Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1075 | 1075 |
###### Article L133-5 |
1076 | 1076 | |
1077 | 1077 |
Les déclarations sociales que les entreprises et autres cotisants sont tenus d'adresser aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 3141-30 et L. 351-21 5427-1 du code du travail peuvent être faites par voie électronique soit directement auprès de chacun de ces organismes, soit auprès d'un organisme désigné par eux à cet effet et agréé ou, à défaut, désigné par l'Etat. |
1078 | 1078 | |
1079 | 1079 |
L'accusé de réception des déclarations effectuées par voie électronique est établi dans les mêmes conditions. |
1080 | 1080 | |
1081 | 1081 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des déclarations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique. |
1082 | 1082 | |
1083 | 1083 |
Pour les déclarations devant être accompagnées d'un paiement, l'inscription au service de télérèglement dispense l'entreprise ou autre cotisant, à l'égard des organismes visés au premier alinéa du présent article, de toute autre formalité préalable à l'utilisation du télérèglement. La transmission aux établissements de crédit de l'adhésion de l'entreprise ou autre cotisant à ce service de télérèglement pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par convention conclue entre les établissements de crédit et les organismes visés au premier alinéa. |
1085 | 1085 |
###### Article L133-5-1 |
1086 | 1086 | |
1087 | 1087 |
Toute entreprise répondant aux conditions fixées aux articles association employant moins de dix salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article L. 133-5 -2 et L. 133-5-3 peut adhérer à un , bénéficie d'un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale proposé par des organismes agréés ou habilités par l'Etat. Ce service , dénommé "service emploi -entreprise", comprend soit l'accès à une procédure informatisée de déclaration, dénommée "déclaration unifiée de associations". Ce service est organisé par les unions de recouvrement des cotisations sociales individualisée", soit la fourniture d'un "titre emploi-entreprise". |
1088 | ||
1089 |
Le recours à la "déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée" ou au "titre emploi-entreprise" permet notamment à l'entreprise : |
|
1090 | ||
1091 |
1 |
|
1087 |
de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l'autorité administrative. |
|
1088 | ||
1089 |
Ce service permet à l'association : |
|
1090 | ||
1091 |
1° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail ; |
|
1092 | ||
1091 | 1093 |
2 ° D'obtenir du "service emploi-entreprise" le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations ou et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ; |
1092 | 1094 | |
1093 | 1095 |
2 3 ° D'effectuer , dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale et aux articles L. 223-16 et présent code, au code rural et à l'article L. 351-21 du code du travail. |
1094 | 1096 | |
1095 | 1097 |
Le Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au "service emploi -entreprise" ne peut être utilisé par les entreprises relevant des dispositions de l'article L. 620-9 du code du travail. associations" sont réglées par virement ou par tout autre mode de paiement dématérialisé proposé par l'organisme de recouvrement. |
1097 | 1099 |
###### Article L133-5-2 |
1098 | 1100 | |
1099 | 1101 |
La déclaration unifiée de Lorsque l'employeur utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise ", les cotisations sociales individualisée peut être utilisée par toute entreprise employant moins de dix salariés ou employant des salariés dont l'activité, en son sein, n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile. |
1100 | ||
1101 | 1101 |
Le recours à cette déclaration permet à l'entreprise de recevoir du "service emploi-entreprise" les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent à l'égard de chaque salarié en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ce service ces régimes.A défaut d'accord, ces modalités sont autorisés, à cet effet, à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes intéressées. fixées par décret. |
1103 |
###### Article L133-5-3 |
|
1104 | ||
1105 |
Lorsque l'employeur utilise le "titre emploi-entreprise", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié concerné sont recouvrées et contrôlées par des organismes habilités par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. |
|
1107 |
###### Article L133-5-4 |
|
1108 | ||
1109 |
Toute association employant moins de dix salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article L. 133-5, bénéficie d'un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale, dénommé "service emploi associations". Ce service est organisé par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l'autorité administrative. |
|
1110 | ||
1111 |
Ce service permet à l'association : |
|
1112 | ||
1113 |
1° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail ; |
|
1114 | ||
1115 |
2° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ; |
|
1116 | ||
1117 |
3° D'effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au présent code, au code rural et à l'article L. 351-21 du code du travail. |
|
1118 | ||
1119 |
Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au "service emploi associations" sont réglées par virement ou par tout autre mode de paiement dématérialisé proposé par l'organisme de recouvrement. |
|
1121 |
###### Article L133-5-5 |
|
1122 | ||
1123 |
Lorsque l'employeur utilise le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret. |
|
7470 | 7448 |
###### Article L241-17 |
7471 | 7449 | |
7472 | 7450 |
I.-Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction. |
7473 | 7451 | |
7474 | 7452 |
Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa. |
7475 | 7453 | |
7476 | 7454 |
II.-La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant. |
7477 | 7455 | |
7478 | 7456 |
III.-Le cumul de la réduction prévue au I avec l'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés. |
7479 | 7457 | |
7480 | 7458 |
IV.-Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5- 3, L. 133-5-5 2 , L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l'article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. |
19327 |
####### Article R133-10 |
|
19328 | ||
19329 |
Le titre emploi-entreprise occasionnel comprend un volet social, qui comporte notamment les mentions suivantes : |
|
19330 | ||
19331 |
1° Mentions relatives au salarié : |
|
19332 | ||
19333 |
a) Les nom et prénom ; |
|
19334 | ||
19335 |
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ; |
|
19336 | ||
19337 |
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération : |
|
19338 | ||
19339 |
a) La période d'emploi ; |
|
19340 | ||
19341 |
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ; |
|
19342 | ||
19343 |
c) Les éléments constituant la rémunération ; |
|
19344 | ||
19345 |
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ; |
|
19346 | ||
19347 |
e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ; |
|
19348 | ||
19349 |
f) Le montant des frais professionnels ; |
|
19350 | ||
19351 |
3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur. |
|
19353 |
####### Article R133-11 |
|
19354 | ||
19355 |
Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel. |
|
19356 | ||
19357 |
Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement : |
|
19358 | ||
19359 |
1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ; |
|
19360 | ||
19361 |
2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération. |
|
19363 |
####### Article R133-12 |
|
19364 | ||
19365 |
Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social. |
|
19366 | ||
19367 |
Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1 et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie. |
|
19369 |
####### Article R133-13 |
|
19370 | ||
19371 |
Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues dans les conditions suivantes : |
|
19372 | ||
19373 |
1° Lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ; |
|
19374 | ||
19375 |
2° Lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant. |
|
19377 |
####### Article R133-14 |
|
19378 | ||
19379 |
Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail. |
|
19381 |
####### Article R133-15 |
|
19382 | ||
19383 |
Les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. |
|
19384 | ||
19385 |
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées. |
|
19386 | ||
19387 |
Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel peut être effectué par chèque bancaire ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique. |
|
19388 | ||
19389 |
Lorsque l'employeur utilise la version électronique du titre emploi-entreprise occasionnel, il doit effectuer le versement des cotisations et contributions sociales correspondantes par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5. |
|
19391 |
####### Article R133-16 |
|
19392 | ||
19393 |
A défaut d'accord prévu au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3, les modalités de transmission des déclarations des employeurs qui recourent au titre emploi-entreprise occasionnel et de répartition de leurs versements de cotisations et contributions sont régies par les dispositions du présent article. |
|
19394 | ||
19395 |
Les opérations de transmission des informations et de répartition des versements mentionnées au premier alinéa ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion. |
|
19396 | ||
19397 |
Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice des autres régimes dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées. |
|
19398 | ||
19399 |
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision. |
|
28094 |
####### Article R243-6-4 |
|
28095 | ||
28096 |
L'employeur qui utilise le "titre emploi-service entreprise" verse le montant des cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié auprès de l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont il relève, dans les douze premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées. |
|
48573 | 48479 |
####### Article D133-5 |
48574 | 48480 | |
48575 | 48481 |
Les organismes habilités à mettre en oeuvre le proposer le service " titre emploi- service entreprise occasionnel sont : |
48576 | ||
48577 |
- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; |
|
48578 |
- les |
|
48481 |
" conformément aux articles L. 1273-1 à L. 1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D. 1273-1 à D. 1273-8 du code du travail : |
|
48482 | ||
48578 | 48483 |
1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; |
48579 |
- les |
|
48579 | 48485 |
2° Les centres nationaux de traitement du titre emploi- service entreprise occasionnel gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour cette mission, l'organisme de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
48593 |
####### Article D133-9 |
|
48594 | ||
48595 |
Les organismes habilités à mettre en oeuvre le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont : |
|
48596 | ||
48597 |
1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; |
|
48598 | ||
48599 |
2° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; |
|
48600 | ||
48601 |
3° Les centres nationaux de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour cette mission, l'union de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
|
48602 | ||
48603 |
Sur la base des informations communiquées par l'employeur, le centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises compétent calcule les contributions et cotisations sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie destiné à être remis par l'employeur au salarié. |
|
48604 | ||
48605 |
Le bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail. Toutefois, la mention des primes et indemnités, hors avantages en nature et remboursements de frais, peut faire l'objet d'un regroupement, en maintenant cependant une distinction entre celles qui entrent dans l'assiette de vérification du salaire minimum légal et celles qui en sont exclues. |
|
48606 | ||
48607 |
Afin d'assurer ces opérations, l'employeur communique au centre de traitement : |
|
48608 | ||
48609 |
1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ; |
|
48610 | ||
48611 |
2° Le volet social, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Par exception, lorsque le contrat de travail débute après le 21 du mois, le premier volet social doit être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat. |
|
48612 | ||
48613 |
Le centre national de traitement adresse à l'employeur, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le bulletin de paie à remettre au salarié. |
|
48614 | ||
48615 |
Le décompte des cotisations et contributions dues est envoyé au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception du volet social. |
|
48617 |
####### Article D133-10 |
|
48618 | ||
48619 |
Le recours au " service chèque-emploi pour les très petites entreprises " vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail. |
|
48621 |
####### Article D133-11 |
|
48622 | ||
48623 |
Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 133-9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. |
|
48624 | ||
48625 |
Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées. |
|
48626 | ||
48627 |
Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire. |
|
48629 |
####### Article D133-12 |
|
48630 | ||
48631 |
A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions du présent article. |
|
48632 | ||
48633 |
Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion. |
|
48634 | ||
48635 |
Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice de régimes autres que ceux dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées. |
|
48636 | ||
48637 |
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision. |
|
48487 |
####### Article D133-6 |
|
48488 | ||
48489 |
Sur la base des informations communiquées, chaque mois, par l'employeur, le centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur calcule les cotisations et contributions sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie mentionné à l'article D. 1273-6 du code du travail. |
|
48490 | ||
48491 |
Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des cotisations et contributions dues, au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception de la déclaration mensuelle. |
|
48493 |
####### Article D133-7 |
|
48494 | ||
48495 |
L'organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale territorialement compétent est habilité à recouvrer et contrôler les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-service entreprise. |
|
48645 | 48513 |
####### Article D133-13-8 |
48646 | 48514 | |
48647 | 48515 |
L'organisme de recouvrement dont relève l'association accomplit, sur le compte bancaire désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales décomptées, le huitième douzième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées. |
53913 | 53781 |
####### Article D351-1-4 |
53914 | 53782 | |
53915 | 53783 |
La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après le soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009 , à : |
53916 | 53784 | |
53917 | 53785 |
1° 0, 75 % du premier au quatrième trimestre ; |
53918 | 53786 | |
53919 | 53787 |
2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ; |
53920 | 53788 | |
53921 | 53789 |
3° ou, quel que soit son rang, 1, 25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré . |
53790 | ||
53921 | 53791 |
La majoration est égale à 1, 25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009 . |
53922 | 53792 | |
53923 | 53793 |
Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire ou du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire. |
53924 | 53794 | |
53925 | 53795 |
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année. |
53796 | ||
53797 |
La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article L. 351-12. |
|
53987 | 53859 |
###### Article D351-2-1 |
53988 | 53860 | |
53989 | 53861 |
Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 958,21 euros par an au 1er janvier 2008. |
53990 | 53862 | |
53991 | 53863 |
Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. |
53992 | 53864 | |
53993 | 53865 |
Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite. |
53994 | 53866 | |
53995 | 53867 |
Ce Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 603,41 euros par an au 1er janvier 2008 2006 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. |
53996 | 53868 | |
53997 | 53869 |
Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1. |
53998 | 53870 | |
53999 | 53871 |
Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rente rentes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 351-10. La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum. |
53873 |
###### Article D351-2-2 |
|
53874 | ||
53875 |
La durée d'assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres. |
|
53876 | ||
53877 |
Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre. |