Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 septembre 2008 (version dd79150)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2008.

... ...
@@ -48575,6 +48575,12 @@ c) Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX d
48575 48575
 
48576 48576
 Chaque journée mentionnée aux a, b et c ci-dessus équivaut à six heures d'activité.
48577 48577
 
48578
+####### Article D161-1-3
48579
+
48580
+Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.
48581
+
48582
+Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
48583
+
48578 48584
 ###### Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès
48579 48585
 
48580 48586
 ####### Article D161-2
... ...
@@ -62056,13 +62062,11 @@ Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans
62056 62062
 
62057 62063
 #### Article D821-3
62058 62064
 
62059
-Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
62060
-
62061
-Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa.
62065
+Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est fixé à 100, 50 €.
62062 62066
 
62063
-Le montant mensuel de la garantie de ressources pour les personnes handicapées mentionné à l'article L. 821-1-1 est révisé au 1er janvier de chaque année. Le montant mensuel du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est égal à la différence entre le montant mensuel de la garantie de ressources mentionné à l'alinéa précédent et celui de l'allocation aux adultes handicapés mentionné au premier alinéa.
62067
+Le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 821-1-1 est égal à la somme du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés et de celui du complément de ressources mentionné au même article. Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 179, 31 €.
62064 62068
 
62065
-Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 100 euros. Ce montant évolue comme l'allocation aux adultes handicapés.
62069
+Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 104, 77 €.
62066 62070
 
62067 62071
 #### Article D821-4
62068 62072