Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -461,7 +461,7 @@ Le Gouvernement informe les commissions compétentes des deux assemblées des me
461 461
 
462 462
 Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.
463 463
 
464
-Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 140-2 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.
464
+Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 141-3 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.
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466 466
 Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités administratives compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article.
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... ...
@@ -847,6 +847,8 @@ Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
847 847
 
848 848
 I.-Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.
849 849
 
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+Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
851
+
850 852
 II.-Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code.
851 853
 
852 854
 Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail dans les douze mois précédant la ou les embauches.
... ...
@@ -873,7 +875,9 @@ En ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur le revenu, la déduction des verse
873 875
 
874 876
 Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
875 877
 
876
-Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code.
878
+Le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce revenu est majoré des déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code.
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+
880
+Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
877 881
 
878 882
 Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
879 883
 
... ...
@@ -883,8 +887,6 @@ Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une
883 887
 
884 888
 Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
885 889
 
886
-Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés susceptibles de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent, pour l'année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le trimestre précédent la fraction visée à l'article L. 131-6-2 du présent code. Ce régime reste applicable au titre de l'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues par les articles précités du code général des impôts sont dépassées.
887
-
888 890
 ###### Article L131-6-1
889 891
 
890 892
 Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 136-3 et au premier alinéa de l'article L. 6331-51 du code du travail et lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n'est exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée.
... ...
@@ -1140,7 +1142,7 @@ Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales ment
1140 1142
 
1141 1143
 Le régime social des indépendants peut déléguer, par convention agréée par l'autorité administrative, la collecte et le traitement de cette déclaration aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-20 et L. 752-4. Cette convention détermine les modalités de transmission des informations recueillies aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations et contributions.
1142 1144
 
1143
-Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables.
1145
+Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6-8 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables.
1144 1146
 
1145 1147
 ###### Article L133-6-3
1146 1148
 
... ...
@@ -1190,6 +1192,20 @@ Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusi
1190 1192
 
1191 1193
 Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
1192 1194
 
1195
+##### Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
1196
+
1197
+###### Article L133-6-8
1198
+
1199
+Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
1200
+
1201
+L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
1202
+
1203
+Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
1204
+
1205
+Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés.
1206
+
1207
+##### Section 2 quater : Droits des cotisants
1208
+
1193 1209
 ##### Section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs
1194 1210
 
1195 1211
 ###### Article L133-7
... ...
@@ -1716,7 +1732,7 @@ Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'u
1716 1732
 
1717 1733
 La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 %.
1718 1734
 
1719
-Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet alinéa.
1735
+Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, l'article L. 133-6-8 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet article.
1720 1736
 
1721 1737
 ###### Article L136-4
1722 1738
 
... ...
@@ -1804,7 +1820,7 @@ c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
1804 1820
 
1805 1821
 d) (Abrogé)
1806 1822
 
1807
-e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
1823
+e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel de même que des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du code général des impôts;
1808 1824
 
1809 1825
 f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
1810 1826
 
... ...
@@ -1818,7 +1834,7 @@ a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'
1818 1834
 
1819 1835
 b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
1820 1836
 
1821
-II. bis.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A dudit code. Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts ainsi que pour les revenus exonérés en application du II de l'article 81 C du même code.
1837
+II. bis.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que des plus-values exonérées en application du 7 du II du même article. Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts ainsi que pour les revenus exonérés en application du II de l'article 81 C du même code.
1822 1838
 
1823 1839
 III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts.
1824 1840
 
... ...
@@ -2330,6 +2346,10 @@ Les relations financières entre l'Etat et les organismes concourant au financem
2330 2346
 
2331 2347
 Ces conventions ne peuvent prévoir, pour le versement des sommes dues par l'Etat au titre de l'article L. 131-7, une périodicité supérieure à dix jours. Toutefois, lorsque le dixième jour n'est pas un jour ouvré, les conventions précitées peuvent prévoir que ce versement sera effectué le premier jour ouvré suivant. Les régimes mentionnés à l'article L. 131-7 peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues par le présent alinéa.
2332 2348
 
2349
+Pour les prestations versées pour le compte de l'Etat ou pour les mesures qui font l'objet d'une compensation intégrale par l'Etat mentionnée à l'article L. 131-7, la différence entre le montant définitif de la dépense ou de la perte de recettes qui en résulte pour les organismes de base de sécurité sociale, du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice considéré, et le montant des versements de l'Etat au titre de cette compensation, sur la même période, est retracée dans l'état semestriel des sommes restant dues par l'Etat transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de janvier de l'exercice suivant, mentionné à l'article LO 111-10-1.
2350
+
2351
+Pour l'application de l'alinéa précédent, les versements ou reversements effectués par l'Etat ou les organismes concernés en application d'une loi de finances rectificative ou d'une loi de financement de la sécurité sociale sont réputés intervenir à la date de publication de ladite loi.
2352
+
2333 2353
 ### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
2334 2354
 
2335 2355
 #### Chapitre 1er : Expertise médicale
... ...
@@ -4030,6 +4050,10 @@ Les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 du code de la santé publique a
4030 4050
 
4031 4051
 Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro figure obligatoirement sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.
4032 4052
 
4053
+####### Article L162-5-16
4054
+
4055
+A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions dont l'exécution est assurée par des professionnels de santé exerçant en ville, les dépenses y afférentes constatées par les organismes de sécurité sociale sont imputées sur leurs versements à l'établissement de santé ou au centre de santé dans lequel exerce le médecin ayant effectué la prescription.
4056
+
4033 4057
 ##### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
4034 4058
 
4035 4059
 ###### Article L162-8
... ...
@@ -4522,7 +4546,7 @@ Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de
4522 4546
 
4523 4547
 ###### Article L162-16-5
4524 4548
 
4525
-Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-17-1 du code de la santé publique ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier, auquel s'ajoute une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités.
4549
+Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier, auquel s'ajoute une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités.
4526 4550
 
4527 4551
 A défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité, le prix de cession au public est fixé par décision du Comité économique des produits de santé et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l'inscription de la spécialité sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, ou lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours après l'obtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision. La fixation du prix de cession tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation du médicament et de l'amélioration du service médical apportée par le médicament appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du même code, ainsi que des frais inhérents à la gestion et à la délivrance de la spécialité pharmaceutique.
4528 4552
 
... ...
@@ -4564,7 +4588,7 @@ L'accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la di
4564 4588
 
4565 4589
 ###### Article L162-17
4566 4590
 
4567
-Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5124-17-1 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
4591
+Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
4568 4592
 
4569 4593
 Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
4570 4594
 
... ...
@@ -5248,7 +5272,13 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
5248 5272
 
5249 5273
 ####### Article L165-5
5250 5274
 
5251
-Les fabricants et les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux ventes réalisées en France est supérieur à 760 000 euros doivent déclarer chaque année à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les volumes vendus et le chiffre d'affaires réalisé en France des produits susmentionnés pris en charge par l'assurance maladie. Une copie de cette déclaration est adressée simultanément au comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3.
5275
+Les fabricants ou distributeurs sont tenus, sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé l'ensemble des produits ou prestations qu'ils commercialisent et inscrivent, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d'un produit ou d'une prestation antérieurement déclaré.
5276
+
5277
+Lorsque la déclaration prévue par le présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut fixer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant ou du distributeur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible, le cas échéant, chaque année.
5278
+
5279
+La pénalité mentionnée au deuxième alinéa est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction.
5280
+
5281
+Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités et délais de la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que les règles et les délais de procédure, les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
5252 5282
 
5253 5283
 ####### Article L165-5-1
5254 5284
 
... ...
@@ -5292,16 +5322,6 @@ Les infractions au présent article sont constatées et poursuivies dans les con
5292 5322
 
5293 5323
 ##### Section 1 : Dispositions générales
5294 5324
 
5295
-###### Article L167-1
5296
-
5297
-Lorsque les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous une condition de ressources ou l'allocation supplémentaire ne sont pas utilisés dans l'intérêt du bénéficiaire ou lorsque, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, celui-ci vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses, le juge des tutelles peut ordonner que tout ou partie desdites prestations sera versé à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales, à charge pour elle de les utiliser au profit du bénéficiaire.
5298
-
5299
-La même décision peut être prise par le juge dès l'octroi de ces prestations lorsque, au vu d'une enquête préalable, l'intéressé se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'alinéa précédent.
5300
-
5301
-###### Article L167-2
5302
-
5303
-Lorsqu'une tutelle est ouverte, en application du titre XI du livre Ier du code civil, le juge des tutelles est tenu de réexaminer la situation de l'incapable, pour décider s'il y a lieu de supprimer la tutelle aux prestations sociales ou de la maintenir. Dans ce dernier cas, il peut confier au tuteur chargé des intérêts civils de l'incapable le soin d'assurer la tutelle aux prestations sociales.
5304
-
5305 5325
 ###### Article L167-3
5306 5326
 
5307 5327
 La charge des frais de tutelle incombe :
... ...
@@ -5314,24 +5334,6 @@ La charge des frais de tutelle incombe :
5314 5334
 
5315 5335
 3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par une autre disposition législative, à l'Etat.
5316 5336
 
5317
-###### Article L167-4
5318
-
5319
-Les actions relatives aux faits de tutelle aux prestations sociales se prescrivent dans le délai de cinq ans à compter du versement des prestations soumises à la tutelle.
5320
-
5321
-###### Article L167-5
5322
-
5323
-Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise en particulier :
5324
-
5325
-1°) la procédure de mise sous tutelle aux prestations sociales et les voies de recours, les magistrats devant, dans toute la mesure du possible, entendre le chef de famille et toutes les personnes intéressées ;
5326
-
5327
-2°) les conditions d'agrément des tuteurs et du choix des délégués à la tutelle ;
5328
-
5329
-3°) les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes contrôlent la gestion des tuteurs aux prestations sociales et le fonctionnement des services chargés de la tutelle aux prestations sociales ;
5330
-
5331
-4°) la création d'une commission départementale des tutelles ;
5332
-
5333
-5°) les conditions d'élaboration par cette commission d'un budget prévisionnel annuel des tutelles et de son apurement en fin d'année.
5334
-
5335 5337
 ### Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
5336 5338
 
5337 5339
 #### Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité
... ...
@@ -6166,11 +6168,13 @@ Des unions de recouvrement assurent :
6166 6168
 
6167 6169
 2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et membres des professions libérales ;
6168 6170
 
6169
-3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ;
6171
+3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-2, L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ;
6170 6172
 
6171 6173
 4° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;
6172 6174
 
6173
-5° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2° et 3°.
6175
+5° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2° et 3° ;
6176
+
6177
+5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8.
6174 6178
 
6175 6179
 Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
6176 6180
 
... ...
@@ -6932,7 +6936,7 @@ L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
6932 6936
 
6933 6937
 4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;
6934 6938
 
6935
-5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général et à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi que d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;
6939
+5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi que d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;
6936 6940
 
6937 6941
 5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 ;
6938 6942
 
... ...
@@ -7427,6 +7431,8 @@ Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les
7427 7431
 
7428 7432
 Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.
7429 7433
 
7434
+Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
7435
+
7430 7436
 IV.-Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
7431 7437
 
7432 7438
 V.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
... ...
@@ -7715,7 +7721,9 @@ Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est éga
7715 7721
 
7716 7722
 ###### Article L243-5
7717 7723
 
7718
-Dès lors qu'elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.
7724
+Dès lors qu'elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de neuf mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.
7725
+
7726
+Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois.
7719 7727
 
7720 7728
 En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
7721 7729
 
... ...
@@ -7723,7 +7731,7 @@ L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter
7723 7731
 
7724 7732
 Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
7725 7733
 
7726
-Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
7734
+Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au troisième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
7727 7735
 
7728 7736
 En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.
7729 7737
 
... ...
@@ -7757,11 +7765,13 @@ Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contr
7757 7765
 
7758 7766
 Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :
7759 7767
 
7760
-1° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
7768
+1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
7761 7769
 
7762
-2° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 242-1 et à l'article L. 137-11 ;
7770
+2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;
7763 7771
 
7764
-3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1.
7772
+3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1 ;
7773
+
7774
+4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1.
7765 7775
 
7766 7776
 La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé.
7767 7777
 
... ...
@@ -7833,6 +7843,22 @@ Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résis
7833 7843
 
7834 7844
 ##### Section 5 : Encaissement et déclaration des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
7835 7845
 
7846
+###### Article L243-14
7847
+
7848
+I. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 150 000 euros au titre d'une année civile, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
7849
+
7850
+Lorsque le montant des cotisations, contributions et taxes mentionnées à l'alinéa précédent est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement dématérialisé est obligatoirement le virement bancaire.
7851
+
7852
+II. - Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumises à la même obligation.
7853
+
7854
+II bis. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise mentionnés aux I et II, redevables de cotisations, contributions et taxes pour un montant supérieur à 150 000 euros au titre d'une année civile, sont tenus d'effectuer leurs déclarations sociales, au titre des sommes dont ils sont redevables l'année suivante, par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
7855
+
7856
+III. - Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
7857
+
7858
+IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont applicables à la majoration prévue au III.
7859
+
7860
+Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
7861
+
7836 7862
 #### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
7837 7863
 
7838 7864
 ##### Article L244-1
... ...
@@ -10353,11 +10379,11 @@ c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue con
10353 10379
 
10354 10380
 d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L5123-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
10355 10381
 
10356
-e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 321-4-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
10382
+e. les bénéficiaires des allocations versées au titre des articles L1233-65 à L1233-69 et L1235-16 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
10357 10383
 
10358 10384
 f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ;
10359 10385
 
10360
-3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les victimes menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 433-1, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
10386
+3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
10361 10387
 
10362 10388
 4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;
10363 10389
 
... ...
@@ -10365,7 +10391,7 @@ f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme
10365 10391
 
10366 10392
 6°) les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ;
10367 10393
 
10368
-7°) les salariés désignés, en application des articles L3142-3 à L3142-6 du code du travail , pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;
10394
+7°) les salariés désignés, en application des articles L3142-3 à L3142-6 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;
10369 10395
 
10370 10396
 8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ;
10371 10397
 
... ...
@@ -10373,17 +10399,17 @@ f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme
10373 10399
 
10374 10400
 10°) les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 (1) relative au revenu minimum d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;
10375 10401
 
10376
-11°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
10402
+11°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'institution mentionnée à l'article L5312-1 du code du travail ;
10377 10403
 
10378
-12°) Les salariés désignés, dans les conditions définies aux articles L3142-51 à L3142-55 et R3142-29 du code du travail , pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;
10404
+12°) Les salariés désignés, dans les conditions définies aux articles L3142-51 à L3142-55 et R3142-29 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;
10379 10405
 
10380 10406
 13°) Les volontaires mentionnés au I de l'article L. 122-14 du code du service national ;
10381 10407
 
10382 10408
 14°) Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;
10383 10409
 
10384
-15°) Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 129-1 du code de commerce ;
10410
+14°) bis Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ;
10385 10411
 
10386
-15°) (2) Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national.
10412
+15°) Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national.
10387 10413
 
10388 10414
 Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.
10389 10415
 
... ...
@@ -12409,13 +12435,14 @@ L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires
12409 12435
 
12410 12436
 ###### Article L611-8
12411 12437
 
12412
-I. - Les caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et des commerçants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l'article L. 611-2 à l'exception de la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales.
12438
+I.-Les caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et des commerçants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l'article L. 611-2 à l'exception de la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales.
12413 12439
 
12414
-Les missions du service des prestations et du recouvrement des cotisations se rapportant à la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales sont exercées par des caisses propres à ce groupe professionnel.
12440
+Les missions du service des prestations et du recouvrement des cotisations se rapportant à la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales sont exercées par des caisses propres à ce groupe professionnel. Ces dernières peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et
12441
+L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8.
12415 12442
 
12416 12443
 Ces caisses exercent en outre des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sociale ou sanitaire et sociale.
12417 12444
 
12418
-II. - Le nombre des caisses ainsi que leur ressort géographique est fixé par décret en Conseil d'Etat.
12445
+II.-Le nombre des caisses ainsi que leur ressort géographique est fixé par décret en Conseil d'Etat.
12419 12446
 
12420 12447
 ###### Article L611-12
12421 12448
 
... ...
@@ -12593,7 +12620,9 @@ c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
12593 12620
 
12594 12621
 4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;
12595 12622
 
12596
-5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural.
12623
+5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural ;
12624
+
12625
+6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles.
12597 12626
 
12598 12627
 ####### Article L613-2
12599 12628
 
... ...
@@ -12852,9 +12881,9 @@ Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des profession
12852 12881
 
12853 12882
 1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
12854 12883
 
12855
-2°) notaire, avoué, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;
12884
+2°) notaire, avoué, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;
12856 12885
 
12857
-3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
12886
+3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
12858 12887
 
12859 12888
 Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent.
12860 12889
 
... ...
@@ -13212,6 +13241,10 @@ Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou mo
13212 13241
 
13213 13242
 Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
13214 13243
 
13244
+Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8.
13245
+
13246
+Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
13247
+
13215 13248
 La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :
13216 13249
 
13217 13250
 1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;
... ...
@@ -13367,16 +13400,6 @@ Les points non liquidés et acquis antérieurement au 1er janvier 2006 ouvrent d
13367 13400
 
13368 13401
 Les points acquis à compter du 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal au produit du nombre de points portés au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. Cette valeur de service est fixée par décret.
13369 13402
 
13370
-##### Section 2 : Compensation.
13371
-
13372
-###### Article L645-6
13373
-
13374
-Il est institué une compensation entre les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre.
13375
-
13376
-Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil.
13377
-
13378
-Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, fixe les conditions d'application du présent article et, en particulier, le seuil mentionné à l'alinéa précédent.
13379
-
13380 13403
 ### Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse
13381 13404
 
13382 13405
 #### Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
... ...
@@ -14432,35 +14455,6 @@ Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent
14432 14455
 
14433 14456
 ###### Article L752-3-1
14434 14457
 
14435
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions suivantes :
14436
-
14437
-I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :
14438
-
14439
-1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;
14440
-
14441
-2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ;
14442
-
14443
-3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail :
14444
-
14445
-- les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
14446
-- les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.
14447
-
14448
-Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.
14449
-
14450
-II. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.
14451
-
14452
-III. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.
14453
-
14454
-IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.
14455
-
14456
-IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.
14457
-
14458
-V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article.
14459
-
14460
-VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
14461
-
14462
-###### Article L752-3-1
14463
-
14464 14458
 A Saint-Pierre-et-Miquelon, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions suivantes :
14465 14459
 
14466 14460
 I.-L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :
... ...
@@ -15791,9 +15785,7 @@ L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux
15791 15785
 
15792 15786
 Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
15793 15787
 
15794
-La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
15795
-
15796
-Les articles L. 114-13, L. 377-2, L. 377-4 et L. 583-3 du présent code sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
15788
+Les dispositions des articles L. 114-13, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
15797 15789
 
15798 15790
 Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
15799 15791
 
... ...
@@ -19592,65 +19584,97 @@ En cas de cessation d'activité :
19592 19584
 
19593 19585
 4° Le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément.
19594 19586
 
19595
-##### Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
19587
+##### Section 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions     sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social
19596 19588
 
19597
-###### Article R133-31
19589
+###### Article R133-30-1
19598 19590
 
19599
-L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 133-9 est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
19591
+L'option pour le règlement simplifié des cotisations et contributions dues en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ouverte par l'article L. 133-6-8, est exercée par l'envoi, à la caisse mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 611-8 dont relève le travailleur indépendant mentionné au a ou b du 1° de l'article L. 613-1, du formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
19600 19592
 
19601
-###### Article R133-32
19593
+Le cas échéant, la caisse informe le demandeur qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 133-6-8.
19602 19594
 
19603
-La mise en œuvre de l'obligation pour l'employeur de procéder aux déclarations obligatoires est régie par l'article R. 7122-29 du code du travail ci-après reproduit :
19595
+Le demandeur précise la périodicité, mensuelle ou trimestrielle, de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, de l'impôt sur le revenu.
19604 19596
 
19605
-" Art. R. 7122-29.-L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :
19597
+La périodicité de déclaration et de paiement choisie vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification dont le travailleur indépendant informe la caisse mentionnée au premier alinéa, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
19606 19598
 
19607
-1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée ;
19599
+###### Article R133-30-2
19608 19600
 
19609
-2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. "
19601
+Le travailleur indépendant qui a opté pour l'application des dispositions de l'article L. 133-6-8 et, le cas échéant, de celles de l'article 151-0 du code général des impôts communique périodiquement à l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales le formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat.
19610 19602
 
19611
-###### Article R133-33
19603
+Le formulaire mentionne le montant du chiffre d'affaires ou le montant des recettes, qui sont pris en compte pour la détermination des régimes d'imposition définis respectivement aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qui ont été réalisés au cours du mois ou du trimestre civil précédent, le montant de ses cotisations et contributions sociales correspondantes et, le cas échéant, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette période.
19604
+
19605
+Il est transmis, daté et signé, accompagné du règlement des sommes dues, au plus tard :
19606
+
19607
+a) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l'échéance mensuelle précédente ;
19608
+
19609
+b) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.
19610
+
19611
+Le formulaire peut également être transmis par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5. Le paiement correspondant peut aussi être effectué sous forme dématérialisée.
19612
+
19613
+En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, le travailleur indépendant n'est pas tenu de transmettre le formulaire.
19612 19614
 
19613
-La déclaration unique et simplifiée est régie par l'article R. 7122-31 du code du travail ci-après reproduit :
19615
+###### Article R133-30-3
19614 19616
 
19615
-" Art. R. 7122-31.-La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
19617
+Par dérogation à l'article R. 133-30-2, en cas de création ou de reprise d'activité, la première déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin :
19616 19618
 
19617
-1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
19619
+a) Soit des trois mois civils consécutifs suivants, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement mensuel ;
19618 19620
 
19619
-a) Article 87 A du code général des impôts ;
19621
+b) Soit du trimestre civil suivant, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel.
19620 19622
 
19621
-b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
19623
+###### Article R133-30-4
19622 19624
 
19623
-c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;
19625
+Le créateur d'entreprise qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L. 161-1-1, L. 161-1-2, L. 161-1-3 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale, de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 peut demander le bénéfice de l'option du calcul et du règlement simplifiés des cotisations et contributions en application de l'article R. 133-30-1, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création de l'entreprise.
19624 19626
 
19625
-d) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;
19627
+Dans ce cas, le bénéfice de l'option prend effet à l'issue de la période d'exonération. Par dérogation aux articles R. 133-30-2 et R. 133-30-3, la première déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre la date de fin du bénéfice de l'exonération et la fin du mois ou du trimestre civil suivant.
19626 19628
 
