Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8474 | 8474 |
##### Article L313-3 |
8475 | 8475 | |
8476 | 8476 |
Par membre de la famille, on entend : |
8477 | 8477 | |
8478 | 8478 |
1°) le conjoint de l'assuré. |
8479 | 8479 | |
8480 | 8480 |
Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 322-6 lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ; |
8481 | 8481 | |
8482 | 8482 |
2°) jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ; |
8483 | 8483 | |
8484 | 8484 |
3°) jusqu'à des âges limites et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : |
8485 | 8485 | |
8486 | 8486 |
a) les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ; |
8487 | 8487 | |
8488 | 8488 |
b) les enfants qui poursuivent leurs études ; |
8489 | 8489 | |
8490 | 8490 |
c) les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossiblité permanente de se livrer à un travail salarié ; |
8491 | 8491 | |
8492 | 8492 |
4°) l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
10878 | 10878 |
###### Article L434-10 |
10879 | 10879 | |
10880 | 10880 |
Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation , y compris adoptive, est légalement établie et les enfants adoptés ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié. |
10881 | 10881 | |
10882 | 10882 |
La rente est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le nombre des enfants bénéficiaires. |
10883 | 10883 | |
10884 | 10884 |
Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que les orphelins atteignent la limite d'âge qui leur est applicable. |
10885 | 10885 | |
10886 | 10886 |
S'il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée distinctement au regard des dispositions qui précèdent. |
10887 | 10887 | |
10888 | 10888 |
Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge, bénéficient des mêmes avantages que les enfants mentionnés aux précédents alinéas. |