Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -19921,65 +19921,40 @@ La majoration de retard applicable aux contributions qui n'ont pas été versée
19921 19921
 
19922 19922
 ##### Article R139-1
19923 19923
 
19924
-I. - Les sommes encaissées au titre des contributions et droits visés au premier alinéa de l'article L. 139-2 et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un exercice sont réparties entre les différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant, dans les conditions définies aux II, III, IV et V ci-après.
19924
+A l'exception de la Caisse nationale d'assurance maladie, tout organisme national gestionnaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie qui estime pouvoir bénéficier de la majoration de contributions sociales prévue par le troisième alinéa de l'article L. 139-1 adresse sa demande au président de la commission de répartition de la contribution sociale généralisée.
19925 19925
 
19926
-II. - La répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2 est effectuée au prorata et dans la limite de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes, au cours de l'exercice considéré, par les diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie intervenues à compter du 1er janvier 1997. La perte des cotisations est déterminée comme suit :
19926
+Cette demande doit parvenir au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 31 octobre de l'année qui précède celle pour laquelle la majoration est demandée.
19927 19927
 
19928
-A. - Lorsque des cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés sont dues, la perte de cotisations est égale, pour chacune des catégories de cotisations du régime, au produit du montant des cotisations à la charge des assurés effectivement encaissées au cours de l'exercice rapporté au taux applicable à cette catégorie de cotisation, par les diminutions de taux appliquées à cette catégorie de cotisation à compter du 1er janvier 1997 en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2. Ce calcul est opéré, pour chacune des catégories de cotisations du régime, selon la formule :
19928
+Elle est accompagnée des éléments justifiant les montants de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur, pour les quatre années qui précèdent celle de la demande et sur la base des comptes des exercices clos. Ces montants distinguent les revenus d'activité et les revenus de remplacement.
19929 19929
 
19930
-Pri = (Cot i/taux i) x D i
19931
-
19932
-dans laquelle :
19933
-
19934
-1° Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i, les pertes de cotisations ;
19935
-
19936
-Les catégories de cotisations s'entendent de cotisations ayant la même assiette et le même taux ;
19937
-
19938
-2° Cot i représente le montant des cotisations à la charge des assurés effectivement encaissées au cours de l'exercice pour une catégorie i de cotisations donnée ;
19939
-
19940
-3° Taux i représente le taux applicable à la catégorie i de cotisations encaissées au cours de l'exercice ;
19941
-
19942
-4° D i représente la somme des réductions de taux de cotisation applicables à la catégorie i de cotisations à compter du 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2.
19943
-
19944
-B. - Lorsque aucune cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés n'est due, mais que des cotisations demeurent calculées sur l'assiette de la cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés telle que définie au 31 décembre 1996, la perte de cotisations est déterminée, pour un exercice donné et pour chacune des catégories de cotisations du régime à la charge des assurés au 31 décembre 1996, selon la formule :
19945
-
19946
-Pri = (Cot i/taux i) x D i
19947
-
19948
-dans laquelle :
19949
-
19950
-1° Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i à la charge des assurés au 31 décembre 1996, la perte de cotisations ;
19951
-
19952
-2° Cot i représente le montant des cotisations ayant la même assiette que les cotisations i à la charge des assurés au 31 décembre 1996 et ayant été effectivement encaissées au cours de l'exercice considéré ;
19953
-
19954
-3° Taux i représente le taux applicable, au cours de l'exercice, à cette catégorie i de cotisations ;
19955
-
19956
-4° D i représente la somme des réductions de taux appliquées à la catégorie i de cotisations à compter du 1er janvier 1997 en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2.
19957
-
19958
-C. - Dans les cas autres que ceux visés aux A et B, la perte de cotisations est déterminée selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, en fonction de l'assiette de ces cotisations telle qu'elle aurait été au cours de l'année considérée en cas de maintien des dispositions législatives et réglementaires applicables au 31 décembre 1996, et des diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie appliquées à chacune des catégories de cotisation au 1er janvier 1997 et au 1er janvier 1998.
19930
+##### Article R139-2
19959 19931
 
19960
-III. - Pour l'application du II du présent article, chaque année, au plus tard le 30 juin, chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui continue à percevoir des cotisations communique au ministre chargé de la sécurité sociale, en les ventilant par catégorie de cotisation, le montant des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent, l'assiette correspondant à ces cotisations et le montant de la perte de cotisations évalué par le régime. L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) communique les données sur les allocations versées au cours de l'exercice précédent.
19932
+Le président de la commission de répartition de la contribution sociale généralisée instruit la demande.
19961 19933
 
19962
-Pour l'application des dispositions du II du présent article et de celles de l'alinéa ci-dessus au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et au régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile.
19934
+Après consultation de la commission, il transmet les éléments du dossier et une proposition de décision au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
19963 19935
 
19964
-IV. - Les répartitions prévues au 2° de l'article L. 139-2 sont effectuées au prorata des déficits comptables de l'exercice considéré.
19936
+Cette transmission doit être effectuée avant la fin de l'année qui précède celle pour laquelle la majoration est demandée.
19965 19937
 
19966
-V. - Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, pris après avis des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, fixe le montant des contributions et droits visés au premier alinéa de l'article L. 139-2 alloué pour l'année précédente à chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au titre des répartitions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 139-2.
19938
+##### Article R139-5
19967 19939
 
19968
-##### Article R139-2
19940
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget indique, pour chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie à l'exception du régime général, en distinguant la nature des revenus, les diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie intervenues au 1er janvier 1997 et au 1er janvier 1998 en substitution de l'affectation des contributions sociales mentionnées à l'article L. 136-8.
19969 19941
 
19970
-Les encaissements visés au I de l'article R. 139-1 centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un mois sont répartis à titre provisoire entre les régimes, sur une base et selon un calendrier fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.
19942
+##### Article R139-3
19971 19943
 
19972
-Cet arrêté fixe annuellement :
19944
+Le montant de contributions sociales attribué au régime demandeur est majoré, selon les modalités prévues à l'article R. 139-4 :
19973 19945
 
19974
-1° Pour la répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2, les estimations de pertes de cotisations de l'exercice calculées selon les modalités définies au II de l'article R. 139-1 ;
19946
+a) Si le taux d'accroissement de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur, entre la première et la dernière des quatre années qui précèdent celle de la demande, est supérieur au taux d'accroissement, sur la même période, des sommes attribuées à l'ensemble des régimes en application du deuxième alinéa de l'article L. 139-1 ;
19975 19947
 
19976
-2° Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 139-2, les déficits prévisionnels de l'exercice tels que définis par l'annexe visée au c du II de l'article LO. 111-4 et, pour les régimes comptant moins de vingt mille cotisants, par les caisses qui gèrent ces régimes ;
19948
+b) Et si aucune majoration de même nature n'a été obtenue par le régime demandeur pour l'année qui précède celle de la demande.
19977 19949
 
19978
-3° La clef de répartition provisoire qui en découle.
19950
+##### Article R139-4
19979 19951
 
19980
-Chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui continue à percevoir des cotisations communique, au plus tard le 30 novembre, au ministre chargé de la sécurité sociale le montant estimé des cotisations qui seront encaissées au cours de l'exercice suivant ou, pour les régimes agricoles, mises en recouvrement. Chacun des régimes communique l'assiette correspondant à ces cotisations et le montant de la perte de cotisations qu'il a évalué, ventilés par taux applicables. L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) communique des prévisions sur les allocations qui seront versées au cours de l'exercice suivant.
19952
+Le montant majoré est obtenu :
19953
+- en calculant le montant fictif de cotisations qui aurait été obtenu, au titre de l'année qui précède celle de la demande, en appliquant les taux figurant à l'arrêté mentionné à l'article R. 139-5 aux revenus d'activité et de remplacement qui constituent, pour cette année, l'assiette des cotisations d'assurance maladie ;
19954
+- en remplaçant fictivement, pour cette même année, le montant de contributions sociales effectivement attribué au régime par ce nouveau montant, s'il lui est supérieur ;
19955
+- en actualisant ce montant fictif au titre des deux années suivantes, dans les mêmes proportions que celles retenues, au titre de ces deux années, pour la réactualisation opérée en application du deuxième alinéa de l'article L. 139-1.
19981 19956
 
19982
-Des conventions peuvent, le cas échéant, être conclues entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie, afin de déterminer les modalités pratiques d'application du présent article.
19957
+La somme ainsi obtenue constitue le nouveau montant attribué au régime demandeur pour l'année qui suit celle de la demande.
19983 19958
 
19984 19959
 ### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
19985 19960