de suivi d'activité nécessaires à l'évaluation de ce service.
3502
-
3503
-Ces fonctions peuvent être mises à disposition d'autres organismes assurant des missions de partage et d'échange de données personnelles de santé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
3504
-
3505
-###### Article L161-36-4
3506
-
3507
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé, fixe les conditions d'application des articles L. 161-36-1 à L. 161-36-3-1 et notamment les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui figurent au dossier médical personnel, les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical personnel ou son représentant légal ainsi que les modalités selon lesquelles le professionnel de santé accédant au dossier médical personnel a connaissance de l'inscription au dossier d'informations rendues inaccessibles par son titulaire ou son représentant légal.
3508
-
3509
-Il détermine également, pour le ou les hébergeurs mentionnés à l'article L. 161-36-1, les modalités de fixation de la tarification qui leur est applicable au regard des missions qui leur sont confiées pour la gestion des dossiers médicaux personnels, ainsi que celui ou ceux chargés d'assurer la conservation prévue à l'article L. 161-36-3.
3510
-
3511
-###### Article L161-36-4-1
3512
-
3513
-Le décret prévu à l'article L. 161-36-4 fixe les conditions dans lesquelles les informations contenues dans le dossier médical personnel contribuent à alimenter le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.
3514
-
3515
-###### Article L161-36-4-2
3516
-
3517
-Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, il est créé, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, avec son consentement, un dossier pharmaceutique.
3518
-
3519
-Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l'alimentation de celui-ci, tout pharmacien d'officine est tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel dans les conditions prévues à l'article L. 161-36-2.
3520
-
3521
-La mise en oeuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2 du code de la santé publique.
3522
-
3523
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, fixe les conditions d'application du présent article.
3524
-
3525
-###### Article L161-36-4-3
3526
-
3527
-Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3528
-
3529
-###### Article L161-36-2
3530
-
3531
-Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2 du code de la santé publique, et selon les modalités prévues à l'article L. 1111-8 du même code, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour.
3532
-
3533
-Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie prévu à l'article L. 322-2 est subordonné à l'autorisation que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours, d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter. Le professionnel de santé est tenu d'indiquer, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, s'il a été en mesure d'accéder au dossier.
3534
-
3535
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes visées aux chapitres Ier à V du titre VI du livre VII pour les soins reçus à l'étranger ou à l'occasion d'un séjour temporaire en France.
3536
-
3537
-###### Article L161-36-3
3538
-
3539
-L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L. 161-36-2 et L. 161-36-2-1, même avec l'accord de la personne concernée.
3540
-
3541
-L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties.L'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.
3542
-
3543
-Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.
3544
-
3545
-Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
3546
-
3547
-Le dossier médical personnel est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture.
3548
-
3549
-En cas de décès du titulaire, les ayants droit peuvent solliciter l'accès au dossier conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.L'accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve.
3550
-
3551 3483
 ##### Section 6 : Institut des données de santé
3552 3484
 
3553 3485
 ###### Article L161-36-5
... ...
@@ -3598,6 +3530,8 @@ A compter du 1er janvier 2006, cette certification est mise en oeuvre et délivr
3598 3530
 
3599 3531
 La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout moment, à l'évaluation du service attendu d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent. Elle peut être également consultée, notamment par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou catégorie de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant. Les entreprises, établissements, organismes et professionnels concernés sont tenus de lui transmettre les informations qu'elle demande à cet effet après les avoir rendues anonymes.
3600 3532
 
3533
+L'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les caisses nationales chargées de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie peuvent consulter la Haute Autorité de santé sur tout projet de référentiel de pratique médicale élaboré dans le cadre de leur mission de gestion des risques ainsi que sur tout projet de référentiel visant à encadrer la prise en charge par l'assurance maladie d'un type particulier de soins. La Haute Autorité de santé rend un avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.
3534
+
3601 3535
 Sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire, et notamment celles prises en application du 2° de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique, la Haute Autorité de santé fixe les orientations en vue de l'élaboration et de la diffusion des recommandations de bonne pratique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code et procède à leur diffusion.
3602 3536
 
3603 3537
 La Haute Autorité peut saisir l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute demande d'examen de la publicité pour un produit de santé diffusée auprès des professions de santé.
... ...
@@ -3836,6 +3770,30 @@ VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
3836 3770
 
3837 3771
 VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3838 3772
 
3773
+##### Article L162-1-14-1
3774
+
3775
+Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, les professionnels de santé qui :
3776
+
3777
+1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, définie à l'article L. 1110-3 du code de la santé publique ;
3778
+
3779
+2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure ;
3780
+
3781
+3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes à la convention dont relève le professionnel de santé, au I de l'article L. 162-5-13, au dernier alinéa de l'article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 165-6 ;
3782
+
3783
+4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L. 1111-3 du code de la santé publique.
3784
+
3785
+La sanction, prononcée après avis de la commission et selon la procédure prévus à l'article L. 162-1-14 du présent code, peut consister en :
3786
+
3787
+- une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cas mentionnés au 1° du présent article ;
3788
+- une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, dans la limite de deux fois le montant des dépassements en cause ;
3789
+- en cas de récidive, un retrait temporaire du droit à dépassement ou une suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° du I de l'article L. 162-14-1.
3790
+
3791
+Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un affichage au sein des locaux de l'organisme local d'assurance maladie et peuvent être rendues publiques, en cas de récidive et après épuisement des voies de recours, par voie de presse.
3792
+
3793
+L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalités prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner le même comportement du professionnel de santé.
3794
+
3795
+Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage et le barème des sanctions applicables, sont fixées par voie réglementaire.
3796
+
3839 3797
 ##### Article L162-1-15
3840 3798
 