19627
-e) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;
19629
+###### Article R133-30-5
19628 19630
 
19629
-f) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;
19631
+En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce.
19630 19632
 
19631
-g) Articles R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen médical d'embauche ;
19633
+Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice du dispositif prévu à l'article L. 133-6-8, il en informe directement, si nécessaire, la caisse mentionnée à l'article R. 133-30-1.
19632 19634
 
19633
-h) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
19635
+###### Article R133-30-6
19634 19636
 
19635
-i) Article R. 5422-6, relatif à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage une déclaration ;
19637
+En cas de non-paiement des sommes dues aux dates prévues à l'article R. 133-30-2, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables.
19638
+
19639
+###### Article R133-30-7
19640
+
19641
+En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, du montant de l'impôt sur le revenu, l'affectation des sommes perçues s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, le cas échéant, dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale.
19642
+
19643
+###### Article R133-30-8
19644
+
19645
+Le travailleur indépendant qui a opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions et qui déclare un montant de chiffre d'affaires ou des recettes nul pendant une période de douze mois civils ou de quatre trimestres civils consécutifs perd le bénéfice de cette option.
19646
+
19647
+###### Article R133-30-9
19648
+
19649
+Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales procède, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
19650
+- d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
19651
+- d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 133-6-8 au titre de cette période.
19652
+
19653
+###### Article R133-30-10
19654
+
19655
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
19656
+
19657
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-7 au régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l'Etat la différence entre le montant dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 635-1, L. 635-5 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
19658
+
19659
+##### Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
19636 19660
 
19637
-j) Article R. 1234-9, relatif à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
19661
+###### Article R133-31
19638 19662
 
19639
-k) Articles D. 7121-41 et D. 7121-44, relatifs aux obligations des employeurs en matière d'affiliation aux caisses de congés payés ;
19663
+L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 133-9 est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
19640 19664
 
19641
-2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :
19665
+###### Article R133-32
19642 19666
 
19643
-a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
19667
+La mise en œuvre de l'obligation pour l'employeur de procéder aux déclarations obligatoires est régie par l'article R. 7122-29 du code du travail ci-après reproduit :
19644 19668
 
19645
-b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
19669
+" Art. R. 7122-29.-L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :
19646 19670
 
19647
-c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
19671
+1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée ;
19648 19672
 
19649
-d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;
19673
+2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. "
19650 19674
 
19651
-e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;
19675
+###### Article R133-33
19652 19676
 
19653
-f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-39. "
19677
+Les règles relatives à la déclaration unique et simplifiée des employeurs au guichet unique du spectacle vivant sont fixées par l'article R. 7122-31 du code du travail.
19654 19678
 
19655 19679
 ###### Article R133-34
19656 19680
 
... ...
@@ -19702,7 +19726,7 @@ Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisati
19702 19726
 
19703 19727
 6. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
19704 19728
 
19705
-7. Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
19729
+7. L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
19706 19730
 
19707 19731
 8. Chacun des organismes mentionnés aux c), d), e) et f) du 2° de l'article R. 7122-31 du code du travail.
19708 19732
 
... ...
@@ -21831,7 +21855,13 @@ Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-
21831 21855
 
21832 21856
 ##### Article R147-1
21833 21857
 
21834
-L'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14 est celui qui a ou aurait supporté l'indu en cause.
21858
+L'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14 est celui :
21859
+
21860
+1° Qui a ou aurait supporté l'indu en cause ;
21861
+
21862
+2° Dont la procédure de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 a été empêchée ;
21863
+
21864
+3° Auquel est affilié un assuré ayant supporté un dépassement d'honoraires excédant le tact et la mesure ou ayant été privé de l'information prévue à l' article L. 1111-3 du code de la santé publique .
21835 21865
 
21836 21866
 ##### Article R147-2
21837 21867
 
... ...
@@ -21872,24 +21902,17 @@ Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne ou l'établisse
21872 21902
 
21873 21903
 La commission mentionnée à l'article R. 147-3 est composée de cinq membres issus du conseil de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
21874 21904
 
21875
-Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-14-1 au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional :
21876
-
21877
-- pour les médecins, de la commission paritaire locale ;
21878
-- pour les chirurgiens-dentistes, de la commission paritaire départementale ;
21879
-- pour les directeurs de laboratoire, de la commission conventionnelle paritaire régionale ;
21880
-- pour les sages-femmes, de la commission paritaire régionale ;
21881
-- pour les masseurs-kinésithérapeutes, de la commission socioprofessionnelle départementale ;
21882
-- pour les infirmières, de la commission paritaire départementale ;
21883
-- pour les orthophonistes, de la commission paritaire départementale ;
21884
-- pour les orthoptistes, de la commission départementale régionale.
21905
+Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, des fournisseurs et autres prestataires de service, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 322-5, L. 322-5-2, L. 162-16-1 et L. 165-6 au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional :
21885 21906
 
21886
-En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33. A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants.
21907
+En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé, des fournisseurs et des autres prestataires de services sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33.A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants.
21887 21908
 
21888 21909
 Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements de santé après avis de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 sur proposition des organisations nationales représentatives de ces établissements.
21889 21910
 
21911
+Le conseil de l'organisme local défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, après avis de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives desdits établissements sur proposition de ces organisations.
21912
+
21890 21913
 Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil.
21891 21914
 
21892
-Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des professionnels de santé et ceux des établissements de santé prennent part à l'élection du président de la formation de la commission à laquelle ils participent.
21915
+Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des professionnels de santé, des établissements de santé, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des fournisseurs et des autres prestataires de services prennent part à l'élection du président de la formation de la commission à laquelle ils participent.
21893 21916
 
21894 21917
 Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
21895 21918
 
... ...
@@ -21899,7 +21922,7 @@ Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions a
21899 21922
 
21900 21923
 La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents :
21901 21924
 
21902
-- trois de ses membres, lorsqu'elle siège sans la présence de représentants des professionnels de santé ou des établissements de santé ;
21925
+- trois de ses membres, lorsqu'elle siège sans la présence de représentants des professionnels de santé ou des établissements de santé ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou des fournisseurs, ou des autres prestataires de services ;
21903 21926
 - six de ses membres, lorsque ces représentants y participent.
21904 21927
 
21905 21928
 Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
... ...
@@ -21908,7 +21931,7 @@ Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
21908 21931
 
21909 21932
 Lorsque les faits justifiant l'engagement de la procédure de sanction sont relatifs à l'assurance contre les accidents du travail des personnes non salariées agricoles affiliées au groupement prévu à l'article L. 752-14 du code rural ou à l'assurance maladie de celles affiliées aux groupements institués en application de l'article L. 731-31 du même code, la commission mentionnée à l'article R. 147-4 du présent code est constituée au sein de chaque groupement et est composée de cinq membres du conseil d'administration de ce groupement.
21910 21933
 
21911
-Lorsqu'une pénalité est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un professionnel de santé, cinq représentants de la même profession participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi des représentants, pour chaque profession, des organisations syndicales les plus représentatives.
21934
+Lorsqu'une pénalité est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un professionnel de santé, d'un fournisseur ou autre prestataire de services, cinq représentants de la même profession participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi des représentants, pour chaque profession, des organisations syndicales les plus représentatives.
21912 21935
 
21913 21936
 Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, cinq représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi les organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6, sur proposition de ces organisations.
21914 21937
 
... ...
@@ -21923,7 +21946,7 @@ Peuvent faire l'objet d'une pénalité :
21923 21946
 
21924 21947
 a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 et les obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles R. 161-33-3 et R. 161-33-7 ;
21925 21948
 
21926
-b) La condition prévue, pour bénéficier d'indemnités journalières, au 5° de l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1, d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1.
21949
+b) La condition prévue, pour bénéficier d'indemnités journalières, au 5° de l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1, d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1 .
21927 21950
 
21928 21951
 2° Les employeurs :
21929 21952
 
... ...
@@ -21931,7 +21954,7 @@ a) Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux a
21931 21954
 
21932 21955
 b) Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières.
21933 21956
 
21934
-3° Les professionnels de santé libéraux et les praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
21957
+3° Les professionnels de santé libéraux et les praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale ainsi que les fournisseurs ou autres prestataires de services :
21935 21958
 
21936 21959
 - dont la responsabilité a été reconnue dans le détournement de l'usage de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 ou les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
21937 21960
 - qui ne respectent pas :
... ...
@@ -21946,15 +21969,23 @@ d) Les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscript
21946 21969
 
21947 21970
 e) L'obligation faite au pharmacien par l'article R. 162-20-6, reprenant l'article R. 5123-3 du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance ;
21948 21971
 
21949
-f) L'obligation faite à tout professionnel de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations prévues par l'article L. 162-36 et, s'agissant des pharmaciens, l'obligation de communiquer à l'assuré la charge que les médicaments délivrés représente pour l'assurance maladie en application de l'article L. 161-31 ;
21972
+f) L'obligation faite à tout professionnel de santé ou fournisseur délivrant des produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations prévues par l'article L. 162-36 et, s'agissant des pharmaciens, l'obligation de communiquer à l'assuré la charge que les médicaments délivrés représente pour l'assurance maladie en application de l'article L. 161-31 ;
21950 21973
 
21951 21974
 g) Les règles prises pour application de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ;
21952 21975
 
21953 21976
 h) L'obligation de faire figurer sur la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 les actes accomplis au titre du livre IV ;
21954 21977
 
21955
-i) L'obligation, pour les assurés sociaux relevant d'un protocole mentionné à l'article L. 324-1, de conformité des prescriptions avec ce protocole.
21978
+i) L'obligation, pour les assurés sociaux relevant d'un protocole mentionné à l'article L. 324-1, de conformité des prescriptions avec ce protocole ;
21979
+
21980
+j) Le mode de transport prescrit en application des articles L. 322-5 et R. 322-10-1 ainsi que les modalités de facturation des frais de transport mentionnés aux articles L. 322-5-1 et R. 322-10-2 à R. 322-10-7 ;
21981
+
21982
+k) Le tact et la mesure dans la facturation à un assuré d'un dépassement d'honoraires. Le respect du tact et de la mesure s'apprécie au regard de la prise en compte dans la fixation des honoraires de la situation financière de l'assuré, de la notoriété du praticien, de la complexité de l'acte réalisé et du temps consacré, du service rendu au patient, ainsi que du pourcentage d'actes avec dépassement et du montant moyen de dépassement pratiqués, pour une activité comparable, par les professionnels de santé exerçant dans le même département. Le directeur de l'organisme local adresse la mise en garde prévue à l'article R. 147-2 ou la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 147-3, indiquant obligatoirement le nombre et le montant des dépassements reprochés. Il en adresse simultanément copie au conseil départemental de l'ordre dont relève, le cas échéant, le professionnel concerné, qui peut engager la procédure prévue aux articles L. 4126-1 et suivants du code de la santé publique. Le directeur de l'organisme local conserve également la possibilité, s'il l'estime nécessaire, d'engager la procédure prévue à l' article L. 145-1 du code de la sécurité sociale ;
21956 21983
 
