Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 novembre 2008 (version f2f4b44)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2008.

50626 50626
##### Article D185-2
50627 50627

                                                                                    
50628 50628
Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doivent remplir les conditions suivantes :
50629 50629

                                                                                    
50630 50630
1° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;
50631 50631

                                                                                    
50632 50632
<em>2° Ne pas avoir fait l'objet d'une pénalité sur le fondement de l'article L. 162-1-14, d'une sanction sur le fondement de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou d'une sanction disciplinaire visée aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ou aux 3° et 4° de l'article L. 145-2, dans les vingt-quatre mois précédant leur demande. Lorsque la pénalité ou la sanction en cause fait l'objet d'un recours juridictionnel ayant un effet suspensif, il n'est pas tenu compte de celle-ci dans l'examen de la situation du médecin jusqu'à ce que ce recours ait donné lieu à un jugement (1)</em>
2° Annulé
 ;
50633 50633

                                                                                    
50634 50634
3° Transmettre une copie de leur contrat d'assurance.
50635 50635

                                                                                    
50636 50636
Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.
50637 50637

                                                                                    
50638 50638
<em
/
>
Lorsqu'une pénalité ou une sanction mentionnée au 2° est annulée par décision juridictionnelle devenue définitive, le médecin perçoit la part de l'aide qui n'a pas été versée en application des dispositions du présent article (1).</em>