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@@ -21971,15 +21971,15 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par |
21971 | 21971 |
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21972 | 21972 |
###### Article R152-4 |
21973 | 21973 |
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21974 |
-L'application des dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 aux délibérations du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit. |
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21974 |
+L'application des dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 aux délibérations du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit. |
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21975 | 21975 |
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21976 | 21976 |
Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du préfet de région et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3. |
21977 | 21977 |
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21978 | 21978 |
###### Article R152-5 |
21979 | 21979 |
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21980 |
-I. - Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région du siège n'a pas fait connaître son opposition. |
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21980 |
+I.-Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région du siège n'a pas fait connaître son opposition. |
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21981 | 21981 |
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21982 |
-II. - Les délibérations des assemblées générales de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition. |
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21982 |
+II.-Les délibérations des assemblées générales, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition. |
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21983 | 21983 |
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21984 | 21984 |
###### Article R152-6 |
21985 | 21985 |
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... | ... |
@@ -22007,11 +22007,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'e |
22007 | 22007 |
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22008 | 22008 |
##### Article R153-4 |
22009 | 22009 |
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22010 |
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-3 est le préfet de région. |
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22011 |
- |
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22012 |
-Le délai mentionné au même article est fixé à un mois. |
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22013 |
- |
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22014 |
-Toutefois, pour les organismes mentionnés à l'article R. 152-4, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations de ces conseils et comités sont exécutoires de plein droit. |
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22010 |
+Pour les organismes mentionnés à l'article L. 153-3, l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations sont exécutoires de plein droit. |
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22015 | 22011 |
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22016 | 22012 |
##### Article R153-5 |
22017 | 22013 |
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... | ... |
@@ -25907,6 +25903,14 @@ c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux |
25907 | 25903 |
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25908 | 25904 |
Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural. |
25909 | 25905 |
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25906 |
+####### Article R173-17-1 |
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25907 |
+ |
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25908 |
+Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural, le calcul de la majoration de la pension de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux est effectué par un seul de ces régimes, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 173-17 ou, lorsque la durée d'assurance de l'assuré décédé ou disparu n'est pas connue dans au moins l'un de ces régimes, conformément au c de cet article. |
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25909 |
+ |
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25910 |
+Ce régime reçoit des autres régimes mentionnés à l'alinéa précédent l'information sur les montants des majorations de pensions de réversion déterminées en application du premier alinéa de l'article L. 353-6 du présent code ou du premier alinéa de l'article L. 732-51-1 du code rural. Il calcule le total de ces majorations et des avantages personnels de retraite et de réversion du conjoint survivant servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, appréciés conformément à l'article R. 353-12 du présent code et à l'article D. 732-100-2 du code rural. |
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25911 |
+ |
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25912 |
+Lorsque ce total excède le plafond fixé par les décrets prévus par l'article L. 353-6 du présent code et l'article L. 732-51-1 du code rural, le dépassement constaté est déduit du montant de chacune de ces majorations à due concurrence du rapport entre le montant de la pension de réversion à laquelle la majoration est afférente et le montant total des pensions de réversion mentionnées au précédent alinéa. Le régime chargé du calcul des majorations fait connaître aux autres régimes mentionnés au premier alinéa le montant de la déduction qui leur revient. |
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25913 |
+ |
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25910 | 25914 |
###### Sous-section 6 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux. |
25911 | 25915 |
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25912 | 25916 |
####### Article R173-18 |
... | ... |
@@ -31134,6 +31138,10 @@ Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois |
31134 | 31138 |
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31135 | 31139 |
##### Section 5 : Taux et montant de la pension. |
31136 | 31140 |
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31141 |
+###### Article R351-25 |
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31142 |
+ |
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31143 |
+En application de l'article L. 351-10-1, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 351-10 avant la date qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'entrée en jouissance de l'ensemble des pensions personnelles auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies. |
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31144 |
+ |
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31137 | 31145 |
###### Article R351-26 |
31138 | 31146 |
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31139 | 31147 |
Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant. |
... | ... |
@@ -31564,6 +31572,26 @@ Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans |
31564 | 31572 |
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31565 | 31573 |
Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article L. 353-5 est fixé à 400 F au 1er janvier 1988 *date* ; les coefficients de revalorisation mentionnés au 2° de l'article L. 351-11 lui sont applicables. |
31566 | 31574 |
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31575 |
+##### Article R353-12 |
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31576 |
+ |
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31577 |
+Pour l'attribution de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-6, les avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales du conjoint de l'assuré décédé ou disparu sont appréciés selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. |
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31578 |
+ |
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31579 |
+Les avantages personnels de retraite et de réversion à prendre en compte pour l'attribution de la majoration sont ceux afférents aux trois mois civils précédant sa date d'effet. Lorsque l'addition de ces avantages et du montant de la majoration sur trois mois ainsi que, dans les cas où elle prend effet en même temps que la majoration, du montant de la pension de réversion sur trois mois excède le plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 353-6, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement. |
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31580 |
+ |
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31581 |
+##### Article R353-13 |
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31582 |
+ |
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31583 |
+La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L. 353-6 sont remplies. |
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31584 |
+ |
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31585 |
+La majoration de pension de réversion peut être révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite et de réversion perçus a varié par rapport au montant calculé selon les modalités prévues à l'article R. 353-12. Aucune révision ne peut plus intervenir : |
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31586 |
+ |
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31587 |
+1° Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ; |
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31588 |
+ |
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31589 |
+2° Après la date de son soixante-cinquième anniversaire lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages. |
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31590 |
+ |
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31591 |
+##### Article R353-14 |
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31592 |
+ |
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31593 |
+En application de l'article L. 353-6, le conjoint survivant ne peut bénéficier de la majoration de pension de réversion avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies. |
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31594 |
+ |
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31567 | 31595 |
#### Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion. |
31568 | 31596 |
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31569 | 31597 |
##### Article R354-1 |
... | ... |
@@ -41684,6 +41712,10 @@ Il est abaissé à soixante ans pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° d |
41684 | 41712 |
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41685 | 41713 |
Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-10, R. 815-11, R. 815-32, R. 815-35, R. 815-41, R. 815-44, R. 815-52 et R. 815-54, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en application des articles R. 815-7 à R. 815-9 et R. 815-12 à R. 815-14, la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées incombe à ce régime. |
41686 | 41714 |
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41715 |
+####### Article R815-2-1 |
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41716 |
+ |
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41717 |
+En application de l'article L. 815-5 l'allocataire ne peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de cette allocation, il en apporte la preuve par tous moyens. L'allocation est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies. |
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41718 |
+ |
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41687 | 41719 |
###### Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs |
41688 | 41720 |
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41689 | 41721 |
####### Article R815-3 |
... | ... |
@@ -53809,6 +53841,12 @@ Lorsque la pension de réversion est réduite en application du quatrième alin |
53809 | 53841 |
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53810 | 53842 |
La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension. |
53811 | 53843 |
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53844 |
+##### Article D353-4 |
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53845 |
+ |
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53846 |
+Le plafond prévu à l'article L. 353-6 est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1. |
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53847 |
+ |
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53848 |
+La majoration prévue à l'article L. 353-6 est égale à 11, 1 % de la pension de réversion. |
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53849 |
+ |
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53812 | 53850 |
#### Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion |
53813 | 53851 |
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53814 | 53852 |
#### Chapitre 6 : Assurance veuvage. |