21957
-L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles par un professionnel de santé.
21984
+l) L'obligation prévue par l' article L. 1111-3 du code de la santé publique relative à l'information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé ;
21985
+
21986
+- ayant fait ou tenté de faire obstacle aux activités de contrôle de l'assurance maladie dans le cadre de contrôles réalisés à la suite d'une décision de mise sous accord préalable définie à l'article L. 162-1-15 par l'absence de réponse aux questions de l'organisme local ou du service médical ou par la non-transmission ou la transmission abusivement tardive de documents nécessaires à l'exercice de ce contrôle et dont les intéressés ne pouvaient ignorer l'obligation dans laquelle ils se trouvaient de les transmettre.
21987
+
21988
+L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles par un professionnel de santé, un fournisseur ou un autre prestataire de services.
21958 21989
 
21959 21990
 4° Les établissements de santé :
21960 21991
 
... ...
@@ -21970,6 +22001,15 @@ e) Pour tout manquement aux règles prises pour application de la section 4 du c
21970 22001
 
21971 22002
 f) En cas de non-respect de l'obligation faite à tout établissement de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations prévues par l'article L. 162-36.
21972 22003
 
22004
+5° Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes :
22005
+
22006
+a) N'ayant pas respecté les formalités administratives relatives à :
22007
+
22008
+- l'obligation d'établir la demande de prise en charge prévue à l'article R. 174-15 ;
22009
+- la transmission du tableau prévu à l'article D. 174-3 ;
22010
+
22011
+b) Pour les faits mentionnés au 3° du présent article du fait de leurs salariés.
22012
+
21973 22013
 ##### Article R147-7
21974 22014
 
21975 22015
 La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
... ...
@@ -21978,7 +22018,9 @@ a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant présenté indûment au remb
21978 22018
 
21979 22019
 b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 500 et 2 000 euros ;
21980 22020
 
21981
-c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est supérieur à 2 000 euros.
22021
+c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est supérieur à 2 000 euros ;
22022
+
22023
+d) Une pénalité financière proportionnelle aux dépassements sur les actes pour lesquels le tact et la mesure n'ont pas été respectés pour les cas mentionnés au k du 3° de l'article R. 147-6, dans la limite de deux fois le montant de ces dépassements.
21982 22024
 
21983 22025
 Ce montant est doublé en cas de récidive.
21984 22026
 
... ...
@@ -25445,54 +25487,6 @@ Pour l'application du présent chapitre, les praticiens conseils chargés du con
25445 25487
 
25446 25488
 ##### Section 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales
25447 25489
 
25448
-###### Article R167-1
25449
-
25450
-L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :
25451
-
25452
-1°) le bénéficiaire des prestations ;
25453
-
25454
-2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;
25455
-
25456
-3°) les préfets ;
25457
-
25458
-4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
25459
-
25460
-5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
25461
-
25462
-6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
25463
-
25464
-7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
25465
-
25466
-8°) le procureur de la République.
25467
-
25468
-Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.
25469
-
25470
-Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
25471
-
25472
-###### Article R167-2
25473
-
25474
-L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :
25475
-
25476
-1°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
25477
-
25478
-2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
25479
-
25480
-3°) les préfets ;
25481
-
25482
-4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
25483
-
25484
-5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
25485
-
25486
-6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
25487
-
25488
-7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
25489
-
25490
-8°) le procureur de la République.
25491
-
25492
-Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
25493
-
25494
-Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
25495
-
25496 25490
 ###### Article R167-3
25497 25491
 
25498 25492
 Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'allocataire, la personne qui perçoit les prestations si ce n'est pas ce dernier, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des prestations.
... ...
@@ -25537,168 +25531,16 @@ L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur département
25537 25531
 
25538 25532
 Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande, du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles R. 167-1 et R. 167-2.
25539 25533
 
25540
-###### Article R167-9
25541
-
25542
-Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 167-2, il statue sur ce point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles R. 167-3 et R. 167-8.
25543
-
25544
-##### Section 3 : Tuteurs.
25545
-
25546
-###### Article R167-10
25547
-
25548
-Peuvent être agréées en qualité de tuteur aux prestations sociales :
25549
-
25550
-1°) les personnes morales à but non lucratif qui, en vertu de leur statut, ont vocation à l'exercice de cette tutelle, à condition, lorsque cette vocation n'est pas exclusive, qu'elles disposent d'un service spécialisé et qu'elles tiennent une comptabilité distincte pour les tutelles ;
25551
-
25552
-2°) les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, de nationalité française, jouissant de leurs droits civils et politiques, présentant toutes garanties de moralité et justifiant de la compétence nécessaire en raison soit de leur formation sociale, soit de leur connaissance des problèmes familiaux.
25553
-
25554
-###### Article R167-11
25555
-
25556
-Les bureaux d'aide sociale peuvent être agréés en vue d'exercer, dans leur circonscription respective, les tutelles aux prestations sociales prévues à l'article L. 167-1.
25557
-
25558
-###### Article R167-12
25559
-
25560
-La demande d'agrément présentée par application de l'article R. 167-10 ou de l'article R. 167-11 est adressée au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui, après avoir procédé à toutes enquêtes qu'il juge utiles, notamment à une enquête de moralité, transmet la demande à la commission départementale des tutelles.
25561
-
25562
-###### Article R167-13
25563
-
25564
-L'agrément est prononcé par le préfet après avis de la commission départementale des tutelles.
25565
-
25566
-Dans les huit jours, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales notifie cet agrément au tuteur ainsi qu'aux juridictions intéressées.
25567
-
25568
-Le retrait d'agrément est prononcé et notifié dans les mêmes formes, le tuteur ayant été appelé à présenter ses observations. Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des tutelles ou le juge des enfants procède au remplacement du tuteur pour les tutelles en cours.
25569
-
25570
-Le tuteur aux prestations sociales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que les juridictions qui lui ont confié ces fonctions.
25571
-
25572
-Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré.
25573
-
25574
-La liste des tuteurs agréés est établie et tenue à jour par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
25575
-
25576
-###### Article R167-14
25577
-
25578
-Dans le cas où les fonctions de tuteur aux prestations sociales sont confiées au tuteur chargé des intérêts civils d'un incapable dans les conditions déterminées à l'article L. 167-2, ce dernier est soumis aux obligations et contrôles prévus au présent chapitre. Il est dispensé de l'agrément.
25579
-
25580
-###### Article R167-15
25581
-
25582
-A titre exceptionnel, le juge des tutelles ou le juge des enfants peut confier une tutelle aux prestations sociales à une personne physique ou morale non agréée.
25583
-
25584
-Cette décision est notifiée au préfet dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article R. 167-4. Le préfet peut en interjeter appel même s'il n'était pas partie dans l'instance.
25585
-
25586
-###### Article R167-16
25587
-
25588
-Le tuteur doit contracter une assurance contre les vols, abus de confiance, escroqueries, détournements et pertes de fonds couvrant au minimum le montant des fonds qui peuvent lui être confiés pendant trois mois.
25589
-
25590
-###### Article R167-17
25591
-
25592
-Lorsque le tuteur a des intérêts en opposition avec ceux de la famille ou de la personne auprès de qui son action s'exercerait, il doit se récuser.
25593
-
25594
-##### Section 4 : Délégués à la tutelle.
25595
-
25596
-###### Article R167-18
25597
-
25598
-Les personnes morales qui ont été nommées en qualité de tuteur aux prestations sociales agissent auprès des personnes ou des familles par l'intermédiaire de délégués à la tutelle placés sous leur contrôle et leur responsabilité.
25599
-
25600
-###### Article R167-19
25601
-
25602
-Peuvent être habilitées à exercer les fonctions de délégués à la tutelle, les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, présentant toutes garanties de moralité et remplissant les conditions de compétence fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. L'habilitation est donnée par le préfet. Elle est retirée après que l'intéressé ait été appelé à présenter ses observations.
25603
-
25604
-###### Article R167-20
25605
-
25606
-Le tuteur fait connaître au juge le délégué auquel il entend confier la tutelle d'un individu ou d'une famille. Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions de délégué à la tutelle à l'égard de cet individu ou de cette famille, par décision du juge, le délégué ayant été appelé à présenter ses observations.
25607
-
25608
-###### Article R167-21
25609
-
25610
-Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que les juridictions intéressées sont informés immédiatement par le tuteur lorsqu'un délégué à la tutelle cesse son activité.
25611
-
25612
-###### Article R167-22
25613
-
25614
-Les dispositions de l'article R. 167-17 sont applicables aux délégués à la tutelle.
25615
-
25616
-##### Section 5 : Commission départementale des tutelles aux prestations sociales.
25617
-
25618
-###### Article R167-23
25619
-
25620
-La commission départementale des tutelles comprend :
25621
-
25622
-1°) le préfet ou son représentant, président ;
25623
-
25624
-2°) un magistrat, juge des enfants ou juge des tutelles, désigné par le premier président de la cour d'appel, vice-président ;
25625
-
25626
-3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
25627
-
25628
-4°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
25629
-
25630
-5°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
25631
-
25632
-6°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;
25534
+###### Article R167-8-1
25633 25535
 
25634
-7°) l'inspecteur d'académie du département ou son représentant ;
25536
+Les dispositions des articles R. 167-3 à R. 167-8 ne sont plus applicables aux mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial prises par le juge des enfants à compter de la publication du décret n° 2008-1486 du 30 décembre 2008.
25635 25537
 
25636
-8°) deux représentants des régimes débiteurs des prestations sociales désignés par le préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
25637
-
25638
-9°) deux personnes désignées par le préfet en raison de leur compétence particulière en matière de politique familiale et de protection des personnes âgées.
25639
-
25640
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
25641
-
25642
-###### Article R167-24
25643
-
25644
-Avant le 15 novembre de chaque année, la commission départementale des tutelles élabore pour l'année suivante un budget prévisionnel des dépenses pour l'ensemble des tutelles dans le département.
25645
-
25646
-Les prévisions de dépenses de fonctionnement des services de tutelle sont établies sur la base des résultats de l'année précédente, compte tenu des propositions des tuteurs, assorties de toutes justifications utiles.
25647
-
25648
-Après évaluation par la commission du prix de revient moyen des tutelles selon leur objet, le préfet fixe, avant le 1er décembre de chaque année, par arrêté et pour chaque catégorie de tutelles, les plafonds dans les limites desquels seront remboursés les frais exposés par les tuteurs au cours de l'année suivante.
25649
-
25650
-Le préfet fixe également le montant des avances trimestrielles à la charge des organismes ou services débiteurs d'une participation aux frais de tutelle, après avoir, le cas échéant, révisé les prévisions de dépenses lorsqu'il juge certaines de celles-ci non justifiées.
25651
-
25652
-###### Article R167-25
25653
-
25654
-Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :
25655
-
25656
-1°) les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;
25657
-
25658
-2°) la rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ;
25659
-
25660
-3°) les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.
25661
-
25662
-Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leurs dépenses que les frais indiqués au 1°) ci-dessus.
25663
-
25664
-###### Article R167-26
25665
-
25666
-A l'expiration de chaque exercice financier, la commission, sur le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, procède à l'examen des comptes de frais de tutelle présentés par chaque tuteur. Elle propose au préfet de refuser la prise en considération de toute dépense qui n'entrerait pas dans le cadre de celles qui sont prévues à l'article précédent ou qui lui paraîtrait excessive ou non justifiée.
25667
-
25668
-Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête pour chacun des tuteurs et dans la limite des plafonds prévus à l'article R. 167-24 le montant définitif de la contribution par famille ou par personne selon le cas, que doivent verser les organismes ou services débiteurs de prestations sociales.
25669
-
25670
-###### Article R167-27
25538
+###### Article R167-9
25671 25539
 
