Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2008 (version dd20e87)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2008.

28589
####### Article R243-44-1
28590

                        
28591
Les cotisations et contributions dues par l'Etat au régime général de sécurité sociale pour les détenus effectuant un travail pénal sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6 aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par une décision du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
28592

                        
28593
Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 243-13, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-21.
   

                    
32390 32396
####### Article R381-98
32391 32397

                                                                                    
32392 32398
Pour l'application
 du premier alinéa
 de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le 
volume
montant
 total
 des salaires bruts des détenus, calculés au dernier jour du trimestre civil. Ces salaires bruts s'entendent
 des rémunérations 
liquidées, y compris, le cas échéant, la part versée au Trésor au titre des frais d'entretien.
brutes des détenus.
   

                    
32394 32400
####### Article R381-99
32395 32401

                                                                                    
32396 32402
Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur.
32397 32403

                                                                                    
32398 32404
Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955.
32399

                                                                                    
32400
L'ensemble des cotisations fait l'objet, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé, d'un versement par l'administration pénitentiaire à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement pénitentiaire.
   

                    
32414 32418
####### Article R381-104
32415 32419

                                                                                    
32416 32420
Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus
, calculées au dernier jour de chaque trimestre civil
.
   

                    
32430
####### Article R381-108
32431

                        
32432
L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, pour le trimestre écoulé.
   

                    
32434 32434
####### Article R381-109
32435 32435

                                                                                    
32436 32436
Le chef d'établissement
L'administration
 pénitentiaire adresse
,
 chaque année, avant le 31 janvier, 
à l'organisme chargé du
aux organismes de
 recouvrement 
des cotisations ou à l'organisme qui en tient lieu
du régime général de sécurité sociale désignés en application des dispositions de l'article R. 243-44-1
, une déclaration nominative 
par établissement pénitentiaire 
faisant ressortir
, pour chacun des détenus occupés dans l'établissement,
 le montant total des rémunérations 
payées
brutes de chacun des détenus ayant effectué un travail pénal
 au cours de l'année civile précédente.
   

                    
40570 40570
####### Article R753-20
40571 40571

                                                                                    
40572 40572
Pour l'application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues par l'article R. 381-97 à la caisse primaire d'assurance maladie 
et par le troisième alinéa de l'article R. 381-99 à l'union de recouvrement 
sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale.
   

                    
40652 40652
####### Article R753-25
40653 40653

                                                                                    
40654 40654
Les articles R. 381-103 à R. 381-120 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. Les attributions dévolues par l'article R. 381-103 à la caisse primaire d'assurance maladie 
et par l'article R. 381-108 à l'union de recouvrement 
sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale.
   

                    
55314 55314
####### Article D412-40
55315 55315

                                                                                    
55316 55316
Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.
55317 55317

                                                                                    
55318 55318
Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
55319 55319

                                                                                    
55320 55320
La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire
 calculé au dernier jour du trimestre civil
.
55321

                                                                                    
55322
Elle fait l'objet d'un versement unique par le chef de cet établissement, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.
   

                    
55324 55322
####### Article D412-41
55325 55323

                                                                                    
55326 55324
Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, le concessionnaire paie la cotisation à l'administration pénitentiaire
 qui en verse le montant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
.
55327 55325

                                                                                    
55328 55326
La cotisation est assise sur le montant total des 
salaires versés par l'employeur
rémunérations versées par le concessionnaire
 à l'administration pénitentiaire
. Le volume des salaires pris en considération est celui qui ressort des pièces comptables au dernier jour du trimestre civil divisé
, réparti
, le cas échéant, par catégorie de risques.
55329 55327

                                                                                    
55330 55328
Les taux de cotisation sont déterminés dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40.