Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er mai 2009 (version 53f48a2)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2009.

48416
##### Article D131-6-3
48417

                        
48418
Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par les articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 fixée à :
48419

                        
48420
a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
48421

                        
48422
b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ;
48423

                        
48424
c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.
   

                    
49176 49186
####### Article D161-1-1-1
49177 49187

                                                                                    
49178 49188
La durée de l'exonération prévue au premier alinéa
Pour l'application des dispositions
 de l'article 
D
L
. 161-1-1 
est prolongée dans la limite de vingt-quatre mois, dans les conditions définies au présent article, pour les chefs d'entreprise
aux travailleurs indépendants
 relevant 
de l'article 50-0 ou
des régimes définis aux articles 50-0 et
 102 ter du code général des impôts
, lorsqu'ils en font la demande.
49179

                                                                                    
49180
Lorsque le revenu professionnel déterminé en application
49188
 :
49189

                                                                                    
49190
1° L'exonération cesse à l'issue de la période prévue au c de l'article D. 131-6-3 ;
49191

                                                                                    
49180 49192
2° Le plafond de revenus ou de rémunérations mentionné dans la première phrase
 de l'article L. 
131-6 du présent code ou des
161-1-1 est égal au seuil fixé par les
 articles 
L. 731-14 à L. 731-22
50-0 et 102 ter
 du code 
rural est inférieur au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, l'exonération est totale.
49181

                                                                                    
49182 49192
Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des
général des impôts compte tenu des abattements prévus par ces
 articles
 L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est au plus égal à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'exonération porte :
49183

                                                                                    
49184 49192
a) sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des
. Il est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces
 articles
 L
.
 731-14 à L. 731-22 du code rural inférieure au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
49185

                                                                                    
49186
b) et sur la moitié des mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural excédant ce montant.
49187

                                                                                    
49188
La demande d'exonération est formulée par écrit auprès des organismes de sécurité sociale chargés de recouvrer les cotisations au plus tard à la date d'échéance du premier avis d'appel des cotisations suivant le douzième mois de l'exonération prévue à l'article D. 161-1-1. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions à l'issue des douze premiers mois de prolongation de l'exonération.
   

                    
49194
####### Article D161-1-1-2
49195

                        
49196
Pour l'application du 2° de l'article L. 161-1-3, l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales calcule, au titre de la période trimestrielle ou mensuelle au cours de laquelle le dépassement des seuils fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts a eu lieu, une régularisation sur la fraction de chiffre d'affaires correspondante, par application des taux mentionnés aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2.
49197

                        
49198
Cette régularisation est exigible à la même date que l'échéance suivante.