Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 19 juin 2008 (version 490c22e)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2008.

1472 1472
##### Article L135-7
1473 1473

                                                                                    
1474 1474
Les ressources du fonds sont constituées par :
1475 1475

                                                                                    
1476 1476
1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
1477 1477

                                                                                    
1478 1478
2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
1479 1479

                                                                                    
1480 1480
3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ;
1481 1481

                                                                                    
1482 1482
4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;
1483 1483

                                                                                    
1484 1484
5° Une fraction égale à 65 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;
1485 1485

                                                                                    
1486 1486
6° Paragraphe abrogé
1487 1487

                                                                                    
1488 1488
7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fond commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, 
au terme
n'ayant fait l'objet
 de la 
prescription fixée par l'article 2262 du code civil
part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
 ;
1489 1489

                                                                                    
1490 1490
8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 ;
1491 1491

                                                                                    
1492 1492
9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;
1493 1493

                                                                                    
1494 1494
10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ;
1495 1495

                                                                                    
1496 1496
11° Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques.