Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er avril 2009 (version 4f4a2d2)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2009.

1075 1075
###### Article L133-5
1076 1076

                                                                                    
1077 1077
Les déclarations sociales que les entreprises et autres cotisants sont tenus d'adresser aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural ou visés aux articles L. 
223-16
3141-30
 et L. 
351-21
5427-1
 du code du travail peuvent être faites par voie électronique soit directement auprès de chacun de ces organismes, soit auprès d'un organisme désigné par eux à cet effet et agréé ou, à défaut, désigné par l'Etat.
1078 1078

                                                                                    
1079 1079
L'accusé de réception des déclarations effectuées par voie électronique est établi dans les mêmes conditions.
1080 1080

                                                                                    
1081 1081
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des déclarations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique.
1082 1082

                                                                                    
1083 1083
Pour les déclarations devant être accompagnées d'un paiement, l'inscription au service de télérèglement dispense l'entreprise ou autre cotisant, à l'égard des organismes visés au premier alinéa du présent article, de toute autre formalité préalable à l'utilisation du télérèglement. La transmission aux établissements de crédit de l'adhésion de l'entreprise ou autre cotisant à ce service de télérèglement pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par convention conclue entre les établissements de crédit et les organismes visés au premier alinéa.
   

                    
1085 1085
###### Article L133-5-1
1086 1086

                                                                                    
1087 1087
Toute 
entreprise répondant aux conditions fixées aux articles
association employant moins de dix salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article
 L. 133-5
-2 et L. 133-5-3 peut adhérer à un
, bénéficie d'un
 service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale
 proposé par des organismes agréés ou habilités par l'Etat. Ce service
, dénommé "service emploi
-entreprise", comprend soit l'accès à une procédure informatisée de déclaration, dénommée "déclaration unifiée de
 associations". Ce service est organisé par les unions de recouvrement des
 cotisations 
sociales individualisée", soit la fourniture d'un "titre emploi-entreprise".
1088

                                                                                    
1089
Le recours à la "déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée" ou au "titre emploi-entreprise" permet notamment à l'entreprise :
1090

                                                                                    
1091
1
1087
de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l'autorité administrative.
1088

                                                                                    
1089
Ce service permet à l'association :
1090

                                                                                    
1091
1° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail ;
1092

                                                                                    
1091 1093
2
° D'obtenir
 du "service emploi-entreprise"
 le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations 
ou
et
 contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;
1092 1094

                                                                                    
1093 1095
2
3
° D'effectuer
, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5,
 les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au 
code de la sécurité sociale et aux articles L. 223-16 et
présent code, au code rural et à l'article
 L. 351-21 du code du travail.
1094 1096

                                                                                    
1095 1097
Le
Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au
 "service emploi
-entreprise" ne peut être utilisé par les entreprises relevant des dispositions de l'article L. 620-9 du code du travail.
 associations" sont réglées par virement ou par tout autre mode de paiement dématérialisé proposé par l'organisme de recouvrement.
   

                    
1097 1099
###### Article L133-5-2
1098 1100

                                                                                    
1099 1101
La déclaration unifiée de
Lorsque l'employeur utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise ", les
 cotisations 
sociales individualisée peut être utilisée par toute entreprise employant moins de dix salariés ou employant des salariés dont l'activité, en son sein, n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile.
1100

                                                                                    
1101 1101
Le recours à cette déclaration permet à l'entreprise de recevoir du "service emploi-entreprise" les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent à l'égard de chaque salarié en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles
et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre
 les organismes 
nationaux 
gérant 
ce service
ces régimes.A défaut d'accord, ces modalités
 sont 
autorisés, à cet effet, à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes intéressées.
fixées par décret.
   

                    
1103
###### Article L133-5-3
1104

                        
1105
Lorsque l'employeur utilise le "titre emploi-entreprise", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié concerné sont recouvrées et contrôlées par des organismes habilités par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes.
   

                    
1107
###### Article L133-5-4
1108

                        
1109
Toute association employant moins de dix salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article L. 133-5, bénéficie d'un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale, dénommé "service emploi associations". Ce service est organisé par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l'autorité administrative.
1110

                        
1111
Ce service permet à l'association :
1112

                        
1113
1° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail ;
1114

                        
1115
2° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;
1116

                        
1117
3° D'effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au présent code, au code rural et à l'article L. 351-21 du code du travail.
1118

                        
1119
Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au "service emploi associations" sont réglées par virement ou par tout autre mode de paiement dématérialisé proposé par l'organisme de recouvrement.
   

                    
1121
###### Article L133-5-5
1122

                        
1123
Lorsque l'employeur utilise le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret.
   

                    
7470 7448
###### Article L241-17
7471 7449

                                                                                    
7472 7450
I.-Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
7473 7451

                                                                                    
7474 7452
Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
7475 7453

                                                                                    
7476 7454
II.-La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.
7477 7455

                                                                                    
7478 7456
III.-Le cumul de la réduction prévue au I avec l'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.
7479 7457

                                                                                    
7480 7458
IV.-Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-
3, L. 133-5-5
2
, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l'article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.
   

                    
19327
####### Article R133-10
19328

                        
19329
Le titre emploi-entreprise occasionnel comprend un volet social, qui comporte notamment les mentions suivantes :
19330

                        
19331
1° Mentions relatives au salarié :
19332

                        
19333
a) Les nom et prénom ;
19334

                        
19335
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
19336

                        
19337
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
19338

                        
19339
a) La période d'emploi ;
19340

                        
19341
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
19342

                        
19343
c) Les éléments constituant la rémunération ;
19344

                        
19345
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
19346

                        
19347
e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
19348

                        
19349
f) Le montant des frais professionnels ;
19350

                        
19351
3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.
   

                    
19353
####### Article R133-11
19354

                        
19355
Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.
19356

                        
19357
Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :
19358

                        
19359
1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
19360

                        
19361
2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
   

                    
19363
####### Article R133-12
19364

                        
19365
Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social.
19366

                        
19367
Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1 et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
   

                    
19369
####### Article R133-13
19370

                        
19371
Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues dans les conditions suivantes :
19372

                        
19373
1° Lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
19374

                        
19375
2° Lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
   

                    
19377
####### Article R133-14
19378

                        
19379
Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
   

                    
19381
####### Article R133-15
19382

                        
19383
Les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
19384

                        
19385
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
19386

                        
19387
Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel peut être effectué par chèque bancaire ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
19388

                        
19389
Lorsque l'employeur utilise la version électronique du titre emploi-entreprise occasionnel, il doit effectuer le versement des cotisations et contributions sociales correspondantes par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.
   

                    
19391
####### Article R133-16
19392

                        
19393
A défaut d'accord prévu au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3, les modalités de transmission des déclarations des employeurs qui recourent au titre emploi-entreprise occasionnel et de répartition de leurs versements de cotisations et contributions sont régies par les dispositions du présent article.
19394

                        
19395
Les opérations de transmission des informations et de répartition des versements mentionnées au premier alinéa ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
19396

                        
19397
Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice des autres régimes dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
19398

                        
19399
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
   

                    
28094
####### Article R243-6-4
28095

                        
28096
L'employeur qui utilise le "titre emploi-service entreprise" verse le montant des cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié auprès de l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont il relève, dans les douze premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
   

                    
48573 48479
####### Article D133-5
48574 48480

                                                                                    
48575 48481
Les organismes habilités à 
mettre en oeuvre le
proposer le service "
 titre emploi-
service 
entreprise 
occasionnel sont :
48576

                                                                                    
48577
- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
48578
- les
48481
" conformément aux articles L. 1273-1 à L. 1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D. 1273-1 à D. 1273-8 du code du travail :
48482

                                                                                    
48578 48483
1° Les
 unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
48579
- les
48579 48485
2° Les
 centres nationaux de traitement du titre emploi-
service 
entreprise
 occasionnel
 gérés par des organismes de recouvrement du régime général de 
la 
sécurité sociale désignés par 
arrêté du ministre chargé de la
le directeur de l'Agence centrale des organismes de
 sécurité sociale.
 Pour cette mission, l'organisme de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
   

                    
48593
####### Article D133-9
48594

                        
48595
Les organismes habilités à mettre en oeuvre le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont :
48596

                        
48597
1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
48598

                        
48599
2° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
48600

                        
48601
3° Les centres nationaux de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour cette mission, l'union de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
48602

                        
48603
Sur la base des informations communiquées par l'employeur, le centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises compétent calcule les contributions et cotisations sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie destiné à être remis par l'employeur au salarié.
48604

                        
48605
Le bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail. Toutefois, la mention des primes et indemnités, hors avantages en nature et remboursements de frais, peut faire l'objet d'un regroupement, en maintenant cependant une distinction entre celles qui entrent dans l'assiette de vérification du salaire minimum légal et celles qui en sont exclues.
48606

                        
48607
Afin d'assurer ces opérations, l'employeur communique au centre de traitement :
48608

                        
48609
1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
48610

                        
48611
2° Le volet social, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Par exception, lorsque le contrat de travail débute après le 21 du mois, le premier volet social doit être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat.
48612

                        
48613
Le centre national de traitement adresse à l'employeur, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le bulletin de paie à remettre au salarié.
48614

                        
48615
Le décompte des cotisations et contributions dues est envoyé au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception du volet social.
   

                    
48617
####### Article D133-10
48618

                        
48619
Le recours au " service chèque-emploi pour les très petites entreprises " vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
   

                    
48621
####### Article D133-11
48622

                        
48623
Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 133-9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
48624

                        
48625
Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
48626

                        
48627
Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire.
   

                    
48629
####### Article D133-12
48630

                        
48631
A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions du présent article.
48632

                        
48633
Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
48634

                        
48635
Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice de régimes autres que ceux dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
48636

                        
48637
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
   

                    
48487
####### Article D133-6
48488

                        
48489
Sur la base des informations communiquées, chaque mois, par l'employeur, le centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur calcule les cotisations et contributions sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie mentionné à l'article D. 1273-6 du code du travail.
48490

                        
48491
Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des cotisations et contributions dues, au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception de la déclaration mensuelle.
   

                    
48493
####### Article D133-7
48494

                        
48495
L'organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale territorialement compétent est habilité à recouvrer et contrôler les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-service entreprise.
   

                    
48645 48513
####### Article D133-13-8
48646 48514

                                                                                    
48647 48515
L'organisme de recouvrement dont relève l'association accomplit, sur le compte bancaire désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales décomptées, le 
huitième
douzième
 jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées.
   

                    
53913 53781
####### Article D351-1-4
53914 53782

                                                                                    
53915 53783
La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après le soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004
 et avant le 1er janvier 2009
, à :
53916 53784

                                                                                    
53917 53785
1° 0,
 
75 % du premier au quatrième trimestre ;
53918 53786

                                                                                    
53919 53787
2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;
53920 53788

                                                                                    
53921 53789
3° ou, quel que soit son rang, 1,
 
25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré
.
53790

                                                                                    
53921 53791
La majoration est égale à 1, 25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009
.
53922 53792

                                                                                    
53923 53793
Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire ou du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.
53924 53794

                                                                                    
53925 53795
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.
53796

                                                                                    
53797
La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article L. 351-12.
   

                    
53987 53859
###### Article D351-2-1
53988 53860

                                                                                    
53989 53861
Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 958,21 euros par an au 1er janvier 2008.
53990 53862

                                                                                    
53991 53863
Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.
53992 53864

                                                                                    
53993 53865
Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.
53994 53866

                                                                                    
53995 53867
Ce
Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10, ce
 montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 603,41 euros par an au 1er janvier 
2008
2006
 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
53996 53868

                                                                                    
53997 53869
Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.
53998 53870

                                                                                    
53999 53871
Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et 
rente
rentes
 mentionnées au deuxième
 et au troisième
 alinéa de l'article L. 351-10.
 La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum.
   

                    
53873
###### Article D351-2-2
53874

                        
53875
La durée d'assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.
53876

                        
53877
Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.