Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -1192,6 +1192,26 @@ Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année
1192 1192
 
1193 1193
 ##### Section 2 quater : Droits des cotisants
1194 1194
 
1195
+###### Article L133-6-9
1196
+
1197
+Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d'affiliation au régime social des indépendants.
1198
+
1199
+Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1200
+
1201
+La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé en application de l'article L. 133-6-5.
1202
+
1203
+Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa.
1204
+
1205
+Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.
1206
+
1207
+Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8, entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l'interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.
1208
+
1209
+###### Article L133-6-10
1210
+
1211
+Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.
1212
+
1213
+Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant.
1214
+
1195 1215
 ##### Section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs
1196 1216
 
1197 1217
 ###### Article L133-7
... ...
@@ -5578,9 +5598,13 @@ La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à
5578 5598
 
5579 5599
 ###### Article L174-15
5580 5600
 
5581
-Les dépenses du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Il en va de même de celles de l'Institution nationale des invalides. Chaque année, le montant de chacune de ces dotations, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini à l'article L. 174-1-1. Chacune de ces dotations est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par une caisse-pivot désignée par arrêté interministériel. Pour la répartition entre les régimes d'assurance maladie, les sommes versées au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides s'ajoutent à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.
5601
+Sont applicables aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie du service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-8, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-22-18 et L. 162-26.
5582 5602
 
5583
-Les dispositions des articles L. 174-3 et L. 174-4 du présent code sont applicables au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides.
5603
+Les compétences du directeur ou de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionnées aux articles visés au premier alinéa sont exercées en ce qui concerne le service de santé des armées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
5604
+
5605
+Les missions des caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-2-1 sont assurées en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
5606
+
5607
+Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9.
5584 5608
 
5585 5609
 ###### Article L174-15-1
5586 5610
 
... ...
@@ -19465,6 +19489,42 @@ b) D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées
19465 19489
 
19466 19490
 Pour l'application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2 la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article.
19467 19491
 
19492
+##### Section 2 quater : Droits des cotisants
19493
+
19494
+###### Article R133-30-11
19495
+
19496
+I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 , L. 641-1 , L. 723-1 et L. 752-4 , auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. La demande doit comporter :
19497
+
19498
+1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
19499
+
19500
+2° Son numéro d'immatriculation s'il est déjà affilié aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4 ;
19501
+
19502
+3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
19503
+
19504
+4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait, de nature à permettre à l'organisme d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
19505
+
19506
+Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59 .
19507
+
19508
+II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.L'organisme dispose d'un délai de quatre mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme.
19509
+
19510
+Lorsque la demande du cotisant concerne les conditions d'affiliation au régime social des indépendants, celui-ci se prononce sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 311-11.
19511
+
19512
+III.-Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6-9, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :
19513
+
19514
+1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
19515
+
19516
+2° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Caisse nationale du régime social des indépendants dans les trente jours suivant la notification de la décision.
19517
+
19518
+IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait l'objet par la caisse nationale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par le V du présent article.
19519
+
19520
+V.-Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III.
19521
+
19522
+La demande d'intervention présentée à la caisse nationale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription. La caisse nationale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme la position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.
19523
+
19524
+Si, avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la commission de recours amiable, contre la nouvelle décision prise par l'organisme, sa demande d'intervention de la caisse nationale devient caduque.
19525
+
19526
+L'organisme notifie au cotisant la position prise par la caisse nationale dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
19527
+
19468 19528
 ##### Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
19469 19529
 
19470 19530
 ###### Article R133-31
... ...
@@ -56250,6 +56310,18 @@ La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéf
56250 56310
 
56251 56311
 Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.
56252 56312
 
56313
+##### Article D512-3
56314
+
56315
+I. ― Le montant de l'allocation différentielle prévue à l'article L. 512-5 est égal à la différence entre le montant de l'ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française, parmi celles énumérées à l'article L. 511-1 à l'exception de l'allocation de logement, et le montant de l'ensemble des prestations ou avantages familiaux versés en application d'un traité, d'une convention ou d'un accord international auquel la France est partie, de la législation ou de la réglementation d'un autre Etat, ou de la réglementation d'une organisation internationale.
56316
+
56317
+II. ― Ce dernier montant est obtenu à partir d'une attestation délivrée par l'organisme étranger ou l'organisation versant les prestations ou avantages familiaux.
56318
+
56319
+III. ― La comparaison entre le montant global des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française et le montant global des prestations ou avantages familiaux étrangers versés au titre des enfants à charge au sens de la législation française est effectuée sur la base de montants mensuels.
56320
+
56321
+Le droit à l'allocation différentielle débute le premier mois de droit simultané à un avantage ou une prestation étranger et à une prestation française. Ce même droit s'achève le dernier mois de droit à tout avantage ou prestation étranger ou aux prestations françaises.
56322
+
56323
+La périodicité de versement de l'allocation différentielle est trimestrielle.
56324
+
56253 56325
 #### Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations
56254 56326
 
56255 56327
 #### Chapitre 4 : Organisme débiteur et imputation comptable des prestations
... ...
@@ -62550,7 +62622,7 @@ Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont
62550 62622
 
62551 62623
 ###### Article D861-1
62552 62624
 
62553
-Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 446,64 euros pour une personne seule.
62625
+Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 521, 11 € pour une personne seule.
62554 62626
 
62555 62627
 Ce plafond est majoré de 11, 3 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
62556 62628