Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35352 | 35352 |
##### Article R541-7 |
35353 | 35353 | |
35354 | 35354 |
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. |
35355 | 35355 | |
35356 | 35356 |
Dans le cas où l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés. |
35357 | 35357 | |
35358 | 35358 |
Les dispositions de l'article R. 512-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. |
35359 | ||
35360 |
Lorsque le bénéficiaire du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé opte pour la prestation de compensation en application du 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, le versement de ce complément cesse à compter de la date d'attribution de la prestation de compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. |
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35361 | ||
35362 |
Lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est informé par le président du conseil général de l'attribution d'une prestation de compensation en application de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil général. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil général, de la prestation de compensation, l'organisme débiteur des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission. |
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35370 | 35374 |
##### Article R541-10 |
35371 | 35375 | |
35372 | 35376 |
Lorsque le demandeur fait simultanément une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de troisième élément de prestation de compensation, les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoûts éventuels de transports sont pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas l'être dans l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. |
35373 | 35377 | |
35374 | 35378 |
Lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de compensation, d'un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé attribué pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours à une tierce personne, la demande de prestation de compensation entraîne systématiquement révision de la décision d'allocation et de son complément. |
35379 | ||
35380 |
La demande présentée par un bénéficiaire de la prestation de compensation au titre du 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles en vue du renouvellement ou de la révision de cette prestation en raison de l'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte entraîne systématiquement un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. |
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35381 | ||
35382 |
Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4°, et 5° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ne peut opter pour le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qu'à la date d'échéance de l'attribution de ces éléments, dès lors qu'ils ont donné lieu à un versement ponctuel. |
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56090 | 56098 |
##### Article D541-3 |
56091 | 56099 | |
56092 | 56100 |
La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-4 est attribuée à toute personne isolée, au sens de l'article L. 524-2, et bénéficiant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles , dès lors que la commission des droits et de l'autonomie a accordé un complément en raison de l'état de l'enfant la contraignant à renoncer, cesser ou exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à tierce personne rémunérée. |
56093 | 56101 | |
56094 | 56102 |
La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé est due pour chacun des enfants handicapés remplissant ces conditions. |