Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28589 |
####### Article R243-44-1 |
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28590 | ||
28591 |
Les cotisations et contributions dues par l'Etat au régime général de sécurité sociale pour les détenus effectuant un travail pénal sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6 aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par une décision du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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28592 | ||
28593 |
Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 243-13, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-21. |
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32390 | 32396 |
####### Article R381-98 |
32391 | 32397 | |
32392 | 32398 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le volume montant total des salaires bruts des détenus, calculés au dernier jour du trimestre civil. Ces salaires bruts s'entendent des rémunérations liquidées, y compris, le cas échéant, la part versée au Trésor au titre des frais d'entretien. brutes des détenus. |
32394 | 32400 |
####### Article R381-99 |
32395 | 32401 | |
32396 | 32402 |
Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur. |
32397 | 32403 | |
32398 | 32404 |
Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955. |
32399 | ||
32400 |
L'ensemble des cotisations fait l'objet, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé, d'un versement par l'administration pénitentiaire à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement pénitentiaire. |
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32414 | 32418 |
####### Article R381-104 |
32415 | 32419 | |
32416 | 32420 |
Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus , calculées au dernier jour de chaque trimestre civil . |
32430 |
####### Article R381-108 |
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32431 | ||
32432 |
L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, pour le trimestre écoulé. |
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32434 | 32434 |
####### Article R381-109 |
32435 | 32435 | |
32436 | 32436 |
Le chef d'établissement L'administration pénitentiaire adresse , chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme chargé du aux organismes de recouvrement des cotisations ou à l'organisme qui en tient lieu du régime général de sécurité sociale désignés en application des dispositions de l'article R. 243-44-1 , une déclaration nominative par établissement pénitentiaire faisant ressortir , pour chacun des détenus occupés dans l'établissement, le montant total des rémunérations payées brutes de chacun des détenus ayant effectué un travail pénal au cours de l'année civile précédente. |
40570 | 40570 |
####### Article R753-20 |
40571 | 40571 | |
40572 | 40572 |
Pour l'application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues par l'article R. 381-97 à la caisse primaire d'assurance maladie et par le troisième alinéa de l'article R. 381-99 à l'union de recouvrement sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale. |
40652 | 40652 |
####### Article R753-25 |
40653 | 40653 | |
40654 | 40654 |
Les articles R. 381-103 à R. 381-120 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. Les attributions dévolues par l'article R. 381-103 à la caisse primaire d'assurance maladie et par l'article R. 381-108 à l'union de recouvrement sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale. |
55314 | 55314 |
####### Article D412-40 |
55315 | 55315 | |
55316 | 55316 |
Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire. |
55317 | 55317 | |
55318 | 55318 |
Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. |
55319 | 55319 | |
55320 | 55320 |
La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire calculé au dernier jour du trimestre civil . |
55321 | ||
55322 |
Elle fait l'objet d'un versement unique par le chef de cet établissement, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé. |
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55324 | 55322 |
####### Article D412-41 |
55325 | 55323 | |
55326 | 55324 |
Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, le concessionnaire paie la cotisation à l'administration pénitentiaire qui en verse le montant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales . |
55327 | 55325 | |
55328 | 55326 |
La cotisation est assise sur le montant total des salaires versés par l'employeur rémunérations versées par le concessionnaire à l'administration pénitentiaire . Le volume des salaires pris en considération est celui qui ressort des pièces comptables au dernier jour du trimestre civil divisé , réparti , le cas échéant, par catégorie de risques. |
55329 | 55327 | |
55330 | 55328 |
Les taux de cotisation sont déterminés dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40. |