3841 3799
 Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7,
... ...
@@ -3866,6 +3824,18 @@ Sur proposition du directeur de l'organisme local d'assurance maladie, la commis
3866 3824
 
3867 3825
 Toutefois, en cas d'urgence attestée par l'établissement, l'accord préalable du service du contrôle médical n'est pas requis pour la prise en charge des prestations d'hospitalisation susvisées.
3868 3826
 
3827
+##### Article L162-1-18
3828
+
3829
+Les assurés ou ayants droit âgés de seize à vingt-cinq ans peuvent bénéficier chaque année d'une consultation de prévention, réalisée par un médecin généraliste, pour laquelle ils sont dispensés de l'avance des frais.
3830
+
3831
+Un décret fixe le contenu, les modalités et les conditions de mise en œuvre de la visite. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009.]
3832
+
3833
+##### Article L162-1-19
3834
+
3835
+Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.
3836
+
3837
+L'ordre est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a apportées.
3838
+
3869 3839
 ##### Section 1 : Médecins
3870 3840
 
3871 3841
 ###### Article L162-2
... ...
@@ -4010,9 +3980,9 @@ Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un centre de santé menti
4010 3980
 
4011 3981
 Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical personnel prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code.
4012 3982
 
4013
-Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages.
3983
+Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle.L'assuré perd également ces avantages.
4014 3984
 
4015
-La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins.
3985
+La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins ou lors d'une consultation dans une structure de médecine humanitaire ou un centre de planification ou d'éducation familiale.
4016 3986
 
4017 3987
 Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus.
4018 3988
 
... ...
@@ -4094,7 +4064,9 @@ c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, d
4094 4064
 
4095 4065
 6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1° ;
4096 4066
 
4097
-7° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux.
4067
+7° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ;
4068
+
4069
+8° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu.
4098 4070
 
4099 4071
 Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.
4100 4072
 
... ...
@@ -4136,7 +4108,7 @@ Cette convention détermine notamment :
4136 4108
 
4137 4109
 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;
4138 4110
 
4139
-2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des infirmiers ainsi que le financement de cette formation ;
4111
+2° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ;
4140 4112
 
4141 4113
 3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation, ainsi qu'à la zone d'exercice au sens du 2° de l'article L. 162-47 ;
4142 4114
 
... ...
@@ -4182,7 +4154,7 @@ Cette convention détermine notamment :
4182 4154
 
4183 4155
 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;
4184 4156
 
4185
-2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le financement de cette formation ;
4157
+2° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ;
4186 4158
 
4187 4159
 3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ;
4188 4160
 
... ...
@@ -4370,7 +4342,7 @@ Cette convention détermine notamment :
4370 4342
 
4371 4343
 2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;
4372 4344
 
4373
-3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ;
4345
+3° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ;
4374 4346
 
4375 4347
 4° (Abrogé)
4376 4348
 
... ...
@@ -4418,6 +4390,13 @@ I. ― Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tari
4418 4390
 
4419 4391
 II. ― Lorsque le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l'article LO 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale concernée. A défaut d'un avenant fixant à nouveau une date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante.
4420 4392
 
4393
+###### Article L162-14-1-2
4394
+
4395
+I.-La validité des conventions et accords mentionnés à l'article L. 162-5 est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 et ayant réuni, aux élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national dans chacun des trois collèges.
4396
+
4397
+II.-La validité des conventions et accords mentionnés aux articles L. 162-9,
4398
+L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 322-5-2 est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 et ayant réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national. Pour les professions pour lesquelles, en application du même article, ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des professionnels de santé, les conventions ou accords sont valides dès lors qu'ils sont signés par une organisation syndicale représentative au niveau national au sens de l'article L. 162-33 du présent code.
4399
+
4421 4400
 ###### Article L162-14-2
4422 4401
 
4423 4402
 I. - En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 ou d'opposition à la nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses de santé.
... ...
@@ -4444,13 +4423,17 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
4444 4423
 
4445 4424
 ####### Article L162-15
4446 4425
 
4447
-Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est consulté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions.L'avis rendu est transmis simultanément à l'union et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
4426
+Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers ou des pédicures-podologues est consulté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions.L'avis rendu est transmis simultanément à l'union et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
4448 4427
 
4449 4428
 L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître aux signataires, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins.
4450 4429
 
