Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 janvier 2009 (version 217cff3)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 2009.

8474 8474
##### Article L313-3
8475 8475

                                                                                    
8476 8476
Par membre de la famille, on entend :
8477 8477

                                                                                    
8478 8478
1°) le conjoint de l'assuré.
8479 8479

                                                                                    
8480 8480
Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 322-6 lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ;
8481 8481

                                                                                    
8482 8482
2°) jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, 
que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, 
qu'ils soient
 légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs,
 pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ;
8483 8483

                                                                                    
8484 8484
3°) jusqu'à des âges limites et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
8485 8485

                                                                                    
8486 8486
a) les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ;
8487 8487

                                                                                    
8488 8488
b) les enfants qui poursuivent leurs études ;
8489 8489

                                                                                    
8490 8490
c) les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossiblité permanente de se livrer à un travail salarié ;
8491 8491

                                                                                    
8492 8492
4°) l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10878 10878
###### Article L434-10
10879 10879

                                                                                    
10880 10880
Les enfants 
légitimes, les enfants naturels 
dont la filiation
, y compris adoptive,
 est légalement établie
 et les enfants adoptés
 ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
10881 10881

                                                                                    
10882 10882
La rente est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le nombre des enfants bénéficiaires.
10883 10883

                                                                                    
10884 10884
Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que les orphelins atteignent la limite d'âge qui leur est applicable.
10885 10885

                                                                                    
10886 10886
S'il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée distinctement au regard des dispositions qui précèdent.
10887 10887

                                                                                    
10888 10888
Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge, bénéficient des mêmes avantages que les enfants mentionnés aux précédents alinéas.