Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -29576,6 +29576,8 @@ a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, mat |
29576 | 29576 |
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29577 | 29577 |
b) Soit qu'ils ont effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs. |
29578 | 29578 |
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29579 |
+Ces dispositions s'appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article L. 7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l'article L. 1271-1 du même code. |
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29580 |
+ |
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29579 | 29581 |
##### Article R313-8 |
29580 | 29582 |
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29581 | 29583 |
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié : |