Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mai 2009 (version f084aa5)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2009.

53382 53382
###### Article D322-3
53383 53383

                                                                                    
53384 53384
Lorsque le bénéficiaire de soins est dispensé de l'avance des frais, 
sa caisse est tenue d'imputer 
la participation due par l'intéressé 
est imputée 
sur les
 premières
 prestations 
qu'elle lui verse ultérieurement
ultérieures versées par sa caisse
.
53385 53385

                                                                                    
53386 53386
La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.
53387 53387

                                                                                    
53388 53388
Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2.