Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 janvier 2009 (version 684237d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

1599 1599
##### Article L135-10
1600 1600

                                                                                    
1601 1601
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales.
1602 1602

                                                                                    
1603 1603
La gestion financière du fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics, à des prestataires de services d'investissement qui exercent le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.
1604 1604

                                                                                    
1605 1605
Par dérogation à l'alinéa précédent, la gestion financière des actifs du fonds peut être assurée par ce dernier, sans recourir à des prestataires visés audit alinéa :
1606 1606

                                                                                    
1607 1607
- soit dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds ;
1608 1608
- soit quand le fonds décide d'investir dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme.
1609 1609

                                                                                    
1610 1610
Les conditions d'application de cette dérogation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de 1'économie et de la sécurité sociale.
1611 1611

                                                                                    
1612 1612
Les actifs que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers énumérés au 
I
II
 de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et les droits représentatifs d'un placement financier.