25672
-La commission propose aux tuteurs toutes mesures susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des tutelles dans le département.
25540
+Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 167-2, il statue sur ce point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles R. 167-3 et R. 167-8.
25673 25541
 
25674 25542
 ##### Section 6 : Rôle des tuteurs - Contrôle de leur gestion et fonctionnement des services de tutelle
25675 25543
 
25676
-###### Article R167-28
25677
-
25678
-Le tuteur aux prestations sociales reçoit les fonds versés par les services ou organismes débiteurs.
25679
-
25680
-Le tuteur doit affecter les prestations à caractère familial ou destinées à des enfants aux besoins exclusifs de ceux-ci et aux dépenses de première nécessité les concernant, en particulier aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Dans le cadre de sa gestion, il est habilité à prendre toutes mesures de nature à améliorer les conditions de vie des enfants et à exercer auprès des parents une action éducative en vue de la réadaptation complète de la famille.
25681
-
25682
-Le tuteur aux prestations sociales doit affecter les prestations versées pour des adultes aux dépenses de première nécessité des bénéficiaires et, en particulier, aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Il peut remettre aux intéressés, s'il le juge utile et possible, une partie des sommes mises à sa disposition. Il est habilité à exercer une action éducative en vue de la réadaptation des intéressés à une existence normale.
25683
-
25684
-Le tuteur tient une comptabilité de l'emploi des fonds.
25685
-
25686
-###### Article R167-29
25687
-
25688
-Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales contrôle la gestion des tuteurs aux prestations sociales, notamment au moyen d'inspections sur place. Chaque trimestre, les tuteurs lui adressent un compte de gestion par tutelle. Il peut leur demander toutes explications complémentaires sur l'utilisation des prestations. Il présente au tuteur, à cette occasion, les observations nécessaires.
25689
-
25690
-En cas de gestion défectueuse d'un tuteur, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales introduit auprès de la juridiction compétente une demande motivée de changement de tuteur, sans préjudice, le cas échéant, du retrait d'agrément prévu à l'article R. 167-13 et de la mise en jeu de la responsabilité du tuteur ou du délégué à la tutelle.
25691
-
25692
-Le juge peut, à tout moment, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, demander que les comptes de la tutelle lui soient produits.
25693
-
25694
-###### Article R167-30
25695
-
25696
-Chaque semestre, le tuteur adresse au juge qui a ordonné la tutelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur les résultats de son action faisant état, en particulier, des améliorations constatées et des possibilités de rééducation individuelle ou familiale.
25697
-
25698
-En outre, le juge et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales peuvent, à tout moment, s'informer de la situation d'une personne ou d'une famille placée sous tutelle ou demander au tuteur qu'il leur soit rendu compte des effets de la mesure ordonnée.
25699
-
25700
-Les rapports ainsi établis sont toujours adressés à la fois au juge et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
25701
-
25702 25544
 ###### Article R167-31
25703 25545
 
25704 25546
 Les services de tutelle des établissements, associations et organismes agréés sont placés sous le contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui peut se faire présenter à tout moment la comptabilité et les pièces justificatives de dépenses.
... ...
@@ -26476,39 +26318,95 @@ Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs
26476 26318
 
26477 26319
 La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
26478 26320
 
26479
-###### Sous-section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées
26321
+###### Sous-section 2 : Dépenses relatives aux soins dispensés par le service de santé des armées
26480 26322
 
26481
-####### Article R174-30
26323
+####### Paragraphe 1 : Activités de médecine, chirurgie,   obstétrique et odontologie
26482 26324
 
26483
-La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
26325
+######## Article R174-30
26484 26326
 
26485
-Elle est déterminée en appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Il est également tenu compte pour cette détermination de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant cette activité.
26327
+Pour l'application du présent paragraphe et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France selon des modalités définies par un protocole signé entre ces ministres et le directeur de l'agence.
26486 26328
 
26487
-Les arrêtés relatifs à la dotation annuelle de financement sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle initiale doit intervenir au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
26329
+######## Article R174-31
26488 26330
 
26489
-####### Article R174-31
26331
+L'article R. 162-51 est applicable aux hôpitaux des armées.
26490 26332
 
26491
-La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées, fractionnée en dix allocations, est versée de janvier à octobre par la caisse pivot désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
26333
+######## Article R174-32
26492 26334
 
26493
-Le calendrier de versement de cette dotation annuelle de financement est défini par un arrêté des mêmes ministres.
26335
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7, l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, un projet de protocole de bon usage des médicaments et des produits et prestations. Le protocole, conclu pour une durée de trois à cinq ans, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
26494 26336
 
26495
-Le règlement du solde de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus au premier alinéa ci-dessus.
26337
+Chaque année, l'agence contrôle l'application de ce protocole dans les mêmes conditions que celles prévues au décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7 et propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le taux de remboursement qu'ils arrêtent après information préalable du ministre de la défense. Le taux de prise en charge applicable est notifié au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale conformément au troisième alinéa de l'article L. 162-22-7.
26496 26338
 
26497
-####### Article R174-32
26339
+######## Article R174-33
26498 26340
 
26499
-Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre de la défense compte tenu des critères mentionnés à l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement.
26341
+Pour l'application de l'article L. 162-22-8, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées au décret prévu par cet article et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4.
26500 26342
 
26501
-####### Article R174-33
26343
+######## Article R174-34
26502 26344
 
26503
-Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement et des tarifs des prestations arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.
26345
+Pour l'application de l'article L. 162-22-13, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au deuxième alinéa de cet article.
26504 26346
 
26505
-####### Article R174-34
26347
+L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique fixe la liste des activités d'intérêt général mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées.
26506 26348
 
26507
-Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, jusqu'à l'intervention des arrêtés les fixant :
26349
+L'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées, un projet de protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées. Le protocole, conclu en application des articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique , est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
26508 26350
 
26509
-1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
26351
+Chaque année, l'agence évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4 du présent code et dans le respect de la dotation nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-13, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.
26510 26352
 
26511
-2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
26353
+L'agence transmet au ministre chargé de la santé les données relatives aux activités réalisées dans ce cadre par le service de santé des armées en vue de l'élaboration du bilan mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-22-13.
26354
+
26355
+######## Article R174-35
26356
+
26357
+L'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu à l'article L. 162-22-18 pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles R. 162-42-10 à R. 162-42-13.
26358
+
26359
+Pour l'application de l'article L. 162-22-18, le contrôle de la facturation réalisée par ces hôpitaux est intégré dans le programme de contrôle de la commission exécutive de l'agence qui en informe le ministre de la défense.
26360
+
26361
+Pour l'application de l'article R. 162-42-10, l'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa.
26362
+
26363
+Pour l'application de l'article R. 162-42-11, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 est la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
26364
+
26365
+Pour l'application de l'article R. 162-42-12, le montant de la sanction proposée par l'agence est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense.
26366
+
26367
+Pour l'application de l'article R. 162-42-13, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et la notifient au ministre de la défense ainsi qu'à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au terme du délai d'un mois dont dispose le service de santé des armées pour présenter ses observations.
26368
+
26369
+Le montant de la sanction est comptabilisé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui le recouvre dans les conditions prévues par l'article L. 162-1-14.
26370
+
26371
+######## Article R174-36
26372
+
26373
+Les forfaits annuels et la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation sont fractionnés en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
26374
+
26375
+Des avances de trésorerie sont accordées au service de santé des armées dans des conditions fixées par le même arrêté.
26376
+
26377
+####### Paragraphe 2 :  Activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation
26378
+
26379
+######## Article R174-37
26380
+
26381
+La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15-1 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Elle est déterminée :
26382
+
26383
+1° En appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 ;
26384
+
26385
+2° En tenant compte de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit.
26386
+
26387
+La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant l'activité mentionnée au 2°.
26388
+
26389
+La publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté fixant la dotation annuelle de financement intervient au plus tard dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté relatif aux dotations régionales mentionné au dernier alinéa de l'article R. 174-2.
26390
+
26391
+######## Article R174-38
26392
+
26393
+La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées est fractionnée en dix allocations mensuelles et versée de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
26394
+
26395
+Le règlement du solde de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus au premier alinéa.
26396
+
26397
+######## Article R174-39
26398
+
26399
+Les tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre de la défense selon les modalités fixées par l'article R. 6145-22 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-37 du présent code. Ils sont notifiés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
26400
+
26401
+######## Article R174-40
26402
+
26403
+Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement n'est pas inclus dans les dotations régionales mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 174-1-1.
26404
+
26405
+######## Article R174-41
26406
+
26407
+Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur.
26408
+
26409
+Dans le cas où les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté les fixant, les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
26512 26410
 
26513 26411
 ### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
26514 26412
 
... ...
@@ -31335,53 +31233,43 @@ La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applica
31335 31233
 
31336 31234
 ###### Article R351-27
31337 31235
 
31338
-I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ;
31236
+I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ;
31237
+
31238
+1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 %.
31339 31239
 
31340
-1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 %.
31240
+Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;
31341 31241
 
31342
-Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;
31242
+La limite prévue au premier alinéa du présent 1° est celle résultant de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, cette limite est fixée à 160 trimestres ;
31343 31243
 
31344
-2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
31244
+2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
31345 31245
 
31346 31246
 Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
31347 31247
 
31348
-Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.
31248
+Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 2, 5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.
31349 31249
 
31350
-II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est fixé à :
31250
+II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est fixé à :
31351 31251
 
31352
-2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
31252
+2, 5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
31353 31253
 
31354
-2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
31254
+2, 375 % pour l'assuré né en 1944 ;
31355 31255
 
31356
-2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
31256
+2, 25 % pour l'assuré né en 1945 ;
31357 31257
 
31358
-2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
31258
+2, 125 % pour l'assuré né en 1946 ;
31359 31259
 
31360 31260
 2 % pour l'assuré né en 1947 ;
31361 31261
 
31362
-1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
31363
-
31364
-1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
31365
-
31366
-1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
31367
-
31368
-1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
31369
-
31370
-1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
31262
+1, 875 % pour l'assuré né en 1948 ;
31371 31263
 
31372
-1,25 % pour l'assuré né après 1952.
31264
+1, 75 % pour l'assuré né en 1949 ;
31373 31265
 
31374
-###### Article R351-28
31266
+1, 625 % pour l'assuré né en 1950 ;
31375 31267
 
31376
-Les dispositions de l'article R. 351-27 sont appliquées ainsi qu'il suit :
31268
+1, 5 % pour l'assuré né en 1951 ;
31377 31269
 
31378
-1°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1972, la durée maximum d'assurance prise en compte est fixée à trente-deux années (soit 128 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 128 ;
31270
+1, 375 % pour l'assuré né en 1952 ;
31379 31271
 
31380
-2°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1973, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-quatre années (soit 136 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 136 ;
31381
-
31382
-3°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1974, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-six années (soit 144 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 144.
31383
-
31384
-Le montant maximum que ne peuvent dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
31272
+1, 25 % pour l'assuré né après 1952.
31385 31273
 
31386 31274
 ###### Article R351-29
31387 31275
 
... ...
@@ -31655,54 +31543,6 @@ Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse
31655 31543
 
