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@@ -24080,15 +24080,13 @@ La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par d |
24080 | 24080 |
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24081 | 24081 |
Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés. |
24082 | 24082 |
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24083 |
-5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation d'actes requérant l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. |
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24084 |
- |
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24085 |
-La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° du présent article. |
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24083 |
+5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° du présent article. |
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24086 | 24084 |
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24087 | 24085 |
###### Article R162-32-1 |
24088 | 24086 |
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24089 | 24087 |
1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7. |
24090 | 24088 |
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24091 |
-2° Sont également exclus des forfaits, à l'exception de ceux couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile ou de ceux des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 : |
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24089 |
+2° Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 : |
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24092 | 24090 |
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24093 | 24091 |
- les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de laboratoire, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ; |
24094 | 24092 |
- les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers. |
... | ... |
@@ -24223,21 +24221,21 @@ Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission |
24223 | 24221 |
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24224 | 24222 |
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2. |
24225 | 24223 |
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24226 |
-###### Article R162-41-1 |
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24224 |
+Le montant de cet objectif est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants : |
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24227 | 24225 |
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24228 |
-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-41, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 dans le respect de l'objectif quantifié national fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-2. |
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24226 |
+1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ; |
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24229 | 24227 |
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24230 |
-Le taux de l'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionné au 1° du I de l'article L. 162-22-3 est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants : |
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24228 |
+2° L'évaluation des charges des établissements ; |
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24231 | 24229 |
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24232 |
-1° De l'état provisoire et de l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ; |
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24230 |
+3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ; |
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24233 | 24231 |
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24234 |
-2° Des prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de l'année en cours ; |
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24232 |
+4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés. |
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24235 | 24233 |
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24236 |
-3° De l'évaluation des charges des établissements et de leur situation financière ; |
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24234 |
+###### Article R162-41-1 |
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24237 | 24235 |
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24238 |
-4° De l'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ; |
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24236 |
+Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-41, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 dans le respect de l'objectif quantifié national fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-2. |
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24239 | 24237 |
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24240 |
-5° Des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés. |
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24238 |
+L'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionnée au 1° du I de l'article L. 162-22-3 est déterminée en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de l'année en cours. Il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins. |
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24241 | 24239 |
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24242 | 24240 |
###### Article R162-25 |
24243 | 24241 |
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... | ... |
@@ -24301,7 +24299,7 @@ La somme des taux de l'évolution tarifaire moyenne des établissements de la r |
24301 | 24299 |
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24302 | 24300 |
###### Article R162-41-4 |
24303 | 24301 |
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24304 |
-Le montant des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des charges de l'année précédente et l'état des charges du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des charges de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lui communique le dernier état des charges connu. |
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24302 |
+Le montant des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à l'Etat, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des charges de l'année précédente et l'état des charges du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des charges de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lui communique le dernier état des charges connu. |
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24305 | 24303 |
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24306 | 24304 |
Le montant s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux établissements de santé privés au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie. La consolidation des données nationales issues des différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1. Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la clôture de cet exercice. |
24307 | 24305 |
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... | ... |
@@ -24325,13 +24323,23 @@ Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont fi |
24325 | 24323 |
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24326 | 24324 |
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 et le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13. |
24327 | 24325 |
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24326 |
+Le montant de l'objectif mentionné à l'alinéa précédent est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants : |
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24327 |
+ |
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24328 |
+1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ; |
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24329 |
+ |
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24330 |
+2° L'évaluation des charges des établissements ; |
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24331 |
+ |
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24332 |
+3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ; |
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24333 |
+ |
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24334 |
+4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés. |
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24335 |
+ |
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24328 | 24336 |
###### Article R162-42-1 |
24329 | 24337 |
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24330 | 24338 |
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9. |
24331 | 24339 |
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24332 |
-Les tarifs nationaux des prestations et les montants des forfaits annuels sont déterminés en tenant compte notamment des éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 162-41-1 et de l'impact de l'application des coefficients géographiques à l'activité des établissements des zones concernées. |
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24340 |
+A cet effet, les tarifs nationaux des prestations et les montants des forfaits annuels sont déterminés en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et de l'impact de l'application des coefficients géographiques aux tarifs des établissements des zones concernées. |
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24333 | 24341 |
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24334 |
-Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il est également tenu compte du coût des prestations établi sur un échantillon représentatif d'établissements. |
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24342 |
+Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation. |
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24335 | 24343 |
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24336 | 24344 |
Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
24337 | 24345 |
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... | ... |
@@ -24341,7 +24349,7 @@ Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation |
24341 | 24349 |
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24342 | 24350 |
###### Article R162-42-2 |
24343 | 24351 |
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24344 |
-Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6, et de leur répartition par région, établissement, nature d'activité et prestation d'hospitalisation, est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-41-4. |
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24352 |
+Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-41-4. |
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24345 | 24353 |
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24346 | 24354 |
###### Article R162-42-3 |
24347 | 24355 |
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... | ... |
@@ -30199,7 +30207,11 @@ La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par |
30199 | 30207 |
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30200 | 30208 |
10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ; |
30201 | 30209 |
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30202 |
-11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais. |
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30210 |
+11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ; |
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30211 |
+ |
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30212 |
+12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32 ; |
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30213 |
+ |
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30214 |
+13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes mentionnés au 3° de l'article R. 162-32-1 facturés en sus des forfaits mentionnés au 12°. |
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30203 | 30215 |
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30204 | 30216 |
####### Article R322-1-1 |
30205 | 30217 |
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