4451 4430
 Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de l'accord-cadre, des accords conventionnels interprofessionnels, de la convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils notifient cette disjonction à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, lorsque l'accord-cadre, une convention ou un avenant a pour objet de rendre opposables les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait mention de ces exclusions lors de la publication.
4452 4431
 
4453
-L'opposition formée à l'encontre de l'un des accords mentionnés au premier alinéa par au moins deux organisations syndicales représentatives réunissant pour les médecins, d'après les résultats des élections aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral mentionnées aux articles L. 4134-1 à L. 4134-7 du code de la santé publique, la majorité absolue des suffrages exprimés et, pour les autres professions, au moins le double des effectifs de professionnels libéraux représentés par les organisations syndicales signataires, au vu de l'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33, fait obstacle à sa mise en oeuvre. Lorsque pour ces autres professions, moins de trois organisations syndicales ont été reconnues représentatives, l'opposition peut être formée par une seule organisation représentative si celle-ci réunit au moins le double des effectifs de professionnels libéraux représentés par l'organisation syndicale signataire.L'opposition prévue au présent alinéa s'exerce dans le mois qui suit la signature de l'accord et avant la transmission de ce dernier aux ministres.
4432
+L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu à la section 1 du présent chapitre par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 réunissant la majorité des suffrages exprimés, dans chacun des trois collèges, lors des élections à l'union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins fait obstacle à sa mise en œuvre.
4433
+
4434
+L'opposition formée à l'encontre d'une convention ou d'un accord prévu aux sections 2 et 3 du présent chapitre, de l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1 par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique fait obstacle à sa mise en œuvre.
4435
+
4436
+Pour les professions pour lesquelles, en application de l'article L. 4031-2 du même code, ne sont pas organisées d'élections aux unions régionales des professionnels de santé, l'opposition fait obstacle à la mise en œuvre de la convention ou de l'accord si elle est formée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l'article L. 162-33 du présent code réunissant au moins le double des effectifs de professionnels représentés par les organisations syndicales signataires.
4454 4437
 
4455 4438
 L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions et leurs avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République française.
4456 4439
 
... ...
@@ -4498,12 +4481,16 @@ Lorsque le pharmacien d'officine délivre une spécialité sur présentation d'u
4498 4481
 
4499 4482
 Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du même groupe.
4500 4483
 
4501
-En cas d'inobservation des dispositions des cinquième et sixième alinéas, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux cinquième et sixième alinéas, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget.
4484
+En cas d'inobservation des dispositions des cinquième et sixième alinéas, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux cinquième et sixième alinéas, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1.A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget.
4502 4485
 
4503 4486
 Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.
4504 4487
 
4505 4488
 Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au-delà de la durée de traitement initialement prescrite.
4506 4489
 
4490
+Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code.
4491
+
4492
+Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code.
4493
+
4507 4494
 ###### Article L162-16-1
4508 4495
 
4509 4496
 Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part.
... ...
@@ -4514,7 +4501,7 @@ La convention détermine notamment :
4514 4501
 
4515 4502
 2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ;
4516 4503
 
4517
-3° Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance maladie susceptibles d'être retenus et les modalités de financement ;
4504
+3° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ;
4518 4505
 
4519 4506
 4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ;
4520 4507
 
... ...
@@ -4668,9 +4655,9 @@ En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compét
4668 4655
 
4669 4656
 4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ;
4670 4657
 
4671
-4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-réalisation ou de retard dans la réalisation de ces études qui pourront aboutir, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, à une baisse de prix du médicament concerné, fixée exclusivement sur la base des conséquences entraînées pour l'assurance maladie par la non-réalisation des études ;
4658
+4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309 / 93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments.
4672 4659
 
4673
-5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 3°, 4° et 4° bis.
4660
+5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 3° et 4°.
4674 4661
 
4675 4662
 L'accord-cadre visé ci-dessus peut prévoir également les modalités d'information des entreprises titulaires d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament princeps sur l'avancement de la procédure d'inscription au remboursement des spécialités génériques de ce médicament.
4676 4663
 
... ...
@@ -4682,7 +4669,13 @@ Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires hors ta
4682 4669
 
4683 4670
 Son montant est fixé en fonction de la gravité de l'infraction sanctionnée par la mesure d'interdiction et de l'évolution des ventes des spécialités concernées durant la période définie à l'alinéa précédent.
4684 4671
 
4685
-La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8 du présent code.
4672
+En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en application du 4° bis, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise.
4673
+
4674
+Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise, au titre des spécialités objets de l'engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement.
4675
+
4676
+Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement constaté.
4677
+
4678
+La pénalité, prononcée au titre d'une mesure d'interdiction de publicité ou de la non-réalisation des études mentionnées au 4° bis est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8 du présent code.
4686 4679
 
4687 4680
 Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
4688 4681
 
... ...
@@ -4736,9 +4729,7 @@ La Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de
4736 4729
 
4737 4730
 ####### Article L162-20
4738 4731
 
4739
-Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers publics et les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier au tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
4740
-
4741
-Le tarif de responsabilité des caisses est égal à ce tarif.
4732
+Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l'autorité administrative compétente.
4742 4733
 
