Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2009 (version ac66470)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2009.

9678 9678
##### Article L374-1
9679 9679

                                                                                    
9680 9680
L'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par les articles L. 341-1 et suivants du code du travail est tenu de rembourser aux organismes de sécurité sociale le montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident du travail versées à l'intéressé, si celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant entraîné le versement des prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles.
9681 9681

                                                                                    
9682 9682
En ce qui concerne les autres travailleurs étrangers, les employeurs sont également tenus à ce remboursement s'ils ne justifient pas que les intéressés leur ont présenté soit un document attestant qu'ils ont subi un contrôle médical prévu par les accords internationaux visant la circulation, le séjour et l'exercice des activités professionnelles salariées, soit une attestation de visite médicale délivrée par les services de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l'Office français de l'immigration et de l'intégration
.
9683 9683

                                                                                    
9684 9684
Si pendant la période de référence au cours de laquelle ont été remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, le travailleur étranger a été occupé irrégulièrement par plusieurs employeurs, ceux-ci sont tenus au remboursement prévu, au prorata du temps pendant lequel chacun d'eux a occupé le travailleur.
9685 9685

                                                                                    
9686 9686
L'action en remboursement des prestations versées soit directement à l'assuré, soit par l'intermédiaire d'un tiers payant se prescrit par deux ans à compter de la date du versement des prestations.
9687 9687

                                                                                    
9688 9688
Un décret fixe le montant maximum du remboursement qui peut être ainsi réclamé.
9689 9689

                                                                                    
9690 9690
Un décret précisera la date et les conditions d'application de ces dispositions.
   

                    
56658 56658
##### Article D512-2
56659 56659

                                                                                    
56660 56660
La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
56661 56661

                                                                                    
56662 56662
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
56663 56663

                                                                                    
56664 56664
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l'Office français de l'immigration et de l'intégration
 à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
56665 56665

                                                                                    
56666 56666
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
56667 56667

                                                                                    
56668 56668
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
56669 56669

                                                                                    
56670 56670
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
56671 56671

                                                                                    
56672 56672
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
56673 56673

                                                                                    
56674 56674
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.