Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
53382 | 53382 |
###### Article D322-3 |
53383 | 53383 | |
53384 | 53384 |
Lorsque le bénéficiaire de soins est dispensé de l'avance des frais, sa caisse est tenue d'imputer la participation due par l'intéressé est imputée sur les premières prestations qu'elle lui verse ultérieurement ultérieures versées par sa caisse . |
53385 | 53385 | |
53386 | 53386 |
La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée. |
53387 | 53387 | |
53388 | 53388 |
Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2. |