4743 4734
 ####### Article L162-21
4744 4735
 
... ...
@@ -4920,6 +4911,12 @@ III.-Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-9 détermine les modalités
4920 4911
 
4921 4912
 IV.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat.
4922 4913
 
4914
+V. ― Le Gouvernement présente avant le 15 octobre de chaque année au Parlement un rapport sur la tarification à l'activité des établissements de santé et ses conséquences sur l'activité et l'équilibre financier des établissements publics et privés. Le rapport précise notamment les dispositions prises :
4915
+
4916
+- pour prendre en compte les spécificités des actes réalisés dans les établissements publics de santé et mesurer l'impact sur leurs coûts de leurs missions de service public ;
4917
+- pour mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l'activité sur le nombre des actes, la qualité des soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques ;
4918
+- pour tenir compte du cas particulier des établissements situés dans les zones de faible densité démographique, zones de revitalisation rurale ou zones de montagne.
4919
+
4923 4920
 ####### Article L162-22-11
4924 4921
 
4925 4922
 Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du I du même article, servent de base à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers.
... ...
@@ -4930,7 +4927,9 @@ L'Etat arrête le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-2
4930 4927
 
4931 4928
 ####### Article L162-22-13
4932 4929
 
4933
-Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code, à ceux relatifs à la mise en oeuvre des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-1-7, à ceux relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.
4930
+Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code, à ceux relatifs à la mise en oeuvre des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création de communautés hospitalières de territoire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-1-7, à ceux relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.
4931
+
4932
+Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, la dotation de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 ou de l'article L. 174-18, selon le cas.
4934 4933
 
4935 4934
 L'Etat détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, le montant de la dotation nationale et fixe, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des missions d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements.
4936 4935
 
... ...
@@ -4990,6 +4989,10 @@ Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans p
4990 4989
 
4991 4990
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux consultations et actes réalisés par les praticiens hospitaliers dans le cadre de l'activité libérale définie à l'article L. 6154-2 du code de la santé publique.
4992 4991
 
4992
+####### Article L162-26-1
4993
+
4994
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du présent code et de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu'un établissement de santé prévu au d de l'article L. 162-22-6 du présent code emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié pour assurer des activités de soins, les honoraires afférents à ces activités peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles.
4995
+
4993 4996
 ####### Article L162-27
4994 4997
 
4995 4998
 Les spécialités pharmaceutiques classées par leur autorisation de mise sur le marché dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière et devant être administrées dans un environnement hospitalier peuvent être directement fournies par la pharmacie à usage intérieur en vue de leur administration au cours de la prise en charge d'un patient dont l'état de santé nécessite des soins non suivis d'hospitalisation dans un établissement de santé.
... ...
@@ -5040,14 +5043,6 @@ Les modalités de règlement font l'objet de conventions soumises à l'approbati
5040 5043
 
5041 5044
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités d'évaluation de ces actions, en relation, notamment, avec les élus locaux, les organismes d'assurance maladie et les professions de santé.
5042 5045
 
5043
-###### Article L162-31-1
5044
-
5045
-Dans le respect des dispositifs départementaux de l'aide médicale d'urgence, des services de garde et des transports sanitaires dont les modalités sont définies par voie réglementaire, l'association de professionnels de santé libéraux à des actions permettant d'améliorer la permanence des soins peut faire l'objet de financement dans le cadre d'actions expérimentales jusqu'au 31 décembre 2004. Les établissements de santé peuvent participer à ces actions expérimentales.
5046
-
5047
-Dans le cadre de ces expérimentations, il peut être fait application des dérogations mentionnées à l'article L. 162-45 et, le cas échéant, des dispositions prévues à la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier.
5048
-
5049
-Les modalités de mise en oeuvre du présent article et, en particulier, d'évaluation de ces actions sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
5050
-
5051 5046
 ##### Section 7 : Centres de santé
5052 5047
 
5053 5048
 ###### Article L162-32
... ...
@@ -5078,7 +5073,7 @@ Cet accord détermine notamment :
5078 5073
 
5079 5074
 6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent à des actions d'accompagnement de l'informatisation des centres de santé, notamment pour ce qui concerne la transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge. Les centres s'engagent dans ce cadre à réaliser un taux significatif de télétransmission de documents nécessaires au remboursement des actes ou des prestations qu'ils dispensent ;
5080 5075
 
5081
-7° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle conventionnelle des différentes catégories de personnels médicaux et paramédicaux exerçant dans les centres de santé. La convention fixe le montant de la dotation annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant le financement de ces formations ;
5076
+7° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ;
5082 5077
 
5083 5078
 8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter l'installation des centres de santé dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces zones. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives des centres de santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir compte de la situation régionale.
5084 5079
 
... ...
@@ -5100,7 +5095,7 @@ Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primai
5100 5095
 
5101 5096
 ###### Article L162-33
5102 5097
 
5103
-Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-16-1, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience, audience électorale et ancienneté du syndicat.
5098
+Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience.
5104 5099
 
