Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
46217 | 46217 |
######## Article R931-10-38 |
46218 | 46218 | |
46219 | 46219 |
La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 931-10-25 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 10° et 12° de l'article R. 931-10-21. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé nanti au sens de l'article L. 431-4 211-20 du code monétaire et financier. |
46220 | 46220 | |
46221 | 46221 |
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 931-10-21, la fraction courue du coupon est prise en compte. |
46222 | 46222 | |
46223 | 46223 |
A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté. |
46461 | 46461 |
####### Article R931-10-59 |
46462 | 46462 | |
46463 | 46463 |
Les montants prévus aux articles R. 931-10-57 et R. 931-10-58 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible. |
46464 | 46464 | |
46465 | 46465 |
Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : |
46466 | 46466 | |
46467 | 46467 |
a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ; |
46468 | 46468 | |
46469 | 46469 |
b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ; |
46470 | 46470 | |
46471 | 46471 |
c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 931-10-21, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 4° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ; |
46472 | 46472 | |
46473 | 46473 |
d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment de l'article L. 431-7 des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 du code monétaire et financier. |
46474 | 46474 | |
46475 | 46475 |
La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |