Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20229 | 20229 |
####### Article R142-17 |
20230 | 20230 | |
20231 | 20231 |
La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
20277 | 20277 |
####### Article R142-21-1 |
20278 | 20278 | |
20279 | 20279 |
Dans tous les cas d'urgence d' urgence , le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un l' existence d' un différend. |
20280 | 20280 | |
20281 | 20281 |
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent s' imposent , soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. |
20282 | 20282 | |
20283 | 20283 |
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est l' existence de l' obligation n' est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. |
20284 | 20284 | |
20285 | 20285 |
La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier d' huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'alinéa l' alinéa 1er de l'article l' article R. 142- 18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article l' article R. 142- 18, les dispositions de l'article l' article R. 142- 19 sont applicables. |
20286 | 20286 | |
20287 | 20287 |
Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale. |
20288 | 20288 | |
20289 | 20289 |
Les articles R. 142- 28 et R. 142- 29 sont applicables à l'appel de l'ordonnance l' appel de l' ordonnance de référé à l'exception l' exception du délai d'un d' un mois prévu au premier alinéa de l'article l' article R. 142- 28. |
20291 | 20291 |
####### Article R142-22 |
20292 | 20292 | |
20293 | 20293 |
Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information d' information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection l' inspection du travail, de l'emploi l' emploi et de la politique sociale agricole, ou du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque le litige concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article l' article L. 225- 1- 1- 1. Il peut ordonner un complément d'instruction d' instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation. |
20294 | 20294 | |
20295 | 20295 |
Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes : |
20296 | 20296 | |
20297 | 20297 |
1° Les contestations d'ordre d' ordre médical relatives à l'état l' état du malade ou de la victime d'un d' un accident du travail ou d'une d' une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article l' article L. 141- 2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une l' une des listes visées à l'article l' article R. 141- 1 ; |
20298 | 20298 | |
20299 | 20299 |
2° Les contestations portant sur l'application l' application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes d' actes professionnels et d'actes d' actes de biologie médicale sont soumises, en application de l'article l' article L. 141- 2- 2- 1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l'article l' article R. 142- 24- 24- 3. |
20300 | 20300 | |
20301 | 20301 |
Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction d' instruction . |
20302 | 20302 | |
20303 | 20303 |
Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il qu' il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention l' abstention de la partie ou de son refus. |
20304 | 20304 | |
20305 | 20305 |
L'instance L' instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir s' abstiennent d' accomplir , pendant le délai de deux ans mentionné à l'article l' article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. |
20371 | 20371 |
####### Article R142-28 |
20372 | 20372 | |
20373 | 20373 |
Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification. |
20374 | 20374 | |
20375 | 20375 |
Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties : |
20376 | 20376 | |
20377 | 20377 |
1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ; |
20378 | 20378 | |
20379 | 20379 |
2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ; |
20380 | 20380 | |
20381 | 20381 |
3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1. |
20382 | 20382 | |
20383 | 20383 |
Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais. |
20384 | 20384 | |
20385 | 20385 |
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision. |
20386 | 20386 | |
20387 | 20387 |
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. |
20388 | 20388 | |
20389 | 20389 |
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. |
20457 | 20457 |
###### Article R142-39 |
20458 | 20458 | |
20459 | 20459 |
A tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise est celui qui est défini par le nouveau code de procédure civile. Toutefois, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L. 144-2. Les dispositions de l'article R. 142-24 ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'application de la présente section. |
20460 | 20460 | |
20461 | 20461 |
Toutes les fois qu'une expertise médicale est ordonnée, l'expert ne peut être ni le médecin qui a soigné le blessé, ni le médecin attaché à l'entreprise ou l'exploitation agricole ou à une caisse de mutualité sociale agricole. |
20462 | 20462 | |
20463 | 20463 |
S'il s'agit d'une expertise non médicale, l'expert ne doit être ni apparenté à la victime ou au chef d'exploitation ou d'entreprise, ni au service de l'un ou de l'autre, ni administrateur ou membre du personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance. |