5105 5100
 ###### Article L162-34
5106 5101
 
... ...
@@ -5228,14 +5223,12 @@ Les frais occasionnés par le prélèvement et le conditionnement des produits e
5228 5223
 
5229 5224
 ####### Article L165-1
5230 5225
 
5231
-Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation.
5226
+Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37.L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial.L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation.
5232 5227
 
5233 5228
 Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5234 5229
 
5235 5230
 La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation.
5236 5231
 
5237
-Lorsque l'utilisation de produits ou prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations aux modalités de délivrance des soins ou à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. La liste précise, le cas échéant, les modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ces produits ou prestations, au vu notamment des capacités hospitalières nécessaires pour répondre aux besoins de la population, ainsi que de l'implantation et de l'expérience pour les soins concernés des établissements de santé.
5238
-
5239 5232
 ####### Article L165-1-1
5240 5233
 
5241 5234
 Tout produit, prestation ou acte innovant peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale au sein de la dotation prévue à l'article L. 162-22-13. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé.L'arrêté fixe le forfait de prise en charge par patient, le nombre de patients concernés, la durée de prise en charge, les conditions particulières d'utilisation, la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ce forfait, et détermine les études auxquelles la mise en œuvre du traitement innovant doit donner lieu. Le forfait inclut la prise en charge du produit, de la prestation, de l'acte et des frais d'hospitalisation associés.
... ...
@@ -5738,6 +5731,22 @@ L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est un établissement public n
5738 5731
 
5739 5732
 Celles-ci sont représentées auprès de l'Union par des commissaires du Gouvernement.
5740 5733
 
5734
+###### Article L182-2-1-1
5735
+
5736
+I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de gestion du risque communs aux trois régimes membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie visant à promouvoir des actions relatives à la prévention et l'information des assurés, ainsi qu'à l'évolution des pratiques et de l'organisation des professionnels de santé et des établissements de santé, de manière à favoriser la qualité et l'efficacité des soins.
5737
+
5738
+Le contrat d'objectifs définit les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. Les programmes nationaux de gestion du risque sont élaborés conformément aux objectifs définis par le contrat d'objectifs.
5739
+
5740
+Il détermine également les conditions :
5741
+
5742
+1° De la conclusion d'avenants en cours d'exécution de ce contrat, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale ;
5743
+
5744
+2° De l'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
5745
+
5746
+II.-Le contrat d'objectifs est conclu pour une période minimale de quatre ans.
5747
+
5748
+Le contrat et, le cas échéant, les avenants qui le modifient sont transmis aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat mentionnées à l'article LO 111-9.
5749
+
5741 5750
 ###### Article L182-2-2
5742 5751
 
5743 5752
 L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est dotée d'un conseil, d'un collège des directeurs et d'un directeur général.
... ...
@@ -5776,11 +5785,15 @@ Le conseil délibère sur :
5776 5785
 
5777 5786
 5° Les projets de loi et de décret transmis par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
5778 5787
 
5779
-6° Le budget annuel de gestion administrative.
5788
+6° Le budget annuel de gestion administrative ;
5789
+
5790
+7° Les orientations du contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1.
5780 5791
 
5781 5792
 Le collège des directeurs prépare, en vue de son adoption par le conseil, un projet sur la participation mentionnée au 2°. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux tiers.
5782 5793
 
5783
-Le conseil est tenu informé par le collège des directeurs de la mise en oeuvre des orientations prévues au 3° et au 4°. Il peut rendre un avis motivé sur la mise en oeuvre de ces orientations et notamment sur l'accord cadre, les conventions, les avenants et annexes régissant les relations avec les professions de santé et les centres de santé.
5794
+Le conseil est tenu informé par le collège des directeurs de la mise en oeuvre des orientations prévues aux 3°, 4° et 7°. Il peut rendre un avis motivé sur la mise en oeuvre de ces orientations et notamment sur l'accord cadre, les conventions, les avenants et annexes régissant les relations avec les professions de santé et les centres de santé.
5795
+
5796
+Le collège des directeurs prépare, en vue de leur adoption par le conseil, les orientations mentionnées au 7°.
5784 5797
 
5785 5798
 ###### Article L182-2-4
5786 5799
 
... ...
@@ -5788,6 +5801,8 @@ Le directeur général, sur mandat du collège des directeurs :
5788 5801
 
5789 5802
 1° Négocie et signe l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ainsi que l'accord national mentionné à l'article L. 162-16-7 ;
5790 5803
 
5804
+1° bis Négocie le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1 ;
5805
+
5791 5806
 2° Négocie et signe les contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion interrégimes prévus à l'article L. 183-2-3.
5792 5807
 
5793 5808
 Le collège des directeurs :
... ...
@@ -5798,6 +5813,8 @@ Le collège des directeurs :
5798 5813
 
5799 5814
 3° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil dans les relations de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
5800 5815
 
5816
+Le président et le directeur général signent le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1.
5817
+
5801 5818
 ###### Article L182-2-5
5802 5819
 
5803 5820
 La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure la gestion administrative de l'union sous l'autorité du directeur général. Celui-ci exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et met en oeuvre les orientations fixées par le conseil.
... ...
@@ -6005,7 +6022,7 @@ Les ressources nécessaires au financement de la gestion administrative de l'Uni
6005 6022
 
6006 6023
 ### Article L200-3
6007 6024
 
6008
-Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sont motivés.
6025
+Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sur les projets de loi sont motivés.
6009 6026
 
6010 6027
 Le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut recevoir délégation des conseils des caisses nationales et de la commission prévue à l'article L. 221-4 pour examiner tout projet de texte relatif aux ressources du régime général.
6011 6028
 
... ...
@@ -6015,7 +6032,7 @@ Le conseil ou les conseils d'administration des caisses nationales, de l'Agence
6015 6032
 
6016 6033
 Le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont habilités, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches, à proposer des réformes au Gouvernement.
6017 6034
 
6018
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les délais dans lesquels le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 ou les commissions habilitées par eux à cet effet rendent leurs avis.
6035
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les délais dans lesquels le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 ou les commissions habilitées par eux à cet effet rendent leurs avis, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis rendus sur les projets de loi sont motivés.
6019 6036
 
6020 6037
 ### Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
6021 6038
 
... ...
@@ -6035,7 +6052,9 @@ Le conseil est composé :
6035 6052
 
6036 6053
 2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
6037 6054
 
6038
-3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie.
6055
+3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;
6056
+
6057
+4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat.
6039 6058
 
6040 6059
 Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus.
6041 6060
 
... ...
@@ -6546,7 +6565,9 @@ Le conseil est composé :
6546 6565
 
6547 6566
 2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
6548 6567
 
6549
-3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie.
6568
+3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;
6569
+
6570
+4° De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
6550 6571
 
6551 6572
 Le conseil est majoritairement composé de représentants visés au deuxième alinéa.
6552 6573
 
... ...
@@ -6576,7 +6597,7 @@ Le directeur général assiste aux séances du conseil. Le conseil a pour rôle
6576 6597
 
6577 6598
 9° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention.
6578 6599
 
6579
-Le directeur général prépare les orientations mentionnées au douzième alinéa, les propositions mentionnées au treizième alinéa et les budgets prévus au dix-neuvième alinéa en vue de leur approbation par le conseil. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur général un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.
6600
+Le directeur général prépare les orientations mentionnées au treizième alinéa, les propositions mentionnées au quatorzième alinéa et les budgets prévus au vingtième alinéa en vue de leur approbation par le conseil. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur général un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.
6580 6601
 
6581 6602
 Le président du conseil et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1.
6582 6603
 
... ...
@@ -7152,6 +7173,8 @@ Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de p
7152 7173
 
7153 7174
 La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois.
7154 7175
 
7176
+Les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme régional ou local créé à la suite de la fusion d'au moins deux organismes ne sont pas éligibles aux fonctions de président quand ils les ont exercées deux fois dans un des précédents conseils ou conseils d'administration de l'un de ces organismes.
7177
+
7155 7178
 ###### Article L231-8
7156 7179
 
7157 7180
 Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
... ...
@@ -8874,15 +8897,15 @@ III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du
8874 8897
 
8875 8898
 ##### Article L325-2
8876 8899
 
8877
-I. - L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration dont les attributions, la composition et les modalités sont déterminées par décret.
8900
+I.-L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration dont les attributions, la composition et les modalités sont déterminées par décret.
8878 8901
 
8879
-Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice comptable, il peut décider d'affecter les excédents éventuels correspondant à la différence entre les dépenses et les recettes ainsi définies :
8902
+Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice, il peut décider d'affecter une somme représentant au maximum 0,5 % des dépenses de prestations constatées durant l'exercice :
8880 8903
 
8881 8904
 1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de soins ;
8882 8905
 
8883 8906
 2° Soit au financement des programmes de santé publique élaborés par la conférence régionale de santé en vertu de l'article L. 767 du code de la santé publique.
8884 8907
 
8885
-II. - L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.
8908
+II.-L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.
8886 8909
 
8887 8910
 ##### Article L325-3
8888 8911
 
... ...
@@ -16067,11 +16090,11 @@ Le fonds et les organismes chargés du recouvrement de la contribution disposent
16067 16090
 
16068 16091
 ##### Article L863-1
16069 16092
 
16070
-Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la contribution due en application de l'article L. 862-4 les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
16093
+Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la contribution due en application de l'article L. 862-4 les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.
16071 16094
 
16072 16095
 Le montant du crédit d'impôt varie selon le nombre et l'âge des personnes composant le foyer, au sens de l'article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats.
16073 16096
 
16074
-Il est égal à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, de 100 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et de 400 euros par personne âgée de soixante ans et plus. L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année.
16097
+Il est égal à 100 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans, à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à quarante-neuf ans, à 350 euros par personne âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à 500 euros par personne âgée de soixante ans et plus (1).L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année.
16075 16098
 
