Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -18779,106 +18779,6 @@ IV. - Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1,
18779 18779
 
18780 18780
 ##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
18781 18781
 
18782
-###### Article R133-10
18783
-
18784
-L'employeur qui remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise occasionnel au moyen d'un formulaire, homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il se procure auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.
18785
-
18786
-###### Article R133-11
18787
-
18788
-I. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise occasionnel, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel.
18789
-
18790
-Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
18791
-
18792
-1° Mentions relatives au salarié :
18793
-
18794
-Les mentions prévues au 2° et au 3° de l'article R. 320-2 du code du travail ;
18795
-
18796
-2° Mentions relatives à l'emploi :
18797
-
18798
-a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
18799
-
18800
-b) La durée du travail ;
18801
-
18802
-c) La durée de la période d'essai ;
18803
-
18804
-d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
18805
-
18806
-e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
18807
-
18808
-f) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
18809
-
18810
-g) Les particularités du contrat s'il y a lieu ;
18811
-
18812
-h) Le taux accidents du travail ;
18813
-
18814
-i) La pratique éventuelle d'un abattement ;
18815
-
18816
-j) Le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
18817
-
18818
-k) L'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
18819
-
18820
-l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
18821
-
18822
-3° Signature de l'employeur et du salarié.
18823
-
18824
-Une copie de ce document est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le code du travail.
18825
-
18826
-II. - Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, les clauses contenues dans ce contrat sont applicables aux lieu et place des dispositions du I.
18827
-
18828
-###### Article R133-12
18829
-
18830
-Le titre emploi-entreprise occasionnel comprend un volet social, qui comporte notamment les mentions suivantes :
18831
-
18832
-1° Mentions relatives au salarié :
18833
-
18834
-a) Les nom et prénom ;
18835
-
18836
-b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
18837
-
18838
-2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
18839
-
18840
-a) La période d'emploi ;
18841
-
18842
-b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
18843
-
18844
-c) Les éléments constituant la rémunération ;
18845
-
18846
-d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
18847
-
18848
-e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
18849
-
18850
-f) Le montant des frais professionnels ;
18851
-
18852
-3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.
18853
-
18854
-###### Article R133-13
18855
-
18856
-Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.
18857
-
18858
-Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :
18859
-
18860
-1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
18861
-
18862
-2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
18863
-
18864
-###### Article R133-14
18865
-
18866
-Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social.
18867
-
18868
-Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1 et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
18869
-
18870
-###### Article R133-16
18871
-
18872
-Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, aux articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
18873
-
18874
-###### Article R133-15
18875
-
18876
-Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues dans les conditions suivantes :
18877
-
18878
-1° Lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
18879
-
18880
-2° Lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
18881
-
18882 18782
 ##### Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
18883 18783
 
18884 18784
 ###### Article R133-20
... ...
@@ -47455,92 +47355,6 @@ Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance
47455 47355
 
47456 47356
 ##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
47457 47357
 
47458
-###### Article D133-8
47459
-
47460
-Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux dispositions du présent article.
47461
-
47462
-Cette convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés ci-dessus, ou un organisme professionnel, organe central ou association mentionnés à l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, fixe les obligations réciproques des parties.
47463
-
47464
-Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires est attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance des chèques.
47465
-
47466
-Le volet social comporte notamment les mentions suivantes :
47467
-
47468
-1° Mentions relatives au salarié :
47469
-
47470
-a) Les nom et prénom ;
47471
-
47472
-b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
47473
-
47474
-2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
47475
-
47476
-a) La période d'emploi ;
47477
-
47478
-b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
47479
-
47480
-c) Les éléments constituant la rémunération ;
47481
-
47482
-d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
47483
-
47484
-e) Les dates de congés et le cas échéant le montant de l'indemnité de congés payés ;
47485
-
47486
-f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
47487
-
47488
-g) Le montant des frais professionnels ;
47489
-
47490
-3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
47491
-
47492
-L'employeur est responsable du caractère exact et complet des informations qu'il communique au centre national de traitement du "service chèque-emploi pour les très petites entreprises".
47493
-
47494
-###### Article D133-11
47495
-
47496
-Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 133-9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
47497
-
47498
-Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
47499
-
47500
-Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire.
47501
-
47502
-###### Article D133-12
47503
-
47504
-A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions du présent article.
47505
-
47506
-Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
47507
-
47508
-Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice de régimes autres que ceux dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
47509
-
47510
-Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
47511
-
47512
-###### Article D133-9
47513
-
47514
-Les organismes habilités à mettre en oeuvre le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont :
47515
-
47516
-1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
47517
-
47518
-2° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
47519
-
47520
-3° Les centres nationaux de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour cette mission, l'union de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
47521
-
47522
-Sur la base des informations communiquées par l'employeur, le centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises compétent calcule les contributions et cotisations sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie destiné à être remis par l'employeur au salarié.
47523
-
47524
-Le bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail. Toutefois, la mention des primes et indemnités, hors avantages en nature et remboursements de frais, peut faire l'objet d'un regroupement, en maintenant cependant une distinction entre celles qui entrent dans l'assiette de vérification du salaire minimum légal et celles qui en sont exclues.
47525
-
47526
-Afin d'assurer ces opérations, l'employeur communique au centre de traitement :
47527
-
47528
-1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
47529
-
47530
-2° Le volet social, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Par exception, lorsque le contrat de travail débute après le 21 du mois, le premier volet social doit être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat.
47531
-
47532
-Le centre national de traitement adresse à l'employeur, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le bulletin de paie à remettre au salarié.
47533
-
47534
-Le décompte des cotisations et contributions dues est envoyé au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception du volet social.
47535
-
47536
-###### Article D133-5
47537
-
47538
-Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise occasionnel sont :
47539
-
47540
-- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
47541
-- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
47542
-- les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
47543
-
47544 47358
 ##### Section 2 : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
47545 47359
 
47546 47360
 ###### Sous-section 1 : Interlocuteur social unique