Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er avril 2008 (version a6763ab)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2008.

7070 7070
###### Article L241-10
7071 7071

                                                                                    
7072 7072
I.
 - 
-
La rémunération d'une aide à domicile est exonérée 
totalement 
des cotisations patronales d'assurances sociales
, d'accidents du travail
 et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
7073 7073

                                                                                    
7074 7074
a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;
7075 7075

                                                                                    
7076 7076
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 
;
ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.
7077 7077

                                                                                    
7078 7078
c) Des personnes titulaires :
7079 7079

                                                                                    
7080 7080
- soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
7081 7081
- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
7082 7082

                                                                                    
7083 7083
d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ;
7084 7084

                                                                                    
7085 7085
e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.
7086 7086

                                                                                    
7087 7087
Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
7088 7088

                                                                                    
7089 7089
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.
7090 7090

                                                                                    
7091 7091
II.
 - 
-
Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés
 totalement
, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations 
patronales 
d'assurances sociales
, d'accidents du travail
 et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.
7092 7092

                                                                                    
7093 7093
III.
 - 
-
Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées 
totalement 
des cotisations patronales d'assurances sociales
, d'accidents du travail
 et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.
7094 7094

                                                                                    
7095 7095
Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notamment :
7096 7096

                                                                                    
7097 7097
- les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
7098 7098
- les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
7099 7099

                                                                                    
7100 7100
Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.
7101 7101

                                                                                    
7102 7102
III bis.
 - 
-
Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales
, d'accidents du travail
 et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.
7103 7103

                                                                                    
7104 7104
IV.
 - 
-
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.
7105 7105

                                                                                    
7106 7106
V.
 - 
-
Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.
   

                    
8717 8717
##### Article L333-3
8718 8718

                                                                                    
8719 8719
L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
8720 8720

                                                                                    
8721 8721
1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
8722 8722

                                                                                    
8723 8723
2° Le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par l'article L. 541-1, 
ou l'élément de la prestation de compensation prévu au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, 
lorsque 
celui-ci est accordé
ceux-ci sont accordés
 en contrepartie d'une cessation d'activité ;
8724 8724

                                                                                    
8725 8725
3° L'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
8726 8726

                                                                                    
8727 8727
4° Le complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 ;
8728 8728

                                                                                    
8729 8729
5° Le complément de libre choix d'activité à taux partiel de la prestation d'accueil du jeune enfant à l'ouverture du droit de celui-ci.
   

                    
8937 8937
####### Article L351-4-1
8938 8938

                                                                                    
8939 8939
Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément 
ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles 
bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.
   

                    
11487 11487
##### Article L541-4
11488 11488

                                                                                    
11489 11489
Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L. 541-1
 ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles
 et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.
11490 11490

                                                                                    
11491 11491
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de la majoration visée à l'alinéa précédent.
   

                    
11648 11648
##### Article L544-9
11649 11649

                                                                                    
11650 11650
L'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :
11651 11651

                                                                                    
11652 11652
1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
11653 11653

                                                                                    
11654 11654
2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural
 et de la pêche maritime
 et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
11655 11655

                                                                                    
11656 11656
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
11657 11657

                                                                                    
11658 11658
4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
11659 11659

                                                                                    
11660 11660
5° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
11661 11661

                                                                                    
11662 11662
6° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
11663 11663

                                                                                    
11664 11664
7° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant ;
11665 11665

                                                                                    
11666 11666
8° L'allocation aux adultes handicapés
 ;
11667

                                                                                    
11666 11668
9° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles
.
11667 11669

                                                                                    
11668 11670
Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle n'est pas servie pour la totalité des jours prévus à l'article L. 544-4, est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.