16076 16099
 Les contrats d'assurance complémentaire souscrits par une même personne n'ouvrent droit qu'à un seul crédit d'impôt par an.
16077 16100
 
... ...
@@ -19869,6 +19892,8 @@ Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles
19869 19892
 
19870 19893
 Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1.
19871 19894
 
19895
+Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.
19896
+
19872 19897
 ##### Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
19873 19898
 
19874 19899
 ###### Article R135-15
... ...
@@ -29424,55 +29449,49 @@ Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personn
29424 29449
 
29425 29450
 ##### Article R255-1
29426 29451
 
29427
-L'état prévisionnel de trésorerie de chacune des branches du régime général est établi chaque année pour l'année suivante selon les modalités définies au présent article.
29452
+Les états prévisionnels de trésorerie de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de chacune des branches du régime général sont établis chaque année pour l'année suivante par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque état présente la situation quotidienne de trésorerie de l'agence ou de la branche considérée. Ces états sont transmis aux caisses nationales gestionnaires des branches avant le 5 décembre de l'année.
29428 29453
 
29429
-En matière de dépenses, cet état est établi pour chacune des branches sur la base des prévisions de chaque caisse nationale pour l'année suivante. Ces prévisions sont approuvées par le conseil d'administration de la caisse nationale gérant la branche considérée. Elles doivent être communiquées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant le 31 octobre de chaque année.
29454
+Les prévisions de recettes et de dépenses retenues pour l'établissement de ces états prévisionnels de trésorerie sont fondées sur les hypothèses économiques retenues dans le rapport annexé au projet de loi de finances prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances, ainsi que dans le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale. Elles tiennent compte des effets sur la trésorerie de l'ensemble des mesures législatives et réglementaires alors en vigueur, ainsi que des mesures prévues dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des votes intervenus avant la date mentionnée au premier alinéa ci-dessus.
29430 29455
 
29431
-Au vu de ces prévisions, ainsi que des prévisions de recettes, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale établit avant le 30 novembre l'état prévisionnel quotidien de la trésorerie de chaque branche du régime général pour l'année suivante. Elle transmet ces états aux caisses nationales avant le 5 décembre.
29432
-
29433
-Ces états prévisionnels tiennent compte des effets en trésorerie de l'ensemble des mesures législatives et réglementaires en vigueur à la date de leur transmission aux caisses ainsi que du montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour l'année suivante. Les prévisions de dépenses et de recettes mentionnées aux alinéas précédents sont fondées sur les hypothèses économiques retenues dans le rapport économique et financier annexé, en vertu de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959, au projet de loi de finances initiale et dans le dernier rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale.
29456
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure un suivi permanent de ces états prévisionnels et actualise périodiquement ses prévisions sur la base des informations dont elle dispose. Les modifications résultant de cette actualisation sont portées à la connaissance des caisses nationales mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
29434 29457
 
29435 29458
 ##### Article R255-2
29436 29459
 
29437
-Au vu de l'état prévisionnel de la trésorerie défini à l'article précédent, le conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, avant le 31 décembre de chaque année, pour chacune des branches qu'il gère, du placement des excédents durables prévisionnels de trésorerie. Il fixe à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 255-3, le montant des sommes placées et la période pendant laquelle aura lieu ce placement.
29460
+Au vu des états prévisionnels de trésorerie définis à l'article précédent, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale détermine le montant prévisionnel des excédents durables de trésorerie.
29438 29461
 
29439
-Le montant des excédents durables est celui du plus petit solde prévisionnel quotidien de trésorerie constaté dans le cadre de l'exercice annuel, à condition que ce solde soit positif.
29462
+Ce montant est celui du plus petit solde prévisionnel quotidien de trésorerie globalement constaté pour l'ensemble des branches dans le cadre de l'exercice annuel, à condition que ce solde soit positif.
29440 29463
 
29441
-##### Article R255-3
29464
+Ce montant est réparti par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entre les branches dont l'état prévisionnel établi dans les conditions prévues à l'article R. 255-1 fait apparaître un solde annuel moyen positif.
29442 29465
 
29443
-Le placement des excédents durables de trésorerie est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui reçoit, à cet effet, mandat des conseils d'administration des caisses nationales.
29466
+Cette répartition est effectuée en fonction de l'importance relative des soldes annuels moyens positifs de chacune des branches bénéficiaires de la répartition.
29444 29467
 
29445
-Les conseils d'administration exercent une option entre :
29468
+Le conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, à partir des propositions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, du placement, dans les conditions prévues à l'article R. 255-4, de la part des excédents durables qui a été affectée à chacune des branches qu'il gère.
29446 29469
 
29447
-a) Soit le maintien de ces excédents dans la trésorerie gérée pour le compte de l'ensemble des branches par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; ils sont alors rémunérés dans les conditions fixées à l'article R. 255-6 ;
29470
+##### Article R255-3
29448 29471
 
29449
-b) Soit leur placement conformément aux dispositions de l'article R. 255-5. Le montant des sommes ainsi placées ne peut être inférieur à 45 000 000 euros.
29472
+Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie constaté pour l'ensemble des branches, établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour ouvré suivant, est inférieure au montant des excédents durables placés, le montant des placements mentionnés à l'article précédent est réduit à due concurrence par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
29450 29473
 
