Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18781 | 18781 |
######## Article R123-28 |
18782 | 18782 | |
18783 | 18783 |
Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. |
18784 | 18784 | |
18785 | 18785 |
Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale , ainsi que dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 123-45-2 . |
18786 | 18786 | |
18787 | 18787 |
Le concours externe est ouvert aux personnes soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration de l'école, et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques. |
18788 | 18788 | |
18789 | 18789 |
Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du concours interne et du concours externe. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégories correspondante peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 50 % le nombre de places offertes à chacun des concours. |
18790 | 18790 | |
18791 | 18791 |
Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates des épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des jurys, qui devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et qui seront présidés par un professeur de l'enseignement supérieur, le contenu des programmes et les modalités des épreuves ainsi que les règles de discipline des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration. |
18792 | 18792 | |
18793 | 18793 |
La liste des candidats définitivement admis en qualité d'élèves à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
18794 | 18794 | |
18795 | 18795 |
Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine scolarité suivant la date du concours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée des intéressés ainsi que de leur employeur pour les candidats internes. |
18805 | 18805 |
######## Article R123-33 |
18806 | 18806 | |
18807 | 18807 |
Les études prévues à l'article R. 123-9 sont sanctionnées par un examen. Le classement résultant de cet examen est établi, compte tenu des notes de stages et d'études, par un jury dont les membres sont pris notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et présidé par un professeur de l'enseignement supérieur, et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration. |
18808 | 18808 | |
18809 | 18809 |
Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et bénéficier des avantages s'attachant à cette qualité et prévus par les articles R. 123-45 -1 et R. 123- 47 37-1 que les élèves ayant satisfait à l'examen de sortie institué par le présent article et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs au minimum. Les élèves qui refusent de signer cet engagement sont soumis aux obligations ou interdictions prévues à l'article R. 123-34. |
18867 | 18879 |
####### Article R123-45 |
18868 | 18880 | |
18869 | 18881 |
Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement , à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les personnes inscrites candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie catégories d'organismes et d'emplois dans les et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues par arrêté. |
18870 | ||
18871 |
Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude. |
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18872 | ||
18873 |
Sont assimilés aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude : |
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18874 | ||
18875 |
1°) les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable sous réserve des dispositions du sixième alinéa ; |
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18876 | ||
18877 |
2°) les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale et à l'Union nationale des caisses d'allocations familiales, titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961 ; |
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18878 | ||
18879 |
3°) les élèves de l'école nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, au titre du second cycle de la "Section mutualité agricole", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la "Section sécurité sociale". |
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18880 | ||
18881 |
Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, la liste d'aptitude peut comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté. Cette proportion peut être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté. |
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18882 | ||
18883 |
En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la liste d'aptitude peut comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté. |
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18884 | ||
18885 |
La proportion d'un cinquantième mentionnée au cinquième alinéa peut, en vue de pallier des difficultés persistantes de recrutement, être portée, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas. Toutefois, les personnes nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions du présent alinéa ne peuvent se prévaloir de l'assimilation mentionnée au 1° du troisième alinéa, pour l'inscription sur une autre liste d'aptitude, que si elles remplissent les conditions exigées des fonctionnaires pour une inscription sur ladite liste d'aptitude conformément au cinquième alinéa du présent article. |
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18886 | ||
18887 |
Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude. |
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18888 | ||
18889 |
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6. |
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18881 |
aux articles R. 123-47-1 et R. 123-47-2. |
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18891 |
####### Article R123-46 |
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18892 | ||
18893 |
Pour les organismes de mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude prévue par l'article R. 123-45 est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. |
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18901 |
####### Article R123-47-1 |
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18902 | ||
18903 |
Une liste des emplois vacants dans les organismes des régimes de sécurité sociale représentés au conseil d'administration de l'école est fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes du régime agricole et par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les autres régimes. |
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18904 | ||
18905 |
A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un emploi figurant sur la liste prévue au précédent alinéa par un arrêté du ministre compétent. Cette affectation intervient selon des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et qui doivent comporter notamment la consultation du directeur de l'organisme d'affectation. |
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18906 | ||
18907 |
Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation. |
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18837 |
######## Article R123-37-1 |
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18838 | ||
18839 |
Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les organismes énumérés à l'article R. 111-1 autres que les organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ainsi que les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 123-45-2 sont tenus d'offrir aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Un arrêté fixe le coefficient hiérarchique minimum de ces emplois. |
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18841 |
######## Article R123-37-2 |
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18842 | ||
18843 |
Une liste des emplois vacants dans les organismes des régimes de sécurité sociale représentés au conseil d'administration de l'école est fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes du régime agricole et par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les autres régimes. |
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18844 | ||
18845 |
