Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
48416 |
##### Article D131-6-3 |
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48417 | ||
48418 |
Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par les articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 fixée à : |
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48419 | ||
48420 |
a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ; |
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48421 | ||
48422 |
b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ; |
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48423 | ||
48424 |
c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b. |
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49176 | 49186 |
####### Article D161-1-1-1 |
49177 | 49187 | |
49178 | 49188 |
La durée de l'exonération prévue au premier alinéa Pour l'application des dispositions de l'article D L . 161-1-1 est prolongée dans la limite de vingt-quatre mois, dans les conditions définies au présent article, pour les chefs d'entreprise aux travailleurs indépendants relevant de l'article 50-0 ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts , lorsqu'ils en font la demande. |
49179 | ||
49180 |
Lorsque le revenu professionnel déterminé en application |
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49188 |
: |
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49189 | ||
49190 |
1° L'exonération cesse à l'issue de la période prévue au c de l'article D. 131-6-3 ; |
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49191 | ||
49180 | 49192 |
2° Le plafond de revenus ou de rémunérations mentionné dans la première phrase de l'article L. 131-6 du présent code ou des 161-1-1 est égal au seuil fixé par les articles L. 731-14 à L. 731-22 50-0 et 102 ter du code rural est inférieur au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, l'exonération est totale. |
49181 | ||
49182 | 49192 |
Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des général des impôts compte tenu des abattements prévus par ces articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est au plus égal à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'exonération porte : |
49183 | ||
49184 | 49192 |
a) sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des . Il est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles L . 731-14 à L. 731-22 du code rural inférieure au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; |
49185 | ||
49186 |
b) et sur la moitié des mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural excédant ce montant. |
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49187 | ||
49188 |
La demande d'exonération est formulée par écrit auprès des organismes de sécurité sociale chargés de recouvrer les cotisations au plus tard à la date d'échéance du premier avis d'appel des cotisations suivant le douzième mois de l'exonération prévue à l'article D. 161-1-1. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions à l'issue des douze premiers mois de prolongation de l'exonération. |
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49194 |
####### Article D161-1-1-2 |
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49195 | ||
49196 |
Pour l'application du 2° de l'article L. 161-1-3, l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales calcule, au titre de la période trimestrielle ou mensuelle au cours de laquelle le dépassement des seuils fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts a eu lieu, une régularisation sur la fraction de chiffre d'affaires correspondante, par application des taux mentionnés aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2. |
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49197 | ||
49198 |
Cette régularisation est exigible à la même date que l'échéance suivante. |