Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2008 (version f3aacfc)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2008.

30342 30342
####### Article R322-5
30343 30343

                                                                                    
30344 30344
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée lorsque le malade est 
reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3
dans l'un des cas prévus au 3° ou au 4
° de l'article L. 322-3, pour les 
frais relatifs au traitement, au sens de
actes, prestations et traitements inscrits sur le protocole de soins prévu à
 l'article L. 324-1
, de l'affection dont le malade est reconnu atteint.
30345

                                                                                    
30346
La
30344
.
30345

                                                                                    
30346 30346
Le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie prend la
 décision prononçant la suppression de 
la
cette
 participation
, prise sur avis
 après avis du service
 du contrôle médical
 par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle
. Elle
 est valable
 pour une durée égale à celle indiquée sur le protocole de soins
.
30347 30347

                                                                                    
30348 30348
La décision d'exonération peut être renouvelée 
dans les mêmes conditions 
à l'expiration de cette période 
s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que
si
 le malade est toujours 
traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle
reconnu atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3. Cette décision
 est valable
 pour la durée indiquée sur le protocole renouvelé
.
30349

                                                                                    
30350
A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa propre durée.
   

                    
30352
####### Article R322-6
30353

                        
30354
L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré au titre du 4° de l'article L. 322-3 est reconnue lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :
30355

                        
30356
a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
30357

                        
30358
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements.
   

                    
30350 30360
####### Article R322-7
30351 30361

                                                                                    
30352 30362
La décision statuant sur la suppression
 ou la limitation
 de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression
 ou de la limitation
 est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré.
30353 30363

                                                                                    
30354 30364
Les contestations relatives à l'application 
de l'article
des articles
 R. 322-5
 et R. 322-6
 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation 
faite
portée
 par le médecin conseil
 de l'état du malade
, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
   

                    
30651 30661
##### Article R324-1
30652 30662

                                                                                    
30653 30663
Tout assuré ou ayant droit mentionné à l'article L. 313-3 doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article L. 324-1.
30654 30664

                                                                                    
30655 30665
Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, 
le directeur de 
la caisse 
primaire
locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale
 d'assurance maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.
30656 30666

                                                                                    
30657 30667
Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article L. 217-1 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'article L. 324-1.
30658 30668

                                                                                    
30659 30669
L'expert mentionné au 1° du premier
L'expertise prévue au deuxième
 alinéa de l'article L. 324-1 est 
désigné conjointement
diligentée dans les conditions prévues
 par le 
médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale ou, à défaut, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie.
chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
   

                    
30661 30671
##### Article R324-2
30662 30672

                                                                                    
30663 30673
La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le 
conseil d'administration
directeur
 de la caisse 
ou par le comité ayant reçu délégation à cet effet
locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie, après avis du service du contrôle médical
.
30664 30674

                                                                                    
30665 30675
La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.
   

                    
45360 45370
###### Article R931-5-1-1
45361 45371

                                                                                    
45362 45372
I.
-Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque d'insolvabilité, et au
 ― Au
 vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1 ou à défaut de communication de celui-ci dans le délai d'un mois après la demande, 
l'autorité
l'Autorité
 de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut exiger d'une institution ou d'une union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-10 ou R. 931-10-11-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-4 ou R. 931-10-7.
45363 45373

                                                                                    
45364 45374
II.
-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois suivant la demande, l'Autorité
 ― L'Autorité
 de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :
45365 45375

                                                                                    
45366 45376
1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
45367 45377

                                                                                    
45368 45378
2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
45369 45379

                                                                                    
45370 45380
III.
-
Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, 
et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement
ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité
 mentionné 
au I de
à
 l'article R. 931-
5-1
10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité
, l'Autorité de contrôle peut :
45371 45381

                                                                                    
45372 45382
1. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-40 ;
45373 45383

                                                                                    
45374 45384
2. Soit demander à l'institution ou à l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
45375 45385

                                                                                    
45376 45386
3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
   

                    
45388
###### Article R931-5-1-1-1
45389

                        
45390
Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 931-10-15-1.
   

                    
45974 45988
####### Article R931-10-15
45975 45989

                                                                                    
45976 45990
I. 
-
 La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués
 de la manière suivante :
45991

                                                                                    
45992
a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 931-10-42, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;
45993

                                                                                    
45994
b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 931-10-42, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;
45995

                                                                                    
45976 45996
c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée
 selon les règles prévues à l'article R. 931-10-42.
45977 45997

                                                                                    
45978 45998
1° Lorsque l'institution ou union, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41.
45979 45999

                                                                                    
45980 46000
2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41.
45981 46001

                                                                                    
45982 46002
Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs 
déterminées selon l'article R. 931-10-42
mentionnées aux a, b et c
 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-50 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59.
45983 46003

                                                                                    
45984 46004
II.
 - 
-
La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 931-10-47.
   

                    
46006
####### Article R931-10-15-1
46007

                        
46008
Dans les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 931-10-15, la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 931-10-15 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 931-10-15 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée.
46009

                        
46010
Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'institution de prévoyance et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.
   

                    
59838 59864
###### Article D645-2
59839 59865

                                                                                    
59840 59866
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
59841 59867

                                                                                    
59842 59868
1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 
2007
2008
, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
59843 59869

                                                                                    
59844 59870
2°) Paragraphe abrogé ;
59845 59871

                                                                                    
59846 59872
3°) pour les sages-femmes, à 229 euros.