Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 avril 2009 (version 2845a43)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2009.

1177 1177
###### Article L133-6-8
1178 1178

                                                                                    
1179 1179
Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts
. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale
. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
1180 1180

                                                                                    
1181 1181
L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
1182 1182

                                                                                    
1183 1183
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
1184 1184

                                                                                    
1185 1185
Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés.
   

                    
3009 3009
####### Article L161-1-3
3010 3010

                                                                                    
3011 3011
Lorsque le créateur ou le repreneur
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, lorsque les créateurs ou repreneurs
 d'entreprise 
bénéficie de l'allocation parentale d'éducation dans les conditions prévues
bénéficient de l'exonération prévue
 à l'article L. 
532-4-1, il bénéficie
161-1-1 et relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts :
3012

                                                                                    
3013
1° Les dispositions de l'article L. 133-6-8 du présent code leur sont appliquées sans demande préalable ;
3014

                                                                                    
3011 3015
2° En cas de dépassement des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, les travailleurs indépendants cessent de bénéficier
 de l'exonération de cotisations 
de sécurité sociale 
prévue à l'article L. 161-1-
2
1 du présent code, et les cotisations dues au titre de la part du chiffre d'affaires excédant lesdits seuils font l'objet d'une régularisation émise par l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations sociales ;
3016

                                                                                    
3011 3017
3° Un décret prévoit les modalités de mise en œuvre du présent article
.