Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2009 (version de09abd)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2009.

46217 46217
######## Article R931-10-38
46218 46218

                                                                                    
46219 46219
La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 931-10-25 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 10° et 12° de l'article R. 931-10-21. Ces valeurs sont déposées sur un compte 
gagé
nanti
 au sens de l'article L. 
431-4
211-20
 du code monétaire et financier.
46220 46220

                                                                                    
46221 46221
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 931-10-21, la fraction courue du coupon est prise en compte.
46222 46222

                                                                                    
46223 46223
A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
   

                    
46461 46461
####### Article R931-10-59
46462 46462

                                                                                    
46463 46463
Les montants prévus aux articles R. 931-10-57 et R. 931-10-58 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.
46464 46464

                                                                                    
46465 46465
Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
46466 46466

                                                                                    
46467 46467
a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ;
46468 46468

                                                                                    
46469 46469
b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;
46470 46470

                                                                                    
46471 46471
c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 931-10-21, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 4° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;
46472 46472

                                                                                    
46473 46473
d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment 
de l'article L. 431-7
des articles L. 211-36 et L. 211-36-1
 du code monétaire et financier.
46474 46474

                                                                                    
46475 46475
La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.