29451
-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale décide de la nature de ces placements dans le respect de la décision prise par le conseil d'administration de la caisse en application de l'article R. 255-2.
29474
+Le nouveau solde minimum de trésorerie ainsi établi se substitue alors jusqu'à la fin de l'année civile au solde minimum établi dans les conditions prévues à l'article R. 255-2.
29452 29475
 
29453 29476
 ##### Article R255-4
29454 29477
 
29455
-Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour ouvré suivant est inférieure au montant des excédents durables placés, le montant des placements mentionnés à l'article précédent est réduit à due concurrence par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
29456
-
29457
-Le nouveau solde quotidien minimum de trésorerie constaté comptablement se substitue alors jusqu'à la fin de l'année civile au solde minimum tel que prévu à l'article R. 255-2.
29478
+Le placement des excédents durables de trésorerie définis à l'article R. 255-2 est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte des caisses nationales concernées.
29458 29479
 
29459
-Les conseils d'administration des caisses nationales sont informés sans délai par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de cette modification et de ses motifs.
29480
+Ces placements peuvent être réalisés en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie.
29460 29481
 
29461
-##### Article R255-5
29482
+Les autres disponibilités font l'objet de placements en cours d'année par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions définies par le même arrêté.
29462 29483
 
29463
-Les excédents durables de chacune des branches du régime général font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie.
29484
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations, qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.
29464 29485
 
29465
-Les autres disponibilités font l'objet de placements par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions définies par le même arrêté.
29486
+##### Article R255-5
29466 29487
 
29467
-L'agence effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.
29488
+Les conventions conclues en application de l'article L. 225-1-3 fixent notamment les conditions tarifaires du dépôt de trésorerie, les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages, la nature et la périodicité des échanges d'informations entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme concerné, ainsi que la durée et les conditions de révision et de dénonciation de la convention. La trésorerie de l'organisme ne peut en aucun cas être négative.
29468 29489
 
29469 29490
 ##### Article R255-6
29470 29491
 
29471 29492
 Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et communiqué chaque jour à la caisse nationale concernée.
29472 29493
 
29473
-Les soldes comptables journaliers positifs portent intérêt au taux moyen consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de ses conventions de placement pour la journée considérée.
29474
-
29475
-Les soldes comptables négatifs produisent des intérêts débiteurs au taux moyen consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de ses conventions d'avances.
29494
+Les soldes comptables journaliers portent intérêt au taux moyen annuel défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté tient compte des conditions effectives de financement supportées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
29476 29495
 
29477 29496
 ##### Article R255-7
29478 29497
 
... ...
@@ -57455,12 +57474,19 @@ Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la reten
57455 57474
 
57456 57475
 ##### Article D553-2
57457 57476
 
57458
-Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article D. 553-1. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.
57477
+Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées aux articles D. 553-1 et D. 553-4. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.
57459 57478
 
57460 57479
 ##### Article D553-3
57461 57480
 
57462 57481
 Pour la mise en œuvre de la saisie des prestations prévue au deuxième alinéa de l'article L. 553-4, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2.
57463 57482
 
57483
+##### Article D553-4
57484
+
57485
+Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1, L. 821-5-1,
57486
+L. 835-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur.
57487
+
57488
+En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d'ancienneté, jusqu'à l'extinction de chacune des créances. En cas d'indus constatés à la même date, l'indu dont le montant est le plus faible est recouvré en priorité.
57489
+
57464 57490
 #### Chapitre 4 : Pénalités
57465 57491
 
57466 57492
 ### Titre VII : Congé de naissance ou d'adoption
... ...
@@ -61116,7 +61142,7 @@ L'arrêté mentionné à l'article L. 755-2 est pris par le ministre chargé de
61116 61142
 
61117 61143
 ###### Article D755-2
61118 61144
 
61119
-Les dispositions de l'article R. 553-1 et des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
61145
+Les dispositions de l'article R. 553-1 et des articles D. 553-1, D. 553-2, D. 553-3 et D. 553-4 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
61120 61146
 
61121 61147
 ###### Article D755-4
61122 61148
 
... ...
@@ -62542,6 +62568,10 @@ Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de l'allocat
62542 62568
 
62543 62569
 Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
62544 62570
 
62571
+#### Article D821-11
62572
+
62573
+Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 821-5-1.
62574
+
62545 62575
 ### Titre 3 : Allocation de logement sociale
62546 62576
 
62547 62577
 #### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
... ...
@@ -62606,7 +62636,7 @@ L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 831-4 est pris par le minist
62606 62636
 
62607 62637
 ###### Article D831-5
62608 62638
 
62609
-Pour la mise en oeuvre du recouvrement des indus prévue au quatrième alinéa de l'article L. 835-3, les retenues mensuelles sont effectuées selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2.
62639
+Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 835-3.
62610 62640
 
62611 62641
 #### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
62612 62642