31656 31544
 4° La date d'effet du service de la pension complète.
31657 31545
 
31658
-##### Section 11 : Dispositions transitoires
31659
-
31660
-###### Article R351-45
31661
-
31662
-I. - La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
31663
-
31664
-II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de :
31665
-
31666
-150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
31667
-
31668
-151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
31669
-
31670
-152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
31671
-
31672
-153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
31673
-
31674
-154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
31675
-
31676
-155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
31677
-
31678
-156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
31679
-
31680
-157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
31681
-
31682
-158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
31683
-
31684
-159 trimestres pour l'assuré né en 1942.
31685
-
31686
-III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
31687
-
31688
-IV. - En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux II et III ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales.
31689
-
31690
-Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis :
31691
-
31692
-a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
31693
-
31694
-b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée.
31695
-
31696
-Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres.
31697
-
31698
-Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable.
31699
-
31700
-Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur.
31701
-
31702
-La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150.
31703
-
31704
-Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants.
31705
-
31706 31546
 #### Chapitre 2 : Service des pensions de retraite.
31707 31547
 
31708 31548
 ##### Article R352-2
... ...
@@ -31723,7 +31563,7 @@ Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées a
31723 31563
 
31724 31564
 ##### Article R353-1
31725 31565
 
31726
-La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
31566
+La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
31727 31567
 
31728 31568
 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
31729 31569
 
... ...
@@ -31769,13 +31609,19 @@ Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérie
31769 31609
 
31770 31610
 ##### Article R353-7
31771 31611
 
31772
-La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée :
31612
+Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
31613
+
31614
+1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
31615
+
31616
+2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;
31617
+
31618
+3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
31773 31619
 
31774
-1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
31620
+a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
31775 31621
 
31776
-2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
31622
+b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
31777 31623
 
31778
-3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
31624
+La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.
31779 31625
 
31780 31626
 ##### Article R353-8
31781 31627
 
... ...
@@ -33370,7 +33216,9 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la ca
33370 33216
 
33371 33217
 Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions de l'article L. 382-29, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
33372 33218
 
33373
-Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le conseil d'administration délibère également sur les comptes annuels de la caisse et sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux.
33219
+Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
33220
+
33221
+Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
33374 33222
 
33375 33223
 Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
33376 33224
 
... ...
@@ -35800,7 +35648,7 @@ Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 531-5 sont applicables
35800 35648
 
35801 35649
 2° Sont titulaires d'un contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ;
35802 35650
 
35803
-3° Sont inscrites comme demandeur d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi ;
35651
+3° Sont inscrites comme demandeur d'emploi auprès de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
35804 35652
 
35805 35653
 4° Suivent une formation professionnelle prévue au livre IX du code du travail.
35806 35654
 
... ...
@@ -38339,7 +38187,7 @@ II. - Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à
38339 38187
 
38340 38188
 ###### Article R641-1
38341 38189
 
38342
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend onze sections professionnelles :
38190
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :
38343 38191
 
38344 38192
 1° La section professionnelle des notaires ;
38345 38193
 
... ...
@@ -38347,11 +38195,11 @@ La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend o
38347 38195
 
38348 38196
 3° La section professionnelle des médecins ;
38349 38197
 
38350
-4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
38198
+4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
38351 38199
 
38352 38200
 5° La section professionnelle des pharmaciens ;
38353 38201
 
38354
-6° La section professionnelle des sages-femmes ;
38202
+6° (Supprimé) ;
38355 38203
 
38356 38204
 7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
38357 38205
 
... ...
@@ -39045,6 +38893,8 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la ca
39045 38893
 
39046 38894
 Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre de la défense, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre de la défense peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
39047 38895
 
38896
+Au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, il approuve les comptes sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
38897
+
39048 38898
 ###### Article R713-6
39049 38899
 
39050 38900
 Le règlement du service des prestations, établi par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes.
... ...
@@ -39071,7 +38921,7 @@ Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale assure le fo
39071 38921
 
39072 38922
 Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions. Il conclut les transactions et en rend compte au conseil d'administration à sa plus prochaine séance.
39073 38923
 
39074
-Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
38924
+Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Il arrête les comptes annuels du régime.
39075 38925
 
39076 38926
 Le directeur a sous son autorité le personnel de la caisse. Il a délégation permanente pour signer les arrêtés de concession de pension concernant les fonctionnaires de la caisse, à l'exception des arrêtés pris à l'égard des fonctionnaires nommés par décret.
39077 38927
 
... ...
@@ -39117,6 +38967,8 @@ Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au membre du corps du contrô
39117 38967
 
39118 38968
 L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur présentation du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres.
39119 38969
 
38970
+L'agent comptable établit les comptes annuels du régime. Il les présente avec le directeur au conseil d'administration.
38971
+
39120 38972
 ###### Article R713-17
39121 38973
 
39122 38974
 Indépendamment des contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les opérations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont soumises aux vérifications du contrôle général des armées et de l'inspection générale de la sécurité sociale.
... ...
@@ -40554,7 +40406,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 753-1 est pris sur le rappor
40554 40406
 
40555 40407
 ##### Article R753-2
40556 40408
 
40557
-Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-4, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7, R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
40409
+Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-4, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7, R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-27, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
40558 40410
 
40559 40411
 ##### Article R753-3
40560 40412
 
... ...
@@ -42761,15 +42613,17 @@ L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocati
42761 42613
 
42762 42614
 Les dispositions des articles R. 815-2 et R. 815-3, du second alinéa de l'article R. 815-4, du premier alinéa de l'article R. 815-5 des articles R. 815-6, R. 815-8 à R. 815-11, R. 815-17 à R. 815-30, R. 815-34 et R. 815-35, du premier alinéa de l'article R. 815-36, des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article R. 815-37, des articles R. 815-38 à R. 815-44, du premier alinéa de l'article R. 815-45, des articles R. 815-46 à R. 815-49, du premier alinéa de l'article R. 815-50 et des articles R. 815-51 à R. 815-57 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24, sous réserve des adaptations suivantes :
42763 42615
 
42764
-1° Les mots : "allocation de solidarité aux personnes âgées" sont remplacés par les mots : "allocation supplémentaire d'invalidité" ;
42616
+1° Les mots : " allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " allocation supplémentaire d'invalidité " ;
42765 42617
 
42766
-2° Les mots : "avantage de vieillesse" et les mots : "avantages de vieillesse" sont remplacés respectivement par les mots : "avantage de vieillesse ou d'invalidité" et les mots : "avantages de vieillesse ou d'invalidité" ;
42618
+2° Les mots : " avantage de vieillesse " et les mots : " avantages de vieillesse " sont remplacés respectivement par les mots : " avantage de vieillesse ou d'invalidité " et les mots : " avantages de vieillesse ou d'invalidité " ;
42767 42619
 
42768
-3° Les mots : "fonds de solidarité vieillesse" sont remplacés par les mots : "fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26" ;
42620
+3° Les mots : " fonds de solidarité vieillesse " sont remplacés par les mots : " fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 " ;
42769 42621
 
42770 42622
 4° Les références aux articles L. 815-1 et L. 815-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 815-24 ;
42771 42623
 
42772
-5° La référence à l'article L. 815-13 est remplacée par la référence à l'article L. 815-28.
42624
+5° La référence à l'article L. 815-13 est remplacée par la référence à l'article L. 815-28 ;
42625
+
42626
+6° La référence à l'article L. 815-9 est remplacée par la référence à l'article L. 815-24-1.
42773 42627
 
42774 42628
 #### Chapitre 6 : Dispositions diverses.
42775 42629
 
... ...
@@ -42972,7 +42826,7 @@ Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du
42972 42826
 
42973 42827
 Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
42974 42828
 
42975
-Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
42829
+Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents, sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
42976 42830
 
42977 42831
 ###### Article R831-6-1
42978 42832
 
... ...
@@ -43323,13 +43177,19 @@ Lorsque le règlement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, le mont
43323 43177
 
43324 43178
 ####### Article R834-13
43325 43179
 
43326
-Le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.
43180
+Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation :
43181
+
43182
+1° Après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au b de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation ;
43183
+
43184
+2° Le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des recettes mentionnées au d de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation.
43327 43185
 
43328
-La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
43186
+Dans les mêmes délais, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole fait connaître au Fonds national d'aide au logement le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs relevant du régime agricole mentionnés au b de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation.
43187
+
43188
+La retenue pour frais de recouvrement prévue aux deuxième et quatrième alinéas est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
43329 43189
 
43330 43190
 ####### Article R834-13-1
43331 43191
 
43332
-Les articles R. 834-7 (dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, R. 834-11, R. 834-12 et R. 834-13 sont applicables pour le recouvrement et le versement au fonds national d'aide au logement de la contribution prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1.
43192
+Les articles R. 834-7 (dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, R. 834-11, R. 834-12 et R. 834-13 sont applicables pour le recouvrement de la contribution prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1.
43333 43193
 
43334 43194
 ###### Sous-section 2 : Paiement des prestations.
43335 43195
 
... ...
@@ -43814,6 +43674,26 @@ La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R. 861-22 peu
43814 43674
 
43815 43675
 La décision de remise ou de réduction de dette éteint la créance ou fraction de créance correspondante de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer à l'encontre du débiteur. Si cette créance est consécutive au retrait ou à l'annulation contentieuse de la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, les versements effectués au titre du a de l'article L. 862-2, ainsi que les déductions antérieurement déclarées par l'organisme en application du 2° du I de l'article R. 862-11, se rapportant à la personne et aux périodes concernées, restent acquis à l'organisme concerné.
43816 43676
 
43677
+##### Section 6 : Pénalités.
43678
+
43679
+###### Article R861-27
43680
+
43681
+Les dispositions de l'article R. 147-3, à l'exception de la première phrase du premier alinéa, et de l'article R. 147-4 sont applicables à la pénalité financière prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-1-14.
43682
+
43683
+Lorsque les mêmes faits commis par la même personne conduisent simultanément à l'attribution injustifiée de droits à l'assurance maladie et à la protection complémentaire en matière de santé, il ne peut être engagé qu'une seule procédure au titre des articles R. 147-3 et suivants.
43684
+
43685
+###### Article R861-28
43686
+
43687
+La pénalité financière est prononcée par le préfet ou le directeur de la caisse mentionnés au II de l'article R. 861-16.
43688
+
43689
+La pénalité financière est recouvrée par l'autorité qui l'a prononcée.
43690
+
43691
+La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du II de l'article R. 861-16 vaut délégation au titre du présent article.
43692
+
43693
+###### Article R861-29
43694
+
43695
+Lorsque la pénalité financière est prononcée, la notification de payer mentionne que la dette doit être réglée dans un délai d'un mois et qu'un échelonnement du paiement peut être accordé, sur une durée maximale de douze mois, sur demande motivée de l'intéressé.
43696
+
43817 43697
 #### Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
43818 43698
 
43819 43699
 ##### Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
... ...
@@ -48558,6 +48438,16 @@ Les dispositions relatives aux cotisations minimales mentionnées aux articles D
48558 48438
 
48559 48439
 De même, elles ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues par les personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-6-8.
48560 48440
 
48441
+##### Article D131-6-1
48442
+
48443
+Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :
48444
+
48445
+a) 12 % pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
48446
+
48447
+b) 21, 3 % pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
48448
+
48449
+c) 21, 3 % pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts.
48450
+
48561 48451
 #### Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse
48562 48452
 
48563 48453
 ##### Section 1 : Prise en charge des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique
... ...
@@ -48846,26 +48736,6 @@ Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commercial
48846 48736
 
48847 48737
 Les frais de versement et de recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants sont à la charge de la partie payante.
48848 48738
 
