Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 juillet 2008 (version 0bd0fab)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2008.

... ...
@@ -28415,6 +28415,22 @@ a) Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour
28415 28415
 
28416 28416
 b) Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive.
28417 28417
 
28418
+###### Article R245-5
28419
+
28420
+Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, l'abattement forfaitaire prévu au 1° du II de l'article L. 245-2 est, pour chaque exercice clos depuis la dernière échéance, égal au produit du montant de l'abattement forfaitaire par le rapport du nombre de jours d'activité sur trois cent soixante jours, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
28421
+
28422
+###### Article R245-6
28423
+
28424
+Le groupe mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 245-2 est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle est appelée la contribution et par une ou plusieurs entreprises dont elle possède au moins 50 % du capital et dont le chiffre d'affaires est consolidé avec son propre chiffre d'affaires.
28425
+
28426
+Pour bénéficier du report d'abattement prévu au II de l'article L. 245-2, les entreprises doivent déposer auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont elles relèvent à la date de dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 245-3, un document commun établi par l'entreprise consolidante qui mentionne la raison sociale des entités exploitantes concernées et les montants de leurs chiffres d'affaires se rapportant aux spécialités génériques et aux médicaments orphelins ouvrant droit à l'abattement, la raison sociale des sociétés bénéficiaires du report d'abattement, le montant total initial des abattements applicables au titre des 2° et 3° du II de l'article L. 245-2 et les modalités de répartition de cet abattement entre les sociétés du groupe.
28427
+
28428
+Les abattements mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 245-2 sont reportés au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe, sur le même exercice que celui au titre duquel il est constaté, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution.
28429
+
28430
+###### Article R245-7
28431
+
28432
+Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa de l'article L. 245-4 est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé pour chaque exercice clos depuis la dernière échéance de la contribution par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
28433
+
28418 28434
 ##### Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 165-1
28419 28435
 
28420 28436
 ###### Article R245-15
... ...
@@ -28425,6 +28441,14 @@ Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges déf
28425 28441
 
28426 28442
 Les dispositions prévues aux articles R. 245-3 et R. 245-4 s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 245-5-1.
28427 28443
 
28444
+###### Article R245-16-1
28445
+
28446
+Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, l'abattement forfaitaire prévu à l'article L. 245-5-2 est, pour chaque exercice clos depuis la dernière échéance, égal au produit du montant de l'abattement forfaitaire par le rapport du nombre de jours d'activité sur trois cent soixante jours, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
28447
+
28448
+###### Article R245-16-2
28449
+
28450
+Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa de l'article L. 245-5-3 est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé pour chaque exercice clos depuis la dernière échéance de la contribution par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
28451
+
28428 28452
 ##### Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie
28429 28453
 
28430 28454
 ###### Article R245-17