A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un emploi figurant sur la liste prévue au précédent alinéa par un arrêté du ministre compétent. Cette affectation intervient selon des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et qui doivent comporter notamment la consultation du directeur de l'organisme d'affectation. |
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18846 | ||
18847 |
Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation. |
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18883 |
####### Article R123-45-2 |
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18884 | ||
18885 |
Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article R. 123-45-1, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 : |
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18886 | ||
18887 |
1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un établissement public administratif du régime général de sécurité sociale ; |
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18888 | ||
18889 |
2° Les praticiens mentionnés à l'article L. 183-3 exerçant les fonctions mentionnées au quatrième alinéa de cet article ; |
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18890 | ||
18891 |
3° Les personnes ne remplissant pas les conditions du 1° et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45 ; |
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18892 | ||
18893 |
4° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ; |
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18894 | ||
18895 |
5° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie. |
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18896 | ||
18897 |
Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes mentionnées aux 1° à 4° et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives. |
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18895 | 18899 |
####### Article R123-47 |
18896 | 18900 | |
18897 | 18901 |
Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les divers Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définissent, respectivement pour les organismes énumérés à l'article R. 111-1 sont tenus d'offrir aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de la mutualité sociale agricole et pour les autres organismes de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Ces , la classification des emplois comportent un coefficient hiérarchique minimum fixé par arrêté. |
18898 | ||
18899 | 18901 |
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que auxquels donne accès la liste d'aptitude, les conditions de niveau d'emploi occupé, d'expérience, de formation et de titre nécessaires pour être inscrits sur la liste d'aptitude et pour pouvoir postuler à chaque classe d'emplois, la durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article R. 123-46 ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents au sein de ces commissions, et les modalités d'enregistrement et d'examen par ces commissions des demandes d'inscription sur la liste d'aptitude. Ils fixent également les proportions des inscriptions au titre des 3° et 5° de l'article R. 123- 6 45-2 . |
18915 | 18909 |
####### Article R123-47-3 |
18916 | 18910 | |
18917 | 18911 |
Par dérogation aux articles R. 123-45, R. 123- 46 45-1, R. 123-45-2, R. 123-46, R. 123-47 et R. 123-47-2, le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes : |
18918 | 18912 | |
18919 | 18913 |
1° Etre régulièrement agréé depuis six ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 ; |
18920 | 18914 | |
18921 | 18915 |
2° Avoir la qualité depuis dix ans de cadre dirigeant au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, dans des mutuelles, dans des associations reconnues d'utilité publique, dans les sociétés d'aménagement foncier ou d'établissement rural ou leur fédération, dans les sociétés coopératives agricoles, dans les sociétés d'intérêt collectif agricole, dans les sociétés mixtes d'intérêt agricole, dans les comités économiques agricoles, dans les organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles, dans des organismes mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ; |
18922 | 18916 | |
18923 | 18917 |
3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale. |
25594 | 25588 |
####### Article R172-1 |
25595 | 25589 | |
25596 | 25590 |
Dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes non agricole et agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations : |
25597 | 25591 | |
25598 | 25592 |
1°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour du premier acte médical figurant sur la feuille de soins ; |
25599 | ||
25600 |
2°) en ce qui concerne les indemnités journalières de maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour de l'interruption de travail ; |
|
25601 | ||
25602 |
3° en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal ; |
|
25592 |
à 3°) (alinéas abrogés) |
|
25603 | 25593 | |
25604 | 25594 |
4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ; |
25605 | 25595 | |
25606 | 25596 |
5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité. |
25607 | 25597 | |
25608 | 25598 |
Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont il relevait en dernier lieu. |
25609 | 25599 | |
25610 | 25600 |
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident. |
25684 |
###### Article R172-12-1 |
|
25685 | ||
25686 |
Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions de l'article L. 172-1 A, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural est prise en compte selon les règles suivantes : |
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25687 | ||
25688 |
1° La durée d'affiliation ou d'immatriculation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation ou d'immatriculation dans l'autre régime ; |
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25689 | ||
25690 |
2° Le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l'autre régime. Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié. |
|
25692 |
###### Article R172-12-2 |
|
25693 | ||
25694 |
Une attestation mentionnant les éléments prévus par l'article R. 172-12-1 est délivrée à la demande de la caisse chargée du service des prestations par les caisses des autres régimes concernés. |
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25695 | ||
25696 |
Toutefois, lorsque l'assuré a été bénéficiaire de l'un des revenus prévus par l'article L. 5421-2 du code du travail, il lui appartient d'adresser à la caisse chargée du service des prestations les pièces justifiant des périodes en cause. |
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25698 |
###### Article R172-12-3 |
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25699 | ||
25700 |
Pour l'application de l'article L. 172-1 A, le service et la charge financière des prestations incombent : |
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25701 | ||
25702 |
1° En ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime auquel était affilié l'assuré à la date des soins dont le remboursement est demandé ; |
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25703 | ||
25704 |
2° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel était affilié l'assuré au jour de l'interruption de travail ; |
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25705 | ||
25706 |
3° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité, au régime auquel était affiliée l'assurée au début du repos prénatal ou à défaut au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ; |
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25707 | ||
25708 |
4° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas d'adoption, au régime auquel était affilié l'assuré le jour de l'arrivée de l'enfant dans le foyer ; |
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25709 | ||
25710 |
5° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas de paternité, au régime auquel était affilié l'assuré le jour de l'accouchement de la mère. |
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25711 | ||
25712 |
Si l'assuré a interrompu son activité à la date considérée, le service et la charge financière des prestations incombent au dernier régime dont il relevait antérieurement. |