48849
-###### Sous-section 2 : Régime micro-social
48850
-
48851
-####### Article D133-17
48852
-
48853
-Le travailleur non salarié qui relève de l'article 50-0 du code général des impôts peut demander au régime social des indépendants le bénéfice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 131-6 par lettre simple ou en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Cette demande doit être faite dans le délai de soixante jours qui suit son immatriculation.
48854
-
48855
-Lorsqu'il bénéficie des dispositions du septième alinéa de l'article L. 131-6, il doit communiquer à l'organisme chargé de l'encaissement de ses cotisations et contributions sociales personnelles un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, mentionnant le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre civil précédent et celui des cotisations et contributions sociales dues.
48856
-
48857
-Ce formulaire doit être transmis, daté et signé, accompagné du paiement des cotisations et contributions sociales correspondantes au plus tard les 30 avril, 30 juillet, 30 octobre et 30 janvier.
48858
-
48859
-Le formulaire peut également être transmis par voie électronique, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, à l'organisme désigné à cet effet. Le paiement correspondant peut aussi être effectué sous forme dématérialisée.
48860
-
48861
-Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la première déclaration du chiffre d'affaires et le paiement correspondant portent sur les cotisations et contributions sociales dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin du trimestre civil suivant. Ils sont adressés au plus tard trente jours après la fin de ce trimestre.
48862
-
48863
-####### Article D133-17-1
48864
-
48865
-I. - En cas de non-paiement des cotisations et contributions sociales aux dates mentionnées à l'article D. 133-17, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables.
48866
-
48867
-II. - En l'absence de déclaration aux dates mentionnées à l'article D. 133-17, le travailleur indépendant est redevable, au titre du trimestre concerné, de cotisations et contributions calculées provisoirement sur la base de 25 % du chiffre d'affaires maximal admis au titre de la catégorie dont il relève, mentionnée à l'article 50-0 du code général des impôts. Cette taxation est signifiée conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 242-14.
48868
-
48869 48739
 ##### Section 3 : Modernisation et simplification des formalités au regard des particuliers employeurs
48870 48740
 
48871 48741
 ###### Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
... ...
@@ -49014,7 +48884,7 @@ Ces opérations sont effectuées par l'intermédiaire de la caisse des dépôts
49014 48884
 
49015 48885
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant de ces versements.
49016 48886
 
49017
-En ce qui concerne le régime des exploitants agricoles, les opérations financières sont effectuées entre la caisse des dépôts et consignations et l'agence comptable de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
48887
+En ce qui concerne le régime des exploitants agricoles, les opérations financières sont effectuées entre la caisse des dépôts et consignations et l'agence comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
49018 48888
 
49019 48889
 ###### Article D134-8
49020 48890
 
... ...
@@ -50295,7 +50165,7 @@ En contrepartie du respect des engagements souscrits par l'établissement de san
50295 50165
 
50296 50166
 ###### Article D162-14
50297 50167
 
50298
-S'il est constaté que la facturation en sus des prestations d'hospitalisation d'une spécialité pharmaceutique n'est pas conforme aux limitations du champ de la prise en charge fixées, le cas échéant, par l'arrêté d'inscription sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 ou que celle d'un produit et prestation n'est pas conforme aux conditions de prise en charge fixées, le cas échéant, par la liste visée à l'article L. 165-1 ou par la liste visée à l'article L. 162-22-7, la caisse d'assurance maladie compétente procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné et signale cet incident à l'agence régionale de l'hospitalisation dont il relève. Si plus de trois signalements ont été enregistrés pour un établissement donné par l'agence régionale de l'hospitalisation au cours d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour cet établissement du ou des produits concernés est alors fixé pour l'année suivante dans le respect des dispositions de l'article D. 162-13 à un taux inférieur à 95 %.
50168
+Lorsque l'arrêté d'inscription d'une spécialité pharmaceutique, d'un produit ou d'une prestation sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 prévoit une limitation du champ de la prise en charge, si la caisse d'assurance maladie compétente constate une facturation en sus des prestations d'hospitalisation non conforme à cette limitation, elle procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné et signale cet incident à l'agence régionale de l'hospitalisation dont il relève. Si plus de trois signalements ont été enregistrés pour un établissement donné par l'agence régionale de l'hospitalisation au cours d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour cet établissement du ou des produits concernés est alors fixé pour l'année suivante dans le respect des dispositions de l'article D. 162-13 à un taux inférieur à 95 %.
50299 50169
 
50300 50170
 ###### Article D162-8
50301 50171
 
... ...
@@ -50305,13 +50175,15 @@ Cette dotation participe au financement de ces missions dans la limite des dépe
50305 50175
 
50306 50176
 ###### Article D162-9
50307 50177
 
50308
-Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 est conclu, pour une durée de trois à cinq ans, entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le représentant légal de l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-8 et L. 6161-2 du code de la santé publique et de la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article R. 5126-48 du même code.
50178
+Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 est conclu, pour une durée de trois à cinq ans, entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie et le représentant légal de l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-8 et L. 6161-2 du code de la santé publique et de la commission ou la sous-commission mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 5126-5 du même code.
50179
+
50180
+Le contrat est transmis, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à la caisse d'assurance maladie dont relève l'établissement de santé en application des dispositions des articles L. 174-2 ou L. 174-18 du présent code. Cette caisse est également informée de toute modification, suspension ou résiliation affectant le contrat.
50309 50181
 
50310
-Le contrat est transmis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'établissement de santé en application des dispositions des articles L. 174-2 ou L. 174-18 du présent code. Cette caisse est également informée de toute modification, suspension ou résiliation affectant le contrat.
50182
+Ce contrat, ainsi que toute modification, suspension ou résiliation l'affectant, est par ailleurs transmis pour information par le médecin-conseil régional du régime général au médecin coordonnateur régional du régime d'assurance maladie des professions agricoles et au médecin-conseil régional du régime social des indépendants.
50311 50183
 
50312 50184
 ###### Article D162-10
50313 50185
 
50314
-Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport d'étape annuel ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale de l'hospitalisation.
50186
+Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique.L'établissement adresse un rapport d'étape annuel ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale de l'hospitalisation qui en accuse réception. Une copie de ces rapports est adressée simultanément au médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie.
50315 50187
 
50316 50188
 Ce contrat est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente section.
50317 50189
 
... ...
@@ -50333,7 +50205,7 @@ Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate en cours d'
50333 50205
 
50334 50206
 ###### Article D162-16
50335 50207
 
50336
-Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation regroupe notamment des représentants des commissions du médicament et des dispositifs médicaux stériles des établissements de santé de la région ayant conclu un contrat de bon usage. Il assure un suivi et une analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment ceux figurant sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également, s'agissant des produits et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 165-1.
50208
+Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation regroupe notamment des représentants de la commission ou de la sous-commission mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique des établissements de santé de la région ayant conclu un contrat de bon usage, dont un établissement autorisé à pratiquer une activité d'hospitalisation à domicile. Il assure un suivi et une analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment ceux figurant sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également, s'agissant des produits et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 165-1.
50337 50209
 
50338 50210
 La dotation régionale prévue à l'article L. 162-22-13 peut contribuer au financement de cet observatoire.
50339 50211
 
... ...
@@ -52780,7 +52652,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne
52780 52652
 
52781 52653
 ####### Article D243
52782 52654
 
52783
-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement, dénommée "URSSAF-Interlocuteur unique", parmi la liste suivante : les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et de Paris-région parisienne.
52655
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement, dénommée "URSSAF-Interlocuteur unique", parmi la liste suivante : les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de Lille, de la Loire-Atlantique , de Paris-région parisienne et du Rhône.
52784 52656
 
52785 52657
 La phase de consultation prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 s'achève dans les conditions suivantes :
52786 52658
 
... ...
@@ -52828,15 +52700,15 @@ Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé da
52828 52700
 
52829 52701
 ###### Article D243-3
52830 52702
 
52831
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 243-5, le montant du seuil applicable est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale et arrondi à l'euro inférieur. Il est déterminé comme suit :
52703
+Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-5 est fixé à :
52832 52704
 
52833
-a) 20 % pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ;
52705
+a) 10 000 € pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ;
52834 52706
 
52835
-b) 33 % pour les créances dues par les employeurs occupant moins de cinquante salariés ;
52707
+b) 15 000 € pour les créances dues par les employeurs occupant moins de 50 salariés ;
52836 52708
 
52837
-c) 50 % pour les autres créances.
52709
+c) 20 000 € pour les autres créances.
52838 52710
 
52839
-Pour la détermination du seuil applicable, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année.
52711
+Pour la détermination du seuil applicable, l'effectif des salariés est calculé au 31 décembre de chaque année.
52840 52712
 
52841 52713
 ##### Section 3 : Prescription
52842 52714
 
... ...
@@ -54326,6 +54198,10 @@ Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même arti
54326 54198
 
54327 54199
 Lorsque la pension de réversion est réduite en application du quatrième alinéa de l'article L. 353-1, la majoration prévue à l'article L. 353-5 l'est dans les mêmes proportions.
54328 54200
 
54201
+##### Article D353-3
54202
+
54203
+La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.
54204
+
54329 54205
 #### Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion
54330 54206
 
54331 54207
 #### Chapitre 6 : Assurance veuvage.
... ...
@@ -54496,62 +54372,16 @@ Lorsque l'assurée demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre d
54496 54372
 
54497 54373
 ###### Article D357-10
54498 54374
 
54499
-Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 357-2, la pension définie au premier alinéa du même article est affectée d'un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension prend effet du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension, pour atteindre sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1, les 160 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer à cette pension est de 2,5 p. 100.
54375
+Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 357-2, la pension définie au premier alinéa du même article est affectée d'un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension prend effet du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension, pour atteindre la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer à cette pension est de 2,5 %.
54500 54376
 
54501 54377
 ###### Article D357-11
54502 54378
 
54503
-Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, au profit :
54379
+Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre l'âge prévu à l'article L. 351-1 et l'âge prévu à l'article L. 351-8, au profit :
54504 54380
 
54505
-1°) des assurés qui justifient, sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1, d'au moins 160 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes - tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 - dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;
54381
+1°) des assurés qui justifient d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;
54506 54382
 
54507 54383
 2°) des assurés qui relèvent de l'une des catégories mentionnées du 3° au 5° de l'article L. 351-8.
54508 54384
 
54509
-###### Article D357-11-1
54510
-
54511
-I. - La durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
54512
-
54513
-II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est de :
54514
-
54515
-150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
54516
-
54517
-151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
54518
-
54519
-152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
54520
-
54521
-153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
54522
-
54523
-154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
54524
-
54525
-155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
54526
-
54527
-156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
54528
-
54529
-157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
54530
-
54531
-158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
54532
-
54533
-159 trimestres pour l'assuré né en 1942.
54534
-
54535
-III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
54536
-
54537
-IV. - En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux II et III ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales.
54538
-
54539
-Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis :
54540
-
54541
-a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
54542
-
54543
-b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959.
54544
-
54545
-Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres.
54546
-
54547
-Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable.
54548
-
54549
-Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur.
54550
-
54551
-La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150.
54552
-
54553
-Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants.
54554
-
54555 54385
 ###### Article D357-12
54556 54386
 
54557 54387
 Les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-5 sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
... ...
@@ -55976,7 +55806,7 @@ Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel men
55976 55806
 
55977 55807
 ####### Article D412-90
55978 55808
 
55979
-Les demandeurs d'emploi mentionnés au 11° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont inscrits sur la liste tenue par l'Agence nationale pour l'emploi en application de l'article R. 311-3-1 du code du travail.
55809
+Les demandeurs d'emploi mentionnés au 11° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont inscrits sur la liste tenue par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en application de l'article R. 311-3-1 du code du travail.
55980 55810
 
55981 55811
 ####### Article D412-91
55982 55812
 
... ...
@@ -55992,7 +55822,7 @@ Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières des demandeur
55992 55822
 
55993 55823
 Les actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°) donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé dans les conditions posées à l'article L. 241-5.
55994 55824
 
55995
-Le paiement de cette cotisation incombe à l'Agence nationale pour l'emploi qui la verse à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente.
55825
+Le paiement de cette cotisation incombe à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail qui la verse à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente.
55996 55826
 
55997 55827
 Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de demandeurs d'emploi ayant participé aux actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°), le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.
55998 55828
 
... ...
@@ -57332,7 +57162,7 @@ La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
57332 57162
 
57333 57163
 Pp = Po + Tp x Rp.
57334 57164
 
57335
-Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 31 euros ;
57165
+Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8, 5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 33 euros ;
57336 57166
 
57337 57167
 Tp représente le taux de participation personnelle ;
57338 57168
 
... ...
@@ -57370,7 +57200,7 @@ Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou q
57370 57200
 
57371 57201
 Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14.
57372 57202
 
57373
-Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
57203
+Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
57374 57204
 
57375 57205
 ###### Article D542-10
57376 57206
 
... ...
@@ -57406,7 +57236,7 @@ Cet abattement est fixé à :
57406 57236
 
57407 57237
 1 350 euros pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
57408 57238
 
57409
-Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
57239
+Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l' article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
57410 57240
 
57411 57241
 En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
57412 57242
 
... ...
@@ -59025,17 +58855,17 @@ Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre
59025 58855
 
59026 58856
 ###### Article D634-1
59027 58857
 
59028
-Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-28, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
58858
+Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
59029 58859
 
59030
-I. - Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
58860
+I.-Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
59031 58861
 
59032
-II. - Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants.
58862
+II.-Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants.
59033 58863
 
59034
-III. - Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.
58864
+III.-Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.
59035 58865
 
59036
-IV. - Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.
58866
+IV.-Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.
59037 58867
 
59038
-V. - A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.
58868
+V.-A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.
59039 58869
 
59040 58870
 ##### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
59041 58871
 
... ...
@@ -59157,17 +58987,17 @@ III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentio
59157 58987
 
59158 58988
 ###### Article D634-5
59159 58989
 
59160
-L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.
58990
+L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.
59161 58991
 
59162 58992
 La majoration est applicable aux trimestres d'assurance postérieurs au 31 décembre 1972.
59163 58993
 
59164
-Le nombre total des trimestres d'assurance obtenus en application des deux alinéas précédents est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir excéder 150.
58994
+Le nombre total des trimestres d'assurance obtenus en application des deux alinéas précédents est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir excéder la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
59165 58995
 
59166 58996
 ###### Article D634-6
59167 58997
 
59168
-Le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est attribué au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dans les conditions fixées par l'article R. 351-25.
58998
+Le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est attribué au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dans les conditions fixées par l'article D. 351-2-1.
59169 58999
 
59170
-Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 351-10 ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées au titre des périodes d'assurance antérieures et postérieures au 1er janvier 1973 à un montant supérieur au minimum de pension calculé au prorata de la durée totale d'assurance par rapport à 150 trimestres.
59000
+Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 351-10 ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées au titre des périodes d'assurance antérieures et postérieures au 1er janvier 1973 à un montant supérieur au minimum de pension calculé au prorata de la durée totale d'assurance par rapport à la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
59171 59001
 
59172 59002
 ###### Article D634-7
59173 59003
 
... ...
@@ -59391,7 +59221,7 @@ A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règ
59391 59221
 
59392 59222
 ####### Article D635-10
59393 59223
 
59394
-Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 131-6.
59224
+Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6, 5 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au septième alinéa de l'article L. 131-6.
59395 59225
 
59396 59226
 ###### Sous-section 4 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants.
59397 59227
 
... ...
@@ -62914,19 +62744,23 @@ A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas éc
62914 62744
 
62915 62745
 Le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé :
62916 62746
 
62917
-a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4 314,03 euros par an à compter du 1er janvier 2006 ;
62747
+a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4 475,49 euros par an à compter du 1er janvier 2009 ;
62918 62748
 
62919
-b) Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à 7 118,77 euros par an à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
62749
+b) Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à 7 385,22 euros par an à compter du 1er janvier 2009. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
62920 62750
 
62921 62751
 Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation supplémentaire d'invalidité lorsque le conjoint du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1.
62922 62752
 
62923 62753
 ##### Article D815-20
62924 62754
 
62925
-Les dispositions des articles D. 815-2, D. 815-4 à D. 815-7 sont applicables à l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :
62755
+Les dispositions des articles D. 815-4 à D. 815-7 sont applicables à l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :
62926 62756
 
62927 62757
 - Les références à l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont remplacées par les références à l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
62928 62758
 - Les références à l'article L. 815-13 sont remplacées par les références à l'article L. 815-28.
62929 62759
 
62760
+##### Article D815-19-1
62761
+
62762
+Les plafonds annuels prévus à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er janvier 2009, à 7 781, 27 euros pour une personne seule et à 13 629, 44 euros lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
62763
+
62930 62764
 ### Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
62931 62765
 
62932 62766
 #### Article D821-1
... ...
@@ -63046,23 +62880,27 @@ Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de ser
63046 62880
 
63047 62881
 I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
63048 62882
 
63049
-- 76,23 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
63050
-- 118,71 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
62883
+78, 48 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
62884
+
62885
+122, 21 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
63051 62886
 
63052 62887
 Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
63053 62888
 
63054
-- 154,14 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
63055
-- 239,58 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
62889
+158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
62890
+
62891
+246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
63056 62892
 
63057 62893
 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
63058 62894
 
63059
-- 187,04 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
63060
-- 290,63 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
62895
+192, 56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
62896
+
62897
+299, 20 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
63061 62898
 
63062 62899
 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
63063 62900
 
63064
-- 154,14 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
63065
-- 239,58 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
62901
+158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
62902
+
62903
+246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
63066 62904
 
63067 62905
 II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
63068 62906
 
... ...
@@ -63787,7 +63625,16 @@ Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'
63787 63625
 
63788 63626
 Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une institution ou d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux excédents dans les conditions définies à l'article A. 932-3-2 des opérations de l'institution ou de l'union, par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison est effectuée entre les deux montants suivants :
63789 63627
 
63790
-1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'institution ou de l'union diminué d'un cinquième ;
63628
+1° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs suivant l'une des trois méthodes suivantes :
63629
+
63630
+a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
63631
+
63632
+b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne pondérée, par le montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels ils se rapportent, des taux suivants :
63633
+
63634
+- pour les obligations non arrivées à terme à la date d'échéance considérée, le taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
63635
+- pour les autres actifs, coupons et amortissements d'obligation, 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat si la date d'échéance considérée est inférieure à cinq ans, 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat sinon ;
63636
+
63637
+c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.
63791 63638
 
63792 63639
 2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
63793 63640
 
... ...
@@ -65541,6 +65388,89 @@ Table TV 88-90 (en cas de vie)</center>
65541 65388
  </tr>
65542 65389
 </tbody></table>
65543 65390
 
65391
+## Article Annexe à l'article A931-10-14
65392
+
65393
+Pour le calcul du b du 1° de l'article A. 931-10-14, le tableau suivant pourra être utilisé pour le calcul des taux de rendement par échéance :
65394
+
65395
+<table border="1"><tbody>
65396
+ <tr>
65397
+  <th></th>
65398
+  <th></th>
65399
+  <th>EXERCICE N</th>
65400
+  <th>N + 1</th>
65401
+  <th>k = N + i
65402
+
65403
+pour i = 2, 3, 4 et 5</th>
65404
+  <th>k = N + i pour i ¹ 5</th>
65405
+ </tr>
65406
+ <tr>
65407
+  <td align="center">Obligations</td>
65408
+  <td align="center">(A)</td>
65409
+  <td align="center">A (N)</td>
65410
+  <td align="center">A (N + 1)</td>
65411
+  <td align="center">A (k)</td>
65412
+  <td align="center">A (k)</td>
65413
+ </tr>
65414
+ <tr>
65415
+  <td align="center">Obligations amorties et arrivées à terme dans l'année</td>
65416
+  <td align="center">(B)</td>
65417
+  <td align="center"></td>
65418
+  <td align="center">A (N + 1)-A (N)</td>
65419
+  <td align="center">B (k) = A (k)-A (k-1)</td>
65420
+  <td align="center">B (k) = A (k)-A (k-1)</td>
65421
+ </tr>
65422
+ <tr>
65423
+  <td align="center">Coupons de l'année</td>
65424
+  <td align="center">(C) = TME * (A)</td>
65425
+  <td align="center"></td>
65426
+  <td align="center">A (N + 1) * TME</td>
65427
+  <td align="center">C (k) = A (k) * TME</td>
65428
+  <td align="center">C (k) = A (k) * TME</td>
65429
+ </tr>
65430
+ <tr>
65431
+  <td align="center">Coupons et réinvestissements d'obligations capitalisés</td>
65432
+  <td align="center">(D)</td>
65433
+  <td align="center"></td>
65434
+  <td align="center">B (N + 1) * (1 + 75 % * TME)</td>
65435
+  <td align="center">D (k) = (B (k) + C (k-1) +
65436
+
65437
+D (k-1) * (1 + 75 % * TME)</td>
65438
+  <td align="center">D (k) = (B (k) + C (k-1) +
65439
+
65440
+D (k-1) * (1 + 60 % * TME)</td>
65441
+ </tr>
65442
+ <tr>
65443
+  <td align="center">Autres actifs</td>
65444
+  <td align="center">(E)</td>
65445
+  <td align="center">E (N)</td>
65446
+  <td align="center">E (N) * (1 + 75 % * TME)</td>
65447
+  <td align="center">E (k) = E (k-1) *
65448
+
65449
+(1 + 75 % * TME)</td>
65450
+  <td align="center">E (k) = E (k-1) *
65451
+
65452
+(1 + 60 % * TME)</td>
65453
+ </tr>
65454
+ <tr>
65455
+  <td align="center">Total actif</td>
65456
+  <td align="center">(F) = (A) + (C)
65457
+
65458
++ (D) + (E)</td>
65459
+  <td align="center">F (N)</td>
65460
+  <td align="center">F (N + 1)</td>
65461
+  <td align="center">F (k)</td>
65462
+  <td align="center">F (k)</td>
65463
+ </tr>
65464
+ <tr>
65465
+  <td align="center">Rendement</td>
65466
+  <td align="center">(G)</td>
65467
+  <td align="center"></td>
65468
+  <td align="center">F (N + 1) / F (N)-1</td>
65469
+  <td align="center">F (k) / F (k-1)-1</td>
65470
+  <td align="center">F (k) / F (k-1)-1</td>
65471
+ </tr>
65472
+</tbody></table>
65473
+
65544 65474
 ## Article Annexe à l'article A931-11-9 (1er alinéa) Annexe I
65545 65475
 
65546 65476
 <strong>NOMENCLATURE DES COMPTES</strong>