20464 | 20464 | |
20465 | 20465 |
L'expert doit déposer son rapport dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 142-37. Il peut être dessaisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article. |
20618 | 20618 |
####### Article R143-6 |
20619 | 20619 | |
20620 | 20620 |
La procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
20622 | 20622 |
####### Article R143-7 |
20623 | 20623 | |
20624 | 20624 |
Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. |
20625 | 20625 | |
20626 | 20626 |
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. |
20627 | 20627 | |
20628 | 20628 |
Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. |
20629 | 20629 | |
20630 | 20630 |
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée. |
20788 | 20788 |
####### Article R143-24 |
20789 | 20789 | |
20790 | 20790 |
Cet appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement. |
20791 | 20791 | |
20792 | 20792 |
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. |
20793 | 20793 | |
20794 | 20794 |
Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse. |
20856 | 20856 |
###### Article R143-31 |
20857 | 20857 | |
20858 | 20858 |
La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête. |
20859 | 20859 | |
20860 | 20860 |
Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-7 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. |
20861 | 20861 | |
20862 | 20862 |
Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile. |
20952 | 20952 |
###### Article R144-4 |
20953 | 20953 | |
20954 | 20954 |
La récusation du président et des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du chapitre II du titre X du livre Ier du nouveau code de procédure civile. |
20998 | 20998 |
###### Article R144-10 |
20999 | 20999 | |
21000 | 21000 |
La procédure est gratuite et sans frais. |
21001 | 21001 | |
21002 | 21002 |
L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision. |
21003 | 21003 | |
21004 | 21004 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. |
21005 | 21005 | |
21006 | 21006 |
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-13 et R. 143-27. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge. |
21007 | 21007 | |
21008 | 21008 |
Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 % des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 150 euros par instance. |
21009 | 21009 | |
21010 | 21010 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2. |
21011 | 21011 | |
21012 | 21012 |
Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée. |
32470 | 32470 |
######## Article R382-53 |
32471 | 32471 | |
32472 | 32472 |
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. |
32473 | 32473 | |
32474 | 32474 |
Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R. 382-41 sont régis par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral. |
32475 | 32475 | |
32476 | 32476 |
Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. |
32478 | 32478 |
######## Article R382-54 |
32479 | 32479 | |
32480 | 32480 |
Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. |
35536 | 35536 |
##### Article R581-7 |
35537 | 35537 | |
35538 | 35538 |
Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 sont recouvrées par les voies et moyens applicables au recouvrement de la créance principale. En cas de difficulté, le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme débiteur de prestations familiales a son siège. |
41045 | 41045 |
####### Article R766-35 |
41046 | 41046 | |
41047 | 41047 |
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. |
41048 | 41048 | |
41049 | 41049 |
S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés. |
41050 | 41050 | |
41051 | 41051 |
S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes. |
41052 | 41052 | |
41053 | 41053 |
Il est délivré un récépissé du recours. |
41054 | 41054 | |
41055 | 41055 |
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef. |
41069 | 41069 |
####### Article R766-38 |
41070 | 41070 | |
41071 | 41071 |
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. |
41072 | 41072 | |
41073 | 41073 |
Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables. |
41075 | 41075 |
####### Article R766-39 |
41076 | 41076 | |
41077 | 41077 |
Les délais fixés aux articles R. 766-30 et R. 766-35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. |
50696 | 50696 |
####### Article D231-10 |
50697 | 50697 | |
50698 | 50698 |
Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme. |
50699 | 50699 | |
50700 | 50700 |
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours. |
50701 | 50701 | |
50702 | 50702 |
Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. |
50703 | 50703 | |
50704 | 50704 |
La décision du tribunal d'instance d' instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile. |
50705 | 50705 | |
50706 | 50706 |
La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme. |
50792 | 50792 |
####### Article D231-21 |
50793 | 50793 | |
50794 | 50794 |
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance du siège de l'organisme dans les formes prévues à l'article D. 231- 10. |
50795 | 50795 | |
50796 | 50796 |
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort. |
50797 | 50797 | |
50798 | 50798 |
Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile. |