Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 mai 2009 (version ad89fd5)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2009.

18781 18781
######## Article R123-28
18782 18782

                                                                                    
18783 18783
Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
18784 18784

                                                                                    
18785 18785
Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale
, ainsi que dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 123-45-2
.
18786 18786

                                                                                    
18787 18787
Le concours externe est ouvert aux personnes soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration de l'école, et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
18788 18788

                                                                                    
18789 18789
Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du concours interne et du concours externe. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégories correspondante peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 50 % le nombre de places offertes à chacun des concours.
18790 18790

                                                                                    
18791 18791
Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates des épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des jurys, qui devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et qui seront présidés par un professeur de l'enseignement supérieur, le contenu des programmes et les modalités des épreuves ainsi que les règles de discipline des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
18792 18792

                                                                                    
18793 18793
La liste des candidats définitivement admis en qualité d'élèves à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
18794 18794

                                                                                    
18795 18795
Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine scolarité suivant la date du concours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée des intéressés ainsi que de leur employeur pour les candidats internes.
   

                    
18805 18805
######## Article R123-33
18806 18806

                                                                                    
18807 18807
Les études prévues à l'article R. 123-9 sont sanctionnées par un examen. Le classement résultant de cet examen est établi, compte tenu des notes de stages et d'études, par un jury dont les membres sont pris notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et présidé par un professeur de l'enseignement supérieur, et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
18808 18808

                                                                                    
18809 18809
Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et bénéficier des avantages s'attachant à cette qualité et prévus par les articles R. 123-45
-1
 et R. 123-
47
37-1
 que les élèves ayant satisfait à l'examen de sortie institué par le présent article et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs au minimum. Les élèves qui refusent de signer cet engagement sont soumis aux obligations ou interdictions prévues à l'article R. 123-34.
   

                    
18867 18879
####### Article R123-45
18868 18880

                                                                                    
18869 18881
Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale
 sont obligatoirement
, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont
 nommés parmi les 
personnes inscrites
candidats inscrits
 sur une liste d'aptitude établie annuellement par 
catégorie
catégories
 d'organismes et d'emplois 
dans les
et satisfaisant, le cas échéant, aux
 conditions prévues 
par arrêté.
18870

                                                                                    
18871
Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude.
18872

                                                                                    
18873
Sont assimilés aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude :
18874

                                                                                    
18875
1°) les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable sous réserve des dispositions du sixième alinéa ;
18876

                                                                                    
18877
2°) les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale et à l'Union nationale des caisses d'allocations familiales, titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961 ;
18878

                                                                                    
18879
3°) les élèves de l'école nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, au titre du second cycle de la "Section mutualité agricole", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la "Section sécurité sociale".
18880

                                                                                    
18881
Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, la liste d'aptitude peut comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté. Cette proportion peut être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté.
18882

                                                                                    
18883
En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la liste d'aptitude peut comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté.
18884

                                                                                    
18885
La proportion d'un cinquantième mentionnée au cinquième alinéa peut, en vue de pallier des difficultés persistantes de recrutement, être portée, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas. Toutefois, les personnes nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions du présent alinéa ne peuvent se prévaloir de l'assimilation mentionnée au 1° du troisième alinéa, pour l'inscription sur une autre liste d'aptitude, que si elles remplissent les conditions exigées des fonctionnaires pour une inscription sur ladite liste d'aptitude conformément au cinquième alinéa du présent article.
18886

                                                                                    
18887
Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude.
18888

                                                                                    
18889
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.
18881
aux articles R. 123-47-1 et R. 123-47-2.
   

                    
18891
####### Article R123-46
18892

                        
18893
Pour les organismes de mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude prévue par l'article R. 123-45 est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
   

                    
18901
####### Article R123-47-1
18902

                        
18903
Une liste des emplois vacants dans les organismes des régimes de sécurité sociale représentés au conseil d'administration de l'école est fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes du régime agricole et par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les autres régimes.
18904

                        
18905
A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un emploi figurant sur la liste prévue au précédent alinéa par un arrêté du ministre compétent. Cette affectation intervient selon des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et qui doivent comporter notamment la consultation du directeur de l'organisme d'affectation.
18906

                        
18907
Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation.
   

                    
18837
######## Article R123-37-1
18838

                        
18839
Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les organismes énumérés à l'article R. 111-1 autres que les organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ainsi que les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 123-45-2 sont tenus d'offrir aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Un arrêté fixe le coefficient hiérarchique minimum de ces emplois.
   

                    
18841
######## Article R123-37-2
18842

                        
18843
Une liste des emplois vacants dans les organismes des régimes de sécurité sociale représentés au conseil d'administration de l'école est fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes du régime agricole et par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les autres régimes.
18844

                        
18845
A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un emploi figurant sur la liste prévue au précédent alinéa par un arrêté du ministre compétent. Cette affectation intervient selon des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et qui doivent comporter notamment la consultation du directeur de l'organisme d'affectation.
18846

                        
18847
Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation.
   

