Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 mai 2008 (version 452de91)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2008.

45466 45466
####### Article R931-10-51
45467 45467

                                                                                    
45468 45468
Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article 
R. 931-43.
L. 322-2-4 du code des assurances.
   

                    
45764 45764
###### Article R931-43
45765 45765

                                                                                    
45766 45766
L'institution ou l'union est tenue de 
disposer en permanence d'un
mettre en place un dispositif permanent de
 contrôle interne
 de la gestion de ses placements
.
45767 45767

                                                                                    
45768 45768
Le conseil d'administration approuve
,
 au moins annuellement
 les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers.
45769

                                                                                    
45770 45768
Un
, un
 rapport sur 
la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre :
45771

                                                                                    
45772
a
45768
le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
45769

                                                                                    
45770
1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et, le cas échéant, les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ou de l'union délégués au directeur général par le conseil d'administration dans le cadre de l'article R. 931-3-11.
45771

                                                                                    
45772
2° La seconde partie de ce rapport détaille :
45773

                                                                                    
45774
a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'institution ou de l'union ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
45775

                                                                                    
45776
b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'institution ou de l'union sont conduites selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
45777

                                                                                    
45772 45778
c
) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs
 et de la gestion actif-passif
, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
45773 45779

                                                                                    
45774 45780
b
d
) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements
 :
, ce qui inclut la
 répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi
 ;
, les
 délégations de pouvoir
 ;
, la
 diffusion de l'information
 ;
, les
 procédures internes de contrôle 
; audit interne ;
45776
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégorie
45780
ou d'audit ;
45776 45780
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégorie
ou d'audit ;
45781

                                                                                    
45776 45782
e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'institution ou de l'union et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques
, ainsi que les 
résultats obtenus sur les placements correspondants.
45777

                                                                                    
45778 45782
Ce rapport peut être inclus
méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de l'institution ou de l'union dans ces domaines, définie
 dans le rapport
 de solvabilité
 mentionné à l'article L. 
931-13-1.
322-2-4 du code des assurances ;
45783

                                                                                    
45784
f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l'institution ou de l'union, et les risques qui pourraient en résulter ;
45785

                                                                                    
45786
g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable.
   

                    
45788
###### Article R931-43-1
45789

                        
45790
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un ensemble au sens de l'article L. 931-34 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 933-4-2 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne de l'ensemble ou du conglomérat financier.
45791

                        
45792
Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 933-1, à l'article R. 933-6 et aux III et IV de l'article R. 933-11.
   

                    
45780 45794
###### Article R931-44
45781 45795

                                                                                    
45782 45796
Le 
rapport sur
conseil d'administration fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de
 la politique de placement
. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme.
45797

                                                                                    
45782 45798
A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4 du code des assurances qui, dans une partie distincte relative aux placements,
 présente 
en détail
les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille
 les opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 
et 
réalisées au cours de la période écoulée
. Il fixe
 et fixe, pour ces opérations,
 les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
45799

                                                                                    
45800
Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et dans le prochain rapport de solvabilité.
   

                    
45784 45802
###### Article R931-45
45785 45803

                                                                                    
45786 45804
Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1
, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R
.
 931-43 après son approbation par le conseil d'administration.