Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
58685 |
####### Article D642-4-1 |
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58686 | ||
58687 |
En application du quatrième alinéa de l'article L. 642-2, les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente, la première année d'exercice, et à vingt-sept fois cette valeur, la deuxième année. |
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58688 | ||
58689 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, sur demande écrite présentée dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation, l'assujetti débutant une activité professionnelle qui estime que son revenu sera inférieur à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, la première année d'exercice, ou à vingt-sept fois cette valeur, la deuxième année, peut cotiser, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à deux cents fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. |
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58690 | ||
58691 |
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. |
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58692 | ||
58693 |
Une majoration de retard de 10 % est appliquée à la différence entre les acomptes provisionnels effectivement versés en application du deuxième alinéa et les acomptes qui auraient été acquittés sur les bases forfaitaires mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur ou égal à ces valeurs. |
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58933 | 58943 |
###### Article D643-10 |
58934 | 58944 | |
58935 | 58945 |
Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6, est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article L. 241-3. |
58936 | 58946 | |
58937 | 58947 |
Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6315 6314 -1 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Ne sont pas non plus pris en compte les revenus tirés des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ainsi que les revenus tirés de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire. |
58938 | 58948 | |
58939 | 58949 |
L'assiette des cotisations dues pour les périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 ne peut excéder le plafond prévu au premier alinéa du présent article. |
58940 | 58950 | |
58951 |
En cas d'activité exercée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 643-6, les cotisations dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par l'intéressé, sur demande écrite de sa part présentée à la section professionnelle dont il relève dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation. Par exception aux dispositions de l'article D. 642-6, ces cotisations font l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2. |
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58952 | ||
58953 |
Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le professionnel libéral dans les conditions définies à l'alinéa précédent, la majoration de retard prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes provisionnels dus au titre du régime de base d'assurance vieillesse. |
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58954 | ||
58941 | 58955 |
Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée. |