                    
18883
####### Article R123-45-2
18884

                        
18885
Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article R. 123-45-1, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 :
18886

                        
18887
1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un établissement public administratif du régime général de sécurité sociale ;
18888

                        
18889
2° Les praticiens mentionnés à l'article L. 183-3 exerçant les fonctions mentionnées au quatrième alinéa de cet article ;
18890

                        
18891
3° Les personnes ne remplissant pas les conditions du 1° et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45 ;
18892

                        
18893
4° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
18894

                        
18895
5° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie.
18896

                        
18897
Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes mentionnées aux 1° à 4° et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives.
   

                    
18895 18899
####### Article R123-47
18896 18900

                                                                                    
18897 18901
Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les divers
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définissent, respectivement pour les
 organismes 
énumérés à l'article R. 111-1 sont tenus d'offrir aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure
de la mutualité sociale agricole et pour les autres organismes
 de sécurité sociale
 à l'issue de leur scolarité. Ces
, la classification des
 emplois 
comportent un coefficient hiérarchique minimum fixé par arrêté.
18898

                                                                                    
18899 18901
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que
auxquels donne accès la liste d'aptitude, les conditions de niveau d'emploi occupé, d'expérience, de formation et de titre nécessaires pour être inscrits sur la liste d'aptitude et pour pouvoir postuler à chaque classe d'emplois, la durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article R. 123-46 ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents au sein de ces commissions, et les modalités d'enregistrement et d'examen par ces commissions des demandes d'inscription sur la liste d'aptitude. Ils fixent également les proportions des inscriptions au titre des 3° et 5° de
 l'article R. 123-
6
45-2
.
   

                    
18915 18909
####### Article R123-47-3
18916 18910

                                                                                    
18917 18911
Par dérogation aux articles R. 123-45, R. 123-
46
45-1, R. 123-45-2, R. 123-46, R. 123-47
 et R. 123-47-2, le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
18918 18912

                                                                                    
18919 18913
1° Etre régulièrement agréé depuis six ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 ;
18920 18914

                                                                                    
18921 18915
2° Avoir la qualité depuis dix ans de cadre dirigeant au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, dans des mutuelles, dans des associations reconnues d'utilité publique, dans les sociétés d'aménagement foncier ou d'établissement rural ou leur fédération, dans les sociétés coopératives agricoles, dans les sociétés d'intérêt collectif agricole, dans les sociétés mixtes d'intérêt agricole, dans les comités économiques agricoles, dans les organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles, dans des organismes mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 
susvisé 
;
18922 18916

                                                                                    
18923 18917
3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale.
   

                    
25594 25588
####### Article R172-1
25595 25589

                                                                                    
25596 25590
Dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes non agricole et agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations :
25597 25591

                                                                                    
25598 25592
1°) 
en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour du premier acte médical figurant sur la feuille de soins ;
25599

                                                                                    
25600
2°) en ce qui concerne les indemnités journalières de maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour de l'interruption de travail ;
25601

                                                                                    
25602
3° en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal ;
25592
à 3°) (alinéas abrogés)
25603 25593

                                                                                    
25604 25594
4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
25605 25595

                                                                                    
25606 25596
5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité.
25607 25597

                                                                                    
25608 25598
Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont il relevait en dernier lieu.
25609 25599

                                                                                    
25610 25600
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident.
   

                    
25684
###### Article R172-12-1
25685

                        
25686
Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions de l'article L. 172-1 A, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural est prise en compte selon les règles suivantes :
25687

                        
25688
1° La durée d'affiliation ou d'immatriculation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation ou d'immatriculation dans l'autre régime ;
25689

                        
25690
2° Le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l'autre régime. Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
   

                    
25692
###### Article R172-12-2
25693

                        
25694
Une attestation mentionnant les éléments prévus par l'article R. 172-12-1 est délivrée à la demande de la caisse chargée du service des prestations par les caisses des autres régimes concernés.
25695

                        
25696
Toutefois, lorsque l'assuré a été bénéficiaire de l'un des revenus prévus par l'article L. 5421-2 du code du travail, il lui appartient d'adresser à la caisse chargée du service des prestations les pièces justifiant des périodes en cause.
   

                    
25698
###### Article R172-12-3
25699

                        
25700
Pour l'application de l'article L. 172-1 A, le service et la charge financière des prestations incombent :
25701

                        
25702
1° En ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime auquel était affilié l'assuré à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
25703

                        
25704
2° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel était affilié l'assuré au jour de l'interruption de travail ;
25705

                        
25706
3° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité, au régime auquel était affiliée l'assurée au début du repos prénatal ou à défaut au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ;
25707

                        
25708
4° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas d'adoption, au régime auquel était affilié l'assuré le jour de l'arrivée de l'enfant dans le foyer ;
25709

                        
25710
5° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas de paternité, au régime auquel était affilié l'assuré le jour de l'accouchement de la mère.
25711

                        
25712
Si l'assuré a interrompu son activité à la date considérée, le service et la charge financière des prestations incombent au dernier régime dont il relevait antérieurement.